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608 2020 213

Freiburg · 2021-02-05 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

E. 2.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins.

E. 2.2 D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Tribunal cantonal TC Page 4 de 11

E. 3 Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. En effet, d'après l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2).

E. 3.1 Dans le cadre d'une nouvelle demande, l'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI (actuellement art. 87 al. 3 RAI) et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b).

E. 3.2 Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale (cf. arrêts TF 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références citées).

E. 3.3 La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est – par application analogique des règles régissant la révision de l'art. 17 LPGA – la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3).

E. 4 Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante a établi de manière plausible une éventuelle modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits, conformément à l'art. 87 al. 2 RAI.

E. 4.1 S'agissant de la situation prévalant au moment de la dernière décision entrée en force qui

repose sur un examen matériel du droit à la rente, il s’agit de celle du 11 avril 2017, par laquelle

l'OAI a supprimé le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (dossier AI p. 350).

Pour ce faire, l’autorité s’était principalement basée sur l’expertise bidisciplinaire réalisée par le

Dr D.________, spécialiste en rhumatologie (rapport du 27 janvier 2014; dossier AI p. 198), et par

le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie (rapport du 15 mai 2014; dossier AI p. 211).

Sur le plan rhumatologique, et après avoir rappelé l’évolution médicale depuis le début des années

2000 ainsi que l’anamnèse, le Dr D.________ relaie les plaintes de l’expertisée, à savoir des

cervico-brachialgies à gauche, des omalgies des deux côtés, des lombopyalgies, des douleurs et

paresthésies des deux mains, des polyarthralgies et enfin des douleurs aux talons et aux pieds. Au

terme de son examen clinique, le rhumatologue retient, pour seul diagnostic avec répercussion sur

la capacité de travail, un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent avec diminution du seuil

de tolérance à la douleur. A l’appréciation, il rappelle que l’assurée « signale depuis 2000

l’apparition de douleurs cervicobrachiales et lombo-vertébrales ainsi que des douleurs poly- et

périarticulaires fluctuantes et migrantes s’étendant en tache d’huile, mises sur le compte d’un

syndrome

somatoforme

douloureux,

associé

à

des

migraines

à

répétition ».

Cette

symptomatologie douloureuse persiste depuis, « malgré la médication antalgique mineure et

majeure et physiothérapeutique effectuée jusqu’à ce jour ». En substance, l’expert constate

l’absence de socle somatique pouvant justifier l’incapacité de travail: « L’assurée ne présente pas

d’amyotrophie, il n’y a pas de signe inflammatoire articulaire, il n’y a pas de signe de synovite ou

de ténosynovite, le score sonar est à 0 en mode palmaire et en mode doppler, il n’y a pas de

troubles dégénératifs, il n’y a pas de lésions structurelles au bilan radiologique et

ultrasonographique. L’impotence fonctionnelle réside essentiellement dans le vécu douloureux

devenu chronique et cristallisé, avec extension en tache d’huile ». La capacité de travail est donc

considérée comme entière dans une activité adaptée (pas de port de charge en porte-à-faux avec

long bras de levier de manière répétitive et de plus de 5 à 10 kg).

Sur le plan psychiatrique, le Dr E.________, après établissement d’une anamnèse détaillée,

rappel des plaintes de l’assurée (soit douleurs multiples, incapacitantes et fatigabilité), procède à

l’examen clinique, comprenant, outre l’entretien proprement dit, la passation de tests

psychométriques et sanguin. Sur la base de ce qui précède, il conclut à l’absence de diagnostic

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susceptible d’influencer la capacité de travail. Il retient la présence d’un épisode dépressif majeur

récurrent, actuellement en rémission ou tout au plus subclinique, ainsi que d’un trouble douloureux

associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale, chronique. Se

fondant sur les critères alors en vigueur (Foerster), l’expert-psychiatre a retenu que ceux-ci

n’étaient pas remplis en l’espèce : « A.________ ne présente plus de comorbidité psychiatrique

incapacitante, celle-ci ayant eu une évolution manifestement largement favorable grâce au cours

naturel des choses, l’absence de facteurs de stress majeurs et un traitement médical bien conduit.

L’assurée n’est pas isolée, elle est très entourée par sa famille ». Il en déduit une capacité de

travail entière sur le plan psychiatrique. Il ajoute que « la maladie a pris une forme identitaire »,

dont l’assurée retire de nombreux bénéfices secondaires, « ce qui va se révéler un obstacle non

négligeable à une reprise de l’activité », pour laquelle elle ne manifeste aucune motivation.

Dans le cadre des objections déposées à l’encontre du projet de décision, un rapport du

Dr F.________, psychiatre traitant, a été déposé (dossier AI p. 277) à la demande de l’assurée. Il

retient les diagnostics suivants: troubles dépressifs récurrents avec un syndrome somatique

épisode moyen à sévère (F33.11), migraines (G43), suspicion d’hémorragie sous-arachnoïdienne

en mai 2000 et douleurs musculo-tendineuses d’origine indéterminée persistantes. Il annonce une

prise en charge sous forme de psychothérapie de soutien avec médication, suite à une réaction

dépressive après apparition de douleurs musculaires diffuses avec état de fatigue chronifié,

insomnies et migraines de plus en plus fréquentes. Les symptômes dépressifs sont variés:

concentration, attention, perte de motivation, absence de plaisir, isolement social, idées de

culpabilité et de dévalorisation. Il ne relève aucune amélioration en dépit de consultations

régulières, toutes les 3 à 4 semaines. « En tenant compte de la symptomatologie handicapante et

persistante, la durée et l’intensité des symptômes, réaction dépressive moyenne à sévère suivant

la gravité des aspects de souffrance m’amènent à attester l’incapacité lucrative ceci d’une façon

définitive ».

Un complément d’expertise a été requis de la part du Dr E.________, qui a remis son nouveau

rapport le 6 avril 2017 (dossier AI p. 326). A l’anamnèse intermédiaire, il relève que la situation de

l’assurée au niveau familial est stable, voire plutôt bonne. De même, les plaintes ne varient pas,

avec des douleurs (cervicobrachialgies gauches, douleurs au genou, lombalgies basses, perte de

force et sensations de piqûre au bras gauche, céphalées, mal aux talons, allergies) et des

souffrances émotionnelles. Le déroulement d’une journée-type est, lui aussi, inchangé, avec très

peu d’activités quotidiennes annoncées. A l’examen, l’expert constate que « le tableau clinique est

dominé par une symptomatologie somato-algique fluctuante. On retient une humeur légèrement

variable mais qui ne confine pas à l’anhédonie, l’aboulie ou l’apragmatisme », comme en témoigne

notamment des relations intrafamiliales investies. Il note en outre l’absence de suicidalité avérée,

d’irritabilité marquée, de troubles de l’attention ou de la concentration, de symptomatologie

anxieuse ou psychotique. Il aboutit dès lors à l’absence de diagnostic invalidant. « Actuellement,

nous ne retrouvons pas les critères cardinaux en faveur d’un épisode dépressif moyen à sévère »

et l’examen clinique est globalement superposable à celui de la précédente expertise. « Nous

notons une assurée relativement autocentrée, qui surinvestit ses plaintes somatiques qui semble

devoir tout justifier et expliquer ». Quant à la composante du trouble à symptomatologie somatique

(trouble somatoforme), l’expert estime, là encore après examens des critères diagnostiques

déterminants, que l’on peut au plus retenir la présence d’un trouble léger. Tout en admettant la

présence de pensées excessives concernant la gravité des symptômes, il relève l’absence

d’anxiété élevée ou de temps excessif dévolu à ceux-ci. Il constate par ailleurs que l’assurée est

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peu dolente et n’est pas limitée dans ses mouvements lors de l’examen. Distinguant en outre le

mandat de traitement de celui d’expertise, il considère que l’attitude plaintive de l’assurée, centrée

sur ses symptômes ainsi que l’importance des bénéfices secondaires peut expliquer les

conclusions divergentes du psychiatre traitant, sans les justifier sur le plan de la médecine

d’assurance. Il considère que les limitations fonctionnelles sont probablement dues à des facteurs

qui sortent du champ de l’assurance-invalidité (faible niveau d’éducation et de compétence

professionnelle, facteurs linguistiques, âge, durée d’éloignement du monde du travail, aspect

socio-culturel. Il conclut dès lors à l’absence de diagnostic pouvant justifier une incapacité de

travail et confirme ses précédentes conclusions. D’après l’expert, une marge de manœuvre existe

encore sur le plan thérapeutique; le traitement antidépresseur, de même que celui de l’anxiété,

sont peu soutenus.

C’est sur cette base que la décision du 11 avril 2017, supprimant la rente d’invalidité de la

recourante, a été rendue par l’OAI. Le recours déposé par cette dernière le 17 mai suivant

(608 2017 114) n’a pas remis en question l’évaluation de sa capacité de travail, dès lors qu’il a

uniquement porté sur l’octroi de mesures de nouvelle réadaptation.

E. 4.2 Dans le cadre de sa nouvelle demande du 3 juin 2020, la recourante a produit les rapports

suivants:

Un rapport du 7 juin 2018 de la Dre G.________ (dossier AI p. 599), spécialiste en anesthésie et

antalgie, faisant état des diagnostics suivants: lombosciatalgies droites chroniques sur probable

irritation radiculaire L5, cervicobrachialgies gauches, migraines traitées, fibromyalgie, asthme

bronchique et allergies cutanées multiples. Après un rappel anamnestique, rapportant notamment

l’interruption de l’activité professionnelle en 2000 en raison de migraines et de douleurs musculo-

squelettiques, la doctoresse décrit les nombreux symptômes (plaintes), qui s’étendent à la quasi-

totalité du corps (nuque, tête, dos, jambes, pieds, mains); en outre, le sommeil est perturbé. Elle

note que la médication, les massages et les bains de mer apportent un peu de soulagement, mais

pas d’amélioration. Au niveau psychosocial, les difficultés avec l’assurance-invalidité sont

évoquées. La spécialiste émet diverses propositions (rotation des opiacés, reprise de la

physiothérapie, changement de thérapie anti-migraineuse, perfusion de kétamine).

Un rapport de consultation de H.________ du 14 octobre 2018 (dossier AI p. 603). L’anamnèse

indique que l’assurée consulte en raison d’une crise migraineuse ne répondant pas au traitement.

Les médecins constatent l’absence d’état fébrile, de traumatisme crânien, de perte de

connaissance, d’atteinte ORL, de symptôme neurologique focal, « sauf faiblesse du membre

supérieur gauche connue dans le contexte de sa fibromyalgie ». Au terme d’un examen clinique

ciblé, les urgentistes retiennent que l’assurée « présente ce jour une céphalée bitemporale

exacerbée après 2 heures de temps et associée à des vomissements, une photo/phonophobie

légère, non soulagée par Relpax. L’examen neurologique et le bilan biologique sont sans

particularité. Les douleurs sont rapidement soulagées par un traitement antalgique et anti

nauséeux. Au vu d’un status neurologique normal, nous n’effectuons pas d’examen

complémentaire et diagnostiquons une crise migraineuse. La patiente rentre à son domicile avec

recommandation de consulter à nouveau si apparition de symptômes neurologiques ». Une

incapacité de travail est attestée du 14 au 16 octobre 2018.

Un rapport du 27 novembre 2018 dans lequel le Dr I.________ (dossier AI p. 602), spécialiste en

neurologie, signale un examen ENMG normal. Tout en considérant que les troubles « sont

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compatibles avec une irritation L5 gauche », il ajoute qu’il n’existe néanmoins « pas de déficit

objectif ni de signe d’anomalie à l’EMG ».

Dans un rapport du 28 octobre 2019 (dossier AI p. 601), ce même Dr I.________ conclut, une fois

encore, à un examen EMG normal: « Pas de polyneuropathie, pas de lésion radiculaire, pas de

signe de myasthénie ».

Un rapport du 18 février 2020 de la Dre J.________ (dossier AI p. 596), spécialiste en neurologie,

que l’assurée a consultée au sujet de ses céphalées. Le diagnostic principal de migraine sans

aura est posé. A l’anamnèse, une symptomatologie douloureuse, présente depuis une vingtaine

d’années et consistant en des céphalées, est mentionnée. Des douleurs aux 4 membres,

découlant d’une fibromyalgie, sont également notées. Une aggravation des céphalées est

rapportée par l’assurée depuis environ 2 ans, la fréquence étant identique, mais elles

s’accompagnent désormais d’une baisse de l’acuité visuelle à gauche, permanente, et une

hypoacousie bilatérale. A l’examen neurologique est décrite une « majoration fonctionnelle en lien

avec le terrain anxio-dépressif, mais l’examen reste contributif et ne met pas en évidence de signe

de focalisation centrale ou périphérique ». La neurologue considère que le type de migraine

présenté par l’assurée est sans lien avec la nouvelle symptomatologie (visuelle et auditive). Elle

renvoie donc à des examens complémentaires (ophtalmologie, ORL) et constate que le traitement

contre les céphalées et la fibromyalgie est insuffisant et prescrit une augmentation des dosages.

Dans un rapport du 17 mars 2020 établi (dossier AI p. 593), la Dre G.________ s’étonne de la

décision de l’OAI de mettre fin aux prestations de l’assurée à la fin mai 2020, alors qu’aucune

amélioration de son état de santé ne se fait jour. Rappelant l’impact multiple de cette situation

(interruption de l’activité professionnelle, activités quotidiennes restreintes, résultats des stages

d’évaluation), elle juge indispensable de réexaminer son cas.

Un rapport établi le 12 mai 2020 par la Dre K.________ (dossier AI p. 594), généraliste traitante,

confirmant la validité des diagnostics présentés jusqu’alors. Elle insiste néanmoins sur le fait que

les douleurs, liées tant à la fibromyalgie qu’aux migraines, évoluent défavorablement. « Les

douleurs sont quasi constantes avec des pics évalués à 10/10, insomniantes, peu soulagées par

les médicaments. Les migraines actuelles sont accompagnées de diminution de l’acuité visuelle et

auditive (des examens ORL et ophtalmologiques auront lieu prochainement). Les doses de

médicaments prescrits jusqu’ici […] ont dû être majorées de manière significative […], les doses

prescrites jusqu’ici ne suffisant plus ». Elle termine en mentionnant l’apparition d’un diabète de

type II, traité, et la présence d’un état de fatigue chronique et de retentissements assez sévères

sur l’état psychique.

Le 15 juin 2020, le Dr L.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du SMR, retient en

substance que « les nouveaux documents médicaux n’attestent aucun fait nouveau sur le plan

médical objectif susceptible de modifier l’exigibilité médico-théorique précédemment établie. Aucun

n’atteste d’ailleurs d’incapacité de travail durable ».

Dans un rapport du 5 août 2020, faisant suite au projet de décision de l’OAI, la Dre K.________

détaille l’ensemble des diagnostics actuels. « Globalement, les douleurs de localisation multiple

sont quasi constantes et invalidantes. Elles entraînent de nombreuses limitations […] ». Une

fatigue extrême est également ressentie, ainsi que des migraines régulières (2 jours, 2 fois par

mois). L’échec du stage au centre d’orientation professionnelle, en dépit d’un horaire réduit, est

rappelé. L’absence d’amélioration au niveau psychique, en dépit d’un suivi d’une médication ad

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hoc, est mise en lien avec la symptomatologie douloureuse. Le médecin traitant mentionne

également la difficulté à stabiliser le diabète, un taux d’hémoglobine élevé, le problème de vision

en cours d’investigation ainsi que la mention par sa patiente de vertiges intermittents. « Au vu de

toutes ces pathologies, il est raisonnable de penser, comme l’a décrété le centre d’intégration

professionnelle, qu’elle est inapte au travail ».

E. 4.3 Amenée à statuer, la Cour de céans se prononce comme suit.

E. 4.3.1 Sur le plan somatique, on distingue deux périodes:

Une première série de rapports date des années 2018 et 2019 soit, grossièrement, la période

durant laquelle l’assurée a bénéficié de mesures de nouvelle réadaptation. Le rapport de la

Dre G.________ résume bien la situation, mais n’amène cependant aucun élément nouveau: les

diagnostics principaux (fibromyalgie, migraines, dépression) et les plaintes (douleurs ubiquitaires,

fatigue) sont toujours à peu près les mêmes que précédemment. Tout au plus émet-elle différentes

hypothèses pour adapter le traitement, ce qui ne saurait en soi démontrer l’existence d’une

aggravation. De ce point de vue, le rapport du Service des urgences évoque certes une crise

migraineuse d’une certaine intensité. Cela étant, dans la mesure où il s’agit de l’unique épisode de

ce genre documenté, qu’il est de plus intervenu près de deux ans avant le dépôt de la demande de

prestations ici déterminante et qu’il n’a impliqué qu’une très brève incapacité de travail, il ne

saurait, lui non plus, conduire à admettre une modification substantielle de l’état de santé. Il en va

de même des deux rapports établis par le Dr I.________ puisque, à environ un an d’intervalle,

celui-ci constate que l’examen neurologique (EMG) est normal, aucune lésion neurologique ne

pouvant être mise en évidence.

Une seconde série de rapports a été établie entre février et mai 2020, soit immédiatement avant le

dépôt de la demande litigieuse. La Dre J.________ explique que l’assurée est venue la consulter

du fait d’une aggravation de ses migraines, avec l’apparition de perturbations visuelles et auditives.

Le résultat de l’examen neurologique ne permet pourtant pas de corroborer cliniquement ces

nouveaux symptômes. La neurologue confirme en effet que ceux-ci ne trouvent pas leur origine

dans les migraines de l’assurée et renvoie à des examens complémentaires (ORL et

ophtalmologique), tout en pointant du doigt un dosage médicamenteux insuffisant, tant pour le

traitement des migraines que pour celui de la fibromyalgie. La prise de position de la

Dre G.________ doit être appréhendée comme une intervention d’un médecin traitant en faveur

de sa patiente, dans le contexte du conflit assécurologique opposant cette dernière à l’assurance-

invalidité, sans qu’elle n’apporte d’élément médical nouveau. Celle-ci se contente en effet de

demander le réexamen du dossier par l’OAI en se référant aux effets délétères (connus) des

différentes pathologies. Enfin, dans son rapport du mois de mai 2020, la Dre K.________ signale

une évolution défavorable des douleurs, sans toutefois fournir le moindre argument médical pour

étayer son avis. Aucun changement n’est en particulier mentionné au niveau des diagnostics. Il

sied dès lors de retenir que, ce faisant, elle relaie les plaintes de sa patiente.

La généraliste précitée a remis un dernier rapport dans le cadre des objections au projet de

décision de l’OAI. Mais elle se limite à présenter l’ensemble de la symptomatologie présentée par

sa patiente, en insistant sur la multiplicité des pathologies et l’importance des douleurs pour en

conclure que cette dernière n’est plus en mesure de travailler. De même, l’échec des stages

d’évaluation professionnelle n’est, à lui seul, pas apte à démontrer que l’état de santé de l’assurée

se serait entre-temps modifié. On note à cet égard qu’aucune évaluation médicale n’est intervenue

dans ce cadre et que l’on ne peut exclure l’influence de facteurs extra-médicaux. Finalement, la

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mention de pathologies secondaires (diabète, taux d’hémoglobine élevé, problème de vision,

vertiges intermittents) n’est pas de nature à justifier une autre conclusion: la généraliste admet à

demi-mot que les difficultés à stabiliser le diabète et le taux d’hémoglobine sont possiblement liées

« à des irrégularités dans l’alimentation »; les problèmes de vision sont en cours d’investigation et

en constituent, en l’état, pas un motif d’incapacité de travail, pas plus que les vertiges, lesquels

sont simplement rapportés par l’assurée, sans qu’aucune conséquence n’en soit tirée par la

doctoresse. En définitive, ce rapport n’est donc pas, lui non plus, de nature à suspecter que la

situation de la recourante se serait significativement détériorée.

La Cour relève encore que l’argument relatif à l’augmentation du dosage médicamenteux, invoqué

par la recourante, mérite d’être relativisé. Dans son rapport du mois de février 2020, la neurologue

J.________ avait en effet relevé l’insuffisance du traitement des migraines et de la fibromyalgie et

avait dès lors prescrit une augmentation du dosage. En ce sens, la mention, par la

Dre K.________, de la nécessité d’une majoration significative de la médication, ne constitue pas

la démonstration d’une péjoration de l’état de santé, mais résulte au contraire du constat que le

dosage était jusqu’alors insuffisant.

E. 4.3.2 S’agissant encore de la composante psychiatrique, la Cour relève qu’aucun document médical n’a été produit, alors qu’il s’agit d’un aspect particulièrement important lorsque l’on se trouve dans le contexte d’un trouble somatoforme douloureux chronique, comme c’est le cas ici. La seule évocation, par la généraliste traitante, de « retentissements assez sévères sur l’état psychique » ou encore de « l’absence d’amélioration » à ce niveau est insuffisante pour laisser penser que la situation sur ce plan se serait dégradée.

E. 4.4 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de retenir que la problématique médicale n’a que très peu varié et que l’on se trouve face à une composante fibromyalgique/somatoforme et migraineuse, sans constat objectif, doublée de difficultés psychiques, avec une cohorte de symptômes. En soi, une situation quasiment identique à celle qui prévalait au moment de la décision de suppression de rente, en avril 2017. Par conséquent, l'appréciation du SMR, consistant à dire que l'assurée n'a pas rendu plausible une modification de son état de santé, est convaincante. C'est donc à bon droit que l'OAI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais versée le 18 novembre 2020. Pour les mêmes motifs, l'assurée n'a pas droit à des dépens ni, a fortiori, à une indemnité pour tort moral, telle que requise par celle-ci. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 février 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2020 213

Arrêt du 5 février 2021

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud

Greffier-rapporteur :

Michel Bays

Parties

A.________, recourante,

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – Nouvelle demande

Recours du 5 novembre 2020 contre la décision du 30 septembre

2020

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 11

considérant en fait

A.

A.________, née en 1967, mariée, est domiciliée à B.________. Arrivée en Suisse en

janvier 1984, elle a travaillé depuis février 1984 en tant qu'employée d'exploitation auprès de

C.________ SA, à 70%. Dans le courant de l'année 2000, elle a subi des arrêts de travail en

raison de douleurs chroniques. Elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes en avril

2001 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en

invoquant souffrir de fibromyalgie.

Par décision du 20 novembre 2001, l'OAI lui a accordé le droit à une rente entière d'invalidité à

partir du 1er mai 2001, sur la base d'un degré d'invalidité de 90%. Après avoir maintenu ce droit

lors de deux procédures de révision, il l’a toutefois supprimé à l’occasion de la troisième, par

décision du 11 avril 2017, en application des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI. Il

s’est fondé, notamment, sur une expertise rhumatologique ainsi que deux expertises

psychiatriques.

Le recours formé par l’assurée à l’encontre de cette décision portait uniquement sur les modalités

d’octroi de mesures de nouvelle réadaptation, mais pas sur l’évaluation médicale de sa capacité

de travail, jugée entière. Par arrêt du 17 avril 2018 (608 2017 114), la Cour de céans a admis ledit

recours et renvoyé la cause à l’OAI, à charge pour celui-ci de prendre les mesures nécessaires à

la réintégration de l'assurée dans le circuit économique et reprendre, cas échéant, le versement de

la rente conformément aux dispositions finales de la 6ème révision de la LAI. Dans la foulée,

différents stages ont été mis sur pied par l’OAI de septembre 2018 à mai 2019, au cours desquels

l’assurée n’est pas parvenue à assumer le temps de présence minimal requis. Par communication

du 3 septembre 2019, l’OAI a accordé à l’assurée une prestation de conseil et de suivi, avec

maintien de la rente d’invalidité jusqu’au 31 mai 2020, soit l’équivalent de deux ans.

B.

Le 3 juin 2020, l'assurée a remis une nouvelle demande de prestations AI, en invoquant

souffrir de douleurs musculo-squelettiques multiples diffuses de l’appareil locomoteur, associées à

des migraines, ainsi qu’à des atteintes psychiques. Selon le médecin du Service médical régional

Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), les rapports médicaux appuyant cette démarche

n’attestaient aucun fait nouveau sur le plan médical objectif.

Par décision du 30 septembre 2020, l’OAI a formellement refusé d'entrer en matière sur cette

demande de prestations, en retenant que les documents produits se limitaient à rapporter une

appréciation différente d'un état de fait resté, pour l'essentiel, inchangé.

C.

A.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision le 5 novembre

2020. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et, implicitement, au renvoi de la cause à

l'autorité intimée, pour entrée en matière sur sa demande et instruction de son dossier. Elle

requiert en outre l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 500.-, à la charge de l’Etat. A

l'appui de ses conclusions, elle reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir évalué correctement

les documents médicaux produits à l’appui de sa demande. Elle se réfère en particulier au rapport

du 12 mai 2020 de sa généraliste traitante, qui atteste d’une évolution défavorable avec

augmentation significative des doses de médicaments. Elle conteste l’argument selon lequel il ne

s’agirait que d’une appréciation différente d’un état de fait resté pour l’essentiel inchangé.

Le 18 novembre 2020, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.-.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 11

Dans ses observations du 16 décembre 2020, l'OAI constate que les pièces médicales soumises à

l'appui de la nouvelle demande se réfèrent à des éléments de la précédente procédure,

respectivement qu'elles constituent une appréciation différente de la capacité de travail par rapport

à celle des experts. Il ajoute que l'augmentation du dosage médicamenteux ne suffit pas à établir

une dégradation. Il conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par

une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

2.

Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur

l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter

d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

2.1.

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins.

2.2.

D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré

aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant

l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui

est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une

incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V

294).

Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer

le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin,

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile

pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V

256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 11

3.

Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201),

lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était

insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée

que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de

révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou

l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à

influencer ses droits.

En effet, d'après l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation

durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée

ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi

changent notablement (al. 2).

3.1.

Dans le cadre d'une nouvelle demande, l'administration doit ainsi commencer par examiner

si les allégations de l'assuré sont, de manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire

est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet

égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible

des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est

bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe

respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de

l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé

d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI (actuellement art. 87 al. 3 RAI) et que

l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas

nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108

consid. 2b).

3.2.

Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la haute

vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale (cf. arrêts TF

9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2).

Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office

par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF

130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances

sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73

aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l'AI de statuer

en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3

RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5

al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande

de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est

modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire

ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,

l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en

l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à

ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres

termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est

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respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à

l'administration au moment où celle-ci a statué (arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013

consid. 2.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références citées).

3.3.

La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification

déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est – par application analogique des

règles régissant la révision de l'art. 17 LPGA – la dernière décision entrée en force qui repose sur

un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation

des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3).

4.

Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante a établi de manière plausible une

éventuelle modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits, conformément à

l'art. 87 al. 2 RAI.

4.1.

S'agissant de la situation prévalant au moment de la dernière décision entrée en force qui

repose sur un examen matériel du droit à la rente, il s’agit de celle du 11 avril 2017, par laquelle

l'OAI a supprimé le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (dossier AI p. 350).

Pour ce faire, l’autorité s’était principalement basée sur l’expertise bidisciplinaire réalisée par le

Dr D.________, spécialiste en rhumatologie (rapport du 27 janvier 2014; dossier AI p. 198), et par

le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie (rapport du 15 mai 2014; dossier AI p. 211).

Sur le plan rhumatologique, et après avoir rappelé l’évolution médicale depuis le début des années

2000 ainsi que l’anamnèse, le Dr D.________ relaie les plaintes de l’expertisée, à savoir des

cervico-brachialgies à gauche, des omalgies des deux côtés, des lombopyalgies, des douleurs et

paresthésies des deux mains, des polyarthralgies et enfin des douleurs aux talons et aux pieds. Au

terme de son examen clinique, le rhumatologue retient, pour seul diagnostic avec répercussion sur

la capacité de travail, un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent avec diminution du seuil

de tolérance à la douleur. A l’appréciation, il rappelle que l’assurée « signale depuis 2000

l’apparition de douleurs cervicobrachiales et lombo-vertébrales ainsi que des douleurs poly- et

périarticulaires fluctuantes et migrantes s’étendant en tache d’huile, mises sur le compte d’un

syndrome

somatoforme

douloureux,

associé

à

des

migraines

à

répétition ».

Cette

symptomatologie douloureuse persiste depuis, « malgré la médication antalgique mineure et

majeure et physiothérapeutique effectuée jusqu’à ce jour ». En substance, l’expert constate

l’absence de socle somatique pouvant justifier l’incapacité de travail: « L’assurée ne présente pas

d’amyotrophie, il n’y a pas de signe inflammatoire articulaire, il n’y a pas de signe de synovite ou

de ténosynovite, le score sonar est à 0 en mode palmaire et en mode doppler, il n’y a pas de

troubles dégénératifs, il n’y a pas de lésions structurelles au bilan radiologique et

ultrasonographique. L’impotence fonctionnelle réside essentiellement dans le vécu douloureux

devenu chronique et cristallisé, avec extension en tache d’huile ». La capacité de travail est donc

considérée comme entière dans une activité adaptée (pas de port de charge en porte-à-faux avec

long bras de levier de manière répétitive et de plus de 5 à 10 kg).

Sur le plan psychiatrique, le Dr E.________, après établissement d’une anamnèse détaillée,

rappel des plaintes de l’assurée (soit douleurs multiples, incapacitantes et fatigabilité), procède à

l’examen clinique, comprenant, outre l’entretien proprement dit, la passation de tests

psychométriques et sanguin. Sur la base de ce qui précède, il conclut à l’absence de diagnostic

Tribunal cantonal TC

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susceptible d’influencer la capacité de travail. Il retient la présence d’un épisode dépressif majeur

récurrent, actuellement en rémission ou tout au plus subclinique, ainsi que d’un trouble douloureux

associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale, chronique. Se

fondant sur les critères alors en vigueur (Foerster), l’expert-psychiatre a retenu que ceux-ci

n’étaient pas remplis en l’espèce : « A.________ ne présente plus de comorbidité psychiatrique

incapacitante, celle-ci ayant eu une évolution manifestement largement favorable grâce au cours

naturel des choses, l’absence de facteurs de stress majeurs et un traitement médical bien conduit.

L’assurée n’est pas isolée, elle est très entourée par sa famille ». Il en déduit une capacité de

travail entière sur le plan psychiatrique. Il ajoute que « la maladie a pris une forme identitaire »,

dont l’assurée retire de nombreux bénéfices secondaires, « ce qui va se révéler un obstacle non

négligeable à une reprise de l’activité », pour laquelle elle ne manifeste aucune motivation.

Dans le cadre des objections déposées à l’encontre du projet de décision, un rapport du

Dr F.________, psychiatre traitant, a été déposé (dossier AI p. 277) à la demande de l’assurée. Il

retient les diagnostics suivants: troubles dépressifs récurrents avec un syndrome somatique

épisode moyen à sévère (F33.11), migraines (G43), suspicion d’hémorragie sous-arachnoïdienne

en mai 2000 et douleurs musculo-tendineuses d’origine indéterminée persistantes. Il annonce une

prise en charge sous forme de psychothérapie de soutien avec médication, suite à une réaction

dépressive après apparition de douleurs musculaires diffuses avec état de fatigue chronifié,

insomnies et migraines de plus en plus fréquentes. Les symptômes dépressifs sont variés:

concentration, attention, perte de motivation, absence de plaisir, isolement social, idées de

culpabilité et de dévalorisation. Il ne relève aucune amélioration en dépit de consultations

régulières, toutes les 3 à 4 semaines. « En tenant compte de la symptomatologie handicapante et

persistante, la durée et l’intensité des symptômes, réaction dépressive moyenne à sévère suivant

la gravité des aspects de souffrance m’amènent à attester l’incapacité lucrative ceci d’une façon

définitive ».

Un complément d’expertise a été requis de la part du Dr E.________, qui a remis son nouveau

rapport le 6 avril 2017 (dossier AI p. 326). A l’anamnèse intermédiaire, il relève que la situation de

l’assurée au niveau familial est stable, voire plutôt bonne. De même, les plaintes ne varient pas,

avec des douleurs (cervicobrachialgies gauches, douleurs au genou, lombalgies basses, perte de

force et sensations de piqûre au bras gauche, céphalées, mal aux talons, allergies) et des

souffrances émotionnelles. Le déroulement d’une journée-type est, lui aussi, inchangé, avec très

peu d’activités quotidiennes annoncées. A l’examen, l’expert constate que « le tableau clinique est

dominé par une symptomatologie somato-algique fluctuante. On retient une humeur légèrement

variable mais qui ne confine pas à l’anhédonie, l’aboulie ou l’apragmatisme », comme en témoigne

notamment des relations intrafamiliales investies. Il note en outre l’absence de suicidalité avérée,

d’irritabilité marquée, de troubles de l’attention ou de la concentration, de symptomatologie

anxieuse ou psychotique. Il aboutit dès lors à l’absence de diagnostic invalidant. « Actuellement,

nous ne retrouvons pas les critères cardinaux en faveur d’un épisode dépressif moyen à sévère »

et l’examen clinique est globalement superposable à celui de la précédente expertise. « Nous

notons une assurée relativement autocentrée, qui surinvestit ses plaintes somatiques qui semble

devoir tout justifier et expliquer ». Quant à la composante du trouble à symptomatologie somatique

(trouble somatoforme), l’expert estime, là encore après examens des critères diagnostiques

déterminants, que l’on peut au plus retenir la présence d’un trouble léger. Tout en admettant la

présence de pensées excessives concernant la gravité des symptômes, il relève l’absence

d’anxiété élevée ou de temps excessif dévolu à ceux-ci. Il constate par ailleurs que l’assurée est

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peu dolente et n’est pas limitée dans ses mouvements lors de l’examen. Distinguant en outre le

mandat de traitement de celui d’expertise, il considère que l’attitude plaintive de l’assurée, centrée

sur ses symptômes ainsi que l’importance des bénéfices secondaires peut expliquer les

conclusions divergentes du psychiatre traitant, sans les justifier sur le plan de la médecine

d’assurance. Il considère que les limitations fonctionnelles sont probablement dues à des facteurs

qui sortent du champ de l’assurance-invalidité (faible niveau d’éducation et de compétence

professionnelle, facteurs linguistiques, âge, durée d’éloignement du monde du travail, aspect

socio-culturel. Il conclut dès lors à l’absence de diagnostic pouvant justifier une incapacité de

travail et confirme ses précédentes conclusions. D’après l’expert, une marge de manœuvre existe

encore sur le plan thérapeutique; le traitement antidépresseur, de même que celui de l’anxiété,

sont peu soutenus.

C’est sur cette base que la décision du 11 avril 2017, supprimant la rente d’invalidité de la

recourante, a été rendue par l’OAI. Le recours déposé par cette dernière le 17 mai suivant

(608 2017 114) n’a pas remis en question l’évaluation de sa capacité de travail, dès lors qu’il a

uniquement porté sur l’octroi de mesures de nouvelle réadaptation.

4.2.

Dans le cadre de sa nouvelle demande du 3 juin 2020, la recourante a produit les rapports

suivants:

Un rapport du 7 juin 2018 de la Dre G.________ (dossier AI p. 599), spécialiste en anesthésie et

antalgie, faisant état des diagnostics suivants: lombosciatalgies droites chroniques sur probable

irritation radiculaire L5, cervicobrachialgies gauches, migraines traitées, fibromyalgie, asthme

bronchique et allergies cutanées multiples. Après un rappel anamnestique, rapportant notamment

l’interruption de l’activité professionnelle en 2000 en raison de migraines et de douleurs musculo-

squelettiques, la doctoresse décrit les nombreux symptômes (plaintes), qui s’étendent à la quasi-

totalité du corps (nuque, tête, dos, jambes, pieds, mains); en outre, le sommeil est perturbé. Elle

note que la médication, les massages et les bains de mer apportent un peu de soulagement, mais

pas d’amélioration. Au niveau psychosocial, les difficultés avec l’assurance-invalidité sont

évoquées. La spécialiste émet diverses propositions (rotation des opiacés, reprise de la

physiothérapie, changement de thérapie anti-migraineuse, perfusion de kétamine).

Un rapport de consultation de H.________ du 14 octobre 2018 (dossier AI p. 603). L’anamnèse

indique que l’assurée consulte en raison d’une crise migraineuse ne répondant pas au traitement.

Les médecins constatent l’absence d’état fébrile, de traumatisme crânien, de perte de

connaissance, d’atteinte ORL, de symptôme neurologique focal, « sauf faiblesse du membre

supérieur gauche connue dans le contexte de sa fibromyalgie ». Au terme d’un examen clinique

ciblé, les urgentistes retiennent que l’assurée « présente ce jour une céphalée bitemporale

exacerbée après 2 heures de temps et associée à des vomissements, une photo/phonophobie

légère, non soulagée par Relpax. L’examen neurologique et le bilan biologique sont sans

particularité. Les douleurs sont rapidement soulagées par un traitement antalgique et anti

nauséeux. Au vu d’un status neurologique normal, nous n’effectuons pas d’examen

complémentaire et diagnostiquons une crise migraineuse. La patiente rentre à son domicile avec

recommandation de consulter à nouveau si apparition de symptômes neurologiques ». Une

incapacité de travail est attestée du 14 au 16 octobre 2018.

Un rapport du 27 novembre 2018 dans lequel le Dr I.________ (dossier AI p. 602), spécialiste en

neurologie, signale un examen ENMG normal. Tout en considérant que les troubles « sont

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compatibles avec une irritation L5 gauche », il ajoute qu’il n’existe néanmoins « pas de déficit

objectif ni de signe d’anomalie à l’EMG ».

Dans un rapport du 28 octobre 2019 (dossier AI p. 601), ce même Dr I.________ conclut, une fois

encore, à un examen EMG normal: « Pas de polyneuropathie, pas de lésion radiculaire, pas de

signe de myasthénie ».

Un rapport du 18 février 2020 de la Dre J.________ (dossier AI p. 596), spécialiste en neurologie,

que l’assurée a consultée au sujet de ses céphalées. Le diagnostic principal de migraine sans

aura est posé. A l’anamnèse, une symptomatologie douloureuse, présente depuis une vingtaine

d’années et consistant en des céphalées, est mentionnée. Des douleurs aux 4 membres,

découlant d’une fibromyalgie, sont également notées. Une aggravation des céphalées est

rapportée par l’assurée depuis environ 2 ans, la fréquence étant identique, mais elles

s’accompagnent désormais d’une baisse de l’acuité visuelle à gauche, permanente, et une

hypoacousie bilatérale. A l’examen neurologique est décrite une « majoration fonctionnelle en lien

avec le terrain anxio-dépressif, mais l’examen reste contributif et ne met pas en évidence de signe

de focalisation centrale ou périphérique ». La neurologue considère que le type de migraine

présenté par l’assurée est sans lien avec la nouvelle symptomatologie (visuelle et auditive). Elle

renvoie donc à des examens complémentaires (ophtalmologie, ORL) et constate que le traitement

contre les céphalées et la fibromyalgie est insuffisant et prescrit une augmentation des dosages.

Dans un rapport du 17 mars 2020 établi (dossier AI p. 593), la Dre G.________ s’étonne de la

décision de l’OAI de mettre fin aux prestations de l’assurée à la fin mai 2020, alors qu’aucune

amélioration de son état de santé ne se fait jour. Rappelant l’impact multiple de cette situation

(interruption de l’activité professionnelle, activités quotidiennes restreintes, résultats des stages

d’évaluation), elle juge indispensable de réexaminer son cas.

Un rapport établi le 12 mai 2020 par la Dre K.________ (dossier AI p. 594), généraliste traitante,

confirmant la validité des diagnostics présentés jusqu’alors. Elle insiste néanmoins sur le fait que

les douleurs, liées tant à la fibromyalgie qu’aux migraines, évoluent défavorablement. « Les

douleurs sont quasi constantes avec des pics évalués à 10/10, insomniantes, peu soulagées par

les médicaments. Les migraines actuelles sont accompagnées de diminution de l’acuité visuelle et

auditive (des examens ORL et ophtalmologiques auront lieu prochainement). Les doses de

médicaments prescrits jusqu’ici […] ont dû être majorées de manière significative […], les doses

prescrites jusqu’ici ne suffisant plus ». Elle termine en mentionnant l’apparition d’un diabète de

type II, traité, et la présence d’un état de fatigue chronique et de retentissements assez sévères

sur l’état psychique.

Le 15 juin 2020, le Dr L.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du SMR, retient en

substance que « les nouveaux documents médicaux n’attestent aucun fait nouveau sur le plan

médical objectif susceptible de modifier l’exigibilité médico-théorique précédemment établie. Aucun

n’atteste d’ailleurs d’incapacité de travail durable ».

Dans un rapport du 5 août 2020, faisant suite au projet de décision de l’OAI, la Dre K.________

détaille l’ensemble des diagnostics actuels. « Globalement, les douleurs de localisation multiple

sont quasi constantes et invalidantes. Elles entraînent de nombreuses limitations […] ». Une

fatigue extrême est également ressentie, ainsi que des migraines régulières (2 jours, 2 fois par

mois). L’échec du stage au centre d’orientation professionnelle, en dépit d’un horaire réduit, est

rappelé. L’absence d’amélioration au niveau psychique, en dépit d’un suivi d’une médication ad

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hoc, est mise en lien avec la symptomatologie douloureuse. Le médecin traitant mentionne

également la difficulté à stabiliser le diabète, un taux d’hémoglobine élevé, le problème de vision

en cours d’investigation ainsi que la mention par sa patiente de vertiges intermittents. « Au vu de

toutes ces pathologies, il est raisonnable de penser, comme l’a décrété le centre d’intégration

professionnelle, qu’elle est inapte au travail ».

4.3.

Amenée à statuer, la Cour de céans se prononce comme suit.

4.3.1. Sur le plan somatique, on distingue deux périodes:

Une première série de rapports date des années 2018 et 2019 soit, grossièrement, la période

durant laquelle l’assurée a bénéficié de mesures de nouvelle réadaptation. Le rapport de la

Dre G.________ résume bien la situation, mais n’amène cependant aucun élément nouveau: les

diagnostics principaux (fibromyalgie, migraines, dépression) et les plaintes (douleurs ubiquitaires,

fatigue) sont toujours à peu près les mêmes que précédemment. Tout au plus émet-elle différentes

hypothèses pour adapter le traitement, ce qui ne saurait en soi démontrer l’existence d’une

aggravation. De ce point de vue, le rapport du Service des urgences évoque certes une crise

migraineuse d’une certaine intensité. Cela étant, dans la mesure où il s’agit de l’unique épisode de

ce genre documenté, qu’il est de plus intervenu près de deux ans avant le dépôt de la demande de

prestations ici déterminante et qu’il n’a impliqué qu’une très brève incapacité de travail, il ne

saurait, lui non plus, conduire à admettre une modification substantielle de l’état de santé. Il en va

de même des deux rapports établis par le Dr I.________ puisque, à environ un an d’intervalle,

celui-ci constate que l’examen neurologique (EMG) est normal, aucune lésion neurologique ne

pouvant être mise en évidence.

Une seconde série de rapports a été établie entre février et mai 2020, soit immédiatement avant le

dépôt de la demande litigieuse. La Dre J.________ explique que l’assurée est venue la consulter

du fait d’une aggravation de ses migraines, avec l’apparition de perturbations visuelles et auditives.

Le résultat de l’examen neurologique ne permet pourtant pas de corroborer cliniquement ces

nouveaux symptômes. La neurologue confirme en effet que ceux-ci ne trouvent pas leur origine

dans les migraines de l’assurée et renvoie à des examens complémentaires (ORL et

ophtalmologique), tout en pointant du doigt un dosage médicamenteux insuffisant, tant pour le

traitement des migraines que pour celui de la fibromyalgie. La prise de position de la

Dre G.________ doit être appréhendée comme une intervention d’un médecin traitant en faveur

de sa patiente, dans le contexte du conflit assécurologique opposant cette dernière à l’assurance-

invalidité, sans qu’elle n’apporte d’élément médical nouveau. Celle-ci se contente en effet de

demander le réexamen du dossier par l’OAI en se référant aux effets délétères (connus) des

différentes pathologies. Enfin, dans son rapport du mois de mai 2020, la Dre K.________ signale

une évolution défavorable des douleurs, sans toutefois fournir le moindre argument médical pour

étayer son avis. Aucun changement n’est en particulier mentionné au niveau des diagnostics. Il

sied dès lors de retenir que, ce faisant, elle relaie les plaintes de sa patiente.

La généraliste précitée a remis un dernier rapport dans le cadre des objections au projet de

décision de l’OAI. Mais elle se limite à présenter l’ensemble de la symptomatologie présentée par

sa patiente, en insistant sur la multiplicité des pathologies et l’importance des douleurs pour en

conclure que cette dernière n’est plus en mesure de travailler. De même, l’échec des stages

d’évaluation professionnelle n’est, à lui seul, pas apte à démontrer que l’état de santé de l’assurée

se serait entre-temps modifié. On note à cet égard qu’aucune évaluation médicale n’est intervenue

dans ce cadre et que l’on ne peut exclure l’influence de facteurs extra-médicaux. Finalement, la

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mention de pathologies secondaires (diabète, taux d’hémoglobine élevé, problème de vision,

vertiges intermittents) n’est pas de nature à justifier une autre conclusion: la généraliste admet à

demi-mot que les difficultés à stabiliser le diabète et le taux d’hémoglobine sont possiblement liées

« à des irrégularités dans l’alimentation »; les problèmes de vision sont en cours d’investigation et

en constituent, en l’état, pas un motif d’incapacité de travail, pas plus que les vertiges, lesquels

sont simplement rapportés par l’assurée, sans qu’aucune conséquence n’en soit tirée par la

doctoresse. En définitive, ce rapport n’est donc pas, lui non plus, de nature à suspecter que la

situation de la recourante se serait significativement détériorée.

La Cour relève encore que l’argument relatif à l’augmentation du dosage médicamenteux, invoqué

par la recourante, mérite d’être relativisé. Dans son rapport du mois de février 2020, la neurologue

J.________ avait en effet relevé l’insuffisance du traitement des migraines et de la fibromyalgie et

avait dès lors prescrit une augmentation du dosage. En ce sens, la mention, par la

Dre K.________, de la nécessité d’une majoration significative de la médication, ne constitue pas

la démonstration d’une péjoration de l’état de santé, mais résulte au contraire du constat que le

dosage était jusqu’alors insuffisant.

4.3.2. S’agissant encore de la composante psychiatrique, la Cour relève qu’aucun document

médical n’a été produit, alors qu’il s’agit d’un aspect particulièrement important lorsque l’on se

trouve dans le contexte d’un trouble somatoforme douloureux chronique, comme c’est le cas ici. La

seule évocation, par la généraliste traitante, de « retentissements assez sévères sur l’état

psychique » ou encore de « l’absence d’amélioration » à ce niveau est insuffisante pour laisser

penser que la situation sur ce plan se serait dégradée.

4.4.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de retenir que la problématique

médicale n’a que très peu varié et que l’on se trouve face à une composante

fibromyalgique/somatoforme et migraineuse, sans constat objectif, doublée de difficultés

psychiques, avec une cohorte de symptômes. En soi, une situation quasiment identique à celle qui

prévalait au moment de la décision de suppression de rente, en avril 2017.

Par conséquent, l'appréciation du SMR, consistant à dire que l'assurée n'a pas rendu plausible

une modification de son état de santé, est convaincante. C'est donc à bon droit que l'OAI a refusé

d’entrer en matière sur cette nouvelle demande.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de

la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais versée le

18 novembre 2020.

Pour les mêmes motifs, l'assurée n'a pas droit à des dépens ni, a fortiori, à une indemnité pour tort

moral, telle que requise par celle-ci.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont

compensés par l'avance de frais versée.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 5 février 2021/mba

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :