Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
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E. 2.1 Dans un premier grief, la recourante allègue une violation de l'art. 37 al. 3 LPGA, au motif que la date de la visite domiciliaire n'a pas été communiquée à son mandataire.
E. 2.2 Conformément à l'art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas (al. 1). L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur (al. 4). Sur le plan formel, l'art. 37 al. 3 LPGA prescrit à l'assureur social d'adresser ses communications aux mandataires. Cette disposition sert ainsi la sécurité du droit, en supprimant les doutes quant à l'identité de la personne à laquelle il convient de notifier les actes. Le terme de "communications" doit être interprété de manière large: il faut comprendre qu'il inclut toutes les correspondances intervenant dans le cadre du dossier, quelle que soit leur portée juridique pour l'assuré. Il s'agit ainsi en tout cas des décisions et décisions sur opposition, mais aussi des communications adressées dans le cadre d'une procédure simplifiée. Il s'agit également des mises en demeure ou de tout autre avertissement, ou encore de convocations pour des entretiens ou d'autres mesures d'instruction (DUPONT in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 37
n. 24 et 25). Cela étant, la violation, par l'assureur social, de l'art. 37 al. 3 LPGA n'a pas pour effet de rendre sa communication nulle et non avenue. En revanche, l'assuré peut de bonne foi admettre que son représentant a également reçu l'envoi de l'assureur, de sorte qu'il ne peut subir aucun préjudice lorsque celui-ci avait pour effet de faire courir un délai. Enfin, le Tribunal fédéral se montre réticent à admettre la nullité d'une mesure d'instruction d'ores et déjà prise, malgré la violation de l'art. 37 al. 3 LPGA, à condition que le vice ne prétérite pas l'assuré (DUPONT, art. 37 n. 27; arrêt TF 9C_49/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1).
E. 2.3 En l'espèce, il faut tout d'abord souligner qu'au moment de la visite domiciliaire du
E. 7 décembre 2020 tient correctement compte des indications de la recourante, qu'il est rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne ses diverses limitations et que l'évaluation des empêchements en tenant compte de l'obligation de diminuer le dommage est plausible et cohérente, de sorte que les conclusions de l'enquêtrice constituent une base fiable pour rendre la décision.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5. 5.1. Il reste à examiner l'incidence de l’arrêt de renvoi que la Cour de céans a rendu en date du 14 mai 2019. 5.2. Selon l'art. 98 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en cas d'annulation de la décision querellée, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. D'après un principe général applicable en procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 et 3.3.1). La seule exception à ce principe est le cas où un nouvel élément d'appréciation apparaissant au cours de l'instruction complémentaire rend superflue l'administration d'autres preuves (arrêt TF 8C_859/2015 du 7 juin 2016 consid. 3.4.2). 5.3. On ne peut manifestement pas suivre l'avis de la recourante qui prétend qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être reconnue aux considérants de droit de l’arrêt de renvoi du 14 mai 2019 en raison du fait qu'il s'agit d'une décision incidente non susceptible de recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en raison de l'absence de préjudice irréparable. Au contraire, comme mentionné ci- dessus, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent. Toutefois, la Cour de céans ne peut être liée par un précédent arrêt que si les éléments de fait sur lesquels elle a déjà statué sont les mêmes. Or, dans le cas d'espèce, une nouvelle enquête économique sur le ménage a été réalisée. Ainsi, dans leur arrêt du 14 mai 2019, les juges s'étaient prononcés sur le rapport d'enquête du 21 décembre 2016 et avaient confirmé le taux d'empêchement retenu sans appliquer l'obligation de diminuer le dommage, compte tenu des éléments de fait figurant dans le rapport d'enquête précité. Suite au renvoi, l'autorité intimée a décidé de refaire une visite domiciliaire, laquelle a donné lieu à un nouveau rapport du 7 décembre 2020, ce qui donne à la Cour de céans une nouvelle base pour statuer. Dans la mesure où il a été démontré ci-dessus que ce rapport d'enquête économique sur le ménage ne prête pas flanc à la critique, l'autorité intimée était habilitée à s'y référer pour statuer en refusant d'octroyer une rente à la recourante, son taux d'invalidité de 5,38 % étant insuffisant pour prétendre à une telle prestation.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 6. 6.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 6.2. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. 6.3. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 décembre 2021/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 19 Arrêt du 22 décembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, méthode spécifique, enquête économique sur le ménage Recours du 1er février 2021 contre la décision du 18 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1968, mariée, sans enfants, domiciliée à B.________, a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg en date du 25 janvier 2016 en raison d'une lésion du sciatique poplité externe et du sural gauche au niveau de la jambe, ainsi que d'une embolisation et d'une paralysie sévère suite à une opération chirurgicale du 8 septembre 2015. Par décision du 9 février 2018, l'OAI a refusé de lui allouer une rente d'invalidité, son taux d'invalidité fixé à 21,05 % étant insuffisant pour prétendre à une telle prestation. Appliquant la méthode spécifique et sur la base d'un rapport d'enquête économique sur le ménage du 21 décembre 2016, il a retenu que l'assurée présentait un empêchement de 51,05 % dans la tenue de son ménage, mais qu'une réduction globale de 30 % était justifiée en raison de l'obligation de réduire le dommage. Par arrêt du 14 mai 2019, la Cour de céans a admis le recours (608 2018 69) interjeté par l'assurée en date du 16 mars 2018, annulé la décision querellée et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans les considérants de son arrêt, elle a confirmé les taux d'empêchements retenus dans le rapport d'enquête ménagère du 21 décembre 2016. En revanche, elle a constaté que la prise en compte d'une déduction forfaitaire de 30 % du taux global d'incapacité pondérée au titre de l'obligation de réduire le dommage en lieu et place d'une appréciation de cette réduction distincte pour chaque activité ne pouvait pas être approuvée. B. Un nouveau rapport d'enquête économique sur le ménage a été rédigé en date du 7 octobre 2019 sans que l'enquêtrice ne se rende sur place mais en se basant sur les constatations effectuées lors de la visite du 21 décembre 2016. Selon le résultat de cette enquête, l'assurée présentait un empêchement de 16,20 % en tenant compte de l'obligation de réduire le dommage. Suite aux objections de l'assurée à l'encontre du projet de décision du 21 octobre 2019, une nouvelle enquête économique sur le ménage avec visite domiciliaire a été effectuée le 7 décembre 2020. Le rapport d'enquête concluait cette fois-ci à un empêchement de 5,38 % en tenant compte de l'obligation de réduire le dommage. Par décision du 18 décembre 2020, l'OAI a refusé d'allouer à l'assurée une rente d'invalidité, au motif que son taux d'invalidité de 5,38 % n'était pas suffisant pour prétendre à une telle prestation. C. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Elio Lopes, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 1er février 2021, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2016, soit 6 mois après le dépôt de sa demande de prestations AI, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire (nouvelle enquête ménagère et expertise médicale pluridisciplinaire) et nouvelle décision, et, plus subsidiairement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er juillet 2016. A l'appui de ses conclusions, elle allègue tout d'abord une violation de l'art. 37 al. 3 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), au motif que son avocat n'a pas été informé de la mise en œuvre d'une nouvelle enquête économique sur le ménage et de la visite domiciliaire du 7 décembre 2020. En outre, elle conteste la valeur probante du rapport d'enquête ménagère, au motif que la présence d'un interprète portugais-français était nécessaire et que l'enquêtrice n'a pas tenu compte des troubles psychiques qu'elle présente et qui la limitent fortement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 dans la tenue de son ménage. Elle conteste également la prise en compte de l'aide de son époux en tant qu'obligation de réduire le dommage, dans la mesure où la pénibilité du travail et les horaires conséquents de ce dernier l'empêchent de s'occuper de certaines tâches ménagères en sus de son activité professionnelle à 100 %. Enfin, elle relève une incohérence dans les résultats des enquêtes ménagères, puisque le taux d'empêchement (sans tenir compte d'une obligation de diminuer le dommage) diminue, passant de 51,05 % à 29,46 %, alors que son état de santé physique et psychique s'est aggravé. Le 15 février 2021, la recourante a versé une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 12 mars 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle se réfère à la prise de position de l'enquêtrice du 11 mars 2021, selon laquelle la prise de rendez-vous pour l'enquête ménagère s'est faite par téléphone et qu'à aucun moment la recourante n'a indiqué vouloir avoir quelqu'un à ses côtés lors de la visite. S'agissant de la compréhension du français de la part de la recourante, elle souligne que l'enquêtrice a indiqué qu'elle était bonne si le vocabulaire était simple. Concernant l'obligation de réduire le dommage, elle précise que l'enquêtrice a tenu compte du fait que l'époux de la recourante exerce un emploi à 100 %. Enfin, au sujet de l'ordre de priorité à donner entre les données médicales et les constatations faites lors de l'enquête, elle renvoie à l'arrêt du Tribunal cantonal dans lequel la Cour de céans a déjà examiné la cause sous l'angle médical. Le 24 mars 2021, la recourante s'est déterminée spontanément sur les observations de l'autorité intimée. Elle indique qu'elle avait demandé la présence d'un interprète français-portugais dans les conclusions subsidiaires de son recours du 16 mars 2018. En outre, elle relève que l'arrêt du Tribunal cantonal se réfère à une enquête ménagère qui n'a nullement tenu compte de ses troubles psychiques, alors que, dans un rapport du 8 mars 2021, son psychiatre traitant atteste qu'elle présente de tels troubles depuis 2013. Elle allègue également que son état de santé physique s'est aggravé. Enfin, elle maintient que son époux doit quitter le domicile à 5h00 du matin et qu'il rentre le soir à 20h00, de sorte qu'il ne peut pas assumer les tâches ménagères à sa place. Dans son courrier du 15 avril 2021, l'autorité intimée indique qu'elle n'a pas de remarques particulières à formuler sur les contre-observations de la recourante et maintient ses conclusions exprimées précédemment. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1. Dans un premier grief, la recourante allègue une violation de l'art. 37 al. 3 LPGA, au motif que la date de la visite domiciliaire n'a pas été communiquée à son mandataire. 2.2. Conformément à l'art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas (al. 1). L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur (al. 4). Sur le plan formel, l'art. 37 al. 3 LPGA prescrit à l'assureur social d'adresser ses communications aux mandataires. Cette disposition sert ainsi la sécurité du droit, en supprimant les doutes quant à l'identité de la personne à laquelle il convient de notifier les actes. Le terme de "communications" doit être interprété de manière large: il faut comprendre qu'il inclut toutes les correspondances intervenant dans le cadre du dossier, quelle que soit leur portée juridique pour l'assuré. Il s'agit ainsi en tout cas des décisions et décisions sur opposition, mais aussi des communications adressées dans le cadre d'une procédure simplifiée. Il s'agit également des mises en demeure ou de tout autre avertissement, ou encore de convocations pour des entretiens ou d'autres mesures d'instruction (DUPONT in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 37
n. 24 et 25). Cela étant, la violation, par l'assureur social, de l'art. 37 al. 3 LPGA n'a pas pour effet de rendre sa communication nulle et non avenue. En revanche, l'assuré peut de bonne foi admettre que son représentant a également reçu l'envoi de l'assureur, de sorte qu'il ne peut subir aucun préjudice lorsque celui-ci avait pour effet de faire courir un délai. Enfin, le Tribunal fédéral se montre réticent à admettre la nullité d'une mesure d'instruction d'ores et déjà prise, malgré la violation de l'art. 37 al. 3 LPGA, à condition que le vice ne prétérite pas l'assuré (DUPONT, art. 37 n. 27; arrêt TF 9C_49/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, il faut tout d'abord souligner qu'au moment de la visite domiciliaire du 7 décembre 2020, la recourante était encore représentée par son ancien mandataire, lequel a par la suite bien reçu un exemplaire du rapport d'enquête économique sur le ménage du 7 décembre 2020 et de la décision querellée du 18 décembre 2020. Elle n'est en effet formellement représentée par son mandataire actuel que depuis le 19 janvier 2021, soit après la décision querellée. En outre, dans la mesure où le rendez-vous a été fixé par téléphone, il n'y avait pas de communication écrite à transmettre au mandataire. De plus, la recourante aurait tout à fait pu informer son avocat suite à l'appel téléphonique de l'enquêtrice, ce qu'elle n'a pas jugé nécessaire. Elle n'a fait également aucune remarque dans ce sens lors de la visite elle-même, ni directement après. Enfin, même si l'on devait retenir une violation de l'art. 37 al. 3 LPGA, cela n'aurait pas pour conséquence de rendre nulle et non avenue la prise de rendez-vous et, dans la mesure où on ne peut pas retenir que la recourante aurait été prétéritée par cette façon de faire, il n'y aurait pas de raison non plus d'annuler la mesure d'instruction en tant que telle et d'écarter le rapport d'enquête du 7 décembre 2020. Il faut donc considérer que ce grief est mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3. 3.1. La recourante conteste également la valeur probante de l'enquête économique sur le ménage du 7 décembre 2020, au motif que l'enquête s'est déroulée sans la présence d'un interprète portugais-français. 3.2. Il convient de relever qu'avant la présente procédure, une telle requête n'a été faite qu'une seule fois dans les conclusions subsidiaires du recours déposé le 16 mars 2018 par l'assurée, sans que cette requête ne soit motivée. Celle-ci n'était en outre pas vraiment pertinente, puisque la première visite domiciliaire s'était déroulée, justement en portugais, puisque l'enquêteur parlait couramment cette langue. Par la suite, cette demande n'a jamais été réitérée dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, comme, par exemple, lors de ses objections orales du 18 février 2020 ou dans ses objections écrites du 22 juin 2020. En outre, dans les rapports médicaux des différents médecins consultés, il n'est jamais fait mention de difficultés de compréhension en raison de la langue. Par ailleurs, dans la procuration du 9 février 2016 qu'elle a faite en faveur du Service social de C.________, elle a signé sous la mention "Je comprends suffisamment le français et renonce à demander une traduction dans ma langue maternelle". Enfin, lors de la visite domiciliaire du 7 décembre 2020, l'enquêtrice a relevé que la compréhension du français de la part de l'assurée est bonne si le vocabulaire est simple. Elle précise également au sujet de la compréhension des consignes qu'il est parfois nécessaire de reformuler les questions et de les agrémenter d'exemples (barrière linguistique et masque en raison du Covid), mais que la compréhension de la situation reste bonne. Le seul document faisant état de difficultés linguistiques est ainsi le rapport d'entretien téléphonique du 2 février 2016. Toutefois, il est manifeste que la compréhension est beaucoup plus difficile au téléphone que lors d'une conversation en direct. Pour ce qui est des exemples donnés dans le mémoire de recours relatant les prétendues erreurs contenues dans le rapport d'enquête en raison des très mauvaises compréhension et expression du français de la part de la recourante, on doit relever que certaines des indications données par l'enquêtrice dans le cadre de la deuxième enquête figuraient également dans le rapport relatif à la première enquête réalisée pourtant en portugais (par exemple, le fait que l'immeuble possède un service de conciergerie, le fait qu'elle puisse marcher jusqu'à l'arrêt de bus proche de chez elle (150m) sans faire de pause, le fait que la nature de la surface du sol et les dénivellations du terrain ne sont pas un obstacle à sa mobilité, le fait qu'elle puisse mettre la table petit à petit en utilisant une canne anglaise). On doit donc les prendre en compte avec une certaine retenue. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on doit conclure que la présence d'un interprète portugais-français n'était pas indispensable dans le cas d'espèce, de sorte que le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. 4.1. Sur le fond, est litigieuse la question du degré d'invalidité de la recourante en faisant application de la méthode spécifique, laquelle n'est en revanche pas contestée. Sur ce point, la recourante critique le rapport d’enquête ménagère aux motifs qu’il ne tiendrait pas compte de ses troubles psychiques et du fait qu’elle ne peut pas bénéficier de l’aide effective de son époux. 4.2. A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 4.3. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et 8 al. 3 LPGA] (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). 4.3.1. Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. L'administration procède ainsi à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b). Cette enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). 4.3.2. Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêts TF 9C_39/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.2 et les références citées, 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1, 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêts TF 9C_39/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.2 et les références citées et 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). 4.3.3. De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d'adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2). Ainsi, dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe de réduire son dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2) se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille; il faut se demander pour chaque empêchement constaté si un proche pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (arrêt TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les arrêts cités). 4.4. En l'espèce, s'agissant des troubles psychiques, il sied de souligner que, dans le formulaire de demande de prestations AI pour adultes du 25 janvier 2016, il n'en a jamais été fait mention. Dans le cadre de l'instruction de la demande, il n'a jamais été question d'une quelconque atteinte psychiatrique ni dans les rapports médicaux ni lors de la première visite domiciliaire du 21 décembre
2016. Par la suite, dans son recours du 16 mars 2018, la recourante n'a pas allégué le fait qu'il fallait également tenir compte d'une atteinte psychiatrique. Il en a été de même dans ses objections écrites et orales contre le nouveau projet de décision. Un suivi psychiatrique est évoqué pour la première fois dans le rapport du 4 mars 2020 du Dr D.________, médecin praticien, lequel mentionne le nom du Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce psychiatre est également mentionné au début du rapport d'enquête économique sur le ménage du 7 décembre 2020. Dans son rapport du 8 mars 2021 produit à l'appui du recours, ce spécialiste indique que la recourante bénéficie d'une prise en charge auprès de lui depuis le 14 octobre 2013 à raison de deux consultations hebdomadaires et qu'elle présente un trouble anxieux sévère, un syndrome de dépendance aux opiacés substitué par 90 mg de méthadone, une valvulopathie aortique, des sténoses sévères des artères inguinales, un déficit cognitif et une personnalité dépressive. Il mentionne les symptômes suivants: syndrome algique, instabilité de l'humeur d'intensité sévère, fatigabilité, ralentissement psychomoteur, douleurs souvent invalidantes. Il considère que la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 recourante est dans l'incapacité d'effectuer ses tâches ménagères les plus simples essentiellement en raison des problèmes circulatoires à l'origine des douleurs et de l'instabilité. Il faut tout d'abord relever qu'il y a une incohérence au niveau de la date de la prise en charge psychiatrique de la recourante. En effet, dans le cadre de la première enquête économique sur le ménage du 21 décembre 2016, le mari de la recourante signale qu'il a appelé le Centre F.________ afin d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre pour sa femme mais que le délai d'attente est de 3 mois. Cela démontre qu'en décembre 2016, la recourante n'avait pas encore de suivi psychiatrique, alors que le Dr E.________ retient un début de prise en charge en octobre 2013 déjà. En outre, le psychiatre traitant reste relativement vague dans les diagnostics psychiques posés: trouble anxieux sévère, déficit cognitif, personnalité dépressive. Il ne donne aucune référence à un système de classification reconnu, notamment la CIM-10. Enfin, il mentionne surtout que l'incapacité dans les tâches ménagères est essentiellement due aux problèmes circulatoires et aux douleurs qui en découlent. Il cite également l'instabilité de l'humeur, mais ne donne pas de précisions à ce sujet. On peut donc en déduire que la recourante présente certes certaines atteintes psychiques, mais que celles-ci ne sont pas de nature à influer notablement sur sa capacité à accomplir ses travaux habituels. Cela explique également le fait que ni la recourante ni les différents médecins somaticiens consultés n'en aient fait mention dans le cadre de l'instruction de la demande devant l'autorité intimée. Par ailleurs, il faut également rappeler que, même en présence de troubles psychiques, l'enquête économique sur le ménage reste un moyen approprié pour évaluer l'étendue des empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels et qu'elle garde sa valeur probante. Ce n'est qu'en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical que ces dernières ont, en principe, plus de poids. Or, dans le cas d'espèce, le psychiatre traitant relève lui-même que l'empêchement provient essentiellement des atteintes physiques. Dans ces conditions, on ne peut pas soutenir qu'il y ait, sur le plan psychique, une divergence entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations médicales. De plus, sur le plan physique, l'enquête tient compte des limitations fonctionnelles énumérées par les médecins, puisqu'elle reconnaît notamment que la recourante ne peut plus faire certaines activités (passer l'aspirateur, passer la serpillère), qu'elle doit faire des pauses dans ses activités, qu'elle doit régulièrement changer de position, qu'elle ne peut pas porter des charges lourdes, etc. Dans ses conditions, on doit constater que le rapport d'enquête a été élaboré par une personne qualifiée qui a eu connaissance de la situation locale et spatiale et qui a tenu compte des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Le grief de la recourante doit donc également être rejeté. 4.5. Quant à la prise en compte de l'aide de son époux en tant qu'obligation de réduire le dommage, la recourante estime qu'en raison des trajets, des horaires et de la pénibilité de son travail à 100 %, ce dernier ne peut pas du tout l'aider dans les tâches ménagères. La Cour de céans constate qu'auparavant, la recourante s'occupait seule de la quasi-totalité des tâches ménagères, et que, depuis son atteinte à la santé, elle doit déléguer certaines tâches à son mari. A cet égard, il est rappelé que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. La limite à cette obligation de diminuer le dommage est que l'aide demandée aux proches ne doit pas être disproportionnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'aide exigible retenue de la part du mari concerne essentiellement des tâches qui peuvent être effectuées à des moments opportuns, par exemple le matin ou le soir (transporter le linge, installer la planche à repasser) ou durant le week-end (passer l'aspirateur ou la serpillère), ou réparties sur l'année (grands nettoyages, nettoyages à fond). Par ailleurs, cette aide est déjà effective pour la plupart de ces tâches. La recourante relève encore une incohérence dans les résultats des enquêtes ménagères, puisque le taux d'empêchement (sans tenir compte d'une obligation de diminuer le dommage) diminue, passant de 51,05 % à 29,46 %, alors que son état de santé physique et psychique s'est aggravé. Il faut tout d'abord relever que l'aggravation alléguée par la recourante n'est pas corroborée par les certificats médicaux, ni sur le plan psychique (cf. rapport du Dr E.________ du 8 mars 2021) ni sur le plan somatique (cf. rapports du 19 août 2019 et du 1er octobre 2020 du Dr G.________, spécialiste en angiologie et rapport du 4 mars 2020 du Dr D.________). Certes, il y a eu une nouvelle intervention chirurgicale le 1er octobre 2020, mais celle-ci devrait justement améliorer la situation. En outre, même si, dans son rapport du 8 mars 2021, le Dr D.________ indique qu'il y a plus de douleurs à la marche, que le périmètre de marche a diminué à 100 mètres et qu'il y a des douleurs nocturnes, ces éléments faisaient déjà partie des limitations fonctionnelles retenues (présence de douleurs, limitation du périmètre de marche à 150 mètres), de sorte qu'ils ne peuvent pas justifier, à eux seuls, une aggravation de l'état de santé qui pourrait influencer notablement les résultats du rapport d'enquête économique sur le ménage. Enfin, l'enquêtrice a constaté, dans le dernier rapport, que, depuis la reprise de l’activité professionnelle de son époux à 100 %, l’assurée a dû organiser différemment les tâches ménagères. Elle relève que cette dernière est en mesure de réinvestir et d’effectuer des activités ménagères en utilisant des stratégies corporelles économiques et/ou compensatoires tout en veillant à réaménager sa zone d’action afin qu’elle puisse réaliser ses tâches. Elle ajoute qu'en mettant en place des stratégies corporelles, l’assurée a amélioré ses capacités d’action dans les activités quotidiennes et a acquis et retrouvé des habilités physiques. On doit donc retenir que la recourante a dû se réorganiser suite à la reprise d'activité de son époux et qu'elle réussit à réaliser la majeure partie des tâches ménagères, même si elle doit les faire différemment, plus lentement, en les répartissant sur plusieurs jours. Ainsi, alors que son état de santé n'a pas notablement changé, le dernier rapport d'enquête relate de façon plus précise le quotidien de la recourante qui doit s'organiser seule durant la journée, ce qui explique la diminution du taux d'empêchement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sied de conclure que le rapport d'enquête du 7 décembre 2020 tient correctement compte des indications de la recourante, qu'il est rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne ses diverses limitations et que l'évaluation des empêchements en tenant compte de l'obligation de diminuer le dommage est plausible et cohérente, de sorte que les conclusions de l'enquêtrice constituent une base fiable pour rendre la décision.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5. 5.1. Il reste à examiner l'incidence de l’arrêt de renvoi que la Cour de céans a rendu en date du 14 mai 2019. 5.2. Selon l'art. 98 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en cas d'annulation de la décision querellée, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. D'après un principe général applicable en procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 et 3.3.1). La seule exception à ce principe est le cas où un nouvel élément d'appréciation apparaissant au cours de l'instruction complémentaire rend superflue l'administration d'autres preuves (arrêt TF 8C_859/2015 du 7 juin 2016 consid. 3.4.2). 5.3. On ne peut manifestement pas suivre l'avis de la recourante qui prétend qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être reconnue aux considérants de droit de l’arrêt de renvoi du 14 mai 2019 en raison du fait qu'il s'agit d'une décision incidente non susceptible de recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en raison de l'absence de préjudice irréparable. Au contraire, comme mentionné ci- dessus, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent. Toutefois, la Cour de céans ne peut être liée par un précédent arrêt que si les éléments de fait sur lesquels elle a déjà statué sont les mêmes. Or, dans le cas d'espèce, une nouvelle enquête économique sur le ménage a été réalisée. Ainsi, dans leur arrêt du 14 mai 2019, les juges s'étaient prononcés sur le rapport d'enquête du 21 décembre 2016 et avaient confirmé le taux d'empêchement retenu sans appliquer l'obligation de diminuer le dommage, compte tenu des éléments de fait figurant dans le rapport d'enquête précité. Suite au renvoi, l'autorité intimée a décidé de refaire une visite domiciliaire, laquelle a donné lieu à un nouveau rapport du 7 décembre 2020, ce qui donne à la Cour de céans une nouvelle base pour statuer. Dans la mesure où il a été démontré ci-dessus que ce rapport d'enquête économique sur le ménage ne prête pas flanc à la critique, l'autorité intimée était habilitée à s'y référer pour statuer en refusant d'octroyer une rente à la recourante, son taux d'invalidité de 5,38 % étant insuffisant pour prétendre à une telle prestation.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 6. 6.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 6.2. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. 6.3. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 décembre 2021/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :