opencaselaw.ch

608 2020 79

Freiburg · 2020-12-16 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 octobre 2016, dossier OAI, p. 350). Au demeurant, si l'enquêtrice ayant procédé à une visite domiciliaire en mars 2018 indique que l'assurée souffre de sentiments d'impuissance et de colère, ceux-ci ne sont pas mis en lien avec l'expertise rhumatologique mais, de manière plus large, avec les procédures de l'assurance- invalidité. Elle précise ainsi que "l’assurée ne verbalise pas spontanément de plaintes dans le registre psychiatrique, c’est uniquement une fois qu’elle a compris qu’elle ne remplissait pas les conditions d’API qu’elle mentionne un suivi psychiatrique. Et elle veut absolument que j’écrive que s’il y a un état dépressif cela sera imputé à l’OAI. Elle est ancrée dans une conviction quasi immuable d’être incapable pour toutes activités que ce soit domestique ou professionnelle. Elle se montre dénigrant[e] à l’égard de l’expert et de l’OAIFR qui n’auraient pas saisi l’importance et la nature de son problème physique" (dossier OAI, p. 518). Enfin, s'ils avaient une appréciation différente de celle de l'expert-psychiatre, les autres médecins interrogés à l'époque ne faisaient pour autant ni état d'une apparence de prévention, ni de doutes quant à l'impartialité de l’expert (cf. dossier OAI, p. 386, 434 et 452). 3.3. Il ressort de ce qui précède que la méfiance à l’égard de l’expert n'apparaît pas fondée sur des éléments vérifiables mais uniquement sur les impressions de l'expertisée. Si la Cour ne remet pas en cause ces dernières, elles ne sauraient cependant suffire pour justifier la récusation de l'expert au vu des motifs retenus par la jurisprudence constante en la matière. 4. Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. Ils sont compensés avec l'avance du même montant qui a été effectuée. Le recours ayant été rejeté, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés par l'avance de frais versée du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 décembre 2020/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 79 Arrêt du 16 décembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente Recours du 27 avril 2020 contre la décision du 23 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1978, domiciliée à B.________, mariée, mère de deux enfants mineurs, au bénéfice d'un certificat dans le domaine des soins infirmiers et ayant suivi divers cours de formation continue, est sans activité professionnelle régulière depuis 2000. Le 1er février 2007, elle a requis l'octroi d'une rente de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) alléguant souffrir d'une maladie dégénérative congénitale des deux hanches. Par décision du 23 novembre 2007, se fondant sur la méthode ordinaire de comparaison des revenus, l'OAI a reconnu à son assurée le droit à une rente entière depuis le 1er février 2007. Par la suite, l'OAI a mandaté le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pour expertise. Dans son rapport du 29 mars 2010, celui-ci conclut à l'existence d'une capacité de travail nulle. Par communications du 30 mars 2010 et du 14 octobre 2013, l'OAI a confirmé le droit de l'assurée à une rente entière. B. Courant janvier 2015, l'OAI a procédé à la révision d'office du droit à la rente, mandatant le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et du Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise. Dans leurs rapports des 14 octobre et 20 décembre 2016, les médecins soutiennent que l'assurée possède une capacité de travail de 50% dans une activité permettant l'alternance des positions et n'imposant que de courts déplacements à plat. Par décision du 12 avril 2017, reprenant les termes d'un projet du 3 mars 2017, l'OAI a réduit la rente entière à une demi-rente dès le 1er juin 2017, se fondant sur un degré d'invalidité de 52%. Le recours interjeté par l'assurée devant le Tribunal cantonal contre cette décision a été rejeté par arrêt (608 2017 113) du 22 novembre 2017. Le 24 mai 2018, se fondant sur une enquête domiciliaire, l'OAI a par ailleurs rejeté une demande d'allocation pour impotent déposée dix ans plus tôt, le 28 février 2007. C. Par le biais d'un questionnaire relatif à la révision de la rente d'invalidité, l'assurée a informé l'OAI de la péjoration de son état le 23 octobre 2018. Avis pris auprès de son Service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a informé son assurée qu'il mandatait le Dr D.________ pour une nouvelle expertise. Suite aux objections de l'assurée le 12 mars 2020, l'OAI a confirmé le choix de l'expert par décision incidente datée du 23 mars 2020. D. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 27 avril 2020 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le Dr D.________ soit récusé et à ce que l'expertise orthopédique soit confiée à un autre médecin spécialiste en orthopédie. A l'appui de son recours, elle affirme que la précédente rencontre avec ce médecin l'a conduit à consulter une psychiatre, le fait de devoir se présenter à nouveau devant lui aggravant son état anxio-dépressif et engendrant des idées suicidaires. Elle affirme que, lors de leur première rencontre, l'expert avait émis des jugements de valeur sur plusieurs de ses déclarations et avait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 "considéré de manière négative des éléments qui sortaient du cadre de son mandat", éléments qui selon elle font naître un sérieux doute sur son impartialité et donnent une apparence de prévention. Elle souligne que la désignation d'un autre expert ne lèse aucunement les intérêts de l'autorité, ni de l'assurance-invalidité en général. Le 29 mai 2020, elle s'est acquittée de l'avance de frais de CHF 400.- requise. Dans ses observations du 19 mai 2020, l'OAI propose le rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision et aux différentes pièces du dossier. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en œuvre d'une expertise médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours devant l'Instance de céans (cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 1 al. 1 et 69 al 1 let. a LAI), et ce sans que l'assuré puisse se voir opposer l'absence de préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité du recours contre les décisions incidentes en règle générale. En effet, leur portée sur l'issue du litige, compte tenu des moyens dont l'assuré dispose dans la procédure judiciaire au fond, est suffisamment importante pour admettre de principe que le risque d'un tel préjudice existe (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 2. 2.1. Les autorités administratives fédérales doivent respecter les garanties générales de procédure de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir ATF 132 II 485 consid. 4.2). Cette disposition prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. L'art. 44 LPGA dispose que si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2. En matière de contestation de la mise en place d’une expertise, il convient de distinguer les motifs formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (art. 36 al. 1 LPGA et art. 10 al. 1 PA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1 et l'arrêt cité; arrêt TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d'une autorité), dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 126 I 68 consid. 3c; 125 II 541 consid. 4). Le fait que l'expert a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée n'exclut pas sa nomination en qualité d'expert (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 116 Ia 135 consid. 3b; 126 I 168 consid. 2a; PIGUET, Le choix de l'expert et sa récusation in HAVE/REAS 2/2011 p. 133). La jurisprudence fédérale considère que le fait qu'un médecin est chargé régulièrement par les organes de l'assurance-invalidité d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (arrêt TF 9C_96/2018 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1). 2.3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. En l'espèce, la recourante conteste la mise sur pied de l'expertise rhumatologique auprès du Dr D.________, demandant la récusation de l'expert considéré comme ayant une apparence de prévention à son égard. 3.1. Pour appuyer sa demande, la recourante détaille les circonstances du premier examen du 14 décembre 2016. Elle indique ainsi avoir alors remis à l'expert plusieurs CD-Rom (lRM) et rapports médicaux en arrivant à la consultation et que l'expert les a lancés sur son bureau déclarant, d'un ton agressif, "je ne peux rien faire avec ça". Selon elle, lors de l'anamnèse, l'expert aurait insisté sur le fait qu'elle avait échoué à l'examen final d'aide dentaire et qu'elle ne pouvait dès lors pas considérer qu'elle avait fait un apprentissage. Elle rapporte encore avoir eu l'impression que l'expert avait l'intention de la dénigrer et de la déstabiliser. Elle donne l'exemple d'une période passée à réaliser une formation de massages thérapeutiques et à s'occuper de ses deux enfants en bas âge que l'expert aurait qualifiée de période où "elle n'avait absolument rien fait". Elle donne également l'exemple de sa passion pour l'équitation qui ne serait "pas considérée comme un sport ou un effort physique" par l'expert. Elle précise que ce dernier lui a reproché d'aller consulter des médecins en Suisse alémanique et a formulé des remarques désobligeantes à leurs égards. Par ailleurs, elle souligne avoir eu l'impression que l'expert ne prenait pas en considération les réponses qu'elle lui donnait et qu'il s'était déjà fait une opinion, faisant état de remarques de sa part en lien avec sa cambrure dorsale ainsi que l'état de ses hanches. Enfin, elle décrit ce qui suit: Le médecin a procédé à plusieurs mesures sur [m]on corps et a placé des marques de repères avec un stylo. [L'assurée] lui a demandé quel était le but de ce marquage. Il lui a alors répondu, en fixant son regard, qu'avec cet examen il pouvait déterminer si elle « mentait ou non » au sujet des douleurs qu'elle disait ressentir". L'assurée affirme avoir souffert d'angoisses et avoir perdu confiance en elle ensuite de cet examen, difficultés l'ayant amenée à consulter une psychiatre dont elle produit un rapport. Dans un rapport du 23 avril 2020, celle-ci précise que sa patiente présente un état anxio-dépressif avec fluctuation de l'humeur et des troubles du sommeil par périodes. Elle relève que sa patiente "explique la péjoration de son état psychique en lien avec la nouvelle expertise médicale qu'elle doit effectuer prochainement". Elle aurait "très mal vécu [le premier examen], elle mentionne un sentiment d'humiliation, s'est sentie jugée de manière dévalorisante, elle s'est sentie déprimée et perturbée par cette rencontre" (bordereau, pièce 4). 3.2. Force est néanmoins de constater qu'aucun élément objectif au dossier ne permet de confirmer les impressions de l'assurée. En particulier, la lecture du rapport d'expertise du Dr D.________ du 20 décembre 2016 ne permet pas de faire naître un doute sur son impartialité, étant rappelé que la Cour de céans l'avait qualifié de "rapport d'expertise [...] en tous points conformes aux réquisits jurisprudentiels" et lui avait reconnu une pleine valeur probante (arrêt TC 608 2017 113 du 22 novembre 2017 consid. 5a). Surtout, immédiatement suite à cette expertise, l'assurée n'avait aucunement fait état des reproches qu'elle lui adresse aujourd'hui, par exemple par le biais d'un téléphone ou d'un courrier adressé à l'OAI. Dans le cadre de ses objections du 3 avril 2017 et du recours du 16 mai 2017, elle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ne faisait par ailleurs pas non plus de tels reproches à l'encontre de l'expert (dossier OAI, p. 404 et 453). S'agissant du suivi psychiatrique, la Cour constate que le rapport produit par la recourante ne confirme nullement un lien de cause à effet entre les troubles psychiatriques et la consultation du Dr D.________. En effet, la psychiatre se contente uniquement de rapporter les déclarations de sa patiente. Ce rapport n'indique par ailleurs pas depuis quand l'assurée est suivie sur ce plan. Or, l'on relève que la situation de l'assurée avait déjà justifié la mise sur pied d'une expertise psychiatrique avant qu'elle ne soit examinée par l'expert-rhumatologue (rapport du 14 octobre 2016, dossier OAI, p. 350). Au demeurant, si l'enquêtrice ayant procédé à une visite domiciliaire en mars 2018 indique que l'assurée souffre de sentiments d'impuissance et de colère, ceux-ci ne sont pas mis en lien avec l'expertise rhumatologique mais, de manière plus large, avec les procédures de l'assurance- invalidité. Elle précise ainsi que "l’assurée ne verbalise pas spontanément de plaintes dans le registre psychiatrique, c’est uniquement une fois qu’elle a compris qu’elle ne remplissait pas les conditions d’API qu’elle mentionne un suivi psychiatrique. Et elle veut absolument que j’écrive que s’il y a un état dépressif cela sera imputé à l’OAI. Elle est ancrée dans une conviction quasi immuable d’être incapable pour toutes activités que ce soit domestique ou professionnelle. Elle se montre dénigrant[e] à l’égard de l’expert et de l’OAIFR qui n’auraient pas saisi l’importance et la nature de son problème physique" (dossier OAI, p. 518). Enfin, s'ils avaient une appréciation différente de celle de l'expert-psychiatre, les autres médecins interrogés à l'époque ne faisaient pour autant ni état d'une apparence de prévention, ni de doutes quant à l'impartialité de l’expert (cf. dossier OAI, p. 386, 434 et 452). 3.3. Il ressort de ce qui précède que la méfiance à l’égard de l’expert n'apparaît pas fondée sur des éléments vérifiables mais uniquement sur les impressions de l'expertisée. Si la Cour ne remet pas en cause ces dernières, elles ne sauraient cependant suffire pour justifier la récusation de l'expert au vu des motifs retenus par la jurisprudence constante en la matière. 4. Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. Ils sont compensés avec l'avance du même montant qui a été effectuée. Le recours ayant été rejeté, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés par l'avance de frais versée du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 décembre 2020/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :