Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2021 185
Arrêt du 25 mars 2022
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud
Greffier-rapporteur :
Philippe Tena
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Agnès von Beust,
avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité; moyens auxiliaires
Recours du 26 octobre 2021 contre la décision du 22 septembre 2021
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1973, domicilié à B.________, divorcé et père d'un enfant majeur, travaillait
en dernier lieu à temps plein en tant qu'employé logistique au sein d'une fromagerie.
Une incapacité de travail est médicalement attestée depuis le 12 avril 2012 en raison de
lombosciatalgies. Ces atteintes se sont, selon ses médecins, aggravées depuis, l'assuré se voyant
notamment diagnostiquer une "sensomotorisch inkomplette Paraplegie sub Th1 (AIS D)" en 2019.
B.
Le 19 septembre 2012, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison des suites d'une opération
d'hernie discale du 10 août 2012. Une année plus tard, le 11 septembre 2013, il a également déposé
une demande d'allocation pour impotent.
Par décisions du 5 mars 2014, l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière depuis le 1er avril 2013.
Ce droit à une rente entière a été confirmé à plusieurs reprises depuis lors. Pour sa part, le droit à
une allocation pour impotent de degré faible lui a été reconnu le 25 juin 2014. Celle-ci lui a
néanmoins été supprimée le 7 mars 2017 puis, par décision du 19 mai 2021, l'assuré s'est vu
reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré moyen.
Parallèlement, par le biais de diverses communications, l'OAI lui a reconnu le droit à la prise en
charge de plusieurs moyens auxiliaires, en particulier d'équipements de salle de bain, d'un
déambulateur, d'un fauteuil roulant manuel, adapté avec un système de traction "Swiss Trac"
(propulsion électrique), d'une orthèse de type releveur de pied, de chaussures orthopédiques, de
coussins pour le fauteuil roulant et d'un lit électrique.
Le 23 juillet 2021, il a déposé une demande de contribution d'assistance. L'instruction de cette
demande est toujours en cours.
C.
Entretemps, le 20 mai 2019, l'assuré a transmis à l'OAI une évaluation sur plans du
18 avril 2019 portant sur les transformations nécessaires de son appartement. Le 4 juin 2019, par
le biais de sa concubine, l'assuré a expressément requis de l'OAI le financement de celles-ci.
Cette demande a fait l'objet d'une expertise par la Fédération suisse de consultations en moyens
auxiliaires pour personnes handicapées (ci-après: FSCMA), laquelle a rendu un rapport le 23 avril
2020. Elle y propose la prise en charge d'un lift d'escaliers d'un montant estimé à CHF 31'377.87,
soit à hauteur d'une participation de CHF 8'000.- en considérant que ce moyen auxiliaire sert à
développer l'autonomie personnelle, soit intégralement en considérant l'assuré "comme ménager".
Par la suite, dans un courrier du 28 juillet 2020, le service d'ergothérapie de C.________ a préconisé
l'octroi d'un lift d'escaliers vertical en raison de la péjoration de l'état de santé et du nouveau besoin
d'un fauteuil roulant électrique.
Par communications des 20 mai et 4 août 2020 l'OAI a admis la prise en charge des aménagements
de la salle de bain et de l'accès à la maison. En outre, par communication du 26 août 2021, l'OAI a
admis de prendre en charge une contribution forfaitaire de CHF 8’000.- aux frais d'acquisition d'un
lift d’escalier à plateforme.
Les 14 et 21 septembre 2021, l'assuré s'est opposé à cette dernière communication, demandant
l'octroi d'un montant de CHF 31'377.87 pour les frais d'un lift vertical "au sens d’une contribution au
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frais". Par décision du 22 septembre 2021, l'OAI a confirmé ne prendre en charge que la contribution
forfaitaire de CHF 8’000.- aux frais d'acquisition d'un lift d’escalier à plateforme.
D.
Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Agnès von Beust, avocate, interjette recours
devant le Tribunal cantonal le 26 octobre 2021 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
l'OAI soit condamnée à participer aux frais d'un lift vertical à hauteur d'un montant de CHF 31'377.87.
A l'appui de son recours, le recourant se plaint de ce que l'OAI ne lui ait octroyé qu'un forfait de
CHF 8'000.-, le distinguant de ce fait des assurés exerçant une activité lucrative, accomplissant des
travaux habituels ou en formation. Selon lui, cette distinction n'a plus court suite à une modification
législative, laquelle trouve application pour toutes les demandes à partir du 1er juillet 2020. Or, il
considère que le courrier de C.________ du 28 juillet 2020 doit être considéré comme une nouvelle
demande dès lors que son état de santé s'est péjoré depuis 2019 et que le lift vertical est un moyen
auxiliaire différent d'un lift à plateforme. Il se plaint, à cet égard, de ce que la décision litigieuse ne
fasse pas mention de sa nouvelle demande.
Le 24 novembre 2021, l'assuré s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 400.- requise.
Dans ses observations du 22 décembre 2021, l'OAI propose le rejet du recours, se référant aux
pièces du dossier et aux considérants de sa décision.
en droit
1.
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire
compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre
directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
2.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites
dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas
applicables au vu de la date de la décision querellée.
3.
Dans un premier grief, le recourant se plaint de ce que, dans sa décision, l'OAI ne se soit pas
prononcé sur ses objections. Il se plaint, en cela, d'une violation de son droit d'être entendu.
3.1.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29
al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond.
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La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin
que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Ces principes sont applicables mutatis mutandis à une autorité administrative. La jurisprudence a,
en particulier, retenu que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt
TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni
de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence
ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).
3.2.
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu
est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Cela étant, la
réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;
135 I 279 consid. 2.6.1).
Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité
particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être
entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement
à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un
jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
4.
4.1.
Dans ses objections du 14 septembre 2021, complétées le 17 septembre 2021, le recourant
avait soutenu des arguments semblables à ceux qu'il défend aujourd'hui, à savoir le fait que le
courrier de C.________ du 28 juillet 2020 devait être traité comme une nouvelle demande dès lors
que son état de santé s'était péjoré "entraînant un besoin nouveau pour un autre moyen auxiliaire
qu'est le lift vertical" (dossier OAI, p. 720 et 725).
Pour sa part, dans sa décision du 22 septembre 2021, l'OAI renvoie au rapport d'évaluation sur
plans du 18 avril 2019, transmis le 20 mai 2019, ainsi qu'au rapport d'expertise de la FSCMA du
23 avril 2020. Dans la mesure où tous deux sont antérieurs au 30 juin 2020, il estime que l'ancien
droit reste applicable. Estimant que les "conditions pour une complète prise en charge des coûts du
monte-rampe d'escaliers ne sont pas remplies", il ne prend en charge que le montant forfaitaire de
CHF 8'000.- (dossier OAI, p. 728).
4.2.
Force est de constater que, dans sa décision, l'OAI a clairement indiqué les motifs qui l'ont
conduit à rejeter les objections du recourant.
Certes, il n'a pas discuté en détail les griefs que le recourant a mis en exergue dans ses objections.
Néanmoins, conformément à la jurisprudence, l'OAI n'avait pas à exposer et discuter tous les faits,
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moyens de preuve et griefs invoqués. Il lui suffisait de motiver sa décision de manière à ce que le
recourant soit en mesure de discerner les motifs qui l'avaient guidé.
Tel a manifestement été le cas en l'espèce, étant relevé que, à le lire, le recourant a bel et bien été
en mesure de saisir et de comprendre les motifs de l'OAI, de manière à attaquer sa décision en
connaissance de cause.
Quoi qu'il en soit, même si l'on devait considérer que tel n'était pas le cas, cette violation du droit
d'être entendu devrait être considérée comme guérie. En effet, elle ne saurait être considérée
comme particulièrement grave alors que l'assuré peut contester ces rapports devant la Cour de
céans, qui possède un plein pouvoir d'examen.
4.3.
Le grief quant à la violation du droit d'être entendu doit, dans ce contexte, être rejeté.
5.
5.1.
Selon l'art. 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
A teneur de l’art. 14 LPGA, constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les
soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais
de transport et les prestations analogues qui sont fournis par les différentes assurances sociales.
5.2.
Selon l'art. 21 al. 1 1ère phrase LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil
fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses
travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.
Selon les alinéas suivants de cette même disposition, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a
besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer
son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires
conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les
moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré
auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il
n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3).
En particulier, s'agissant des conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire, il s'agit de tenir compte des
critères de simplicité et d'adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 de l’ordonnance
du Département fédéral de l’intérieur [DFI] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens
auxiliaires par l’assurance‑invalidité [OMAI; 831.232.51]), ainsi que du caractère approprié,
nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu'il est prescrit à l'art. 8 al. 1 LAI (arrêt TF I 440 et
450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). Ainsi, l'assuré n'a droit qu'aux mesures
nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au
regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure
où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d'espèce. L'assuré ne saurait
prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier, mais au moyen adéquat
le plus simple (ATF 124 V 110 consid. 2a; 143 V 190 consid. 2.3 et les références).
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La FSCMA est un organisme qui a pour mission d'apporter son soutien à l'office AI dans le domaine
de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens
(ch. 3019ss de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des
moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1er janvier 2013, dans son
état au 1er janvier 2021). La neutralité de ses avis est admise par la jurisprudence (arrêt TFA I 105/05
du 29 juin 2005 consid. 3 et les références).
5.3.
Conformément à l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS
831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de
dresser la liste des moyens auxiliaires.
Ce département a édicté l'OMAI et la liste des moyens auxiliaires figurant sous forme d'annexe. En
vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe,
les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés
dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou
accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de
l'annexe (al. 2).
La liste contenue dans l'annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les
catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour
chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est
également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références).
Dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2020, l'annexe à l'OMAI mentionnait sous chiffre 13.05*
l'installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que la suppression ou
la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail,
de formation et de scolarisation, si ces mesures permettaient à l'assuré de se rendre au travail, à
l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. Le chiffre 14.05 (sans
astérisque) prévoyait, quant à lui, des moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie
personnelle, à savoir des monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne pouvaient pas quitter
leur logement sans un tel aménagement. Si un monte-rampes d’escalier était installé au lieu d’un
monte-escaliers, la contribution maximale s'élevait à CHF 8'000.-. Dans ce cas, les frais de
réparation n'étaient pas remboursés.
Désormais, l'annexe à l'OMAI ne contient plus que le chiffre 14.05, lequel prévoit la remise de plates-
formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que la suppression ou
modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail,
de formation et de scolarisation pour les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent
sans un tel aménagement. Les personnes qui séjournent dans un home ne peuvent pas faire valoir
ce droit. La remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes a lieu
sous forme de prêt.
Les conditions d’octroi pour les monte-rampes d’escaliers, les plates-formes élévatrices ainsi que la
suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux
d’habitation ont fait l'objet d'une modification entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Celle-ci supprime
la condition pour les moyens auxiliaires désignés par un astérisque*. Au titre de réglementation
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transitoire, la CMAI prévoit que cette modification s’applique à toutes les demandes parvenant à
l’Office AI à partir du 1er juillet 2020 (le cachet de réception à l’office AI faisant foi) (CMAI, ch. 2153.1).
6.
Est, en l'occurrence, litigieux le montant pris en charge par l'OAI, à savoir une contribution maximale
de CHF 8'000.- ou la prise en charge complète du lift.
6.1.
Cette problématique doit, d'abord, être appréciée à l'aune du droit transitoire applicable à la
modification du 24 avril 2020 de l'OMAI en vigueur depuis le 1er juillet 2020. Dans sa décision du
22 septembre 2021, l'OAI est parti du principe que la modification de l'OMAI du 24 avril 2020 ne
s'appliquait qu'aux demandes parvenant à l’Office AI à partir du 1er juillet 2020.
Il sied de relever que la modification du 24 avril 2020 de l'OMAI ne prévoyait pas elle-même de
régime transitoire, en particulier relatif à la suppression de la condition pour les moyens auxiliaires
désignés par un astérisque (*). L'OFAS a dès lors complété la CMAI comme suit: "Réglementation
transitoire: la modification des conditions d’octroi entrant en vigueur le 1er juillet 2020 pour les monte-
rampes d’escaliers, les plates-formes élévatrices ainsi que la suppression ou modification
d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation (suppression de la
condition pour les moyens auxiliaires désignés par un astérisque*) s’applique à toutes les demandes
parvenant à l’Office AI à partir du 1er juillet 2020 (le cachet de réception à l’office AI faisant foi) [...]"
(CMAI, ch. 2153.1).
Cependant, dans un arrêt du 15 juin 2021, le Tribunal fédéral a estimé que dans la mesure où elle
ne prévoit pas l'application de l'OMAI modifiée dès son entrée en vigueur le 1er juillet 2020 mais la
repousse dans le temps en ne voulant appliquer le nouveau droit qu'aux demandes déposées après
le 1er juillet 2020, la CMAI viole le droit fédéral et ne doit pas être appliquée. Il rappelle que, lors de
l'appréciation de faits durables, le droit des assurances sociales se base sur les faits survenus
jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue. Pour les situations permanentes ouvertes
dans le temps, c'est en principe l'ancien droit qui s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur d'une
modification du droit et le nouveau droit par la suite. Ainsi, si le département fédéral de l'intérieur
(DFI), en tant qu'auteur de l'OMAI, a mis en vigueur l'annexe modifiée de cette dernière avec effet
au 1er juillet 2020 (RO 2020 1773), une telle règle de droit ne peut pas être simplement modifiée par
une directive de l'OFAS (ATF 147 V 308 consid. 5 et les références).
Le principe prévu par la circulaire de l'OFAS ne pouvant pas être suivi, il convient de s'en écarter et
de faire application de l'OMAI. Il n'existe aucun motif de s'écarter du principe selon lequel le droit
applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise. C'est donc
l'OMAI dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2020 qui doit trouver application à la solution
du présent litige, à savoir que le nouveau droit ne prévoit plus la prise en charge des aménagements
de monte-escaliers et de rampes par le biais d'une contribution maximale de CHF 8'000.-.
6.2.
Il reste à déterminer si les conditions à l’octroi de moyens auxiliaires – ici la remise de plates-
formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes (ch. 14.05 OMAI) – sont remplies en
l'espèce. Il convient, à ce stade, de déterminer la nécessité, l'adéquation et l'économicité du moyen
auxiliaire dont la prise en charge est demandée.
Dans son recours, l'assuré soutient qu'il "n'est pas contesté que la lésion médullaire [dont il souffre]
ren[d] nécessaire l'octroi d'un fauteuil routant électrique et d'un lift d'escalier vertical" et que les
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"condition[s] de la nécessité, de l'adéquation et de l'économicité des moyens auxiliaires selon l'OMAI
[ne sont] pas litigieuse[s]" et doivent être "considérée[s] comme remplie[s]".
Cependant, on constate que la demande du 20 mai 2019 avait trait à un "lift d’escaliers à plateforme"
(dossier OAI, p. 362). Le Dr D.________, médecin-chef à C.________, bénéficiant d'une procuration
de l'assuré, avait peu auparavant souligné l'importance d'adapter le domicile de son patient à la
chaise roulante qu'il utilisait (dossier OAI, p. 369). Suite à cette demande, l'OAI a mandaté la
FSCMA, laquelle a rendu un rapport le 23 avril 2020 (dossier OAI, p. 489) et s'est vu produire
plusieurs offres de fournisseurs potentiels (dossier OAI, p. 531 et 534). Ce n'est que peu après, dans
un courrier du 28 septembre 2020, que le Dr D.________ a indiqué que, son patient "est
nouvellement dépendant d'un fauteuil roulant électrique [et qu']il [aurait] besoin d'un élévateur
vertical dans son appartement au lieu de la plate-forme élévatrice prévue" (dossier OAI, p. 598).
En revanche la décision du 22 septembre 2021 n'évoque pas l'hypothèse du lift vertical, ce dont,
ainsi qu'on l'a vu, le recourant se plaint. L'on remarque par ailleurs que le prix d'une telle installation
n'est pas déterminable sur la base des pièces du dossier. En particulier, cette nouvelle option n'a
pas fait l'objet d'un examen par la FSCMA ni d'une quelconque offre de la part d'éventuels
fournisseurs. Le recourant, quant à lui, n'en articule pas le prix, se référant au seul montant de
CHF 31'377.87, correspondant au prix de l'ascenseur d'escalier à plateforme tel que retenu par la
FSCMA dans son rapport. Les conditions de la nécessité, de l'adéquation et de l'économicité n'ont
pas été examinées.
Au demeurant, la Cour se doit de relever que les motifs justifiant le passage à un lift vertical plutôt
qu'à un lift à plateformes ne sont pas étayés. Certes, le 28 juillet 2020, le Dr D.________ affirmait
initialement qu'il était nécessaire d'installer un tel lift en raison du nouveau besoin de son patient
d'un fauteuil roulant électrique (dossier OAI, p. 598). Cependant, dans un rapport postérieur du
19 janvier 2021, la FSCMA avait indiqué que l'assuré, bien qu'utilisant un fauteuil roulant électrique
en location, s'entrainait à utiliser un fauteuil roulant manuel. Elle avait dès lors clôturé le mandat
d'évaluation et renoncé à faire une proposition, précisant que l'assuré "réintroduira[it] une demande
dans quelques mois si sa situation le nécessite toujours" (dossier OAI, p. 644). Ce n'est que dans
ses objections des 14 et 17 septembre 2021, que l'assuré a rappelé son besoin d'un lift vertical en
lieu et place d'un lift d'escalier à plateforme, ce qui ne peut être compris que comme une modification
de la demande initiale. Cette demande modifiée n'a pas été instruite.
Le motif invoqué pour justifier le remplacement de l'ascenseur d'escalier à plateforme par un lift
vertical n'est donc pas confirmé par les pièces figurant au dossier.
6.3.
Les conditions quant à la prise en charge d'un lift d'escalier à plateforme ne sont pas
litigieuses et sont manifestement remplies. En revanche, celles relatives à la demande modifiée de
prise en charge d'un élévateur vertical n'ont pas été examinées.
La cause est dès lors insuffisamment instruite et il est nécessaire de la renvoyer à l'autorité intimée
pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, cas échéant en faisant application du droit
à la substitution (cf. art. 21bis LAI; arrêt TF 9F_3/2007 du 20 février 2008 consid. 5.1).
7.
7.1.
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis.
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Partant, la décision du 22 septembre 2021 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
instruction complémentaire dans le sens de ce qui précède et nouvelle décision.
7.2.
La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à
CHF 400.-. Compte tenu de l'admission du recours, ils sont mis à la charge de l'OAI qui succombe.
L'avance de frais de CHF 400.- est restituée au recourant.
7.3.
Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à l'octroi d'une indemnité de partie. Le
7 février 2022, son mandataire a transmis sa liste de frais, d'un montant de CHF 2'762.50, à savoir
CHF 2'565.- au titre d'honoraires (9.50 heures à CHF 270.-) et CHF 197.50 au titre de la TVA (7.7%).
Toutefois, la liste de frais produite n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du
17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative
(Tarif JA; RSF 150.12). En effet, elle ne comporte aucun récapitulatif des opérations effectuées, de
sorte que la Cour n'est pas en mesure de les contrôler (art. 11 al. 1 Tarif JA). En outre, elle tient
compte d'un tarif horaire de CHF 270.-, lequel est supérieur au tarif horaire de CHF 250.- prévu dans
le tarif précité (art. 8 al. 1 Tarif JA).
Dans ces circonstances, la Cour s'écarte de la liste de frais produite et fixe l'indemnité d’office, selon
sa libre appréciation (cf. art. 11 Tarif JA). Compte tenu de l'importance et de la difficulté de l'affaire
(art. 11 al. 2 Tarif JA), l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono à un montant total de
CHF 2'154.-, à savoir à CHF 2'000.- au titre d'honoraires (8 heures à CHF 250.-) et CHF 154.- au
titre de la TVA (7.7%). Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision du 22 septembre 2021 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'OAI qui succombe.
III.
L'avance de frais de CHF 400.- est restituée au recourant.
IV.
L'indemnité de partie à laquelle le recourant peut prétendre est fixée à CHF 2'154.-, dont
CHF 154.- au titre de la TVA (7.7%); ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité
intimée.
V.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 25 mars 2022/pte
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :