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608 2019 72

Freiburg · 2020-08-03 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2019 72

Arrêt du 3 août 2020

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure :

Muriel Zingg

Parties

A.________, demandeur, représenté par Me Anne Genin, avocate

contre

FONDATION DE PRÉVOYANCE B.________, défenderesse,

représentée par Me Daniel Staffelbach et Me Chloé Terrapon

Chassot, avocats

Objet

Prévoyance professionnelle, augmentation du taux d'invalidité due à

une aggravation de l'état de santé, lien de connexité matérielle

Action du 7 mars 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1957, marié et père de deux enfants majeurs, domicilié à C.________, a

travaillé en qualité de machiniste auprès de B.________ SA (anciennement D.________ SA) du

1er janvier 1991 au 31 janvier 2004. A ce titre, il était affilié auprès de la Fondation de prévoyance

B.________ (anciennement Caisse de pension de D.________) pour la prévoyance

professionnelle.

Par décisions du 1er et du 8 octobre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg

(ci-après: OAI) lui a octroyé une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2002 au 31 décembre

2003, puis un trois-quarts de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2004, en raison d'un taux

d'invalidité de 63 %. A l'appui de sa décision, cette autorité a retenu que, depuis le 5 décembre

2001, la capacité de travail de l'assuré était restreinte, qu'il ne pouvait plus exercer son ancienne

activité mais qu'il était encore en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée, telle qu'ouvrier

de production industrielle légère, à 50 %.

Suivant la décision de l'OAI, la Fondation de prévoyance B.________ lui a également versé un

trois-quarts de rente d'invalidité dès le 29 mars 2004, dans la mesure où l'assuré a perçu des

indemnités journalières de l'assurance-maladie perte de gain jusqu'au 28 mars 2004.

B.

Suite à une demande de révision de l'assuré, l'OAI a refusé d'augmenter la rente d'invalidité

de ce dernier par décision du 12 février 2007, confirmée par l'arrêt du Tribunal cantonal du

30 octobre 2009 (dossier 5S 2007 85).

L'assuré a déposé une deuxième demande de révision en date du 10 juin 2010, laquelle a

également été rejetée par l'OAI par décision du 16 août 2012. Par arrêt du 18 mai 2014, la Ie cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé à l'encontre de cette

décision (dossier 605 2012 351).

Le 30 juin 2015, l'assuré a déposé une troisième demande de révision.

Par décision du 30 juin 2016, l'OAI lui a octroyé une rente entière dès le 1er juin 2015. Il a estimé

que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé depuis le mois de décembre 2014 et qu'il était

désormais en mesure d'exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la

production industrielle légère, à 50 %, mais avec un rendement diminué de 20 %. Après

comparaison des salaires de valide et d'invalide, il a retenu un taux d'invalidité de 71 % ouvrant le

droit à la rente entière dès le 1er juin 2015, soit à partir du mois durant lequel la demande de

révision avait été déposée.

C.

Par courrier du 6 juin 2016, l'assuré a demandé à la Fondation de prévoyance B.________ si

le changement de son taux d'invalidité (de 63 à 71 %) avait une incidence sur sa rente LPP.

Le 8 juin 2016, cette dernière a répondu que la rente d'invalidité mensuelle versée par elle ne

pouvait pas être augmentée, car les causes aggravant l'incapacité de gain sont apparues

ultérieurement et de ce fait ne sont pas assurées par elle.

Par courrier du 6 avril 2017, A.________, représenté par Me Anne Genin, avocate, s'est à

nouveau adressé à la Fondation de prévoyance B.________ pour faire valoir ses droits. Il a

exposé que les lombalgies et la maladie de Forestier à la base de son incapacité de travail initiale

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de décembre 2001 ayant conduit à l'octroi d'une demi-rente puis d'un trois-quarts de rente

d'invalidité dès le 1er décembre 2002 avaient immanquablement influencé l'aggravation de ses

problèmes de dos provoquant l'apparition des cervicalgies et des troubles dégénératifs y relatifs

ainsi que la hernie discale, lesquels ont justifié l'augmentation de la rente à une rente entière dès

le 1er juin 2015. Il a également relevé qu'entre le 5 décembre 2001 et la dernière décision de l'OAI

du 28 janvier 2016 [recte: 30 juin 2016; le 28 janvier 2016 est la date du projet de décision], il

n'avait jamais disposé d'une capacité de travail de 80 % au moins et qu'il n'avait de fait jamais

repris d'activité lucrative depuis décembre 2001. Il en concluait que tant la connexité matérielle

que la connexité temporelle étaient données, ce que justifiait que la Fondation de prévoyance soit

contrainte de lui verser une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2015.

Par courriels du 12 avril et du 19 juin 2017, la Fondation de prévoyance B.________ a maintenu

sa position selon laquelle l'augmentation de la rente AI était due à une nouvelle atteinte non

assurée auprès d'elle, de sorte qu'elle ne devait pas prester.

D.

Par acte du 7 mars 2019, A.________, toujours représenté par Me Genin, dépose auprès du

Tribunal cantonal une action en justice à l'encontre de la Fondation de prévoyance B.________,

concluant, sous suite de dépens, à l'admission de l'action et au versement d'une rente entière LPP

d'un montant de CHF 20'585,60 par année dès le 1er juin 2015, avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt

de la demande. A l'appui de ses conclusions, il relève qu'à la suite des lombalgies chroniques et

de la maladie de Forestier à la base de l'incapacité de travail initiale de décembre 2001, des

cervicalgies et des scapulalgies céphalées ont été diagnostiquées en août 2005, puis que des IRM

réalisées le 31 décembre 2014 ont conclu à l'existence d'une hernie discale C7-D1 et de troubles

dégénératifs étagés des disques intervertébraux cervicaux. Il en conclut que les problèmes

cervicaux apparus ultérieurement découlent des problèmes initiaux de lombalgies et de la maladie

de Forestier et qu'il s'agit dès lors d'une aggravation de l'incapacité initiale, de sorte que la

connexité matérielle entre l'atteinte à la santé initiale et la péjoration à l'origine de l'octroi de la

rente entière est donnée. S'agissant de la connexité temporelle, il relève qu'entre le 5 décembre

2001 et 30 juin 2016, il n'a jamais disposé d'une capacité de travail dans une activité adaptée de

80 % au moins et qu'il n'a d'ailleurs jamais retravaillé depuis le 5 décembre 2001. Par conséquent,

il estime que la connexité temporelle est également donnée. Il souligne ainsi que, dans la mesure

où l'augmentation du taux d'invalidité découle de l'aggravation de l'atteinte à la santé initiale, la

rente d'invalidité LPP doit également être augmentée à une rente entière.

Dans sa réponse du 8 avril 2019, la Fondation de prévoyance B.________ conclut, principalement,

au rejet de l'action. Subsidiairement, elle estime qu'il faut clarifier la situation personnelle de travail

et de prévoyance du demandeur entre le 1er janvier 2004 et le 31 mai 2015. Elle souligne tout

d'abord que les maux de dos du demandeur, lesquels existent depuis décembre 2002 (recte:

2001) sont de nature professionnelle. Elle ajoute que, sur la base d'une décision juridiquement

contraignante du Tribunal cantonal du 18 mai 2014, il a été constaté que l'assuré n'était pas en

mesure de prouver d'autres problèmes de santé légalement pertinents jusqu'à cette date. Elle

relève enfin que les nouvelles atteintes à l'épaule gauche et à la colonne cervicale sont clairement

dégénératives et liées à l'âge et qu'elles n'ont été diagnostiquées qu'au moment de la consultation

médicale du 26 décembre 2014. Elle conclut ainsi qu'il n'y a pas de lien médico-causal entre les

douleurs dorsales liées au travail de 2002 et les douleurs concernant l'épaule et la colonne

cervicale liées à l'âge de 2014. En ce qui concerne le lien temporel, elle estime qu'il a été

interrompu car le demandeur a été à nouveau apte à travailler à 25 % du 1er janvier 2004 au

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31 mai 2015, étant précisé que la capacité théorique de travail selon les expertises médicales

s'élevait même à 50 %.

Par courrier du 15 mai 2019, Me Daniel Staffelbach et Me Chloé Terrapon Chassot font savoir

qu'ils représentent désormais les intérêts de la défenderesse et confirment les conclusions prises

dans la réponse. Ils requièrent en outre l'instruction des moyens de preuve déjà requis dans la

réponse ainsi que la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Le dossier constitué par l'OAI au nom de l'assuré a été produit et versé à la présente procédure en

date du 16 juin 2020, ce dont les parties ont été informées par courrier du 23 juin 2020.

Par courrier du 16 juillet 2020, donnant suite à une requête de consultation du dossier AI formulée

le 9 juillet 2020 par les mandataires de la défenderesse, l'OAI a été invité à transmettre à ceux-ci

son dossier sous forme électronique.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,

dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du

litige.

en droit

1.

Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente tant à raison du lieu

que de la matière par un assuré ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté, l'action

est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]).

2.

2.1.

Aux termes de l'art. 10 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les

rapports de travail; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle

commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage (al. 1).

L’obligation d’être assuré cesse notamment, sous réserve de l’art. 8 al. 3, en cas de dissolution

des rapports de travail (al. 2 let. b) ou lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-

chômage s’éteint parce que le délai-cadre est écoulé (al. 2 let. d). Durant un mois après la fin des

rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne

institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance

existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3).

En vertu de l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont

invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue

l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

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Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) s’appliquent par analogie – en matière de prévoyance

obligatoire – à la naissance du droit aux prestations d’invalidité.

2.2.

Selon l'art. 10 al. 2 let. a du Règlement de la Fondation de prévoyance B.________, a droit

à une rente d'invalidité tout assuré qui est invalide à raison de 40 % au moins et qui était assuré

auprès de la Caisse de pension lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause a

entraîné l'invalidité. L'alinéa 4 de ce même article indique que l'assuré a droit à une rente

d'invalidité entière s'il est invalide à raison d'au moins 70 % (let. a), ¾ de rente s'il est invalide à

raison d'au moins 60 % (let. b), ½ rente s'il est invalide à raison d'au moins 50 % (let. c), ¼ de

rente s'il est invalide à raison d'au moins 40 % (let. d).

Il ressort de ce qui précède que la notion du degré d'invalidité est calquée sur celle de la LAI.

2.3.

Conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 26 al. 1 LPP, si une

institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité dans

l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation

de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît

d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1 in fine; arrêt TF B 45/03 du 13 juillet 2004 consid.

2). Pour examiner le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité se révèle

d'emblée insoutenable, il y a lieu de se fonder sur l'état de fait résultant du dossier tel qu'il se

présentait au moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve nouveaux

invoqués par la suite, que l'administration n'aurait pas été tenue d'administrer d'office, ne sont pas

susceptibles de faire apparaître l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité

comme d'emblée insoutenable, du moins tant qu'il ne s'agit pas de faits ou de moyens de preuve

nouveaux qui auraient conduit à une appréciation juridique différente et obligeraient l'office AI à

revenir sur sa décision initiale dans le cadre d'une révision procédurale (ATF 138 V 409

consid. 3.1; arrêt TF 9C_473/2017 du 23 juin 2018 consid. 6.2).

Pour que l'institution de prévoyance, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures

régies par la LAI, soit liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle

ont procédé les organes de l'assurance-invalidité, il faut que l'institution de prévoyance ait été

valablement intégrée à la procédure (ATF 129 V 73 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 V 67 consid.

4.3.2; 130 V 270 consid. 3.1). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du

degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir

duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129

V 150 consid. 2.5; 123 V 269 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans l'arrêt B 45/03 du 13 juillet 2004 (consid. 2.3.2)

que la force contraignante de la décision de l'organe de l'assurance-invalidité pour l'institution de

prévoyance repose sur l'idée de décharger celle-ci de mesures d'instruction relativement

importantes. Elle ne vaut dès lors qu'en ce qui concerne les constatations et appréciations des

organes de l'assurance-invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de l'assurance-

invalidité pour établir le droit à une rente d'invalidité et qui devaient effectivement faire l'objet d'une

détermination. Dans le cas contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont tenus

d'examiner librement les conditions du droit aux prestations (cf. arrêt TF B 50/99 du 14 août 2000

consid. 2b). Le fait que l'assurance-invalidité a fixé le début du droit à la rente n'exclut donc pas

que l'incapacité de travail sur laquelle est fondé le droit à des prestations d'invalidité de la

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prévoyance professionnelle soit survenue (dans une mesure plus restreinte) plus d'une année

auparavant (arrêt TF 9C_327/2011 du 21 février 2012 consid. 4.1).

3.

Selon la jurisprudence, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle

obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit

survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue à l'art. 10

al. 3 LPP), conformément au principe d'assurance (ATF 135 V 13 consid. 2.6, 134 V 20 consid. 3,

123 V 262 consid. 1c).

L'événement assuré est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine

importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un

droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la

survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de

l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 123 V 262 consid. 1a). Ces principes

trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si le règlement de l'institution

de prévoyance ne prévoit rien d'autre (arrêt TF 9C_748/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.2; ATF 136

V 65 consid. 3.2, 123 V 262 consid. 1b, 120 V 112 consid. 2b).

Pour qu'une institution de prévoyance soit tenue à prestations, il faut non seulement que

l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe

entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être

à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1).

3.1.

Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP, c'est la

diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là ou le

champ d'activités habituelles qui est déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références).

Pour être considérée comme pertinente pour le droit de la prévoyance, l’incapacité de travail doit,

aussi bien qualitativement que quantativement, atteindre une certaine importance. Ainsi, une perte

d’au moins 20 % est exigée d’après une pratique bien établie. De plus, la diminution du rendement

doit être de nature durable, dans le sens que le dommage à la santé à la base de cette diminution

est susceptible, à long terme, de porter gravement atteinte à la capacité de travail de la personne

assurée. Cette exigence n’est en principe pas remplie lors d’absences de courte durée, répétées,

au travail, pour cause de maladie, de peu de jours ou de semaines isolées (HÜRZELER, in

Commentaire LPP et LFLP, art. 23 n. 7 et les références citées).

Etant donné que le versement de prestations de la prévoyance professionnelle dépend de la

survenance de l’incapacité de travail, la fixation la plus exacte et fiable possible du moment de

cette survenance est, au vu de sa portée économique, extrêmement importante. Dans cette

démarche, on ne peut pas renoncer à une preuve suffisamment claire. La jurisprudence du

Tribunal fédéral exige pour cette raison que le moment de la survenance de l’incapacité de travail

pertinente en droit de la prévoyance professionnelle soit prouvée « en temps réel », c’est-à-dire

que la preuve ne peut pas être remplacée par des suppositions et des réflexions commerciales ou

médicales spéculatives ultérieures, mais doit au contraire résulter du degré de la vraisemblance

prépondérante usuel en droit des assurances sociales. Une incapacité de travail établie

rétroactivement de manière médicale et théorique après de nombreuses années ne suffit pas à

elle seule. Est plutôt déterminant le fait de savoir si, quand et comment l’atteinte à la santé s’est

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manifestée de façon durable, acquérant ainsi une pertinence du point de vue du droit du travail

(HÜRZELER, art. 23 n. 9).

3.2.

Il y a étroite connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle

qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance et qui a entraîné une incapacité de

travail (ATF 123 V 264 consid. 1c; voir également arrêt TF 9C_335/2017 du 27 octobre 2017

consid. 2).

L’atteinte à la santé responsable de la survenance de l’incapacité initiale est à comparer avec le

tableau clinique qui a conduit plus tard à l’attribution d’une rente de l’assurance-invalidité. La

question de savoir s’il existe, entre la maladie à la base de l’incapacité de travail et la souffrance

qui a provoqué l’invalidité, un rapport de causalité adéquate n’a pas d’importance. Il s’agit plutôt de

déterminer si l’on se trouve en présence d’une maladie d’un autre type et à caractère

essentiellement différent. Bien que l’existence d’une connexité matérielle s’apprécie surtout en se

fondant sur des documents médicaux, il s’agit en l’occurrence d’une question qui nécessite une

appréciation juridique (HÜRZELER, art. 23 n. 22 et les références).

L’examen de la connexité matérielle se fait en tout cas sans difficultés notables lorsque les deux

tableaux cliniques, le premier concernant l’incapacité de travail initiale et le second l’invalidité

ultérieure, sont manifestement différents. Ainsi, p. ex. l’existence d’une relation étroite de connexité

matérielle peut être niée lorsque la personne assurée a présenté pendant la durée de protection

de prévoyance des incapacités de travail en raison d’une fracture du radius et de problèmes dans

la région du genou, mais que la rente de l’assurance-invalidité a finalement été attribuée à cause

de la survenance de douleurs dorsales aiguës, et que le dossier ne contient aucun élément

indiquant qu’au cours du rapport de prévoyance, des douleurs dorsales auraient été à l’origine

d’une restriction particulière de la capacité de travail. De même, l'existence d'une connexité

matérielle peut sans problème être admise lorsque la même maladie est à la base aussi bien de

l'incapacité de travail que de l'invalidité (HÜRZELER, art. 23 n. 23 et les références).

En revanche, l’appréciation du rapport étroit de connexité matérielle est délicate à faire lorsque

différents tableaux cliniques se chevauchent, forment pour ainsi dire un écheveau de causes,

respectivement s’entremêlent, et ne peuvent être séparés de manière suffisamment claire. Ainsi

une connexité existe conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en particulier lorsque les

causes à la base de l'incapacité de travail intervenue pendant la couverture d'assurance sont

somatiques, et que l'invalidité fondant le droit à une rente AI, et déclenchant éventuellement aussi

les prestations du droit de la prévoyance professionnelle, est causée par des raisons psychiques.

En l'occurrence, le fait que les problèmes psychiques se soient déjà manifestés pendant le rapport

de prévoyance, et que ceux-ci aient visiblement contribué au déroulement de la maladie, constitue

une condition nécessaire, mais pas suffisante. Toutefois, lorsque les souffrances somatiques et

psychiques peuvent être clairement distinguées, car pendant le rapport de prévoyance, l'atteinte à

la capacité de travail n'était pas due aux éléments psychiques qui ont finalement conduit à

l'invalidité, mais à des éléments somatiques (finalement pas invalidants), le rapport de connexité

matériel n'est pas rempli (HÜRZELER, art. 23 n. 24. et les références).

3.3.

La connexité temporelle avec l'invalidité ultérieure - en tant que condition supplémentaire

du droit aux prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance concernée - se définit en

revanche d'après l'incapacité de travail, respectivement la capacité résiduelle de travail dans une

activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé. Une telle activité doit cependant

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permettre de réaliser, par rapport à l'activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente (arrêt

TF 9C_748/2010 précité consid. 2.5; ATF 134 V 20 consid. 5.3).

La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité

de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est à nouveau apte à travailler

(arrêt TF 9C_748/2010 précité consid. 2.4; ATF 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid. 2c/aa).

La relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont

la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas retrouvé une capacité de travail

de plus de 80 % dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois (ATF 144 V 58

consid. 4.4 et 4.5 et les références citées; arrêt TF 9C_533/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1.).

L'existence d'un tel lien doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, telles la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont

conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative (arrêt TF

9C_619/2011 du 29 février 2012 consid. 2.2).

Parmi les circonstances à prendre en considération pour déterminer si la personne assurée a

effectivement retrouvé ou non une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative

adaptée durant plus de trois mois, il y a la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, les

motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative.

Il faut également tenir compte des rapports perçus vers l'extérieur par les tiers dans le monde du

travail, tel le fait qu'un assuré reçoit pendant une longue période des indemnités journalières de

l'assurance-chômage en tant que personne à la recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude

entière au placement. On ne peut cependant accorder la même valeur à ces périodes qu'à celles

pendant lesquelles l'intéressé a effectivement exercé une activité lucrative (ATF 134 V 20 consid.

3.2.1; arrêt TF 9C_714/2017 du 6 septembre 2018 et les références).

En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité

temporelle, on peut s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur.

Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité

de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans

interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé

dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu'il apparaît

ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de manière durable, il existe un indice

important en faveur de l'interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment

lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être

considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des

considérations sociales de l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable

(ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

3.4.

Conformément à la jurisprudence établie par le Tribunal fédéral, il est seulement

nécessaire, pour que la compétence d'une institution de prévoyance soit donnée en cas

d'invalidité, que la qualité d'assuré existe au moment où l'incapacité de travail, dont la cause est à

l'origine de l'invalidité, survient. En revanche, la personne invalide ne doit pas nécessairement

avoir eu la qualité d'assuré au moment de la survenance ou de l'aggravation de l'invalidité.

L'institution de prévoyance demeure par conséquent tenue de verser une prestation d'invalidité

pour une incapacité de travail survenue pendant la durée d'assurance, même si le taux d'invalidité

change après la fin du rapport de prévoyance. Le moment de la péjoration du taux d'invalidité n'a

toutefois pas d'incidence. L'institution de prévoyance d'origine doit prendre en charge même une

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détérioration n'apparaissant que des années plus tard, ce qui vaut également lorsque

l'augmentation du taux d'invalidité repose sur une modification ultérieure du salaire comparable

hypothétique déterminant, sans que l'état de santé de la personne assurée ne se soit détérioré

entre-temps. L'obligation à charge de l'institution de prévoyance professionnelle d'origine, de

prendre en charge les augmentations ultérieures pertinentes pour la révision du droit aux

prestations dans les cas où la cause médicale à l'origine de la détérioration est la même que celle

qui était déjà à la base de l'incapacité de travail initiale, se justifie par le fait qu'il existe une

connexité matérielle mais également temporelle entre l'incapacité de travail survenue pendant le

protection de prévoyance et l'aggravation du taux d'invalidité, la connexité temporelle étant

considérée comme donnée si l'invalidité partielle préexistante n'a pas entre-temps disparu

(HÜRZELER, art. 23 n. 44 et les références).

En revanche, si la capacité de gain de la personne assurée se détériore après la sortie de

l'institution de prévoyance, en raison de l'apparition d'une nouvelle atteinte à la santé

indépendante et distincte de l'atteinte d'origine, la caisse de prévoyance d'origine qui verse déjà

une rente partielle ne doit pas prendre en charge l'augmentation du taux d'invalidité déterminant

pour la rente. Contrairement à la détérioration due à une même cause médicale, l'aggravation

ultérieure causée par une nouvelle atteinte à la santé constitue un nouveau cas d'assurance et il

incombe à la nouvelle institution de prévoyance, auprès de laquelle la personne partiellement

invalide était assurée, de l'assumer (HÜRZELER, art. 23 n. 48).

4.

En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si la Fondation de prévoyance B.________

doit verser au demandeur une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le

1er juin 2015 en lieu et place du trois-quarts de rente qu'elle lui verse déjà depuis le 29 mars 2004.

Il convient dès lors de déterminer si l'aggravation de l'incapacité de travail ayant conduit à

l'augmentation de la rente d'invalidité de l'AI est due à la même cause médicale que celle qui avait

abouti à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité. Pour ce faire, il se justifie de se référer au

dossier médical, et tout particulièrement au dossier constitué par l'OAI.

4.1.

Au moment des décisions du 1er et du 8 octobre 2004, la situation médicale était la

suivante:

Dans sa requête de prestations d'assurance-invalidité du 17 décembre 2002, l'assuré a indiqué

que sa récupération d'une opération à la colonne vertébrale (L5-S1) du 29 avril 2002 n'était pas

bonne et requérait l'octroi d'une rente (dossier OAI, p. 25). Il présentait alors une discrète arthrose

à la hanche ainsi qu'une insuffisance segmentaire aux lombaires et au sacrum (L5-S1). Ce sont

principalement les douleurs entraînées par la seconde atteinte qui justifiaient une prise en charge

médicale et une incapacité de travail (rapport du 16 janvier 2003 du Dr E.________, spécialiste en

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dossier OAI, p. 56).

L'appréciation de l'incapacité de travail a été laissée au Dr F.________, spécialiste en

neurochirurgie. Il indiquait alors que le centre des douleurs du demandeur se situait aux lombaires

mais qu'il subsistait probablement une "force résiduelle de 80 %". Il attestait d'une incapacité de

travail totale à partir du 6 décembre 2001, relevant que l'ensemble des ressources thérapeutiques

n'avait pas encore été épuisé (rapport du 21 janvier 2002, dossier OAI, p. 83). En raison d'une

aggravation des lombalgies, une intervention a été pratiquée par le précité le 29 avril 2002. Par la

suite, le médecin a relevé une amélioration de l'état de santé de son patient, permettant la

réalisation d'une activité légère adaptée (rapport du 17 mars 2003, dossier OAI, p. 87). Cet état de

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fait a été confirmé par le Dr G.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant du

demandeur (rapport du 17 avril 2003, dossier OAI, p. 97).

Dans son rapport d'expertise du 11 février 2004 (dossier OAI, p. 155), le Dr H.________, médecin

praticien, chef de clinique au service d'orthopédie et traumatologie de I.________, relate les

plaintes suivantes: "Au niveau lombaire, présence de lombalgies basses en barre, irradiant par

intermittence dans les deux membres inférieurs, mais prédominant à droite sur la face antérieure

et latérale jusqu’au niveau des talons. Les postures prolongées, assises, au-delà de 1 h à 1h1/2,

augmentent les douleurs, nécessitant des changements de postures, de même que les postures

debout stationnaires, qui restent limitées à 3/4 d’heure. Couché sur le canapé, le patient décrit des

douleurs dans les deux jambes sous forme de brûlures qui disparaissent, sitôt qu’il s’est relevé.

Par contre, couché au lit, une fois bien installé, il n’émet aucune plainte particulière et ne présente

aucun réveil nocturne. En se relevant d’une posture fléchie, augmentation des douleurs lombaires.

Barométralgies. L’éternuement exacerbe les douleurs au niveau lombaire. Par contre, pas de

sciatalgies. Il parvient à porter 6 bouteilles d’eau de 1 litre 1/2 sur une courte distance d’une

centaine de mètres, mais lorsqu’il se redresse, il ressent des douleurs lombaires. Sur le plan

psychique, il décrit un certain épuisement et une fatigue avec une humeur triste, l’ayant amené à

être suivi par un médecin psychiatre". Comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité

de travail, il retient des lombalgies chroniques persistantes présentes depuis 2001, un état

dépressif de degré léger présent depuis 2003 et un status après spondylodèse L5/S1 effectuée le

29 avril 2002. Il conclut ainsi qu'une incapacité de travail à 100 % dans la profession de manœuvre

de chantier, ainsi que de machiniste, peut être retenue, mais que, dans une activité légère

adaptée, le rendement devrait être d'au moins 50 %.

Dans un rapport du 3 mai 2004 (dossier OAI, p. 181), le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie

et psychothérapie, ne se prononce pas sur la capacité de travail, mais fait les constatations

suivantes: "Sa vie se déroule sans histoires [jusqu'en] 2002 - en avril de cette année il est opéré

de dos et il n’a jamais repris le travail depuis. L’échec relatif de cette opération entraîne

progressivement un état dépressif, un mécanisme bien connu chez les travailleurs avec une

formation minime et un hyper investissement de corps. L’effondrement de ses valeurs de vie

(travail, famille) entraîne un ED. Actuellement il est traité par Remeron et l’évolution de son ED

dépend étroitement de son état physique. Actuellement, malheureusement, la dépression se

[chronifie] plutôt […]".

4.2.

Par la suite, l'assuré a déposé deux demandes de révisions successives en invoquant une

aggravation de son état de santé en lien avec des douleurs à la nuque, à la tête et au bras.

4.2.1. Dans un rapport du 20 juin 2006 (dossier OAI, p. 315), le Dr K.________, spécialiste en

anesthésiologie, fait les constatations suivantes: "Je me permets par la présente, concernant le

patient susnommé, de porter à votre connaissance un problème de cervicalgies scapulalgies

chroniques associées à des céphalées tensionnelles d'origine cervicale probable. Les examens

radiologiques de [la] colonne cervicale ont mis en évidence une cervicarthrose C2-C3 / C3-C4 et

C6-C7 associée à une uncarthrose C2-C3 C6-C7 et une discopathie C6-C7. Compte tenu des

échecs des traitements conservateurs, des infiltrations des articulations facettaires ont été

pratiquées avec une atténuation partielle des douleurs. Ce nouveau problème de santé de nature

dégénérative pourrait diminuer d'avantage la capacité de travail du patient, aussi nous pensons

qu'une réévalutation par un de vos médecins experts est souhaitable".

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Dans un rapport du 21 juin 2006 (dossier OAI, p. 317), le Dr G.________ témoigne de ces

nouvelles atteintes: "En 2005, il se plaint des 2 épaules mais surtout de l'épaule D. On note surtout

une diminution de l'abduction ainsi qu'une douleur. En avril 2005, il est alors adressé au

Dr L.________, spéc. FMH en rhumatologie, qui retient une PSH tendineuse de l'épaule D avec

impingement antérieur et léger syndrome cervico-vertébral fonctionnel. Malgré une infiltration, ces

douleurs persistent. En juillet 2005, il se plaint d'une augmentation des douleurs lombaires, de

céphalées, de cervicalgies ainsi que de douleurs de l'épaule D. Le 25.08.2005, le Dr F.________,

spécialiste FMH en neurochirurgie, pratique des blocs facettaires C3-C4 bilatéraux sous guidage

radioscopique. En mai 2005, des examens de laboratoire montrent une leucopénie ainsi qu'une

thrombopénie. […] Actuellement, le patient est en bon état général. La mobilité cervicale est

diminuée avec contracture de la musculature para-vertébrale et douleurs à la palpation de C3-C4.

La mobilité de l'épaule G est également légèrement diminuée".

Dans son arrêt du 30 octobre 2009 (dossier 5S 2007 85), la Cour des assurances sociales a

constaté que la capacité de travail de l'assuré ne s'était pas modifiée depuis l'octroi du trois-quarts

de rente des 1er et 8 octobre 2004 de manière à influencer son taux d'invalidité. Elle a relevé que,

si les douleurs avaient apparemment augmenté et s'il existait bien alors un problème au niveau

des cervicales qui n'avait pas été signalé à l'époque de l'octroi du trois-quarts de rente, la capacité

de travail et les limitations fonctionnelles correspondaient manifestement à celles existant à

l'époque. La Cour a par conséquent confirmé le rejet de la demande de révision de l'assuré.

4.2.2. Dans un rapport du 26 juillet 2010 (dossier OAI, p. 434), le Dr M.________, médecin

généraliste, indique une péjoration de l'état de santé en raison des cervicalgies chroniques. Le

30 janvier 2012 (dossier OAI, p. 531), il estime que l'état de santé est resté stationnaire et qu'il n'y

a pas de modification du status par rapport à juillet 2010. Il mentionne uniquement qu'une

élévation de la ferritine à plus de 1000 a déterminé la recherche d'un hématochromatose et qu'il y

a la mise en évidence de la mutation H63D hétérozygote.

Dans un rapport du 15 février 2012 (dossier OAI, p. 538), la Dre N.________, médecin généraliste

auprès du Service médical des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) a constaté que

l'état de santé de l'assuré s'était modifié dès lors qu'une hémochromatose – une accumulation du

fer dans l'organisme – avait été découverte. Elle a estimé toutefois que ce nouveau diagnostic ne

changeait pas la capacité de travail de l'assuré. Pour le reste, elle a relevé que les plaintes étaient

inchangées depuis 2004.

Dans son arrêt du 18 mai 2014 (dossier 605 2012 351), la Ie Cour des assurances sociales a

conclut que, à l'exception de l'hémochromatose qui n'influence pas la capacité de travail du

recourant, l'ensemble des causes d'incapacité de travail dont il se plaint a déjà été pris en compte

en 2004 – lors de la fixation de son taux d'invalidité – et en 2007 – lors du premier refus

d'augmentation de son taux. Elle a ajouté qu'il n'était pas non plus établi que ces mêmes troubles

se seraient aggravés de manière à influencer sa capacité de travail. Par conséquent, c'est ainsi à

juste titre que l'autorité intimée a estimé que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas péjoré depuis

la décision de 2007 et que son droit à la rente ne saurait être révisé.

4.3.

La troisième demande de révision a abouti à la décision de l'OAI du 30 juin 2016.

Dans deux rapports établis les 26 et 29 décembre 2014 par le service des urgences de l'HFR

(dossier OAI, p. 599 et p. 601), il est souligné que le patient consulte pour des scapulalgies

présentes depuis deux semaines. En regard de l'anamnèse et des examens cliniques, les

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médecins excluent une fracture ou un événement infectieux et retiennent une scapulalgie gauche

sur hernie discale cervicale pour laquelle ils proposent une infiltration chez le médecin traitant.

Lors de la deuxième visite, le tableau clinique évoque une cervicalgie avec probablement un

syndrome radiculaire C8.

Un rapport d'IRM du 31 décembre 2014 (dossier OAI, p. 603) conclut à la présence d'une hernie

discale para-médiane et latérale gauche C7-D1. Les constatations sont les suivantes: "Pas de

malformation de la fosse postérieure. Le cordon médullaire se présente normalement. Tous les

disques intervertébraux examinés sont le siège d'un phénomène de dessication se caractérisant

par un hyposignal en pondération T2 et ceci est principalement visible dans la région cervicale. En

C7-D1, l'on note une importante herniation discale para-médiane et latérale gauche. A l'étage sus-

jacent, le disque intervertébral n'est presque plus visible".

Dans un rapport du 28 juillet 2015 (dossier OAI, p. 586), le Dr O.________, médecin généraliste

auprès du SMR, considère que l'assuré a rendu plausible une éventuelle modification de son état

de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 mai 2014.

Il explique que l'apparition de paresthésies dans le contexte d'un nouvel épisode de cervicalgies

semble corroborée par la présence de la hernie discale.

Dans un rapport du 26 août 2015 (dossier OAI, p. 589), le Dr M.________ considère que l'état de

santé de l'assuré est stationnaire et maintient les diagnostics déjà posés.

Dans un rapport du 13 septembre 2015, le Dr F.________ estime que la capacité de travail

résiduelle du patient a diminué en raison des problèmes cervicaux associés maintenant aux

problèmes lombaires. Il considère que l'incapacité de travail est totale dans toute activité.

Dans un rapport du 16 novembre 2015 (dossier OAI, p. 633), le Dr O.________ fait les

constatations suivantes: "Bien que le Dr F.________ atteste que la capacité de travail globale de

l’assuré ait diminué sur une association de lombalgies et de cervicalgies, force est de constater

que cette problématique existe déjà depuis août 2005 et que, au vu de l’absence de trouble

déficitaire neurologique, la nouvelle problématique n’a pas d’influence notable sur la capacité de

travail de l’assuré dans une activité adaptée ainsi qu’elle avait été décrite lors de l’expertise

rhumatologique de I.________ du 11.02.2004". Il considère néanmoins que l'état de santé s'est

aggravé au moins depuis la consultation du 26 décembre 2014 en raison des nouveaux

diagnostics suivants: scapulalgies gauches sur status de cervicalgies dégénératives connues non

déficitaires et apparition d'une hernie discale C7-D1 gauche. Il précise que la capacité de travail

médico-théorique demeure nulle dans l'ancienne activité et à un plein temps avec un rendement

de 50 % dans une activité adaptée. Par contre, il relève que de nouvelles limitations fonctionnelles

sont apparues.

C'est sur cette base que l'OAI a considéré que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé depuis le

mois de décembre 2014 et que sa capacité de travail était toujours de 50 % dans une activité

légère adaptée, mais que le rendement était diminué de 20 %.

4.4.

Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate qu'il ressort

clairement de la décision de l'OAI du 30 juin 2016 que l'aggravation de l'état de santé du

demandeur, déterminante pour l'augmentation du droit à la rente, a débuté au mois de décembre

2014 et qu'elle est due à des scapulalgies gauches sur status de cervicalgies dégénératives

connues non déficitaires et apparition d'une hernie discale C7-D1 gauche.

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Or, d'une part, à ce moment-là, le demandeur n'était plus affilié à la défenderesse depuis très

longtemps, puisque sa couverture d'assurance a cessé le 28 février 2004, soit un mois après la fin

des rapports de travail. D'autre part, cette aggravation n'est pas due à la même cause médicale

que celle ayant abouti à l'octroi de la demi-rente depuis le 1er décembre 2002, puis du trois-quarts

de rente depuis le 1er janvier 2004. En effet, cette rente a été octroyée en raison de lombalgies

dont l'incapacité déterminante avait débuté en décembre 2001. Durant toute la période d'affiliation

auprès de la défenderesse, le demandeur n'a jamais fait état de cervicalgies ou de scapulalgies,

lesquelles ne sont apparues qu'en 2005. Comme le relève le Dr G.________ dans son rapport du

21 juin 2006, les premières plaintes concernant les épaules ont débuté en février 2005, puis en

avril 2005, un léger syndrome cervico-vertébral est constaté et ce n'est qu'en juillet 2005 que les

douleurs, notamment aux cervicales, augmentent, ce qui conduit le Dr F.________ à pratiquer des

blocs facettaires C3-C4 bilatéraux le 25 août 2005. Cela ressort également du rapport du

Dr F.________ du 13 septembre 2015. Ce dernier résume les différentes opérations effectuées et

les diagnostics posés depuis 2002 et les cervicalgies n'apparaissent pas avant l'année 2005.

Enfin, les scapulalgies ne sont à nouveau mentionnées qu'à la fin de l'année 2014 lors des

consultations aux urgences du 26 et du 29 décembre 2014.

Il faut également relever que, même si les scapulalgies et les cervicalgies sont apparues en 2005,

ce n'est qu'à partir du mois de décembre 2014 qu'elles ont eu une véritable incidence sur la

capacité de travail du demandeur. En effet, lors des deux premières demandes de révision, il a

bien été constaté que de nouveaux diagnostics avaient été posés, mais que cela n'entravait pas

davantage la capacité de travail de l'assuré, ce qui a été confirmé par les deux arrêts du Tribunal

cantonal du 30 octobre 2009 et du 18 mai 2014, lesquels n'ont pas été attaqués et sont ainsi

entrés en force.

Dans la mesure où l'aggravation de l'invalidité (en raison de scapulalgies et de cervicalgies) n'est

pas due à la même cause médicale que celle qui était déjà à la base de l'incapacité de travail

initiale pertinente (en raison de lombalgies), l'institution de prévoyance d'origine qui verse déjà une

rente partielle ne doit pas prendre en charge l'augmentation du taux d'invalidité déterminant pour la

rente.

Ainsi, il faut constater que le lien de connexité matérielle entre l'incapacité de travail survenue

pendant la période de protection de prévoyance et l'aggravation du taux d'invalidité fait ici défaut.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner encore la seconde condition cumulative du lien de

connexité temporelle. Partant, c'est à juste titre que la défenderesse a refusé de prester

davantage.

5.

Au vu de l'ensemble des considérants qui précède, l'action doit être rejetée.

5.1.

En application du principe de la gratuité valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de

justice.

5.2.

Succombant, le demandeur n'a pas droit à une indemnité de partie.

Dans la mesure où, en règle générale, aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée aux

organismes chargés de tâches de droit public (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP,

2010, p. 1206, art. 73 LPP n. 90), la défenderesse n'a pas droit non plus à des dépens.

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

L'action est rejetée.

II.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 3 août 2020/meg

Le Président :

La Greffière-rapporteure :