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608 2019 79

Freiburg · 2019-12-02 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

E. 2.1 D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du

E. 2.2 Selon l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, l'assuré concerné peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).

E. 2.3 Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration

est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015

Tribunal cantonal TC

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consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des

assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V

308 consid. 2b et les références citées).

D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des

prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il

faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention

malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que

condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de

restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF

8C_203/2015 précité consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4). En revanche, le

bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une

violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant

droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de

discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF précités

8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). La jurisprudence distingue entre la bonne

foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la

question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû,

en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui

s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V

221 consid. 3 p. 223).

3.

Dans son arrêt du 9 novembre 2016 (608 2015 204), la Cour avait retenu que le recourant avait

perçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit pour un montant total de CHF 35'382.60,

lequel était soumis à restitution.

Demeure seule litigieuse la problématique de la remise de l'obligation de restituer la somme

précitée. Il convient, en premier lieu, d'examiner la condition de la bonne foi.

3.1.

L'OAI soutient que "le fait est que pour la période entre le 17 novembre 2011 et le 31 août

2012, [le recourant] a perçu des indemnités de chômage et, en même temps, une rente entière de

l'assurance-invalidité (confirmé par jugement du TC du 09.11.16). [Il] aurait dû se rendre compte

qu'un montant aussi élevé ne lui était dû dans la mesure où il avait déjà perçu des indemnités pour

cette période" (courrier du 11 janvier 2019, dossier OAI, p. 1068).

Pour sa part, le recourant estime que la situation n'est pas aussi simple, ce qui l'a empêché de

remarquer qu'il avait perçu en même temps des indemnités de chômage et une rente entière de

l'assurance-invalidité.

Cette dernière affirmation n'est pas entièrement dénuée de fondement. En effet, on constate que si

l'assuré a bel et bien perçu des indemnités de chômage et une rente entière de l'assurance-

invalidité pour la même période, les versements n'ont de facto pas été simultanés. Au contraire,

l'assuré a reçu les montants du chômage entre le 17 novembre 2011 et le 31 août 2012 alors que

l'assurance-invalidité a versé les montants rétroactivement, une année et demie plus tard, par

décision du 20 février 2014.

3.2.

Cependant, il n'en demeure pas moins que l'assuré a perçu des prestations de l'assurance-

chômage entre le 17 novembre 2011 et le 31 août 2012, lesquelles ont constitué une part

substantielle de ses revenus durant cette période.

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S'agissant des prestations de chômage, il ne pouvait donc ignorer qu'il avait reçu des sommes

durant cette période.

Au vu de la décision de l'OAI du 20 février 2014, le recourant était clairement informé que les

prestations lui étaient versées pour la même période que celle durant laquelle il a avait bénéficié

d'indemnités de l'assurance-chômage. Certes, on ne peut pas exclure qu'il n'ait pas été en mesure

de saisir l'ensemble de la décision de l'assurance-invalidité, qui demeure d'une certaine complexité

pour des profanes. Il n'en demeure pas moins que la partie "motivation" de la décision était sans

ambiguïté aucune sur les périodes indemnisées, indiquant qu'il s'était vu reconnaître le droit au

versement d'une rente entière au taux de 100% du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, puis à un

quart de rente dès le 1er février 2013.

Sur le plan de l'assurance-invalidité, il ne pouvait ignorer que des montants lui avaient été versés

pour la période du 17 novembre 2011 au 31 août 2012, soit une période durant laquelle son

principal revenu avait consisté en des prestations de l'assurance-chômage.

Au demeurant, le recourant ne pouvait pas méconnaitre le fait qu'il avait déposé sa demande de

prestations auprès de l'OAI le 21 février 2011, six mois avant de percevoir des indemnités de

chômage. Par le dépôt de cette demande, il devait précisément savoir qu'il pourrait se voir

reconnaître un droit à des prestations de l'assurance-invalidité alors même qu'il percevait des

prestations de l'assurance-chômage.

Dans un tel contexte, on peut même se demander si l'assuré n'avait pas conscience qu'il avait

perçu des indemnités de chômage et une rente entière de l'assurance-invalidité durant la même

période.

3.3.

Cela étant, même si l'on devait considérer son comportement comme de la négligence, l'on

ne saurait pour autant admettre la bonne foi du recourant.

En effet, si ce dernier avait fait preuve d'une attention raisonnable, il aurait été en mesure de

remarquer qu'il avait, durant la même période, perçu à la fois des indemnités de chômage et des

prestations de l'assurance-invalidité. A tout le moins, en cas d'incompréhensions sur le contenu de

cette décision, il était de son devoir de se renseigner auprès des autorités compétentes.

C'est ce qu'il semble par ailleurs admettre dans son recours, puisqu'il affirme que la décision de

l'OAI "comprenait une dizaine de pages et plusieurs décomptes concernant le calcul des rentes

pour lui-même et ses enfants, avec mention de l'assurance perte de gain D.________ en tant que

tiers bénéficiaire d'une partie du paiement rétroactif, sans aucune référence à l'assurance

chômage, de telle sorte que l'assuré ne pouvait pas savoir si et dans quelle mesure le paiement

rétroactif opéré par l'Office Al pouvait léser l'assurance chômage".

Il s'agit d'une négligence qui ne saurait être qualifiée de légère de sorte que c'est à juste titre que

l'OAI a rejeté la demande de remise.

3.4.

Enfin, le recourant se prévaut du fait qu'il a versé des impôts sur les montants perçus tant

par l'assurance-chômage que par l'assurance-invalidité.

Il lui est, cependant, toujours loisible de demander la révision des taxations fiscales 2011 et 2012

suite au remboursement des indemnités de chômage (cf. not. art. 147 de la loi du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11; art. 51 de la loi du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, RS 642.14; arrêt TF

2C_660/2017 du 30 janvier 2019).

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Le fait que le recourant a payé des impôts sur les deux montants perçus est sans incidence sur le

cas d'espèce, en particulier sur la condition de sa bonne foi.

4.

A ce stade, la Cour revient sur le grief de l'assuré quant à une violation de son droit d'être entendu,

sous la forme d'une motivation insuffisante de la décision litigieuse. Celui-ci allègue ne pas avoir

reçu de décompte au sujet du calcul du montant soumis à compensation qui lui est réclamé.

Cette critique n'est cependant pas nouvelle puisque le recourant l'avait déjà formulée lorsqu'il avait

contesté la décision du 6 octobre 2015 devant le Tribunal cantonal. Il n'est donc pas nécessaire de

revenir une nouvelle fois sur ce point, étant rappelé que la Cour de céans avait constaté l'absence

de toute violation dans son précédent arrêt du 9 novembre 2016 (608 2015 204).

5.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, et la décision sur

opposition attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let a LPGA; art. 69 al. 1bis LAI a contrario). L'avance

de frais de CHF 400.- versée par le recourant lui est donc restituée.

Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice; l'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant

lui est restituée.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 2 décembre 2019/pte

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

E. 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2019 79

Arrêt du 2 décembre 2019

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur :

Philippe Tena

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité; restitution de prestations indues; bonne foi

Recours du 21 mars 2019 contre la décision du 20 février 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1970, domicilié à B.________, marié et père de trois enfants, sans

formation, travaillait jusqu'en mai 2011 en tant que chef d'équipe au sein d'une fonderie.

Le 21 février 2011, il a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du

canton de Fribourg (ci-après: OAI).

B.

Par décision du 20 février 2014, il a bénéficié d'une rente entière d'invalidité depuis le

1er septembre 2011, puis d'un quart de rente depuis le 1er septembre 2012.

La rente a été supprimée par décision du 24 septembre 2015 suite à un changement d'employeur.

Le calcul et le paiement des rentes a été réalisé par la Caisse de compensation C.________ (ci-

après: la Caisse de compensation). L'assuré a perçu le montant octroyé rétroactivement à lui-

même (mensuellement CHF 2'179.-, puis CHF 548.-) et à ses trois enfants (mensuellement

chacun CHF 839.-, puis CHF 219.-).

C.

Parallèlement à la procédure devant l'assurance-invalidité, l'assuré s'est tenu à disposition

de l'Office régional de placement depuis le 17 novembre 2011.

Depuis cette date et jusqu'au 31 août 2012, il a perçu des indemnités de chômage à raison d'un

taux d'occupation de 100% (gain assuré initial de CHF 5'609.-), pour un total de CHF 35'382.60.

Par le biais de dix décomptes rectificatifs datés du 4 avril 2013, la Caisse de chômage a requis la

restitution d'un montant total de CHF 35'382.60 à son assuré, lequel ne les a pas contestés.

Le 10 novembre 2014, la Caisse de chômage a demandé à la Caisse de compensation la

compensation du montant précité de CHF 35'382.60 avec les rentes rétroactives versées pour la

période du 17 novembre 2011 au 31 août 2012.

Ce montant lui a été versé par la Caisse de compensation.

D.

Par décision du 6 octobre 2015, l'OAI a requis de l'assuré la restitution du montant de

CHF 35'382.60, indiquant que, lors du calcul de la prestation, elle avait omis de vérifier une

éventuelle compensation avec des prestations de la Caisse de chômage, selon la demande de

compensation pour ce même montant.

Cette décision a été confirmée par la Cour de céans dans un arrêt du 9 novembre 2016

(608 2015 204).

E.

Parallèlement, par courriers du 3 novembre 2015 et du 24 novembre 2016, l'assuré a déposé

auprès de l'OAI une demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 35'382.60,

estimant avoir perçu ces montants de bonne foi et être dans une situation financière précaire.

Par décision du 20 février 2019, l'OAI a rejeté la demande de remise.

F.

Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Daniel Känel, interjette recours devant le

Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à la remise de l'obligation de restituer la

somme de CHF 35'382.60.

A l'appui de son recours, il soutient d'abord avoir perçu les montants de bonne foi, affirmant qu'il

ne pouvait pas réaliser qu'il avait été surindemnisé car il s'est vu attribuer en 2014 des prestations

de l'assurance-invalidité rétroactivement pour 2011 et 2012. Selon lui, cette surindemnisation était

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d'autant moins décelable qu'il s'était vu verser plusieurs montants différents sous la forme de

plusieurs décomptes de rentes pour enfants et adultes, mais également qu'il a versé des impôts

dessus. Il se plaint également de ne pas avoir reçu de décompte au sujet du calcul du montant de

compensation qui lui est réclamé. Il relève encore que la "procédure suivie par l'Office AI et la

Caisse de compensation […] n'était pas toujours facile à comprendre de l'aveu même du Tribunal

cantonal". Il affirme enfin être dans une situation financière difficile qui l'empêche de s'acquitter de

ce montant.

Dans ses observations du 12 juin 2019, l'OAI propose le rejet du recours, se référant à sa décision

et au dossier de la cause.

Il sera fait état des arguments qu'elles ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à

raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté,

étant en outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

2.

2.1.

D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du

6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les

prestations indûment touchées doivent être en principe restituées.

La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une

première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions

d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une

seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier

l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des

prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième

décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA

(cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des

assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2).

2.2.

Selon l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, l'assuré concerné peut demander la remise de

l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de

bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile.

Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur

réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF

8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).

2.3.

Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration

est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015

Tribunal cantonal TC

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consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des

assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V

308 consid. 2b et les références citées).

D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des

prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il

faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention

malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que

condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de

restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF

8C_203/2015 précité consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4). En revanche, le

bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une

violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant

droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de

discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF précités

8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). La jurisprudence distingue entre la bonne

foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la

question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû,

en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui

s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V

221 consid. 3 p. 223).

3.

Dans son arrêt du 9 novembre 2016 (608 2015 204), la Cour avait retenu que le recourant avait

perçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit pour un montant total de CHF 35'382.60,

lequel était soumis à restitution.

Demeure seule litigieuse la problématique de la remise de l'obligation de restituer la somme

précitée. Il convient, en premier lieu, d'examiner la condition de la bonne foi.

3.1.

L'OAI soutient que "le fait est que pour la période entre le 17 novembre 2011 et le 31 août

2012, [le recourant] a perçu des indemnités de chômage et, en même temps, une rente entière de

l'assurance-invalidité (confirmé par jugement du TC du 09.11.16). [Il] aurait dû se rendre compte

qu'un montant aussi élevé ne lui était dû dans la mesure où il avait déjà perçu des indemnités pour

cette période" (courrier du 11 janvier 2019, dossier OAI, p. 1068).

Pour sa part, le recourant estime que la situation n'est pas aussi simple, ce qui l'a empêché de

remarquer qu'il avait perçu en même temps des indemnités de chômage et une rente entière de

l'assurance-invalidité.

Cette dernière affirmation n'est pas entièrement dénuée de fondement. En effet, on constate que si

l'assuré a bel et bien perçu des indemnités de chômage et une rente entière de l'assurance-

invalidité pour la même période, les versements n'ont de facto pas été simultanés. Au contraire,

l'assuré a reçu les montants du chômage entre le 17 novembre 2011 et le 31 août 2012 alors que

l'assurance-invalidité a versé les montants rétroactivement, une année et demie plus tard, par

décision du 20 février 2014.

3.2.

Cependant, il n'en demeure pas moins que l'assuré a perçu des prestations de l'assurance-

chômage entre le 17 novembre 2011 et le 31 août 2012, lesquelles ont constitué une part

substantielle de ses revenus durant cette période.

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S'agissant des prestations de chômage, il ne pouvait donc ignorer qu'il avait reçu des sommes

durant cette période.

Au vu de la décision de l'OAI du 20 février 2014, le recourant était clairement informé que les

prestations lui étaient versées pour la même période que celle durant laquelle il a avait bénéficié

d'indemnités de l'assurance-chômage. Certes, on ne peut pas exclure qu'il n'ait pas été en mesure

de saisir l'ensemble de la décision de l'assurance-invalidité, qui demeure d'une certaine complexité

pour des profanes. Il n'en demeure pas moins que la partie "motivation" de la décision était sans

ambiguïté aucune sur les périodes indemnisées, indiquant qu'il s'était vu reconnaître le droit au

versement d'une rente entière au taux de 100% du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, puis à un

quart de rente dès le 1er février 2013.

Sur le plan de l'assurance-invalidité, il ne pouvait ignorer que des montants lui avaient été versés

pour la période du 17 novembre 2011 au 31 août 2012, soit une période durant laquelle son

principal revenu avait consisté en des prestations de l'assurance-chômage.

Au demeurant, le recourant ne pouvait pas méconnaitre le fait qu'il avait déposé sa demande de

prestations auprès de l'OAI le 21 février 2011, six mois avant de percevoir des indemnités de

chômage. Par le dépôt de cette demande, il devait précisément savoir qu'il pourrait se voir

reconnaître un droit à des prestations de l'assurance-invalidité alors même qu'il percevait des

prestations de l'assurance-chômage.

Dans un tel contexte, on peut même se demander si l'assuré n'avait pas conscience qu'il avait

perçu des indemnités de chômage et une rente entière de l'assurance-invalidité durant la même

période.

3.3.

Cela étant, même si l'on devait considérer son comportement comme de la négligence, l'on

ne saurait pour autant admettre la bonne foi du recourant.

En effet, si ce dernier avait fait preuve d'une attention raisonnable, il aurait été en mesure de

remarquer qu'il avait, durant la même période, perçu à la fois des indemnités de chômage et des

prestations de l'assurance-invalidité. A tout le moins, en cas d'incompréhensions sur le contenu de

cette décision, il était de son devoir de se renseigner auprès des autorités compétentes.

C'est ce qu'il semble par ailleurs admettre dans son recours, puisqu'il affirme que la décision de

l'OAI "comprenait une dizaine de pages et plusieurs décomptes concernant le calcul des rentes

pour lui-même et ses enfants, avec mention de l'assurance perte de gain D.________ en tant que

tiers bénéficiaire d'une partie du paiement rétroactif, sans aucune référence à l'assurance

chômage, de telle sorte que l'assuré ne pouvait pas savoir si et dans quelle mesure le paiement

rétroactif opéré par l'Office Al pouvait léser l'assurance chômage".

Il s'agit d'une négligence qui ne saurait être qualifiée de légère de sorte que c'est à juste titre que

l'OAI a rejeté la demande de remise.

3.4.

Enfin, le recourant se prévaut du fait qu'il a versé des impôts sur les montants perçus tant

par l'assurance-chômage que par l'assurance-invalidité.

Il lui est, cependant, toujours loisible de demander la révision des taxations fiscales 2011 et 2012

suite au remboursement des indemnités de chômage (cf. not. art. 147 de la loi du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11; art. 51 de la loi du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, RS 642.14; arrêt TF

2C_660/2017 du 30 janvier 2019).

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Le fait que le recourant a payé des impôts sur les deux montants perçus est sans incidence sur le

cas d'espèce, en particulier sur la condition de sa bonne foi.

4.

A ce stade, la Cour revient sur le grief de l'assuré quant à une violation de son droit d'être entendu,

sous la forme d'une motivation insuffisante de la décision litigieuse. Celui-ci allègue ne pas avoir

reçu de décompte au sujet du calcul du montant soumis à compensation qui lui est réclamé.

Cette critique n'est cependant pas nouvelle puisque le recourant l'avait déjà formulée lorsqu'il avait

contesté la décision du 6 octobre 2015 devant le Tribunal cantonal. Il n'est donc pas nécessaire de

revenir une nouvelle fois sur ce point, étant rappelé que la Cour de céans avait constaté l'absence

de toute violation dans son précédent arrêt du 9 novembre 2016 (608 2015 204).

5.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, et la décision sur

opposition attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let a LPGA; art. 69 al. 1bis LAI a contrario). L'avance

de frais de CHF 400.- versée par le recourant lui est donc restituée.

Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice; l'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant

lui est restituée.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 2 décembre 2019/pte

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :