Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2020 85
Arrêt du 11 juin 2021
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud
Greffier-rapporteur :
Philippe Tena
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat
contre
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE,
autorité intimée
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; délai d'opposition
Recours du 13 mai 2020
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attendu
que A.________ (ci-après: le recourant), domicilié à B.________, était administrateur, avec droit
de signature individuelle, de la société C.________ SA, à D.________, dont le but était
l'exploitation d'un bureau d'architecture;
que, par décision du 14 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de E.________ a prononcé
la faillite de ladite société, laquelle a été suspendue faute d'actif le 31 août 2017 et radiée du
registre du commerce le 5 janvier 2018;
que, le 6 novembre 2017, la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise (ci-après: la Caisse)
a produit une créance de CHF 91'181.60 dans le cadre de la liquidation de la société C.________
SA;
que, par décision du 28 janvier 2020, la Caisse a invité le recourant à s'acquitter personnellement
d'un montant de CHF 17'861.70, renvoyant à un "rapport de contrôle du 21 décembre 2019";
que, le 31 janvier 2020, l'assuré a demandé que lui soit transmis dit rapport de contrôle;
que la Caisse a donné une suite à cette demande le 10 mars 2020, précisant que le rapport de
contrôle n'était pas daté de l'année 2019 mais de l'année 2015;
que, par courriers du 30 mars et du 20 avril 2020, le recourant a contesté le montant réclamé,
affirmant que trois cotisants n'étaient pas ses salariés et que la créance était prescrite;
que, par écrits des 16 et 28 avril 2020, la Caisse a rappelé que le montant de CHF 17'861.70 avait
été fixé dans le rapport du 21 décembre 2015, lequel n'avait pas fait l'objet d'une opposition, et a
affirmé que sa créance n'était pas prescrite;
que, le 13 mai 2020, le recourant, représenté par Me Bernard Katz, avocat, interjette recours
devant le Tribunal cantonal concluant à l'annulation des décisions sur opposition des 16 et 28 avril
2020;
que, à l'appui de son recours, il se plaint de ce que les décisions des 16 et 28 avril 2020 sont
irrégulières, n'étant pas désignées comme telles et ne comportant aucune information quant aux
voies de droit et délais de recours;
qu'il conteste aussi les CHF 17'861.70 réclamés, estimant qu'ils prennent en compte trois
personnes qui n'auraient pas été salariées de sa société et affirmant que la créance est prescrite;
que, dans ses observations du 25 juin 2020, la Caisse propose le rejet du recours;
qu'elle indique, entre autres, que ses courriers du 16 et 28 avril 2020 ne consistent pas en des
décisions sur opposition, l'opposition ayant été déposée tardivement;
que, le 29 décembre 2021, Me Alain Dubuis a remplacé Me Bernard Katz;
qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;
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considérant
que, le recourant a agi en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire
compétente à raison du lieu – soit le canton dans lequel la personne morale avait son siège
jusqu'à la faillite – ainsi que de la matière contre ce qu'il considère être des décisions sur
opposition;
que le recourant est en outre dûment représenté;
que, selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi figurant à l'art. 1 de la loi du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à
l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure;
que l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA; RS 830.1), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue
à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée; si elle ne
satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable
pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10
al. 5 OPGA);
que, en l'occurrence, bien qu'ils ne satisfassent pas aux exigences posées à l'art. 49 al. 3 LPGA,
du moment qu'ils n'indiquent pas les voies de droit, les courriers des 16 et 28 avril 2020 peuvent
être matériellement considérés comme des décisions sur oppositions, ce qui va par ailleurs dans le
sens du recourant;
que, au demeurant, ils examinent le bienfondé matériel des prétentions du recourant;
que, toutefois, la décision du 28 janvier 2020 a été notifiée au plus tard le 31 janvier 2020
(cf. bordereau recours, pièce 3) de sorte que le délai de trente jour pour former opposition a expiré
au plus tôt le dimanche 1er mars 2020, échéance repoussée au lundi 2 mars 2020;
que l'assuré est intervenu auprès de l'autorité intimée par courrier daté du 31 janvier 2020;
que, dans ce courrier, le recourant ne s'opposait ni explicitement ni implicitement à la décision du
28 janvier 2020, indiquant ce qui suit: "Je vous remercie de votre correspondance du 28 janvier
2020. Je ne dispose pas du rapport de contrôle du 21 décembre 2019 que vous mentionnez dans
votre lettre. Je vous serais donc extrêmement reconnaissant de bien vouloir me l'adresser, avec la
facture correspondante, sans délai. Par ailleurs, je suis sans nouvelles, sauf erreur de ma part,
[de] ma correspondance du 7 janvier 2016 que je joins en annexe, pour mémoire. J'attends donc
aussi votre détermination sur cette correspondance qui date de quatre ans" (bordereau recours,
pièce 3);
que, au vu de son contenu, ce courrier du 31 janvier 2020 ne peut pas être considéré comme une
opposition, l'assuré ne faisant nulle mention d'une quelconque contestation de la décision du
28 janvier 2020, ne serait-ce même que sous la forme d'une intention;
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que l'on ne peut dès lors pas faire reproche à la Caisse de ne pas avoir demandé la régularisation
de cette intervention, puisqu'aucune intention de contester sa décision ne ressortait de celle-ci
(ATF 116 V 353 consid. 4.2; cf. ég. arrêt TF 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.3s);
que le recourant n'est pas intervenu auprès de la Caisse dans le délais de 30 jours, celui-ci étant
échu le lundi 2 mars 2020;
que la décision du 28 janvier 2020 est dès lors entrée en force;
qu'il n'est intervenu auprès de la Caisse que le 30 mars 2020, date à laquelle, désormais
représenté par Me Bernard Katz, il a formellement indiqué qu'il contestait devoir s'acquitter du
montant de CHF 17'861.70 (bordereau recours, pièce 5);
que ce n'est dès lors que le 30 mars 2020 (date du courrier) qu'il a formellement fait opposition à la
décision du 28 janvier 2020, soit après échéance du délai de 30 jours;
que le mandataire professionnel du recourant semblait pleinement conscient de cette tardiveté
puisque, dans son opposition du 30 mars 2020, il indiquait expressément contester la "décision du
10 mars 2020" plutôt que celle du 28 janvier 2020 et que, dans son recours, il évoque la "décision
en réparation du dommage du 28 janvier 2020, rectifiée le 10 mars 2020";
que la rectification dans le courrier du 10 mars 2020 se limitant à corriger une erreur de plume sur
une date sans pour autant modifier son dispositif, elle ne saurait manifestement suffire à faire
courir un nouveau délai d'opposition de 30 jours;
que, partant, l'opposition du 30 mars 2020 doit être considérée comme tardive;
que, cela étant, l'on pourrait encore comprendre les arguments du recourant comme une demande
de restitution du délai au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA;
que, aux termes de cette disposition, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute
de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec
indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé;
que, selon la jurisprudence, par "empêchement non fautif", il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusables; ces circonstances doivent toutefois être
appréciées objectivement: est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur –
respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt TF C 204/06 du
16 juillet 2007 consid. 4.1 et les références citées);
que les arguments présentés par le recourant dans son recours ne peuvent manifestement pas
être compris comme des empêchements non fautifs au sens de cette disposition, étant précisé que
la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. MOOR/POLTIER, Droit
administratif II, 3ème éd. 2011, ch. 2.2.6.7; KÖLZ et ALII, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, ch. 588);
que, même si l'on devait considérer qu'une erreur de plume ou le retard à transmettre les pièces
demandées devaient justifier la restitution du délai d'opposition, force est de constater que, ayant
été déposée le 30 mars 2020, l'acte serait quoi qu'il en soit tardif car déposé plus de 10 jours après
que la Caisse ait informé le recourant de son erreur le 10 mars 2020;
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que, dans la mesure où le recourant admet le caractère décisionnel du courrier du 16 avril 2020,
complété le 28 avril 2020, et pour des motifs d'économie de procédure, il convient de renoncer à
renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende formellement une décision d'irrecevabilité
de l'opposition;
que, pour ces motifs, le dispositif de la décision sur opposition du 16 avril 2020 est modifié dans le
sens que l'opposition du 30 mars 2020 est déclarée irrecevable;
que, partant, le recours du 13 mai 2020 contre la décision du 16 avril 2020, mal fondé, est rejeté;
que, en outre, les arguments présentés par le recourant à l'appui de son recours – même
interprétés de manière très étendue comme une demande de restitution de délai – n'avaient aucun
poids de sorte qu'ils se situaient d'emblée aux confins de la témérité, la justice cantonale n'ayant
pas à être saisie de telles affaires essentiellement provoquées par la négligence des assurés;
que, en présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité généralement applicable en la
matière, ne saurait s'appliquer;
qu'il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice; ceux-ci sont fixés à
CHF 600.-;
qu'il n'est pas octroyé d'indemnité de partie;
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice sont fixés à CHF 600.- et mis à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie;
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 11 juin 2021/pte
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :