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608 2021 159

Freiburg · 2022-02-11 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 mai 2021 d'un montant de CHF 4'756.70 communiqués à l'assuré n'avaient pas encore fait l'objet d'une décision mais qu'il avait la possibilité d'en demander une s'il souhaitait déposer des objections à ce sujet. B. Le 27 septembre 2021, A.________, représenté par Me Muriel Vautier, avocate, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 26 août 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que les cotisations qu'il doit verser en tant que personne sans activité lucrative soient fixées en tenant compte d'un revenu acquis sous forme de rentes à hauteur de CHF 7'000'000.- (soit CHF 350'000.- x 20) et d'une fortune nulle. Subsidiairement, il demande que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision tenant compte de sa dette hypothécaire. A l'appui de ses conclusions, il allègue tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la Caisse n'explique pas pourquoi elle ne tient pas compte de cette dette hypothécaire dans le calcul de sa fortune nette. Il soutient ensuite que sa fortune nette, et non brute, doit être prise en compte dans le calcul des cotisations, de sorte que la dette hypothécaire aurait dû être déduite de la valeur fiscale de son immeuble. Il précise encore avoir indiqué dans le formulaire d'affiliation être débiteur d'une dette hypothécaire de CHF 1'159'000.-. Le 27 octobre 2021, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 1er décembre 2021, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle relève qu'en déléguant aux autorités cantonales la compétence d'adopter leurs propres réglementations et pratiques en matière d'impôt cantonal direct, le législateur fédéral a permis que des cas similaires puissent être traités différemment en fonction du canton de domicile. Il a en outre décidé de tenir compte uniquement des montants bruts et a expressément proscrit la déduction des charges durables telles que la dette hypothécaire. Il tient également compte de ce système particulier d'imposition en matière de cotisations sociales AVS. Il n'y a donc pas d'inégalité de traitement. La Caisse ajoute que les jurisprudences et les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG ne sont pas pertinentes en l'espèce puisqu'elles s'appliquent en cas d'imposition ordinaire et non en cas d'imposition selon la dépense.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 17 décembre 2021, le recourant indique que la compétence de légiférer en matière d'impôt sur la fortune est cantonale, tandis que celle de légiférer en matière d'AVS/AI est fédérale, de sorte que le principe de l'égalité de traitement concerne l'ensemble des personnes assurées en Suisse, peu importe leur lieu de domicile. Il soutient encore que les décisions de taxation pour les périodes fiscales allant jusqu'au 31 décembre 2020 sont dépourvues de base légale: les dispositions transitoires de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, prescrivent le maintien de l'application de l'art. 14 de cette loi dans son ancienne teneur jusqu'au 31 décembre 2020 pour les personnes déjà soumises à l'impôt d'après la dépense au 1er janvier 2014. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable en ce qui concerne le calcul de ses cotisations AVS/AI/APG. 2. Le recourant se plaint tout d'abord d'un déni de justice dans la mesure où l'autorité intimée n'explique pas pourquoi elle ne tient pas compte de sa dette hypothécaire dans le calcul de la fortune. 2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques "temps morts", celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). 2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a). En matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui concerne la motivation des décisions, vu le nombre important que les autorités compétentes sont appelées à rendre; la motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais celles-ci doivent rester compréhensibles pour les administrés; il suffit d'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé l'administration et sur lesquelles repose la décision (VSI 2001 114). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 2.3. En l'espèce, il y a lieu de constater que la Caisse ne s'est pas déterminée, dans sa décision sur opposition, sur la question de la prise en compte de la dette hypothécaire, alors que celle-ci est déterminante dans le calcul de la fortune. Cela étant, le recourant a eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours auprès de la Cour de céans, avec plein pouvoir de cognition, de sorte que tout éventuel vice doit être considéré comme guéri. 3. 3.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. Cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. A teneur de l'art. 10 al. 1 1ère et 2ème phr. LAVS, dans sa teneur au 1er juin 2019, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 413.- (art. 10 al. 1 LAVS dans sa teneur au 1er janvier 2021), la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Aux termes de l’art. 14 al. 1 et 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), les étrangers qui, pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile en Suisse sans y exercer d’activité lucrative ont le droit de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu. Ces personnes imposées d’après la dépense sont réputées être sans activité lucrative, de telle sorte que leur revenu n’est pas soumis en tant que tel à cotisations (cf. chiffre 1077 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG de l'Office fédéral des assurances sociales; DIN). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans sa teneur au 1er janvier 2021, les cotisations des personnes sans activité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 413.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent notamment en prenant comme base le montant correspondant à la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20, montant auquel correspond une cotisation annuelle de CHF 435.- à partir d’un seuil de CHF 300'000.- et auquel s’ajoute, pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.-, un supplément de CHF 87.- jusqu’à un montant de CHF 1'750'000.-, puis un supplément de CHF 130.50 au-delà de ce palier jusqu’à un montant plafond de CHF 8'550'000.-. Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune [pour le calcul des cotisations au sens de ce qui précède]. 3.3. L'art. 29 RAVS prévoit que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (…) (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 29 al. 3 RAVS). Selon les directives précitées, la fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger. Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (chiffres 2080 et 2082 DIN). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). S’agissant des personnes imposées d’après la dépense au sens de ce qui précède, le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation (art. 29 al. 5 RAVS; voir également chiffre 2089 DIN). 3.4. En matière de calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative qui sont imposées d’après la dépense conformément à l’art. 14 LIFD, le Tribunal fédéral a récemment rappelé – certes dans un arrêt qui concernait une situation différente (personne domiciliée en Suisse acquérant comme exploitante ou devenant associée d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale) – que pour les personnes sans activité lucrative, un « cumul » dans la perception des cotisations sur la fortune (effective et fictive) ne se justifie par aucune raison objective. Cela signifie concrètement que dans le cas où ce sont les dépenses estimées pour le calcul de l’impôt sur le revenu qui, assimilées au revenu sous forme de rente en application de l’art. 29 al. 5 RAVS, servent à calculer une sorte de revenu « capitalisé » (« kapitalisierten » Einkommen), la fortune déjà prise en compte pour estimer les dépenses ne peut plus être ajoutée à ce montant « capitalisé ». Cela reviendrait en effet à prendre en compte deux fois la fortune de la personne assurée lors du calcul des cotisations: une fois en tant que capital de couverture fictif servant de base au revenu (capital obtenu en multipliant par 20 les dépenses estimées pour l’impôt sur le revenu) et une autre fois en tant que fortune effective (cf. ATF 146 V 224 consid. 4.6.4, résumé en français in OFAS, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, n. 73; cf. également arrêt TF H 20/03 du 30 décembre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2005 consid. 5, concernant spécifiquement le cas d’une personne imposée selon la dépense, cité in KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3ème éd. 2016

p. 1300 n. 338). 4. Est en l'espèce litigieux le calcul des cotisations AVS/AI/APG/AF pour les années 2016 à 2021. 4.1. Le recourant admet que les cotisations dues soient notamment calculées sur un montant de CHF 7'000'000.- correspondant à la « capitalisation » au sens de l’art. 28 al. 2 RAVS d’un revenu sous forme de rente de CHF 350'000.-, ressortant des avis de taxation établis selon la dépense, multiplié par 20. Il conteste par contre que soit ajouté à cette base de calcul un montant de CHF 781'000.- correspondant à la valeur fiscale de ses deux immeubles, au motif qu’en tenant compte de la dette hypothécaire y relative de CHF 1'159'000.-, sa fortune immobilière nette en Suisse est en réalité nulle. La Caisse soutient quant à elle que le législateur fédéral a expressément proscrit la déduction des charges durables telles que la dette hypothécaire et que les jurisprudences invoquées et les DIN ne sont pas pertinentes en l'espèce puisqu'elles s'appliquent en cas d'imposition ordinaire et non en cas d'imposition selon la dépense. 4.2. Il a été vu ci-dessus que le montant de CHF 7'000'000.- correspond à la « capitalisation » d’un revenu sous forme de rente de CHF 350'000.-, ressortant des avis de taxation établis selon la dépense, multiplié par 20. Ce montant est ainsi le résultat d’un calcul de la fortune du recourant qui est basé sur son revenu fiscal, lui-même calculé selon une estimation schématique de ses dépenses, en application de l’art. 14 LIFD. Il s’agit en conséquence d’une sorte de fortune fictive, correspondant au capital de couverture qui doit servir de base à la réalisation du revenu. Il n’en demeure pas moins que cette fortune ainsi déterminée fictivement est censée correspondre à la valeur nette de l’ensemble des éléments de fortune de la personne assurée, y compris les immeubles et autres actifs dont l’existence est établie de façon effective. Il en résulte que le montant de CHF 7'000'000.- est censé lui-même déjà tenir compte de l’ensemble des actifs et passifs du recourant, y compris la valeur fiscale de ses deux immeubles en Suisse, fixée à CHF 781'000.-, ainsi que la dette hypothécaire y relative. En calculant les cotisations dues sur la base de ces deux montants cumulés, la Caisse a ainsi pris en compte deux fois les éléments de fortune que constituent les deux immeubles du recourant en Suisse, de surcroît sans déduire les dettes hypothécaires correspondantes (alors que les cotisations doivent être calculées sur la base de la fortune nette [« Reinvermögen »]; pour un exemple cf, not. ATF 141 V 377, partie en fait, let. A). En conséquence, dans la ligne de la jurisprudence exposée ci-dessus, il convient de corriger cette décision et de réduire à CHF 7'000'000.- le montant sur la base duquel les cotisations du recourant doivent être calculées, en excluant une deuxième prise en compte (effective cette fois) de la valeur de ses immeubles en Suisse. Le fait que le montant de CHF 781'000.- ait été retenu par l’autorité fiscale pour fixer la somme due au titre de l’impôt cantonal sur la fortune ne change rien à la solution qui précède. En effet, s’agissant du calcul de l’impôt fédéral direct (sur le revenu) et de l’impôt cantonal (sur le revenu et la fortune), la situation se présente sous un angle très différent. En effet, le revenu estimé de CHF 350'000.- a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 été fixé comme base d’imposition pour l’impôt sur le revenu (fédéral et cantonal) uniquement et il n’a pas fait l’objet d’une « capitalisation » ultérieure en vue d’obtenir un montant assimilable à une sorte de fortune fictive. Quant à l’impôt cantonal sur la fortune, il semble avoir été fixé sur la base du seul montant de CHF 781'000.- correspondant à la valeur fiscale des deux immeubles du recourant et retenu en tant qu’estimation de la fortune imposable de celui-ci (cf. art. 14 al. 6 LICD; l’argument du recourant, selon lequel sa taxation sous l’angle de l’impôt sur la fortune était dépourvue de base légale pour les années en question en raison de dispositions transitoires excluant sa perception jusqu’au 31 décembre 2020, n’est pas déterminant à cet égard). Il en résulte que, sous l’angle fiscal, la valeur des immeubles n’a en particulier pas été comptabilisée à double pour fixer la fortune imposable du recourant. 4.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée modifiée dans le sens que les cotisations du recourant pour les années en cause seront fixées sur la base d’un montant de CHF 7'000'000.- correspondant à des revenus acquis sous forme de rente de CHF 350'000.- multipliés par 20. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant, notamment en lien avec une violation du principe de l’égalité de traitement. 5. 5.1. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la Caisse. L'avance de frais du même montant est restituée au recourant. 5.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Compte tenu de la liste de frais déposée par sa mandataire le 21 décembre 2021, de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle le recourant a droit pour ses frais de défense à CHF 3'750.-, soit 15 heures à CHF 250.- de l'heure (cf. tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), débours compris, plus CHF 288.75 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 4'038.75 et de la mettre intégralement à la charge de l’autorité qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est modifiée dans le sens que les cotisations du recourant pour les années 2016 à 2021 seront fixées sur la base d’un montant de CHF 7'000'000.- correspondant à des revenus acquis sous forme de rente de CHF 350'000.- multipliés par 20. II. Les frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de la Caisse de compensation. III. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée à CHF 3'750.-, débours compris, plus CHF 288.75 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 4'038.75, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 février 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 159 Arrêt du 11 février 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Muriel Vautier, avocate contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (cotisations AVS/AI/APG; personne sans activité lucrative) Recours du 27 septembre 2021 contre la décision sur opposition du 26 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1961, de nationalité canadienne, est arrivé en Suisse en 2010. Domicilié à B.________, il est affilié auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) en tant que personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2016. Il est en outre propriétaire de sa maison et est fiscalement imposé d'après la dépense. Le 27 mai 2021, la Caisse a rendu six décisions concernant les cotisations pour les années 2016 à 2021 à payer par l'assuré, soit quatre décisions pour 2016 à 2019 et deux décisions provisoires d'acomptes pour 2020 et 2021. Pour chaque année, elle a retenu un « revenu annuel acquis sous forme de rente » de CHF 350'000.-, multiplié par 20, soit CHF 7'000'000.-, et une « fortune nette » de CHF 781'000.-. Les cotisations se sont montées pour 2016, 2017, 2018 et 2019 à CHF 23'031.75, pour 2020 à CHF 23'705.85 et pour 2021 à CHF 23'818.20, pour un total de CHF 139'651.05. Ces décisions ont été confirmées dans une unique décision sur opposition du 26 août 2021. Dans cette décision, la Caisse a également précisé que les intérêts moratoires du 1er janvier 2017 au 27 mai 2021 d'un montant de CHF 4'756.70 communiqués à l'assuré n'avaient pas encore fait l'objet d'une décision mais qu'il avait la possibilité d'en demander une s'il souhaitait déposer des objections à ce sujet. B. Le 27 septembre 2021, A.________, représenté par Me Muriel Vautier, avocate, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 26 août 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que les cotisations qu'il doit verser en tant que personne sans activité lucrative soient fixées en tenant compte d'un revenu acquis sous forme de rentes à hauteur de CHF 7'000'000.- (soit CHF 350'000.- x 20) et d'une fortune nulle. Subsidiairement, il demande que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision tenant compte de sa dette hypothécaire. A l'appui de ses conclusions, il allègue tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la Caisse n'explique pas pourquoi elle ne tient pas compte de cette dette hypothécaire dans le calcul de sa fortune nette. Il soutient ensuite que sa fortune nette, et non brute, doit être prise en compte dans le calcul des cotisations, de sorte que la dette hypothécaire aurait dû être déduite de la valeur fiscale de son immeuble. Il précise encore avoir indiqué dans le formulaire d'affiliation être débiteur d'une dette hypothécaire de CHF 1'159'000.-. Le 27 octobre 2021, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 1er décembre 2021, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle relève qu'en déléguant aux autorités cantonales la compétence d'adopter leurs propres réglementations et pratiques en matière d'impôt cantonal direct, le législateur fédéral a permis que des cas similaires puissent être traités différemment en fonction du canton de domicile. Il a en outre décidé de tenir compte uniquement des montants bruts et a expressément proscrit la déduction des charges durables telles que la dette hypothécaire. Il tient également compte de ce système particulier d'imposition en matière de cotisations sociales AVS. Il n'y a donc pas d'inégalité de traitement. La Caisse ajoute que les jurisprudences et les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG ne sont pas pertinentes en l'espèce puisqu'elles s'appliquent en cas d'imposition ordinaire et non en cas d'imposition selon la dépense.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 17 décembre 2021, le recourant indique que la compétence de légiférer en matière d'impôt sur la fortune est cantonale, tandis que celle de légiférer en matière d'AVS/AI est fédérale, de sorte que le principe de l'égalité de traitement concerne l'ensemble des personnes assurées en Suisse, peu importe leur lieu de domicile. Il soutient encore que les décisions de taxation pour les périodes fiscales allant jusqu'au 31 décembre 2020 sont dépourvues de base légale: les dispositions transitoires de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, prescrivent le maintien de l'application de l'art. 14 de cette loi dans son ancienne teneur jusqu'au 31 décembre 2020 pour les personnes déjà soumises à l'impôt d'après la dépense au 1er janvier 2014. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable en ce qui concerne le calcul de ses cotisations AVS/AI/APG. 2. Le recourant se plaint tout d'abord d'un déni de justice dans la mesure où l'autorité intimée n'explique pas pourquoi elle ne tient pas compte de sa dette hypothécaire dans le calcul de la fortune. 2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques "temps morts", celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). 2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a). En matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui concerne la motivation des décisions, vu le nombre important que les autorités compétentes sont appelées à rendre; la motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais celles-ci doivent rester compréhensibles pour les administrés; il suffit d'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé l'administration et sur lesquelles repose la décision (VSI 2001 114). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 2.3. En l'espèce, il y a lieu de constater que la Caisse ne s'est pas déterminée, dans sa décision sur opposition, sur la question de la prise en compte de la dette hypothécaire, alors que celle-ci est déterminante dans le calcul de la fortune. Cela étant, le recourant a eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours auprès de la Cour de céans, avec plein pouvoir de cognition, de sorte que tout éventuel vice doit être considéré comme guéri. 3. 3.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. Cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. A teneur de l'art. 10 al. 1 1ère et 2ème phr. LAVS, dans sa teneur au 1er juin 2019, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 413.- (art. 10 al. 1 LAVS dans sa teneur au 1er janvier 2021), la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Aux termes de l’art. 14 al. 1 et 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), les étrangers qui, pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile en Suisse sans y exercer d’activité lucrative ont le droit de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu. Ces personnes imposées d’après la dépense sont réputées être sans activité lucrative, de telle sorte que leur revenu n’est pas soumis en tant que tel à cotisations (cf. chiffre 1077 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG de l'Office fédéral des assurances sociales; DIN). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans sa teneur au 1er janvier 2021, les cotisations des personnes sans activité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 413.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent notamment en prenant comme base le montant correspondant à la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20, montant auquel correspond une cotisation annuelle de CHF 435.- à partir d’un seuil de CHF 300'000.- et auquel s’ajoute, pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.-, un supplément de CHF 87.- jusqu’à un montant de CHF 1'750'000.-, puis un supplément de CHF 130.50 au-delà de ce palier jusqu’à un montant plafond de CHF 8'550'000.-. Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune [pour le calcul des cotisations au sens de ce qui précède]. 3.3. L'art. 29 RAVS prévoit que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (…) (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 29 al. 3 RAVS). Selon les directives précitées, la fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger. Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (chiffres 2080 et 2082 DIN). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). S’agissant des personnes imposées d’après la dépense au sens de ce qui précède, le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation (art. 29 al. 5 RAVS; voir également chiffre 2089 DIN). 3.4. En matière de calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative qui sont imposées d’après la dépense conformément à l’art. 14 LIFD, le Tribunal fédéral a récemment rappelé – certes dans un arrêt qui concernait une situation différente (personne domiciliée en Suisse acquérant comme exploitante ou devenant associée d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale) – que pour les personnes sans activité lucrative, un « cumul » dans la perception des cotisations sur la fortune (effective et fictive) ne se justifie par aucune raison objective. Cela signifie concrètement que dans le cas où ce sont les dépenses estimées pour le calcul de l’impôt sur le revenu qui, assimilées au revenu sous forme de rente en application de l’art. 29 al. 5 RAVS, servent à calculer une sorte de revenu « capitalisé » (« kapitalisierten » Einkommen), la fortune déjà prise en compte pour estimer les dépenses ne peut plus être ajoutée à ce montant « capitalisé ». Cela reviendrait en effet à prendre en compte deux fois la fortune de la personne assurée lors du calcul des cotisations: une fois en tant que capital de couverture fictif servant de base au revenu (capital obtenu en multipliant par 20 les dépenses estimées pour l’impôt sur le revenu) et une autre fois en tant que fortune effective (cf. ATF 146 V 224 consid. 4.6.4, résumé en français in OFAS, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, n. 73; cf. également arrêt TF H 20/03 du 30 décembre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2005 consid. 5, concernant spécifiquement le cas d’une personne imposée selon la dépense, cité in KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3ème éd. 2016

p. 1300 n. 338). 4. Est en l'espèce litigieux le calcul des cotisations AVS/AI/APG/AF pour les années 2016 à 2021. 4.1. Le recourant admet que les cotisations dues soient notamment calculées sur un montant de CHF 7'000'000.- correspondant à la « capitalisation » au sens de l’art. 28 al. 2 RAVS d’un revenu sous forme de rente de CHF 350'000.-, ressortant des avis de taxation établis selon la dépense, multiplié par 20. Il conteste par contre que soit ajouté à cette base de calcul un montant de CHF 781'000.- correspondant à la valeur fiscale de ses deux immeubles, au motif qu’en tenant compte de la dette hypothécaire y relative de CHF 1'159'000.-, sa fortune immobilière nette en Suisse est en réalité nulle. La Caisse soutient quant à elle que le législateur fédéral a expressément proscrit la déduction des charges durables telles que la dette hypothécaire et que les jurisprudences invoquées et les DIN ne sont pas pertinentes en l'espèce puisqu'elles s'appliquent en cas d'imposition ordinaire et non en cas d'imposition selon la dépense. 4.2. Il a été vu ci-dessus que le montant de CHF 7'000'000.- correspond à la « capitalisation » d’un revenu sous forme de rente de CHF 350'000.-, ressortant des avis de taxation établis selon la dépense, multiplié par 20. Ce montant est ainsi le résultat d’un calcul de la fortune du recourant qui est basé sur son revenu fiscal, lui-même calculé selon une estimation schématique de ses dépenses, en application de l’art. 14 LIFD. Il s’agit en conséquence d’une sorte de fortune fictive, correspondant au capital de couverture qui doit servir de base à la réalisation du revenu. Il n’en demeure pas moins que cette fortune ainsi déterminée fictivement est censée correspondre à la valeur nette de l’ensemble des éléments de fortune de la personne assurée, y compris les immeubles et autres actifs dont l’existence est établie de façon effective. Il en résulte que le montant de CHF 7'000'000.- est censé lui-même déjà tenir compte de l’ensemble des actifs et passifs du recourant, y compris la valeur fiscale de ses deux immeubles en Suisse, fixée à CHF 781'000.-, ainsi que la dette hypothécaire y relative. En calculant les cotisations dues sur la base de ces deux montants cumulés, la Caisse a ainsi pris en compte deux fois les éléments de fortune que constituent les deux immeubles du recourant en Suisse, de surcroît sans déduire les dettes hypothécaires correspondantes (alors que les cotisations doivent être calculées sur la base de la fortune nette [« Reinvermögen »]; pour un exemple cf, not. ATF 141 V 377, partie en fait, let. A). En conséquence, dans la ligne de la jurisprudence exposée ci-dessus, il convient de corriger cette décision et de réduire à CHF 7'000'000.- le montant sur la base duquel les cotisations du recourant doivent être calculées, en excluant une deuxième prise en compte (effective cette fois) de la valeur de ses immeubles en Suisse. Le fait que le montant de CHF 781'000.- ait été retenu par l’autorité fiscale pour fixer la somme due au titre de l’impôt cantonal sur la fortune ne change rien à la solution qui précède. En effet, s’agissant du calcul de l’impôt fédéral direct (sur le revenu) et de l’impôt cantonal (sur le revenu et la fortune), la situation se présente sous un angle très différent. En effet, le revenu estimé de CHF 350'000.- a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 été fixé comme base d’imposition pour l’impôt sur le revenu (fédéral et cantonal) uniquement et il n’a pas fait l’objet d’une « capitalisation » ultérieure en vue d’obtenir un montant assimilable à une sorte de fortune fictive. Quant à l’impôt cantonal sur la fortune, il semble avoir été fixé sur la base du seul montant de CHF 781'000.- correspondant à la valeur fiscale des deux immeubles du recourant et retenu en tant qu’estimation de la fortune imposable de celui-ci (cf. art. 14 al. 6 LICD; l’argument du recourant, selon lequel sa taxation sous l’angle de l’impôt sur la fortune était dépourvue de base légale pour les années en question en raison de dispositions transitoires excluant sa perception jusqu’au 31 décembre 2020, n’est pas déterminant à cet égard). Il en résulte que, sous l’angle fiscal, la valeur des immeubles n’a en particulier pas été comptabilisée à double pour fixer la fortune imposable du recourant. 4.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée modifiée dans le sens que les cotisations du recourant pour les années en cause seront fixées sur la base d’un montant de CHF 7'000'000.- correspondant à des revenus acquis sous forme de rente de CHF 350'000.- multipliés par 20. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant, notamment en lien avec une violation du principe de l’égalité de traitement. 5. 5.1. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la Caisse. L'avance de frais du même montant est restituée au recourant. 5.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Compte tenu de la liste de frais déposée par sa mandataire le 21 décembre 2021, de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle le recourant a droit pour ses frais de défense à CHF 3'750.-, soit 15 heures à CHF 250.- de l'heure (cf. tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), débours compris, plus CHF 288.75 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 4'038.75 et de la mettre intégralement à la charge de l’autorité qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est modifiée dans le sens que les cotisations du recourant pour les années 2016 à 2021 seront fixées sur la base d’un montant de CHF 7'000'000.- correspondant à des revenus acquis sous forme de rente de CHF 350'000.- multipliés par 20. II. Les frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de la Caisse de compensation. III. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée à CHF 3'750.-, débours compris, plus CHF 288.75 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 4'038.75, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 février 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :