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608 2021 67

Freiburg · 2021-10-08 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2021 67

608 2021 68

608 2021 113

608 2021 115

Arrêt du 8 octobre 2021

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure :

Muriel Zingg

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité, méthode mixte, rente de durée limitée, mesures

de réadaptation professionnelle, mise en œuvre d'un renvoi pour

instruction complémentaire

Recours (608 2021 67) du 30 mars 2021 contre la décision du 1er mars

2021 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2021 68) déposée

le même jour ainsi que recours (608 2021 113) du 16 juin 2021 contre

la décision du 21 mai 2021 et requête d'assistance judiciaire totale

(608 2021 115) déposée le même jour

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attendu

que, par décision du 9 octobre 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-

après: OAI) a octroyé à A.________, née en 1960, séparée, vivant en concubinage, mère de trois

enfants majeurs, domiciliée à B.________, une demi-rente d'invalidité du 1er juillet au 30 septembre

2018 et a nié son droit à une rente dès le 1er octobre 2018;

qu'en appliquant la méthode mixte avec une répartition de 50 % pour l'activité lucrative et de 50 %

pour l'activité ménagère, il a considéré que, depuis le 27 juillet 2017, l'assurée présentait une

incapacité de travail totale dans toute activité, mais que, dès le 1er juillet 2018, une activité adaptée

était exigible de sa part à 100 %. S'agissant de l'activité ménagère, il a retenu, sur la base d'un

rapport d'enquête à domicile, un empêchement de 14,77 %, mais a ensuite appliqué une réduction

de 30 % pour tenir compte de l'obligation de réduire le dommage, de sorte qu'aucun degré d'invalidité

n'a été retenu pour la partie ménagère. Procédant au calcul du taux d'invalidité, il a retenu un taux

global de 50 % [(50 x 100) + (50 x 0)] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, soit trois

mois après l'amélioration de l'état de santé fixée au 1erjuillet 2018, et de 2,36 % [(50 x 4,71) + (50 x

0)] dès le 1er octobre 2018;

que, par arrêt du 7 octobre 2020 (dossier 608 2019 288), le Tribunal cantonal a admis le recours

déposé le 5 novembre 2019 par l'assurée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat, contre cette

décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision;

que le renvoi de la cause concernait, d'une part, l'examen du droit de la recourante à des mesures

de réadaptation professionnelle (cf. arrêt précité, consid. 4.2.2) et, d'autre part, l'évaluation des

empêchements de la recourante dans l'exécution des tâches ménagères (cf. arrêt précité,

consid. 4.3);

qu'en outre, le Tribunal a indiqué que, dans le cadre de l'instruction complémentaire, l'autorité

intimée devrait se prononcer sur l'application ou non d'un abattement sur le salaire statistique

d'invalide éventuellement retenu (arrêt précité, consid. 4.4);

que, le 3 décembre 2020, une nouvelle enquête économique sur le ménage a été effectuée au

domicile de l'assurée;

que, dans une prise de position du 14 janvier 2021, le responsable d'équipe des mesures de

réadaptation professionnelle a relevé que l'assurée avait peu de limitations fonctionnelles, que

celles-ci étaient purement somatiques et que, partant, l'assurée était parfaitement à même de mettre

immédiatement en valeur sa capacité de travail sur un marché équilibré du travail, sans qu'il soit

nécessaire de passer par une mesure d'instruction au préalable;

que, par décision du 1er mars 2021, l'OAI a accordé à l'assurée une aide au placement, en relevant

qu'il avait procédé à un examen de sa situation tant médicale que professionnelle et qu'il avait

constaté que l'activité adaptée exigible retenue, soit ouvrière dans l'industrie légère ou dans les

services, correspondait à ses aptitudes professionnelles et ne nécessitait aucune formation

supplémentaire;

que, contre cette décision, A.________, toujours représentée par Me Ribordy, interjette un recours

de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 30 mars 2021 (dossier 608 2021 67),

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concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour mise en œuvre des mesures d'orientation professionnelle au sens de

l'art. 15 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20);

qu'elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (dossier 608 2021

68);

que, par décision du 21 mai 2021, l'OAI a en outre confirmé l'octroi d'une demi-rente d'invalidité pour

une durée limitée du 1er juillet au 30 septembre 2018, en se basant notamment sur la nouvelle

enquête ménagère, laquelle concluait à un empêchement de 9,86 %. Procédant au calcul du taux

d'invalidité, il a retenu un taux global de 54,93 % [(50 x 100) + (50 x 9,86)] pour la période du 1er juillet

au 30 septembre 2018, soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé fixée au 1er juillet 2018,

et de 7,29 % [(50 x 4,71) + (50 x 9,86)] dès le 1er octobre 2018;

que, contre cette décision, A.________, toujours représentée par Me Ribordy, dépose un deuxième

recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 16 juin 2021 (dossier 608 2021

113), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée, au renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour mise en œuvre des mesures d'orientation professionnelle au sens

de l'art. 15 LAI et à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er juillet 2018;

qu'elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (dossier 608 2021

115);

que, dans ses observations du 6 mai 2021 et du 30 juillet 2021, l'autorité intimée conclut au rejet

des recours et à la confirmation des décisions querellées, en se référant à la motivation de ces

dernières et au dossier constitué; s'agissant des requêtes d'assistance judiciaire totale, elle s'en

remet à justice;

qu'appelée en cause, par courrier du 12 août 2021, en tant que fonds LPP intéressée à qui la

décision attaquée du 21 mai 2021 avait également été notifiée, la Fondation interprofessionnelle

sanitaire de prévoyance (FISP) n'a pas répondu dans le délai imparti;

considérant

qu'interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par

une assurée dûment représentée et directement touchée par les décisions attaquées, les recours

sont recevables;

que, dans la mesure où les deux procédures de recours (608 2021 67 et 608 2021 113) se fondent

sur le même état de fait, opposent les mêmes parties et soulèvent des questions juridiques

connexes, il y a lieu de les joindre, conformément à l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai

1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et qu'il en va de même des

requêtes d’assistance judiciaire totales (608 2021 68 et 608 2021 115) en tant qu’elles concernent

l’une et l’autre des causes jointes;

que, selon l'art. 98 al. 2 CPJA, en cas d'annulation de la décision querellée, l'autorité de recours

statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions

impératives;

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que, d'après un principe général applicable dans la procédure administrative, lorsqu'une autorité de

recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que

celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement

de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du

jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du

jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par

l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un

recours subséquent (arrêts TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_522/2007 du

17 juin 2008 consid. 3.1 et 3.3.1);

que la seule exception à ce principe est le cas où un nouvel élément d'appréciation apparaissant au

cours de l'instruction complémentaire rend superflue l'administration d'autres preuves (arrêt

TF 8C_859/2015 du 7 juin 2016 consid. 3.4.2);

qu'en l'espèce, on doit constater que l'arrêt de la Cour de céans du 7 octobre 2020 renvoyait la

cause à l'autorité intimée en précisant trois points: premièrement, l'autorité intimée devait examiner

concrètement le droit de la recourante à des mesures de réadaptation professionnelle;

deuxièmement, elle devait procéder à une nouvelle évaluation des empêchements de la recourante

dans l'exécution de ses tâches ménagères de manière conforme à la jurisprudence et en distinguant

deux périodes, soit la période de juillet 2017 à juin 2018 durant laquelle une incapacité de travail

totale était reconnue dans la partie lucrative et celle à partir de juillet 2018 lorsqu'une capacité de

travail médico-théorique de 100 % dans une activité adaptée est devenue exigible; troisièmement,

elle devait se prononcer sur l'application ou non d'un abattement sur le salaire statistique d'invalide

éventuellement retenu;

que, concernant le premier point, l'autorité intimée s'est contentée de demander une détermination

au service compétent en matière de réadaptation professionnelle; celui-ci s'est prononcé sans avoir

vu la recourante ni pris contact avec elle de quelque manière que ce soit et a simplement relevé le

fait qu'elle avait peu de limitations fonctionnelles et que celles-ci étaient purement somatiques;

que, dans la décision querellée du 21 mai 2021, elle motive sa position en relevant que le dossier

de la recourante a été étudié par son service de réadaptation et que la demi-rente n'a été octroyée

que pour la durée de trois mois, de sorte que la recourante n'a pas été hors du circuit économique

trop longtemps et qu'elle n'est donc pas considérée comme déconditionnée sur le marché de

l’emploi, et conclut qu'une aide au placement est selon la loi une véritable mesure d’ordre

professionnel;

que force est de constater que, d'une part, cette façon de procéder ne correspond pas à un examen

concret du droit aux mesures de réadaptation professionnelle et que, d'autre part, elle ne correspond

pas à la jurisprudence topique applicable;

qu'en effet, dans l'arrêt du 7 octobre 2020, la Cour de céans a mentionné de manière précise la

jurisprudence fédérale applicable en la matière (cf. arrêt précité, consid. 4.2.1). Il ressort notamment

de celle-ci que la recourante, déjà âgée de plus de 55 ans au moment du dépôt de sa demande, fait

partie de la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas

entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer

profit de leur capacité résiduelle de travail et qui ont donc droit à la mise en place de mesures de

réadaptation professionnelle. Toutefois, la jurisprudence prévoit trois exceptions dans lesquelles ce

droit peut néanmoins être refusé: lorsque l'absence de longue durée du marché du travail est liée à

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des motifs extra-médicaux, lorsque l'assuré apparaît encore agile, alerte et intégré dans la vie

économique ou lorsqu'il dispose d'une formation ou d'une expérience professionnelle

particulièrement large;

que l'autorité intimée aurait donc dû se prononcer sur ces trois exceptions et en retenir au moins

une pour pouvoir renoncer à la mise en place de mesures de réadaptation professionnelle, ce qu'elle

n'a pas fait, puisque les éléments invoqués tant dans la détermination du service (peu de limitations

fonctionnelles uniquement somatiques) que dans la décision querellée (durée de l'octroi de la rente

et éloignement du marché du travail) ne sont pas pertinents pour l'examen du droit aux mesures de

réadaptation professionnelles dans le cas d'une personne de plus de 55 ans;

que cela vaut d’autant plus qu’il incombe à l’OAI de prouver concrètement que, contrairement à la

règle, la personne assurée est en mesure de (ré)utiliser le potentiel de performance médico-

théorique mis en évidence par la voie de la réadaptation par soi-même (cf. ATF 145 V 209 consid.

5.1 et les nombreuses références et consid. 6);

que, vu ce qui précède, l'OAI devra également, cas échéant, en tirer les conséquences quant à la

continuation du versement de la rente tant que des mesures de réadaptation professionnelle n'ont

pas été mises en œuvre;

que, concernant le deuxième point, l'autorité intimée a certes procédé à une nouvelle enquête

économique sur le ménage en évaluant notamment l'obligation de réduire le dommage de manière

différenciée pour chaque poste du ménage. Toutefois, elle n'a pas distingué les deux périodes

comme le recommandait la Cour de céans;

qu'à cet égard, on peut relever que, dans la mesure où l'activité lucrative antérieure de la recourante

était celle d'employée de maison dans un établissement médico-social, activité très proche de celle

exercée pour les tâches ménagères, il est peu probable que les empêchements dans l'activité

ménagère soient totalement les mêmes entre une période où une incapacité de travail totale est

reconnue dans toute activité lucrative dont l'ancienne activité, soit de juillet 2017 à juin 2018, et une

période où une capacité de travail totale est reconnue dans une activité adaptée, soit dès juillet

2018. Si tel était néanmoins le cas, il aurait fallu que la personne en charge de l'enquête l'ait

expressément mentionné;

que, s'agissant des critiques de la recourante par rapport aux conclusions de l'enquête ménagère,

il sied de relever qu'elles ne concernent que deux postes du ménage, soit le transport du linge et le

repassage, de sorte qu'il faut conclure que le reste de l'enquête n'est pas du tout remis en cause;

qu'en outre, concernant ces deux postes, les critiques ne sont pas pertinentes, puisque le transport

du linge est réalisé soit par le compagnon, soit par la recourante elle-même au moyen d'un sac à

dos et le fait qu'elle ne repasse que le strict minimum ne change rien au fait qu'elle peut toujours

effectuer cette tâche, au besoin en la répartissant en plusieurs fois, voire sur plusieurs jours, ce qui

justifie de ne retenir aucun empêchement pour ces deux postes, comme cela ressort du rapport

d'enquête;

qu'enfin, on peut souligner que le calcul effectué par la recourante n'était de toute façon pas correct,

puisque l'empêchement dans l'activité ménagère doit être pondéré à 50 % compte tenu de la

répartition entre activité ménagère et activité lucrative (50 % x 11,74 % = 5,87 % au lieu des 4.93 %

retenus par l'autorité intimée) et non pas simplement rajouté au taux d'invalidité de 50 % fixé pour

l'activité lucrative;

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que, concernant le troisième point, l'autorité intimée n'a pas du tout suivi les instructions de la Cour

de céans, puisqu'elle ne s'est pas prononcée sur un éventuel abattement sur le salaire statistique;

que, s'agissant du calcul du taux d'invalidité global, il sied de mentionner que, dans la décision du

21 mai 2021, l'autorité intimée a fixé un taux d'invalidité de 5,39 % pour la partie lucrative depuis le

1er octobre 2018, mais qu'elle a repris à tort le taux précédemment retenu dans la décision du

9 octobre 2019 (4,71 %) pour effectuer le calcul global;

que, dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas totalement suivi les instructions contenues dans

l'arrêt du 7 octobre 2020, les recours (608 2021 67 et 608 2021 113) doivent être admis et les

décisions querellées annulées;

que la cause est une nouvelle fois renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au

sens des considérants du présent arrêt et de ceux de l'arrêt du 7 octobre 2020 et nouvelle décision;

que les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe;

qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens;

que, la liste de frais produite le 30 septembre 2021 par son mandataire ne correspondant pas au

tarif applicable en ce qui concerne les débours (cf. art. 9 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre

1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; Tarif JA;

RSF 150.12), l'indemnité de partie à laquelle la recourante peut prétendre pour ses frais de défense

est fixée conformément à l'art. 11, 2ème et 3ème phrases, Tarif JA;

que, compte tenu du temps et du travail requis, l'indemnité de partie est fixée à CHF 2'750.-

d'honoraires, soit 11 heures à CHF 250.-/heure, plus CHF 50.- de débours et CHF 215.60 au titre

de la TVA à 7,7 %, soit au total à CHF 3'015.60, et est mise intégralement à la charge de l'autorité

intimée;

que les requêtes d'assistance judiciaire totale (608 2021 68 et 608 2021 115), devenues sans objet,

sont rayées du rôle;

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Les procédures (608 2021 67, 608 2021 68, 608 2021 113 et 608 2021 115) sont jointes.

II.

Les recours (608 2021 67 et 608 2021 113) sont admis.

Partant, les décisions querellées sont annulées et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-

invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et

nouvelle décision.

III.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité

du canton de Fribourg.

IV.

L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'750.-

d'honoraires, plus CHF 50.- de débours et CHF 215.60 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un

total de CHF 3'015.60, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité

du canton de Fribourg.

V.

Les requêtes d'assistance judiciaire totale (608 2021 68 et 608 2021 115), devenues sans

objet, sont rayées du rôle.

VI.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 8 octobre 2021/meg

Le Président :

La Greffière-rapporteure :