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608 2020 22

Freiburg · 2020-09-01 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 septembre 2019, cette dernière a relevé plusieurs erreurs dans l'expertise, au sujet desquelles

les experts se sont déterminés le 20 septembre suivant, en indiquant qu'ils s'étaient appuyés sur

les informations données par l'expertisée ainsi que celles ressortant du dossier médical, et ont

maintenu leurs conclusions.

Le 2 octobre 2019, l’assurée a complété ses objections: tout en admettant les conclusions du volet

psychiatrique de l'expertise, elle critique l'évaluation de sa capacité de travail sous l'angle

Tribunal cantonal TC

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rhumatologique. Elle a contesté en particulier la reconnaissance d'une pleine capacité de travail,

faute d'avoir pu démontrer une amélioration par rapport aux constatations des médecins traitants.

Elle a ajouté que les experts avaient préconisé une réévaluation dans un délai de 6 mois, à

laquelle l'OAI n'a pas procédé.

Par décision du 9 décembre 2019, l'OAI a confirmé l'exigibilité retenue dans son projet et a écarté

les arguments soulevés dans le cadre des objections, en se référant au courrier complémentaire

des experts daté du 20 septembre 2019.

B.

Contre cette décision, A.________, représentée par Me Charles Munoz, avocat, interjette

recours devant le Tribunal cantonal le 27 janvier 2020. Elle conclut à l'annulation de la décision

querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle mette en œuvre une mesure

d'instruction complémentaire sur le plan rhumatologique. A l'appui de ses conclusions, elle

reproche en substance à l'OAI d'avoir omis de réévaluer la situation sur ce plan-là six mois après

l'expertise de H.________, ainsi que cela avait été recommandé par les experts. De ce fait, les

considérations relatives à la stabilisation de l'état de son santé sont arbitraires.

Le 13 février 2020, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.

Dans ses observations du 19 février 2020, l'OAI conclut au rejet du recours en renvoyant à la

motivation de sa décision et au dossier constitué par ses soins.

Appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée, K.________ a indiqué

renoncer à se déterminer, dans un courrier du 28 juillet 2020.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par

une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est

recevable.

E. 2.1 A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. D'après l'art. 29ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (concernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547 consid. 3.2). L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.

E. 2.2 D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le degré d'invalidité résulte ainsi de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas (RCC 1963 p. 365). C'est l'application de la méthode classique de comparaison des revenus. Cette comparaison s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (ATF 128 V 30 consid. 1; 104 V 136 consid. 2a et 2b; RCC 1985 p. 469).

E. 2.3 Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).

E. 2.4 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent par analogie (ATF 109 V 125 consid. 4a; VSI 1998 p. 121 consid. 1b). L'art. 88a RAI, qui concerne la révision de rentes déjà en cours, doit être appliqué, par analogie, lorsque la modification du degré d'invalidité s'est produite avant la première décision de rente; il s'ensuit que la modification est alors simultanément prise en considération (ATF 125 V 413 consid. 2d; RCC 1990 p. 543 consid. 2).

E. 3 En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision sans attendre que la situation se soit stabilisée durant six mois, alors que les experts de H.________ avaient préconisé une réévaluation dans ce délai. Il se pose en outre la question de savoir si, sur la base des documents médicaux, la capacité de travail de la recourante est demeurée inchangée pendant toute la période à prendre en compte, à savoir depuis le 1er septembre 2016, soit six mois après le dépôt de la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI). Amenée à statuer, la Cour de céans constate que, dans le cadre du volet rhumatologique de l'expertise, le Dr I.________ a effectivement évoqué une capacité de travail de 50% "avec possibilité d'augmenter à 100% sur une période de 6 mois sauf complication". On ne saurait toutefois déduire d'une telle mention la volonté de décrire un état de santé instable, ni de demander un nouvel examen au terme de ce délai. Il convient de considérer que cette proposition, par ailleurs habituelle dans les expertises en assurance-invalidité, découle avant tout de considérations liées au déconditionnement de l'expertisée, en lui permettant de reprendre progressivement pied et en lui donnant l'occasion de se réaccoutumer au travail. On ne saurait en revanche estimer qu'elle avait pour vocation de témoigner d'une incertitude sur la stabilisation de son état de santé, stabilisation qui est fondamentalement admise si l'on s'en tient à la discussion détaillée à laquelle le Dr I.________ a procédé. Cela est corroboré par le fait que l'expert en rhumatologie indique expressément que le diagnostic de spondylarthrite est stabilisé, "au vu d'un examen clinique rhumatologique satisfaisant […]" (cf. p. 38 de l'expertise). Cette conclusion s'impose d'autant plus si l'on considère que la recourante n'a remis aucun document médical susceptible de remettre en question l'hypothèse Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 d'une récupération progressive d'une pleine capacité de travail, que ce soit dans le cadre de son recours ou au cours de l'échange des écritures, alors qu'elle avait tout le loisir de le faire. Ce grief tombe dès lors à faux et doit être rejeté.

E. 4 Cela étant, dans le cadre du pouvoir d'examen d'office dont elle dispose, la Cour de céans juge

opportun de se pencher sur l'évaluation de la capacité de travail à laquelle les experts se sont

prêtés.

De manière générale, le rapport d'expertise de H.________ emporte l'adhésion des juges de

céans: les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, le rapport se fonde

sur des examens complets, il prend également en considération les plaintes exprimées par la

recourante et a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. De plus, la description du

contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin les conclusions des

experts sont dûment motivées. En résumé, les experts retiennent pour unique diagnostic ayant

une incidence fonctionnelle une spondylarthrite axiale et enthésitique HLA B27; sur le plan

psychiatrique, aucun diagnostic avec incidence sur la capacité de travail n'est posé.

Consensuellement, les experts considèrent la capacité de travail de l'assurée comme entière,

hormis deux périodes d'incapacité de travail à 50% attestées durant les années 2014 et 2015, en

lien avec l'affection psychiatrique.

Si cette évaluation semble a priori convaincante, il convient néanmoins de la mettre en perspective

avec celle réalisée par chaque expert dans le cadre de son examen spécialisé. Si l'évaluation

réalisée par la Dre J.________ dans le cadre de son expertise psychiatrique correspond aux

conclusions consensuelles (à savoir la reconnaissance d'une incapacité de travail de 50% du

11 août 2014 au 1er avril 2015, puis d'août à novembre 2015, soit durant un peu moins de

12 mois), tel n'est pas le cas de l'évaluation rhumatologique. En effet, le Dr I.________ atteste une

incapacité de travail de 50% d'août 2018 jusqu'au moment de l'expertise, respectivement six mois

après celle-ci, le temps d'atteindre une pleine capacité de travail. Cette divergence dans

l'évaluation de la capacité de travail, que la recourante avait soulevée dans le cadre de ses

objections au projet de décision de l'OAI (dossier AI p. 497), pose problème, dans la mesure où les

experts se sont écartés de l'évaluation effectuée à titre individuel par l'expert-rhumatologue. Si une

telle modification est en soi admissible, elle ne l'est toutefois que sur la base d'explications

détaillées, qui font ici défaut.

Cette divergence est d'autant moins acceptable que l'aspect rhumatologique constitue un élément

central du dossier, non seulement du fait que l'unique diagnostic ayant une incidence fonctionnelle

relève de cette spécialité, mais aussi parce que c'est sous cet angle que la situation a

particulièrement évolué durant les années antérieures à l'expertise, alors qu'elle était stable du

point de vue psychiatrique (si l'on excepte la période 2014-2015). Dans ses objections, la

recourante admet du reste qu'elle "ne remet pas en question les conclusions des experts

s'agissant de l'aspect psychiatrique de l'atteinte à la santé" (dossier AI p. 498). Ainsi donc, même

si la situation peut effectivement être décrite comme rassurante au moment de l'expertise, il paraît

difficile d'admettre que tel a toujours été le cas, comme l'ont fait les experts en consilium.

Les juges de céans estiment au contraire justifié de se référer à l'avis du Dr E.________ qui, dans

un rapport du mois de mars 2017 (dossier AI p. 267), mentionnait une (in)capacité de travail de

Tribunal cantonal TC

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50%. Cet avis a été corroboré par le Dr G.________ qui parvenait à la même conclusion dans un

rapport du mois d'août 2017 (dossier AI p. 295), évoquant à cette occasion une amélioration de

l'état de santé de l'assurée, avis qu'il confirmera encore en février 2018 (dossier AI p. 358). Le

Dr I.________ s'est d'ailleurs expressément référé à ces avis dans son expertise (sous point 5.4

s'agissant de l'approche diagnostique et du traitement et sous point 5.5.1 s'agissant de la capacité

de travail). On peut donc confirmer que la recourante présentait une incapacité de travail de 50%

dès mars 2017.

La situation demeure en revanche incertaine s'agissant de la période précédente, soit d'avril 2016

(correspondant à l'apparition des symptômes) à mars 2017, puisqu'aucun des rhumatologues ne

s'est explicitement prononcé sur la capacité de travail de l'assurée durant ce laps de temps. Cela

étant, dans la mesure où une capacité de travail de 50% n'a été admise par les rhumatologues

qu'à partir du moment où le traitement adéquat (Enbrel) a été instauré, on doit partir du principe

que la capacité de travail était nulle précédemment. Cela est notamment corroboré par l'attestation

d'incapacité de travail établie en 2 mai 2016 par le généraliste traitant (dossier AI p. 155), mais

également par la mention, par le Dr E.________, du caractère persistant et très invalidant des

douleurs, dans les rapports qu'il a établis à l'automne 2016.

Sur la base de l'ensemble du dossier médical, la Cour de céans retient l'incapacité de travail

suivante: 50% pour des motifs psychiatriques, du 11 août 2014 au 1er avril 2015, puis d'août à

novembre 2015; 100% pour des raisons rhumatologiques à partir du mois d'avril 2016, puis 50%

dès mars 2017. Cette évaluation tient raisonnablement compte de l'évolution de l'état de santé de

la recourante, laquelle a dans un premier temps présenté des troubles psychiques, lesquels se

sont toutefois estompés, remplacés par l'atteinte rhumatologique, dont les effets sur la capacité de

travail se sont prolongés jusqu'au moment de l'expertise.

Finalement, la conclusion du Dr I.________, consistant à admettre une augmentation progressive

du taux d'activité jusqu'à un plein temps moyennant un délai d'adaptation de 6 mois, emporte

l'adhésion de la Cour, dès lors qu'elle est tout à fait en accord avec l'évolution récente du dossier,

en particulier avec la bonne réponse au traitement mis en place et avec son examen clinique.

L'incapacité de travail était donc totale d'avril 2016 à février 2017, puis de 50% de mars 2017 à

novembre 2019. Elle est nulle dès le 1er décembre 2019, date à partir de laquelle la recourante

dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à son état de santé,

et notamment dans sa profession apprise.

E. 5 Il découle de ce qui précède qu'au moment du dépôt de sa demande, en mars 2016, la recourante ne comptait pas une année d'incapacité de travail de plus de 40%, dès lors que l'atteinte psychiatrique n'influençait alors plus le tableau clinique. Il convient donc de se fonder sur l'atteinte rhumatologique, laquelle a commencé à perturber la capacité de travail de la recourante d'avril 2016 jusqu'à la fin novembre 2019, soit six mois après l'expertise de H.________. Compte tenu d'un délai d'atteinte d'une année (cf. supra consid. 2.1), un droit éventuel à une rente d'invalidité ne peut toutefois naître qu'à partir du 1er avril 2017, alors que l'assurée disposait d'une capacité de travail de 50%. Il convient encore de procéder au calcul du degré d'invalidité. Dans la mesure où l'autorité intimée a rejeté la demande de prestations sans effectuer ledit calcul, il conviendrait en principe de lui Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 renvoyer le dossier pour ce faire. Par économie de procédure, la Cour y renonce toutefois. En effet, dès lors que l'incapacité de travail déterminante (50%) concerne à la fois l'activité apprise et toute activité adaptée, et dans la mesure où il est vraisemblable que c'est dans la première citée (domaine de la psychologie) que la recourante dispose des meilleures chances de retrouver un emploi et d'obtenir les meilleurs revenus, il est possible d'appliquer la méthode en pour-cent. Dès lors, un droit à une demi-rente d'invalidité est accordé à la recourante dès le 1er avril 2017. Vu la capacité de travail entière telle qu'admise dans l'expertise du 27 mai 2019 (cf. supra consid. 4 in fine), il sied de supprimer le droit à toute rente à partir du 1er mars 2020, soit trois mois après que la recourante a retrouvé sa pleine capacité de travail (cf. art. 88a al. 1 RAI).

E. 6 Le recours de l'assurée est partiellement admis et la décision du 9 décembre 2019 modifiée dans

le sens que cette dernière se voit reconnaître le droit à une demi-rente d'invalidité entre le 1er avril

2017 et le 29 février 2020. Le recours est rejeté pour le surplus.

La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-

Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131

al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA;

RSF 150.1) à raison de CHF 600.- (3/4) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- (1/4) à la

charge de la recourante. S'agissant de cette dernière, les frais de procédure seront compensés

avec l'avance de frais qu'elle a versée, le solde lui étant restitué.

Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens. L'indemnité de partie est

fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991

des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF

150.12). Le mandataire de la recourante a déposé sa liste de frais le 10 août 2020, comprenant

une majorité d'opérations antérieures à la décision litigieuse (réalisées entre le 25 octobre 2017 et

le 16 octobre 2019) et donc irrelevantes en l'espèce; il convient également de corriger le tarif

horaire, établi à CHF 360.- par l'avocat. L'indemnité de partie doit donc être fixée comme suit:

CHF 541.50 d'honoraires (2.16 h à CHF 250.-), CHF 20.80 de débours, CHF 43.30 au titre de la

TVA à 7,7%, soit un total de CHF 605.60. Compte tenu du gain de cause partiel à raison de 3/4, un

montant de CHF 454.20 est mis à charge de l'autorité intimée et sera directement versée au

mandataire de la recourante (cf. art. 141 CPJA).

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision rendue le du 9 décembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité du

canton de Fribourg est modifiée en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente

d'invalidité entre le 1er avril 2017 et le 29 février 2020. Le recours est rejeté pour le surplus.

II.

Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 600.- à la charge de l'autorité

intimée et de CHF 200.- à la charge de la recourante.

III.

Le montant dû au titre des frais de justice par la recourante est compensé avec l'avance de

frais versée par celle-ci, le solde de CHF 600.- lui étant restitué.

IV.

L'indemnité allouée à Me Charles Munoz est fixée, compte tenu du gain de cause partiel

(3/4), à CHF 454.20, dont CHF 35.- au titre de la TVA. Elle est intégralement prise en charge

par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 1er septembre 2020/mba

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2020 22

Arrêt du 1er septembre 2020

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud

Greffier-rapporteur :

Michel Bays

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Charles Munoz,

avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – Refus de rente

Recours du 27 janvier 2020 contre la décision du 9 décembre 2019

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 9

considérant en fait

A.

A.________, née en 1973, domiciliée à B.________, a obtenu un CFC d'employée de

commerce en 1996. Après avoir travaillé durant quelques années, elle a entrepris des études

universitaires et obtenu une licence en psychologie en 2007. Elle a ensuite travaillé pour

C.________, de 2009 à 2012, puis pour la fondation D.________. Cet employeur a mis fin aux

rapports de travail, avec effet au 31 octobre 2014. Après avoir bénéficié d'indemnités de chômage

et d'indemnités perte de gain maladie, celle-ci a requis, en mars 2016, l'octroi de prestations de

C.________, en faisant valoir un trouble dépressif majeur, un trouble du déficit de l'attention, une

maladie de Scheuermann, une apnée du sommeil et une endométriose.

Alors que les démarches ont porté dans un premier temps sur le plan psychique, le dossier a été

transmis comme objet de sa compétence à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg

(ci-après: OAI), en avril 2016. A l'initiative du généraliste traitant, l'assurée s'est soumise à

différents examens, et notamment une scintigraphie osseuse, une intervention ambulatoire liée à

l'endométriose (laparoscopie diagnostique) et des radiographies du rachis. En octobre 2016, le

Dr E.________, spécialiste en rhumatologie auprès de F.________, a remarqué que ces examens

laissaient entrevoir une possible spondylarthrite, susceptible d'expliquer les douleurs dont

l'assurée se plaignait depuis avril 2016. Un traitement (anti-TNF) est alors mis en place.

Par projet de décision du 22 février 2017, l'OAI a retenu que l'assurée ne souffrait d'aucune

atteinte invalidante au sens de la loi sur l'assurance-invalidité et qu'il envisageait de lui refuser le

droit à des prestations AI. Cette dernière a déposé des objections, à l'appui desquelles elle a remis

un rapport du Dr E.________, lequel constatait une évolution mitigée et décidait de tenter un autre

médicament (Enbrel). De nouvelles mesures d'instruction ont alors été engagées par l'OAI. Le

diagnostic pressenti a été confirmé en février 2018 par le Dr G.________, spécialiste en

rhumatologie auprès de F.________, lequel a en outre attesté une incapacité de travail de 50%.

En mars 2018, le médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR)

estimait pour sa part que l'assurée pourrait travailler à plein temps dans une activité adaptée, avec

une diminution de rendement de 20%, depuis le mois de juillet 2017. Suite aux questions de l'OAI

à ce sujet, le médecin SMR a recommandé de mettre sur pied une expertise rhumatologique. Un

mandat d'expertise psychiatrique et rhumatologique a finalement été confié à H.________.

Le Dr I.________, spécialiste en rhumatologie, et la Dre J.________, spécialiste en psychiatrie,

ont remis leur rapport le 27 mai 2019. L'unique diagnostic avec répercussion sur la capacité de

travail

retenu

était

celui

de

spondylarthrite

axiale

et

enthésitique

HLAB27

(M45).

Consensuellement, les experts ont retenu une capacité de travail entière dans l'activité habituelle,

à l'exception d'une période d'incapacité de travail de 50% du 11 août 2014 au 1er avril 2015, puis

d'août à novembre 2015. Se fondant sur le résultat de dite expertise, l'OAI a émis un projet de

décision le 28 août 2019, rejetant la demande de prestations de l'assurée. Par objections du

2 septembre 2019, cette dernière a relevé plusieurs erreurs dans l'expertise, au sujet desquelles

les experts se sont déterminés le 20 septembre suivant, en indiquant qu'ils s'étaient appuyés sur

les informations données par l'expertisée ainsi que celles ressortant du dossier médical, et ont

maintenu leurs conclusions.

Le 2 octobre 2019, l’assurée a complété ses objections: tout en admettant les conclusions du volet

psychiatrique de l'expertise, elle critique l'évaluation de sa capacité de travail sous l'angle

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 9

rhumatologique. Elle a contesté en particulier la reconnaissance d'une pleine capacité de travail,

faute d'avoir pu démontrer une amélioration par rapport aux constatations des médecins traitants.

Elle a ajouté que les experts avaient préconisé une réévaluation dans un délai de 6 mois, à

laquelle l'OAI n'a pas procédé.

Par décision du 9 décembre 2019, l'OAI a confirmé l'exigibilité retenue dans son projet et a écarté

les arguments soulevés dans le cadre des objections, en se référant au courrier complémentaire

des experts daté du 20 septembre 2019.

B.

Contre cette décision, A.________, représentée par Me Charles Munoz, avocat, interjette

recours devant le Tribunal cantonal le 27 janvier 2020. Elle conclut à l'annulation de la décision

querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle mette en œuvre une mesure

d'instruction complémentaire sur le plan rhumatologique. A l'appui de ses conclusions, elle

reproche en substance à l'OAI d'avoir omis de réévaluer la situation sur ce plan-là six mois après

l'expertise de H.________, ainsi que cela avait été recommandé par les experts. De ce fait, les

considérations relatives à la stabilisation de l'état de son santé sont arbitraires.

Le 13 février 2020, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.

Dans ses observations du 19 février 2020, l'OAI conclut au rejet du recours en renvoyant à la

motivation de sa décision et au dossier constitué par ses soins.

Appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée, K.________ a indiqué

renoncer à se déterminer, dans un courrier du 28 juillet 2020.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par

une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est

recevable.

2.

2.1.

A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et

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si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que

la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins

donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux

de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne

droit à une rente entière.

D'après l'art. 29ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), il

y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré

a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins.

En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une

période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations

conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de

l’assuré (concernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547 consid. 3.2).

L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit

prend naissance.

2.2.

D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré

aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le degré

d'invalidité résulte ainsi de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore

capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est

en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si

l'invalidité ne l'entravait pas (RCC 1963 p. 365). C'est l'application de la méthode classique de

comparaison des revenus. Cette comparaison s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi

exactement que possible les montants de ces deux revenus (ATF 128 V 30 consid. 1; 104 V 136

consid. 2a et 2b; RCC 1985 p. 469).

2.3.

Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément

avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour

pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le

médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin

consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles

activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré

(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement

les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et

rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle

qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut

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trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour

lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est

que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme

rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450

consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).

2.4.

Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification

notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite

en conséquence, ou encore supprimée.

Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les

dispositions applicables à la révision s'appliquent par analogie (ATF 109 V 125 consid. 4a; VSI

1998 p. 121 consid. 1b). L'art. 88a RAI, qui concerne la révision de rentes déjà en cours, doit être

appliqué, par analogie, lorsque la modification du degré d'invalidité s'est produite avant la première

décision de rente; il s'ensuit que la modification est alors simultanément prise en considération

(ATF 125 V 413 consid. 2d; RCC 1990 p. 543 consid. 2).

3.

En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision sans attendre que

la situation se soit stabilisée durant six mois, alors que les experts de H.________ avaient

préconisé une réévaluation dans ce délai. Il se pose en outre la question de savoir si, sur la base

des documents médicaux, la capacité de travail de la recourante est demeurée inchangée pendant

toute la période à prendre en compte, à savoir depuis le 1er septembre 2016, soit six mois après le

dépôt de la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI).

Amenée à statuer, la Cour de céans constate que, dans le cadre du volet rhumatologique de

l'expertise, le Dr I.________ a effectivement évoqué une capacité de travail de 50% "avec

possibilité d'augmenter à 100% sur une période de 6 mois sauf complication". On ne saurait

toutefois déduire d'une telle mention la volonté de décrire un état de santé instable, ni de

demander un nouvel examen au terme de ce délai. Il convient de considérer que cette proposition,

par ailleurs habituelle dans les expertises en assurance-invalidité, découle avant tout de

considérations liées au déconditionnement de l'expertisée, en lui permettant de reprendre

progressivement pied et en lui donnant l'occasion de se réaccoutumer au travail. On ne saurait en

revanche estimer qu'elle avait pour vocation de témoigner d'une incertitude sur la stabilisation de

son état de santé, stabilisation qui est fondamentalement admise si l'on s'en tient à la discussion

détaillée à laquelle le Dr I.________ a procédé.

Cela est corroboré par le fait que l'expert en rhumatologie indique expressément que le diagnostic

de spondylarthrite est stabilisé, "au vu d'un examen clinique rhumatologique satisfaisant […]"

(cf. p. 38 de l'expertise). Cette conclusion s'impose d'autant plus si l'on considère que la

recourante n'a remis aucun document médical susceptible de remettre en question l'hypothèse

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d'une récupération progressive d'une pleine capacité de travail, que ce soit dans le cadre de son

recours ou au cours de l'échange des écritures, alors qu'elle avait tout le loisir de le faire.

Ce grief tombe dès lors à faux et doit être rejeté.

4.

Cela étant, dans le cadre du pouvoir d'examen d'office dont elle dispose, la Cour de céans juge

opportun de se pencher sur l'évaluation de la capacité de travail à laquelle les experts se sont

prêtés.

De manière générale, le rapport d'expertise de H.________ emporte l'adhésion des juges de

céans: les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, le rapport se fonde

sur des examens complets, il prend également en considération les plaintes exprimées par la

recourante et a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. De plus, la description du

contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin les conclusions des

experts sont dûment motivées. En résumé, les experts retiennent pour unique diagnostic ayant

une incidence fonctionnelle une spondylarthrite axiale et enthésitique HLA B27; sur le plan

psychiatrique, aucun diagnostic avec incidence sur la capacité de travail n'est posé.

Consensuellement, les experts considèrent la capacité de travail de l'assurée comme entière,

hormis deux périodes d'incapacité de travail à 50% attestées durant les années 2014 et 2015, en

lien avec l'affection psychiatrique.

Si cette évaluation semble a priori convaincante, il convient néanmoins de la mettre en perspective

avec celle réalisée par chaque expert dans le cadre de son examen spécialisé. Si l'évaluation

réalisée par la Dre J.________ dans le cadre de son expertise psychiatrique correspond aux

conclusions consensuelles (à savoir la reconnaissance d'une incapacité de travail de 50% du

11 août 2014 au 1er avril 2015, puis d'août à novembre 2015, soit durant un peu moins de

12 mois), tel n'est pas le cas de l'évaluation rhumatologique. En effet, le Dr I.________ atteste une

incapacité de travail de 50% d'août 2018 jusqu'au moment de l'expertise, respectivement six mois

après celle-ci, le temps d'atteindre une pleine capacité de travail. Cette divergence dans

l'évaluation de la capacité de travail, que la recourante avait soulevée dans le cadre de ses

objections au projet de décision de l'OAI (dossier AI p. 497), pose problème, dans la mesure où les

experts se sont écartés de l'évaluation effectuée à titre individuel par l'expert-rhumatologue. Si une

telle modification est en soi admissible, elle ne l'est toutefois que sur la base d'explications

détaillées, qui font ici défaut.

Cette divergence est d'autant moins acceptable que l'aspect rhumatologique constitue un élément

central du dossier, non seulement du fait que l'unique diagnostic ayant une incidence fonctionnelle

relève de cette spécialité, mais aussi parce que c'est sous cet angle que la situation a

particulièrement évolué durant les années antérieures à l'expertise, alors qu'elle était stable du

point de vue psychiatrique (si l'on excepte la période 2014-2015). Dans ses objections, la

recourante admet du reste qu'elle "ne remet pas en question les conclusions des experts

s'agissant de l'aspect psychiatrique de l'atteinte à la santé" (dossier AI p. 498). Ainsi donc, même

si la situation peut effectivement être décrite comme rassurante au moment de l'expertise, il paraît

difficile d'admettre que tel a toujours été le cas, comme l'ont fait les experts en consilium.

Les juges de céans estiment au contraire justifié de se référer à l'avis du Dr E.________ qui, dans

un rapport du mois de mars 2017 (dossier AI p. 267), mentionnait une (in)capacité de travail de

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50%. Cet avis a été corroboré par le Dr G.________ qui parvenait à la même conclusion dans un

rapport du mois d'août 2017 (dossier AI p. 295), évoquant à cette occasion une amélioration de

l'état de santé de l'assurée, avis qu'il confirmera encore en février 2018 (dossier AI p. 358). Le

Dr I.________ s'est d'ailleurs expressément référé à ces avis dans son expertise (sous point 5.4

s'agissant de l'approche diagnostique et du traitement et sous point 5.5.1 s'agissant de la capacité

de travail). On peut donc confirmer que la recourante présentait une incapacité de travail de 50%

dès mars 2017.

La situation demeure en revanche incertaine s'agissant de la période précédente, soit d'avril 2016

(correspondant à l'apparition des symptômes) à mars 2017, puisqu'aucun des rhumatologues ne

s'est explicitement prononcé sur la capacité de travail de l'assurée durant ce laps de temps. Cela

étant, dans la mesure où une capacité de travail de 50% n'a été admise par les rhumatologues

qu'à partir du moment où le traitement adéquat (Enbrel) a été instauré, on doit partir du principe

que la capacité de travail était nulle précédemment. Cela est notamment corroboré par l'attestation

d'incapacité de travail établie en 2 mai 2016 par le généraliste traitant (dossier AI p. 155), mais

également par la mention, par le Dr E.________, du caractère persistant et très invalidant des

douleurs, dans les rapports qu'il a établis à l'automne 2016.

Sur la base de l'ensemble du dossier médical, la Cour de céans retient l'incapacité de travail

suivante: 50% pour des motifs psychiatriques, du 11 août 2014 au 1er avril 2015, puis d'août à

novembre 2015; 100% pour des raisons rhumatologiques à partir du mois d'avril 2016, puis 50%

dès mars 2017. Cette évaluation tient raisonnablement compte de l'évolution de l'état de santé de

la recourante, laquelle a dans un premier temps présenté des troubles psychiques, lesquels se

sont toutefois estompés, remplacés par l'atteinte rhumatologique, dont les effets sur la capacité de

travail se sont prolongés jusqu'au moment de l'expertise.

Finalement, la conclusion du Dr I.________, consistant à admettre une augmentation progressive

du taux d'activité jusqu'à un plein temps moyennant un délai d'adaptation de 6 mois, emporte

l'adhésion de la Cour, dès lors qu'elle est tout à fait en accord avec l'évolution récente du dossier,

en particulier avec la bonne réponse au traitement mis en place et avec son examen clinique.

L'incapacité de travail était donc totale d'avril 2016 à février 2017, puis de 50% de mars 2017 à

novembre 2019. Elle est nulle dès le 1er décembre 2019, date à partir de laquelle la recourante

dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à son état de santé,

et notamment dans sa profession apprise.

5.

Il découle de ce qui précède qu'au moment du dépôt de sa demande, en mars 2016, la recourante

ne comptait pas une année d'incapacité de travail de plus de 40%, dès lors que l'atteinte

psychiatrique n'influençait alors plus le tableau clinique.

Il convient donc de se fonder sur l'atteinte rhumatologique, laquelle a commencé à perturber la

capacité de travail de la recourante d'avril 2016 jusqu'à la fin novembre 2019, soit six mois après

l'expertise de H.________. Compte tenu d'un délai d'atteinte d'une année (cf. supra consid. 2.1),

un droit éventuel à une rente d'invalidité ne peut toutefois naître qu'à partir du 1er avril 2017, alors

que l'assurée disposait d'une capacité de travail de 50%.

Il convient encore de procéder au calcul du degré d'invalidité. Dans la mesure où l'autorité intimée

a rejeté la demande de prestations sans effectuer ledit calcul, il conviendrait en principe de lui

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renvoyer le dossier pour ce faire. Par économie de procédure, la Cour y renonce toutefois. En

effet, dès lors que l'incapacité de travail déterminante (50%) concerne à la fois l'activité apprise et

toute activité adaptée, et dans la mesure où il est vraisemblable que c'est dans la première citée

(domaine de la psychologie) que la recourante dispose des meilleures chances de retrouver un

emploi et d'obtenir les meilleurs revenus, il est possible d'appliquer la méthode en pour-cent.

Dès lors, un droit à une demi-rente d'invalidité est accordé à la recourante dès le 1er avril 2017. Vu

la capacité de travail entière telle qu'admise dans l'expertise du 27 mai 2019 (cf. supra consid. 4 in

fine), il sied de supprimer le droit à toute rente à partir du 1er mars 2020, soit trois mois après que

la recourante a retrouvé sa pleine capacité de travail (cf. art. 88a al. 1 RAI).

6.

Le recours de l'assurée est partiellement admis et la décision du 9 décembre 2019 modifiée dans

le sens que cette dernière se voit reconnaître le droit à une demi-rente d'invalidité entre le 1er avril

2017 et le 29 février 2020. Le recours est rejeté pour le surplus.

La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-

Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131

al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA;

RSF 150.1) à raison de CHF 600.- (3/4) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- (1/4) à la

charge de la recourante. S'agissant de cette dernière, les frais de procédure seront compensés

avec l'avance de frais qu'elle a versée, le solde lui étant restitué.

Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens. L'indemnité de partie est

fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991

des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF

150.12). Le mandataire de la recourante a déposé sa liste de frais le 10 août 2020, comprenant

une majorité d'opérations antérieures à la décision litigieuse (réalisées entre le 25 octobre 2017 et

le 16 octobre 2019) et donc irrelevantes en l'espèce; il convient également de corriger le tarif

horaire, établi à CHF 360.- par l'avocat. L'indemnité de partie doit donc être fixée comme suit:

CHF 541.50 d'honoraires (2.16 h à CHF 250.-), CHF 20.80 de débours, CHF 43.30 au titre de la

TVA à 7,7%, soit un total de CHF 605.60. Compte tenu du gain de cause partiel à raison de 3/4, un

montant de CHF 454.20 est mis à charge de l'autorité intimée et sera directement versée au

mandataire de la recourante (cf. art. 141 CPJA).

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision rendue le du 9 décembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité du

canton de Fribourg est modifiée en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente

d'invalidité entre le 1er avril 2017 et le 29 février 2020. Le recours est rejeté pour le surplus.

II.

Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 600.- à la charge de l'autorité

intimée et de CHF 200.- à la charge de la recourante.

III.

Le montant dû au titre des frais de justice par la recourante est compensé avec l'avance de

frais versée par celle-ci, le solde de CHF 600.- lui étant restitué.

IV.

L'indemnité allouée à Me Charles Munoz est fixée, compte tenu du gain de cause partiel

(3/4), à CHF 454.20, dont CHF 35.- au titre de la TVA. Elle est intégralement prise en charge

par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 1er septembre 2020/mba

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :