Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (8 Absätze)
E. 5 Reste à examiner si l'autorité était en droit de demander la restitution de l'indu à la lumière des conditions de l'art. 25 LPGA, ainsi que le montant de celui-ci.
E. 5.1 D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références; arrêts TF C 330/05 du 11 avril 2006 consid. 3 in DTA 2006 p. 218; C 80/05 du 3 février 2006 in DTA 2006 p. 158). Toutes deux sont réglées à l'art. 53 LPGA.
E. 5.2 L'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA prescrit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références).
E. 6 Dans sa décision du 20 juillet 2020, confirmée sur opposition le 5 octobre 2020, la Caisse requiert la restitution des prestations pour un total de CHF 8'060.-. Le caractère indu des montants versés ressort clairement des considérants qui précèdent, relatifs aux conditions de la reconsidération des décisions d'octroi des prestations.
E. 6.1 Ainsi que déjà relevé, lorsqu'elle a rendu ses décisions du 23 avril 2019 et du 20 décembre 2019, la Caisse avait à sa disposition plusieurs indices qui lui permettaient de se rendre compte que le loyer de CHF 850.- comprenait déjà CHF 175.- de frais étrangers au loyer ou aux frais accessoires au sens de la législation sur les prestations complémentaires. Les courriers du sous-bailleur du 13 décembre 2018 (dossier Caisse, pièce 1) et du 16 avril 2019 (dossier Caisse, pièce 9.2) indiquaient en effet clairement que le montant de CHF 850.- était non seulement constitué de la moitié du loyer mais aussi d'une "participation mensuelle pour Wifi, électricité, Serafe, assurance RC ménage, taxe poubelle (sacs)" (CHF 75.-), du "mobilier mis à [sa] disposition dans la chambre, location" (CHF 50.-) et d'une "taxe pour utilisation de l'intendance [lui] appartenant, vaisselle, machine à laver le linge, etc." (CHF 50.-). A tout le moins, lors de la Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 réception du second courrier le 16 avril 2019, la Caisse aurait dû s'apercevoir que le loyer allégué comportait d'autres prestations. Dans ces conditions, à la date de la décision litigieuse du 20 juillet 2020, le délai de péremption d'une année figurant à l'art. 25 al. 2 LPGA était manifestement échu depuis plusieurs mois. Si la Caisse était en mesure de réduire les prestations pour l'avenir, elle n'était plus en droit d'exiger la restitution des mensualités de CHF 175.- (CHF 850.- – CHF 675.-) déjà versées.
E. 6.2 En revanche, lorsqu'elle a rendu ses différentes décisions d'octroi de prestations complémentaires, la Caisse ne pouvait pas se rendre compte que le montant de CHF 675.-, déclaré au titre de participation au "loyer mensuel entier de l'appartement", dissimulait d'autres prestations. Celles-ci avaient en effet été tues tant par la recourante que par le sous-bailleur dans leurs différents courriers et attestations. Force est de constater que la Caisse n'a été en mesure de se rendre compte de cette dissimulation que lorsque les informations figurant dans le dossier de la recourante ont été croisées avec celles figurant dans le dossier du sous-bailleur, à savoir au plus tôt à la fin juin 2020. L'on pense en particulier à l'attestation de la régie D.________ du 30 juin 2020. En statuant le 20 juillet 2020, la Caisse a dès lors respecté le délai d'une année prescrit par l'art. 25 al. 2 LPGA de sorte que la décision de restitution a été rendue dans le délais requis, s'agissant de la différence entre les CHF 675.- et le loyer effectivement payé à la régie.
E. 6.3 Partant, il convient de déterminer le montant qui doit être restitué. Dans sa décision du 20 juillet 2020, confirmée sur opposition le 5 octobre 2020, la Caisse avait fixé celui-ci à CHF 8'060.-, correspondant à 20 mois (du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020) de restitution d'une différence de CHF 403.-. Le calcul de cette différence de CHF 403.- se fonde sur la comparaison des prestations complémentaires versées et celles qui auraient été dues s'il avait été tenu compte d'un loyer plus faible, à savoir CHF 447.-. Ce calcul échappe à la critique, étant néanmoins rappelé le droit d'exiger la restitution des montants mensuels de CHF 175.- est périmé. Il convient dès lors de corriger le montant de CHF 8'060.- en le réduisant de CHF 3'500.- (CHF 175.- x 20 mois). Seuls CHF 4'560.- (CHF 8'060.- –CHF 3'500.-) seront dès lors exigés en restitution de l'indu. A ce stade, il n'est pas déterminant pour l'examen (objectif) de la question de savoir si une prestation doit être restituée, de savoir si l'assurée était de bonne foi, si elle a violé ou non une obligation de renseigner, si elle aurait dû se rendre compte du caractère indu de la prestation touchée etc. Ces éléments doivent uniquement être pris en compte dans le cadre d'une éventuelle future procédure de remise au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, laquelle n'est pas objet du litige soumis à la Cour de céans.
E. 7 Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse modifiée dans le sens où seul un montant de CHF 4'560.- doit être restitué. Le recours est rejeté pour le surplus. Il n'est pas perçu de frais. Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 5 octobre 2020 est modifiée dans le sens où un montant de CHF 4'560.- est exigé en restitution. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 février 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2020 208
Arrêt du 26 février 2021
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud
Greffier-rapporteur :
Philippe Tena
Parties
A.________, recourante,
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,
autorité intimée
Objet
Prestations complémentaires; reconsidération; loyer
Recours du 29 octobre 2020 contre la décision sur opposition du
5 octobre 2020
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________ (ci-après: l'assurée), née en 1962, divorcée et mère de deux enfants majeurs,
est domiciliée à B.________ dans l'appartement de C.________ (ci-après: le sous-bailleur) depuis
le 10 décembre 2018.
Le 13 décembre 2018, elle a requis l'octroi de prestations complémentaires auprès de la Caisse de
compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). A l'appui de sa demande, elle indiquait
qu'elle versait CHF 850.- au titre de loyer mensuel au sous-bailleur. Pour sa part, par courrier du
16 avril 2019, ce dernier avait précisé facturer un montant mensuel de CHF 850.- au titre de loyer,
dont CHF 675.- correspondait à la moitié du "loyer mensuel entier de l'appartement" (soit
CHF 1'350.-), et le solde à d'autres frais (Wifi, mobilier, intendance).
Par décision du 23 avril 2019, la Caisse a reconnu à l'assurée le droit à des prestations
complémentaires pour un montant de CHF 720.-, forfait caisse-maladie compris, pour le mois de
décembre 2018, puis de CHF 714.-, forfait caisse-maladie compris, dès le 1er janvier 2019. Ce
montant a ensuite été augmenté par décision du 20 décembre 2019, passant à un montant
mensuel de CHF 1'201.- à partir du 1er janvier 2020.
Un montant de CHF 10'200.- (soit CHF 850.- x 12) était alors retenu au titre de loyer brut.
B.
Le 27 mars 2020, le sous-bailleur a également déposé une demande de prestations
complémentaires. Il indiquait verser un montant de CHF 10'728.- au titre de loyer.
Cependant, selon attestation de sa régie datée du 30 juin 2020, le loyer mensuel de son
appartement se montait à CHF 894.-, acompte de charges de CHF 150.- compris.
C.
Par décision du 20 juillet 2020, confirmée sur opposition le 5 octobre 2020, la Caisse a
modifié rétroactivement au 1er décembre 2018 le montant des prestations complémentaires
octroyées à l'assurée. Parallèlement, il requiert la restitution d'un montant de CHF 8'060.-.
Le nouveau montant des prestations complémentaires est de CHF 784.- dès le 1er décembre
2018, forfait caisse-maladie compris, de CHF 790.- dès le 1er janvier 2019 et de CHF 798.- dès le
1er janvier 2020. Cette modification est liée à la diminution des charges de loyer, lesquelles
passent à CHF 5'364.- (soit CHF 447 x 12).
D.
Contre la décision sur opposition, l'assurée interjette recours devant le Tribunal cantonal le
29 octobre 2020 concluant, en substance, à ce qu'un montant mensuel de CHF 850.- soit pris en
compte au titre de loyer.
A l'appui de ses conclusions, elle affirme verser un montant mensuel de CHF 850.- au titre de
loyer, montant qui comprend notamment le nettoyage des locaux communs par le bailleur, les
charges d'électricité, l'accès au wifi-fi et l'amortissement du mobilier. Elle se plaint en outre de ce
que la Caisse se soit renseignée sur le chapitre fiscal de son bailleur. Enfin, elle affirme n'avoir
aucune relation avec son bailleur autre qu'une relation contractuelle de sous-location.
Dans ses observations du 13 novembre 2020, la Caisse propose le rejet du recours, renvoyant aux
considérants de sa décision.
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Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à
l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à
raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, la recourante
est directement atteinte par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les
mérites du recours.
2.
2.1.
A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30, version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), les prestations
complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b).
L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les
prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas
à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août
2011 consid. 4.2.1).
2.2.
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1
LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
En particulier, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période
dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont
notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal
reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b LPC).
L'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que lorsque des
appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises
dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des
personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la
prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts
égales entre toutes les personnes (al. 2).
Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à
empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations
complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 5d). Il a cependant également affirmé que cet article
laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions sont possibles, ce que
l'expression "en principe" laisse clairement entendre (cf. ég. ATF 142 V 299 consid. 3.2.1).
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2.3.
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées
en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3; 119 V 475 consid. 1b/cc). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308
consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne
sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation
quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible
compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit (arrêts TF 9C_575/2007 du 18 octobre
2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
L'irrégularité de la décision est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que
la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas; s'il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, l'exigence de l'erreur manifeste
n'est pas réalisée (cf. MOSER-SZELESS, in Commentaire Romand, LPGA, 2018, art. 53 n. 76).
2.4.
Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante
est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références
citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par
une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur
obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance
prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un
droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100
consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette
mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif
(RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
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3.
Est en l'espèce litigieuse la question de la reconsidération par l'autorité intimée des montants
précédemment octroyés par décisions du 23 avril 2019 et du 20 décembre 2019. A cet égard que
seul le montant du loyer est sujet à controverse.
Il n'est, dans ce contexte, pas sans intérêt de rappeler les pièces au dossier.
3.1.
Pour rendre ses décisions du 23 avril 2019 et du 20 décembre 2019, la Caisse s'était
fondée sur la demande de prestations du 13 décembre 2018, laquelle faisait état d'un loyer
mensuel de CHF 850.- (dossier Caisse, pièce 1). Cette demande était assortie d'un contrat de
sous-location, indiquant que le montant versé au titre de loyer était de CHF 850.-, électricité
comprise, sans autre convention (dossier Caisse, pièce 2).
Pour rendre ses deux décisions, la Caisse avait également invité le sous-bailleur à transmettre des
informations complémentaires. Par un premier courrier du 13 décembre 2018, celui-ci avait indiqué
louer "une chambre meublée dans [s]on appartement, avec tout le confort, wi-fi, part à la [salle de
bain] et cuisine pour la somme de CHF 850.-" (dossier Caisse, pièce 1). Puis, par un deuxième
courrier du 16 avril 2019, le sous-bailleur a précisé les éléments suivants : "Pour rappel, nous
cohabitons dans un logement de 3.5 pièces, il y a le salon, et 2 chambres à coucher, tu as la
jouissance d'une chambre à coucher et tu peux utiliser, à ta convenance, le salon, salle-de-bain,
cuisine, cave et galetas. Le montant qui t'est facturé mensuellement ne me procure aucun gain"
(dossier Caisse, pièce 9.2). Il produisait le décompte suivant:
Loyer mensuel entier de l'appartement
CHF 1'350.-
dont 50% à la charge de l'assurée
CHF 675.-
Participation mensuelle pour Wifi, électricité, Serafe, assurance RC
ménage, taxe poubelle (sacs)
CHF 75.-
Mobilier mis à ta disposition dans la chambre, location
CHF 50.-
Taxe pour utilisation de l'intendance m'appartenant, vaisselle,
machine à laver le linge etc.
CHF 50.-
Montant mensuel à ta charge
CHF 850.-
Suite à ces décisions du 23 avril 2019 et du 20 décembre 2019, dans le cadre de la demande de
prestations complémentaires déposée par le sous-bailleur, la Caisse a été amenée à constater
que le loyer brut effectivement versé par celui-ci à sa régie était bien inférieur aux CHF 1'350.-
déclarés et se montait seulement à CHF 894.-, acompte de charges compris (dossier Caisse,
pièce 24.1).
Par courrier du 10 juillet 2020, la Caisse a sollicité l'assurée pour de plus amples renseignements
en lien avec le montant du loyer. Celle-ci a alors produit un nouveau courrier de son sous-bailleur,
daté du 17 juillet 2020. Il y précisait notamment ce qui suit: "En complément du détail de ton loyer,
que je t'avais remis en date du 16 avril 2019, je tiens à préciser que le 50% du loyer comprend
également le nettoyage des communs de l'appartement par une tierce personne, attendu que tu en
as la jouissance à 50% et que ni toi ni moi ne sommes en mesure d'exécuter ces tâches". Il
contenait en outre le décompte suivant:
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"Loyer mensuel de l'appartement, soit D.________ pour CHF 894.- et les
frais relatifs au nettoyage des communs par un tiers, soit en moyenne
18h/mois ou CHF 450.- mensuellement. Les nettoyages sont effectués le
lundi, mercredi et vendredi"
CHF 1'350.-
dont 50% à la charge de l'assurée
CHF 675.-
Participation mensuelle pour wifi, électricité, assurance ménage et RC
CHF 75.-
Mobilier
CHF 50.-
Taxe pour utilisation de l'intendance, telle que vaisselle, lave-linge et
lave-vaisselle (privés et non pas de la gérance), TV/vidéo du salon etc.
CHF 50.-
Total mensuel à charge de l'assurée:
CHF 850.-
3.2.
Il ressort de ce qui précède que, lorsqu'elle a rendu ses décisions du 23 avril 2019 et du
20 décembre 2019, la Caisse avait à sa disposition plusieurs indices qui lui permettaient de se
rendre compte que le loyer de CHF 850.- était surfait. En effet, les détails fournis par le sous-
bailleur mentionnaient déjà certains frais étrangers au loyer ou aux frais accessoires au sens de la
législation sur les prestations complémentaires.
Cependant, avec l'attestation de la régie et le courrier du sous-bailleur du 10 juillet 2020, la part de
frais étrangers au loyer comprise dans le montant de CHF 850.- est apparue bien plus importante,
comprenant notamment plus de CHF 200.- par mois pour des frais de nettoyage de l'appartement.
Ce sont bien ces documents qui permettent de mettre en perspective le montant de CHF 850.-
versé par l'assurée au sous-bailleur avec le montant du loyer complet de CHF 894.- versé par ce
dernier à sa régie. A tout le moins, ces documents mettent en lumière que les précédents
documents sur laquelle la Caisse avait fondé sa décision étaient mensongers, car affirmant que le
montant de CHF 675.- était un "loyer brut" alors qu'il comprenait – à tout le moins selon les dires
du sous-bailleur – également des frais de nettoyage.
Dans ce contexte, l'on est en présence d'une irrégularité manifeste dont l'importance, au vu des
montants concernés et de leur impact sur les prestations de l'assurée, justifie que la caisse
revienne sur sa décision.
3.3.
Reste à déterminer le montant qui doit être pris en compte au titre de loyer dans le cas
d'espèce.
Comme on a pu le constater, les déclarations du sous-bailleur ont fluctué en fonction des
demandes de la Caisse et des informations à disposition de cette dernière. De par leur caractère
douteux, elles ne permettent pas de déterminer de manière fiable le montant du loyer brut qui est
effectivement à charge de l'assurée. Pour leur part, les déclarations de cette dernière et le contrat
de sous-location produit ne permettent pas de déterminer le montant correspondant au loyer et
aux frais accessoires au sens des prestations complémentaires. En particulier, il est manifeste que
le montant mensuel de CHF 850.- déclaré comprend plusieurs postes qui ne sont pas afférents au
loyer et aux frais accessoires au sens de la LPC, et cela depuis décembre 2018. Si la Caisse
tenait compte d'une somme de CHF 850.- à ce titre, comme le requiert l'assurée, il est patent
qu'elle paierait d'autres frais qu'elle n'a pas à prendre en charge. Il importe dans ce contexte peu
que la recourante verse ou non effectivement CHF 850.- chaque mois au sous-bailleur – ce qui
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n'est au demeurant nullement prouvé par pièces – puisque, même si ce montant était versé, il
couvrirait des frais autres que ceux de loyer.
Ainsi, devant leur caractère contradictoire et incomplet, les éléments fournis par la recourante et le
sous-bailleur ne sont pas probants et ne permettent pas de déterminer le montant versé au titre de
loyer et des frais accessoires.
Il convient dès lors de se référer au seul document probant – et dont le contenu est par ailleurs
repris par le sous-bailleur dans son courrier du 10 juillet 2020 – figurant au dossier, à savoir
l'attestation de la régie D.________. Selon ce document, le loyer de l'appartement 3.5 pièces est
de CHF 894.-, charges comprises. Lorsque des appartements sont aussi occupés par des
personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, leur loyer doit être
réparti entre toutes les personnes, en principe à part égale entre elles (cf. art. 16c OPC AVS/AI).
Ici, la recourante et le sous-bailleur occupent chacun la moitié de l'appartement (une chambre
chacun et usage par moitié des communs). Il convient dès lors de partager le montant de
CHF 894.- par deux de sorte que la part au loyer doit donc être fixée à CHF 447.- (CHF 894 ./. 2).
Partant, la Cour peut confirmer le montant de CHF 447.- retenu au titre de loyer.
4.
Il ressort de ce qui précède que la recourante et le sous-bailleur déclarent des frais mensuels au
titre de frais de nettoyage réalisés par un tiers, lesquels seraient nécessaires compte tenu de leur
état de santé (cf. notamment courrier du 10 juillet 2020).
A défaut d'être pris en compte au titre de loyer, de tels frais pourraient être pris en charge dans le
cadre du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (cf. art. 14 al. 1 LPC et art. 15 de
l'ordonnance cantonale du 6 septembre 2010 relative au remboursement des frais de maladie et
d'invalidité en matière de prestations complémentaires, OMPCF; RSF 841.3.21).
Cependant, la recourante ne produit ni rapport médical attestant de son impossibilité à faire son
ménage, ni aucun autre moyen de preuve attestant de l'engagement effectif de personnel de
ménage (fiches de salaire, contrat de travail). Ces frais ne peuvent dès lors être pris en compte
dans le calcul du montant de ses prestations complémentaires à un autre titre.
Quant aux autres revenus et charges retenus par la Caisse, ceux-ci ne sont pas contestés par la
recourante. Ils n'apparaissent, par ailleurs, pas devoir faire l'objet de critique.
5.
Reste à examiner si l'autorité était en droit de demander la restitution de l'indu à la lumière des
conditions de l'art. 25 LPGA, ainsi que le montant de celui-ci.
5.1.
D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être en
principe restituées.
La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une
première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions
d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une
seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier
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l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des
prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième
décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA
(cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause
ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références; arrêts TF C 330/05 du 11 avril 2006
consid. 3 in DTA 2006 p. 218; C 80/05 du 3 février 2006 in DTA 2006 p. 158). Toutes deux sont
réglées à l'art. 53 LPGA.
5.2.
L'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA prescrit que le droit de demander la restitution s’éteint un
an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq
ans après le versement de la prestation.
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le
moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant
preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a).
L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la
connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre
de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices
laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne
suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où
elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention
que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement
indues (arrêts TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1 et les références).
6.
Dans sa décision du 20 juillet 2020, confirmée sur opposition le 5 octobre 2020, la Caisse requiert
la restitution des prestations pour un total de CHF 8'060.-.
Le caractère indu des montants versés ressort clairement des considérants qui précèdent, relatifs
aux conditions de la reconsidération des décisions d'octroi des prestations.
6.1.
Ainsi que déjà relevé, lorsqu'elle a rendu ses décisions du 23 avril 2019 et du 20 décembre
2019, la Caisse avait à sa disposition plusieurs indices qui lui permettaient de se rendre compte
que le loyer de CHF 850.- comprenait déjà CHF 175.- de frais étrangers au loyer ou aux frais
accessoires au sens de la législation sur les prestations complémentaires.
Les courriers du sous-bailleur du 13 décembre 2018 (dossier Caisse, pièce 1) et du 16 avril 2019
(dossier Caisse, pièce 9.2) indiquaient en effet clairement que le montant de CHF 850.- était non
seulement constitué de la moitié du loyer mais aussi d'une "participation mensuelle pour Wifi,
électricité, Serafe, assurance RC ménage, taxe poubelle (sacs)" (CHF 75.-), du "mobilier mis à [sa]
disposition dans la chambre, location" (CHF 50.-) et d'une "taxe pour utilisation de l'intendance [lui]
appartenant, vaisselle, machine à laver le linge, etc." (CHF 50.-). A tout le moins, lors de la
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réception du second courrier le 16 avril 2019, la Caisse aurait dû s'apercevoir que le loyer allégué
comportait d'autres prestations.
Dans ces conditions, à la date de la décision litigieuse du 20 juillet 2020, le délai de péremption
d'une année figurant à l'art. 25 al. 2 LPGA était manifestement échu depuis plusieurs mois. Si la
Caisse était en mesure de réduire les prestations pour l'avenir, elle n'était plus en droit d'exiger la
restitution des mensualités de CHF 175.- (CHF 850.- – CHF 675.-) déjà versées.
6.2.
En revanche, lorsqu'elle a rendu ses différentes décisions d'octroi de prestations
complémentaires, la Caisse ne pouvait pas se rendre compte que le montant de CHF 675.-,
déclaré au titre de participation au "loyer mensuel entier de l'appartement", dissimulait d'autres
prestations. Celles-ci avaient en effet été tues tant par la recourante que par le sous-bailleur dans
leurs différents courriers et attestations.
Force est de constater que la Caisse n'a été en mesure de se rendre compte de cette
dissimulation que lorsque les informations figurant dans le dossier de la recourante ont été
croisées avec celles figurant dans le dossier du sous-bailleur, à savoir au plus tôt à la fin juin 2020.
L'on pense en particulier à l'attestation de la régie D.________ du 30 juin 2020.
En statuant le 20 juillet 2020, la Caisse a dès lors respecté le délai d'une année prescrit par
l'art. 25 al. 2 LPGA de sorte que la décision de restitution a été rendue dans le délais requis,
s'agissant de la différence entre les CHF 675.- et le loyer effectivement payé à la régie.
6.3.
Partant, il convient de déterminer le montant qui doit être restitué. Dans sa décision du
20 juillet 2020, confirmée sur opposition le 5 octobre 2020, la Caisse avait fixé celui-ci à
CHF 8'060.-, correspondant à 20 mois (du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020) de restitution
d'une différence de CHF 403.-.
Le calcul de cette différence de CHF 403.- se fonde sur la comparaison des prestations
complémentaires versées et celles qui auraient été dues s'il avait été tenu compte d'un loyer plus
faible, à savoir CHF 447.-. Ce calcul échappe à la critique, étant néanmoins rappelé le droit
d'exiger la restitution des montants mensuels de CHF 175.- est périmé. Il convient dès lors de
corriger le montant de CHF 8'060.- en le réduisant de CHF 3'500.- (CHF 175.- x 20 mois).
Seuls CHF 4'560.- (CHF 8'060.- –CHF 3'500.-) seront dès lors exigés en restitution de l'indu.
A ce stade, il n'est pas déterminant pour l'examen (objectif) de la question de savoir si une
prestation doit être restituée, de savoir si l'assurée était de bonne foi, si elle a violé ou non une
obligation de renseigner, si elle aurait dû se rendre compte du caractère indu de la prestation
touchée etc. Ces éléments doivent uniquement être pris en compte dans le cadre d'une éventuelle
future procédure de remise au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, laquelle n'est pas objet du
litige soumis à la Cour de céans.
7.
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la
décision litigieuse modifiée dans le sens où seul un montant de CHF 4'560.- doit être restitué. Le
recours est rejeté pour le surplus.
Il n'est pas perçu de frais.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du
5 octobre 2020 est modifiée dans le sens où un montant de CHF 4'560.- est exigé en
restitution. Le recours est rejeté pour le surplus.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 26 février 2021/pte
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :