opencaselaw.ch

608 2020 3

Freiburg · 2020-06-03 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 juin 2018 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). L'assuré s'est en outre vu octroyer une participation aux frais d'accompagnement depuis le 22 décembre 2017 de CHF 36.20/jour puis, à compter du 1er janvier 2018, de CHF 38.20/jour, par décision séparée du 14 juin 2018 également. Pour sa part, son épouse B.________ habitait alors toujours l'appartement conjugal dans l'immeuble, propriété du couple. Elle est décédée le 23 mars 2019. B. Suite à ce décès, la Caisse a procédé à de nouveaux calculs et, par décision du 28 juin 2019, elle a refusé d'octroyer à A.________ des prestations complémentaires à compter du 1er avril 2019, au motif de l'existence de ressources excédentaires. Elle a en particulier tenu compte d'un dessaisissement de fortune de CHF 187'915.-, correspondant à la part de succession à laquelle l'assuré a renoncé, par pacte successoral du 15 mars 2019, en faveur de ses trois fils. Elle a ainsi tenu compte, au titre de la fortune, d'un bien immobilier ne servant pas d'habitation, d'une valeur vénale de CHF 397'575.-. Dans une seconde décision du même jour, la Caisse a refusé toute participation aux frais d'accompagnement, pour le même motif. Sur opposition, respectivement réclamation, de l'assuré, la Caisse a modifié, le 18 novembre 2019, certains chiffres retenus dans sa décision initiale mais a maintenu sa position sur le fond, refusant dans une seule décision les prestations complémentaires réclamées ainsi que la participation aux frais d'accompagnement. Concrètement, elle a maintenu un dessaisissement de l'assuré en lien avec la succession de feue son épouse mais l'a limité à sa réserve légale. Elle a retenu désormais la plus récente valeur fiscale de l'immeuble telle qu'elle ressort de la décision sur réclamation du 3 octobre 2019 du Service cantonal des contributions pour l'année 2017. En outre, elle a tenu compte de la renonciation du recourant à la part qui lui revient en lien avec deux prêts que lui et son épouse avaient accordés à deux de leurs fils, de CHF 28'750.-, pour un dessaisissement total de CHF 79'300.- au lieu des CHF 187'915.- retenus initialement. C. Contre cette décision sur opposition, respectivement sur réclamation, A.________, représenté par Me Katia Berset, interjette recours le 6 janvier 2020 auprès du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'octroi de prestations complémentaires au-delà du 1er avril 2019 et à une participation aux frais d'accompagnement, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'assuré reproche à la Caisse de ne tenir compte que de la moitié des charges liées à la maison mais de l'entier de la valeur de la propriété et de la valeur locative dans les revenus et fortune. S'agissant des sommes versées à ses fils en 2004, le recourant conteste qu'il s'agisse de prêts, dès lors que lui et son épouse n'ont jamais eu l'intention d'être remboursés. Bien plus, ces sommes ont été versées en vertu de leur devoir moral de parents, voire constituent un dessaisissement, impliquant toutefois une réduction annuelle de CHF 10'000.- depuis le 1er janvier

2005. Les premiers CHF 115'000.- ont donc été "intégralement abattus" en 2016. Quant à la part de la défunte, dans la mesure où il s'agit de donations versées en 2004 sans contre-prestation, elles n'étaient pas rapportables. S'il y avait lieu de considérer que cette somme l'est néanmoins,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 elle devrait pareillement être réduite de CHF 10'000.- par année depuis 2016; il en résulterait un dessaisissement d'une valeur résiduelle de CHF 10'625.- au 1er janvier 2020. Les revenus de placement dont a tenu compte la Caisse sont, partant, inexistants. S'agissant de la valeur locative de l'immeuble, il y a lieu de tenir compte du fait que seul le rez-de-chaussée de la maison est louable et loué pour un montant de CHF 1'400.- dont CHF 400.- de charges. La valeur locative s'élève donc à CHF 12'000.- par année. Le recourant demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale, demande qu'il a complétée par envoi du 5 février 2020. Dans une intervention spontanée du 6 février 2020, il explique que les sommes versées à ses fils l'ont été en réalité en 1998 et 2004, par suite de donation; compte tenu de ces dates, il rectifie le calcul fait dans son mémoire de recours et constate que le montant total de CHF 140'000.- est à ce jour intégralement dissout par le biais de la réduction annuelle de CH 10'000.-. Il annonce vouloir demander au fisc la révision de ses taxations. Il produit enfin le bail à loyer du 6 novembre 2019 concernant l'appartement sis dans l'immeuble dont il est copropriétaire. Le 25 février 2020, la mandataire du recourant produit une attestation dûment signée de la part de ce dernier concernant les donations faites à ses fils, en montants, dates et conditions. D. Dans ses observations du 2 mars 2020, la Caisse propose le rejet du recours. Elle s'étonne de la qualification des montants versés aux fils du recourant dont ce dernier se prévaut désormais alors qu'il n'en a jamais été question au préalable, en contradiction avec les indications figurant dans la demande de prestations complémentaires. Elle persiste dès lors dans sa position initiale selon laquelle il s'agit de prêts. S'agissant de la valeur locative de l'immeuble, elle annonce qu'elle tiendra désormais compte de la nouvelle valeur locative de l'immeuble de CHF 10'338.-, fixée par le fisc le 3 octobre 2019. Cela étant, elle constate que ce nouveau montant ne change rien au résultat auquel elle parvient. Le 16 mars 2020, le recourant explique spontanément qu'il n'a jamais nié le fait qu'il a octroyé un prêt à ses fils mais que celui-ci doit être qualifié de dessaisissement dans la mesure où aucun remboursement n'est et n'a jamais été attendu de leur part. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. Le présent arrêt ne portera que sur la problématique des PC, celle des frais d'accompagnement faisant l'objet d'une autre procédure (603 2020 5), de la compétence de la IIIe Cour administrative, et d'un arrêt séparé rendu également ce jour, dans la même composition.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 2.2. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle fixation en cours d’année parce qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul (cf. Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après: DPC], ch. 3413.01; art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). En effet, dans cette constellation, le motif de révision porte non pas sur une adaptation aux circonstances économiques s'étant modifiées mais sur le changement des circonstances personnelles (cf. arrêt TF P 59/00 du 2 mai 2001 consid. 3b). Selon l'art. 23 al. 2 et 3 OPC-AVS/AI, pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11 al. 1 let. d LPC). Toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption peut toutefois être infirmée par des faits. L'administration, ou le juge, ne saurait ainsi s'écarter de telles décisions de taxation entrées en force que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il est possible de les rectifier ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence du point de vue fiscal, mais déterminants sur le plan des assurances sociales (cf. ATF 110 V 83 consid. 4; voir également arrêt TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). 2.3. En l'espèce, il faut constater, à titre liminaire, que c'est à juste titre que la Caisse s'est fondée, pour le nouveau calcul des PC qu'elle devait réaliser suite au décès de l'épouse du recourant (cf. art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI), sur les chiffres et valeurs ressortant de la dernière taxation fiscale de 2017 et, plus particulièrement, sur la décision sur réclamation du SCC du 3 octobre 2019, à défaut de taxation plus récente lorsqu'elle a statué. En effet, le nouveau calcul se justifie en raison d'un changement survenu dans les circonstances personnelles des bénéficiaires et non pas d'un changement dans les conditions économiques, le recourant ne s'en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 prévalant nullement. S'agissant de prestations complémentaires en cours, l'art. 23 al. 4 OPC- AVS/AI n'est pas applicable non plus à ce nouveau calcul. 3. 3.1. L'art. 11 al. 1 let. g LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS, les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC, ch. 3481.01). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). 3.2. 3.2.1. En l'occurrence, le recourant s'en prend aux CHF 115'000.- figurant dans sa fortune. Cette somme correspond à la moitié de la valeur totale des sommes versées à deux de ses fils ([CHF 140'000.- + CHF 90'000.-] x ½). Dans son recours, l'assuré prétend qu'il s'agit soit d'un montant versé en vertu d'un devoir moral des parents, soit d'un dessaisissement, impliquant toutefois une réduction annuelle de CHF 10'000.- depuis le 1er janvier 2005. Plus tard, il insiste sur le fait qu'il s'agirait bien plus d'une donation, lui et son épouse ayant renoncé à toute contre-prestation, en particulier au remboursement de cette somme. Enfin, en dernier lieu, il reconnaît qu'il s'agit de prêts mais à traiter comme un dessaisissement, car aucun remboursement n'est et n'a jamais été attendu. Le recourant n'est pas en mesure de produire un quelconque document écrit permettant de qualifier la nature des versements opérés en faveur de deux de ses enfants, soit de déterminer s'il s'agissait de prêts, remboursables, ou de donations, gratuites et sans contrepartie aucune, ni non plus la date effective des versements. Précisons qu'il s'agit soit de l'un soit de l'autre mais qu'il ne peut être question d'une version hybride des deux, comme le laisse entendre le recourant: ou bien il y a engagement de rembourser et l'on se trouve en présence d'un prêt, ou bien aucun remboursement n'est convenu et l'on parle d'une donation, voire d'une avance d'hoirie, dans le cadre familial. L'attestation signée par le recourant le 4 février 2020, selon laquelle lui et son épouse auraient fait donation d'un premier montant de CHF 140'000.- en 1998 et d'un second en 2004, à l'origine de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 CHF 100'000.-, dont CHF 10'000.- ont été restitués plus tard, ne saurait manifestement y suppléer, dans la mesure où dite attestation a été produite dans le cadre du présent litige qui porte précisément sur cette question. De même, aucun relevé bancaire n'est disponible. Dans ces circonstances, le motif juridique qui a présidé aux versements doit être déterminé de manière indirecte, par exemple sur la base d'indices ou dans le cadre d'une appréciation prima facie. Dans les deux hypothèses, cela ne conduit pas à un renversement du fardeau de la preuve. L'art. 8 CC ne prescrit en effet pas les moyens qui permettent d'établir l'état de fait ni comment les résultats doivent être appréciés. En ce sens, il y a lieu de considérer que la nature de l'administration des preuves constitue aussi une question relevant de l'appréciation des preuves (cf. arrêts TF 9C_382/2017 du 18 août 2017 consid. 6.2.1; 8C_619/2014 du 13 avril 2005 consid. 3.2.1). Or, en l'espèce, dans la taxation fiscale 2017 du 17 octobre 2019 du couple A.________ et B.________, les montants en question figurent sous le code 3.210 au titre de la fortune; en outre, des intérêts ont été comptabilisés sous le même code 3.210 mais au titre de revenu. La somme de CHF 230'000.- a été considérée dès lors comme un prêt et non comme une donation. Cette taxation, respectivement la décision sur réclamation du 3 octobre 2019, est entrée en force. Il y a dès lors lieu d'admettre que dite taxation liait la Caisse, tout comme elle lie le Tribunal cantonal. Elle ne contient en effet aucune erreur manifeste ni ne se fonde sur des éléments sans pertinence du point de vue fiscal, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. En particulier, si ces sommes constituaient des donations, respectivement des avances d'hoirie, elles n'auraient pas été annoncées comme telles au fisc par le couple A.________ et B.________ et ne figureraient tout simplement plus dans ses fortune et revenu (et devraient conséquemment avoir été annoncées comme telles par les bénéficiaires et intégrées dans la fortune de ces derniers). On peut encore souligner que la deuxième somme en jeu était à l'origine de CHF 100'000.- mais que son bénéficiaire a remboursé CHF 10'000.-, ce qui parle aussi en faveur d'un prêt remboursable, même si le recourant affirme que ce montant ne lui a été restitué que parce qu'il avait un besoin urgent de liquidités. Soulignons à cet égard que la jurisprudence dont il se prévaut ne saurait trouver application dès lors qu'elle se rapporte à des placements financiers hasardeux dont il y avait lieu d'admettre, au vu des circonstances concrètes, qu'il fallait compter avec la perte totale du patrimoine investi ou d'une grande partie de ce dernier et qui, partant, constituaient un dessaisissement (cf. arrêt TF 9C_28/2018 du 21 décembre 2018). En outre, soulignons que la somme de CHF 230'000.- a été déclarée au fisc par le couple A.________ et B.________ comme un prêt déjà avant 2017. Par ailleurs, comme l'a relevé la Caisse, il est pour le moins surprenant que le recourant ait attendu la procédure de recours pour revenir sur un élément constant de sa fortune et lui donner abruptement une autre interprétation. Enfin, la révision fiscale annoncée le 6 février 2020 n'a manifestement pas été déposée. Dans de telles circonstances, et à défaut d'élément probant contraire, il n'y a pas lieu de se départir des données fiscales entrées en force. Partant, force est d'admettre que la somme de CHF 230'000.- constituait des prêts remboursables; elle ne peut pas bénéficier d'une réduction annuelle de CHF 10'000.- à l'instar d'un dessaisissement. C'est ainsi à juste titre que la Caisse en a tenu compte dans la fortune du recourant à raison de la moitié (CHF 115'000.-) et que, de même, elle a ajouté les revenus y relatifs, tels qu'ils résultent de la taxation. 3.2.2. En outre, dans sa décision sur opposition, la Caisse a retenu, en lien avec la succession de l'épouse, que l'assuré avait commis un dessaisissement mais que celui-ci se limitait à la renonciation à sa réserve légale. Elle a donc refait ses calculs, en tenant compte d'un quart de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 valeur de l'immeuble (½ part de succession [cf. art. 462 ch. 1 CC] x ½ réserve légale [cf. art. 471 ch. 3 CC] = ¼). Sur le principe, le recourant ne le conteste pas. Toutefois, force est de constater que le pacte successoral institue pour seuls héritiers de feue B.________ ses trois fils, à l'exclusion de son époux, celui-ci ayant déclaré accepter ces dispositions pour cause de mort et renoncé expressément à sa réserve. Cela signifie bel et bien que le recourant a spontanément renoncé entièrement à son droit à la succession de son épouse, équivalant à la moitié, et que la défunte n'a pas seulement réduit sa part à la réserve légale pour disposer de sa quotité disponible. D'ailleurs, la Justice de paix ne s'y est pas trompée puisque, dans le certificat d'héritiers du 5 juin 2019, elle a retenu que tous les biens successoraux de la défunte devenaient propriété de chacun des seuls trois enfants à raison de 1/3 chacun. 4. 4.1. Selon l'art. 17 al. 5 et 6 OPC-AVS/AI, en cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure. En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. 4.2. Compte tenu de ce qui précède, reste encore à déterminer la valeur totale du dessaisissement. Il y a lieu de tenir compte de la valeur fiscale de l'immeuble, telle qu'elle ressort désormais de la décision sur réclamation du fisc du 3 octobre 2019 (CHF 448'000.-), d'en prendre la moitié correspondant à la part de l'épouse puis de la diviser par deux, compte tenu du droit à la succession auquel le recourant a renoncé (CHF 224'000.- x ½), pour retenir la somme de CHF 112'000.-. La Caisse a opéré de la même manière mais sur la base de l'ancienne valeur fiscale. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a pas tenu compte, pour déterminer la valeur du dessaisissement, de l'entier de l'immeuble. Dite somme doit être multipliée par la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales, de 155 % depuis le 1er janvier 2019, valable dans le canton pour les immeubles ne servant pas d'habitation aux assurés, en lieu et place de la valeur vénale (cf. art. 17 al. 6 OPC- AVS/AI; DPC, annexe 8 p. 239). Le dessaisissement se monte dès lors à CHF 173'600.-. Il y a encore lieu de déduire de cette somme un montant CHF 72'500.- pour tenir compte de la part de la défunte sur l'hypothèque de l'immeuble d'un total de CHF 290'000.- (CHF 290'000.- x ½), compte tenu de la part de succession du recourant (CHF 145'000.- x ½). Ce faisant, l'on parvient à CHF 101'100.-. Enfin, le recourant s'étant dessaisi encore de la part revenant à son épouse relative aux prêts consentis à leurs fils, par ½ x CHF 115'000.-, il faut rajouter aux CHF 101'100.- précités un montant de CHF 57'500.-, pour un dessaisissement total de CHF 158'600.-, au lieu des CHF 79'300.- retenus dans la décision attaquée. 5. Enfin, le recourant reproche encore à la Caisse de compter parfois l'entier de la valeur de l'immeuble, parfois la moitié et de ne tenir compte que de la moitié des intérêts hypothécaires et de la valeur locative. En lieu et place de cette dernière, il se prévaut du contrat de bail conclu à la fin 2019 et demande la prise en compte du loyer effectif annuel de CHF 12'000.-/an. Il fait aussi valoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 à cet égard que seule la partie du rez-de-chaussée de l'immeuble est disponible à la location en l'état, l'immeuble nécessitant des travaux de rénovation En l'espèce, pour le calcul des revenus et des dépenses à opérer, sont déterminants, comme déjà évoqué, les revenus et la fortune tels qu'ils ressortent de la taxation 2017, sous réserve des rentes courantes qu'il y a lieu de prendre en compte (cf. art. 23 al. 3 OPC-AVS/AI). Cela étant, si les chiffres sont ceux tirés de la taxation 2017, il y a lieu toutefois d'adapter la situation qui prévalait alors et qui n'a plus cours, suite d'abord à l'entrée du recourant au home puis du décès de son épouse au cours du mois de mars 2019. C'est ainsi que l'appartement qu'occupait le couple durant presque toute l'année 2017 n'est plus habité par aucun d'entre eux à compter d'avril 2019. Il n'y a, partant, plus place pour faire application du ch. 3142.10 DPC qui s'applique au couple dont l'un d'entre eux habite la maison qui lui appartient, comme le souhaite le recourant. Cela étant, celui-ci est resté propriétaire par moitié de l'immeuble dans lequel il ne vit pas. Partant, il y a lieu d'en tenir compte également dans le calcul des PC. Se fondant sur la nouvelle valeur fiscale de l'immeuble arrêtée par le fisc à hauteur de CHF 448'000.-, la Caisse l'a multiplié par 155 % puis a divisé la somme par deux afin de tenir compte de la part de copropriété qui revient au recourant. C'est ainsi bien une somme de CHF 347'200.- ([448'000.- x 155 %] x ½) qui doit être portée au titre de la fortune sous bien immobilier. A la date déterminante pour le nouveau calcul, la maison n'était plus habitée. Partant, à défaut de loyer perçu, lequel ne sera effectif qu'à compter de la fin 2019, raison pour laquelle les CHF 12'000.- réclamés à ce titre par le recourant n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des PC 2019, fondé sur la taxation 2017, il y a lieu de rajouter comme revenus de la propriété, la moitié de la valeur locative retenue par le fisc pour cette année-là. Sur réclamation, dite valeur locative est passée de CHF 25'644.- à CHF 20'676.-. Or, c'est une somme de CHF 12'822.- dont a tenu compte la Caisse dans sa décision sur opposition; dans ses observations, elle a toutefois admis qu'il y avait lieu de retenir la nouvelle valeur de CHF 10'338.-, tout en relevant que ce nouveau montant ne changeait rien au résultat. La valeur locative a été corrigée vers le bas par le fisc, tenant manifestement compte de l'état de l'immeuble. Ici aussi, la Cour de céans, et avant elle, la Caisse, est liée par ce montant, tel qu'il ressort de la dernière taxation fiscale entrée en force; il n'y a, partant, pas de raison de s'en départir. La Caisse a en outre tenu compte, au titre des charges, de la moitié des intérêts hypothécaires de CHF 5'075.-, par CHF 2'538.-, ainsi que de la moitié des frais d'entretien d'immeubles, selon les montants figurant dans la taxation 2017. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée a dès lors correctement tenu compte de la moitié de la propriété de l'immeuble qui revient au recourant, que ce soit au titre de la fortune et de la valeur locative (sous réserve du montant rectifié par le fisc sur réclamation) ou encore au titre des dépenses. Elle en avait fait de même, comme déjà relevé (cf. consid. 4.2), afin de déterminer la valeur du dessaisissement. 6. Au final, il n'est pas nécessaire de refaire le calcul des PC dès lors que les montants dont il y a lieu de tenir compte au titre des revenus, spécialement la valeur du dessaisissement, sont plus importants que ceux retenus par la Caisse dans sa décision sur opposition. Ils laissent ainsi

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 entrevoir un excédent de recettes également plus important, ce qui conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans son résultat. Il n'est pas perçu de frais, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. 7. Le recourant a encore demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Toutefois, sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès et de rejeter la requête y relative, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore la condition de la charge trop lourde. la Cour arrête : I. Le recours (608 2020 3) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 4) est rejetée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juin 2020/ape Le Président : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 3 608 2020 4 Arrêt du 3 juin 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires - Dessaisissement - Renonciation au droit à la succession de l'épouse, y compris à la réserve légale - Qualification d'une somme versée (prêt ou donation) - Taxation fiscale présumée conforme à la réalité Recours (608 2020 3) du 6 janvier 2020 contre la décision sur opposition du 18 novembre 2019 et requête (608 2020 4) d'assistance judiciaire gratuite du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1932, résidant au Home de la Sarine depuis le 22 décembre 2017, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2017, par décision du 14 juin 2018 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). L'assuré s'est en outre vu octroyer une participation aux frais d'accompagnement depuis le 22 décembre 2017 de CHF 36.20/jour puis, à compter du 1er janvier 2018, de CHF 38.20/jour, par décision séparée du 14 juin 2018 également. Pour sa part, son épouse B.________ habitait alors toujours l'appartement conjugal dans l'immeuble, propriété du couple. Elle est décédée le 23 mars 2019. B. Suite à ce décès, la Caisse a procédé à de nouveaux calculs et, par décision du 28 juin 2019, elle a refusé d'octroyer à A.________ des prestations complémentaires à compter du 1er avril 2019, au motif de l'existence de ressources excédentaires. Elle a en particulier tenu compte d'un dessaisissement de fortune de CHF 187'915.-, correspondant à la part de succession à laquelle l'assuré a renoncé, par pacte successoral du 15 mars 2019, en faveur de ses trois fils. Elle a ainsi tenu compte, au titre de la fortune, d'un bien immobilier ne servant pas d'habitation, d'une valeur vénale de CHF 397'575.-. Dans une seconde décision du même jour, la Caisse a refusé toute participation aux frais d'accompagnement, pour le même motif. Sur opposition, respectivement réclamation, de l'assuré, la Caisse a modifié, le 18 novembre 2019, certains chiffres retenus dans sa décision initiale mais a maintenu sa position sur le fond, refusant dans une seule décision les prestations complémentaires réclamées ainsi que la participation aux frais d'accompagnement. Concrètement, elle a maintenu un dessaisissement de l'assuré en lien avec la succession de feue son épouse mais l'a limité à sa réserve légale. Elle a retenu désormais la plus récente valeur fiscale de l'immeuble telle qu'elle ressort de la décision sur réclamation du 3 octobre 2019 du Service cantonal des contributions pour l'année 2017. En outre, elle a tenu compte de la renonciation du recourant à la part qui lui revient en lien avec deux prêts que lui et son épouse avaient accordés à deux de leurs fils, de CHF 28'750.-, pour un dessaisissement total de CHF 79'300.- au lieu des CHF 187'915.- retenus initialement. C. Contre cette décision sur opposition, respectivement sur réclamation, A.________, représenté par Me Katia Berset, interjette recours le 6 janvier 2020 auprès du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'octroi de prestations complémentaires au-delà du 1er avril 2019 et à une participation aux frais d'accompagnement, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'assuré reproche à la Caisse de ne tenir compte que de la moitié des charges liées à la maison mais de l'entier de la valeur de la propriété et de la valeur locative dans les revenus et fortune. S'agissant des sommes versées à ses fils en 2004, le recourant conteste qu'il s'agisse de prêts, dès lors que lui et son épouse n'ont jamais eu l'intention d'être remboursés. Bien plus, ces sommes ont été versées en vertu de leur devoir moral de parents, voire constituent un dessaisissement, impliquant toutefois une réduction annuelle de CHF 10'000.- depuis le 1er janvier

2005. Les premiers CHF 115'000.- ont donc été "intégralement abattus" en 2016. Quant à la part de la défunte, dans la mesure où il s'agit de donations versées en 2004 sans contre-prestation, elles n'étaient pas rapportables. S'il y avait lieu de considérer que cette somme l'est néanmoins,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 elle devrait pareillement être réduite de CHF 10'000.- par année depuis 2016; il en résulterait un dessaisissement d'une valeur résiduelle de CHF 10'625.- au 1er janvier 2020. Les revenus de placement dont a tenu compte la Caisse sont, partant, inexistants. S'agissant de la valeur locative de l'immeuble, il y a lieu de tenir compte du fait que seul le rez-de-chaussée de la maison est louable et loué pour un montant de CHF 1'400.- dont CHF 400.- de charges. La valeur locative s'élève donc à CHF 12'000.- par année. Le recourant demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale, demande qu'il a complétée par envoi du 5 février 2020. Dans une intervention spontanée du 6 février 2020, il explique que les sommes versées à ses fils l'ont été en réalité en 1998 et 2004, par suite de donation; compte tenu de ces dates, il rectifie le calcul fait dans son mémoire de recours et constate que le montant total de CHF 140'000.- est à ce jour intégralement dissout par le biais de la réduction annuelle de CH 10'000.-. Il annonce vouloir demander au fisc la révision de ses taxations. Il produit enfin le bail à loyer du 6 novembre 2019 concernant l'appartement sis dans l'immeuble dont il est copropriétaire. Le 25 février 2020, la mandataire du recourant produit une attestation dûment signée de la part de ce dernier concernant les donations faites à ses fils, en montants, dates et conditions. D. Dans ses observations du 2 mars 2020, la Caisse propose le rejet du recours. Elle s'étonne de la qualification des montants versés aux fils du recourant dont ce dernier se prévaut désormais alors qu'il n'en a jamais été question au préalable, en contradiction avec les indications figurant dans la demande de prestations complémentaires. Elle persiste dès lors dans sa position initiale selon laquelle il s'agit de prêts. S'agissant de la valeur locative de l'immeuble, elle annonce qu'elle tiendra désormais compte de la nouvelle valeur locative de l'immeuble de CHF 10'338.-, fixée par le fisc le 3 octobre 2019. Cela étant, elle constate que ce nouveau montant ne change rien au résultat auquel elle parvient. Le 16 mars 2020, le recourant explique spontanément qu'il n'a jamais nié le fait qu'il a octroyé un prêt à ses fils mais que celui-ci doit être qualifié de dessaisissement dans la mesure où aucun remboursement n'est et n'a jamais été attendu de leur part. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. Le présent arrêt ne portera que sur la problématique des PC, celle des frais d'accompagnement faisant l'objet d'une autre procédure (603 2020 5), de la compétence de la IIIe Cour administrative, et d'un arrêt séparé rendu également ce jour, dans la même composition.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 2.2. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle fixation en cours d’année parce qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul (cf. Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après: DPC], ch. 3413.01; art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). En effet, dans cette constellation, le motif de révision porte non pas sur une adaptation aux circonstances économiques s'étant modifiées mais sur le changement des circonstances personnelles (cf. arrêt TF P 59/00 du 2 mai 2001 consid. 3b). Selon l'art. 23 al. 2 et 3 OPC-AVS/AI, pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11 al. 1 let. d LPC). Toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption peut toutefois être infirmée par des faits. L'administration, ou le juge, ne saurait ainsi s'écarter de telles décisions de taxation entrées en force que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il est possible de les rectifier ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence du point de vue fiscal, mais déterminants sur le plan des assurances sociales (cf. ATF 110 V 83 consid. 4; voir également arrêt TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). 2.3. En l'espèce, il faut constater, à titre liminaire, que c'est à juste titre que la Caisse s'est fondée, pour le nouveau calcul des PC qu'elle devait réaliser suite au décès de l'épouse du recourant (cf. art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI), sur les chiffres et valeurs ressortant de la dernière taxation fiscale de 2017 et, plus particulièrement, sur la décision sur réclamation du SCC du 3 octobre 2019, à défaut de taxation plus récente lorsqu'elle a statué. En effet, le nouveau calcul se justifie en raison d'un changement survenu dans les circonstances personnelles des bénéficiaires et non pas d'un changement dans les conditions économiques, le recourant ne s'en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 prévalant nullement. S'agissant de prestations complémentaires en cours, l'art. 23 al. 4 OPC- AVS/AI n'est pas applicable non plus à ce nouveau calcul. 3. 3.1. L'art. 11 al. 1 let. g LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS, les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC, ch. 3481.01). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). 3.2. 3.2.1. En l'occurrence, le recourant s'en prend aux CHF 115'000.- figurant dans sa fortune. Cette somme correspond à la moitié de la valeur totale des sommes versées à deux de ses fils ([CHF 140'000.- + CHF 90'000.-] x ½). Dans son recours, l'assuré prétend qu'il s'agit soit d'un montant versé en vertu d'un devoir moral des parents, soit d'un dessaisissement, impliquant toutefois une réduction annuelle de CHF 10'000.- depuis le 1er janvier 2005. Plus tard, il insiste sur le fait qu'il s'agirait bien plus d'une donation, lui et son épouse ayant renoncé à toute contre-prestation, en particulier au remboursement de cette somme. Enfin, en dernier lieu, il reconnaît qu'il s'agit de prêts mais à traiter comme un dessaisissement, car aucun remboursement n'est et n'a jamais été attendu. Le recourant n'est pas en mesure de produire un quelconque document écrit permettant de qualifier la nature des versements opérés en faveur de deux de ses enfants, soit de déterminer s'il s'agissait de prêts, remboursables, ou de donations, gratuites et sans contrepartie aucune, ni non plus la date effective des versements. Précisons qu'il s'agit soit de l'un soit de l'autre mais qu'il ne peut être question d'une version hybride des deux, comme le laisse entendre le recourant: ou bien il y a engagement de rembourser et l'on se trouve en présence d'un prêt, ou bien aucun remboursement n'est convenu et l'on parle d'une donation, voire d'une avance d'hoirie, dans le cadre familial. L'attestation signée par le recourant le 4 février 2020, selon laquelle lui et son épouse auraient fait donation d'un premier montant de CHF 140'000.- en 1998 et d'un second en 2004, à l'origine de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 CHF 100'000.-, dont CHF 10'000.- ont été restitués plus tard, ne saurait manifestement y suppléer, dans la mesure où dite attestation a été produite dans le cadre du présent litige qui porte précisément sur cette question. De même, aucun relevé bancaire n'est disponible. Dans ces circonstances, le motif juridique qui a présidé aux versements doit être déterminé de manière indirecte, par exemple sur la base d'indices ou dans le cadre d'une appréciation prima facie. Dans les deux hypothèses, cela ne conduit pas à un renversement du fardeau de la preuve. L'art. 8 CC ne prescrit en effet pas les moyens qui permettent d'établir l'état de fait ni comment les résultats doivent être appréciés. En ce sens, il y a lieu de considérer que la nature de l'administration des preuves constitue aussi une question relevant de l'appréciation des preuves (cf. arrêts TF 9C_382/2017 du 18 août 2017 consid. 6.2.1; 8C_619/2014 du 13 avril 2005 consid. 3.2.1). Or, en l'espèce, dans la taxation fiscale 2017 du 17 octobre 2019 du couple A.________ et B.________, les montants en question figurent sous le code 3.210 au titre de la fortune; en outre, des intérêts ont été comptabilisés sous le même code 3.210 mais au titre de revenu. La somme de CHF 230'000.- a été considérée dès lors comme un prêt et non comme une donation. Cette taxation, respectivement la décision sur réclamation du 3 octobre 2019, est entrée en force. Il y a dès lors lieu d'admettre que dite taxation liait la Caisse, tout comme elle lie le Tribunal cantonal. Elle ne contient en effet aucune erreur manifeste ni ne se fonde sur des éléments sans pertinence du point de vue fiscal, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. En particulier, si ces sommes constituaient des donations, respectivement des avances d'hoirie, elles n'auraient pas été annoncées comme telles au fisc par le couple A.________ et B.________ et ne figureraient tout simplement plus dans ses fortune et revenu (et devraient conséquemment avoir été annoncées comme telles par les bénéficiaires et intégrées dans la fortune de ces derniers). On peut encore souligner que la deuxième somme en jeu était à l'origine de CHF 100'000.- mais que son bénéficiaire a remboursé CHF 10'000.-, ce qui parle aussi en faveur d'un prêt remboursable, même si le recourant affirme que ce montant ne lui a été restitué que parce qu'il avait un besoin urgent de liquidités. Soulignons à cet égard que la jurisprudence dont il se prévaut ne saurait trouver application dès lors qu'elle se rapporte à des placements financiers hasardeux dont il y avait lieu d'admettre, au vu des circonstances concrètes, qu'il fallait compter avec la perte totale du patrimoine investi ou d'une grande partie de ce dernier et qui, partant, constituaient un dessaisissement (cf. arrêt TF 9C_28/2018 du 21 décembre 2018). En outre, soulignons que la somme de CHF 230'000.- a été déclarée au fisc par le couple A.________ et B.________ comme un prêt déjà avant 2017. Par ailleurs, comme l'a relevé la Caisse, il est pour le moins surprenant que le recourant ait attendu la procédure de recours pour revenir sur un élément constant de sa fortune et lui donner abruptement une autre interprétation. Enfin, la révision fiscale annoncée le 6 février 2020 n'a manifestement pas été déposée. Dans de telles circonstances, et à défaut d'élément probant contraire, il n'y a pas lieu de se départir des données fiscales entrées en force. Partant, force est d'admettre que la somme de CHF 230'000.- constituait des prêts remboursables; elle ne peut pas bénéficier d'une réduction annuelle de CHF 10'000.- à l'instar d'un dessaisissement. C'est ainsi à juste titre que la Caisse en a tenu compte dans la fortune du recourant à raison de la moitié (CHF 115'000.-) et que, de même, elle a ajouté les revenus y relatifs, tels qu'ils résultent de la taxation. 3.2.2. En outre, dans sa décision sur opposition, la Caisse a retenu, en lien avec la succession de l'épouse, que l'assuré avait commis un dessaisissement mais que celui-ci se limitait à la renonciation à sa réserve légale. Elle a donc refait ses calculs, en tenant compte d'un quart de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 valeur de l'immeuble (½ part de succession [cf. art. 462 ch. 1 CC] x ½ réserve légale [cf. art. 471 ch. 3 CC] = ¼). Sur le principe, le recourant ne le conteste pas. Toutefois, force est de constater que le pacte successoral institue pour seuls héritiers de feue B.________ ses trois fils, à l'exclusion de son époux, celui-ci ayant déclaré accepter ces dispositions pour cause de mort et renoncé expressément à sa réserve. Cela signifie bel et bien que le recourant a spontanément renoncé entièrement à son droit à la succession de son épouse, équivalant à la moitié, et que la défunte n'a pas seulement réduit sa part à la réserve légale pour disposer de sa quotité disponible. D'ailleurs, la Justice de paix ne s'y est pas trompée puisque, dans le certificat d'héritiers du 5 juin 2019, elle a retenu que tous les biens successoraux de la défunte devenaient propriété de chacun des seuls trois enfants à raison de 1/3 chacun. 4. 4.1. Selon l'art. 17 al. 5 et 6 OPC-AVS/AI, en cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure. En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. 4.2. Compte tenu de ce qui précède, reste encore à déterminer la valeur totale du dessaisissement. Il y a lieu de tenir compte de la valeur fiscale de l'immeuble, telle qu'elle ressort désormais de la décision sur réclamation du fisc du 3 octobre 2019 (CHF 448'000.-), d'en prendre la moitié correspondant à la part de l'épouse puis de la diviser par deux, compte tenu du droit à la succession auquel le recourant a renoncé (CHF 224'000.- x ½), pour retenir la somme de CHF 112'000.-. La Caisse a opéré de la même manière mais sur la base de l'ancienne valeur fiscale. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a pas tenu compte, pour déterminer la valeur du dessaisissement, de l'entier de l'immeuble. Dite somme doit être multipliée par la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales, de 155 % depuis le 1er janvier 2019, valable dans le canton pour les immeubles ne servant pas d'habitation aux assurés, en lieu et place de la valeur vénale (cf. art. 17 al. 6 OPC- AVS/AI; DPC, annexe 8 p. 239). Le dessaisissement se monte dès lors à CHF 173'600.-. Il y a encore lieu de déduire de cette somme un montant CHF 72'500.- pour tenir compte de la part de la défunte sur l'hypothèque de l'immeuble d'un total de CHF 290'000.- (CHF 290'000.- x ½), compte tenu de la part de succession du recourant (CHF 145'000.- x ½). Ce faisant, l'on parvient à CHF 101'100.-. Enfin, le recourant s'étant dessaisi encore de la part revenant à son épouse relative aux prêts consentis à leurs fils, par ½ x CHF 115'000.-, il faut rajouter aux CHF 101'100.- précités un montant de CHF 57'500.-, pour un dessaisissement total de CHF 158'600.-, au lieu des CHF 79'300.- retenus dans la décision attaquée. 5. Enfin, le recourant reproche encore à la Caisse de compter parfois l'entier de la valeur de l'immeuble, parfois la moitié et de ne tenir compte que de la moitié des intérêts hypothécaires et de la valeur locative. En lieu et place de cette dernière, il se prévaut du contrat de bail conclu à la fin 2019 et demande la prise en compte du loyer effectif annuel de CHF 12'000.-/an. Il fait aussi valoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 à cet égard que seule la partie du rez-de-chaussée de l'immeuble est disponible à la location en l'état, l'immeuble nécessitant des travaux de rénovation En l'espèce, pour le calcul des revenus et des dépenses à opérer, sont déterminants, comme déjà évoqué, les revenus et la fortune tels qu'ils ressortent de la taxation 2017, sous réserve des rentes courantes qu'il y a lieu de prendre en compte (cf. art. 23 al. 3 OPC-AVS/AI). Cela étant, si les chiffres sont ceux tirés de la taxation 2017, il y a lieu toutefois d'adapter la situation qui prévalait alors et qui n'a plus cours, suite d'abord à l'entrée du recourant au home puis du décès de son épouse au cours du mois de mars 2019. C'est ainsi que l'appartement qu'occupait le couple durant presque toute l'année 2017 n'est plus habité par aucun d'entre eux à compter d'avril 2019. Il n'y a, partant, plus place pour faire application du ch. 3142.10 DPC qui s'applique au couple dont l'un d'entre eux habite la maison qui lui appartient, comme le souhaite le recourant. Cela étant, celui-ci est resté propriétaire par moitié de l'immeuble dans lequel il ne vit pas. Partant, il y a lieu d'en tenir compte également dans le calcul des PC. Se fondant sur la nouvelle valeur fiscale de l'immeuble arrêtée par le fisc à hauteur de CHF 448'000.-, la Caisse l'a multiplié par 155 % puis a divisé la somme par deux afin de tenir compte de la part de copropriété qui revient au recourant. C'est ainsi bien une somme de CHF 347'200.- ([448'000.- x 155 %] x ½) qui doit être portée au titre de la fortune sous bien immobilier. A la date déterminante pour le nouveau calcul, la maison n'était plus habitée. Partant, à défaut de loyer perçu, lequel ne sera effectif qu'à compter de la fin 2019, raison pour laquelle les CHF 12'000.- réclamés à ce titre par le recourant n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des PC 2019, fondé sur la taxation 2017, il y a lieu de rajouter comme revenus de la propriété, la moitié de la valeur locative retenue par le fisc pour cette année-là. Sur réclamation, dite valeur locative est passée de CHF 25'644.- à CHF 20'676.-. Or, c'est une somme de CHF 12'822.- dont a tenu compte la Caisse dans sa décision sur opposition; dans ses observations, elle a toutefois admis qu'il y avait lieu de retenir la nouvelle valeur de CHF 10'338.-, tout en relevant que ce nouveau montant ne changeait rien au résultat. La valeur locative a été corrigée vers le bas par le fisc, tenant manifestement compte de l'état de l'immeuble. Ici aussi, la Cour de céans, et avant elle, la Caisse, est liée par ce montant, tel qu'il ressort de la dernière taxation fiscale entrée en force; il n'y a, partant, pas de raison de s'en départir. La Caisse a en outre tenu compte, au titre des charges, de la moitié des intérêts hypothécaires de CHF 5'075.-, par CHF 2'538.-, ainsi que de la moitié des frais d'entretien d'immeubles, selon les montants figurant dans la taxation 2017. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée a dès lors correctement tenu compte de la moitié de la propriété de l'immeuble qui revient au recourant, que ce soit au titre de la fortune et de la valeur locative (sous réserve du montant rectifié par le fisc sur réclamation) ou encore au titre des dépenses. Elle en avait fait de même, comme déjà relevé (cf. consid. 4.2), afin de déterminer la valeur du dessaisissement. 6. Au final, il n'est pas nécessaire de refaire le calcul des PC dès lors que les montants dont il y a lieu de tenir compte au titre des revenus, spécialement la valeur du dessaisissement, sont plus importants que ceux retenus par la Caisse dans sa décision sur opposition. Ils laissent ainsi

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 entrevoir un excédent de recettes également plus important, ce qui conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans son résultat. Il n'est pas perçu de frais, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. 7. Le recourant a encore demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Toutefois, sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès et de rejeter la requête y relative, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore la condition de la charge trop lourde. la Cour arrête : I. Le recours (608 2020 3) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 4) est rejetée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juin 2020/ape Le Président : La Greffière-stagiaire :