Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (10 Absätze)
E. 4 Amenée à trancher le présent litige, la Cour de céans constate ce qui suit.
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E. 4.1 Selon les pièces médicales au dossier, il convient d'observer que l'arthrodèse effectuée en décembre 2017 est le seul fait médical nouveau susceptible d'avoir eu un impact sur la capacité de travail de l'assuré durant la période du 23 février 2015 au 27 novembre 2019. S'agissant des problèmes respiratoires, du trouble somatoforme et de la suspicion d'un tunnel carpien à la main gauche, force est de remarquer que la généraliste – qui ne possède pas de spécialisation dans ces différents domaines et qui ne fait mention de ces problèmes que dans son tout dernier rapport rédigé à la demande du mandataire du recourant en vue de la présente procédure – n'a pas attesté d'incapacité de travail y relative. Par ailleurs, il convient de noter qu'on ne trouve au dossier aucune pièce médicale d’un spécialiste qui mentionne ces atteintes.
E. 4.2 Au niveau du handicap connu au poignet droit, il est utile de rappeler, à ce stade, que la Dresse F.________ a diagnostiqué dans son rapport médical du 24 novembre 2014 (dossier AI
p. 600ss) – sur lequel la dernière décision du 23 février 2015 s'est fondée – des douleurs chroniques, une limitation modérée des amplitudes du poignet droit ainsi qu'un état inflammatoire en regard de la face articulaire du radius du coté dorsal. Retenant des limitations fonctionnelles identiques à celles de l'expertise de 2008, la Dresse F.________ a conclu à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, soit une activité légère, non répétitive, non contraignante en termes de force physique et de port de charges (port de charge non itératif < 10kg). Elle a reconnu une diminution de rendement de 15 à 20% "en raison des douleurs chroniques et de la nécessité de porter une attelle de poignet stabilisatrice, laquelle limite la symptomatologie algique due aux mouvements mais immobilise le poignet, rend le port éventuel de charges plus difficile" (dossier AI
p. 605). Face aux limitations fonctionnelles décrites en 2014, tenant compte d'une mobilité du poignet droit fortement réduite par le port de l'attelle, force est de constater qu'une réduction durable de la mobilité du poignet droit due à l'arthrodèse effectuée en décembre 2017 (cf. prise de position du SMR du 24 juillet 2018, dossier AI p. 734 s.) ne représente pas une limitation fonctionnelle supplémentaire. Par ailleurs, la mobilité réduite du poignet droit a d'ores et déjà amené la Dresse F.________ à admettre une diminution de rendement. Cela dit, les limitations fonctionnelles se sont modifiées dans la mesure où – comme l'a soulevé à juste titre le Dr M.________ du SMR – le port de charges est limité, dorénavant, à 3kg (cf. rapport médical du Dr K.________ du 6 novembre 2018, dossier AI p. 745ss; rapport médical du Dr G.________ de H.________ du 31 octobre 2016, dossier AI p. 681 s.). L'on observe, en effet, que la force de préhension du poignet droit semble avoir baissé sensiblement (8kg en 2018 contre 40kg en 2014) (cf. dossier AI p. 602; 742). Or, s'il est vrai que l'assuré ne peut porter que des charges très légères, il convient de rappeler qu'en 2014 déjà, le port itératif de charges légères (jusqu'à 10kg) était prohibé. Dès lors, la réduction du port de charges à 3kg ne peut pas être considérée comme une modification importante des limitations fonctionnelles, mais comme une aggravation modeste sans répercussion notable sur la capacité de travail. S'agissant des limitations dues aux douleurs chroniques en lien avec l'arthrose du poignet droit, dont la Dresse F.________ a tenu compte dans le cadre de la diminution de rendement, il importe de noter qu'elle n'était pas la seule à avoir remarqué que les faits médicaux ne permettaient pas d'expliquer l'intensité des plaintes rapportées par l'assuré (dossier AI p. 604). Une exagération des plaintes et douleurs avait déjà été relevée dans l'expertise effectuée en 2008 (dossier AI p. 450) et celle de 2003 (dossier AI p. 173, 399, 658). Dans la mesure où les médecins traitants invoquent principalement les douleurs persistantes pour attester une capacité de travail diminuée à 35% (Dr K.________) respectivement à 50% (Dresse L.________), il s'agit d'apprécier leur évaluation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 avec prudence, d'autant plus qu'il est établi que l'assuré n'a plus fait état de douleurs au niveau radio-carpien depuis l'arthrodèse (dossier AI p. 726), ce qui explique aussi que le chirurgien a envisagé, en juin 2018, la reprise partielle d'une activité adaptée. L'on peine à comprendre pourquoi il n'a attesté, en novembre 2019, qu'une capacité de travail de 35% (en tenant compte d'une capacité de travail de 75% avec diminution de rendement de 40 à 50% en fonction des douleurs). Cela étant, il convient d'observer que les médecins traitants évoquent tous l'influence de facteurs socio-culturels sur la capacité de travail de l'assuré (cf. p.ex. le rapport médical du 31 octobre 2016 du Dr G.________, dossier AI p. 681.). Or, d’un point de vue assécurologique, il s'agit de faire abstraction de l’effet négatif de ces facteurs, tels que l'absence de formation ou des difficultés linguistiques, même si ces éléments, évoqués dans la plupart des pièces médicales, semblent en l'occurrence jouer un rôle important. Ces facteurs sont considérés en effet comme étrangers à la notion d'invalidité. Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater au final que les principaux soucis de santé de l'assuré, à savoir une mobilité réduite du poignet droit ainsi que des douleurs en raison d'une arthrose, étaient déjà présents et connus lors de la dernière décision matérielle du 23 février 2015. L'arthrodèse réalisée en décembre 2017, quant à elle, n'a pas sensiblement modifié les limitations fonctionnelles fixées en 2014, même si le port de charges est dorénavant limité à 3kg contre 10kg non itératif auparavant. Au vu l'effet positif de l'arthrodèse sur les douleurs au niveau radio-carpien ainsi que l'absence de complications y relatives, il n'y a pas de raison médicale permettant de conclure à une capacité de travail durablement réduite suite à cette intervention. Dès lors, en absence d'aggravation (notable) de l'état de santé depuis la dernière décision avec incidence sur la capacité de travail, l'exigibilité médico-théorique fixée par la Dresse F.________ en novembre 2014, à savoir une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 15 à 20%, est toujours valable.
E. 4.3 Le recourant ne conteste pas le calcul opéré par l'OAI pour déterminer son degré d'invalidité. La comparaison des revenus met en lumière que l'assuré ne subit aucune perte de salaire. L'OAI a fixé son revenu d'invalide en fonction des valeurs statistiques de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 dans l'industrie légère (tableau TA1, total des salaires, niveau 1, hommes). Ainsi, son revenu d'invalide s'élève – après réduction de 20% en vertu de la diminution de rendement – à CHF 53'656.50. Le revenu d'invalide est donc supérieur au revenu de valide réalisé en 2002 comme aide-cuisinier qui atteint, après indexation, CHF 49'686.-. Or, même dans l'hypothèse où le revenu de valide serait inférieur d’au moins 5% au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2) et qu'on puisse en conséquence procéder à un parallélisme des revenus, force est de constater que cela n'augmentera pas le taux d'invalidité de manière sensible. De même, l'âge de l'assuré, né en 1967, n’appelle en principe aucun abattement supplémentaire sur le salaire d'invalide au titre de désavantage salarial, compte tenu du caractère auxiliaire des emplois recherchés (cf. arrêts TF 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3; 8C_611/2017 du 29 décembre 2017 consid. 8.2.3). Par ailleurs, même en accordant une réduction maximale de 25% pour l'ensemble des éléments pouvant en l'espèce entraîner un désavantage salarial, cela ne changerait rien au résultat auquel l'on parvient.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Au demeurant, si l'assuré considère que son âge avancé diminue sensiblement la chance de trouver du travail, la jurisprudence de la Haute Cour estime que même à 60 ans, la perspective de retrouver un emploi n'est pas illusoire, à condition que les limitations fonctionnelles ne demandent pas un aménagement spécial de la place de travail (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2). En conséquence, le seul âge de l'assuré ne permet pas – au regard de l’assurance-invalidité – de conclure à l'impossibilité de retrouver un emploi dans une activité adaptée, d'autant plus qu'il dispose d'une capacité de travail de 100% et que ses limitations fonctionnelles sont restreintes au handicap en lien avec le poignet droit. Il convient dès lors de confirmer que le taux d'invalidité n'atteint pas le seuil de 40% ouvrant le droit à une rente pour le recourant.
E. 5 En résumé, la Cour de céans constate que l'état de santé du recourant ne s'est pas détérioré depuis la suppression de la rente par décision du 23 février 2015 dans une mesure lui permettant de prétendre à une rente. Il est reconnu cependant qu'il est limité dans l'usage de sa main droite de sorte qu'il dispose d'une capacité de travail entière uniquement dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20%. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6 Le recourant demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (608 2020 12), s'agissant des frais judiciaire (cf. art. 69 al.1bis LAI) pour la procédure de recours (608 2020 11).
E. 6.1 Si les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2ème phr. LPGA). Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). En vertu de l'art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d'abus, l'autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant.
E. 6.2 En l'occurrence, il n'était pas possible d'affirmer, sans avoir examiné les pièces médicales au dossier ainsi que les documents produits à l'appui du recours, que le recours déposé le 13 janvier 2020 paraissait d'emblée voué à l'échec. Il est établi, selon l'attestation du 10 décembre 2019 (pièce produite en annexe du recours), que le requérant est suivi et soutenu par le Service social de sa commune. Ainsi, il appert sans de plus amples démonstrations que le recourant ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure de recours sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence.
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E. 6.3 Il convient, dès lors, de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2020 12) et de l'exonérer, cas échéant, des frais de justice.
E. 7 Au vu de l'issue du litige, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas perçus, celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle. la Cour arrête : I. Le recours (608 2020 11) est rejeté. Partant, la décision du 27 novembre 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est confirmée. II. A.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2020 12). III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________, mais ne sont pas perçus compte tenu de l'assistance judiciaire gratuite partielle accordée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mai 2020/asp Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 11 608 2020 12 Arrêt du 15 mai 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Angelika Spiess Parties A.________, recourant, représenté par B.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande) Recours (608 2020 11) du 13 janvier 2020 contre la décision du 27 novembre 2019 Requête d'assistance judiciaire partielle (608 2020 12) déposée le 13 janvier 2020 dans le cadre du recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1967, domicilié à C.________, marié et père de trois enfants (nés en 2002, 2004 et 2011), a travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1991 en tant qu'aide-cuisinier auprès de divers employeurs. En août 1995, lors d'une chute, il a subi une fracture au poignet droit qui a donné lieu à une opération. Lors d'une nouvelle chute en mars 2002, il s'est à nouveau blessé au niveau du poignet droit. B. Le 9 juin 2004, A.________ a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une arthrose péri-scaphoïdienne au poignet droit. Sur mandat de l'OAI, la Dresse D.________, spécialiste en chirurgie de la main et en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a réalisé une expertise sur l'assuré. Dans son rapport du 4 février 2008, elle a considéré que ce dernier était apte à travailler dans une activité adaptée, d'abord à 50%, puis à 75% et enfin à 100%. Il devait s'agir d'une activité qui ne nécessite pas le port répétitif d'une charge de plus de 10 kg. Elle a admis une diminution de rendement, difficile à évaluer. Lors d'un stage d'observation à 50% auprès du Centre E.________, les responsables ont estimé que, dans l'état actuel, "une reprise d'activité dans l'économie est vouée à l'échec". Par décision du 16 mars 2009, l'OAI a octroyé à son assuré une demi-rente à partir du 1er septembre 2007 en retenant un taux d'invalidité de 56%. Il l'a considéré en mesure d'exercer une activité adaptée à 50% avec un rendement diminué de 30%. Par communication du 24 novembre 2008, l'Office lui a en outre accordé une aide au placement. C. Dans le cadre d'une révision initiée en janvier 2013, l'OAI a demandé à la Dresse F.________, spécialiste en rhumatologie auprès du service médical régional (ci-après: SMR), un avis médical détaillé. Après un entretien personnel avec l'assuré, cette spécialiste a considéré, dans son rapport médical du 24 novembre 2014, sa capacité de travail comme entière, compte tenu d'une diminution de rendement de 15 à 20%, dans une activité légère, non répétitive, non contraignante en termes de force physique et de port de charges. Par décision du 23 février 2015, l'OAI a reconsidéré sa décision du 16 mars 2009 et a supprimé la demi-rente de l'assuré dès le 1er avril 2015. Sur recours de l'assuré, cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt 608 2015 60 du 20 mai 2016. D. Le 10 janvier 2017, l'assuré a déposé une nouvelle demande auprès de l'OAI, sur laquelle ce dernier n'est pas entré en matière par décision du 24 avril 2017. E. Suite à l'intervention chirurgicale pour une arthrodèse totale du poignet droit en décembre 2017, l'assuré a déposé une nouvelle demande le 7 juin 2018. Sur la base de l'avis du SMR qui a considéré une modification plausible de son état de santé, l'OAI est entré en matière sur cette demande. Par décision du 27 novembre 2019, reprenant son projet du 22 août 2019, l'OAI a toutefois estimé que l'exigibilité médico-théorique retenue en 2014 était toujours valable. Comme l'assuré ne subissait pas de perte de salaire dans une activité adaptée en tenant compte d'un rendement réduit de 20%, l'OAI lui a refusé le droit à une rente.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 F. Contre cette décision, l'assuré, représenté par B.________, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 13 janvier 2020, concluant à l'octroi d'une demi-rente. A l'appui de son recours, le recourant fait valoir une aggravation de son état de santé depuis l'intervention chirurgicale de décembre 2017. Il relève que son chirurgien traitant avait évalué, sur demande de l'OAI, sa capacité de travail à 75% avec une diminution de rendement de 40 à 50%. Sa généraliste, quant à elle, avait retenu une capacité de travail limitée à 50% au vu des limitations du poignet droit, tout en soulignant l'existence de comorbidités et de ressources limitées en raison de troubles somatoformes. Au vu du tableau clinique et compte tenu d'autres circonstances telles que son âge (53 ans) et son manque de formation, le recourant doute d'avoir des perspectives de retrouver une activité lucrative dans le futur. Parallèlement au dépôt de son recours, le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, sous forme d'une exonération des frais judiciaires, pour la procédure de recours. Dans ses observations du 24 janvier 2020, l'OAI propose le rejet du recours, en renvoyant à la motivation de la décision litigieuse. Il ne se détermine pas sur la requête d'assistance judiciaire. Aucun autre échange n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré, dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références). 2.2. Selon l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsqu'une nouvelle demande est déposée suite à un refus de rente pour degré d'invalidité insuffisant, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2). Selon l'art. 17 LPGA, dont les principes sont applicables par analogie aux cas prévus à l’art. 87 RAI (cf. ATF 130 V 71; 133 V 108), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 2.3. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, sans être lié par des règles formelles puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 248 consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4; 121 V 362 E. 1b). 3. En l’espèce, l'OAI est entré en matière sur la nouvelle demande de l'assuré déposée le 7 juin 2018 (dossier AI p. 708ss). Par décision du 27 novembre 2019, l'OAI a refusé d'octroyer une rente à l'assuré, considérant que l'exigibilité médico-théorique retenue en 2014 n'avait pas changé. S’agissant d’une nouvelle demande après un premier refus de rente – respectivement, dans le cas d'espèce, après la suppression d’une rente –, il y a lieu d'examiner si l’invalidité s’est modifiée dans l'intervalle de manière à influencer les droits de l'assuré. La décision de suppression de rente du 23 février 2015 constitue le point de départ temporel, tandis que le refus de rente, soit la décision litigieuse du 27 novembre 2019, délimite l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). 3.1. Par décision du 23 février 2015 (dossier AI p. 614ss), l’OAI a supprimé la demi-rente accordée à l'assuré depuis le 1er septembre 2007 (cf. décision du 16 mars 2009, dossier AI
p. 518ss) par le biais d'une reconsidération, imputant à une erreur manifeste le fait de s'être appuyé sur le rapport du stage au Centre E.________ pour retenir une capacité de travail de 50% avec une perte de rendement de 30%. Suite au recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal a confirmé la suppression de la rente par arrêt 608 2015 60 du 20 mai 2016. Dans ses considérants, la Cour a relevé, en particulier, que l'octroi d'une demi-rente était contraire au droit et à la jurisprudence en vigueur, compte tenu du fait que les trois expertises figurant au dossier concluaient toutes à l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Sur la base de l'avis médical détaillé du 24 novembre 2014 de la Dresse F.________, spécialiste en rhumatologie auprès du SMR, la Cour a conclu que l'assuré disposait d'une capacité de travail entière, compte tenu d'une diminution de rendement de 15 à 20%, dans une activité légère, non répétitive, non contraignante en termes de force physique et de port de charges (port de charge non itératif < 10 kg) (consid. 3 et 4/a). 3.2. Depuis la suppression de rente par décision du 23 février 2015, l'état de santé du recourant a évolué, selon les pièces médicales au dossier, comme suit: Dans son rapport médical du 31 octobre 2016, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur auprès du Service de chirurgie plastique et de la main de H.________, a relevé un handicap important au niveau du poignet droit. S'agissant des limitations fonctionnelles y relatives, il a considéré que l'assuré ne pouvait plus soulever des charges dépassant 2kg, qu'il lui était impossible d'utiliser son poignet avec force et qu'il ne devait pas effectuer des manœuvres répétitives ou être exposé au stress vibratoire. S'agissant de la reconversion professionnelle, le spécialiste a remarqué que l'assuré avait des difficultés linguistiques (dossier AI p. 681 s.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 En analysant ce rapport médical, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie auprès du SMR, a conclu dans sa prise de position du 21 février 2017 que les éléments médicaux évoqués par le Dr G.________ étaient superposables à ceux trouvés dans l'expertise réalisée en 2008 et au rapport médical de la Dresse F.________ rédigé en 2014. Par rapport aux limitations fonctionnelles décrites par le Dr G.________, il a précisé ce qui suit: "On note une différence légère de la flexion[/]extension du poignet, un œdème n'est pas décrit et les douleurs à la palpation sont absentes. L'assuré dit de ne pas pouvoir continuer de travailler après deux jours d'un travail adapté à cause d'un gonflement de la main et des douleurs. Ce sont donc les mêmes plaintes qu'avant la décision […]" (dossier AI p. 690). Suite au séjour à la clinique orthopédique de J.________ du 11 au 15 décembre 2017 pour une arthrodèse complète du poignet droit, avec prise de greffe au niveau du bassin, les chirurgiens ont attesté à l'assuré une incapacité totale de travail jusqu'au 2 février 2018 (lettre définitive de sortie du 20 décembre 2017, dossier AI p. 728 s.; certificat médical du 15 décembre 2017, dossier AI
p. 700). Dans son rapport médical du 20 juin 2018, le chirurgien ayant opéré l'assuré, le Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ainsi qu'en chirurgie de la main, a noté que les douleurs au niveau radio-carpien avaient disparu, tandis que les douleurs au niveau de la radio-ulnaire distale persistaient. Au vu de l'arthrose de la radio-ulnaire distale, il était peu vraisemblable qu'une prothèse à ce niveau-là permette à l'assuré d'avoir moins mal et d'améliorer sa capacité de travail. Selon le chirurgien, une reprise à temps partiel dans une activité sans charge et sans mouvement répétitif était envisageable. Par contre, la reprise d'un travail comme aide-cuisinier était, selon lui, impossible à l'heure actuelle (dossier AI p. 723 s., 726 s.). Dans son rapport médical succinct du 6 juillet 2018, la Dresse L.________, spécialiste en médecine interne générale, a souligné que la situation de l'assuré ne s'était pas améliorée depuis l'arthrodèse en décembre 2017; il avait toujours des douleurs ainsi qu'une limitation complète de la mobilité de son poignet (dossier AI p. 730). Dans sa prise de position du 24 juillet 2018, le Dr I.________ du SMR a reconnu que l'arthrodèse du poignet droit diminuait considérablement la mobilité de la main droite de l'assuré, raison pour laquelle une modification de son état de santé avait été rendue plausible (dossier AI p. 734 s.). Dans son rapport médical du 11 octobre 2018, le Dr K.________ a fait état de douleurs persistantes au niveau du poignet droit et également lors de la flexion complète en fin de course. Il a noté une force de préhension du poignet droit de 8 kg (contre 36kg du côté opposé). Planifiant l'ablation du matériel d'arthrodèse dans six mois, après un contrôle de l'ossification par scanner, il a remarqué, au niveau de la capacité de travail, que l'assuré n'arrivait que modérément à lire et qu'au vu des ses douleurs au poignet droit, la chance de retrouver un travail sans qualification professionnelle était purement théorique, raison pour laquelle il a fait appel à l'assurance-invalidité pour soutenir l'assuré dans la réinsertion professionnelle (dossier AI p. 742 s.). Sur demande de l'OAI, le chirurgien a précisé dans son rapport médical du 6 novembre 2018 que l'assuré ne pouvait plus exercer son activité antérieure habituelle d'aide-cuisinier dans la mesure où celle-ci impliquait le port de charges plus lourdes que 2 à 3kg. Dans une activité adaptée, à savoir sans travaux de force, mouvements répétitifs et port de charges dépassant 2 à 3kg, l'assuré disposait d'une capacité de travail de 75% dès le 1er décembre 2019 (recte: 2018), compte tenu d'une diminution de rendement de 40 à 50% en fonction des douleurs (dossier AI p. 745ss).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Dans sa prise de position du 11 juin 2019, le Dr M.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du SMR, a exposé que l'arthrodèse réalisée en décembre 2017 avait un but principalement antalgique, compte tenu de l'arthrose existante. Comme l'usage du poignet droit était déjà fortement limité par les douleurs depuis plusieurs années, l'arthrodèse – comme seul élément nouveau – modifiait les limitations fonctionnelles seulement dans la mesure où la charge maximale était de 2 à 3kg au lieu de 10kg non itératif, tandis que le travail répétitif et en force était déjà prohibé depuis longtemps. Le médecin SMR a dès lors considéré que l'estimation du Dr K.________ – soit une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 40 à 50% – ne relevait que d'une appréciation différente d'une situation comparable à celle examinée par la Dresse F.________ en 2014, raison pour laquelle l'exigibilité médico-théorique restait inchangée. Il a souligné, en outre, qu'il y avait des facteurs contextuels qui pesaient de manière prépondérante sur la capacité de travail (absence de formation, illettrisme, âge, retrait du marché du travail depuis de nombreuses années) (dossier AI
p. 751 s.). Dans son rapport médical du 2 septembre 2019, le Dr K.________ a noté la présence de douleurs persistantes au niveau de la radio-ulnaire distale du poignet droit, avec un ballottement au niveau de la DRUG (interligne radio ulnaire distal) particulièrement douloureux. S'agissant de la capacité de travail, il a répété que l'assuré ne pouvait travailler qu'à 35% – compte tenu de sa capacité de travail réduite à 75% et une diminution de rendement de 40 à 50% – bien que la récente décision de la SUVA ne reconnaisse qu'une incapacité de travail de 20 à 25% (dossier AI p. 764 s.). Dans sa prise de position du 22 novembre 2019, le Dr M.________ du SMR a souligné que l'examen SPECT CT – prévu par le Dr K.________ (cf. dossier AI p. 764 s.) – ne changeait rien au niveau de la symptomatologie, des limitations fonctionnelles retenues ou quant à l'exigibilité médico-théorique dans une activité adaptée. Il a dès lors estimé que les conclusions de sa dernière prise de position étaient toujours valides – et concordantes avec l'appréciation de la SUVA – de sorte qu'aucune mesure d'instruction médicale supplémentaire n'était justifiée (dossier AI p. 768). 3.3. A l'appui de son recours, l'assuré a produit un rapport médical du 23 décembre 2019 de sa généraliste, rédigé par cette dernière à la demande de son mandataire. Dans ce rapport médical, la généraliste a évoqué le poignet droit et son évolution défavorable du point de vue des douleurs. S'agissant du poignet gauche, elle a informé qu'un ENMG était prévu chez le neurologue pour évaluer la possibilité d'un éventuel tunnel carpien, compte tenu de la présence des paresthésies de la main et de l'avant-bras gauche. Elle a rappelé, ensuite, que l'assuré, suivi par un pneumologue pour un syndrome des apnées du sommeil (traité par un C- PAP depuis 2015), présentait également un asthme modéré, un syndrome obstructif modéré ainsi qu'une dyspnée d'effort stade II. Au vu des limitations dues aux douleurs et de la perte de la mobilité du poignet droit, la généraliste a estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 50% dans une activité adaptée. Par ailleurs, elle a précise ce qui suit: "En raison des difficultés liées à sa situation sociale et au manque de perspectives, il présente aussi des troubles somatoformes avec maux de tête, troubles du sommeil, angoisses, limitant ses ressources pour aider à une amélioration de son état de santé" (dossier AI p. 780 s.). 4. Amenée à trancher le présent litige, la Cour de céans constate ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 4.1. Selon les pièces médicales au dossier, il convient d'observer que l'arthrodèse effectuée en décembre 2017 est le seul fait médical nouveau susceptible d'avoir eu un impact sur la capacité de travail de l'assuré durant la période du 23 février 2015 au 27 novembre 2019. S'agissant des problèmes respiratoires, du trouble somatoforme et de la suspicion d'un tunnel carpien à la main gauche, force est de remarquer que la généraliste – qui ne possède pas de spécialisation dans ces différents domaines et qui ne fait mention de ces problèmes que dans son tout dernier rapport rédigé à la demande du mandataire du recourant en vue de la présente procédure – n'a pas attesté d'incapacité de travail y relative. Par ailleurs, il convient de noter qu'on ne trouve au dossier aucune pièce médicale d’un spécialiste qui mentionne ces atteintes. 4.2. Au niveau du handicap connu au poignet droit, il est utile de rappeler, à ce stade, que la Dresse F.________ a diagnostiqué dans son rapport médical du 24 novembre 2014 (dossier AI
p. 600ss) – sur lequel la dernière décision du 23 février 2015 s'est fondée – des douleurs chroniques, une limitation modérée des amplitudes du poignet droit ainsi qu'un état inflammatoire en regard de la face articulaire du radius du coté dorsal. Retenant des limitations fonctionnelles identiques à celles de l'expertise de 2008, la Dresse F.________ a conclu à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, soit une activité légère, non répétitive, non contraignante en termes de force physique et de port de charges (port de charge non itératif < 10kg). Elle a reconnu une diminution de rendement de 15 à 20% "en raison des douleurs chroniques et de la nécessité de porter une attelle de poignet stabilisatrice, laquelle limite la symptomatologie algique due aux mouvements mais immobilise le poignet, rend le port éventuel de charges plus difficile" (dossier AI
p. 605). Face aux limitations fonctionnelles décrites en 2014, tenant compte d'une mobilité du poignet droit fortement réduite par le port de l'attelle, force est de constater qu'une réduction durable de la mobilité du poignet droit due à l'arthrodèse effectuée en décembre 2017 (cf. prise de position du SMR du 24 juillet 2018, dossier AI p. 734 s.) ne représente pas une limitation fonctionnelle supplémentaire. Par ailleurs, la mobilité réduite du poignet droit a d'ores et déjà amené la Dresse F.________ à admettre une diminution de rendement. Cela dit, les limitations fonctionnelles se sont modifiées dans la mesure où – comme l'a soulevé à juste titre le Dr M.________ du SMR – le port de charges est limité, dorénavant, à 3kg (cf. rapport médical du Dr K.________ du 6 novembre 2018, dossier AI p. 745ss; rapport médical du Dr G.________ de H.________ du 31 octobre 2016, dossier AI p. 681 s.). L'on observe, en effet, que la force de préhension du poignet droit semble avoir baissé sensiblement (8kg en 2018 contre 40kg en 2014) (cf. dossier AI p. 602; 742). Or, s'il est vrai que l'assuré ne peut porter que des charges très légères, il convient de rappeler qu'en 2014 déjà, le port itératif de charges légères (jusqu'à 10kg) était prohibé. Dès lors, la réduction du port de charges à 3kg ne peut pas être considérée comme une modification importante des limitations fonctionnelles, mais comme une aggravation modeste sans répercussion notable sur la capacité de travail. S'agissant des limitations dues aux douleurs chroniques en lien avec l'arthrose du poignet droit, dont la Dresse F.________ a tenu compte dans le cadre de la diminution de rendement, il importe de noter qu'elle n'était pas la seule à avoir remarqué que les faits médicaux ne permettaient pas d'expliquer l'intensité des plaintes rapportées par l'assuré (dossier AI p. 604). Une exagération des plaintes et douleurs avait déjà été relevée dans l'expertise effectuée en 2008 (dossier AI p. 450) et celle de 2003 (dossier AI p. 173, 399, 658). Dans la mesure où les médecins traitants invoquent principalement les douleurs persistantes pour attester une capacité de travail diminuée à 35% (Dr K.________) respectivement à 50% (Dresse L.________), il s'agit d'apprécier leur évaluation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 avec prudence, d'autant plus qu'il est établi que l'assuré n'a plus fait état de douleurs au niveau radio-carpien depuis l'arthrodèse (dossier AI p. 726), ce qui explique aussi que le chirurgien a envisagé, en juin 2018, la reprise partielle d'une activité adaptée. L'on peine à comprendre pourquoi il n'a attesté, en novembre 2019, qu'une capacité de travail de 35% (en tenant compte d'une capacité de travail de 75% avec diminution de rendement de 40 à 50% en fonction des douleurs). Cela étant, il convient d'observer que les médecins traitants évoquent tous l'influence de facteurs socio-culturels sur la capacité de travail de l'assuré (cf. p.ex. le rapport médical du 31 octobre 2016 du Dr G.________, dossier AI p. 681.). Or, d’un point de vue assécurologique, il s'agit de faire abstraction de l’effet négatif de ces facteurs, tels que l'absence de formation ou des difficultés linguistiques, même si ces éléments, évoqués dans la plupart des pièces médicales, semblent en l'occurrence jouer un rôle important. Ces facteurs sont considérés en effet comme étrangers à la notion d'invalidité. Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater au final que les principaux soucis de santé de l'assuré, à savoir une mobilité réduite du poignet droit ainsi que des douleurs en raison d'une arthrose, étaient déjà présents et connus lors de la dernière décision matérielle du 23 février 2015. L'arthrodèse réalisée en décembre 2017, quant à elle, n'a pas sensiblement modifié les limitations fonctionnelles fixées en 2014, même si le port de charges est dorénavant limité à 3kg contre 10kg non itératif auparavant. Au vu l'effet positif de l'arthrodèse sur les douleurs au niveau radio-carpien ainsi que l'absence de complications y relatives, il n'y a pas de raison médicale permettant de conclure à une capacité de travail durablement réduite suite à cette intervention. Dès lors, en absence d'aggravation (notable) de l'état de santé depuis la dernière décision avec incidence sur la capacité de travail, l'exigibilité médico-théorique fixée par la Dresse F.________ en novembre 2014, à savoir une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 15 à 20%, est toujours valable. 4.3. Le recourant ne conteste pas le calcul opéré par l'OAI pour déterminer son degré d'invalidité. La comparaison des revenus met en lumière que l'assuré ne subit aucune perte de salaire. L'OAI a fixé son revenu d'invalide en fonction des valeurs statistiques de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 dans l'industrie légère (tableau TA1, total des salaires, niveau 1, hommes). Ainsi, son revenu d'invalide s'élève – après réduction de 20% en vertu de la diminution de rendement – à CHF 53'656.50. Le revenu d'invalide est donc supérieur au revenu de valide réalisé en 2002 comme aide-cuisinier qui atteint, après indexation, CHF 49'686.-. Or, même dans l'hypothèse où le revenu de valide serait inférieur d’au moins 5% au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2) et qu'on puisse en conséquence procéder à un parallélisme des revenus, force est de constater que cela n'augmentera pas le taux d'invalidité de manière sensible. De même, l'âge de l'assuré, né en 1967, n’appelle en principe aucun abattement supplémentaire sur le salaire d'invalide au titre de désavantage salarial, compte tenu du caractère auxiliaire des emplois recherchés (cf. arrêts TF 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3; 8C_611/2017 du 29 décembre 2017 consid. 8.2.3). Par ailleurs, même en accordant une réduction maximale de 25% pour l'ensemble des éléments pouvant en l'espèce entraîner un désavantage salarial, cela ne changerait rien au résultat auquel l'on parvient.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Au demeurant, si l'assuré considère que son âge avancé diminue sensiblement la chance de trouver du travail, la jurisprudence de la Haute Cour estime que même à 60 ans, la perspective de retrouver un emploi n'est pas illusoire, à condition que les limitations fonctionnelles ne demandent pas un aménagement spécial de la place de travail (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2). En conséquence, le seul âge de l'assuré ne permet pas – au regard de l’assurance-invalidité – de conclure à l'impossibilité de retrouver un emploi dans une activité adaptée, d'autant plus qu'il dispose d'une capacité de travail de 100% et que ses limitations fonctionnelles sont restreintes au handicap en lien avec le poignet droit. Il convient dès lors de confirmer que le taux d'invalidité n'atteint pas le seuil de 40% ouvrant le droit à une rente pour le recourant. 5. En résumé, la Cour de céans constate que l'état de santé du recourant ne s'est pas détérioré depuis la suppression de la rente par décision du 23 février 2015 dans une mesure lui permettant de prétendre à une rente. Il est reconnu cependant qu'il est limité dans l'usage de sa main droite de sorte qu'il dispose d'une capacité de travail entière uniquement dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20%. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Le recourant demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (608 2020 12), s'agissant des frais judiciaire (cf. art. 69 al.1bis LAI) pour la procédure de recours (608 2020 11). 6.1. Si les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2ème phr. LPGA). Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). En vertu de l'art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d'abus, l'autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. 6.2. En l'occurrence, il n'était pas possible d'affirmer, sans avoir examiné les pièces médicales au dossier ainsi que les documents produits à l'appui du recours, que le recours déposé le 13 janvier 2020 paraissait d'emblée voué à l'échec. Il est établi, selon l'attestation du 10 décembre 2019 (pièce produite en annexe du recours), que le requérant est suivi et soutenu par le Service social de sa commune. Ainsi, il appert sans de plus amples démonstrations que le recourant ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure de recours sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 6.3. Il convient, dès lors, de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2020 12) et de l'exonérer, cas échéant, des frais de justice. 7. Au vu de l'issue du litige, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas perçus, celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle. la Cour arrête : I. Le recours (608 2020 11) est rejeté. Partant, la décision du 27 novembre 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est confirmée. II. A.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2020 12). III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________, mais ne sont pas perçus compte tenu de l'assistance judiciaire gratuite partielle accordée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mai 2020/asp Le Président : La Greffière :