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608 2021 83

Freiburg · 2021-08-27 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 novembre 2020, une mesure de réinsertion, sous la forme d'un entraînement à l’endurance auprès de CIS / CRESCENDO à Fribourg du 23 novembre 2020 au 28 février 2021 à raison de 12 à 20 heures par semaine. Contestant le fait qu'aucune indemnité journalière n'ait été fixée, l'assurée a, par courrier du 3 février 2021, expliqué qu'elle estimait que, sur la base de plusieurs certificats médicaux, son incapacité de travail durable était survenue dès le 29 septembre 2016, alors qu'elle exerçait encore une activité lucrative et que, partant, le droit à des indemnités journalières devait lui être accordé. En cas de refus, elle a demandé qu'une décision formelle soit rendue à ce sujet. Par décision du 15 mars 2021, l'OAI a confirmé la mesure octroyée et le fait que l'assurée n'avait pas droit aux indemnités journalières. Il a exposé que, sur la base de l’expertise psychiatrique du 10 octobre 2019, il considérait que l'atteinte à la santé de l'assurée était devenue invalidante au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité dès septembre 2017 et qu'à cette date, elle était sans revenu et au bénéfice des prestations de l’aide sociale. Par conséquent, durant la mesure, elle ne subissait aucune perte de gain et ne pouvait pas être indemnisée par l'assurance. B. Contre cette décision, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 27 avril 2021, concluant, principalement, à ce que des indemnités journalières lui soient versées rétroactivement pour toute la durée de la mesure de réinsertion, soit du 23 novembre 2020 au 30 avril 2021 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour examen et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle conteste l'avis de l'expert-psychiatre qui retient que, même si les premiers symptômes ont bien débuté en 2016 avec un premier traitement prescrit par le médecin généraliste, seul le suivi psychiatrique remontant à septembre 2017 atteste une chronicité des symptômes et, partant, une atteinte incapacitante et durable au sens de l'AI. Pour sa part, elle considère que son incapacité de travail a débuté en septembre 2016 et qu'à ce moment, elle exerçait une activité lucrative qui s'est achevée le 18 octobre 2016 justement en raison de ses problèmes de santé. Dans la mesure où elle exerçait une activité lucrative lorsque son incapacité de travail a débuté, elle en conclut qu'elle a droit à des indemnités journalières durant la mesure de réinsertion. Enfin, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ses observations du 27 mai 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire partielle, elle n'a pas de remarques particulières à formuler et s'en remet à justice. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l'art. 8 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 8 al. 3 let. abis LAI). Selon l'art. 14a LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. 2.2. Conformément à l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Le droit aux indemnités journalières suppose – également en cas d’incapacité de travail d’au moins 50 % - que les mesures de réadaptation soient appliquées pendant au moins trois jours consécutifs (ATF 112 V 16 consid. 2c). L’indemnité journalière de l’assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation; elle ne peut être versée que si et tant que des mesures de réadaptation sont exécutées (ATF 116 V 86 consid. 2a). Cette règle n’a cependant pas une portée absolue (cf. art. 22 al. 6 LAI et 18 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201). Le but de l'indemnité journalière est de compenser de manière adéquate la perte de revenu que l'assuré subit durant une période de réadaptation (cf. Message du 21 février 2001 concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 3045 ch. 2.3.2 p. 3094 sv.; arrêt TF 9C_797/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.2.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Est en l'espèce litigieuse la question du droit de la recourante à des indemnités journalières durant la mesure de réinsertion. 3.1. Dans son rapport d'expertise du 10 octobre 2019 (dossier OAI, p. 132), le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retient que l'activité habituelle de l'assurée est celle en rapport avec son CFC de vente au détail et qu'à l'évidence, l'anxiété sociale et l'anxiété généralisée impliquent que cette activité n'est plus exigible de sa part. Il précise qu'au sens de l'AI, c'est-à-dire d'une atteinte incapacitante et durable, il convient de fixer l'incapacité de travail totale dans cette activité à partir de septembre 2017. Il retient que les premiers symptômes ont débuté en 2016 avec un premier traitement prescrit par le médecin généraliste, mais considère que seul le traitement psychiatrique mis en place en septembre 2017 atteste d'une chronicité des symptômes. Sur cette base, l'autorité intimée a retenu que l'atteinte à la santé de la recourante est devenue invalidante dès septembre 2017 et que, comme à cette date, elle était sans revenu et bénéficiait de prestations de l'aide sociale, elle n'avait pas droit à des indemnités journalières de l'AI. 3.2. Compte tenu de l'ensemble du dossier médical, on ne peut pas suivre cet avis. En effet, la recourante a été en incapacité de travail totale dès le 29 septembre 2016 (cf. certificat médical du 30 septembre 2016 de la Dre D.________, médecin-assistante auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) [dossier OAI, p. 34 et 218]). Ce certificat fait également mention d'un traitement ambulatoire depuis le 30 septembre 2016. Par la suite, la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, atteste d'une incapacité de travail à 100 % du 5 au 30 octobre 2016 (cf. certificat médical du 5 octobre 2016 [dossier OAI, p. 33 et 219]). A ce moment- là, elle travaillait en qualité de conseillère de vente et c'est manifestement en raison de ses problèmes de santé que son activité lucrative s'est arrêtée le 18 octobre 2016. Par la suite, elle n'a jamais retravaillé. Pour justifier son point de vue, l'expert-psychiatre indique que c'est la mise en place du traitement psychiatrique qui atteste d'une chronicisation des symptômes. Or, contrairement à ce qu'il retient, on constate que la recourante avait déjà suivi un traitement psychiatrique ambulatoire à fin septembre 2016 auprès du RFSM et qu'elle avait également déjà consulté une psychiatre en octobre

2016. En outre, le suivi psychiatrique durable qu'elle effectue avec la psychologue F.________ n'a pas débuté seulement en septembre 2017, sur délégation de la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, mais déjà en avril 2017, sur délégation du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a cessé son activité à fin 2017 (cf. rapport de la psychologue F.________ du 13 avril 2021 produit à l'appui du recours). Dans son rapport du 25 juin 2019 (dossier OAI, p. 109), la Dre G.________ explique également que la recourante est en traitement chez elle depuis le 14 septembre 2017, mais que, précédemment, elle avait été suivie par le Dr H.________ en 2017 et la Dre E.________ en 2016. En outre, elle mentionne qu'il y a eu une incapacité de travail totale en 2016 et que, par la suite, la patiente a arrêté de travailler car elle n'avait plus la capacité de poursuivre son activité lucrative en raison de ses symptômes. Pour sa part, l'expert-psychiatre indique également que les traits de caractère évitants et émotionnellement labiles ont pris le dessus à son retour après un séjour aux Etats-Unis et au Chili, qu'elle n'a pas satisfait aux obligations d'inscription au chômage et qu'elle s'est vue obligée d'accepter un poste de conseillère de vente en juillet 2016. Il relève que l'aspect relationnel de ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 travail a été responsable d'une décompensation psychologique (premières manifestations de l'angoisse avec notamment des troubles respiratoires) qui la conduit à une incapacité de travail dès le 29 septembre 2016 et que, depuis, elle n'a plus exercé d'activité lucrative. Par ailleurs, il sied de souligner que les troubles psychiques de la recourante étaient présents depuis plusieurs années (angoisses et troubles du sommeil en 2013 et état dépressif en 2014), comme l'attestent ses précédents médecins traitants (cf. certificats du 21 avril 2021 du Dr I.________, spécialiste en médecine interne, et du 22 avril 2021 du Dr J.________, spécialiste en médecine interne, tous deux produits à l'appui du recours). De plus, dans son rapport du 17 août 2018 (dossier OAI, p. 84), la Dre K.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitante actuelle de la recourante, indique également qu'elle a constaté un état anxio-dépressif lors de sa consultation du

E. 26 août 2016, puis tout au long de l'année 2017. Compte tenu de ces éléments, on doit donc constater que la recourante n'a jamais repris d'activité lucrative depuis le 29 septembre 2016 et que c'est justement en raison de ses problèmes de santé que sa dernière activité lucrative a pris fin le 18 octobre 2016, comme le reconnaît d'ailleurs l'expert- psychiatre. En outre, une prise en charge psychiatrique ambulatoire avait déjà eu lieu à ce moment- là et pas uniquement à partir de septembre 2017 comme le prétend l'expert-psychiatre. On doit donc conclure que l'atteinte à la santé psychique présentée par la recourante a engendré une incapacité de travail durable à partir du 29 septembre 2016 déjà, et non pas seulement à partir de septembre 2017 comme retenu par l'expert-psychiatre, soit à une période où elle avait une activité salariée. Par conséquent, elle a manifestement droit à des indemnités journalières durant la mesure de réinsertion. Concernant la durée de la mesure, il est vrai qu'il était prévu de la prolonger au-delà du 28 février 2021 (cf. rapport sur la réadaptation du 8 février 2021 [dossier OAI, p 224]). Toutefois, en raison de la maladie puis du décès de son père, la recourante a été en incapacité de travail totale dès le 18 février 2021 (cf. certificat médical de la Dre G.________ du 22 février 2021 [dossier OAI, p. 229]) et n'a pas pu reprendre la mesure qui s'est ainsi achevée à la fin de la durée initiale le 28 février 2021 (cf. avis de sortie du 16 mars 2021 [dossier OAI, p. 244]). Partant, le droit aux indemnités journalières doit être fixé du 23 novembre 2020 au 28 février 2021 et non jusqu'au 30 avril 2021 comme demandé par la recourante dans ses conclusions, ce qui conduit à une admission partielle du recours. 4. 4.1 Au vu de l'ensemble des considérants qui précède, le recours (608 2021 83) est partiellement admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la recourante a droit à des indemnités journalières durant la mesure de réinsertion qui s'est déroulée du 23 novembre 2020 au 28 février

2021. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle fixe le montant de celles-ci. 4.2. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe sur le principe et pour l'essentiel. 4.3. La recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. 4.4 Dans la mesure où aucun frais n'est mis à la charge de la recourante, la requête d'assistance judiciaire partielle (608 2021 84), devenue sans objet, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (608 2021 83) est partiellement admis. Partant, la décision querellée est modifiée en ce sens que A.________ a droit à des indemnités journalières du 23 novembre 2020 au 28 février 2021. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour qu'il fixe le montant de celles-ci. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. La requête d'assistance judiciaire partielle (608 2021 84), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 août 2021/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 83 608 2021 84 Arrêt du 27 août 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, indemnités journalières durant une mesure de réinsertion Recours (608 2021 83) du 27 avril 2021 contre la décision du 15 mars 2021 et requête d'assistance judiciaire partielle (608 2021 84) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1992, célibataire, sans enfants, domiciliée à B.________, a déposé un formulaire de détection précoce en date du 7 août 2017, puis une demande de prestations AI pour adultes en date du 23 août 2017 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de problèmes psychiques (dépression, crises d'angoisse). Après avoir mis en œuvre une expertise psychiatrique, l'OAI lui a octroyé, par communication du 24 novembre 2020, une mesure de réinsertion, sous la forme d'un entraînement à l’endurance auprès de CIS / CRESCENDO à Fribourg du 23 novembre 2020 au 28 février 2021 à raison de 12 à 20 heures par semaine. Contestant le fait qu'aucune indemnité journalière n'ait été fixée, l'assurée a, par courrier du 3 février 2021, expliqué qu'elle estimait que, sur la base de plusieurs certificats médicaux, son incapacité de travail durable était survenue dès le 29 septembre 2016, alors qu'elle exerçait encore une activité lucrative et que, partant, le droit à des indemnités journalières devait lui être accordé. En cas de refus, elle a demandé qu'une décision formelle soit rendue à ce sujet. Par décision du 15 mars 2021, l'OAI a confirmé la mesure octroyée et le fait que l'assurée n'avait pas droit aux indemnités journalières. Il a exposé que, sur la base de l’expertise psychiatrique du 10 octobre 2019, il considérait que l'atteinte à la santé de l'assurée était devenue invalidante au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité dès septembre 2017 et qu'à cette date, elle était sans revenu et au bénéfice des prestations de l’aide sociale. Par conséquent, durant la mesure, elle ne subissait aucune perte de gain et ne pouvait pas être indemnisée par l'assurance. B. Contre cette décision, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 27 avril 2021, concluant, principalement, à ce que des indemnités journalières lui soient versées rétroactivement pour toute la durée de la mesure de réinsertion, soit du 23 novembre 2020 au 30 avril 2021 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour examen et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle conteste l'avis de l'expert-psychiatre qui retient que, même si les premiers symptômes ont bien débuté en 2016 avec un premier traitement prescrit par le médecin généraliste, seul le suivi psychiatrique remontant à septembre 2017 atteste une chronicité des symptômes et, partant, une atteinte incapacitante et durable au sens de l'AI. Pour sa part, elle considère que son incapacité de travail a débuté en septembre 2016 et qu'à ce moment, elle exerçait une activité lucrative qui s'est achevée le 18 octobre 2016 justement en raison de ses problèmes de santé. Dans la mesure où elle exerçait une activité lucrative lorsque son incapacité de travail a débuté, elle en conclut qu'elle a droit à des indemnités journalières durant la mesure de réinsertion. Enfin, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ses observations du 27 mai 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire partielle, elle n'a pas de remarques particulières à formuler et s'en remet à justice. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l'art. 8 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 8 al. 3 let. abis LAI). Selon l'art. 14a LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. 2.2. Conformément à l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Le droit aux indemnités journalières suppose – également en cas d’incapacité de travail d’au moins 50 % - que les mesures de réadaptation soient appliquées pendant au moins trois jours consécutifs (ATF 112 V 16 consid. 2c). L’indemnité journalière de l’assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation; elle ne peut être versée que si et tant que des mesures de réadaptation sont exécutées (ATF 116 V 86 consid. 2a). Cette règle n’a cependant pas une portée absolue (cf. art. 22 al. 6 LAI et 18 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201). Le but de l'indemnité journalière est de compenser de manière adéquate la perte de revenu que l'assuré subit durant une période de réadaptation (cf. Message du 21 février 2001 concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 3045 ch. 2.3.2 p. 3094 sv.; arrêt TF 9C_797/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.2.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Est en l'espèce litigieuse la question du droit de la recourante à des indemnités journalières durant la mesure de réinsertion. 3.1. Dans son rapport d'expertise du 10 octobre 2019 (dossier OAI, p. 132), le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retient que l'activité habituelle de l'assurée est celle en rapport avec son CFC de vente au détail et qu'à l'évidence, l'anxiété sociale et l'anxiété généralisée impliquent que cette activité n'est plus exigible de sa part. Il précise qu'au sens de l'AI, c'est-à-dire d'une atteinte incapacitante et durable, il convient de fixer l'incapacité de travail totale dans cette activité à partir de septembre 2017. Il retient que les premiers symptômes ont débuté en 2016 avec un premier traitement prescrit par le médecin généraliste, mais considère que seul le traitement psychiatrique mis en place en septembre 2017 atteste d'une chronicité des symptômes. Sur cette base, l'autorité intimée a retenu que l'atteinte à la santé de la recourante est devenue invalidante dès septembre 2017 et que, comme à cette date, elle était sans revenu et bénéficiait de prestations de l'aide sociale, elle n'avait pas droit à des indemnités journalières de l'AI. 3.2. Compte tenu de l'ensemble du dossier médical, on ne peut pas suivre cet avis. En effet, la recourante a été en incapacité de travail totale dès le 29 septembre 2016 (cf. certificat médical du 30 septembre 2016 de la Dre D.________, médecin-assistante auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) [dossier OAI, p. 34 et 218]). Ce certificat fait également mention d'un traitement ambulatoire depuis le 30 septembre 2016. Par la suite, la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, atteste d'une incapacité de travail à 100 % du 5 au 30 octobre 2016 (cf. certificat médical du 5 octobre 2016 [dossier OAI, p. 33 et 219]). A ce moment- là, elle travaillait en qualité de conseillère de vente et c'est manifestement en raison de ses problèmes de santé que son activité lucrative s'est arrêtée le 18 octobre 2016. Par la suite, elle n'a jamais retravaillé. Pour justifier son point de vue, l'expert-psychiatre indique que c'est la mise en place du traitement psychiatrique qui atteste d'une chronicisation des symptômes. Or, contrairement à ce qu'il retient, on constate que la recourante avait déjà suivi un traitement psychiatrique ambulatoire à fin septembre 2016 auprès du RFSM et qu'elle avait également déjà consulté une psychiatre en octobre

2016. En outre, le suivi psychiatrique durable qu'elle effectue avec la psychologue F.________ n'a pas débuté seulement en septembre 2017, sur délégation de la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, mais déjà en avril 2017, sur délégation du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a cessé son activité à fin 2017 (cf. rapport de la psychologue F.________ du 13 avril 2021 produit à l'appui du recours). Dans son rapport du 25 juin 2019 (dossier OAI, p. 109), la Dre G.________ explique également que la recourante est en traitement chez elle depuis le 14 septembre 2017, mais que, précédemment, elle avait été suivie par le Dr H.________ en 2017 et la Dre E.________ en 2016. En outre, elle mentionne qu'il y a eu une incapacité de travail totale en 2016 et que, par la suite, la patiente a arrêté de travailler car elle n'avait plus la capacité de poursuivre son activité lucrative en raison de ses symptômes. Pour sa part, l'expert-psychiatre indique également que les traits de caractère évitants et émotionnellement labiles ont pris le dessus à son retour après un séjour aux Etats-Unis et au Chili, qu'elle n'a pas satisfait aux obligations d'inscription au chômage et qu'elle s'est vue obligée d'accepter un poste de conseillère de vente en juillet 2016. Il relève que l'aspect relationnel de ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 travail a été responsable d'une décompensation psychologique (premières manifestations de l'angoisse avec notamment des troubles respiratoires) qui la conduit à une incapacité de travail dès le 29 septembre 2016 et que, depuis, elle n'a plus exercé d'activité lucrative. Par ailleurs, il sied de souligner que les troubles psychiques de la recourante étaient présents depuis plusieurs années (angoisses et troubles du sommeil en 2013 et état dépressif en 2014), comme l'attestent ses précédents médecins traitants (cf. certificats du 21 avril 2021 du Dr I.________, spécialiste en médecine interne, et du 22 avril 2021 du Dr J.________, spécialiste en médecine interne, tous deux produits à l'appui du recours). De plus, dans son rapport du 17 août 2018 (dossier OAI, p. 84), la Dre K.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitante actuelle de la recourante, indique également qu'elle a constaté un état anxio-dépressif lors de sa consultation du 26 août 2016, puis tout au long de l'année 2017. Compte tenu de ces éléments, on doit donc constater que la recourante n'a jamais repris d'activité lucrative depuis le 29 septembre 2016 et que c'est justement en raison de ses problèmes de santé que sa dernière activité lucrative a pris fin le 18 octobre 2016, comme le reconnaît d'ailleurs l'expert- psychiatre. En outre, une prise en charge psychiatrique ambulatoire avait déjà eu lieu à ce moment- là et pas uniquement à partir de septembre 2017 comme le prétend l'expert-psychiatre. On doit donc conclure que l'atteinte à la santé psychique présentée par la recourante a engendré une incapacité de travail durable à partir du 29 septembre 2016 déjà, et non pas seulement à partir de septembre 2017 comme retenu par l'expert-psychiatre, soit à une période où elle avait une activité salariée. Par conséquent, elle a manifestement droit à des indemnités journalières durant la mesure de réinsertion. Concernant la durée de la mesure, il est vrai qu'il était prévu de la prolonger au-delà du 28 février 2021 (cf. rapport sur la réadaptation du 8 février 2021 [dossier OAI, p 224]). Toutefois, en raison de la maladie puis du décès de son père, la recourante a été en incapacité de travail totale dès le 18 février 2021 (cf. certificat médical de la Dre G.________ du 22 février 2021 [dossier OAI, p. 229]) et n'a pas pu reprendre la mesure qui s'est ainsi achevée à la fin de la durée initiale le 28 février 2021 (cf. avis de sortie du 16 mars 2021 [dossier OAI, p. 244]). Partant, le droit aux indemnités journalières doit être fixé du 23 novembre 2020 au 28 février 2021 et non jusqu'au 30 avril 2021 comme demandé par la recourante dans ses conclusions, ce qui conduit à une admission partielle du recours. 4. 4.1 Au vu de l'ensemble des considérants qui précède, le recours (608 2021 83) est partiellement admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la recourante a droit à des indemnités journalières durant la mesure de réinsertion qui s'est déroulée du 23 novembre 2020 au 28 février

2021. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle fixe le montant de celles-ci. 4.2. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe sur le principe et pour l'essentiel. 4.3. La recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. 4.4 Dans la mesure où aucun frais n'est mis à la charge de la recourante, la requête d'assistance judiciaire partielle (608 2021 84), devenue sans objet, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (608 2021 83) est partiellement admis. Partant, la décision querellée est modifiée en ce sens que A.________ a droit à des indemnités journalières du 23 novembre 2020 au 28 février 2021. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour qu'il fixe le montant de celles-ci. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. La requête d'assistance judiciaire partielle (608 2021 84), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 août 2021/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :