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608 2021 53

Freiburg · 2022-01-24 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (3 Absätze)

E. 8 juin 2019 qui doit être prise en compte. Enfin, s'agissant de l'assistance juridique devant la Caisse,

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il maintient qu'il n'était pas en mesure de déterminer lui-même les pièces justificatives nécessaires

pour l'examen de l'opposition. La première communication de la Caisse en lien avec le revenu

hypothétique lui a été envoyée avant qu'il ne soit représenté et les critères pris en compte pour

renverser la présomption de l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI et les pièces justificatives idoines n'ont pas

été explicités. Il est enfin d'avis qu'il n'a pas à réclamer une décision incidente alors même que des

actes de procédure sont ordonnés par l'autorité.

La Caisse, par courrier du 7 juillet 2021, renvoie à sa décision sur opposition et à ses observations

du 14 mai 2021.

Par courrier du 30 septembre 2021, le recourant indique poursuivre son traitement médical pour ses

ulcérations chroniques et qu'une incapacité totale de travail lui est toujours reconnue.

Le 17 novembre 2021, le recourant ajoute avoir débuté le 28 septembre 2021 un suivi psychiatrique.

Il précise qu'une anxiété générale (F41.1) et des troubles mixtes de la personnalité avec traits

paranoïaques, d'immaturité et borderline (F61) ont été diagnostiqués, atteintes qui entraînent une

incapacité totale de travailler. Une telle incapacité lui est également reconnue en raison de ses

ulcérations chroniques, pour lesquelles il suit toujours son traitement.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans

les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1.

Les recours portent sur deux objets distincts (prestations complémentaires et assistance

juridique), avec une demande d'assistance judiciaire dans les deux cas, mais demeurent dans un

étroit rapport de connexité et opposent les mêmes parties. Une seule décision sur opposition traitant

de ces deux objets a été rendue. Partant, il sied de joindre les causes 608 2021 53, 608 2021 54,

608 2021 56 et 608 2021 57 et de rendre un seul et même arrêt.

1.2.

Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente

par un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, les recours

sont recevables.

2.

Le recourant se plaint tout d'abord d'un déni de justice en ce qui concerne le calcul des PC et son

droit à l'assistance d'un conseil juridique pour la procédure administrative devant la Caisse.

2.1.

Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le

caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances

particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de

complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci

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et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches

pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en

recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques "temps morts", celle-ci

ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour

justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références).

Selon l'art. 56 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), le recours peut être formé lorsque

l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité

administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de

tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction

des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et

la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans

rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 191 consid. 2a; cf. ég.

KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 4e éd. 2020, art. 56 n. 33 et 34; MÉTRAL, in

Commentaire romand, Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, art. 56

n. 49).

2.2.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2

Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des

chances de succès du recourant sur le fond.

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009

du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel

si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en

considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235

consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).

En matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui concerne

la motivation des décisions, vu le nombre important que les autorités compétentes sont appelées à

rendre; la motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais celles-ci doivent rester

compréhensibles pour les administrés; il suffit d'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé

l'administration et sur lesquelles repose la décision (VSI 2001 114).

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la

réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;

135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu

serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation

du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit

formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du

justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1).

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2.3.

Le recourant reproche tout d'abord à la Caisse de ne pas avoir motivé la question des

facteurs étrangers, dont elle avait pourtant connaissance, malgré l'ensemble des moyens de preuve

qu'il a produit pour établir son incapacité totale de travail et l'impossibilité de réaliser un revenu

hypothétique. Elle n'aurait pas non plus procédé à des mesures d'instruction ni donné suite ou statué

sur sa requête de se soumettre à une expertise médicale, alors qu'elle ne pouvait se baser

exclusivement sur la décision de l'OAI du 14 octobre 2019, commettant ainsi un déni de justice

formel.

En l'espèce, la Cour constate que l'autorité intimée fonde sa décision essentiellement sur la décision

du 14 octobre 2019 de l'OAI qui retient que le recourant peut exercer une activité lucrative à 100%

avec une diminution de rendement de 50% et sur le fait que les certificats médicaux produits

n'attestent d'aucune nouvelle pathologie susceptible d'avoir un effet sur la capacité de travail. Bien

que cela soit succinct, il en ressort clairement que la Caisse s'est considérée d'une part liée par la

décision AI entrée en force et, d'autre part, qu'elle a estimé que les rapports médicaux produits n'y

changeaient rien. Partant, elle a considéré que la capacité de travail de l'intéressé n'est pas

complètement nulle comme il le prétend. Elle a par ailleurs expressément précisé que si l'OAI devait

modifier sa décision, elle en tiendrait compte à son tour. Il faut dès lors admettre qu'il n'y a pas de

place pour une quelconque violation du droit d'être entendu, malgré le peu de développements de

l'autorité intimée. Preuve en est que l'intéressé n'a aucunement été empêché de comprendre ce qui

précède et de recourir de manière circonstanciée. S'agissant des mesures d'instruction et de la

requête de se soumettre à une expertise, force est de constater qu'elles tiennent de l'appréciation

des preuves et doivent être examinées de ce point de vue. Il est vrai que la Caisse n'a en revanche

pas expressément statué sur ces requêtes. Cela étant, dès lors qu'elle a rendu sa décision sans les

mettre sur pied, elle a implictement estimé qu'elles n'étaient pas nécessaires. Au surplus, le

recourant a eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours auprès

de la Cour de céans, avec plein pouvoir de cognition, de sorte que tout éventuel vice aurait dû être

considéré comme guéri.

2.4.

2.4.1. Quant à l'assistance gratuite d'un conseiller juridique pour la procédure administrative,

l'assuré estime que la Caisse n'a pas statué à bref délai sur sa demande, dont elle n'a motivé le

refus que dans sa décision sur opposition rendue presque une année après le dépôt de la demande,

alors que son mandataire a dû fournir plusieurs documents et analyser la situation juridique en raison

de l'éventualité d'une reformatio in pejus. La Caisse aurait ainsi encore commis un déni de justice

en ne faisant pas figurer le refus d'assistance judiciaire dans le dispositif de sa décision sur

opposition.

L'autorité intimée estime pour sa part que le mandataire du recourant aurait pu l'approcher une

nouvelle fois afin d'obtenir une décision incidente à ce sujet avant d'entreprendre des démarches.

2.4.2. Selon la jurisprudence fédérale, l'examen de la requête d'assistance judiciaire en même

temps que la décision finale, respectivement dans le cadre de la réglementation des coûts, ne peut

pas être contestée lorsque le dépôt de ladite requête d'assistance judiciaire correspond au dépôt de

l'action principale et lorsqu'aucune autre démarche du représentant n'est nécessaire. Tel n'est, par

contre, pas le cas lorsque le mandataire est tenu, après le dépôt de la requête, de procéder à

d'autres opérations. Dans de tels cas, il est essentiel que les autorités statuent immédiatement sur

la requête d'assistance judiciaire afin que l'assuré et son représentant puissent clarifier le risque

financier de procédure avant d'entreprendre d'autres actes de procédure pouvant entraîner des

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coûts importants. Ces principes s'appliquent également mutatis mutandis si la juridiction inférieure

n'examine pas la requête d'assistance judiciaire en même temps que la décision finale, mais après

avoir demandé à la personne assurée de faire d'autres démarches procédurales (arrêt TF

9C_423/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.1).

Le mandataire ne peut en outre pas partir de l'idée générale qu'il pourra systématiquement compter

sur l'octroi de l'assistance judiciaire lorsqu'il est statué sur celle-ci en même temps que l'arrêt au

fond, en particulier lorsque la procédure s'est limitée à l'échange d'écriture usuel (arrêt TF

9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid.2.2).

Toutefois, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité

fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant,

pour retard injustifié (arrêt TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2; ATF 107 Ib 155

consid. 2b et c).

2.4.3

La Caisse a invité le recourant le 10 septembre 2020 à se déterminer sur la question d'une

éventuelle reformatio in pejus et au maintien ou non de son opposition. Elle lui a également demandé

le 14 août 2020, le 6 novembre 2020 et le 6 janvier 2021 des informations relatives à son départ du

domicile conjugal et au loyer qu'il a payé ensuite.

Répondre à ces dernières demandes ne nécessitait à l'évidence pas l'aide d'un avocat, le recourant

étant en mesure de le faire lui-même. Il n'était par contre pas d'emblée exclu d'avoir besoin de cette

aide s'agissant de la détermination sur la question d'une éventuelle reformatio in pejus.

La Caisse aurait ainsi dû examiner rapidement la question de l'octroi de l'assistance gratuite d'un

conseiller juridique pour la procédure administrative et statuer par décision incidente.

Cependant, le recourant a répondu aux sollicitations de la Caisse par le biais de son mandataire et

n'a pas jugé utile de réclamer qu'une telle décision incidente soit rendue. A défaut de toute démarche

dans ce sens, un déni de justice ne peut pas être admis, d'autant moins que la décision réclamée a

finalment été rendue et que le recourant ne se prévaut d'un tel déni que dans son recours, soit de

manière tardive. En effet, s'agissant des griefs du recourant selon lesquels le refus d'assistance

juridique ne figure pas dans le dispositif de la décision attaquée, il faut constater à cet égard que la

problématique a été traitée dans les considérants de la décision et que le recourant n'a d'ailleurs

pas manqué d'attaquer ce point. De plus, dans le cadre du recours, l'autorité s'est une nouvelle fois

prononcée à cet égard. Cas échéant, un renvoi conduirait manifestement à un temps mort et à des

retards inutiles incompatibles avec l'intérêt de l'assuré à un jugement expéditif de la cause.

2.5.

Pour ces motifs, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu ou du déni de justice

soulevés par le recourant doivent être rejetés.

3.

3.1.

Selon l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence

habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une

rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI).

L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les

prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas

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à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011

consid. 4.2.1).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a LPC) correspond à la part

des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC dans sa teneur

jusqu'au 31 décembre 2020). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et

parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC dans sa teneur avant son

abrogation au 1er janvier 2021).

3.2.

3.2.1. Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant

effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (art. 14a de l'ordonnance sur les

prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI;

RS 831.301] en relation avec l'art. 9 al. 5 let. c LPC).

Conformément à l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu

de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: au montant maximum destiné à la

couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté

d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 % à moins de 50 % (let. a); au montant maximum destiné

à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (let. b);

aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour

un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 % (let. c). Le montant maximum destiné à la couverture des

besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC est fixé dans l'ordonnance

21 du 14 octobre 2020 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires

à l'AVS/AI (RS 831.304), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, soit de CHF 19'450.-.

Lorsque le montant indiqué à l'art. 14a al. 2 let. a-c OPC-AVS/AI n'est pas atteint, de même que

quand aucune activité lucrative n'est exercée, l'assuré est présumé avoir renoncé à des ressources

au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, abrogé au 31 décembre 2020 - et remplacé par l'art 11a al. 1

LPC depuis le 1er janvier 2021. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve

que des circonstances objectives et subjectives extérieures à l'invalidité, telles que l'âge, le manque

de formation ou de connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou la situation du

marché du travail, entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu. Le revenu déterminant

pour le calcul de la prestation complémentaire est le revenu hypothétique que l'assuré pourrait

effectivement réaliser (ATF 141 V 343 consid. 3.3; 140 V 267 consid. 2.2; cf. aussi arrêt TF

9C_685/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.3 et les références et pour le tout arrêt TF 9C_827/2018 du

20 mars 2019 consid. 4)

3.2.2. Pour fixer le revenu déterminant des assurés partiellement invalides, les organes compétents

en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité

par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur

les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b; arrêt

TF 8C_140/2008 du 25 février 2009 consid. 8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de

santé d'un assuré est alléguée après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité le

reconnaissant partiellement invalide, mais avant la décision portant sur le droit aux prestations

complémentaires, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent se

prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de la

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vraisemblance prépondérante (cf. arrêts TF 9C_827/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1;

8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

Ce revenu hypothétique représente toutefois une présomption juridique, que l'assuré peut renverser

en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut

l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si

on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte, conformément au but des

prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou

compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances

linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une

activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c; arrêt

TF 9C_839/2011 du 6 décembre 2012 consid. 2.2 et réf.cit.). Lorsque l'impossibilité d'exercer une

activité raisonnablement exigible demeure non prouvée, l'assuré devra se voir opposer la prise en

compte d'un revenu hypothétique correspondant à son âge et à son taux d'invalidité. Il faut en effet

éviter que l'assuré présentant une capacité résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal

des prestations complémentaires ce que l'AI ne veut pas lui accorder (RCC 1990 p. 157 consid. 2).

En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi,

le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions

l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une

part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un

travail (arrêt TF P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du

marché du travail (arrêts TF P 61/03 du 22 mars 2004 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Cela signifie que

la fixation d'un revenu hypothétique dans le cadre du calcul des prestations complémentaires ne

saurait se référer à un marché de l'emploi en général et équilibré, mais doit bien davantage tenir

compte de la situation personnelle et concrète ainsi que du marché de l'emploi tel qu'il se présente

au moment déterminant aux alentours du domicile de la personne concernée, de sorte qu'il en

résulte en général un montant inférieur aux salaires résultant de la table TA1 de l'Enquête suisse

sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321,

consid. 3b/aa).

3.2.3. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue avant l'adoption des art. 14a et 14b OPC en

janvier 1988 posait comme principe qu'il ne fallait tenir compte d'un revenu hypothétique de l'activité

lucrative d'un invalide partiel que s'il était établi que celui-ci serait en mesure d'exercer une telle

activité. Il paraissait justifié de présumer que l'invalide partiel était apte à tirer parti de la capacité

résiduelle de travail et de gain que lui reconnaissait l'assurance-invalidité. Cette présomption devait

cependant pouvoir être renversée, ce qui signifiait que l'assuré pouvait établir que des facteurs à

bon droit ignorés dans le cadre de la LAI l'empêchaient d'utiliser sa capacité résiduelle théorique.

Une telle solution n'impliquait pas un examen automatique et systématique de tous les dossiers

d'invalides partiels demandant l'octroi de prestations complémentaires du point de vue de leur

aptitude à exercer une activité lucrative. Elle n'entraînait pas non plus d'inégalités entre les assurés,

mais en évitait au contraire, dans la mesure où elle conduisait à ne pas traiter de la même manière

l'invalide partiel qui pourrait travailler en faisant preuve de bonne volonté, d'une part, et, d'autre part,

l'invalide partiel qui serait désireux de travailler mais ne pourrait pas le faire, pour des raisons

valables dûment établies (ATF 115 V 88).

À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a estimé qu'aucun gain ne devait être retenu dans le cas d'une

assurée, âgée de 49 ans, qui ne travaillait plus depuis 12 ans, ne bénéficiait pas d'une formation

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professionnelle "pratique", et avait des difficultés de contact, soulignant au demeurant qu'il était

surprenant, au vu de la gravité des affections dont elle souffrait, que l'OAI ne lui ait octroyé qu'une

demi-rente (ATF 115 V 88 consid. 2). Il a en revanche considéré qu'il pouvait être exigé d'une

assurée - âgée de 44 ans, parlant français, présente en Suisse depuis longtemps, y ayant déjà

exercé plusieurs activités, qui n'avait plus à charge d'enfants nécessitant une présence constante,

dont l'inactivité n'était pas due à des motifs conjoncturels mais à l'absence totale d'implication dans

la recherche d'un emploi et qui possédait, selon les organes de l'assurance-invalidité, une capacité

résiduelle de travail que l'autorité judiciaire amenée à statuer ne remettait pas en question - qu'elle

mette en valeur sa capacité résiduelle de travail et qu'il soit, partant, tenu compte d'un revenu

hypothétique pour le cas où celle-ci y renoncerait sans motif (arrêt TF 9C_255/2010 du 21 janvier

2011).

3.2.4. En l'espèce, le recourant conteste que l'on puisse lui imputer un revenu hypothétique depuis

le 1er novembre 2019. Il reproche à la Caisse d'avoir nié d’une manière injustifiée que son état de

santé s'était nettement aggravé et qu'il subissait une incapacité totale de travail. De surcroît, les

circonstances personnelles l'empêcheraient, selon lui, de réaliser un revenu.

A titre liminaire, la Cour constate que l'assuré n'a pas contesté la décision du 25 octobre 2019 dans

laquelle la Caisse a tenu compte pour la première fois d'un revenu hypothétique. Celui-ci n'a pas été

modifié dans la décision initiale. Toutefois, la Caisse a réexaminé la problématique dans la décision

sur opposition attaquée. Quoi qu'il en soit, le recourant ne réussit pas à établir que sa situation se

serait modifiée depuis la décision du 25 octobre 2019 et qu'elle s'opposerait à la prise en compte

d'un tel revenu.

Pour fixer le revenu hypothétique, la Caisse s'est basée sur la décision de l'OAI du 14 octobre 2019

qui retient que l'assuré pouvait continuer à exercer une activité adaptée à 50%. Soulignons que c'est

à juste titre que l'autorité intimée s'y est référée comme le veut la jurisprudence en la matière.

Force est par ailleurs de constater que l'aggravation de l'état de santé du recourant telle qu'alléguée

n'est pas établie, étant d'emblée souligné que la décision de l'OAI a été rendue plusieurs mois après

la séparation du recourant et de son épouse et tient manifestement compte de cette nouvelle

situation et de ses effets psychologiques sur le recourant. En effet, si, dans son rapport du

27 novembre 2020, son médecin traitant, le Dr B.________, spécialiste en médecine interne

générale, pose plusieurs diagnostics tant physiques (insuffisance veineuse et artérielle sévère des

deux membres inférieurs) que psychiques (personnalité borderline, dépression) - qui ne relèvent pas

de sa spécialité -, il n'atteste toutefois pas d'une évolution de l'état de santé avec incidence sur la

capacité de travail. Il indique seulement que l'assuré n'a jamais été en mesure de travailler depuis

1991 et estime que la décision de l'OAI n'est pas réaliste du tout. Quant aux nombreux certificats

d'incapacité totale de travail, ils ne contiennent aucune indication sur les troubles ni sur une

modification de l'état de santé. De même, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie, mentionne également une incapacité totale de travail dans son rapport du

E. 13 janvier 2022). Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de facteurs étrangers à l'AI pour renoncer à un revenu hypothétique. 3.2.6. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a pris et continué à prendre en considération un revenu hypothétique, dont le montant n'est à juste titre pas remis en question. Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 4. 4.1. D'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu pour une personne vivant seule est de CHF 13'200.-. 4.2. Il convient en outre de statuer sur la date à laquelle le recourant a quitté le domicile conjugal, la Caisse ayant retenu, dans sa décision sur opposition, le 1er mai 2019, tandis que lui-même indique être parti début juin 2019. Pour le mois de mai 2019, la Caisse n'a pas pris en compte de montant au titre de loyer en l'absence de preuve de paiement. Il ressort du dossier que les indications portant sur la date de départ de la part de l'assuré et de son épouse se sont régulièrement modifiées au cours de la procédure. Ainsi, après avoir indiqué à une date indéterminée, mais postérieure au 12 novembre 2019, que le couple envisageait la séparation, l'épouse indique le 22 avril 2020 que son mari est parti en mars 2019. Celui-ci précise dans son opposition du 20 avril 2020 être parti au plus tard le 1er septembre 2019. Le 2 septembre 2020, il affirme qu'il serait parti en mai 2019 et, le 23 décembre 2020, qu'il aurait habité du 8 juin au

E. 15 septembre 2019 chez un ami.

Des documents ont été produits, soit une attestation de D.________, établie en décembre 2020,

selon laquelle celui-ci a hébergé le recourant entre le 8°juin 2019 et le 15 septembre 2019 contre

une contribution financière aux achats du ménage de CHF 600.- par mois, ainsi qu'un contrat de bail

du 29 août 2019, courant dès le 1er septembre 2019, pour un loyer mensuel net de CHF 1'000.- et

deux quittances du paiement du loyer de septembre 2019 à mars 2020.

L'attestation produite date de décembre 2020 et a donc été établie largement a posteriori. Elle est

le fait en outre d'un ami du recourant. Elle ne saurait dès lors établir au degré de la vraisemblance

prépondérante que ce dernier n'est parti de la maison qu'au début juin 2019. D'autant plus que cette

attestation est en contradiction avec ses propres affirmations faites précédemment, au début

septembre 2020 où il précisait s'être séparé de son épouse au mois de mars 2019 - ce qu'elle a, de

son côté, également affirmé - et avoir quitté le domicile en mai suivant. Partant, il faut retenir ces

déclarations de la première heure et admettre que l'intéressé a quitté le domicile conjugal en mai

2019. Ceci n'est par ailleurs pas en contradiction avec ce qui figure dans l'opposition d'avril 2020

dans laquelle il a déclaré être parti au plus tard le 1er septembre 2019. Dans ces circonstances, c'est

la date de mai 2019, évoquée en premier lieu par le recourant et retenue par la Caisse, qui doit être

confirmée. Or, pour ce mois-là, le recourant n'est pas en mesure d'apporter une quelconque preuve

de paiement de loyer.

Le calcul de la Caisse ne prête pour le surplus pas le flan à la critique. Le recourant ne conteste

d'ailleurs pas la prise en compte ou non de ses enfants dans le calcul des prestations et le montant

du loyer retenu.

5.

5.1

A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être

restituées.

Tribunal cantonal TC

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L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir

art. 53 al. 1 LPGA ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non

– par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références).

Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement

passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des

faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits

auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou

les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement

erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

5.2.

Il résulte du considérant 5 que les PC versées pour la période du 1er mai au 31 décembre

2019 qui tenaient encore compte du fait que le recourant vivait sous le même toit que sa femme et

ses enfants l'ont été ainsi de manière partiellement erronée, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA. C'est

dès lors à juste titre que la Caisse a effectué un nouveau calcul et réclamé au recourant la somme

de CHF 20'544.-, laquelle n'est pas contestée. Enfin, en demandant la restitution de cette somme

courant 2020 alors que les prestations ont été versées en 2019, voire au début 2020, les délais de

péremption sont respectés.

6.

Le recourant ne conteste enfin par contre pas devoir restituer les frais maladie par CHF 427.-.

Partant, s'agissant du droit du recourant aux PC et de la restitution, le recours doit être rejeté en

tous points.

7.

Est encore litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à l'assistance gratuite d'un conseiller

juridique pour la procédure administrative devant la Caisse, étant précisé que celui-ci n'a été

représenté par un avocat qu'à partir du stade de l'opposition.

7.1.

Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un

conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA,

applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC).

La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure

administrative (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; 8C_936/2010 du 14 juin 2011

consid. 4.1; 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.1; ATF 131 V 153 consid. 3.1).

La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 Cst. (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les

conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions

non dépourvues de toute chance de succès et assistance objectivement indiquée d’après les

circonstances concrètes) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts

TF précités 9C_674/2011 et 8C_936/2010).

7.2.

Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de

critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêts TF

8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; KIESER,

ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 37 n. 35).

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L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce

dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment

nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou

d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en

considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la

particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure

administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de

droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité

de s’orienter dans une procédure (arrêts TF précités 9C_674/2011 consid. 3.2 et 8C_936/2010

consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1).

Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations,

d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni

nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure

est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé.

Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s'ajoute la complexité

de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul

(arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3;

ATF 130 I 180 consid. 2.2). Il faut toutefois tenir compte de la portée qu'a pour le requérant la

décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts

financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

Selon la jurisprudence, les questions d'appréciation d'éléments médicaux, y compris lorsqu'il s'agit

de discuter une expertise médicale, même dans le cadre de troubles somatoformes douloureux, ou

de rabattement sur les salaires statistiques ne suffisent pas pour reconnaître la nécessité de

l’assistance gratuite d'un avocat (arrêts TF 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.5;

8C_676/2015 du 7 juillet 2016 consid. 7.2; 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1).

7.3.

En l'occurrence, la question litigieuse principale est le calcul des PC, la prise en compte d'un

revenu hypothétique et la séparation d'avec son épouse ainsi que la restitution qui pouvait en

découler, restitution éventuellement plus importante que le montant figurant dans la décision initiale

du 17 mars 2020.

Or, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la question du calcul des prestations n'est pas un

état de fait ou une question juridique complexes (cf. ATAF C-6732/2016 consid. 4.4.2; KIESER,

ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-

rungsrechts vom 6. Oktober 2000, 4ème éd. 2020, art. 37 n° 41). Cela est d'autant plus vrai que le

seul événement à définir était la date de son départ du domicile familial. Il en est de même de

l'éventualité d'une reformatio in pejus, dès lors que la Caisse lui a expressément indiqué qu'il risquait

de devoir rembourser une somme plus importante et qu'elle a joint à son courrier une simulation du

calcul des prestations en cas de maintien de l'opposition.

En outre, en janvier 2017, certes avant la séparation d'avec son épouse, le recourant avait été en

mesure de faire opposition seul. Enfin, ni son généraliste, ni sa psychologue ne mentionnent qu'il

n'aurait pas été capable de chercher de l'aide.

Partant, on doit admettre que le recourant aurait été en mesure de chercher de l'aide auprès de

personnes compétentes avant d'avoir recours à un avocat. L'intervention de ce dernier n'était dès

lors pas nécessaire au sens où l'entend la jurisprudence. L'une des conditions cumulatives n'étant

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pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner encore les autres. Le recours doit ainsi être

également rejeté sur ce point.

8.

Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être entièrement rejeté et la

décision sur opposition confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de

la gratuité de la procédure valant en la matière.

9.

9.1

Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance

judiciaire gratuite est accordée au recourant.

Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure

(al. 3).

D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou

partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des

sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la

désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

9.2.

Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire

gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès.

Il appert que le recourant dispose de revenus pour un montant de CHF 1'671.-, soit une demi-rente

d'invalidité par CHF 797.- et des prestations complémentaires mensuelles par CHF 874.-

(prestations complémentaires ordinaires CHF 1'320.- moins CHF 446 versés à la caisse-maladie).

Ses dépenses se composent du minimum vital par CHF 1'500.- (CHF 1'250.- plus 20%) et du loyer

par CHF 1'000.-. De la différence entre les revenus et les dépenses résulte un solde négatif de

CHF 829.-, de sorte que l'assuré ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour

supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son

existence.

Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que

l'assistance d'un avocat se trouve ici justifiée.

Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et Me Jérôme Magnin,

défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office.

9.3.

Son mandataire a produit sa liste de frais le 9 décembre 2021. Celle-ci correspond aux

exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en

matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12), à l'exception du calcul des débours fixés

forfaitairement à 5%. L'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure civile et non

pas administrative (cf. arrêt TC 608 2015 159 du 16 novembre 2016; art. 68 du règlement cantonal

du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), les débours sont dès lors fixés ex aequo et

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bono. Cela étant, le mandataire réclame près de 29 heures pour la seule procédure de recours. De

tels honoraires sont excessifs, compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, étant

précisé que le second échange d'écritures n'est pas le fait de la Cour de céans. Partant, il y a lieu

de l'indemniser à raison de 15 heures qui paraissent raisonnables et suffisantes à la défense du

recourant. Son défenseur peut dès lors prétendre à une indemnité de CHF 2'700.-, débours compris,

plus CHF 207.90 au titre de la TVA à 7,7 %, soit un total de CHF 2'907.90, à charge de l'Etat de

Fribourg.

la Cour arrête :

I.

Les recours 608 2021 53, 54, 56 et 57 sont joints.

II.

Le recours (608 2021 53) est rejeté.

III.

Le recours (608 2021 56) sur assistance d'un conseil juridique pour la procédure administrative

devant la Caisse de compensation est rejeté.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

V.

La requête d'assistance judiciaire totale (608 2021 54 et 57) est admise et Me Jérôme Magnin,

avocat, est désigné comme défenseur d'office.

VI.

L'indemnité allouée à Me Jérôme Magnin en sa qualité de défenseur d'office est fixée à

CHF 2'700.-, débours compris, plus CHF 207.90 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de

CHF 2'907.90, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

VII.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 24 janvier 2022/cso

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2021 53

608 2021 54

608 2021 56

608 2021 57

Arrêt du 24 janvier 2022

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure :

Carine Sottas

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,

autorité intimée

Objet

Prestations complémentaires; restitution; assistance d'un conseiller

juridique; assistance judiciaire (principe)

Recours du 9 mars 2021 contre la décision sur opposition du 5 février

2021 (608 2021 53 et 608 2021 56) et requête d'assistance judiciaire

du même jour (608 2021 54 et 608 2021 57).

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1969, séparé, père de sept enfants, touche une demi-rente d'invalidité

depuis de nombreuses années et bénéficie de prestations complémentaires (ci-après: PC) depuis

le 1er mai 2016 au moins.

Par décision du 25 octobre 2019, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la

Caisse) a procédé à un nouveau calcul des PC, tenu compte, dès le 1er novembre 2019, d'un revenu

hypothétique de CHF 19'500.-, et exclu deux de ses enfants, ce calcul lui étant plus favorable. Cette

décision n'a pas été contestée.

Suite à la séparation d'avec son épouse au 1er janvier 2020, la Caisse a effectué un nouveau calcul

des PC, par décision du 17 mars 2020, et lui a octroyé des prestations pour un montant de

CHF 3'587.- du 1er novembre au 31 décembre 2019 puis de CHF 1'292.- dès le 1er janvier 2020. Elle

lui a en outre demandé la restitution d'un montant de CHF 4'383.- correspondant à des prestations

indûment perçues de janvier à mars 2020. Suite à un paiement de son épouse, le solde se montait

au 19 mars 2020 à CHF 741.-.

Dans le cadre de l'opposition déposée le 20 avril 2020 par l'assuré, désormais représenté par Me

Jérôme Magnin, avocat, il s'est avéré qu'il avait en réalité quitté le domicile conjugal en mai 2019

déjà. Partant, la Caisse l'a informé le 10 septembre 2020 que la décision du 17 mars 2020 était donc

erronée et que le nouveau calcul des PC risquait de péjorer sa situation dès lors qu'une décision de

restitution d'un montant plus conséquent devrait être établie à son encontre. Elle lui a imparti un

délai afin de lui indiquer s'il entendait maintenir ou non son opposition, étant précisé qu'un retrait

entrainerait l'entrée en force de la décision du 17 mars 2020 et un maintien l'établissement d'une

nouvelle décision de restitution avec effet rétroactif au 1er mai 2019.

L'assuré ayant maintenu son opposition, la Caisse lui a, par décision sur opposition du 5 février

2021, demandé la restitution de CHF 21'285.- de prestations indument touchées, soit CHF 20'544.-

pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019, montant auquel s'ajoutent le solde susmentionné

de CHF 741.-, ainsi que CHF 427.- de frais maladie remboursés à tort. Par la même décision, elle

lui a également refusé l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique devant elle.

B.

Le 9 mars 2021, A.________, toujours représenté par Me Magnin, interjette recours contre

cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de dépens,

préliminairement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au fond, il conclut

principalement à l'annulation partielle de la décision sur opposition avec la non prise en considération

d'un revenu hypothétique dès le 1er novembre 2019 et le droit à des PC tenant compte du fait qu'il a

quitté le domicile familial le 8 juin 2019, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, l'assistance judiciaire totale doit lui être

accordée pour la procédure devant la Caisse. A l'appui de ses conclusions, il allègue que des

facteurs étrangers à l'AI n'ont pas été pris en compte, de même que l'aggravation de son état de

santé et les effets de sa séparation ainsi que la situation réelle du marché du travail, en particulier

depuis l'introduction des mesures sanitaires. Il est d'avis que ces circonstances sont des faits

nouveaux depuis la décision de l'OAI qui renversent la présomption légale de l'art. 14a al. 2 de

l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Par conséquent, sa situation personnelle,

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corrélée au marché du travail réel, rend tout revenu hypothétique impossible. La Caisse n'a pas non

plus procédé à des mesures d'instruction ni donné suite à sa requête de le soumettre à une expertise

médicale, commettant ainsi un déni de justice formel, alors qu'elle ne pouvait se baser exclusivement

sur la décision de l'OAI du 14 octobre 2019. Ensuite, il n'a pas quitté le domicile familial en mai 2019,

mais en juin 2020 (recte: 2019). S'agissant de l'assistance judiciaire refusée par l'autorité intimée, il

n'avait dans son entourage aucune personne, qu'il s'agisse de représentants d'association ou

d'assistants sociaux, qui aurait pu l'aider et il n'avait pas les forces morales pour agir lui-même. La

procédure présentait ensuite des difficultés de droit importantes puisqu'il a dû décider du maintien

ou non de son opposition au risque d'une reformatio in pejus en raison notamment d'un changement

de jurisprudence. Le recours à un avocat était ainsi nécessaire. Il reproche enfin à la Caisse de

n'avoir motivé son refus que dans sa décision sur opposition rendue presque une année après le

dépôt de la demande, alors que son mandataire a dû fournir dans l'intervalle plusieurs documents

et faire une analyse de la situation juridique. La Caisse a encore commis un déni de justice en ne

faisant pas figurer le refus d'assistance judiciaire dans le dispositif de sa décision sur opposition.

Dans sa détermination du 14 mai 2021, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle relève que, selon

la décision du 10 février 2006 de l'OAI, le recourant était en mesure d'exercer une activité adaptée

à plein temps avec une diminution de rendement de 50% depuis le 1er mai 2005. Quant à la décision

AI subséquente du 14 octobre 2019, elle constate que son état de santé est globalement demeuré

identique et reste compatible avec une activité adaptée telle que précédemment définie. Etant donné

que l'assuré aurait pu mettre à profit sa capacité de travail dans un domaine sans conditions

spécifiques depuis 2005, il n'appartient pas aux PC d'assumer son choix de ne pas travailler. En

outre, le montant retenu à titre de revenu hypothétique (CHF 19'500.-) est nettement inférieur au

revenu d'invalide fixé par l'OAI (CHF 27'334.-). En ce qui concerne le loyer, il ressort des

investigations menées que le recourant s'est séparé de son épouse en mars 2019 mais n'a

déménagé qu'en mai 2019. Un ami l'a ensuite accueilli de mai à août 2019 contre une participation

aux frais du 8 juin au 15 septembre 2019. Aucune preuve de paiement de loyer n'a toutefois pu être

fournie pour le mois de mai 2019, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une telle dépense pour ce mois-ci.

La Caisse s'en remet en justice quant à la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de

recours. S'agissant de celle devant elle, elle soutient que le recourant n'avait pas besoin de l'aide

d'un avocat pour déposer les pièces requises et que le courrier du 10 septembre 2020 ne nécessitait

pas une analyse juridique poussée, d'autant plus que l'assuré aurait pu prendre contact avec elle

pour obtenir les informations nécessaires afin de se déterminer seul. Enfin, s'agissant du prononcé

d'une décision sur l'assistance judiciaire à bref délai, son mandataire aurait pu l'approcher une

nouvelle fois afin d'obtenir une décision incidente à ce sujet avant d'entreprendre des démarches.

Le recourant dépose des contre-observations spontanées le 16 juin 2021. Au sujet du revenu

hypothétique, il indique que le type d'activité, le rendement et le revenu fixés par l'OAI sont sans

pertinence dès lors que seule la situation effective du marché doit être prise en compte dans le cadre

des PC. Or, la situation effective du marché ne lui permet pas de trouver un emploi, même dans un

domaine ne nécessitant pas de formation spécifique. Il allègue avoir d'ailleurs fait de nombreuses

postulations depuis des années, dont il a informé la Caisse, et dont aucune n'a débouché sur un

engagement. Son inscription à l'ORP ne lui a pas non plus permis de trouver un emploi. Ainsi, malgré

sa bonne volonté et ses efforts, il ne trouve pas d'emploi; partant, aucun revenu hypothétique ne

doit être pris en compte. Il relève ensuite qu'aucune preuve de paiement d'un loyer séparé pour le

mois de mai 2019 n'a été produite puisqu'il vivait encore avec sa famille et que c'est bien la date du

8 juin 2019 qui doit être prise en compte. Enfin, s'agissant de l'assistance juridique devant la Caisse,

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il maintient qu'il n'était pas en mesure de déterminer lui-même les pièces justificatives nécessaires

pour l'examen de l'opposition. La première communication de la Caisse en lien avec le revenu

hypothétique lui a été envoyée avant qu'il ne soit représenté et les critères pris en compte pour

renverser la présomption de l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI et les pièces justificatives idoines n'ont pas

été explicités. Il est enfin d'avis qu'il n'a pas à réclamer une décision incidente alors même que des

actes de procédure sont ordonnés par l'autorité.

La Caisse, par courrier du 7 juillet 2021, renvoie à sa décision sur opposition et à ses observations

du 14 mai 2021.

Par courrier du 30 septembre 2021, le recourant indique poursuivre son traitement médical pour ses

ulcérations chroniques et qu'une incapacité totale de travail lui est toujours reconnue.

Le 17 novembre 2021, le recourant ajoute avoir débuté le 28 septembre 2021 un suivi psychiatrique.

Il précise qu'une anxiété générale (F41.1) et des troubles mixtes de la personnalité avec traits

paranoïaques, d'immaturité et borderline (F61) ont été diagnostiqués, atteintes qui entraînent une

incapacité totale de travailler. Une telle incapacité lui est également reconnue en raison de ses

ulcérations chroniques, pour lesquelles il suit toujours son traitement.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans

les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1.

Les recours portent sur deux objets distincts (prestations complémentaires et assistance

juridique), avec une demande d'assistance judiciaire dans les deux cas, mais demeurent dans un

étroit rapport de connexité et opposent les mêmes parties. Une seule décision sur opposition traitant

de ces deux objets a été rendue. Partant, il sied de joindre les causes 608 2021 53, 608 2021 54,

608 2021 56 et 608 2021 57 et de rendre un seul et même arrêt.

1.2.

Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente

par un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, les recours

sont recevables.

2.

Le recourant se plaint tout d'abord d'un déni de justice en ce qui concerne le calcul des PC et son

droit à l'assistance d'un conseil juridique pour la procédure administrative devant la Caisse.

2.1.

Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le

caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances

particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de

complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci

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et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches

pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en

recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques "temps morts", celle-ci

ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour

justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références).

Selon l'art. 56 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), le recours peut être formé lorsque

l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité

administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de

tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction

des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et

la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans

rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 191 consid. 2a; cf. ég.

KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 4e éd. 2020, art. 56 n. 33 et 34; MÉTRAL, in

Commentaire romand, Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, art. 56

n. 49).

2.2.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2

Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des

chances de succès du recourant sur le fond.

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009

du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel

si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en

considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235

consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).

En matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui concerne

la motivation des décisions, vu le nombre important que les autorités compétentes sont appelées à

rendre; la motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais celles-ci doivent rester

compréhensibles pour les administrés; il suffit d'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé

l'administration et sur lesquelles repose la décision (VSI 2001 114).

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la

réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;

135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu

serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation

du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit

formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du

justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1).

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2.3.

Le recourant reproche tout d'abord à la Caisse de ne pas avoir motivé la question des

facteurs étrangers, dont elle avait pourtant connaissance, malgré l'ensemble des moyens de preuve

qu'il a produit pour établir son incapacité totale de travail et l'impossibilité de réaliser un revenu

hypothétique. Elle n'aurait pas non plus procédé à des mesures d'instruction ni donné suite ou statué

sur sa requête de se soumettre à une expertise médicale, alors qu'elle ne pouvait se baser

exclusivement sur la décision de l'OAI du 14 octobre 2019, commettant ainsi un déni de justice

formel.

En l'espèce, la Cour constate que l'autorité intimée fonde sa décision essentiellement sur la décision

du 14 octobre 2019 de l'OAI qui retient que le recourant peut exercer une activité lucrative à 100%

avec une diminution de rendement de 50% et sur le fait que les certificats médicaux produits

n'attestent d'aucune nouvelle pathologie susceptible d'avoir un effet sur la capacité de travail. Bien

que cela soit succinct, il en ressort clairement que la Caisse s'est considérée d'une part liée par la

décision AI entrée en force et, d'autre part, qu'elle a estimé que les rapports médicaux produits n'y

changeaient rien. Partant, elle a considéré que la capacité de travail de l'intéressé n'est pas

complètement nulle comme il le prétend. Elle a par ailleurs expressément précisé que si l'OAI devait

modifier sa décision, elle en tiendrait compte à son tour. Il faut dès lors admettre qu'il n'y a pas de

place pour une quelconque violation du droit d'être entendu, malgré le peu de développements de

l'autorité intimée. Preuve en est que l'intéressé n'a aucunement été empêché de comprendre ce qui

précède et de recourir de manière circonstanciée. S'agissant des mesures d'instruction et de la

requête de se soumettre à une expertise, force est de constater qu'elles tiennent de l'appréciation

des preuves et doivent être examinées de ce point de vue. Il est vrai que la Caisse n'a en revanche

pas expressément statué sur ces requêtes. Cela étant, dès lors qu'elle a rendu sa décision sans les

mettre sur pied, elle a implictement estimé qu'elles n'étaient pas nécessaires. Au surplus, le

recourant a eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours auprès

de la Cour de céans, avec plein pouvoir de cognition, de sorte que tout éventuel vice aurait dû être

considéré comme guéri.

2.4.

2.4.1. Quant à l'assistance gratuite d'un conseiller juridique pour la procédure administrative,

l'assuré estime que la Caisse n'a pas statué à bref délai sur sa demande, dont elle n'a motivé le

refus que dans sa décision sur opposition rendue presque une année après le dépôt de la demande,

alors que son mandataire a dû fournir plusieurs documents et analyser la situation juridique en raison

de l'éventualité d'une reformatio in pejus. La Caisse aurait ainsi encore commis un déni de justice

en ne faisant pas figurer le refus d'assistance judiciaire dans le dispositif de sa décision sur

opposition.

L'autorité intimée estime pour sa part que le mandataire du recourant aurait pu l'approcher une

nouvelle fois afin d'obtenir une décision incidente à ce sujet avant d'entreprendre des démarches.

2.4.2. Selon la jurisprudence fédérale, l'examen de la requête d'assistance judiciaire en même

temps que la décision finale, respectivement dans le cadre de la réglementation des coûts, ne peut

pas être contestée lorsque le dépôt de ladite requête d'assistance judiciaire correspond au dépôt de

l'action principale et lorsqu'aucune autre démarche du représentant n'est nécessaire. Tel n'est, par

contre, pas le cas lorsque le mandataire est tenu, après le dépôt de la requête, de procéder à

d'autres opérations. Dans de tels cas, il est essentiel que les autorités statuent immédiatement sur

la requête d'assistance judiciaire afin que l'assuré et son représentant puissent clarifier le risque

financier de procédure avant d'entreprendre d'autres actes de procédure pouvant entraîner des

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coûts importants. Ces principes s'appliquent également mutatis mutandis si la juridiction inférieure

n'examine pas la requête d'assistance judiciaire en même temps que la décision finale, mais après

avoir demandé à la personne assurée de faire d'autres démarches procédurales (arrêt TF

9C_423/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.1).

Le mandataire ne peut en outre pas partir de l'idée générale qu'il pourra systématiquement compter

sur l'octroi de l'assistance judiciaire lorsqu'il est statué sur celle-ci en même temps que l'arrêt au

fond, en particulier lorsque la procédure s'est limitée à l'échange d'écriture usuel (arrêt TF

9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid.2.2).

Toutefois, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité

fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant,

pour retard injustifié (arrêt TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2; ATF 107 Ib 155

consid. 2b et c).

2.4.3

La Caisse a invité le recourant le 10 septembre 2020 à se déterminer sur la question d'une

éventuelle reformatio in pejus et au maintien ou non de son opposition. Elle lui a également demandé

le 14 août 2020, le 6 novembre 2020 et le 6 janvier 2021 des informations relatives à son départ du

domicile conjugal et au loyer qu'il a payé ensuite.

Répondre à ces dernières demandes ne nécessitait à l'évidence pas l'aide d'un avocat, le recourant

étant en mesure de le faire lui-même. Il n'était par contre pas d'emblée exclu d'avoir besoin de cette

aide s'agissant de la détermination sur la question d'une éventuelle reformatio in pejus.

La Caisse aurait ainsi dû examiner rapidement la question de l'octroi de l'assistance gratuite d'un

conseiller juridique pour la procédure administrative et statuer par décision incidente.

Cependant, le recourant a répondu aux sollicitations de la Caisse par le biais de son mandataire et

n'a pas jugé utile de réclamer qu'une telle décision incidente soit rendue. A défaut de toute démarche

dans ce sens, un déni de justice ne peut pas être admis, d'autant moins que la décision réclamée a

finalment été rendue et que le recourant ne se prévaut d'un tel déni que dans son recours, soit de

manière tardive. En effet, s'agissant des griefs du recourant selon lesquels le refus d'assistance

juridique ne figure pas dans le dispositif de la décision attaquée, il faut constater à cet égard que la

problématique a été traitée dans les considérants de la décision et que le recourant n'a d'ailleurs

pas manqué d'attaquer ce point. De plus, dans le cadre du recours, l'autorité s'est une nouvelle fois

prononcée à cet égard. Cas échéant, un renvoi conduirait manifestement à un temps mort et à des

retards inutiles incompatibles avec l'intérêt de l'assuré à un jugement expéditif de la cause.

2.5.

Pour ces motifs, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu ou du déni de justice

soulevés par le recourant doivent être rejetés.

3.

3.1.

Selon l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence

habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une

rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI).

L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les

prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas

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à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011

consid. 4.2.1).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a LPC) correspond à la part

des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC dans sa teneur

jusqu'au 31 décembre 2020). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et

parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC dans sa teneur avant son

abrogation au 1er janvier 2021).

3.2.

3.2.1. Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant

effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (art. 14a de l'ordonnance sur les

prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI;

RS 831.301] en relation avec l'art. 9 al. 5 let. c LPC).

Conformément à l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu

de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: au montant maximum destiné à la

couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté

d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 % à moins de 50 % (let. a); au montant maximum destiné

à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (let. b);

aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour

un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 % (let. c). Le montant maximum destiné à la couverture des

besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC est fixé dans l'ordonnance

21 du 14 octobre 2020 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires

à l'AVS/AI (RS 831.304), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, soit de CHF 19'450.-.

Lorsque le montant indiqué à l'art. 14a al. 2 let. a-c OPC-AVS/AI n'est pas atteint, de même que

quand aucune activité lucrative n'est exercée, l'assuré est présumé avoir renoncé à des ressources

au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, abrogé au 31 décembre 2020 - et remplacé par l'art 11a al. 1

LPC depuis le 1er janvier 2021. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve

que des circonstances objectives et subjectives extérieures à l'invalidité, telles que l'âge, le manque

de formation ou de connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou la situation du

marché du travail, entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu. Le revenu déterminant

pour le calcul de la prestation complémentaire est le revenu hypothétique que l'assuré pourrait

effectivement réaliser (ATF 141 V 343 consid. 3.3; 140 V 267 consid. 2.2; cf. aussi arrêt TF

9C_685/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.3 et les références et pour le tout arrêt TF 9C_827/2018 du

20 mars 2019 consid. 4)

3.2.2. Pour fixer le revenu déterminant des assurés partiellement invalides, les organes compétents

en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité

par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur

les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b; arrêt

TF 8C_140/2008 du 25 février 2009 consid. 8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de

santé d'un assuré est alléguée après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité le

reconnaissant partiellement invalide, mais avant la décision portant sur le droit aux prestations

complémentaires, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent se

prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de la

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vraisemblance prépondérante (cf. arrêts TF 9C_827/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1;

8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

Ce revenu hypothétique représente toutefois une présomption juridique, que l'assuré peut renverser

en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut

l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si

on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte, conformément au but des

prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou

compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances

linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une

activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c; arrêt

TF 9C_839/2011 du 6 décembre 2012 consid. 2.2 et réf.cit.). Lorsque l'impossibilité d'exercer une

activité raisonnablement exigible demeure non prouvée, l'assuré devra se voir opposer la prise en

compte d'un revenu hypothétique correspondant à son âge et à son taux d'invalidité. Il faut en effet

éviter que l'assuré présentant une capacité résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal

des prestations complémentaires ce que l'AI ne veut pas lui accorder (RCC 1990 p. 157 consid. 2).

En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi,

le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions

l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une

part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un

travail (arrêt TF P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du

marché du travail (arrêts TF P 61/03 du 22 mars 2004 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Cela signifie que

la fixation d'un revenu hypothétique dans le cadre du calcul des prestations complémentaires ne

saurait se référer à un marché de l'emploi en général et équilibré, mais doit bien davantage tenir

compte de la situation personnelle et concrète ainsi que du marché de l'emploi tel qu'il se présente

au moment déterminant aux alentours du domicile de la personne concernée, de sorte qu'il en

résulte en général un montant inférieur aux salaires résultant de la table TA1 de l'Enquête suisse

sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321,

consid. 3b/aa).

3.2.3. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue avant l'adoption des art. 14a et 14b OPC en

janvier 1988 posait comme principe qu'il ne fallait tenir compte d'un revenu hypothétique de l'activité

lucrative d'un invalide partiel que s'il était établi que celui-ci serait en mesure d'exercer une telle

activité. Il paraissait justifié de présumer que l'invalide partiel était apte à tirer parti de la capacité

résiduelle de travail et de gain que lui reconnaissait l'assurance-invalidité. Cette présomption devait

cependant pouvoir être renversée, ce qui signifiait que l'assuré pouvait établir que des facteurs à

bon droit ignorés dans le cadre de la LAI l'empêchaient d'utiliser sa capacité résiduelle théorique.

Une telle solution n'impliquait pas un examen automatique et systématique de tous les dossiers

d'invalides partiels demandant l'octroi de prestations complémentaires du point de vue de leur

aptitude à exercer une activité lucrative. Elle n'entraînait pas non plus d'inégalités entre les assurés,

mais en évitait au contraire, dans la mesure où elle conduisait à ne pas traiter de la même manière

l'invalide partiel qui pourrait travailler en faisant preuve de bonne volonté, d'une part, et, d'autre part,

l'invalide partiel qui serait désireux de travailler mais ne pourrait pas le faire, pour des raisons

valables dûment établies (ATF 115 V 88).

À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a estimé qu'aucun gain ne devait être retenu dans le cas d'une

assurée, âgée de 49 ans, qui ne travaillait plus depuis 12 ans, ne bénéficiait pas d'une formation

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professionnelle "pratique", et avait des difficultés de contact, soulignant au demeurant qu'il était

surprenant, au vu de la gravité des affections dont elle souffrait, que l'OAI ne lui ait octroyé qu'une

demi-rente (ATF 115 V 88 consid. 2). Il a en revanche considéré qu'il pouvait être exigé d'une

assurée - âgée de 44 ans, parlant français, présente en Suisse depuis longtemps, y ayant déjà

exercé plusieurs activités, qui n'avait plus à charge d'enfants nécessitant une présence constante,

dont l'inactivité n'était pas due à des motifs conjoncturels mais à l'absence totale d'implication dans

la recherche d'un emploi et qui possédait, selon les organes de l'assurance-invalidité, une capacité

résiduelle de travail que l'autorité judiciaire amenée à statuer ne remettait pas en question - qu'elle

mette en valeur sa capacité résiduelle de travail et qu'il soit, partant, tenu compte d'un revenu

hypothétique pour le cas où celle-ci y renoncerait sans motif (arrêt TF 9C_255/2010 du 21 janvier

2011).

3.2.4. En l'espèce, le recourant conteste que l'on puisse lui imputer un revenu hypothétique depuis

le 1er novembre 2019. Il reproche à la Caisse d'avoir nié d’une manière injustifiée que son état de

santé s'était nettement aggravé et qu'il subissait une incapacité totale de travail. De surcroît, les

circonstances personnelles l'empêcheraient, selon lui, de réaliser un revenu.

A titre liminaire, la Cour constate que l'assuré n'a pas contesté la décision du 25 octobre 2019 dans

laquelle la Caisse a tenu compte pour la première fois d'un revenu hypothétique. Celui-ci n'a pas été

modifié dans la décision initiale. Toutefois, la Caisse a réexaminé la problématique dans la décision

sur opposition attaquée. Quoi qu'il en soit, le recourant ne réussit pas à établir que sa situation se

serait modifiée depuis la décision du 25 octobre 2019 et qu'elle s'opposerait à la prise en compte

d'un tel revenu.

Pour fixer le revenu hypothétique, la Caisse s'est basée sur la décision de l'OAI du 14 octobre 2019

qui retient que l'assuré pouvait continuer à exercer une activité adaptée à 50%. Soulignons que c'est

à juste titre que l'autorité intimée s'y est référée comme le veut la jurisprudence en la matière.

Force est par ailleurs de constater que l'aggravation de l'état de santé du recourant telle qu'alléguée

n'est pas établie, étant d'emblée souligné que la décision de l'OAI a été rendue plusieurs mois après

la séparation du recourant et de son épouse et tient manifestement compte de cette nouvelle

situation et de ses effets psychologiques sur le recourant. En effet, si, dans son rapport du

27 novembre 2020, son médecin traitant, le Dr B.________, spécialiste en médecine interne

générale, pose plusieurs diagnostics tant physiques (insuffisance veineuse et artérielle sévère des

deux membres inférieurs) que psychiques (personnalité borderline, dépression) - qui ne relèvent pas

de sa spécialité -, il n'atteste toutefois pas d'une évolution de l'état de santé avec incidence sur la

capacité de travail. Il indique seulement que l'assuré n'a jamais été en mesure de travailler depuis

1991 et estime que la décision de l'OAI n'est pas réaliste du tout. Quant aux nombreux certificats

d'incapacité totale de travail, ils ne contiennent aucune indication sur les troubles ni sur une

modification de l'état de santé. De même, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie, mentionne également une incapacité totale de travail dans son rapport du

13 novembre 2021, postérieur à la décision sur opposition attaquée. Il ne suit cependant le recourant

que depuis le 28 septembre 2021 et n'atteste pas non plus d'une aggravation. De ce fait, c'est à

juste titre que l'autorité intimée n'a pas mis sur pied une expertise et qu'elle s'est basée sur la

décision de l'OAI du 14 octobre 2019.

En outre, le recourant ne soutient pas avoir demandé la révision de la décision en question, alors

qu'il est désormais représenté par un avocat, ce qui donne à penser qu'il n'y a pas eu d'aggravation

de l'état de santé, à tout le moins avec incidence durable sur sa capacité de travail. S'agissant enfin

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de sa désinscription en tant que demandeur d'emploi le 30 janvier 2020 en raison d'une incapacité

de travail durable, elle n'est pas déterminante non plus dès lors que, d'une part, l'assurance-

chômage n'applique pas les mêmes principes que l'assurance-invalidité et, d'autre part, qu'elle ne

prouve aucunement une quelconque aggravation de son état de santé, fondée avant tout sur ses

propres allégations et les certificats médicaux de ses médecins traitants qui ne lui sont d'aucun

secours à cet égard, comme évoqué précédemment.

3.2.5. Le recourant fait en outre valoir des facteurs étrangers à l'AI, notamment son absence de

formation et d'expérience professionnelle, son âge et la situation réelle du marché du travail en

particulier depuis l'introduction des mesures sanitaires, lesquels excluraient qu'il puisse retrouver un

emploi. Il allègue également avoir fait sans succès de nombreuses postulations.

Au moment de la décision sur opposition, l'assuré était âgé de 51 ans, de sorte qu'il n'avait

clairement pas encore atteint le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (cf. ATF 138 V 457

consid. 3.3).

Il ressort ensuite de son inscription à l'assurance-chômage qu'il était apprenti bûcheron et qu'il n'a

pas d'expérience professionnelle (cf. inscription du 18 novembre 2019, remarque du Service public

de l'emploi). Son CV établi en 2017 mentionne néanmoins une expérience professionnelle comme

aide électricien et aide sur chantiers, toutefois sans indications de l'employeur ou de la durée de

l'activité. L'intéressé peut donc réaliser des tâches simples qui ne nécessitent pas de formation

particulière. Il faut également constater que des difficultés de contact ne sont pas médicalement

attestées avant la décision sur opposition. La psychologue, qui n'est pas médecin, mentionne dans

son rapport du 22 décembre 2020 uniquement un repli social plus important que d'habitude.

De plus, s'étant inscrit au chômage sur la période du 18 novembre 2019 au 30 janvier 2020, on ne

peut manifestement pas en conclure, vu la brièveté de la période considérée portant de plus sur la

période de fin d'année au cours de laquelle beaucoup d'entreprises sont fermées, que l'intéressé a

réussi à établir qu'il n'intéressait aucun employeur. Quant à la quinzaine de postulations réalisées

entre février et avril 2017 figurant au dossier, la période considérée est également trop courte pour

pouvoir en déduire que les recherches d'emploi n'ont pas été couronnées de succès, d'autant plus

que toutes les réponses n'ont pas été produites.

Quant à la situation réelle du marché du travail, elle a certes été rendue compliquée par la pandémie

de COVID au printemps 2020 surtout, puis s'est relâchée à compter du mois de juin 2020. La

situation s'est améliorée constamment durant l'année 2021 à compter de janvier 2021 déjà

(cf. www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2021.msg-id-81887.html

et www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86721.html, consultés le

13 janvier 2022).

Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de facteurs étrangers à l'AI pour renoncer à un revenu

hypothétique.

3.2.6. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a pris et continué à

prendre en considération un revenu hypothétique, dont le montant n'est à juste titre pas remis en

question.

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4.

4.1.

D'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020, le loyer d’un

appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence

ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font

partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu pour une personne vivant

seule est de CHF 13'200.-.

4.2.

Il convient en outre de statuer sur la date à laquelle le recourant a quitté le domicile conjugal,

la Caisse ayant retenu, dans sa décision sur opposition, le 1er mai 2019, tandis que lui-même indique

être parti début juin 2019. Pour le mois de mai 2019, la Caisse n'a pas pris en compte de montant

au titre de loyer en l'absence de preuve de paiement.

Il ressort du dossier que les indications portant sur la date de départ de la part de l'assuré et de son

épouse se sont régulièrement modifiées au cours de la procédure. Ainsi, après avoir indiqué à une

date indéterminée, mais postérieure au 12 novembre 2019, que le couple envisageait la séparation,

l'épouse indique le 22 avril 2020 que son mari est parti en mars 2019. Celui-ci précise dans son

opposition du 20 avril 2020 être parti au plus tard le 1er septembre 2019. Le 2 septembre 2020, il

affirme qu'il serait parti en mai 2019 et, le 23 décembre 2020, qu'il aurait habité du 8 juin au

15 septembre 2019 chez un ami.

Des documents ont été produits, soit une attestation de D.________, établie en décembre 2020,

selon laquelle celui-ci a hébergé le recourant entre le 8°juin 2019 et le 15 septembre 2019 contre

une contribution financière aux achats du ménage de CHF 600.- par mois, ainsi qu'un contrat de bail

du 29 août 2019, courant dès le 1er septembre 2019, pour un loyer mensuel net de CHF 1'000.- et

deux quittances du paiement du loyer de septembre 2019 à mars 2020.

L'attestation produite date de décembre 2020 et a donc été établie largement a posteriori. Elle est

le fait en outre d'un ami du recourant. Elle ne saurait dès lors établir au degré de la vraisemblance

prépondérante que ce dernier n'est parti de la maison qu'au début juin 2019. D'autant plus que cette

attestation est en contradiction avec ses propres affirmations faites précédemment, au début

septembre 2020 où il précisait s'être séparé de son épouse au mois de mars 2019 - ce qu'elle a, de

son côté, également affirmé - et avoir quitté le domicile en mai suivant. Partant, il faut retenir ces

déclarations de la première heure et admettre que l'intéressé a quitté le domicile conjugal en mai

2019. Ceci n'est par ailleurs pas en contradiction avec ce qui figure dans l'opposition d'avril 2020

dans laquelle il a déclaré être parti au plus tard le 1er septembre 2019. Dans ces circonstances, c'est

la date de mai 2019, évoquée en premier lieu par le recourant et retenue par la Caisse, qui doit être

confirmée. Or, pour ce mois-là, le recourant n'est pas en mesure d'apporter une quelconque preuve

de paiement de loyer.

Le calcul de la Caisse ne prête pour le surplus pas le flan à la critique. Le recourant ne conteste

d'ailleurs pas la prise en compte ou non de ses enfants dans le calcul des prestations et le montant

du loyer retenu.

5.

5.1

A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être

restituées.

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L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir

art. 53 al. 1 LPGA ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non

– par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références).

Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement

passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des

faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits

auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou

les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement

erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

5.2.

Il résulte du considérant 5 que les PC versées pour la période du 1er mai au 31 décembre

2019 qui tenaient encore compte du fait que le recourant vivait sous le même toit que sa femme et

ses enfants l'ont été ainsi de manière partiellement erronée, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA. C'est

dès lors à juste titre que la Caisse a effectué un nouveau calcul et réclamé au recourant la somme

de CHF 20'544.-, laquelle n'est pas contestée. Enfin, en demandant la restitution de cette somme

courant 2020 alors que les prestations ont été versées en 2019, voire au début 2020, les délais de

péremption sont respectés.

6.

Le recourant ne conteste enfin par contre pas devoir restituer les frais maladie par CHF 427.-.

Partant, s'agissant du droit du recourant aux PC et de la restitution, le recours doit être rejeté en

tous points.

7.

Est encore litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à l'assistance gratuite d'un conseiller

juridique pour la procédure administrative devant la Caisse, étant précisé que celui-ci n'a été

représenté par un avocat qu'à partir du stade de l'opposition.

7.1.

Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un

conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA,

applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC).

La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure

administrative (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; 8C_936/2010 du 14 juin 2011

consid. 4.1; 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.1; ATF 131 V 153 consid. 3.1).

La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 Cst. (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les

conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions

non dépourvues de toute chance de succès et assistance objectivement indiquée d’après les

circonstances concrètes) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts

TF précités 9C_674/2011 et 8C_936/2010).

7.2.

Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de

critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêts TF

8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; KIESER,

ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 37 n. 35).

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L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce

dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment

nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou

d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en

considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la

particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure

administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de

droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité

de s’orienter dans une procédure (arrêts TF précités 9C_674/2011 consid. 3.2 et 8C_936/2010

consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1).

Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations,

d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni

nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure

est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé.

Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s'ajoute la complexité

de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul

(arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3;

ATF 130 I 180 consid. 2.2). Il faut toutefois tenir compte de la portée qu'a pour le requérant la

décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts

financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

Selon la jurisprudence, les questions d'appréciation d'éléments médicaux, y compris lorsqu'il s'agit

de discuter une expertise médicale, même dans le cadre de troubles somatoformes douloureux, ou

de rabattement sur les salaires statistiques ne suffisent pas pour reconnaître la nécessité de

l’assistance gratuite d'un avocat (arrêts TF 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.5;

8C_676/2015 du 7 juillet 2016 consid. 7.2; 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1).

7.3.

En l'occurrence, la question litigieuse principale est le calcul des PC, la prise en compte d'un

revenu hypothétique et la séparation d'avec son épouse ainsi que la restitution qui pouvait en

découler, restitution éventuellement plus importante que le montant figurant dans la décision initiale

du 17 mars 2020.

Or, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la question du calcul des prestations n'est pas un

état de fait ou une question juridique complexes (cf. ATAF C-6732/2016 consid. 4.4.2; KIESER,

ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-

rungsrechts vom 6. Oktober 2000, 4ème éd. 2020, art. 37 n° 41). Cela est d'autant plus vrai que le

seul événement à définir était la date de son départ du domicile familial. Il en est de même de

l'éventualité d'une reformatio in pejus, dès lors que la Caisse lui a expressément indiqué qu'il risquait

de devoir rembourser une somme plus importante et qu'elle a joint à son courrier une simulation du

calcul des prestations en cas de maintien de l'opposition.

En outre, en janvier 2017, certes avant la séparation d'avec son épouse, le recourant avait été en

mesure de faire opposition seul. Enfin, ni son généraliste, ni sa psychologue ne mentionnent qu'il

n'aurait pas été capable de chercher de l'aide.

Partant, on doit admettre que le recourant aurait été en mesure de chercher de l'aide auprès de

personnes compétentes avant d'avoir recours à un avocat. L'intervention de ce dernier n'était dès

lors pas nécessaire au sens où l'entend la jurisprudence. L'une des conditions cumulatives n'étant

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pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner encore les autres. Le recours doit ainsi être

également rejeté sur ce point.

8.

Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être entièrement rejeté et la

décision sur opposition confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de

la gratuité de la procédure valant en la matière.

9.

9.1

Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance

judiciaire gratuite est accordée au recourant.

Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure

(al. 3).

D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou

partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des

sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la

désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

9.2.

Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire

gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès.

Il appert que le recourant dispose de revenus pour un montant de CHF 1'671.-, soit une demi-rente

d'invalidité par CHF 797.- et des prestations complémentaires mensuelles par CHF 874.-

(prestations complémentaires ordinaires CHF 1'320.- moins CHF 446 versés à la caisse-maladie).

Ses dépenses se composent du minimum vital par CHF 1'500.- (CHF 1'250.- plus 20%) et du loyer

par CHF 1'000.-. De la différence entre les revenus et les dépenses résulte un solde négatif de

CHF 829.-, de sorte que l'assuré ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour

supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son

existence.

Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que

l'assistance d'un avocat se trouve ici justifiée.

Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et Me Jérôme Magnin,

défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office.

9.3.

Son mandataire a produit sa liste de frais le 9 décembre 2021. Celle-ci correspond aux

exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en

matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12), à l'exception du calcul des débours fixés

forfaitairement à 5%. L'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure civile et non

pas administrative (cf. arrêt TC 608 2015 159 du 16 novembre 2016; art. 68 du règlement cantonal

du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), les débours sont dès lors fixés ex aequo et

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bono. Cela étant, le mandataire réclame près de 29 heures pour la seule procédure de recours. De

tels honoraires sont excessifs, compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, étant

précisé que le second échange d'écritures n'est pas le fait de la Cour de céans. Partant, il y a lieu

de l'indemniser à raison de 15 heures qui paraissent raisonnables et suffisantes à la défense du

recourant. Son défenseur peut dès lors prétendre à une indemnité de CHF 2'700.-, débours compris,

plus CHF 207.90 au titre de la TVA à 7,7 %, soit un total de CHF 2'907.90, à charge de l'Etat de

Fribourg.

la Cour arrête :

I.

Les recours 608 2021 53, 54, 56 et 57 sont joints.

II.

Le recours (608 2021 53) est rejeté.

III.

Le recours (608 2021 56) sur assistance d'un conseil juridique pour la procédure administrative

devant la Caisse de compensation est rejeté.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

V.

La requête d'assistance judiciaire totale (608 2021 54 et 57) est admise et Me Jérôme Magnin,

avocat, est désigné comme défenseur d'office.

VI.

L'indemnité allouée à Me Jérôme Magnin en sa qualité de défenseur d'office est fixée à

CHF 2'700.-, débours compris, plus CHF 207.90 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de

CHF 2'907.90, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

VII.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 24 janvier 2022/cso

Le Président :

La Greffière-rapporteure :