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608 2020 118

Freiburg · 2020-09-14 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mars 2017 consid. 5); que la pratique des Cours des assurances sociales, consistant à trancher en principe la question de l’assistance judiciaire non pas à l’issue du premier échange d’écritures, mais en même temps que la cause sur le fond, n’est en elle-même pas contraire à ces principes jurisprudentiels qui ne peuvent au demeurant s’appliquer que par analogie en procédure administrative où prévaut le principe de l’instruction d’office; qu’en l’espèce, le Greffier-rapporteur délégué a certes donné au recourant la possibilité de déposer une réplique dans un délai de trente jours, alors qu’il n’avait pas encore été statué sur le droit à l’assistance judiciaire. Au regard de ce qui précède, cette façon de procéder ne vaut pas admission implicite de la requête d’assistance judiciaire. Cela est d’autant moins le cas que par courrier du 4 février 2020, le Greffier-rapporteur délégué a expressément confirmé au recourant qu’il ne pouvait pas partir de l’idée que sa requête allait être admise du seul fait qu’elle n’avait pas encore été tranchée. Le mandataire du demandeur en a du reste pris acte dans son courrier du 4 février 2020; qu’en résumé, le recourant ne pouvait se fonder sur le seul fait qu’il n’avait pas encore été statué sur sa requête d’assistance judiciaire pour en déduire que celle-ci était implicitement admise;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, sous un troisième angle, le recourant fait grief au Greffier-rapporteur délégué un manque de rigueur dans le suivi du dossier. Concrètement, il lui reproche d’abord d’avoir poursuivi l’instruction du dossier sur le fond jusqu’au 4 février 2020 sans donner de suite à son courrier du 2 octobre 2019 dans lequel il considérait notamment comme excessivement formaliste d’exiger à nouveau la production de toutes les pièces justificatives relatives à sa situation financière, déjà vérifiées par la Caisse de compensation. Il critique ensuite l’absence de réponse à sa requête du 6 février 2020 tendant non seulement à ce qu’une décision soit rendue sur l’assistance judiciaire, mais également que le délai de réplique sur le fond soit révoqué; qu’on ne voit pas en quoi l’allégation de telles critiques quant au suivi du dossier pourrait avoir une incidence sur le sort du présent recours portant uniquement sur l’octroi ou non de l’assistance judiciaire pour la procédure d’action ouverte par demande du 13 septembre 2019; qu’en plus de ses griefs en lien avec le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme excessif, le recourant fait valoir que la décision de la Caisse de compensation à laquelle il s’est référé dans sa requête a valeur de preuve pour les dépenses et les revenus qu’elle constate, de telle sorte que l’assistance judiciaire ne pouvait lui être refusée au motif que sa situation financière n’était pas suffisamment documentée; qu’il doit être admis qu’une décision rendue par une Caisse de compensation en matière de prestations complémentaires peut constituer un moyen de preuve utile pour examiner la situation financière d’une personne sollicitant l’assistance judiciaire; qu’une telle décision ne permet toutefois ni de définir l’ensemble des revenus et charges de la personne concernée, ni de connaître précisément d’éventuels éléments de fortune ou des dettes. L'octroi de prestations complémentaires en tant que tel ne permet en outre pas sans autre de retenir l'indigence au sens de l'assistance judiciaire (cf. arrêts TF 2C_677/2017 du 21 août 2017 consid. 3.5; 8C_375/2009 du 3 juin 2009 consid. 2.2). Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il soit demandé à une personne qui sollicite l’assistance judiciaire de fournir des renseignements complémentaires destinés à établir aussi exactement que possible ses revenus, sa situation de fortune, ainsi que ses charges (et leur paiement régulier), dans le sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus; que cette demande de renseignements complémentaires se justifie d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la décision relative aux prestations complémentaires a été rendue plusieurs mois avant l’ouverture de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise; qu’il en résulte que c’est à bon droit que, constatant que le recourant n’avait pas justifié de sa situation financière et n’avait en particulier pas fourni les pièces permettant de vérifier le bien-fondé de ses ressources et de ses charges, le Greffier-rapporteur délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée; que pour ces raisons le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée; qu’à cela s’ajoute que, même en tenant compte des pièces déposées en procédure de recours, à savoir la déclaration d’impôt déposée par le recourant et son épouse pour la période fiscale 2019, le contrat de travail de celle-ci, le contrat de bail relatif au logement familial et un décompte attestant le remboursement effectif d’une dette envers l’établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) par acomptes mensuels de CHF 200.-, la Cour de céans ne dispose toujours pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de pièces suffisantes pour établir ne serait-ce qu’approximativement les ressources et charges effectives du recourant; qu’en effet, sur la base des nouveaux éléments produits, les ressources du recourant et de son épouse pourraient a priori être fixées à CHF 66'945.- par an en reprenant les chiffres de la déclaration d’impôt 2019 (CHF 6'261.- pour le salaire de l’épouse, CHF 33'084.- de rentes de l’assurance-accidents et CHF 27'600.- de rentes de l’assurance-invalidité), soit CHF 5'578.75 par mois. Il faudrait toutefois y ajouter les prestations complémentaires qui ne sont pas imposables et ne figurent dès lors pas dans la déclaration d’impôt, mais dont le recourant et son épouse continuent très probablement à bénéficier, pour un montant difficile à estimer en l’état; que les charges de la famille pourraient quant à elles être estimées a priori à CHF 5'275.-, soit CHF 1'430.- de frais de logement, CHF 3'375.- de minimum vital élargi pour le couple et les deux enfants ([CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 400.-] x 125%), CHF 200.- de remboursement de la dette auprès de l’EVAM et environ CHF 200.- d’impôts, en excluant les frais de transport et autres frais professionnels allégués à concurrence de CHF 211.50 par mois pour l’emploi à temps très partiel exercé par l’épouse dans la même localité que le domicile familial. Il subsiste toutefois une incertitude quant aux frais de loyer, puisqu’il faut relever avec le Greffier-rapporteur délégué que le contrat de bail mentionne un troisième colocataire, B.________, qui anime notamment une entreprise individuelle active dans le domaine de la peinture et de la rénovation et dont le siège est à la même adresse; que ces éléments incomplets et incertains rendent aléatoire l’estimation du solde dont disposent le recourant et son épouse après avoir couvert leurs charges effectives. Cela étant, on peut tout au plus constater qu’en prenant en considération le montant de CHF 300.- qui résulte des éléments récapitulés ci-dessus (CHF 5'578.75 – CHF 5'275.-) et en y ajoutant les prestations complémentaires dont le couple a probablement continué à bénéficier, l’hypothèse la plus vraisemblable est que le recourant dispose des moyens nécessaires pour rémunérer son avocat dans la procédure au fond, au besoin par acomptes; qu’il peut encore être relevé à cet égard que, conformément à l’art. 11 al. 2 du tarif fribourgeois des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), le montant des honoraires dans les causes en matière d’assurances sociales, et en particulier de prévoyance professionnelle, est fixé sans tenir compte de la valeur litigieuse. L’estimation des honoraires à un total de CHF 25'000.- figurant dans le recours paraît dès lors largement surestimée dans un litige soumis au principe de l’instruction d’office pour laquelle une estimation de l’ordre de CHF 10'000.-, basée sur une quarantaine d’heures de travail au tarif de CHF 250.-/heure, semble en l’état déjà assez élevée; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’appréciation du Greffier-rapporteur délégué aussi sur ce point; que, pour ce motif subsidiaire également, il se justifie de rejeter le recours; qu’il ne sera pas perçu de frais de procédure; que, vu le sort de la cause, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (608 2020 118). Partant la décision attaquée, rejetant la requête d’assistance judiciaire gratuite totale du 13 septembre 2019 (608 2019 247) pour la procédure d’action déposée le même jour (608 2019 246), est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens IV. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 septembre 2020/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 118 Arrêt du 14 septembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre TRIBUNAL CANTONAL, M. le Greffier-rapporteur délégué à l’instruction David Jodry, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire – formalisme excessif – indigence Recours du 5 mars 2020 contre la décision du 20 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que le 13 septembre 2019, A.________ (le recourant), représenté par Me Alain Ribordy, avocat, a déposé une action auprès de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans le cadre du litige l’opposant à la Fondation collective LPP de l’Allianz (608 2019 246); que, dans ce cadre, il a déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 246), alléguant que son indigence était manifeste, celle-ci ressortant d’une décision du 3 mai 2019 de la Caisse de compensation et ayant été reconnue à plusieurs reprises par les autorités judiciaires, en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2019; que par ordonnance du 19 septembre 2019, le Greffier-rapporteur délégué à l’instruction a invité le recourant à produire toutes les données actualisées relatives à sa situation financière et à celle de sa famille (revenus, rentes, allocations, pc, etc.; situation de fortune; charges payées régulièrement, derniers déclaration et avis de taxation fiscaux, décisions de réduction de prime d'assurance-maladie, …), pièces probantes à leur appui; qu’en réponse à cela, le mandataire du recourant a déclaré le 2 octobre 2019 que les données relatives à sa situation financière figurant dans la décision du 3 mai 2019 de la Caisse de compensation étaient toujours actuelles, de sorte qu’il serait excessivement formaliste d’exiger à nouveau la production de toutes les pièces justificatives; que le 4 février 2020, faisant suite au dépôt de la réponse dans la procédure au fond et à un nouveau courrier du 7 janvier 2020 du mandataire du recourant, le Greffier-rapporteur délégué a prolongé au 3 mars 2020 le délai imparti au recourant pour déposer sa réplique, en le rendant attentif au fait qu’il ne pouvait pas partir de l’idée que sa requête d’assistance judiciaire avait été admise dès lors qu’il n’avait pas été statué à son égard; que par courrier du 6 février 2020, le recourant a demandé que la Cour statue sur sa requête d’assistance judiciaire; que par décision du 20 février 2020, le Greffier-rapporteur délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Il a considéré pour l’essentiel que le recourant n’avait pas produit les pièces permettant d’établir sa situation financière, en précisant que l’octroi des prestations complémentaires n’était qu’un indice de l’indigence mais non une circonstance justifiant un octroi automatique de l’assistance judiciaire sans autre examen. Il a également retenu que les éléments à disposition ne rendaient pas vraisemblable l’indigence du recourant; que par acte de recours interjeté par son mandataire le 5 mars 2020, le recourant conteste la décision du 20 février 2020, concluant sous suite de dépens à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour l’action ouverte le 13 septembre 2019 et à la désignation de son mandataire comme défenseur d’office. Il invoque la violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif, au motif que son indigence était suffisamment établie par le biais de la décision du 3 mai 2019 de la Caisse de compensation et d’un arrêt du 21 mars 2019 du Tribunal fédéral; il affirme en outre que, n’ayant pas obtenu de réponse à son courrier du 2 octobre 2019, il pouvait de bonne foi partir de l’idée que sa requête d’assistance judiciaire totale serait admise. Il produit finalement des documents confirmant et actualisant sa situation financière, à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 savoir sa déclaration d’impôts pour l’année 2019, le contrat de travail de son épouse, son contrat de bail ainsi que des documents de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) attestant du remboursement de plusieurs mensualités de CHF 200.-; que dans ses observations du 20 mai 2020, transmises pour information au recourant le 5 juin 2020, le Greffier-rapporteur délégué propose la confirmation de la décision querellée; que le recourant est informé le 22 juin 2020 que, puisque la procédure sur le fond concerne le domaine de la prévoyance professionnelle, la présente procédure de recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire, d’abord inscrite au rôle de la Ie Cour des assurances sociales (605 2020 43), est reprise au rôle de la IIe Cour des assurances sociales (608 2020 118); que le 13 juillet 2020, le recourant dépose une réplique spontanée, communiquée pour information au Greffier-rapporteur délégué; qu’aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties; considérant qu’interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 88 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), prévoyant que les décisions (incidentes) rendues en matière d’assistance judiciaire sont susceptibles d'un recours séparé selon l'art. 120 al. 1 CPJA, le recours est recevable; qu’à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a, au surplus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3); que d'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que conformément à l’art. 145 al. 2 CPJA, la demande doit contenir des renseignements suffisants sur l’état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d’en établir le bien-fondé; que l’art. 145 al. 5 CPJA précise encore que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours et dans les affaires transmises par le juge civil en matière d’assurances sociales. Par renvoi de l’art. 101 CPJA, il en va de même en cas d’action; que, d'une part, la procédure d'assistance judiciaire est sommaire, et, d'autre part, la maxime inquisitoire y est limitée par le devoir de collaborer du requérant, lequel induit en particulier qu'il doit justifier de sa situation financière; que pour déterminer cette situation financière, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune, ainsi que ses charges (et leur paiement régulier); il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du recourant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque les ressources dont dispose le recourant lui permettent d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (voir ATF 125 IV 161 consid. 4a; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts TF 4A_700/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4; 5A_103/2014 du 4 juin 2014 consid. 3.1 et 5); qu’en se fondant sur les principes précités, le Greffier-rapporteur délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire au premier motif que le recourant n’avait pas justifié de sa situation financière et n’avait en particulier pas fourni les pièces permettant de vérifier le bien-fondé de ses ressources et de ses charges, même après le délai octroyé pour cela; que le recourant fait valoir que la décision attaquée est sous cet angle contraire au principe de la bonne foi et à l’interdiction du formalisme excessif, de plusieurs manières; qu’il soutient premièrement que c’est par souci d’économie de procédure qu’il a présenté sa requête d’assistance judiciaire sous une forme simplifiée, en faisant valoir que son indigence ressortait selon lui d’une décision de prestations complémentaires du 3 mai 2019 et d’un arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2019. En l’absence de changement dans sa situation depuis ces décisions, il était sur cette base excessivement formaliste d’exiger à nouveau la production de toutes les pièces justificatives, déjà vérifiées par la Caisse de compensation; qu’il doit toutefois lui être objecté que, en procédure sommaire comme en procédure ordinaire, il n’appartient pas aux parties de dicter à l’autorité en charge de l’instruction d’une cause quels sont les éléments de preuve qui sont selon celle-ci nécessaires pour établir l’état de fait déterminant, à savoir en l’occurrence la situation financière du recourant et en particulier ses revenus et ses charges actualisées; que, plus spécifiquement, l’ordonnance d’instruction du 19 septembre 2019, par laquelle le Greffier-rapporteur délégué a demandé au recourant de produire les données actualisées relatives à sa situation financière et à celle de sa famille, pièces probantes à l’appui, ne va pas au-delà de ce qui peut être attendu de tout usager de la justice qui formule une demande d’assistance judiciaire, dans le sens de la règle prévue à l’art. 145 al. 2 CPJA et précisée par la jurisprudence

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 rappelée ci-dessus. Le recourant ne pouvait ainsi s’abstenir de donner suite à cette ordonnance en partant simplement de l’idée que les éléments ressortant de deux décisions administrative et judiciaire rendues plusieurs mois auparavant étaient suffisantes. Ce d’autant moins que la décision administrative en question datait de plusieurs mois et que le jugement invoqué avait certes été rendu par le Tribunal fédéral, mais ne contenait aucune indication précise sur les ressources et charges du recourant; que ce dernier relève deuxièmement que le Greffier-rapporteur délégué a poursuivi l’instruction de la cause sur le fond en procédant au premier échange d’écritures et en lui impartissant un délai pour déposer sa réplique, de telle sorte qu’il pouvait partir de l’idée que sa requête d’assistance judiciaire serait admise. Il se réfère en cela à la jurisprudence et à la pratique des Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal; qu’il n’existe pas de pratique des Cours des assurances sociales selon laquelle l’assistance judiciaire serait systématiquement accordée dans les cas – usuels – où il est statué sur cette question en même temps que l’arrêt au fond. Cela ne ressort en particulier pas des courriers qui ont été adressés au mandataire du recourant dans les procédures 605 2019 128/129, 605 2019 192/193 et 608 2019 288/337 qu’il mentionne dans son recours; que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de procédure civile, le tribunal saisi ou le délégué à l’instruction de la requête d’assistance judiciaire est autorisé à différer sa décision jusqu’à la clôture de l’instance dans les cas où celle-ci ne nécessite pas que le recourant soit encore assisté d’un avocat. Ce n’est que lorsque le recourant doit encore accomplir ou prendre part à des actes de procédure avant la clôture de l’instance qu’il est indispensable de statuer au préalable sur la requête d’assistance judiciaire, de manière que le recourant ou son conseil sachent au préalable si les frais judiciaires et les frais d’avocat correspondants seront pris en charge par la collectivité publique, sous réserve de l’obligation de remboursement prévue par l’art. 123 CPC, ou doivent être assumés par le recourant (voir arrêt TF 4A_602/2016 du 20 mars 2017 consid. 5); que la pratique des Cours des assurances sociales, consistant à trancher en principe la question de l’assistance judiciaire non pas à l’issue du premier échange d’écritures, mais en même temps que la cause sur le fond, n’est en elle-même pas contraire à ces principes jurisprudentiels qui ne peuvent au demeurant s’appliquer que par analogie en procédure administrative où prévaut le principe de l’instruction d’office; qu’en l’espèce, le Greffier-rapporteur délégué a certes donné au recourant la possibilité de déposer une réplique dans un délai de trente jours, alors qu’il n’avait pas encore été statué sur le droit à l’assistance judiciaire. Au regard de ce qui précède, cette façon de procéder ne vaut pas admission implicite de la requête d’assistance judiciaire. Cela est d’autant moins le cas que par courrier du 4 février 2020, le Greffier-rapporteur délégué a expressément confirmé au recourant qu’il ne pouvait pas partir de l’idée que sa requête allait être admise du seul fait qu’elle n’avait pas encore été tranchée. Le mandataire du demandeur en a du reste pris acte dans son courrier du 4 février 2020; qu’en résumé, le recourant ne pouvait se fonder sur le seul fait qu’il n’avait pas encore été statué sur sa requête d’assistance judiciaire pour en déduire que celle-ci était implicitement admise;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, sous un troisième angle, le recourant fait grief au Greffier-rapporteur délégué un manque de rigueur dans le suivi du dossier. Concrètement, il lui reproche d’abord d’avoir poursuivi l’instruction du dossier sur le fond jusqu’au 4 février 2020 sans donner de suite à son courrier du 2 octobre 2019 dans lequel il considérait notamment comme excessivement formaliste d’exiger à nouveau la production de toutes les pièces justificatives relatives à sa situation financière, déjà vérifiées par la Caisse de compensation. Il critique ensuite l’absence de réponse à sa requête du 6 février 2020 tendant non seulement à ce qu’une décision soit rendue sur l’assistance judiciaire, mais également que le délai de réplique sur le fond soit révoqué; qu’on ne voit pas en quoi l’allégation de telles critiques quant au suivi du dossier pourrait avoir une incidence sur le sort du présent recours portant uniquement sur l’octroi ou non de l’assistance judiciaire pour la procédure d’action ouverte par demande du 13 septembre 2019; qu’en plus de ses griefs en lien avec le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme excessif, le recourant fait valoir que la décision de la Caisse de compensation à laquelle il s’est référé dans sa requête a valeur de preuve pour les dépenses et les revenus qu’elle constate, de telle sorte que l’assistance judiciaire ne pouvait lui être refusée au motif que sa situation financière n’était pas suffisamment documentée; qu’il doit être admis qu’une décision rendue par une Caisse de compensation en matière de prestations complémentaires peut constituer un moyen de preuve utile pour examiner la situation financière d’une personne sollicitant l’assistance judiciaire; qu’une telle décision ne permet toutefois ni de définir l’ensemble des revenus et charges de la personne concernée, ni de connaître précisément d’éventuels éléments de fortune ou des dettes. L'octroi de prestations complémentaires en tant que tel ne permet en outre pas sans autre de retenir l'indigence au sens de l'assistance judiciaire (cf. arrêts TF 2C_677/2017 du 21 août 2017 consid. 3.5; 8C_375/2009 du 3 juin 2009 consid. 2.2). Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il soit demandé à une personne qui sollicite l’assistance judiciaire de fournir des renseignements complémentaires destinés à établir aussi exactement que possible ses revenus, sa situation de fortune, ainsi que ses charges (et leur paiement régulier), dans le sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus; que cette demande de renseignements complémentaires se justifie d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la décision relative aux prestations complémentaires a été rendue plusieurs mois avant l’ouverture de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise; qu’il en résulte que c’est à bon droit que, constatant que le recourant n’avait pas justifié de sa situation financière et n’avait en particulier pas fourni les pièces permettant de vérifier le bien-fondé de ses ressources et de ses charges, le Greffier-rapporteur délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée; que pour ces raisons le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée; qu’à cela s’ajoute que, même en tenant compte des pièces déposées en procédure de recours, à savoir la déclaration d’impôt déposée par le recourant et son épouse pour la période fiscale 2019, le contrat de travail de celle-ci, le contrat de bail relatif au logement familial et un décompte attestant le remboursement effectif d’une dette envers l’établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) par acomptes mensuels de CHF 200.-, la Cour de céans ne dispose toujours pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de pièces suffisantes pour établir ne serait-ce qu’approximativement les ressources et charges effectives du recourant; qu’en effet, sur la base des nouveaux éléments produits, les ressources du recourant et de son épouse pourraient a priori être fixées à CHF 66'945.- par an en reprenant les chiffres de la déclaration d’impôt 2019 (CHF 6'261.- pour le salaire de l’épouse, CHF 33'084.- de rentes de l’assurance-accidents et CHF 27'600.- de rentes de l’assurance-invalidité), soit CHF 5'578.75 par mois. Il faudrait toutefois y ajouter les prestations complémentaires qui ne sont pas imposables et ne figurent dès lors pas dans la déclaration d’impôt, mais dont le recourant et son épouse continuent très probablement à bénéficier, pour un montant difficile à estimer en l’état; que les charges de la famille pourraient quant à elles être estimées a priori à CHF 5'275.-, soit CHF 1'430.- de frais de logement, CHF 3'375.- de minimum vital élargi pour le couple et les deux enfants ([CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 400.-] x 125%), CHF 200.- de remboursement de la dette auprès de l’EVAM et environ CHF 200.- d’impôts, en excluant les frais de transport et autres frais professionnels allégués à concurrence de CHF 211.50 par mois pour l’emploi à temps très partiel exercé par l’épouse dans la même localité que le domicile familial. Il subsiste toutefois une incertitude quant aux frais de loyer, puisqu’il faut relever avec le Greffier-rapporteur délégué que le contrat de bail mentionne un troisième colocataire, B.________, qui anime notamment une entreprise individuelle active dans le domaine de la peinture et de la rénovation et dont le siège est à la même adresse; que ces éléments incomplets et incertains rendent aléatoire l’estimation du solde dont disposent le recourant et son épouse après avoir couvert leurs charges effectives. Cela étant, on peut tout au plus constater qu’en prenant en considération le montant de CHF 300.- qui résulte des éléments récapitulés ci-dessus (CHF 5'578.75 – CHF 5'275.-) et en y ajoutant les prestations complémentaires dont le couple a probablement continué à bénéficier, l’hypothèse la plus vraisemblable est que le recourant dispose des moyens nécessaires pour rémunérer son avocat dans la procédure au fond, au besoin par acomptes; qu’il peut encore être relevé à cet égard que, conformément à l’art. 11 al. 2 du tarif fribourgeois des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), le montant des honoraires dans les causes en matière d’assurances sociales, et en particulier de prévoyance professionnelle, est fixé sans tenir compte de la valeur litigieuse. L’estimation des honoraires à un total de CHF 25'000.- figurant dans le recours paraît dès lors largement surestimée dans un litige soumis au principe de l’instruction d’office pour laquelle une estimation de l’ordre de CHF 10'000.-, basée sur une quarantaine d’heures de travail au tarif de CHF 250.-/heure, semble en l’état déjà assez élevée; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’appréciation du Greffier-rapporteur délégué aussi sur ce point; que, pour ce motif subsidiaire également, il se justifie de rejeter le recours; qu’il ne sera pas perçu de frais de procédure; que, vu le sort de la cause, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (608 2020 118). Partant la décision attaquée, rejetant la requête d’assistance judiciaire gratuite totale du 13 septembre 2019 (608 2019 247) pour la procédure d’action déposée le même jour (608 2019 246), est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens IV. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 septembre 2020/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :