Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 mai 2017. C. Par décision sur opposition du 27 septembre 2021, la Caisse a confirmé sa décision du 15 avril
2021. Elle a notamment maintenu la prise en compte d'un revenu hypothétique de la part de l'épouse à hauteur de CHF 19'450.-, respectivement de CHF 19'610.-, en expliquant que, malgré plusieurs rappels, l'assuré n'avait pas rendu vraisemblable que son épouse n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative. D. Le 28 octobre 2021, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il conclut au calcul des prestations complémentaires sans prise en compte d'un revenu hypothétique de la part de son épouse. Il soutient qu'aucune activité lucrative n'est exigible de la part de celle-ci.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Dans ses observations du 22 novembre 2021, la Caisse conclut au rejet du recours. Renvoyant à la motivation de sa décision sur opposition, elle relève que, malgré des demandes expresses, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi, et dans quelle proportion, l'état de santé de son épouse impacterait sa capacité de gain. F. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Dans le cadre de la réforme de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées. Les dispositions transitoires prévoient que l'ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires pour lesquels les changements entraînent, dans leur ensemble, une diminution, voire la perte du droit aux prestations (cf. Dispositions transitoires de la LPC du 22 mars 2019; ch. 1102 de la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC]). La Caisse a calculé la prestation en application des anciennes dispositions, ce qui n'est pas contesté. Dans le présent arrêt, les règles applicables sont citées dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 let. g LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. 2.3. Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que, lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voit obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1). C'est également ce que mentionnent les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), dans leur version jusqu'au 31 décembre 2020. Selon ces dernières, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage; - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). 2.4. Quant à l'état de santé, il n'est pas nécessaire, au vu des critères décisifs établis par la jurisprudence, que la personne soit invalide au sens de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), mais il suffit qu'elle soit totalement incapable de travailler pour que la prise d'un emploi ne soit plus exigible. Si les rapports médicaux n'établissent pas de manière probante la présence d'une telle incapacité, la caisse doit, au moins, dans le cadre de son devoir d'instruire le cas (cf. art. 43 al. 1 LPGA), informer le recourant que le certificat en cause était dénué de force probante et l'inviter à requérir un rapport complet émanant éventuellement d'un spécialiste (arrêt TF 8C_722/2007 précité consid. 3.3). 2.5. Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas, pour fixer le revenu hypothétique de l'époux de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P 13/01 du 25 février 2002). Selon les DPC, pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes se réfèrent aux tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Ce faisant, il s'agit de salaires bruts. Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération et le cas échéant les frais de garde des enfants. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes avec enfants, le solde étant pris en compte pour les deux tiers (ch. 3482.04). 2.6. Il importe, lors de la fixation d'un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise
– ou l'extension – d'une activité lucrative exige une période d'adaptation, et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l'emploi n'est plus possible à partir d'un certain âge. Les principes prévus en matière d'entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien, de la nécessité éventuelle d'une insertion ou réinsertion professionnelle. Sous l'angle du calcul PC, les principes susévoqués peuvent être mis en œuvre, s'agissant de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, par l'octroi à la personne concernée d'une période – réaliste – d'adaptation, avant d'envisager la prise en compte d'un revenu hypothétique (pratique VSI 2001
p. 128; arrêt TF 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2 et 3; DPC, ch. 3482.06). 3. Au sens de l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'art. 43 al. 2 LPGA prévoit pour sa part que l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 al. 3 LPGA dispose que si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit lui avoir adressé une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Selon la jurisprudence, la mise en demeure doit indiquer de façon suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré. En outre, lorsque l'assuré ne donne pas suite à une mise en demeure, l'administration peut prononcer une décision de non-entrée en matière uniquement si les informations requises sont nécessaires pour éclaircir l'état des faits et déterminer les prestations dues et qu'elle ne peut se procurer celles-ci sans frais importants. Cela signifie par voie de conséquence que dès lors que l'autorité inférieure peut se prononcer sur la base de l'état de fait, la sanction de la non-entrée en matière ne lui est plus ouverte. Inversement, dès lors que le dossier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 ne lui permet pas de se prononcer, l'autorité inférieure prononce une décision de non-entrée en matière (arrêt TAF C-6129/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1.2). En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure – d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (cf. arrêts TF U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6, avec les références citées). 4. En l'espèce, le litige porte sur la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique imputé à l'épouse du recourant. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas contestés et aucun indice au dossier ne laisse à penser qu'ils ne représentent pas la situation financière des intéressés, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. Le recourant allègue que son épouse – âgée de 35 ans – ne peut pas travailler en raison de son état de santé. Il demande que le Tribunal instruise l'état de santé de celle-ci. 4.1. La Cour de céans constate, à l'instar de la Caisse, que le rapport médical produit au dossier n'est manifestement pas probant pour attester d'une incapacité de travail de l'épouse du recourant. Il se limite à attester de soins prodigués en 2017 et à mentionner des diagnostics sans pourtant se prononcer sur l'effet de ceux-ci sur la capacité d'exercer une activité lucrative. En outre, aucune pièce relative aux éléments cités au consid. 2 ci-dessus, permettant exceptionnellement de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique, n'a été produite au dossier. Il est finalement constaté que le recourant a dûment été informé à plusieurs reprises de son devoir de collaborer et qu'il n'incombe pas au Tribunal de compléter l'instruction sur ce point, tout comme il était loisible à la Caisse de trancher le fond de l'affaire en application de l'art. 43 LPGA. Partant, c'est à juste titre que la Caisse a retenu qu'une prise d'emploi par l'épouse du recourant était exigible et, par conséquent, qu'elle a tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul du montant de la prestation complémentaire. 4.2. Il convient ensuite de confirmer que le montant pris en compte doit être considéré comme adéquat au vu des conditions personnelles de l'épouse. Renvoi est fait à la lettre de la Caisse du 15 avril 2021 qui explique que c'est à tort – au vu de l'âge de l'épouse (35 ans) – que seul un salaire hypothétique correspondant au montant des besoins vitaux (art. 10 LPC) a été pris en compte.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l'espèce, la Caisse a retenu dans ses décisions un montant de CHF 19'450.- (jusqu'au 30 avril 2021), respectivement de CHF 19'610.- (à partir du 1er mai 2021), par an, au titre de revenu hypothétique. Elle a fait une application analogue de l'art. 14b let. b OPC-AVS/AI. Selon cette disposition, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte pour les veuves non invalides et sans enfant à charge, entre la 41e et la 50e année, correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC. Comme mentionné ci-avant (consid. 3), il ne se justifie pas, pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse, de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b OPC- AVS/AI, du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral. Cependant, dans le cas d'espèce, la Cour de céans constate que le montant retenu par l'autorité intimée est non seulement bien inférieur au salaire moyen des femmes dans des tâches simples selon les chiffres figurant dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires, mais que, de surcroît, le montant, même en application de l'art. 14b LPC, devrait être doublé eu égard à l'âge de l'épouse. Renvoi est fait à l'art. 14b al. 1 let. a OPC qui prévoit que, pour des personnes de moins de 40 ans, le double du montant correspondant au maximum des besoins vitaux doit être imputé dans le calcul. Au vu de la situation de l'épouse, la décision contestée est favorable au recourant et ne saurait être critiquée. Dès lors que la Caisse a annoncé vouloir corriger le montant du revenu hypothétique vers le haut seulement pour le futur et après que le recourant ait fourni de plus amples renseignements, le Tribunal n'entend pas procéder à une reformatio in peius. Il rend cependant le recourant attentif au fait qu'il lui incombera – s'il maintient que son épouse ne peut pas travailler – de collaborer avec la Caisse en lui fournissant sans faille tout renseignement relatif aux conditions mentionnées sous le considérant 2, au péril sinon de se voir imputer dans le calcul de ses PC un revenu plus élevé encore. 5. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être manifestement rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice même si le recours frôle la témérité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 décembre 2021/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 190 Arrêt du 14 décembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré Recours du 28 octobre 2021 contre la décision sur opposition du 27 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1957, marié, domicilié dans le canton de Fribourg, bénéficie d'une rente d'invalidité depuis de nombreuses années. Il touche également depuis 2007 des prestations complémentaires (ci-après: PC) de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Dans le calcul du montant de la prestation complémentaire annuelle, la Caisse a tenu compte, au titre des revenus, d'un gain hypothétique de la part de son épouse, née en 1985. B. A l'occasion de la révision annuelle intervenue en 2021, la Caisse a constaté que des frais de séjour dans un hôtel, dont la prise en compte était admise sur le principe, avaient baissé. Par conséquent, elle a procédé – par décision du 15 avril 2021 – à un nouveau calcul pour la période à partir du 1er janvier 2020 et a demandé la restitution des prestations perçues en trop. Dans ce calcul, elle a continué à tenir compte d'un salaire hypothétique de la part de l'épouse à hauteur de CHF 19'450.-, respectivement de CHF 19'610.-. Par courrier du même jour, la Caisse a sollicité l'assuré pour de plus amples renseignements quant à la situation professionnelle de son épouse, indiquant que ce montant allait être rectifié pour le futur. Celui-ci avait été fixé trop bas compte tenu de l'âge de cette dernière, alors qu'il devait correspondre non au simple mais au double du montant déterminant au titre des besoins vitaux dans le calcul des PC. L'assuré a formé opposition à cette décision le 24 avril 2021. Le 10 mai 2021, la Caisse l'a invité à régulariser son opposition en formulant des conclusions et une motivation. Le 17 mai 2021, elle lui a encore demandé de déposer des renseignements ou pièces justificatives nécessaires à l'examen devant déterminer s'il y avait bien lieu de prendre en compte, dans le calcul, un revenu hypothétique de la part de son épouse. Le 26 mai 2021, l'assuré a régularisé son opposition en indiquant qu'il ne se justifiait pas d'imputer à son épouse un revenu hypothétique car celle-ci ne pouvait pas exercer un travail pour des raisons de santé. Le 20 août 2021, la Caisse a réitéré sa demande de renseignements et a invité l'assuré à produire un certificat médical attestant des problèmes de santé que rencontrerait son épouse. Le 23 septembre 2021, l'assuré a versé au dossier un certificat médical daté du 17 septembre 2021 précisant que le Dr B.________ a soigné son épouse pour des épisodes de tachycardie paroxystique bégnines ainsi que pour des affections virales des voies respiratoires; ledit certificat était accompagné d'un rapport médical faisant état d'une consultation de cardiologie auprès de l'HFR le 9 mai 2017. C. Par décision sur opposition du 27 septembre 2021, la Caisse a confirmé sa décision du 15 avril
2021. Elle a notamment maintenu la prise en compte d'un revenu hypothétique de la part de l'épouse à hauteur de CHF 19'450.-, respectivement de CHF 19'610.-, en expliquant que, malgré plusieurs rappels, l'assuré n'avait pas rendu vraisemblable que son épouse n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative. D. Le 28 octobre 2021, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il conclut au calcul des prestations complémentaires sans prise en compte d'un revenu hypothétique de la part de son épouse. Il soutient qu'aucune activité lucrative n'est exigible de la part de celle-ci.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Dans ses observations du 22 novembre 2021, la Caisse conclut au rejet du recours. Renvoyant à la motivation de sa décision sur opposition, elle relève que, malgré des demandes expresses, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi, et dans quelle proportion, l'état de santé de son épouse impacterait sa capacité de gain. F. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Dans le cadre de la réforme de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées. Les dispositions transitoires prévoient que l'ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires pour lesquels les changements entraînent, dans leur ensemble, une diminution, voire la perte du droit aux prestations (cf. Dispositions transitoires de la LPC du 22 mars 2019; ch. 1102 de la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC]). La Caisse a calculé la prestation en application des anciennes dispositions, ce qui n'est pas contesté. Dans le présent arrêt, les règles applicables sont citées dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 let. g LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. 2.3. Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que, lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voit obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1). C'est également ce que mentionnent les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), dans leur version jusqu'au 31 décembre 2020. Selon ces dernières, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage; - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). 2.4. Quant à l'état de santé, il n'est pas nécessaire, au vu des critères décisifs établis par la jurisprudence, que la personne soit invalide au sens de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), mais il suffit qu'elle soit totalement incapable de travailler pour que la prise d'un emploi ne soit plus exigible. Si les rapports médicaux n'établissent pas de manière probante la présence d'une telle incapacité, la caisse doit, au moins, dans le cadre de son devoir d'instruire le cas (cf. art. 43 al. 1 LPGA), informer le recourant que le certificat en cause était dénué de force probante et l'inviter à requérir un rapport complet émanant éventuellement d'un spécialiste (arrêt TF 8C_722/2007 précité consid. 3.3). 2.5. Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas, pour fixer le revenu hypothétique de l'époux de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P 13/01 du 25 février 2002). Selon les DPC, pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes se réfèrent aux tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Ce faisant, il s'agit de salaires bruts. Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération et le cas échéant les frais de garde des enfants. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes avec enfants, le solde étant pris en compte pour les deux tiers (ch. 3482.04). 2.6. Il importe, lors de la fixation d'un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise
– ou l'extension – d'une activité lucrative exige une période d'adaptation, et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l'emploi n'est plus possible à partir d'un certain âge. Les principes prévus en matière d'entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien, de la nécessité éventuelle d'une insertion ou réinsertion professionnelle. Sous l'angle du calcul PC, les principes susévoqués peuvent être mis en œuvre, s'agissant de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, par l'octroi à la personne concernée d'une période – réaliste – d'adaptation, avant d'envisager la prise en compte d'un revenu hypothétique (pratique VSI 2001
p. 128; arrêt TF 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2 et 3; DPC, ch. 3482.06). 3. Au sens de l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'art. 43 al. 2 LPGA prévoit pour sa part que l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 al. 3 LPGA dispose que si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit lui avoir adressé une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Selon la jurisprudence, la mise en demeure doit indiquer de façon suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré. En outre, lorsque l'assuré ne donne pas suite à une mise en demeure, l'administration peut prononcer une décision de non-entrée en matière uniquement si les informations requises sont nécessaires pour éclaircir l'état des faits et déterminer les prestations dues et qu'elle ne peut se procurer celles-ci sans frais importants. Cela signifie par voie de conséquence que dès lors que l'autorité inférieure peut se prononcer sur la base de l'état de fait, la sanction de la non-entrée en matière ne lui est plus ouverte. Inversement, dès lors que le dossier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 ne lui permet pas de se prononcer, l'autorité inférieure prononce une décision de non-entrée en matière (arrêt TAF C-6129/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1.2). En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure – d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (cf. arrêts TF U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6, avec les références citées). 4. En l'espèce, le litige porte sur la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique imputé à l'épouse du recourant. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas contestés et aucun indice au dossier ne laisse à penser qu'ils ne représentent pas la situation financière des intéressés, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. Le recourant allègue que son épouse – âgée de 35 ans – ne peut pas travailler en raison de son état de santé. Il demande que le Tribunal instruise l'état de santé de celle-ci. 4.1. La Cour de céans constate, à l'instar de la Caisse, que le rapport médical produit au dossier n'est manifestement pas probant pour attester d'une incapacité de travail de l'épouse du recourant. Il se limite à attester de soins prodigués en 2017 et à mentionner des diagnostics sans pourtant se prononcer sur l'effet de ceux-ci sur la capacité d'exercer une activité lucrative. En outre, aucune pièce relative aux éléments cités au consid. 2 ci-dessus, permettant exceptionnellement de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique, n'a été produite au dossier. Il est finalement constaté que le recourant a dûment été informé à plusieurs reprises de son devoir de collaborer et qu'il n'incombe pas au Tribunal de compléter l'instruction sur ce point, tout comme il était loisible à la Caisse de trancher le fond de l'affaire en application de l'art. 43 LPGA. Partant, c'est à juste titre que la Caisse a retenu qu'une prise d'emploi par l'épouse du recourant était exigible et, par conséquent, qu'elle a tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul du montant de la prestation complémentaire. 4.2. Il convient ensuite de confirmer que le montant pris en compte doit être considéré comme adéquat au vu des conditions personnelles de l'épouse. Renvoi est fait à la lettre de la Caisse du 15 avril 2021 qui explique que c'est à tort – au vu de l'âge de l'épouse (35 ans) – que seul un salaire hypothétique correspondant au montant des besoins vitaux (art. 10 LPC) a été pris en compte.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l'espèce, la Caisse a retenu dans ses décisions un montant de CHF 19'450.- (jusqu'au 30 avril 2021), respectivement de CHF 19'610.- (à partir du 1er mai 2021), par an, au titre de revenu hypothétique. Elle a fait une application analogue de l'art. 14b let. b OPC-AVS/AI. Selon cette disposition, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte pour les veuves non invalides et sans enfant à charge, entre la 41e et la 50e année, correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC. Comme mentionné ci-avant (consid. 3), il ne se justifie pas, pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse, de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b OPC- AVS/AI, du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral. Cependant, dans le cas d'espèce, la Cour de céans constate que le montant retenu par l'autorité intimée est non seulement bien inférieur au salaire moyen des femmes dans des tâches simples selon les chiffres figurant dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires, mais que, de surcroît, le montant, même en application de l'art. 14b LPC, devrait être doublé eu égard à l'âge de l'épouse. Renvoi est fait à l'art. 14b al. 1 let. a OPC qui prévoit que, pour des personnes de moins de 40 ans, le double du montant correspondant au maximum des besoins vitaux doit être imputé dans le calcul. Au vu de la situation de l'épouse, la décision contestée est favorable au recourant et ne saurait être critiquée. Dès lors que la Caisse a annoncé vouloir corriger le montant du revenu hypothétique vers le haut seulement pour le futur et après que le recourant ait fourni de plus amples renseignements, le Tribunal n'entend pas procéder à une reformatio in peius. Il rend cependant le recourant attentif au fait qu'il lui incombera – s'il maintient que son épouse ne peut pas travailler – de collaborer avec la Caisse en lui fournissant sans faille tout renseignement relatif aux conditions mentionnées sous le considérant 2, au péril sinon de se voir imputer dans le calcul de ses PC un revenu plus élevé encore. 5. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être manifestement rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice même si le recours frôle la témérité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 décembre 2021/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :