opencaselaw.ch

608 2020 40

Freiburg · 2021-04-19 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 août 2013, du 4 au 28 novembre 2013, du 10 au 12 juin 2014, du 29 octobre au 22 novembre 2014, du 7 avril au 7 août 2015, du 29 octobre au 24 décembre 2015, puis à compter du 23 septembre 2016 jusqu’à l’expiration de son droit aux prestations le 12 septembre 2018 (courriel de L.________ du 5 mars 2020 et les décomptes d'indemnités journalières). Il ressort de ce qui précède que durant son activité pour le compte de la société F.________, du 1er mai 2007 au 31 décembre 2011, la demanderesse a été en mesure d'exercer son activité sans restriction en 2007, puis durant plus de onze mois par an les années suivantes et pendant environ dix mois durant l’année 2011. Par ailleurs, les périodes susmentionnées d’indemnisation pour la perte de gain en cas de maladie ne s’expliquent pas forcément par les troubles psychiques de l’intéressée. En effet, elles ne correspondent que partiellement aux hospitalisations citées plus haut. Il ressort en outre d'un rapport du docteur P.________, spécialiste en médecine interne générale, du 8 août 2020, que l'assurée a bénéficié d'une cure de varices au niveau des membres inférieurs en décembre 2010, qu’elle a présenté une pathologie osseuse à la jambe gauche de juillet à novembre 2011 et que ces affections sont très probablement liées à des incapacités de travail attestées par des confrères. On relèvera dans ce contexte que la défenderesse requiert la production des rapports médicaux et d’assurance joints au rapport du docteur P.________. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à cette réquisition de preuve, dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’en tout état de cause, les rapports en question n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige. 5.3. 5.3.1. En ce qui concerne le taux d’activité auquel a exercé la demanderesse après l'expiration de ses rapports de travail en tant que vendeuse-magasinière et son affiliation à D.________, il ressort des pièces versées au dossier qu’en 2007, la demanderesse a touché, pendant quatre mois, des indemnités de chômage, avant d'être engagée par la société F.________ en qualité de sommelière auprès du restaurant du même nom. Le contrat établi dans ce contexte ne fixe pas de taux d'activité précis ou minimum; il s'agit d'un modèle de contrat établi par Q.________ pour les collaborateurs avec taux d'occupation irrégulier, que l'employeur a rempli en fixant le salaire horaire à CHF 22.90, auquel s'ajoutent 10,65% à titre d’indemnité pour les vacances (soit CHF 2.44) et 2,27 % à titre d’indemnité pour les jours fériés (soit CHF 0.52), ainsi que la part du treizième salaire (8,33% du salaire horaire comprenant les indemnités précitées, soit CHF 2.15 [voir également les fiches de salaires produites par la demanderesse]). Le salaire brut total pour l’activité déployée du 1er mai 2007 au 31 décembre 2011 s’élevait ainsi à environ CHF 28.- de l'heure. Du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2017, la demanderesse a poursuivi son activité de sommelière au sein du même restaurant mais pour le compte de la société I.________. Cette dernière a indiqué, dans le questionnaire employeur à l'intention de l'OAI, qu'un temps complet correspondait à 42 heures hebdomadaires et que le temps de travail de la demanderesse,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 rémunéré à l'heure, variait. Le salaire brut était de CHF 28.15 (CHF 23.- + CHF 2.45 pour l’indemnité de vacances, CHF 0.55 pour les jours fériés et CHF 2.15 correspondant à la part au treizième salaire). Selon l'extrait du compte individuel de la demanderesse, pour son activité au sein du restaurant G.________, la demanderesse a perçu un salaire brut de CHF 34'721.- du 1er mai au 31 décembre 2007, de CHF 42'844.- en 2008, de CHF 41'383.- en 2009, de CHF 49'328.- en 2010, de CHF 42'074.- en 2011, de CHF 25'842.- en 2012, de CHF 24'139.- en 2013, de CHF 20'120.- en 2014, de CHF 16'928.- en 2015 et de CHF 8'143.- en 2016. A ces revenus s'ajoutait encore le salaire perçu pour son activité à J.________, à savoir CHF 2'120.- en 2007, CHF 1'798.- en 2008, CHF 3'803.- en 2009, CHF 5'431.- en 2010 et CHF 3'487.- en 2011. Sur la base des constatations qui précèdent et en tenant compte – faute d’indications de la société F.________ – d'une durée moyenne annuelle de travail de 1923,6 heures pour un plein temps, respectivement 160,3 heures par mois (8,4 heures/jour * 5 jours/semaine * 47 semaines/an – 6 jours fériés; cf. art. 15 à 18 de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse), le taux d'activité auquel la demanderesse a travaillé comme sommelière de 2007 à 2001 peut être évalué de la manière suivante:

- 96,7% en 2007 (CHF 34'721.- / CHF 28.- = 1'240 heures réparties sur 8 mois, soit 155 heures par mois);

- 79,5% en 2008 (CHF 42'844.- / CHF 28.- = 1'530 heures);

- 77% en 2009 (CHF 41'383.- / CHF 28.- = 1'478 heures);

- 91,5% en 2010 (CHF 49'328.- / CHF 28.- = 1'762 heures);

- 78% en 2011 (CHF 42'074.- / CHF 28.- = 1503 heures). 5.3.2. Il s'ensuit que durant les années 2007 à 2011, en dehors des brèves périodes d'incapacité de travail mentionnées au consid. 5.2, la demanderesse a été en mesure de maintenir un taux d’activité relativement élevé et même supérieur à celui exercé avant la survenance des troubles psychiques pendant son affiliation à D.________. L’évaluation susmentionnée des taux d'activité ne tient par ailleurs pas compte des heures accomplies auprès de J.________. En tout état de cause, la demanderesse a travaillé à un taux d’activité supérieur à 80% en 2007 pendant huit mois (compte tenu de son engagement en mai), ainsi qu’en 2010. Au vu de l’extrait de son compte individuel, son activité de sommelière lui a d’ailleurs permis de réaliser un gain supérieur à celui perçu en tant que vendeuse-magasinière, excluant ainsi le droit à une rente. Enfin, compte tenu de la durée de son activité en qualité de sommelière, on ne peut pas parler de tentative de réinsertion. Force est d’admettre qu’après sa sortie de D.________, la demanderesse a recouvré une capacité de travail significative, laquelle parle en faveur d’une rupture du lien de connexité temporelle, quand bien même il faut reconnaître un caractère récurrent, voire chronique, à la pathologie psychique de l’intéressée (cf. à cet égard les rapports du docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à O.________, des 3 février et 10 mars 2017). Le pronostic médical au moment de la survenance des troubles en 2005-2006 ne permet d’ailleurs pas d’aboutir à une autre conclusion. Le docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à E.________, indiquait en effet dans un rapport du 13 décembre 2006 que, si une éventuelle rechute, comme il en était arrivé plusieurs au cours de l'année précédente, n'était pas à exclure, le pronostic quant à la stabilisation de l’état psychique à moyen terme était bon, à condition que la patiente continuât le suivi psychiatrique et psychothérapeutique; quant au pronostic de reprise du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 travail, il l’a qualifié de relativement bon, en relevant qu'une occupation aurait plutôt un effet stabilisateur et que la patiente recherchait activement du travail. Le praticien estimait en outre que cette dernière disposait de bonnes ressources, de sorte que des mesures de réinsertion ne lui paraissaient pas nécessaires, et qu'à moyen terme, une activité pratique bien encadrée et dans une atmosphère pas trop stressante pourrait être exercée à 80-100 %. 5.4. L’ensemble des circonstances susmentionnées conduisent à admettre l’interruption de la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance liant la demanderesse à D.________ et l’invalidité ultérieure. Il s’ensuit que l’institution de prévoyance précitée est libérée de toute responsabilité, l'incapacité de travail déterminante, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, ayant débuté ultérieurement, lorsque la demanderesse était affiliée à GastroSocial, comme le confirme d’ailleurs la baisse de ses revenus à partir de 2012 (cf. consid. 5.3.1 supra). Pour le reste, il n’y a pas lieu de revenir sur le taux d’invalidité de 100% fixé par l’OAI, qui n’est du reste pas contesté par les parties, tout comme le début du droit à la rente de la prévoyance professionnelle, soit la date dès laquelle la demanderesse n'a plus perçu d'indemnités journalières pour la perte de gain en cas de maladie (cf. art. 26 al. 2 LPP et art. 26 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1], en relation avec l’art. 9 ch. 1 du Règlement N.________ 2017), et le versement d'intérêts moratoires à 1% dès le 24 février 2020 (cf. pour le point de départ de l’intérêt moratoire ATF 137 V 373 consid. 6.6; pour le taux d’intérêt ATF 130 V 414 consid. 5.1, arrêt TF 9C_450/2020 consid. 5, art. 6.5 du Règlement N.________ 2020). Partant, la défenderesse sera astreinte à verser à la demanderesse, sous réserve de surindemnisation, une rente entière d'invalidité à partir du 13 septembre 2018, avec intérêts à 1% dès le 24 février 2020. Il lui incombera encore d'en fixer le montant, faute pour la demanderesse de l'avoir chiffré dans sa demande. L'action du 24 février 2020 est par conséquent admise. 6. Conformément au principe de la gratuité de la procédure en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, la demanderesse a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. La liste de frais déposée le 20 novembre 2020 par son mandataire atteste d’un travail de 39 heures et 45 minutes à CHF 250.- (soit CHF 9'935.75 + CHF 764.97 au titre de la TVA à 7.7%), de débours de CHF 691.30 plus CHF 53.30 au titre de la TVA, ainsi que de CHF 281.35 de débours non soumis à la TVA. En l’occurrence, il y a lieu d’abord d’indemniser les 1076 photocopies à raison de 40 centimes par copie – et non au tarif de 50 centimes figurant sur la liste –, conformément à l'art. 9 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Ensuite, compte tenu de la difficulté relative de l’affaire d’un point de vue juridique ainsi que des seules opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure (le détail des opérations faisant état par exemple de nombreux contacts avec L.________, de 2 heures à CHF 250.- pour la confection des bordereaux et de 2 heures 30 pour la «correction» des action et réplique en sus des 22 heures a priori nécessaires à leur rédaction), la Cour de céans est d’avis qu’une durée globale de travail de 30 heures est raisonnable en l’espèce. Il se justifie dès lors de fixer l’indemnité à CHF 7'500.-, soit 30 heures indemnisées au tarif horaire de CHF 250.-, plus

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 CHF 583.70 de débours (CHF 691.30 – 10 centimes * 1076), CHF 622.45 au titre de la TVA à 7.7%, et CHF 281.35 de débours non soumis à la TVA. la Cour arrête : I. L'action est admise. Partant, la défenderesse est astreinte, sous réserve de surindemnisation, à verser à la demanderesse une rente entière d’invalidité dès le 13 septembre 2018, plus intérêts à 1% dès le 24 février 2020. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. L’indemnité de partie allouée à la demanderesse pour ses frais de défense est fixée à CHF 7'500.-, plus CHF 865.05 de débours et CHF 622.45 de TVA à 7.7%, et mise intégralement à la charge de la défenderesse. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 avril 2021 /jca Le Président : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 40 Arrêt du 19 avril 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Jenny Castella Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, défenderesse, représentée par Me Alexia Raetzo, avocat Objet Prévoyance professionnelle - Rente d'invalidité - Connexité temporelle Action du 20 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1961, domiciliée à B.________, est mariée et mère de trois enfants nés en 1983, 1984 et 1987. Elle a été engagée en qualité de vendeuse-magasinière par C.________ à compter du 1er mai 2000 et, à ce titre, était affiliée pour la prévoyance professionnelle à D.________. Elle a exercé son activité à plein temps avant de diminuer son taux d’activité à 86,2% (soit 35 heures hebdomadaires sur une durée de 40,6 heures pour un temps complet) à compter du 1er mai 2001, puis à 61,6% (soit 25 heures hebdomadaires) à partir du mois de juin 2004. Le 18 novembre 2005, la prénommée a été hospitalisée pour cause d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2; rapport de E.________ du 23 janvier 2006) et a subi, dès cette date, une incapacité totale ou à tout le moins partielle de travailler. En 2006, elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en raison de ses troubles psychiques, avant de déposer, en novembre, une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 décembre 2006, à la suite de quoi A.________ a perçu des indemnités de chômage du 1er janvier au 30 avril 2007. Par décision du 11 juin 2007, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’OAI) a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’invalidité, évalué à 26%, était inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une telle prestation. Cette décision n’a pas été attaquée. A compter du 1er mai 2007, l’intéressée a été engagée par F.________ AG en qualité de sommelière auxiliaire au service du restaurant G.________ à H.________, dont l’exploitation a été reprise par I.________ GmbH en 2012. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de GastroSocial Caisse de pension (ci-après: GastroSocial). Parallèlement, A.________ a travaillé sur appel, également comme sommelière, à J.________ à K.________ jusqu’au 31 décembre 2011. Durant son activité de sommelière, l’assurée a subi plusieurs périodes d’incapacité de travail. Depuis le 23 septembre 2016, elle est en incapacité totale de travailler, si bien que I.________ GmbH a résilié le contrat de travail pour le 31 janvier 2017. Saisi en novembre 2016 d’une nouvelle demande de prestations en raison des troubles psychiques principalement et d’une arthrose du genou droit, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2017 (décision du 16 mai 2018). B. Par lettre du 8 juin 2018, GastroSocial a communiqué à l’assurée qu’elle refusait de lui verser des prestations d'invalidité, au motif que le lien de connexité temporelle entre l’invalidité et l’incapacité de travail survenue en 2005 n’avait pas été rompu. Selon ses dires, il appartenait à l’institution de prévoyance à laquelle était affiliée l’intéressée en 2005 de verser les prestations en question. L’assurée a alors fait valoir ses prétentions à l'égard de D.________, laquelle a refusé de lui verser une rente d’invalidité, en raison de l'absence d’incapacité de travail durable et ininterrompue d’au moins 20% après sa sortie de l'institution (communication du 26 février 2019). Par lettres des 10 et 18 octobre 2019, GastroSocial a confirmé son refus et renoncé jusqu’au 31 octobre 2020 à invoquer la prescription en ce qui concernait les prestations d’invalidité. C. Par acte introduit le 24 février 2020, A.________, représentée par Me Charles Guerry, ouvre action à l’encontre de GastroSocial en concluant, sous suite de dépens, au versement d’une rente d’invalidité complète de la prévoyance professionnelle, sous réserve d’une surindemnisation, à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 partir du 1er septembre 2017, avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. En outre, elle dénonce l’instance à D.________. Dans sa réponse du 11 mai 2020, GastroSocial, représentée par Me Alexia Raetzo, conclut principalement au rejet de l’action, sous suite de frais. Subsidiairement, soit si elle devait être considérée comme l’institution de prévoyance tenue de prendre en charge le cas de la demanderesse, elle conclut, d’une part, à ce que les prestations d’invalidité soient différées aussi longtemps que cette dernière a perçu des indemnités journalières de L.________ – soit l'assurance indemnité journalière de son dernier employeur – ou de tout autre assureur et, d’autre part, au versement d’intérêts moratoires sur les arriérés de rente à hauteur de 1% seulement et uniquement à partir du 24 février 2020. Plus subsidiairement, elle demande à être acheminée « à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans les présentes écritures ». Préalablement, GastroSocial requiert que la demanderesse produise tous les documents attestant du versement d'indemnités journalières. La demanderesse a répliqué le 2 septembre 2020 et réduit ses conclusions en ce sens qu’elle réclame le versement par GastroSocial d’une rente d’invalidité complète à partir du 13 septembre 2018 – soit dès l’expiration de son droit aux indemnités journalières de L.________ – avec intérêts à 1% dès le 24 février 2020. Par lettre du 1er octobre 2020, elle a produit les décomptes d’indemnisation de M.________, auprès de laquelle étaient assurés les employés du restaurant G.________ pour la perte du gain en cas de maladie jusqu’au 31 décembre 2011. Dans sa duplique du 6 octobre 2020, la défenderesse maintient les conclusions prises dans sa précédente écriture, sous réserve de sa conclusion préalable, et demande en sus la production de divers rapports médicaux et d’assurance. Invitée à se déterminer, D.________, représentée par Me Lorenz Fivian, se rallie pour l’essentiel à l’argumentation de la demanderesse et conclut à ce qu’elle soit libérée de toute obligation envers celle-ci. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. La demande a été déposée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione materiae et loci par une assurée ayant qualité pour agir en justice et dûment représentée. La qualité pour défendre du fonds de prévoyance recherché ne saurait par ailleurs être contestée. La demande est ainsi recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP ; RS 831.40). 2. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 13 septembre 2018 à charge de la défenderesse. Compte tenu des motifs et conclusions des écritures, il s'agit en particulier de déterminer s’il existe ou non un lien de connexité temporelle entre les pathologies qui ont justifié l'octroi d'une rente entière de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'assurance-invalidité en faveur de la demanderesse à partir du 1er septembre 2017 et les troubles à l'origine de l'incapacité de travail survenue en 2005, à l'époque où celle-ci était affiliée auprès de D.________. 3. 3.1. En vertu de l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Conformément à l'art. 26 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) s’appliquent par analogie – en matière de prévoyance obligatoire – à la naissance du droit aux prestations d’invalidité (al. 1). Aux termes de l'art. 10 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage (al. 1). L’obligation d’être assuré cesse notamment, sous réserve de l’art. 8 al. 3, en cas de dissolution des rapports de travail (al. 2 let. b) ou lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint parce que le délai-cadre est écoulé (al. 2 let. d). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3). 3.2. 3.2.1. Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l'institution de prévoyance a décidé d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1). Pour que l'institution de prévoyance, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI, soit liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité, il faut que l'institution de prévoyance ait été valablement intégrée à la procédure (ATF 129 V 73 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 V 67 consid. 4.3.2; 130 V 270 consid. 3.1). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5; 123 V 269 consid. 2a; arrêt TC FR 608 2017 83 du 22 octobre 2018 consid. 2.1). Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères. Toutefois, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce qu'ont décidé les organes de l'assurance-invalidité quant à la fixation du degré d'invalidité ou se fonde même sur leur décision, la force contraignante, voulue par le législateur et exprimée dans les art. 23 ss LPP, s'applique, sous réserve du caractère d'emblée insoutenable de la décision de l'assurance- invalidité (ATF 138 V 409 consid. 3.1 et la référence).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2.2. Selon l'art. 13 du Règlement N.________ 2017 de GastroSocial, il y a invalidité lorsque la personne assurée est invalide à raison d’au moins 40% au sens de l’assurance-invalidité fédérale (AI) (ch. 1). L'art. 13 ch. 3 dudit règlement retient en outre que la personne assurée a droit à une rente entière d’invalidité si elle est invalide au sens de l’AI à raison d’au moins 70%, à trois quarts de rente si elle est invalide au sens de l’AI à raison d’au moins 60%, à une demi-rente si elle est invalide au sens de l’AI à raison d’au moins 50% et à un quart de rente si elle est invalide au sens de l’AI à raison d’au moins 40%. Il ressort de ce qui précède que la défenderesse a repris la définition de l’invalidité de la LAI. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir été intégrée à la procédure devant l’OAI, de sorte qu’elle est en principe liée par l’évaluation de l’invalidité à laquelle a procédé celui-ci. 3.3. 3.3.1. Selon la jurisprudence, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue à l'art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe d'assurance (ATF 135 V 13 consid. 2.6; 134 V 20 consid. 3; 123 V 262 consid. 1c). L'événement assuré est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1; 123 V 262 consid. 1a). Ces principes trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si le règlement de l'institution de prévoyance ne prévoit rien d'autre (arrêt TF 9C_748/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.2; ATF 138 V 227 consid. 5.1; 136 V 65 consid. 3.2; 123 V 262 consid. 1b; 120 V 112 consid. 2b). 3.3.2. Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à verser des prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 138 V 409 consid. 6.2; 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance et qui a entraîné une incapacité de travail (ATF 138 V 409 consid. 6.2; 123 V 264 consid. 1c). La relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas retrouvé une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et 4.5 et les références citées; arrêt TF 9C_533/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1.). L'existence d'un tel lien doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative (arrêt TF 9C_619/2011 du 29 février 2012 consid. 2.2). Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là ou dans le champ des activités habituelles qui est déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références). La connexité temporelle avec l'invalidité ultérieure – en tant que condition supplémentaire du droit aux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance concernée – se définit en revanche d'après l'incapacité de travail, respectivement la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé. Pour interrompre la connexité temporelle, une telle activité doit permettre de réaliser, par rapport à l'activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3). La réalisation d'un revenu excluant le droit à une rente ne suffit toutefois pas à interrompre la connexité temporelle. Pour admettre une telle interruption, il faut avant tout que l'intéressé ait retrouvé une capacité de travail significative. Le fait que l'intéressé est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n'apparaît déterminant que si l'intéressé dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) une capacité de travail (presque) entière. En d'autres termes, la connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d'une capacité de travail dans une activité adaptée de plus de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58). 4. 4.1. La demanderesse fait valoir qu’après son affiliation à D.________, elle a récupéré une pleine capacité de travail en qualité de sommelière pendant une période de plus de cinq ans entre le 1er mai 2007 et le 9 août 2012, à l’exception de quatre périodes d’incapacité de travail allant du 4 février au 2 mars 2008, du 21 septembre au 13 octobre 2009, du 13 décembre 2010 au 9 janvier 2011 et du 23 juillet au 8 septembre 2011. Elle en déduit l’absence de connexité temporelle entre l’incapacité de travail subie en 2005-2006 et celle subie depuis le 23 septembre 2016. Il incomberait donc à la défenderesse d’allouer ses prestations d’invalidité, dès lors qu’au moment de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, elle faisait partie du cercle de ses assurés. 4.2. De son côté, la défenderesse soutient que l’assurée n’a jamais recouvré une capacité de travail supérieure à 80% après 2005, de sorte que le lien de connexité temporelle n’aurait pas été rompu. Elle fait valoir dans ce contexte que la décision de l’OAI du 16 mai 2018 est manifestement insoutenable en tant qu’elle retient, à l’égard de l’assurée, une capacité de travail considérablement restreinte depuis septembre 2016 seulement. De telles considérations ne lui seraient alors pas opposables. En conclusion, il appartient selon elle à D.________ d’allouer des prestations d’invalidité à la demanderesse. 5. 5.1. Comme rappelé ci-dessus, la connexité temporelle entre les troubles psychiques incapacitants survenus en 2005 et les pathologies ayant conduit à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er septembre 2017 (après un délai d'attente d'une année) impliquerait qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 138 V 409 consid. 6.2). 5.2. En l'espèce, la demanderesse a été hospitalisée en raison de ses troubles psychiques du 18 novembre 2005 au 27 janvier 2006, du 28 février au 21 avril 2006, du 18 mai au 14 juin 2006, du 10 août au 2 octobre 2006, du 6 octobre au 17 novembre 2006, du 4 au 23 février 2008, du 10 au 18 août 2012, du 8 au 23 avril 2013, du 29 octobre au 19 novembre 2014, du 9 avril au 1er juin 2015 et du 29 octobre au 30 novembre 2015 (rapport de O.________ du 3 février 2017 et rectification du 4 août 2020).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Pendant son activité pour le compte de la société F.________ (soit du 1er mai 2007 au 31 décembre 2011), elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain en cas de maladie du 4 février au 2 mars 2008 (28 jours), du 21 septembre au 4 octobre 2009 (14 jours), du 5 au 13 octobre 2009 (pour une incapacité de travail de 50%; 9 jours), du 13 décembre 2010 au 9 janvier 2011 (28 jours) et du 23 juillet au 8 septembre 2011 (48 jours; cf. décomptes d’indemnités journalière de M.________). Pendant son activité pour le compte de la société I.________ (soit du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2017), elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain en cas de maladie du 20 février au 4 mars 2012, du 10 août au 30 septembre 2012, du 8 avril au 5 mai 2013, du 5 au 31 août 2013, du 4 au 28 novembre 2013, du 10 au 12 juin 2014, du 29 octobre au 22 novembre 2014, du 7 avril au 7 août 2015, du 29 octobre au 24 décembre 2015, puis à compter du 23 septembre 2016 jusqu’à l’expiration de son droit aux prestations le 12 septembre 2018 (courriel de L.________ du 5 mars 2020 et les décomptes d'indemnités journalières). Il ressort de ce qui précède que durant son activité pour le compte de la société F.________, du 1er mai 2007 au 31 décembre 2011, la demanderesse a été en mesure d'exercer son activité sans restriction en 2007, puis durant plus de onze mois par an les années suivantes et pendant environ dix mois durant l’année 2011. Par ailleurs, les périodes susmentionnées d’indemnisation pour la perte de gain en cas de maladie ne s’expliquent pas forcément par les troubles psychiques de l’intéressée. En effet, elles ne correspondent que partiellement aux hospitalisations citées plus haut. Il ressort en outre d'un rapport du docteur P.________, spécialiste en médecine interne générale, du 8 août 2020, que l'assurée a bénéficié d'une cure de varices au niveau des membres inférieurs en décembre 2010, qu’elle a présenté une pathologie osseuse à la jambe gauche de juillet à novembre 2011 et que ces affections sont très probablement liées à des incapacités de travail attestées par des confrères. On relèvera dans ce contexte que la défenderesse requiert la production des rapports médicaux et d’assurance joints au rapport du docteur P.________. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à cette réquisition de preuve, dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’en tout état de cause, les rapports en question n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige. 5.3. 5.3.1. En ce qui concerne le taux d’activité auquel a exercé la demanderesse après l'expiration de ses rapports de travail en tant que vendeuse-magasinière et son affiliation à D.________, il ressort des pièces versées au dossier qu’en 2007, la demanderesse a touché, pendant quatre mois, des indemnités de chômage, avant d'être engagée par la société F.________ en qualité de sommelière auprès du restaurant du même nom. Le contrat établi dans ce contexte ne fixe pas de taux d'activité précis ou minimum; il s'agit d'un modèle de contrat établi par Q.________ pour les collaborateurs avec taux d'occupation irrégulier, que l'employeur a rempli en fixant le salaire horaire à CHF 22.90, auquel s'ajoutent 10,65% à titre d’indemnité pour les vacances (soit CHF 2.44) et 2,27 % à titre d’indemnité pour les jours fériés (soit CHF 0.52), ainsi que la part du treizième salaire (8,33% du salaire horaire comprenant les indemnités précitées, soit CHF 2.15 [voir également les fiches de salaires produites par la demanderesse]). Le salaire brut total pour l’activité déployée du 1er mai 2007 au 31 décembre 2011 s’élevait ainsi à environ CHF 28.- de l'heure. Du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2017, la demanderesse a poursuivi son activité de sommelière au sein du même restaurant mais pour le compte de la société I.________. Cette dernière a indiqué, dans le questionnaire employeur à l'intention de l'OAI, qu'un temps complet correspondait à 42 heures hebdomadaires et que le temps de travail de la demanderesse,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 rémunéré à l'heure, variait. Le salaire brut était de CHF 28.15 (CHF 23.- + CHF 2.45 pour l’indemnité de vacances, CHF 0.55 pour les jours fériés et CHF 2.15 correspondant à la part au treizième salaire). Selon l'extrait du compte individuel de la demanderesse, pour son activité au sein du restaurant G.________, la demanderesse a perçu un salaire brut de CHF 34'721.- du 1er mai au 31 décembre 2007, de CHF 42'844.- en 2008, de CHF 41'383.- en 2009, de CHF 49'328.- en 2010, de CHF 42'074.- en 2011, de CHF 25'842.- en 2012, de CHF 24'139.- en 2013, de CHF 20'120.- en 2014, de CHF 16'928.- en 2015 et de CHF 8'143.- en 2016. A ces revenus s'ajoutait encore le salaire perçu pour son activité à J.________, à savoir CHF 2'120.- en 2007, CHF 1'798.- en 2008, CHF 3'803.- en 2009, CHF 5'431.- en 2010 et CHF 3'487.- en 2011. Sur la base des constatations qui précèdent et en tenant compte – faute d’indications de la société F.________ – d'une durée moyenne annuelle de travail de 1923,6 heures pour un plein temps, respectivement 160,3 heures par mois (8,4 heures/jour * 5 jours/semaine * 47 semaines/an – 6 jours fériés; cf. art. 15 à 18 de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse), le taux d'activité auquel la demanderesse a travaillé comme sommelière de 2007 à 2001 peut être évalué de la manière suivante:

- 96,7% en 2007 (CHF 34'721.- / CHF 28.- = 1'240 heures réparties sur 8 mois, soit 155 heures par mois);

- 79,5% en 2008 (CHF 42'844.- / CHF 28.- = 1'530 heures);

- 77% en 2009 (CHF 41'383.- / CHF 28.- = 1'478 heures);

- 91,5% en 2010 (CHF 49'328.- / CHF 28.- = 1'762 heures);

- 78% en 2011 (CHF 42'074.- / CHF 28.- = 1503 heures). 5.3.2. Il s'ensuit que durant les années 2007 à 2011, en dehors des brèves périodes d'incapacité de travail mentionnées au consid. 5.2, la demanderesse a été en mesure de maintenir un taux d’activité relativement élevé et même supérieur à celui exercé avant la survenance des troubles psychiques pendant son affiliation à D.________. L’évaluation susmentionnée des taux d'activité ne tient par ailleurs pas compte des heures accomplies auprès de J.________. En tout état de cause, la demanderesse a travaillé à un taux d’activité supérieur à 80% en 2007 pendant huit mois (compte tenu de son engagement en mai), ainsi qu’en 2010. Au vu de l’extrait de son compte individuel, son activité de sommelière lui a d’ailleurs permis de réaliser un gain supérieur à celui perçu en tant que vendeuse-magasinière, excluant ainsi le droit à une rente. Enfin, compte tenu de la durée de son activité en qualité de sommelière, on ne peut pas parler de tentative de réinsertion. Force est d’admettre qu’après sa sortie de D.________, la demanderesse a recouvré une capacité de travail significative, laquelle parle en faveur d’une rupture du lien de connexité temporelle, quand bien même il faut reconnaître un caractère récurrent, voire chronique, à la pathologie psychique de l’intéressée (cf. à cet égard les rapports du docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à O.________, des 3 février et 10 mars 2017). Le pronostic médical au moment de la survenance des troubles en 2005-2006 ne permet d’ailleurs pas d’aboutir à une autre conclusion. Le docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à E.________, indiquait en effet dans un rapport du 13 décembre 2006 que, si une éventuelle rechute, comme il en était arrivé plusieurs au cours de l'année précédente, n'était pas à exclure, le pronostic quant à la stabilisation de l’état psychique à moyen terme était bon, à condition que la patiente continuât le suivi psychiatrique et psychothérapeutique; quant au pronostic de reprise du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 travail, il l’a qualifié de relativement bon, en relevant qu'une occupation aurait plutôt un effet stabilisateur et que la patiente recherchait activement du travail. Le praticien estimait en outre que cette dernière disposait de bonnes ressources, de sorte que des mesures de réinsertion ne lui paraissaient pas nécessaires, et qu'à moyen terme, une activité pratique bien encadrée et dans une atmosphère pas trop stressante pourrait être exercée à 80-100 %. 5.4. L’ensemble des circonstances susmentionnées conduisent à admettre l’interruption de la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance liant la demanderesse à D.________ et l’invalidité ultérieure. Il s’ensuit que l’institution de prévoyance précitée est libérée de toute responsabilité, l'incapacité de travail déterminante, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, ayant débuté ultérieurement, lorsque la demanderesse était affiliée à GastroSocial, comme le confirme d’ailleurs la baisse de ses revenus à partir de 2012 (cf. consid. 5.3.1 supra). Pour le reste, il n’y a pas lieu de revenir sur le taux d’invalidité de 100% fixé par l’OAI, qui n’est du reste pas contesté par les parties, tout comme le début du droit à la rente de la prévoyance professionnelle, soit la date dès laquelle la demanderesse n'a plus perçu d'indemnités journalières pour la perte de gain en cas de maladie (cf. art. 26 al. 2 LPP et art. 26 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1], en relation avec l’art. 9 ch. 1 du Règlement N.________ 2017), et le versement d'intérêts moratoires à 1% dès le 24 février 2020 (cf. pour le point de départ de l’intérêt moratoire ATF 137 V 373 consid. 6.6; pour le taux d’intérêt ATF 130 V 414 consid. 5.1, arrêt TF 9C_450/2020 consid. 5, art. 6.5 du Règlement N.________ 2020). Partant, la défenderesse sera astreinte à verser à la demanderesse, sous réserve de surindemnisation, une rente entière d'invalidité à partir du 13 septembre 2018, avec intérêts à 1% dès le 24 février 2020. Il lui incombera encore d'en fixer le montant, faute pour la demanderesse de l'avoir chiffré dans sa demande. L'action du 24 février 2020 est par conséquent admise. 6. Conformément au principe de la gratuité de la procédure en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, la demanderesse a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. La liste de frais déposée le 20 novembre 2020 par son mandataire atteste d’un travail de 39 heures et 45 minutes à CHF 250.- (soit CHF 9'935.75 + CHF 764.97 au titre de la TVA à 7.7%), de débours de CHF 691.30 plus CHF 53.30 au titre de la TVA, ainsi que de CHF 281.35 de débours non soumis à la TVA. En l’occurrence, il y a lieu d’abord d’indemniser les 1076 photocopies à raison de 40 centimes par copie – et non au tarif de 50 centimes figurant sur la liste –, conformément à l'art. 9 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Ensuite, compte tenu de la difficulté relative de l’affaire d’un point de vue juridique ainsi que des seules opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure (le détail des opérations faisant état par exemple de nombreux contacts avec L.________, de 2 heures à CHF 250.- pour la confection des bordereaux et de 2 heures 30 pour la «correction» des action et réplique en sus des 22 heures a priori nécessaires à leur rédaction), la Cour de céans est d’avis qu’une durée globale de travail de 30 heures est raisonnable en l’espèce. Il se justifie dès lors de fixer l’indemnité à CHF 7'500.-, soit 30 heures indemnisées au tarif horaire de CHF 250.-, plus

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 CHF 583.70 de débours (CHF 691.30 – 10 centimes * 1076), CHF 622.45 au titre de la TVA à 7.7%, et CHF 281.35 de débours non soumis à la TVA. la Cour arrête : I. L'action est admise. Partant, la défenderesse est astreinte, sous réserve de surindemnisation, à verser à la demanderesse une rente entière d’invalidité dès le 13 septembre 2018, plus intérêts à 1% dès le 24 février 2020. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. L’indemnité de partie allouée à la demanderesse pour ses frais de défense est fixée à CHF 7'500.-, plus CHF 865.05 de débours et CHF 622.45 de TVA à 7.7%, et mise intégralement à la charge de la défenderesse. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 avril 2021 /jca Le Président : La Greffière-stagiaire :