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608 2020 15

Freiburg · 2020-07-27 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). En vertu de l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En revanche, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI). 5. En l’espèce, le litige porte sur une nouvelle demande des prestations faisant suite à un refus; il s'agit donc d'un cas de révision (cf. consid. 4). Il n'est ainsi pas nécessaire de réévaluer complètement la situation du recourant, comme on le ferait dans une demande initiale, mais bien d'examiner l’évolution de son taux d'invalidité, singulièrement l’évolution de sa capacité de travail. Il sied de comparer son état de santé au moment de la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente, avec son état de santé au moment de la décision querellée, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 5.1. La dernière décision ayant matériellement examiné le droit à la rente du recourant est celle qui lui a refusé une rente d'invalidité, en date du 7 juin 2017. L'OAI disposait principalement des documents suivants:

- dans un rapport du 19 janvier 2017 (dossier AI p. 240), le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique traitant, relève une évolution favorable, l'assuré mentionnant toutefois une gêne au niveau du tibia gauche. D'entente avec son patient, il propose de procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au genou droit en février 2017. Il confirme que la reprise de sa précédente activité professionnelle est impossible et estime qu'un reclassement professionnel devrait être envisagé.

- dans un bref rapport du 16 février 2017 (dossier AI p. 247), ce même Dr C.________ confirme l'inexigibilité de l'activité d'agriculteur, mais admet en revanche qu'une activité sans travail de force et sans déplacement serait possible sans diminution de rendement.

- le 18 avril 2017, le Dr D.________, généraliste auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), prend acte de ce qui précède et considère que l'assuré dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, en février 2017. C'est sur cette base que l'OAI a rejeté la première demande de prestations de l'assuré, en retenant que son état de santé demeurait compatible avec l'exercice d'une activité adaptée à 100% dans le cadre d'un emploi respectant certaines limitations (alternance des positions; pas de positions à genoux et accroupies; pas de port de charges de plus de 5 kg; pas de travail en hauteur, sur des échelles ou échafaudages; pas de déplacements sur sol irrégulier ou en pente). Une activité d'employé dans l'industrie légère était donnée à titre d'exemple. La comparaison du revenu qu'il était susceptible de tirer d'une telle activité, basée sur des données statistiques, à celui qu'il aurait pu réaliser en tant qu'agriculteur s'il n'avait pas été atteint dans sa santé, aboutissait à un taux de 17%, insuffisant pour lui ouvrir le droit à une rente. 5.2. La nouvelle demande déposée par l'assuré en décembre 2017 était motivée par une péjoration de l'état de son genou gauche. A l'appui de sa requête, il a remis un rapport du Dr C.________ daté du 7 décembre 2017 (dossier AI p. 296), qui confirmait l'existence de cette aggravation et proposait la mise en place d'une prothèse au genou gauche, ce qui sera fait le mois suivant. Le 5 février 2018 (dossier AI p. 317), le médecin SMR a admis que l'assuré avait rendu plausible une aggravation de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis la précédente décision, justifiant ainsi d'entrer en matière sur sa demande. Dans un rapport du 25 juin 2018 (dossier AI p. 348), le Dr C.________ indique avoir revu son patient 6 mois après la pose de la prothèse précitée. L'évolution est favorable: l'assuré se déclare satisfait du résultat, indiquant ressentir de moins en moins de douleurs mais disant être toujours incapable d'effectuer des efforts physiques importants. "D'un point de vue orthopédique, on peut dire que la situation est stabilisée". Un arrêt de travail à 80% est prescrit jusqu'au 1er juillet suivant, date à partir de laquelle une reprise à 50% en envisagée. Le 26 novembre 2018 (dossier AI p. 357), le Dr E.________, généraliste traitant, atteste une incapacité de 80% dans l'activité habituelle. En revanche, dans une activité adaptée (sans port de charges, évitant les marches et la position debout prolongées, ainsi que la position à genoux), il considère que son patient pourrait travailler 8 heures par jour.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Dans un rapport du 13 juin 2019, le Dr F.________, médecin généraliste œuvrant auprès du SMR, confirme l'avis des médecins traitants et admet que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer son activité d'agriculteur en raison de son atteinte à la santé (gonarthrose post-traumatique bilatérale, avec pose de prothèse bilatérale). A l'instar de ses confrères, il considère que l'assuré peut encore exercer une activité adaptée à 100%, "sûrement depuis le rapport du 26.11.2018 du Dr E.________, mais très vraisemblablement déjà depuis le rapport du 25.06.2018 du Dr C.________, qui atteste que la situation est stabilisée du point de vue orthopédique". 5.3. Appelée à trancher, la Cour de céans constate que la situation sur le plan médical est suffisamment claire. Le dossier constitué permet en effet de conclure, de manière probante, que l'activité d'agriculteur n'est plus adaptée à l'état de santé du recourant mais qu'il dispose, en revanche, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Cette conclusion ressort clairement des rapports établis par les médecins traitants, soit le Dr C.________ et le Dr E.________, et n'est pas remise en cause par d'autres avis. Il n'existe ainsi nul motif d'entreprendre des démarches supplémentaires, par exemple sous la forme d'une expertise, comme le requiert le recourant. Par un second argument, celui-ci allègue que ses chances d'intéresser un employeur sont très faibles, compte tenu de son âge et de son état de santé. La Cour relève d'emblée que, sous l'angle strict de la révision (cf. supra consid. 5), ces éléments ne présentent pas un caractère proprement nouveau par rapport à ce qui prévalait lors de la précédente décision. En effet, hormis le fait qu'il est plus âgé de deux ans, sa situation ne s'est fondamentalement pas modifiée entre-temps, puisqu'il est toujours en mesure d'exercer un emploi adapté à plein temps, comme par exemple une activité industrielle légère. Or, le simple écoulement du temps, à savoir le fait que le recourant se soit rapproché de l'âge de la retraite, ne saurait à lui seul justifier une révision. Au demeurant, le recourant dispose d’un large panel d’activités à choix, ses limitations fonctionnelles n’étant pas très restrictives et l’industrie légère n’étant donnée qu’à titre d’exemple (cf. arrêt TF 9C_67/2015 du 23 juin 2015). Même s'il ne possède aucune expérience professionnelle dans une autre profession que son activité habituelle, il convient de souligner que le salaire dont a tenu compte l’autorité correspond à des postes ne nécessitant précisément pas de telles connaissances ou de quelconques qualifications. Compte tenu également du fait que le maintien de l’activité actuelle est clairement contre-indiqué médicalement, alors que sa capacité médico-théorique est entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il est manifeste que le revenu qu'il est susceptible de réaliser dans une nouvelle activité est (toujours) notablement plus élevé que celui qu'il pourrait encore réaliser dans celle d’agriculteur indépendant. Le fait qu'il soit parvenu à retrouver une activité de chauffeur, certes à temps partiel (25%), tend d'ailleurs à démontrer que les perspectives professionnelles du recourant ne sont pas aussi illusoires que celui-ci le prétend. On relèvera encore que les reproches formulés par ce dernier à l'encontre de l'aide au placement fournie par l'OAI présentent un caractère par trop général, et à tout le moins tardif, pour être pris en considération. Le rapport de suivi établi lors de la mesure de coaching (dossier AI p. 289) ne fait d'ailleurs pas ressortir l'existence de difficultés particulières, bien au contraire.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 6. Si les conclusions de l'autorité intimée relatives à l'évaluation de la capacité de travail et à l'exigibilité d'une activité adaptée peuvent globalement être suivies, la Cour de céans constate néanmoins que l'aggravation de l'état de santé ayant motivé le dépôt d'une nouvelle demande se situe dans la continuité de la demande initiale. L'atteinte au genou gauche est en effet étroitement liée à la demande initiale, laquelle avait concerné tant le genou gauche que le droit, et le recourant n’a jamais pu reprendre son activité comme agriculteur à 100%. De ce fait, il convient de considérer que le délai d'attente d'une année a déjà été épuisé et il sied par conséquent d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 88a RAI (cf. supra consid. 4). Il ressort du dossier médical, et en particulier du rapport du Dr C.________ du 25 juin 2018, que le recourant a présenté une incapacité totale de travail à partir du début décembre 2017 jusqu'à la fin juin 2018. A partir du 1er juillet 2018, une capacité de travail de 50% a été admise par le Dr C.________, avant que le Dr E.________ n'atteste d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, dans son rapport de la fin novembre 2018. A cet égard, la conclusion du médecin SMR, estimant que la capacité de travail était à nouveau entière dès la fin juin 2018, ne peut être suivie. En effet, cette appréciation s'écarte de l'avis du rhumatologue traitant sans réel fondement et a de plus été formulée en dehors de tout examen clinique. Dès lors que l'incapacité de travail déterminante excède largement trois mois, il convient de procéder au calcul du degré d'invalidité, ce à quoi l'OAI a renoncé, à tort, dans sa décision. 6.1. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait - au degré de la vraisemblance prépondérante - réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6.2. En l'espèce, il convient de distinguer deux périodes:

- pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, le recourant était victime d'une incapacité totale de travail dans toute activité. Il en découle dès lors le droit à une rente entière d'invalidité.

- pour la période allant du 1er juillet au 30 novembre 2018, le recourant disposait d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à son état de santé. Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016, il aurait pu réaliser un revenu de CHF 5'340.-. Adapté à un horaire hebdomadaire de 41.7 heures (au lieu de 40 heures) et indexé à 0.40% jusqu'en 2017, le revenu annuel à prendre en considération est de CHF 67'070.60. Compte tenu d'une capacité de travail de 50%, le revenu d'invalide s'élève à CHF 33'535.30. Il convient d'autre part d'indexer la moyenne des revenus réalisés par l'assuré immédiatement avant l'invalidité (CHF 80'194.30) jusqu'en 2017, ce qui donne un montant de CHF 81'078.70. La comparaison de ces deux revenus aboutit à un degré d'invalidité de 58.63%, ouvrant droit à une demi-rente d'invalidité. En application de l'art. 29 LAI, la rente entière ne peut naître qu'au terme d'un délai d'attente de 6 mois après le dépôt de la nouvelle demande faisant suite à un précédent refus (cf. ATF 140 V 2; arrêt TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015), soit dès le 1er juin 2018. S'agissant du passage à une demi-rente, puis de la suppression de cette dernière, il convient en revanche d'appliquer l'art. 88a al. 2 RAI, de sorte que le droit à une demi-rente est différé de trois mois, soit à partir du 1er octobre 2018 et que la suppression de cette dernière prend effet au 28 février 2019. 7. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 16 décembre 2019 modifiée dans le sens que le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière du 1er juin au 30 septembre 2018, puis à une demi-rente d'invalidité entre le 1er octobre 2018 et le 28 février

2019. Le recours est rejeté pour le surplus. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 400.- (1/2) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- (1/2) à la charge du recourant. S'agissant de ce dernier, les frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. Il n'est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 19 décembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg est modifiée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018, puis à une demi-rente d'invalidité entre le 1er octobre 2018 et le 28 février 2019. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- à la charge du recourant. III. Le montant dû par le recourant est compensé avec l'avance de frais versée par celui-ci, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juillet 2020/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 15 Arrêt du 27 juillet 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Nouvelle demande Recours du 17 janvier 2020 contre la décision du 16 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1961, domicilié à B.________, exerçait une activité en tant qu'agriculteur lorsqu'il a été victime d'un accident en août 2015, au cours duquel il s'est blessé aux deux genoux. Il a subi une intervention chirurgicale au genou gauche et a ensuite effectué un séjour en clinique de réadaptation. En date du 21 janvier 2016, il déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Compte tenu de l'évolution défavorable, une prothèse du genou droit a été implantée en août 2016, suivie d'une période de rééducation, ce qui a prolongé l'incapacité de travail. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été pratiquée en février 2017. Après avoir instruit le dossier sur les plans médical et économique, l’OAI a conclu à l’incapacité pour l'assuré d’exercer sa profession d’agriculteur, désormais inadaptée à son état de santé. Par décision du 7 juin 2017, il a toutefois conclu au refus d’une rente d’invalidité, au motif que l’assuré demeurait en mesure d’exercer une activité adaptée susceptible de lui procurer un gain certes inférieur à sa précédente activité, mais insuffisant pour l’octroi d’une rente, même partielle, le degré d’invalidité retenu au terme des calculs de l’OAI s’élevant à 17%. Il lui a par ailleurs octroyé une aide au placement et une mesure de coaching a notamment été mise sur pied en juin 2017, dans le cadre de laquelle un stage en entreprise a été organisé. Ces décisions n'ont pas été contestées par l'assuré. B. Ce dernier a déposé une nouvelle demande de prestations le 22 décembre 2017, en invoquant une aggravation de son état de santé et en particulier une péjoration au niveau de son genou gauche. Il s'est vu implanter une prothèse sur ce genou en janvier 2018 et a de ce fait subi une incapacité totale de travail. Après avoir procédé à une nouvelle instruction sur le plan médical, l'OAI a derechef refusé l'octroi d'une rente à l'assuré, par décision du 16 décembre 2019. Il a retenu que l'exigibilité précédemment admise ne s'était pas modifiée et que celui-ci était toujours en mesure d'exercer une activité adaptée à son état de santé. C. A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en date du 17 janvier 2020, concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que l'instruction médicale, basée uniquement sur l'avis de son médecin traitant, est insuffisante et que l'OAI aurait dû mandater un expert indépendant. Il ajoute qu'il est illusoire de le prétendre capable de retrouver un adapté vu son âge (60 ans) et son état de santé. Il se plaint également de l'aide au placement qui lui a été accordée en 2017, estimant qu'elle n'avait pas rempli son but. Il termine en relevant avoir retrouvé lui-même un emploi de chauffeur à 25%, qu'il cherchait à compléter par une autre activité à 50%. Par observations du 19 février 2020, l'autorité intimée a renvoyé à sa décision et conclu au rejet du recours. Le 13 février 2020, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi- rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V 134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4). Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assurée (concernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547 consid. 3.2). L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 3. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes: la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 et les références citées). Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour- cent (ATF 114 V 310, consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4). Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222; 128 V 174 et les références citées). En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. Enfin, l’assuré a l’obligation de réduire le dommage résultant de son atteinte à la santé. A cet effet, il existe dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales - un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité plus lucrative, ou encore d'accepter un emploi le contraignant à changer de domicile, en vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité. L'effort à consentir par l'assuré est d'autant plus important que la diminution du dommage escomptée est substantielle, l'ensemble des circonstances devant être prises en considération, conformément au principe de proportionnalité, applicable de manière générale en droit des assurances sociales (arrêts TF 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3; 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 3). La question de la cessation de l'activité agricole doit être examinée à la lumière de toutes les conditions objectives et subjectives et ce n'est qu'à des conditions strictes que l'on peut y renoncer (arrêt TF 9C_644/2015 précité). 4. D'après l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations elle doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré, par analogie à ce qui prévaut en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Lors d'un recours, le juge est tenu d'effectuer le même examen quant au fond (ATF 130 V 64 consid. 2). Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références citées; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui pour l'essentiel est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). En vertu de l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En revanche, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI). 5. En l’espèce, le litige porte sur une nouvelle demande des prestations faisant suite à un refus; il s'agit donc d'un cas de révision (cf. consid. 4). Il n'est ainsi pas nécessaire de réévaluer complètement la situation du recourant, comme on le ferait dans une demande initiale, mais bien d'examiner l’évolution de son taux d'invalidité, singulièrement l’évolution de sa capacité de travail. Il sied de comparer son état de santé au moment de la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente, avec son état de santé au moment de la décision querellée, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 5.1. La dernière décision ayant matériellement examiné le droit à la rente du recourant est celle qui lui a refusé une rente d'invalidité, en date du 7 juin 2017. L'OAI disposait principalement des documents suivants:

- dans un rapport du 19 janvier 2017 (dossier AI p. 240), le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique traitant, relève une évolution favorable, l'assuré mentionnant toutefois une gêne au niveau du tibia gauche. D'entente avec son patient, il propose de procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au genou droit en février 2017. Il confirme que la reprise de sa précédente activité professionnelle est impossible et estime qu'un reclassement professionnel devrait être envisagé.

- dans un bref rapport du 16 février 2017 (dossier AI p. 247), ce même Dr C.________ confirme l'inexigibilité de l'activité d'agriculteur, mais admet en revanche qu'une activité sans travail de force et sans déplacement serait possible sans diminution de rendement.

- le 18 avril 2017, le Dr D.________, généraliste auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), prend acte de ce qui précède et considère que l'assuré dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, en février 2017. C'est sur cette base que l'OAI a rejeté la première demande de prestations de l'assuré, en retenant que son état de santé demeurait compatible avec l'exercice d'une activité adaptée à 100% dans le cadre d'un emploi respectant certaines limitations (alternance des positions; pas de positions à genoux et accroupies; pas de port de charges de plus de 5 kg; pas de travail en hauteur, sur des échelles ou échafaudages; pas de déplacements sur sol irrégulier ou en pente). Une activité d'employé dans l'industrie légère était donnée à titre d'exemple. La comparaison du revenu qu'il était susceptible de tirer d'une telle activité, basée sur des données statistiques, à celui qu'il aurait pu réaliser en tant qu'agriculteur s'il n'avait pas été atteint dans sa santé, aboutissait à un taux de 17%, insuffisant pour lui ouvrir le droit à une rente. 5.2. La nouvelle demande déposée par l'assuré en décembre 2017 était motivée par une péjoration de l'état de son genou gauche. A l'appui de sa requête, il a remis un rapport du Dr C.________ daté du 7 décembre 2017 (dossier AI p. 296), qui confirmait l'existence de cette aggravation et proposait la mise en place d'une prothèse au genou gauche, ce qui sera fait le mois suivant. Le 5 février 2018 (dossier AI p. 317), le médecin SMR a admis que l'assuré avait rendu plausible une aggravation de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis la précédente décision, justifiant ainsi d'entrer en matière sur sa demande. Dans un rapport du 25 juin 2018 (dossier AI p. 348), le Dr C.________ indique avoir revu son patient 6 mois après la pose de la prothèse précitée. L'évolution est favorable: l'assuré se déclare satisfait du résultat, indiquant ressentir de moins en moins de douleurs mais disant être toujours incapable d'effectuer des efforts physiques importants. "D'un point de vue orthopédique, on peut dire que la situation est stabilisée". Un arrêt de travail à 80% est prescrit jusqu'au 1er juillet suivant, date à partir de laquelle une reprise à 50% en envisagée. Le 26 novembre 2018 (dossier AI p. 357), le Dr E.________, généraliste traitant, atteste une incapacité de 80% dans l'activité habituelle. En revanche, dans une activité adaptée (sans port de charges, évitant les marches et la position debout prolongées, ainsi que la position à genoux), il considère que son patient pourrait travailler 8 heures par jour.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Dans un rapport du 13 juin 2019, le Dr F.________, médecin généraliste œuvrant auprès du SMR, confirme l'avis des médecins traitants et admet que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer son activité d'agriculteur en raison de son atteinte à la santé (gonarthrose post-traumatique bilatérale, avec pose de prothèse bilatérale). A l'instar de ses confrères, il considère que l'assuré peut encore exercer une activité adaptée à 100%, "sûrement depuis le rapport du 26.11.2018 du Dr E.________, mais très vraisemblablement déjà depuis le rapport du 25.06.2018 du Dr C.________, qui atteste que la situation est stabilisée du point de vue orthopédique". 5.3. Appelée à trancher, la Cour de céans constate que la situation sur le plan médical est suffisamment claire. Le dossier constitué permet en effet de conclure, de manière probante, que l'activité d'agriculteur n'est plus adaptée à l'état de santé du recourant mais qu'il dispose, en revanche, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Cette conclusion ressort clairement des rapports établis par les médecins traitants, soit le Dr C.________ et le Dr E.________, et n'est pas remise en cause par d'autres avis. Il n'existe ainsi nul motif d'entreprendre des démarches supplémentaires, par exemple sous la forme d'une expertise, comme le requiert le recourant. Par un second argument, celui-ci allègue que ses chances d'intéresser un employeur sont très faibles, compte tenu de son âge et de son état de santé. La Cour relève d'emblée que, sous l'angle strict de la révision (cf. supra consid. 5), ces éléments ne présentent pas un caractère proprement nouveau par rapport à ce qui prévalait lors de la précédente décision. En effet, hormis le fait qu'il est plus âgé de deux ans, sa situation ne s'est fondamentalement pas modifiée entre-temps, puisqu'il est toujours en mesure d'exercer un emploi adapté à plein temps, comme par exemple une activité industrielle légère. Or, le simple écoulement du temps, à savoir le fait que le recourant se soit rapproché de l'âge de la retraite, ne saurait à lui seul justifier une révision. Au demeurant, le recourant dispose d’un large panel d’activités à choix, ses limitations fonctionnelles n’étant pas très restrictives et l’industrie légère n’étant donnée qu’à titre d’exemple (cf. arrêt TF 9C_67/2015 du 23 juin 2015). Même s'il ne possède aucune expérience professionnelle dans une autre profession que son activité habituelle, il convient de souligner que le salaire dont a tenu compte l’autorité correspond à des postes ne nécessitant précisément pas de telles connaissances ou de quelconques qualifications. Compte tenu également du fait que le maintien de l’activité actuelle est clairement contre-indiqué médicalement, alors que sa capacité médico-théorique est entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il est manifeste que le revenu qu'il est susceptible de réaliser dans une nouvelle activité est (toujours) notablement plus élevé que celui qu'il pourrait encore réaliser dans celle d’agriculteur indépendant. Le fait qu'il soit parvenu à retrouver une activité de chauffeur, certes à temps partiel (25%), tend d'ailleurs à démontrer que les perspectives professionnelles du recourant ne sont pas aussi illusoires que celui-ci le prétend. On relèvera encore que les reproches formulés par ce dernier à l'encontre de l'aide au placement fournie par l'OAI présentent un caractère par trop général, et à tout le moins tardif, pour être pris en considération. Le rapport de suivi établi lors de la mesure de coaching (dossier AI p. 289) ne fait d'ailleurs pas ressortir l'existence de difficultés particulières, bien au contraire.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 6. Si les conclusions de l'autorité intimée relatives à l'évaluation de la capacité de travail et à l'exigibilité d'une activité adaptée peuvent globalement être suivies, la Cour de céans constate néanmoins que l'aggravation de l'état de santé ayant motivé le dépôt d'une nouvelle demande se situe dans la continuité de la demande initiale. L'atteinte au genou gauche est en effet étroitement liée à la demande initiale, laquelle avait concerné tant le genou gauche que le droit, et le recourant n’a jamais pu reprendre son activité comme agriculteur à 100%. De ce fait, il convient de considérer que le délai d'attente d'une année a déjà été épuisé et il sied par conséquent d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 88a RAI (cf. supra consid. 4). Il ressort du dossier médical, et en particulier du rapport du Dr C.________ du 25 juin 2018, que le recourant a présenté une incapacité totale de travail à partir du début décembre 2017 jusqu'à la fin juin 2018. A partir du 1er juillet 2018, une capacité de travail de 50% a été admise par le Dr C.________, avant que le Dr E.________ n'atteste d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, dans son rapport de la fin novembre 2018. A cet égard, la conclusion du médecin SMR, estimant que la capacité de travail était à nouveau entière dès la fin juin 2018, ne peut être suivie. En effet, cette appréciation s'écarte de l'avis du rhumatologue traitant sans réel fondement et a de plus été formulée en dehors de tout examen clinique. Dès lors que l'incapacité de travail déterminante excède largement trois mois, il convient de procéder au calcul du degré d'invalidité, ce à quoi l'OAI a renoncé, à tort, dans sa décision. 6.1. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait - au degré de la vraisemblance prépondérante - réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6.2. En l'espèce, il convient de distinguer deux périodes:

- pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, le recourant était victime d'une incapacité totale de travail dans toute activité. Il en découle dès lors le droit à une rente entière d'invalidité.

- pour la période allant du 1er juillet au 30 novembre 2018, le recourant disposait d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à son état de santé. Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016, il aurait pu réaliser un revenu de CHF 5'340.-. Adapté à un horaire hebdomadaire de 41.7 heures (au lieu de 40 heures) et indexé à 0.40% jusqu'en 2017, le revenu annuel à prendre en considération est de CHF 67'070.60. Compte tenu d'une capacité de travail de 50%, le revenu d'invalide s'élève à CHF 33'535.30. Il convient d'autre part d'indexer la moyenne des revenus réalisés par l'assuré immédiatement avant l'invalidité (CHF 80'194.30) jusqu'en 2017, ce qui donne un montant de CHF 81'078.70. La comparaison de ces deux revenus aboutit à un degré d'invalidité de 58.63%, ouvrant droit à une demi-rente d'invalidité. En application de l'art. 29 LAI, la rente entière ne peut naître qu'au terme d'un délai d'attente de 6 mois après le dépôt de la nouvelle demande faisant suite à un précédent refus (cf. ATF 140 V 2; arrêt TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015), soit dès le 1er juin 2018. S'agissant du passage à une demi-rente, puis de la suppression de cette dernière, il convient en revanche d'appliquer l'art. 88a al. 2 RAI, de sorte que le droit à une demi-rente est différé de trois mois, soit à partir du 1er octobre 2018 et que la suppression de cette dernière prend effet au 28 février 2019. 7. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 16 décembre 2019 modifiée dans le sens que le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière du 1er juin au 30 septembre 2018, puis à une demi-rente d'invalidité entre le 1er octobre 2018 et le 28 février

2019. Le recours est rejeté pour le surplus. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 400.- (1/2) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- (1/2) à la charge du recourant. S'agissant de ce dernier, les frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. Il n'est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 19 décembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg est modifiée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018, puis à une demi-rente d'invalidité entre le 1er octobre 2018 et le 28 février 2019. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- à la charge du recourant. III. Le montant dû par le recourant est compensé avec l'avance de frais versée par celui-ci, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juillet 2020/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :