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608 2021 148

Freiburg · 2022-04-21 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 janvier 2022); que, de l'avis de la Cour, pareille constellation tombe sous le coup de la jurisprudence fédérale citée en exergue; qu'en effet, dans la mesure où il incombe à l'autorité intimée de réexaminer la situation qui prévalait antérieurement à cette nouvelle demande - respectivement à l'octroi d'une rente limitée dans le temps -, il n'est pas indiqué de trancher déjà la période postérieure, d'autant moins qu'une telle décision ne revêtirait qu'un caractère incident; que cela se justifie d'autant moins que l'examen de la demande déposée en novembre 2019 doit être effectuée à l'aune de la situation qui prévalait lors de la précédente demande, ce qui nécessite d'attendre que cette dernière soit instruite; que, dans la mesure où l'expertise réalisée à la demande de D.________ n'envisage la situation que sous l'angle particulier de l'atteinte survenue dans le courant de l'année 2019, il n'est pas possible d'exclure que ne surviennent des difficultés de coordination avec les conclusions de l'expertise que l'OAI sera amené à mandater pour la période initiale;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'il est dès lors préférable - a fortiori dans un cas portant sur une longue période - que l'OAI reprenne l'instruction de la demande de novembre 2016, sursoie à statuer sur la demande de 2019 et ne rende qu'une seule décision, couvrant l'ensemble de la période litigieuse; que cette solution doit également permettre à la recourante de faire examiner à nouveau l'entier de la période concernée, y compris la période postérieure au 31 décembre 2020, dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision de l'office intimé, de sorte qu'elle n'en subit pas de préjudice; que le recours doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants; qu'au vu de l'issue du litige, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’OAI; que l’avance de frais du même montant versée par la recourante lui sera dès lors restituée; que cette dernière ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour ses dépens; que son mandataire a produit sa liste de frais le 5 avril 2022: qu'il convient d'emblée d'écarter le montant de CHF 600.-, relatif à un document établi par une psychologue, dès lors qu'il est antérieur à la décision litigieuse; qu'il se justifie dès lors de fixer l’indemnité de partie due à CHF 3'333.30 d’honoraires, correspondant à 13h20 au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 43.90 de débours et CHF 260.05 de TVA à 7.7%, soit un total de CHF 3'637.20; que cette indemnité est mise à la charge de l'autorité intimée et sera versée par cette dernière directement à Me Guerry; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée est la cause renvoyée à l'autorité intimée, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de justice relatifs à la procédure de révision, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 800.-, versée par la recourante, lui sera restituée. IV. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 3'333.30 d’honoraires, plus CHF 43.90 de débours, plus CHF 206.05 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'637.20, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à Me Charles Guerry. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2022/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 148 Arrêt du 21 avril 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Rente limitée dans le temps, unité du droit à la rente Recours du 7 septembre 2021 contre la décision du 26 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, née en 1974, mariée et domiciliée à B.________, était employée depuis le 1er juin 2005 par la société C.________ Sàrl, dirigée par son époux; que, victime d'une incapacité de travail depuis le mois de juin 2016, son cas a été pris en charge par l'assurance perte de gain maladie de l'employeur, soit D.________; qu'en novembre 2016, l'assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), dans le cadre de laquelle elle s'est soumise à une expertise bidisciplinaire auprès de E.________; que, se fondant sur les conclusions de dite expertise, l'OAI a rejeté la demande de prestations par décision du 29 septembre 2017, laquelle n'a pas été contestée par l'assurée; que A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations le 13 novembre 2019, en se référant à une opération de retrait de nodules cancéreux aux poumons; qu'à la demande de D.________, elle s'est soumise à une expertise bidisciplinaire auprès du Dr F.________, spécialiste en rhumatologie, et du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie; que, le 22 mars 2021, elle a par ailleurs requis de l'OAI la révision de la décision du 29 septembre 2017, en invoquant que l’expertise du 16 février 2017 ne pouvait servir de fondement pour statuer sur son droit aux prestations de l’assurance-invalidité, compte tenu des graves manquements constatés lors de la réalisation d'expertises médicales par E.________, confirmés notamment par le Tribunal fédéral; que, par décision du 7 juin 2021, l'OAI a refusé de revenir sur sa position, au motif que le délai de 90 jours pour effectuer une telle demande était largement dépassé; que le recours déposé le 22 juin 2021 contre cette décision a toutefois été admis par l'Instance de céans (arrêt TC FR 608 2021 118 du 3 janvier 2022) et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle expertise; que, statuant sur la demande du 13 novembre 2019 par décision du 26 juillet 2021, l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité entre le 1er mai 2020 (soit une année après le début de l'incapacité de travail) et le 31 décembre 2020 (soit trois mois après l'expertise ordonnée par D.________), et a rejeté la demande pour le surplus; que, contre cette décision, A.________ dépose un recours le 7 septembre 2021 auprès du Tribunal cantonal; qu'elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité au-delà du 31 décembre 2020 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de dépens; qu'à l’appui de ses conclusions, la recourante invoque d'une part le fait que les experts F.________ et G.________ n'étaient pas en possession d'un dossier médical complet lors de la réalisation de leurs expertises, leur examen ayant porté sur la situation à partir de l'été 2019;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'elle reproche d'autre part au Dr G.________ de ne pas avoir appliqué la procédure structurée d'évaluation de l'invalidité exigée par le Tribunal fédéral en cas de troubles dépressifs et y oppose l'avis de sa psychologue et de son psychiatre traitant, lesquels contestent l'existence d'une amélioration de son état de santé à la fin 2020; que, le 17 septembre 2021, la recourante s'est acquittée d’une avance de frais de CHF 800.-; que, dans ses observations du 18 octobre 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision d'octroi d'une rente limitée dans le temps, confirmant en substance la valeur probante de l'expertise mandatée par D.________; qu'un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties; que, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, les arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront discutés dans les considérants en droit du présent arrêt; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable; qu'en vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; que la question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5); qu'une décision qui accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt TF I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2, ATF 125 V 417 consid. 2d et les références citées); que, dans un tel cas, pour déterminer si un changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références citées); que des conditions analogues prévalent en cas de nouvelle demande déposée alors que la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant (cf. art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'en outre, lorsque l'autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision au sujet de la période initiale et statue matériellement sur la période postérieure, il s'agit d'une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 148 consid. 5.2; cf. aussi arrêt TF 9C_929/2015 du 10 août 2016 consid. 2.1); que, conformément au principe de l'unité du droit à la rente ("Einheit des Rentenverhältnisses"), il convient d'éviter de trancher matériellement une période postérieure, tant que des éclaircissements demeurent nécessaires au sujet d'une période antérieure (ATF 135 V 148 consid. 5.2); que, selon le Tribunal fédéral, il convient, pour des motifs spécifiques au droit des assurances sociales, de renoncer à rendre une telle décision. Si elle est néanmoins prononcée, dans ce cas de figure précis, les constatations de l'autorité de première instance relatives à la période postérieure sur laquelle elle a statué matériellement ne lient pas l'administration dans la procédure consécutive au renvoi (arrêt TF 8C_530/2010 du 24 janvier 2011 consid. 3.5 in fine et les références; cf. aussi arrêt TF 9C_566/2015 du 2 septembre 2015 consid. 6); qu'en conséquence, ces constatations ne lient pas non plus l'autorité judiciaire qui les a effectuées (ATF 135 V 148 consid. 5.2; arrêt TF 9C_554/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.3.1); que le cas d'espèce fait suite à une nouvelle demande de prestations déposée le 13 novembre 2019 par l'assurée, dans le cadre de laquelle l'OAI a reconnu à cette dernière le droit à une rente limitée dans le temps, du 1er mai au 31 décembre 2020; que l'autorité intimée s'est fondée sur les conclusions d'une expertise bidisciplinaire réalisée en septembre 2020 par le Dr F.________, spécialiste en rhumatologie, et par le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, sur mandat de l'assurance perte de gain maladie; qu'il s'avère en outre que, dans le cadre d'une procédure parallèle, l'Instance de céans a admis la demande de révision déposée par la recourante et renvoyé la cause à l'autorité intimée, à charge pour celle-ci d'instruire à nouveau la demande du 16 novembre 2016 (arrêt TC FR 608 2021 118 du 3 janvier 2022); que, de l'avis de la Cour, pareille constellation tombe sous le coup de la jurisprudence fédérale citée en exergue; qu'en effet, dans la mesure où il incombe à l'autorité intimée de réexaminer la situation qui prévalait antérieurement à cette nouvelle demande - respectivement à l'octroi d'une rente limitée dans le temps -, il n'est pas indiqué de trancher déjà la période postérieure, d'autant moins qu'une telle décision ne revêtirait qu'un caractère incident; que cela se justifie d'autant moins que l'examen de la demande déposée en novembre 2019 doit être effectuée à l'aune de la situation qui prévalait lors de la précédente demande, ce qui nécessite d'attendre que cette dernière soit instruite; que, dans la mesure où l'expertise réalisée à la demande de D.________ n'envisage la situation que sous l'angle particulier de l'atteinte survenue dans le courant de l'année 2019, il n'est pas possible d'exclure que ne surviennent des difficultés de coordination avec les conclusions de l'expertise que l'OAI sera amené à mandater pour la période initiale;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'il est dès lors préférable - a fortiori dans un cas portant sur une longue période - que l'OAI reprenne l'instruction de la demande de novembre 2016, sursoie à statuer sur la demande de 2019 et ne rende qu'une seule décision, couvrant l'ensemble de la période litigieuse; que cette solution doit également permettre à la recourante de faire examiner à nouveau l'entier de la période concernée, y compris la période postérieure au 31 décembre 2020, dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision de l'office intimé, de sorte qu'elle n'en subit pas de préjudice; que le recours doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants; qu'au vu de l'issue du litige, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’OAI; que l’avance de frais du même montant versée par la recourante lui sera dès lors restituée; que cette dernière ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour ses dépens; que son mandataire a produit sa liste de frais le 5 avril 2022: qu'il convient d'emblée d'écarter le montant de CHF 600.-, relatif à un document établi par une psychologue, dès lors qu'il est antérieur à la décision litigieuse; qu'il se justifie dès lors de fixer l’indemnité de partie due à CHF 3'333.30 d’honoraires, correspondant à 13h20 au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 43.90 de débours et CHF 260.05 de TVA à 7.7%, soit un total de CHF 3'637.20; que cette indemnité est mise à la charge de l'autorité intimée et sera versée par cette dernière directement à Me Guerry; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée est la cause renvoyée à l'autorité intimée, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de justice relatifs à la procédure de révision, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 800.-, versée par la recourante, lui sera restituée. IV. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 3'333.30 d’honoraires, plus CHF 43.90 de débours, plus CHF 206.05 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'637.20, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à Me Charles Guerry. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2022/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :