Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2021 67
608 2021 68
608 2021 113
608 2021 115
Arrêt du 8 octobre 2021
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux
Greffière-rapporteure :
Muriel Zingg
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité, méthode mixte, rente de durée limitée, mesures
de réadaptation professionnelle, mise en œuvre d'un renvoi pour
instruction complémentaire
Recours (608 2021 67) du 30 mars 2021 contre la décision du 1er mars
2021 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2021 68) déposée
le même jour ainsi que recours (608 2021 113) du 16 juin 2021 contre
la décision du 21 mai 2021 et requête d'assistance judiciaire totale
(608 2021 115) déposée le même jour
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attendu
que, par décision du 9 octobre 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-
après: OAI) a octroyé à A.________, née en 1960, séparée, vivant en concubinage, mère de trois
enfants majeurs, domiciliée à B.________, une demi-rente d'invalidité du 1er juillet au 30 septembre
2018 et a nié son droit à une rente dès le 1er octobre 2018;
qu'en appliquant la méthode mixte avec une répartition de 50 % pour l'activité lucrative et de 50 %
pour l'activité ménagère, il a considéré que, depuis le 27 juillet 2017, l'assurée présentait une
incapacité de travail totale dans toute activité, mais que, dès le 1er juillet 2018, une activité adaptée
était exigible de sa part à 100 %. S'agissant de l'activité ménagère, il a retenu, sur la base d'un
rapport d'enquête à domicile, un empêchement de 14,77 %, mais a ensuite appliqué une réduction
de 30 % pour tenir compte de l'obligation de réduire le dommage, de sorte qu'aucun degré d'invalidité
n'a été retenu pour la partie ménagère. Procédant au calcul du taux d'invalidité, il a retenu un taux
global de 50 % [(50 x 100) + (50 x 0)] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, soit trois
mois après l'amélioration de l'état de santé fixée au 1erjuillet 2018, et de 2,36 % [(50 x 4,71) + (50 x
0)] dès le 1er octobre 2018;
que, par arrêt du 7 octobre 2020 (dossier 608 2019 288), le Tribunal cantonal a admis le recours
déposé le 5 novembre 2019 par l'assurée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat, contre cette
décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision;
que le renvoi de la cause concernait, d'une part, l'examen du droit de la recourante à des mesures
de réadaptation professionnelle (cf. arrêt précité, consid. 4.2.2) et, d'autre part, l'évaluation des
empêchements de la recourante dans l'exécution des tâches ménagères (cf. arrêt précité,
consid. 4.3);
qu'en outre, le Tribunal a indiqué que, dans le cadre de l'instruction complémentaire, l'autorité
intimée devrait se prononcer sur l'application ou non d'un abattement sur le salaire statistique
d'invalide éventuellement retenu (arrêt précité, consid. 4.4);
que, le 3 décembre 2020, une nouvelle enquête économique sur le ménage a été effectuée au
domicile de l'assurée;
que, dans une prise de position du 14 janvier 2021, le responsable d'équipe des mesures de
réadaptation professionnelle a relevé que l'assurée avait peu de limitations fonctionnelles, que
celles-ci étaient purement somatiques et que, partant, l'assurée était parfaitement à même de mettre
immédiatement en valeur sa capacité de travail sur un marché équilibré du travail, sans qu'il soit
nécessaire de passer par une mesure d'instruction au préalable;
que, par décision du 1er mars 2021, l'OAI a accordé à l'assurée une aide au placement, en relevant
qu'il avait procédé à un examen de sa situation tant médicale que professionnelle et qu'il avait
constaté que l'activité adaptée exigible retenue, soit ouvrière dans l'industrie légère ou dans les
services, correspondait à ses aptitudes professionnelles et ne nécessitait aucune formation
supplémentaire;
que, contre cette décision, A.________, toujours représentée par Me Ribordy, interjette un recours
de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 30 mars 2021 (dossier 608 2021 67),
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concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour mise en œuvre des mesures d'orientation professionnelle au sens de
l'art. 15 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20);
qu'elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (dossier 608 2021
68);
que, par décision du 21 mai 2021, l'OAI a en outre confirmé l'octroi d'une demi-rente d'invalidité pour
une durée limitée du 1er juillet au 30 septembre 2018, en se basant notamment sur la nouvelle
enquête ménagère, laquelle concluait à un empêchement de 9,86 %. Procédant au calcul du taux
d'invalidité, il a retenu un taux global de 54,93 % [(50 x 100) + (50 x 9,86)] pour la période du 1er juillet
au 30 septembre 2018, soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé fixée au 1er juillet 2018,
et de 7,29 % [(50 x 4,71) + (50 x 9,86)] dès le 1er octobre 2018;
que, contre cette décision, A.________, toujours représentée par Me Ribordy, dépose un deuxième
recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 16 juin 2021 (dossier 608 2021
113), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée, au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour mise en œuvre des mesures d'orientation professionnelle au sens
de l'art. 15 LAI et à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er juillet 2018;
qu'elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (dossier 608 2021
115);
que, dans ses observations du 6 mai 2021 et du 30 juillet 2021, l'autorité intimée conclut au rejet
des recours et à la confirmation des décisions querellées, en se référant à la motivation de ces
dernières et au dossier constitué; s'agissant des requêtes d'assistance judiciaire totale, elle s'en
remet à justice;
qu'appelée en cause, par courrier du 12 août 2021, en tant que fonds LPP intéressée à qui la
décision attaquée du 21 mai 2021 avait également été notifiée, la Fondation interprofessionnelle
sanitaire de prévoyance (FISP) n'a pas répondu dans le délai imparti;
considérant
qu'interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par
une assurée dûment représentée et directement touchée par les décisions attaquées, les recours
sont recevables;
que, dans la mesure où les deux procédures de recours (608 2021 67 et 608 2021 113) se fondent
sur le même état de fait, opposent les mêmes parties et soulèvent des questions juridiques
connexes, il y a lieu de les joindre, conformément à l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai
1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et qu'il en va de même des
requêtes d’assistance judiciaire totales (608 2021 68 et 608 2021 115) en tant qu’elles concernent
l’une et l’autre des causes jointes;
que, selon l'art. 98 al. 2 CPJA, en cas d'annulation de la décision querellée, l'autorité de recours
statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions
impératives;
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que, d'après un principe général applicable dans la procédure administrative, lorsqu'une autorité de
recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que
celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement
de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du
jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du
jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par
l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un
recours subséquent (arrêts TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_522/2007 du
17 juin 2008 consid. 3.1 et 3.3.1);
que la seule exception à ce principe est le cas où un nouvel élément d'appréciation apparaissant au
cours de l'instruction complémentaire rend superflue l'administration d'autres preuves (arrêt
TF 8C_859/2015 du 7 juin 2016 consid. 3.4.2);
qu'en l'espèce, on doit constater que l'arrêt de la Cour de céans du 7 octobre 2020 renvoyait la
cause à l'autorité intimée en précisant trois points: premièrement, l'autorité intimée devait examiner
concrètement le droit de la recourante à des mesures de réadaptation professionnelle;
deuxièmement, elle devait procéder à une nouvelle évaluation des empêchements de la recourante
dans l'exécution de ses tâches ménagères de manière conforme à la jurisprudence et en distinguant
deux périodes, soit la période de juillet 2017 à juin 2018 durant laquelle une incapacité de travail
totale était reconnue dans la partie lucrative et celle à partir de juillet 2018 lorsqu'une capacité de
travail médico-théorique de 100 % dans une activité adaptée est devenue exigible; troisièmement,
elle devait se prononcer sur l'application ou non d'un abattement sur le salaire statistique d'invalide
éventuellement retenu;
que, concernant le premier point, l'autorité intimée s'est contentée de demander une détermination
au service compétent en matière de réadaptation professionnelle; celui-ci s'est prononcé sans avoir
vu la recourante ni pris contact avec elle de quelque manière que ce soit et a simplement relevé le
fait qu'elle avait peu de limitations fonctionnelles et que celles-ci étaient purement somatiques;
que, dans la décision querellée du 21 mai 2021, elle motive sa position en relevant que le dossier
de la recourante a été étudié par son service de réadaptation et que la demi-rente n'a été octroyée
que pour la durée de trois mois, de sorte que la recourante n'a pas été hors du circuit économique
trop longtemps et qu'elle n'est donc pas considérée comme déconditionnée sur le marché de
l’emploi, et conclut qu'une aide au placement est selon la loi une véritable mesure d’ordre
professionnel;
que force est de constater que, d'une part, cette façon de procéder ne correspond pas à un examen
concret du droit aux mesures de réadaptation professionnelle et que, d'autre part, elle ne correspond
pas à la jurisprudence topique applicable;
qu'en effet, dans l'arrêt du 7 octobre 2020, la Cour de céans a mentionné de manière précise la
jurisprudence fédérale applicable en la matière (cf. arrêt précité, consid. 4.2.1). Il ressort notamment
de celle-ci que la recourante, déjà âgée de plus de 55 ans au moment du dépôt de sa demande, fait
partie de la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas
entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer
profit de leur capacité résiduelle de travail et qui ont donc droit à la mise en place de mesures de
réadaptation professionnelle. Toutefois, la jurisprudence prévoit trois exceptions dans lesquelles ce
droit peut néanmoins être refusé: lorsque l'absence de longue durée du marché du travail est liée à
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des motifs extra-médicaux, lorsque l'assuré apparaît encore agile, alerte et intégré dans la vie
économique ou lorsqu'il dispose d'une formation ou d'une expérience professionnelle
particulièrement large;
que l'autorité intimée aurait donc dû se prononcer sur ces trois exceptions et en retenir au moins
une pour pouvoir renoncer à la mise en place de mesures de réadaptation professionnelle, ce qu'elle
n'a pas fait, puisque les éléments invoqués tant dans la détermination du service (peu de limitations
fonctionnelles uniquement somatiques) que dans la décision querellée (durée de l'octroi de la rente
et éloignement du marché du travail) ne sont pas pertinents pour l'examen du droit aux mesures de
réadaptation professionnelles dans le cas d'une personne de plus de 55 ans;
que cela vaut d’autant plus qu’il incombe à l’OAI de prouver concrètement que, contrairement à la
règle, la personne assurée est en mesure de (ré)utiliser le potentiel de performance médico-
théorique mis en évidence par la voie de la réadaptation par soi-même (cf. ATF 145 V 209 consid.
5.1 et les nombreuses références et consid. 6);
que, vu ce qui précède, l'OAI devra également, cas échéant, en tirer les conséquences quant à la
continuation du versement de la rente tant que des mesures de réadaptation professionnelle n'ont
pas été mises en œuvre;
que, concernant le deuxième point, l'autorité intimée a certes procédé à une nouvelle enquête
économique sur le ménage en évaluant notamment l'obligation de réduire le dommage de manière
différenciée pour chaque poste du ménage. Toutefois, elle n'a pas distingué les deux périodes
comme le recommandait la Cour de céans;
qu'à cet égard, on peut relever que, dans la mesure où l'activité lucrative antérieure de la recourante
était celle d'employée de maison dans un établissement médico-social, activité très proche de celle
exercée pour les tâches ménagères, il est peu probable que les empêchements dans l'activité
ménagère soient totalement les mêmes entre une période où une incapacité de travail totale est
reconnue dans toute activité lucrative dont l'ancienne activité, soit de juillet 2017 à juin 2018, et une
période où une capacité de travail totale est reconnue dans une activité adaptée, soit dès juillet
2018. Si tel était néanmoins le cas, il aurait fallu que la personne en charge de l'enquête l'ait
expressément mentionné;
que, s'agissant des critiques de la recourante par rapport aux conclusions de l'enquête ménagère,
il sied de relever qu'elles ne concernent que deux postes du ménage, soit le transport du linge et le
repassage, de sorte qu'il faut conclure que le reste de l'enquête n'est pas du tout remis en cause;
qu'en outre, concernant ces deux postes, les critiques ne sont pas pertinentes, puisque le transport
du linge est réalisé soit par le compagnon, soit par la recourante elle-même au moyen d'un sac à
dos et le fait qu'elle ne repasse que le strict minimum ne change rien au fait qu'elle peut toujours
effectuer cette tâche, au besoin en la répartissant en plusieurs fois, voire sur plusieurs jours, ce qui
justifie de ne retenir aucun empêchement pour ces deux postes, comme cela ressort du rapport
d'enquête;
qu'enfin, on peut souligner que le calcul effectué par la recourante n'était de toute façon pas correct,
puisque l'empêchement dans l'activité ménagère doit être pondéré à 50 % compte tenu de la
répartition entre activité ménagère et activité lucrative (50 % x 11,74 % = 5,87 % au lieu des 4.93 %
retenus par l'autorité intimée) et non pas simplement rajouté au taux d'invalidité de 50 % fixé pour
l'activité lucrative;
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que, concernant le troisième point, l'autorité intimée n'a pas du tout suivi les instructions de la Cour
de céans, puisqu'elle ne s'est pas prononcée sur un éventuel abattement sur le salaire statistique;
que, s'agissant du calcul du taux d'invalidité global, il sied de mentionner que, dans la décision du
21 mai 2021, l'autorité intimée a fixé un taux d'invalidité de 5,39 % pour la partie lucrative depuis le
1er octobre 2018, mais qu'elle a repris à tort le taux précédemment retenu dans la décision du
9 octobre 2019 (4,71 %) pour effectuer le calcul global;
que, dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas totalement suivi les instructions contenues dans
l'arrêt du 7 octobre 2020, les recours (608 2021 67 et 608 2021 113) doivent être admis et les
décisions querellées annulées;
que la cause est une nouvelle fois renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au
sens des considérants du présent arrêt et de ceux de l'arrêt du 7 octobre 2020 et nouvelle décision;
que les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe;
qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens;
que, la liste de frais produite le 30 septembre 2021 par son mandataire ne correspondant pas au
tarif applicable en ce qui concerne les débours (cf. art. 9 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre
1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; Tarif JA;
RSF 150.12), l'indemnité de partie à laquelle la recourante peut prétendre pour ses frais de défense
est fixée conformément à l'art. 11, 2ème et 3ème phrases, Tarif JA;
que, compte tenu du temps et du travail requis, l'indemnité de partie est fixée à CHF 2'750.-
d'honoraires, soit 11 heures à CHF 250.-/heure, plus CHF 50.- de débours et CHF 215.60 au titre
de la TVA à 7,7 %, soit au total à CHF 3'015.60, et est mise intégralement à la charge de l'autorité
intimée;
que les requêtes d'assistance judiciaire totale (608 2021 68 et 608 2021 115), devenues sans objet,
sont rayées du rôle;
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Les procédures (608 2021 67, 608 2021 68, 608 2021 113 et 608 2021 115) sont jointes.
II.
Les recours (608 2021 67 et 608 2021 113) sont admis.
Partant, les décisions querellées sont annulées et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.
III.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg.
IV.
L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'750.-
d'honoraires, plus CHF 50.- de débours et CHF 215.60 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un
total de CHF 3'015.60, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg.
V.
Les requêtes d'assistance judiciaire totale (608 2021 68 et 608 2021 115), devenues sans
objet, sont rayées du rôle.
VI.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 8 octobre 2021/meg
Le Président :
La Greffière-rapporteure :