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608 2021 174

Freiburg · 2022-01-14 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La compétence rationae loci du Tribunal cantonal découle de l'art. 58 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) en lien avec l'art. 3 al. 1 et à l'art. 21 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021). Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. En effet, quand bien même le droit aux PC appartient à son père, la recourante a un intérêt digne de protection pour recourir contre le calcul séparé de PC (ATF 138 V 292 consid. 4.3.1 et les références; 101 V 120 consid. 1a).

E. 2.1 L'art. 2 al. 1 LPC prescrit que la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Le cercle des bénéficiaires des prestations complémentaires est fixé à l'art. 4 LPC. Son al. 1 let. c prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires notamment lorsqu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins.

E. 2.2 Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2). L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Il prévoit un montant séparé, respectivement plus élevé, pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC) ou pour les personnes qui ont de tels enfants (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Quant aux revenus déterminants, ils sont définis par l'art. 11 LPC, qui prévoit des montants forfaitaires (au-delà desquels sont compris les revenus déterminants ou la fortune à prendre en compte) plus élevés pour les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. a et c LPC).

E. 2.3 A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter notamment des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Le Conseil fédéral a édicté des règles notamment sur le calcul de la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 L'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (Al), doit être calculée séparément lorsque l’enfant ne vit pas chez ses parents ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire (let. c). Il a également précisé, à l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, que pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

E. 2.4 Les ch. 2220.01 et 2520.01 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, dans leur version au 1er janvier 2021) prévoient que les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la PC. La prise en compte de l’enfant dans le calcul PC repose sur le droit à la PC du parent ayant droit. Pour les enfants dont la PC est calculée séparément et qui présentent un excédent de dépenses, le versement d’une PC annuelle intervient même lorsque le parent ayant droit à la PC a des dépenses reconnues inférieures aux revenus déterminants. Les prestations complémentaires annuelles des enfants pour lesquels une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est versée est calculée en principe sur la base d'un calcul commun, les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants étant additionnés à ceux des parents (ch. 3133.01ss DPC). Cependant, si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui qui n’a pas droit à une rente ni ne donne droit à une rente complémentaire, la PC annuelle de l’enfant doit être calculée séparément, pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que la fortune des parents ou du parent ayant droit à la rente ne dépasse pas les limites fixées. A défaut, il n’existe aucun droit aux PC (cf. 3143.01 DPC). Lorsque l'enfant vit en communauté familiale, il sied de tenir compte du montant – correspondant à son âge – destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants âgés de 11 ans et plus ou de moins de 11 ans. En revanche, lorsque l’enfant vit en dehors de la communauté familiale, c’est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est pris en compte (ch. 3143.03 et 3143.05 DPC). S'agissant du loyer, lorsque l’enfant vit seul, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant seule dans la région de loyer concernée qui entre en ligne de compte (ch. 3143.08 DPC). Si l’enfant vit dans un autre canton que le parent ayant droit à la rente, c’est le lieu de résidence de l’enfant qui est déterminant pour la prime moyenne visée (ch. 3143.10).

E. 2.5 La compétence pour la fixation et le versement de la part PC de l’enfant est liée au droit à la prestation du parent, raison pour laquelle la majorité de l’enfant n’a aucune incidence. Si un seul des parents est ayant droit, c’est le canton de celui-ci qui est compétent (ch. 1250.01 s. des Directives concernant les prestations complémentaires à I'AVS el à l'Al, DPC, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2021).

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E. 3 Sont en l'occurrence litigieux les montants pris en compte par l'intimée dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante, cette dernière réclamant que celui-ci se base sur la couverture des besoins vitaux des personnes seules, à savoir en tenant compte notamment de CHF 19'610.- pour le besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) et de CHF 10'740.- pour le loyer (effectif).

E. 3.1 Force est d'emblée de constater que, sur le principe, c'est à juste titre que la Caisse a considéré que, dans le cadre de son obligation de réduire le dommage, la recourante devait éviter de prendre un appartement. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire. Dans un arrêt de 2013, il a par exemple jugé, en se fondant essentiellement sur l'obligation de réduire le dommage et l'égalité de traitement, que le calcul du droit à des prestations complémentaires d'une étudiante au bénéfice d'une rente devait être effectué en prenant en considération le montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants dès lors qu'il est exigible de sa part qu'elle continue de vivre chez son parent (arrêt TF 9C_429/2013 du 23 octobre 2013). L'on rappelle qu'un principe général du droit des assurances sociales veut que, dans le cadre de l'obligation de réduire le dommage, on puisse exiger d'un demandeur de prestations qu'il prenne les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation, prendrait si elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité (ATF 133 V 504 consid. 4.2). La personne assurée doit donc entreprendre ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour maintenir au niveau le plus bas possible les coûts qui doivent être remboursés au moyen de prestations d'assurances sociales. A cet égard, en cas de recours important aux prestations, les exigences posées à la personne assurée en matière d'obligation de réduire le dommage sont proportionnellement élevées (arrêt TF 9C_429/2013 précité consid. 3.1 in SVR 2014 EL n° 5 p. 11).

E. 3.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation d'espèce justifie que l'on s'écarte de ce principe. En d'autres termes, il s'agit de déterminer s'il est exigible de la part de la recourante qu'elle continue de vivre avec sa mère et sa sœur dans leur appartement de B.________.

E. 3.2.1 Sur ce plan, la recourante soutient d'abord que le trajet entre son ancien domicile à B.________ et l'Université, de plus de 3h20 par jour (aller-retour), est trop important pour lui permettre d'achever sereinement ses études. Elle affirme que, pour réussir, elle doit "vivre sur place afin d'éviter de perdre du temps dans les trajets". Les études universitaires sont exigeantes et demandent un investissement personnel important. Dans ce contexte, il est évident qu'un logement sur son lieu d'étude lui simplifierait la vie. Tant la Cour de céans que l'autorité intimée ne le contestent pas. Néanmoins, cette situation doit être appréhendée dans le contexte des prestations complémentaires. On peut attendre de la recourante qu'elle prenne les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne pouvait pas compter sur des prestations d'assurances sociales. Or, dans une situation comparable, une étudiante genevoise ne bénéficiant pas de prestations complémentaires n'aurait pas la possibilité de prendre un appartement proche de son lieu d'étude à Lausanne. Elle devrait soit se contenter de choisir un lieu d'étude plus proche de chez elle, soit assumer les conséquences de son choix en faisant les trajets. La prise d'un logement indépendant ne lui serait possible qu'en obtenant un revenu supplémentaire par le biais d'une activité accessoire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En l'espèce, tant dans le canton de Genève que dans le canton de Vaud, l'accès aux études de médecine se fait sur la base de la maturité, sans numerus clausus mais avec une sélection en cours d’études. Le programme d'études est semblable. Le bachelor en médecine finalement obtenu l'est également. Les cantons disposent tous deux d'un hôpital universitaire. Face à des conditions d'admission et des études globalement semblables, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'il est nécessaire pour elle d'étudier à Lausanne plutôt qu'à Genève. En particulier, les allégations non prouvées que "la faculté de médecine de l'UNIL offre plus d'avantages et un encadrement au niveau des études que le canton de Genève n'offre pas" et que "le passage de la faculté est plus accessible à Lausanne qu'à Genève" ne convainquent pas. Dans ce contexte, son devoir de diminuer le dommage lui imposait de privilégier un lieu d'étude proche de chez elle, contribuant de ce fait au versement de prestations complémentaires moins élevées. Cela étant, la recourante ne s'est pas inscrite à l'Université proche de son domicile mais à celle qui se situe à près de 1h40 en transports publics par trajet. Même si l'on se réfère à cette situation de fait, il n'apparaît pas nécessaire de la traiter comme une personne seule dont le domicile serait à proximité des bâtiments universitaires sur le plan des prestations complémentaires. En effet, une telle durée de trajet ne constitue manifestement pas un facteur d'échec aux études envisagées, étant souligné qu'un trajet en transports publics n'est pas un temps perdu où tout travail (travaux personnels ou révisions) est totalement exclu comme le prétend la recourante. Au demeurant, l'intersemestre universitaire offre une possibilité supplémentaire de se consacrer aux révisions ou aux différents travaux. Dans ce contexte, la comparaison avec l'assurance-chômage exercée par l'autorité intimée est légitime. Le législateur a ainsi estimé qu'un déplacement ne dépassant pas deux heures à l'aller et deux heures au retour était réputé raisonnable (art. 16 al. 2 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, LACI; RS 837.0). Il ressort de ce qui précède que le choix de l'Université de Lausanne comme lieu d'étude ne justifie pas que la recourante puisse se voir reconnaître le droit au montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules ainsi que du montant de son loyer.

E. 3.2.2 La recourante affirme ensuite que l'appartement familial n'est pas suffisamment adapté à ses études. Ce grief est indépendant du précédent puisque, même si la recourante étudiait à l'Université de Genève plutôt qu'à Lausanne, cette problématique serait également présente. Il se justifie dès lors de l'examiner d'une manière séparée. Selon la description de la recourante, l'appartement de B.________ est un quatre pièces selon la pratique genevoise, ce qui équivaut à un trois pièces à Fribourg. Il est composé d'un salon-cuisine, comptant comme deux pièces, et de deux chambres. Elle partage l'une d'entre elles avec sa sœur, laquelle aurait des horaires incompatibles avec les siens. Il n'y a, selon elle, aucun espace pour étudier au calme. Ces affirmations ne sont pas prouvées. Cet appartement a été à même d'accueillir trois personnes, à savoir la mère et ses deux filles, en tout cas depuis 2016 (cf. avis de modification de loyer du 20 octobre 2016). Depuis lors, la recourante a été en mesure de réussir une maturité gymnasiale, ce qui lui a ouvert les portes de l'Université. Cette réussite rend douteuse son affirmation selon laquelle il n'y aurait aucune possibilité d'étudier au calme chez elle. Par ailleurs, les hautes écoles prévoient des places d'études adaptées pour les étudiants, y compris d'autres facultés ou écoles. Certaines d'entre elles (Salle de lecture de G.________ à B.________, H.________ de Genève) se situent à environ deux minutes à pieds du domicile de sa famille. Ces places de travail sont ouvertes à la recourante qui ne rend

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 donc pas vraisemblable que continuer de vivre dans un appartement en compagnie de sa mère et de sa sœur constitue un obstacle à la réussite de ses études. Dans ce contexte, l'on peut raisonnablement exiger de la recourante, conformément à l'obligation de réduire le dommage qui lui incombe, qu'elle habite dans l'appartement de sa famille.

E. 3.2.3 Finalement, la recourante se plaint d'une violation de l'égalité de traitement, affirmant que le service des affaires sociales de B.________ avait obtenu par le passé des prestations complémentaires vaudoises pour une jeune étudiante de l'UNIL installée à Lausanne. Cependant, par cette affirmation, la recourante ne démontre pas en quoi la situation dont elle se prévaut – dont l'existence est confirmée par le service des affaires sociales de B.________ – serait semblable à la sienne et justifierait un traitement semblable. En outre, de jurisprudence constante, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390). Pour la recourante, cela implique qu’elle ne peut pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi alors que, comme il a été vu ci-avant, dite loi a été appliquée correctement dans le présent cas. De plus, lui reconnaître le droit à une prestation complémentaire calculée en tenant compte du montant forfaitaire correspondant à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule reviendrait à l'avantager par rapport aux autres étudiants non titulaires de rentes, lesquels ont dû renoncer à emménager dans leur propre appartement faute de disposer des moyens financiers suffisants.

E. 3.3 C'est donc en vain que la recourante soutient que le calcul de son droit aux prestations complémentaires doit être opéré en tenant compte du montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules et non de celui applicable aux enfants ayant droit à une rente. La Cour se doit de souligner que la décision litigieuse n'empêche pas la recourante d'étudier à l'Université de Lausanne et de vivre à proximité de celle-ci. Il n'appartient cependant pas aux prestations complémentaires de prendre en charge les conséquences financières de ce choix. En cela, la situation de la recourante ne se distingue pas de celle d'une grande partie de la population qui doit également tenir compte de considérations pécuniaires lorsqu'elle choisit un lieu pour se former et/ou s'établir (cf. arrêt TF 9C_429/2013 du 23 octobre 2013 consid. 3.1). Comme il faut partir du principe que la recourante vit avec sa mère et sa sœur à B.________, le calcul des prestations complémentaires peut être confirmé, tant sur le principe que s'agissant des montants retenus pour les besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC), pour le loyer (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC) et l'assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. d LPC).

E. 4 Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 septembre 2021 confirmée. Il n'est pas perçu de frais ni octroyé d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

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Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 janvier 2022/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 174 Arrêt du 14 janvier 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; domicile pour les études Recours du 14 octobre 2021 contre la décision sur opposition du 16 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (ci-après: la recourante), née en 2000, vivait dans un quatre pièces (dont une cuisine) situé à B.________ (GE) en compagnie de sa mère, C.________, et de sa sœur. Pour sa part, son père, D.________, est domicilié à E.________ (FR) et s'est vu octroyer le droit à une rente par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Depuis plusieurs années, la mère et les deux filles s'étaient vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). B. Par courrier du 9 juillet 2021, reçu le 13 juillet 2021, le service social de B.________ a informé la Caisse que la recourante commencerait des études au sein de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (UNIL) au semestre d'automne 2021/22. S'installant à F.________ (VD) dès le 1er août 2021, elle devrait selon lui désormais bénéficier d'une prestation complémentaire pour personne seule pour l'entretien et la prise en charge de son loyer et de sa caisse maladie. Par décision du 13 juillet 2021, la Caisse lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires pour un montant mensuel de CHF 871.-, forfait caisse-maladie inclus, dès le 1er juillet 2021. Par courrier du 14 juillet 2021 répondant au courrier du 9 juillet 2021, la Caisse a précisé que le calcul des prestations complémentaires demeurerait inchangé pour la période postérieure au mois d'août 2021. Estimant qu'il appartient aux enfants en formation de vivre chez leurs parents, elle a indiqué qu'elle ne prendrait pas en compte les frais du logement individuel dès août 2021. La recourante s'est opposée à cette décision le 22 juillet 2021. Le 16 septembre 2021, la Caisse a rejeté cette opposition. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 14 octobre 2021 concluant, en substance, à l'octroi de prestations complémentaires d'un montant plus élevé. A l'appui de son recours, elle soutient que le logement de B.________ ne lui permet pas de poursuivre ses études car elle doit partager sa chambre avec sa sœur dont les horaires sont différents. En outre, elle soutient que, si elle devait rester dans ce logement, elle perdrait au moins 3.20 heures chaque jour dans les transports publics alors même que la charge de travail liée aux études est considérable. Si elle admet qu'elle aurait pu étudier la médecine à Genève, elle estime que l'UNIL est plus avantageuse. Elle affirme encore que le service des affaires sociales de B.________ avait obtenu par le passé des prestations complémentaires vaudoises pour une jeune étudiante de l'UNIL installée à Lausanne. Sur cette base, elle requiert que le calcul tienne compte d'un montant de CHF 19'610.- pour l'entretien et de CHF 10'740.- pour le loyer en sus de la prise en charge de sa caisse-maladie. Dans ses observations du 11 novembre 2021, la Caisse propose le rejet du recours, se référant à la motivation de sa décision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. La compétence rationae loci du Tribunal cantonal découle de l'art. 58 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) en lien avec l'art. 3 al. 1 et à l'art. 21 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021). Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. En effet, quand bien même le droit aux PC appartient à son père, la recourante a un intérêt digne de protection pour recourir contre le calcul séparé de PC (ATF 138 V 292 consid. 4.3.1 et les références; 101 V 120 consid. 1a). 2. 2.1. L'art. 2 al. 1 LPC prescrit que la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Le cercle des bénéficiaires des prestations complémentaires est fixé à l'art. 4 LPC. Son al. 1 let. c prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires notamment lorsqu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. 2.2. Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2). L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Il prévoit un montant séparé, respectivement plus élevé, pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC) ou pour les personnes qui ont de tels enfants (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Quant aux revenus déterminants, ils sont définis par l'art. 11 LPC, qui prévoit des montants forfaitaires (au-delà desquels sont compris les revenus déterminants ou la fortune à prendre en compte) plus élevés pour les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. a et c LPC). 2.3. A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter notamment des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Le Conseil fédéral a édicté des règles notamment sur le calcul de la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 L'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (Al), doit être calculée séparément lorsque l’enfant ne vit pas chez ses parents ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire (let. c). Il a également précisé, à l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, que pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. 2.4. Les ch. 2220.01 et 2520.01 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, dans leur version au 1er janvier 2021) prévoient que les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la PC. La prise en compte de l’enfant dans le calcul PC repose sur le droit à la PC du parent ayant droit. Pour les enfants dont la PC est calculée séparément et qui présentent un excédent de dépenses, le versement d’une PC annuelle intervient même lorsque le parent ayant droit à la PC a des dépenses reconnues inférieures aux revenus déterminants. Les prestations complémentaires annuelles des enfants pour lesquels une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est versée est calculée en principe sur la base d'un calcul commun, les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants étant additionnés à ceux des parents (ch. 3133.01ss DPC). Cependant, si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui qui n’a pas droit à une rente ni ne donne droit à une rente complémentaire, la PC annuelle de l’enfant doit être calculée séparément, pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que la fortune des parents ou du parent ayant droit à la rente ne dépasse pas les limites fixées. A défaut, il n’existe aucun droit aux PC (cf. 3143.01 DPC). Lorsque l'enfant vit en communauté familiale, il sied de tenir compte du montant – correspondant à son âge – destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants âgés de 11 ans et plus ou de moins de 11 ans. En revanche, lorsque l’enfant vit en dehors de la communauté familiale, c’est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est pris en compte (ch. 3143.03 et 3143.05 DPC). S'agissant du loyer, lorsque l’enfant vit seul, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant seule dans la région de loyer concernée qui entre en ligne de compte (ch. 3143.08 DPC). Si l’enfant vit dans un autre canton que le parent ayant droit à la rente, c’est le lieu de résidence de l’enfant qui est déterminant pour la prime moyenne visée (ch. 3143.10). 2.5. La compétence pour la fixation et le versement de la part PC de l’enfant est liée au droit à la prestation du parent, raison pour laquelle la majorité de l’enfant n’a aucune incidence. Si un seul des parents est ayant droit, c’est le canton de celui-ci qui est compétent (ch. 1250.01 s. des Directives concernant les prestations complémentaires à I'AVS el à l'Al, DPC, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2021).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3. Sont en l'occurrence litigieux les montants pris en compte par l'intimée dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante, cette dernière réclamant que celui-ci se base sur la couverture des besoins vitaux des personnes seules, à savoir en tenant compte notamment de CHF 19'610.- pour le besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) et de CHF 10'740.- pour le loyer (effectif). 3.1. Force est d'emblée de constater que, sur le principe, c'est à juste titre que la Caisse a considéré que, dans le cadre de son obligation de réduire le dommage, la recourante devait éviter de prendre un appartement. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire. Dans un arrêt de 2013, il a par exemple jugé, en se fondant essentiellement sur l'obligation de réduire le dommage et l'égalité de traitement, que le calcul du droit à des prestations complémentaires d'une étudiante au bénéfice d'une rente devait être effectué en prenant en considération le montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants dès lors qu'il est exigible de sa part qu'elle continue de vivre chez son parent (arrêt TF 9C_429/2013 du 23 octobre 2013). L'on rappelle qu'un principe général du droit des assurances sociales veut que, dans le cadre de l'obligation de réduire le dommage, on puisse exiger d'un demandeur de prestations qu'il prenne les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation, prendrait si elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité (ATF 133 V 504 consid. 4.2). La personne assurée doit donc entreprendre ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour maintenir au niveau le plus bas possible les coûts qui doivent être remboursés au moyen de prestations d'assurances sociales. A cet égard, en cas de recours important aux prestations, les exigences posées à la personne assurée en matière d'obligation de réduire le dommage sont proportionnellement élevées (arrêt TF 9C_429/2013 précité consid. 3.1 in SVR 2014 EL n° 5 p. 11). 3.2. Il convient dès lors d'examiner si la situation d'espèce justifie que l'on s'écarte de ce principe. En d'autres termes, il s'agit de déterminer s'il est exigible de la part de la recourante qu'elle continue de vivre avec sa mère et sa sœur dans leur appartement de B.________. 3.2.1. Sur ce plan, la recourante soutient d'abord que le trajet entre son ancien domicile à B.________ et l'Université, de plus de 3h20 par jour (aller-retour), est trop important pour lui permettre d'achever sereinement ses études. Elle affirme que, pour réussir, elle doit "vivre sur place afin d'éviter de perdre du temps dans les trajets". Les études universitaires sont exigeantes et demandent un investissement personnel important. Dans ce contexte, il est évident qu'un logement sur son lieu d'étude lui simplifierait la vie. Tant la Cour de céans que l'autorité intimée ne le contestent pas. Néanmoins, cette situation doit être appréhendée dans le contexte des prestations complémentaires. On peut attendre de la recourante qu'elle prenne les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne pouvait pas compter sur des prestations d'assurances sociales. Or, dans une situation comparable, une étudiante genevoise ne bénéficiant pas de prestations complémentaires n'aurait pas la possibilité de prendre un appartement proche de son lieu d'étude à Lausanne. Elle devrait soit se contenter de choisir un lieu d'étude plus proche de chez elle, soit assumer les conséquences de son choix en faisant les trajets. La prise d'un logement indépendant ne lui serait possible qu'en obtenant un revenu supplémentaire par le biais d'une activité accessoire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En l'espèce, tant dans le canton de Genève que dans le canton de Vaud, l'accès aux études de médecine se fait sur la base de la maturité, sans numerus clausus mais avec une sélection en cours d’études. Le programme d'études est semblable. Le bachelor en médecine finalement obtenu l'est également. Les cantons disposent tous deux d'un hôpital universitaire. Face à des conditions d'admission et des études globalement semblables, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'il est nécessaire pour elle d'étudier à Lausanne plutôt qu'à Genève. En particulier, les allégations non prouvées que "la faculté de médecine de l'UNIL offre plus d'avantages et un encadrement au niveau des études que le canton de Genève n'offre pas" et que "le passage de la faculté est plus accessible à Lausanne qu'à Genève" ne convainquent pas. Dans ce contexte, son devoir de diminuer le dommage lui imposait de privilégier un lieu d'étude proche de chez elle, contribuant de ce fait au versement de prestations complémentaires moins élevées. Cela étant, la recourante ne s'est pas inscrite à l'Université proche de son domicile mais à celle qui se situe à près de 1h40 en transports publics par trajet. Même si l'on se réfère à cette situation de fait, il n'apparaît pas nécessaire de la traiter comme une personne seule dont le domicile serait à proximité des bâtiments universitaires sur le plan des prestations complémentaires. En effet, une telle durée de trajet ne constitue manifestement pas un facteur d'échec aux études envisagées, étant souligné qu'un trajet en transports publics n'est pas un temps perdu où tout travail (travaux personnels ou révisions) est totalement exclu comme le prétend la recourante. Au demeurant, l'intersemestre universitaire offre une possibilité supplémentaire de se consacrer aux révisions ou aux différents travaux. Dans ce contexte, la comparaison avec l'assurance-chômage exercée par l'autorité intimée est légitime. Le législateur a ainsi estimé qu'un déplacement ne dépassant pas deux heures à l'aller et deux heures au retour était réputé raisonnable (art. 16 al. 2 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, LACI; RS 837.0). Il ressort de ce qui précède que le choix de l'Université de Lausanne comme lieu d'étude ne justifie pas que la recourante puisse se voir reconnaître le droit au montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules ainsi que du montant de son loyer. 3.2.2. La recourante affirme ensuite que l'appartement familial n'est pas suffisamment adapté à ses études. Ce grief est indépendant du précédent puisque, même si la recourante étudiait à l'Université de Genève plutôt qu'à Lausanne, cette problématique serait également présente. Il se justifie dès lors de l'examiner d'une manière séparée. Selon la description de la recourante, l'appartement de B.________ est un quatre pièces selon la pratique genevoise, ce qui équivaut à un trois pièces à Fribourg. Il est composé d'un salon-cuisine, comptant comme deux pièces, et de deux chambres. Elle partage l'une d'entre elles avec sa sœur, laquelle aurait des horaires incompatibles avec les siens. Il n'y a, selon elle, aucun espace pour étudier au calme. Ces affirmations ne sont pas prouvées. Cet appartement a été à même d'accueillir trois personnes, à savoir la mère et ses deux filles, en tout cas depuis 2016 (cf. avis de modification de loyer du 20 octobre 2016). Depuis lors, la recourante a été en mesure de réussir une maturité gymnasiale, ce qui lui a ouvert les portes de l'Université. Cette réussite rend douteuse son affirmation selon laquelle il n'y aurait aucune possibilité d'étudier au calme chez elle. Par ailleurs, les hautes écoles prévoient des places d'études adaptées pour les étudiants, y compris d'autres facultés ou écoles. Certaines d'entre elles (Salle de lecture de G.________ à B.________, H.________ de Genève) se situent à environ deux minutes à pieds du domicile de sa famille. Ces places de travail sont ouvertes à la recourante qui ne rend

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 donc pas vraisemblable que continuer de vivre dans un appartement en compagnie de sa mère et de sa sœur constitue un obstacle à la réussite de ses études. Dans ce contexte, l'on peut raisonnablement exiger de la recourante, conformément à l'obligation de réduire le dommage qui lui incombe, qu'elle habite dans l'appartement de sa famille. 3.2.3. Finalement, la recourante se plaint d'une violation de l'égalité de traitement, affirmant que le service des affaires sociales de B.________ avait obtenu par le passé des prestations complémentaires vaudoises pour une jeune étudiante de l'UNIL installée à Lausanne. Cependant, par cette affirmation, la recourante ne démontre pas en quoi la situation dont elle se prévaut – dont l'existence est confirmée par le service des affaires sociales de B.________ – serait semblable à la sienne et justifierait un traitement semblable. En outre, de jurisprudence constante, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390). Pour la recourante, cela implique qu’elle ne peut pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi alors que, comme il a été vu ci-avant, dite loi a été appliquée correctement dans le présent cas. De plus, lui reconnaître le droit à une prestation complémentaire calculée en tenant compte du montant forfaitaire correspondant à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule reviendrait à l'avantager par rapport aux autres étudiants non titulaires de rentes, lesquels ont dû renoncer à emménager dans leur propre appartement faute de disposer des moyens financiers suffisants. 3.3. C'est donc en vain que la recourante soutient que le calcul de son droit aux prestations complémentaires doit être opéré en tenant compte du montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules et non de celui applicable aux enfants ayant droit à une rente. La Cour se doit de souligner que la décision litigieuse n'empêche pas la recourante d'étudier à l'Université de Lausanne et de vivre à proximité de celle-ci. Il n'appartient cependant pas aux prestations complémentaires de prendre en charge les conséquences financières de ce choix. En cela, la situation de la recourante ne se distingue pas de celle d'une grande partie de la population qui doit également tenir compte de considérations pécuniaires lorsqu'elle choisit un lieu pour se former et/ou s'établir (cf. arrêt TF 9C_429/2013 du 23 octobre 2013 consid. 3.1). Comme il faut partir du principe que la recourante vit avec sa mère et sa sœur à B.________, le calcul des prestations complémentaires peut être confirmé, tant sur le principe que s'agissant des montants retenus pour les besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC), pour le loyer (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC) et l'assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. d LPC). 4. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 septembre 2021 confirmée. Il n'est pas perçu de frais ni octroyé d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

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Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 janvier 2022/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :