Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 janvier 2012. Le 10 février 2012, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de "séquelles de la Cheirman" et d'une dépression. Après lui avoir octroyé plusieurs mesures professionnelles et avoir mis sur pied deux expertises, l'OAI lui a, par décision du 27 novembre 2020, reconnu le droit au versement d'indemnités journalières du 13 août 2012 au 31 juillet 2016 et octroyé une rente entière d'invalidité du 1er août 2016 au 31 mai 2020, puis un quart de rente dès le 1er juin 2020. Il a retenu que l'assurée pouvait exercer une activité adaptée en tant qu'assistante de bureau à 30% dès le 14 juin 2016 et à 50% dès le 1er mars 2020. Depuis le 14 juin 2016, compte tenu d'un revenu d'invalide, fixé sur la base des salaires statistiques, de CHF 14'189.75, et d'un revenu de valide de CHF 48'104.65, le degré d'invalidité était de 70%. Depuis le 1er juin 2020, avec un revenu d'invalide de CHF 24'756.60 et un revenu de valide de CHF 48'521.35, le degré d'invalidité était de 49%. B. Le 4 janvier 2021, A.________, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente dès le 1er juin 2020, la décision n'étant pas modifiée pour le surplus. A l'appui de sa conclusion, elle soutient qu'il y a lieu de tenir compte d'un abattement d'au moins 10%, étant donné qu'elle va avoir 49 ans, qu'elle a été longtemps sans travail et que seule une activité à temps partiel est exigible. Elle retient ainsi un revenu d'invalide de CHF 22'280.95 et un revenu de valide de CHF 48'521.35, pour un degré d'invalidité de 54%. Si seul un abattement de 5% devait être retenu, le degré d'invalidité serait de 51% (revenu d'invalide de CHF 23'518.80, revenu de valide de CHF 48'521.35). Enfin, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 10 février 2021, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que l'assurée n'a de loin pas atteint la catégorie d'assurés dit "proche de la retraite" et que, si elle a été éloignée du marché du travail durant plusieurs années, elle s'est vu octroyer de nombreuses mesures de réadaptation, dont notamment un reclassement. Quant à l'exercice d'une activité adaptée à temps partiel, la jurisprudence fédérale n'admet un abattement de 5% que pour les assurés masculins. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et valablement représentée, le recours est recevable. 2. En l'espèce, la recourante conteste uniquement la question du revenu d'invalide dès le 1er juin 2020, en particulier l'absence de prise en compte d'un abattement de 5% ou 10%. Elle ne remet en cause ni la capacité de travail, ni le revenu de valide ni l'utilisation des salaires statistiques. 2.1. Selon l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 2.2. L’art. 28 al. 1 LAI prévoit que l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En outre, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Par ailleurs, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêt TF 9C_537/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2). Enfin, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; 126 V 75; arrêts TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3; 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4 et 5; I 724/02 du 10 janvier 2003). 3. 3.1. En l'espèce, soulignons, à titre liminaire, que l'OAI a calculé correctement le degré d'invalidité, à l'exception du taux d'indexation. Toutefois, ces variations n'ont pas d'influence sur le degré d'invalidité qui reste de 70% du 1er août 2016 au 31 mai 2020, puis de 49% dès le 1er juin 2020. Cela étant, la recourante est d'avis qu'un abattement de 10% sur son revenu d'invalide doit être pris en compte, étant donné qu'elle va avoir 49 ans, qu'elle a été longtemps sans travail et que seule une activité à temps partiel est exigible. Subsidiairement, un abattement de 5% devrait être déduit. L'autorité intimée estime au contraire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un tel abattement. En effet, l'assurée n'est âgée que de 49 ans, a certes été éloignée du marché du travail durant plusieurs années mais a bénéficié de nombreuses mesures de réadaptation, et un abattement de 5% en raison d'une activité à temps partiel ne peut être admis que pour les hommes selon la jurisprudence fédérale. 3.2. En l'espèce, s'agissant du critère du taux d'occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l'étendue de l'abattement à opérer sur le salaire statistique d'invalide lorsque le travail à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le travail à plein temps n'est pas nécessairement proportionnellement mieux rémunéré que le travail à temps partiel; dans certains domaines d'activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence. En particulier, selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps. L'argumentation de la recourante ne permet pas de retenir qu'il en irait différemment dans son cas (cf. arrêt TF 9C_273 du 18 juillet 2019 consid. 6.2 et les références citées). Agée de 49 ans, elle n'a de plus clairement pas atteint le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3). Partant, un abattement ne se justifie pas non plus à ce titre. L'assurée a en outre bénéficié de nombreuses mesures auprès de C.________ à D.________, à savoir d'une évaluation professionnelle du 13 août 2012 au 11 novembre 2012 (mesure d'instruction du 25 juillet 2012, dossier OAI p. 125), d'un reclassement sous forme de préparation au reclassement en tant qu'employée de commerce du 12 novembre 2012 au 31 juillet 2013 (reclassement du 17 décembre 2012, dossier OAI p. 233), d'un reclassement professionnel en tant qu'employée de commerce (1ère année) du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 avec soutien scolaire pour l'allemand (reclassement du 10 mars 2014, dossier OAI p. 353), d'un reclassement professionnel en tant qu'assistance de bureau (AFP), 1ère et 2ème année, du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 (reclassement du 16 juillet 2014, dossier OAI p. 396; reclassement du 13 juillet 2015, dossier OAI p. 479), d'un reclassement sous forme de coaching du 16 août 2016 au 13 novembre 2016 (reclassement du 16 août 2016, dossier OAI p. 567) et de deux placements sous forme de job coaching du 14 novembre 2016 au 19 février 2017 et du 20 février 2017 au 19 mai 2017 (placement du 30 novembre 2016, dossier OAI p. 582; placement du 23 mai 2016, dossier OAI p. 614). Il ressort de plus des rapports de synthèse de C.________ (rapports du 5 décembre 2012, dossier OAI p. 212; du 13 août 2013, dossier OAI p. 290; du 14 juillet 2014, dossier OAI p. 399; du 7 juillet 2015, dossier OAI p. 466; du 13 juillet 2016, dossier OAI p. 556) que la recourante a donné satisfaction lors des stages effectués auprès de E.________, de F.________ et de G.________, qui ont relevé notamment ses compétences pratiques et son aisance avec la clientèle, ou qui la recommanderaient à un employeur. Si elle n'a pas terminé le cursus d'employée de commerce en raison de difficultés lors des cours professionnels, elle a obtenu avec succès l'attestation d'assistante de bureau. C.________ atteste également de sa volonté, de sa motivation et de sa fiabilité. La recourante a ainsi bénéficié de nombre de formations et de reclassement qui viennent compenser son éloignement du monde du travail. Par ailleurs, ce motif ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. c. 5b/aa et bb; cf. aussi arrêts TF 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3). Quant aux limitations fonctionnelles – fatigabilité importante, troubles de la concentration et de l'attention, impulsivité et labilité affective en lien avec le trouble de déficit de l'attention, toutes particulièrement sensibles en cas de travail avec des horaires irréguliers ou de nuit, ainsi que dans un environnement de tensions et de stress professionnels – retenues par l'expert-psychiatre (expertise psychiatrique du 30 avril 2019 et son complément du 9 septembre 2019 du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie; dossier OAI p. 802 et 807), elles ont été prises en compte dans son évaluation de la capacité de travail du point de vue médical, en particulier dans le taux partiel d'activité, dès lors que la recourante peut travailler comme assistante de bureau d'abord à 30 puis à 50 %. L'horaire irrégulier ou de nuit ne la concerne ainsi pas. Quant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 à l'environnement sans tensions et stress professionnel, c'est au travers du choix du poste que cette exigence sera réalisée mais aussi en soi dans la fonction même d'assistante. Partant, ces différentes limitations fonctionnelles ne peuvent dès lors pas donner lieu à un rabattement sur le revenu d'invalide. 3.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée et un abattement de 5% ou de 10% ne se justifie pas. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 4. La recourante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours (608 2021 2). 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 4.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. La recourante touche un salaire mensuel de CHF 1'484.90 ainsi qu'une rente de CHF 443.-, pour un revenu total de CHF 1'927.90. Ses charges se composent du minimum vital pour une personne seule de CHF 1'500.- (soit CHF 1'200.- plus 25%), du loyer par CHF 1'055.-, des primes de l'assurance-maladie par CHF 362.15 et des primes de l'assurance RC et ménage par CHF 21.-, pour un total de CHF 2'938.15. Il n'y a par contre pas lieu de tenir compte de ses dettes, étant donné qu'il n'est pas établi par pièces qu'elles sont régulièrement remboursées. Il résulte de la différence entre les revenus de CHF 1'927.90 et les charges de CHF 2'938.15 un solde négatif de CHF 1'010.25. L'assurée a reçu de l'OAI un rétroactif de CHF 85'078.-, dont elle a effectivement touché un montant de CHF 11'516.55 après remboursement du service social et de la caisse d'assurance-chômage. Cependant, compte tenu du solde mensuel négatif de CHF 1'010.25 et de la durée de la présente procédure, elle a très vraisemblablement utilisé ce montant pour couvrir ses frais de subsistance. Cette somme n'est dès lors pas disponible pour couvrir des frais de justice (cf. arrêts TF 8C_679/2009 du 22 février 2010 consid. 4; 9C_26/2016 du 25 février 2016 consid. 9.1). Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Dans ces circonstances, la requête doit par conséquent être admise, et Me Benoît Sansonnens, défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office. 4.3. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée ce jour, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. L'indemnité allouée au défenseur d'office désigné (assistance judiciaire) doit être fixée, sur la base de sa liste de frais du 14 décembre 2021, à raison de 6,30 heures à CHF 180.-, soit CHF 1'170.-, plus CHF 42.80 de débours, plus CHF 93.40 au titre de la TVA à 7,7%, soit un total de CHF 1'306.20. la Cour arrête : I. Le recours (608 2021 1) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2021 2) est admise et Me Sansonnens désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'212.80, plus CHF 93.40 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'306.20, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 janvier 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 1 608 2021 2 Arrêt du 11 janvier 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (rente, revenu d'invalide) Recours du 4 janvier 2021 contre la décision du 27 novembre 2020 (608 2021 1) et requête d'assistance judiciaire du même jour (608 2021 2)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1972, divorcée, domiciliée à B.________, est au bénéfice d'un CFC de vendeuse et d'un certificat d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge. Elle a travaillé comme aide- infirmière de juin 2007 à juin 2011 et est en incapacité de travail médicalement attestée depuis le 6 janvier 2012. Le 10 février 2012, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de "séquelles de la Cheirman" et d'une dépression. Après lui avoir octroyé plusieurs mesures professionnelles et avoir mis sur pied deux expertises, l'OAI lui a, par décision du 27 novembre 2020, reconnu le droit au versement d'indemnités journalières du 13 août 2012 au 31 juillet 2016 et octroyé une rente entière d'invalidité du 1er août 2016 au 31 mai 2020, puis un quart de rente dès le 1er juin 2020. Il a retenu que l'assurée pouvait exercer une activité adaptée en tant qu'assistante de bureau à 30% dès le 14 juin 2016 et à 50% dès le 1er mars 2020. Depuis le 14 juin 2016, compte tenu d'un revenu d'invalide, fixé sur la base des salaires statistiques, de CHF 14'189.75, et d'un revenu de valide de CHF 48'104.65, le degré d'invalidité était de 70%. Depuis le 1er juin 2020, avec un revenu d'invalide de CHF 24'756.60 et un revenu de valide de CHF 48'521.35, le degré d'invalidité était de 49%. B. Le 4 janvier 2021, A.________, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente dès le 1er juin 2020, la décision n'étant pas modifiée pour le surplus. A l'appui de sa conclusion, elle soutient qu'il y a lieu de tenir compte d'un abattement d'au moins 10%, étant donné qu'elle va avoir 49 ans, qu'elle a été longtemps sans travail et que seule une activité à temps partiel est exigible. Elle retient ainsi un revenu d'invalide de CHF 22'280.95 et un revenu de valide de CHF 48'521.35, pour un degré d'invalidité de 54%. Si seul un abattement de 5% devait être retenu, le degré d'invalidité serait de 51% (revenu d'invalide de CHF 23'518.80, revenu de valide de CHF 48'521.35). Enfin, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 10 février 2021, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que l'assurée n'a de loin pas atteint la catégorie d'assurés dit "proche de la retraite" et que, si elle a été éloignée du marché du travail durant plusieurs années, elle s'est vu octroyer de nombreuses mesures de réadaptation, dont notamment un reclassement. Quant à l'exercice d'une activité adaptée à temps partiel, la jurisprudence fédérale n'admet un abattement de 5% que pour les assurés masculins. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et valablement représentée, le recours est recevable. 2. En l'espèce, la recourante conteste uniquement la question du revenu d'invalide dès le 1er juin 2020, en particulier l'absence de prise en compte d'un abattement de 5% ou 10%. Elle ne remet en cause ni la capacité de travail, ni le revenu de valide ni l'utilisation des salaires statistiques. 2.1. Selon l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 2.2. L’art. 28 al. 1 LAI prévoit que l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En outre, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Par ailleurs, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêt TF 9C_537/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2). Enfin, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; 126 V 75; arrêts TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3; 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4 et 5; I 724/02 du 10 janvier 2003). 3. 3.1. En l'espèce, soulignons, à titre liminaire, que l'OAI a calculé correctement le degré d'invalidité, à l'exception du taux d'indexation. Toutefois, ces variations n'ont pas d'influence sur le degré d'invalidité qui reste de 70% du 1er août 2016 au 31 mai 2020, puis de 49% dès le 1er juin 2020. Cela étant, la recourante est d'avis qu'un abattement de 10% sur son revenu d'invalide doit être pris en compte, étant donné qu'elle va avoir 49 ans, qu'elle a été longtemps sans travail et que seule une activité à temps partiel est exigible. Subsidiairement, un abattement de 5% devrait être déduit. L'autorité intimée estime au contraire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un tel abattement. En effet, l'assurée n'est âgée que de 49 ans, a certes été éloignée du marché du travail durant plusieurs années mais a bénéficié de nombreuses mesures de réadaptation, et un abattement de 5% en raison d'une activité à temps partiel ne peut être admis que pour les hommes selon la jurisprudence fédérale. 3.2. En l'espèce, s'agissant du critère du taux d'occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l'étendue de l'abattement à opérer sur le salaire statistique d'invalide lorsque le travail à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le travail à plein temps n'est pas nécessairement proportionnellement mieux rémunéré que le travail à temps partiel; dans certains domaines d'activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence. En particulier, selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps. L'argumentation de la recourante ne permet pas de retenir qu'il en irait différemment dans son cas (cf. arrêt TF 9C_273 du 18 juillet 2019 consid. 6.2 et les références citées). Agée de 49 ans, elle n'a de plus clairement pas atteint le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3). Partant, un abattement ne se justifie pas non plus à ce titre. L'assurée a en outre bénéficié de nombreuses mesures auprès de C.________ à D.________, à savoir d'une évaluation professionnelle du 13 août 2012 au 11 novembre 2012 (mesure d'instruction du 25 juillet 2012, dossier OAI p. 125), d'un reclassement sous forme de préparation au reclassement en tant qu'employée de commerce du 12 novembre 2012 au 31 juillet 2013 (reclassement du 17 décembre 2012, dossier OAI p. 233), d'un reclassement professionnel en tant qu'employée de commerce (1ère année) du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 avec soutien scolaire pour l'allemand (reclassement du 10 mars 2014, dossier OAI p. 353), d'un reclassement professionnel en tant qu'assistance de bureau (AFP), 1ère et 2ème année, du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 (reclassement du 16 juillet 2014, dossier OAI p. 396; reclassement du 13 juillet 2015, dossier OAI p. 479), d'un reclassement sous forme de coaching du 16 août 2016 au 13 novembre 2016 (reclassement du 16 août 2016, dossier OAI p. 567) et de deux placements sous forme de job coaching du 14 novembre 2016 au 19 février 2017 et du 20 février 2017 au 19 mai 2017 (placement du 30 novembre 2016, dossier OAI p. 582; placement du 23 mai 2016, dossier OAI p. 614). Il ressort de plus des rapports de synthèse de C.________ (rapports du 5 décembre 2012, dossier OAI p. 212; du 13 août 2013, dossier OAI p. 290; du 14 juillet 2014, dossier OAI p. 399; du 7 juillet 2015, dossier OAI p. 466; du 13 juillet 2016, dossier OAI p. 556) que la recourante a donné satisfaction lors des stages effectués auprès de E.________, de F.________ et de G.________, qui ont relevé notamment ses compétences pratiques et son aisance avec la clientèle, ou qui la recommanderaient à un employeur. Si elle n'a pas terminé le cursus d'employée de commerce en raison de difficultés lors des cours professionnels, elle a obtenu avec succès l'attestation d'assistante de bureau. C.________ atteste également de sa volonté, de sa motivation et de sa fiabilité. La recourante a ainsi bénéficié de nombre de formations et de reclassement qui viennent compenser son éloignement du monde du travail. Par ailleurs, ce motif ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. c. 5b/aa et bb; cf. aussi arrêts TF 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3). Quant aux limitations fonctionnelles – fatigabilité importante, troubles de la concentration et de l'attention, impulsivité et labilité affective en lien avec le trouble de déficit de l'attention, toutes particulièrement sensibles en cas de travail avec des horaires irréguliers ou de nuit, ainsi que dans un environnement de tensions et de stress professionnels – retenues par l'expert-psychiatre (expertise psychiatrique du 30 avril 2019 et son complément du 9 septembre 2019 du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie; dossier OAI p. 802 et 807), elles ont été prises en compte dans son évaluation de la capacité de travail du point de vue médical, en particulier dans le taux partiel d'activité, dès lors que la recourante peut travailler comme assistante de bureau d'abord à 30 puis à 50 %. L'horaire irrégulier ou de nuit ne la concerne ainsi pas. Quant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 à l'environnement sans tensions et stress professionnel, c'est au travers du choix du poste que cette exigence sera réalisée mais aussi en soi dans la fonction même d'assistante. Partant, ces différentes limitations fonctionnelles ne peuvent dès lors pas donner lieu à un rabattement sur le revenu d'invalide. 3.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée et un abattement de 5% ou de 10% ne se justifie pas. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 4. La recourante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours (608 2021 2). 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 4.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. La recourante touche un salaire mensuel de CHF 1'484.90 ainsi qu'une rente de CHF 443.-, pour un revenu total de CHF 1'927.90. Ses charges se composent du minimum vital pour une personne seule de CHF 1'500.- (soit CHF 1'200.- plus 25%), du loyer par CHF 1'055.-, des primes de l'assurance-maladie par CHF 362.15 et des primes de l'assurance RC et ménage par CHF 21.-, pour un total de CHF 2'938.15. Il n'y a par contre pas lieu de tenir compte de ses dettes, étant donné qu'il n'est pas établi par pièces qu'elles sont régulièrement remboursées. Il résulte de la différence entre les revenus de CHF 1'927.90 et les charges de CHF 2'938.15 un solde négatif de CHF 1'010.25. L'assurée a reçu de l'OAI un rétroactif de CHF 85'078.-, dont elle a effectivement touché un montant de CHF 11'516.55 après remboursement du service social et de la caisse d'assurance-chômage. Cependant, compte tenu du solde mensuel négatif de CHF 1'010.25 et de la durée de la présente procédure, elle a très vraisemblablement utilisé ce montant pour couvrir ses frais de subsistance. Cette somme n'est dès lors pas disponible pour couvrir des frais de justice (cf. arrêts TF 8C_679/2009 du 22 février 2010 consid. 4; 9C_26/2016 du 25 février 2016 consid. 9.1). Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Dans ces circonstances, la requête doit par conséquent être admise, et Me Benoît Sansonnens, défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office. 4.3. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée ce jour, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. L'indemnité allouée au défenseur d'office désigné (assistance judiciaire) doit être fixée, sur la base de sa liste de frais du 14 décembre 2021, à raison de 6,30 heures à CHF 180.-, soit CHF 1'170.-, plus CHF 42.80 de débours, plus CHF 93.40 au titre de la TVA à 7,7%, soit un total de CHF 1'306.20. la Cour arrête : I. Le recours (608 2021 1) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2021 2) est admise et Me Sansonnens désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'212.80, plus CHF 93.40 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'306.20, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 janvier 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :