Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 juin 2018 faisant état d'un prix de CHF 7'035.-, le rapport d' "Expertise avant appareillage Evaluation d'un cas de rigueur" établi le 21 novembre 2018 par le Dr E.________, médecin chef de l'unité d'otoneurologie et d'audiologie de F.________, signalant une perte auditive de 74% ainsi que le devis comparatif établi le 17 décembre 2018 par l'audioprothésiste pour un prix total de CHF 2'030.- (dont CHF 580.32 pour le "service qualité B.________ Basic"). Dans une "communication" du 14 janvier 2019, l'OAI a informé l'assurée qu'il suivait le préavis favorable de la clinique ORL de F.________ pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (5.07.2* OMAI). C'est pourquoi "les coûts dépassant le montant forfaitaire pour les appareils acoustiques, modèles Int AA Insio 5px CIC 124/65 NW, selon facture no NVR1802998 du 06.02.2018 de la maison B.________" lui étaient remboursés. Il a ensuite indiqué, sur la base d'un décompte détaillé, qu'aucun montant ne lui était toutefois alloué au vu du forfait remboursé selon la communication du 16 février 2018. Le 20 novembre 2018, l'OAI a octroyé à l'assurée une garantie de paiement pour les frais de cours de lecture labiale dont elle avait requis la prise en charge le 17 octobre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Suite à la demande de l'assurée de se voir notifier une décision attaquable, l'OAI a prononcé le 12 février 2019, une "décision en complément de la communication du 16 février 2018 et en remplacement de la communication du 14 janvier 2019" confirmant que les coûts dépassant le montant forfaitaire pour les appareils acoustiques, modèles Int AA Insio 5px CIC 124/65 NW, selon facture no NVR1802998 du 06.02.2018 de la maison B.________, étaient pris en charge mais que, sur la base d'un décompte détaillé, aucun montant de frais supplémentaires n'était remboursé. C. Contre cette décision, l'assurée recourt auprès du Tribunal cantonal le 28 février 2019 (date du sceau postal). Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et au remboursement, sous l'angle du cas de rigueur, des frais restés à sa charge pour l'achat de son appareillage acoustique. Elle soutient que dans le cadre de son activité, elle est titulaire d'une classe de 26 adolescents, côtoie plus de 700 élèves ainsi qu'une petite centaine de collègues, et enseigne dans des salles "très différentes du point de vue de l'acoustique". Elle rappelle qu'elle subit une perte auditive importante et que son audition est en diminution constante de sorte que les appareils auditifs en cause lui sont indispensables. Se référant à la notion d'appareillage simple et adéquat, elle relève qu'un appareillage simple n'est pas suffisant dans un cas - comme le sien - de perte auditive moyenne voire profonde justifiant un cas de rigueur, et qu'elle est la mieux à même, par ses essais et expériences, pour juger du caractère adéquat de son appareillage. Dans un troisième point, elle considère discriminatoire le fait de rembourser les contours d'oreille mais pas les appareils intraauriculaires alors qu'il s'agit dans les deux cas de moyens auxiliaires pour palier la perte auditive. L'avance de frais fixée à CHF 400.- par ordonnance du 4 mars 2019 a été déposée en temps utile. Dans ses observations du 12 avril 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours en maintenant les explications développées dans sa décision du 12 février 2019. Une copie de cette détermination a été communiquée pour information à la recourante le 17 avril 2019. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 2.2. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). 2.3. L'art. 21 LAI prévoit que l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1 phr. 1). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). A l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l'Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI; RS 831.232.51), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par dite liste, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4 phr. 1). 2.4. S'agissant des conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire, il s'agit donc en premier lieu de tenir compte des critères de simplicité et d'adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu'il est prescrit à l'art. 8 al. 1 LAI (voir sur l'ensemble de la question notamment les arrêts TF I 440/05 et I 450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). C'est là l'expression du principe de la proportionnalité et cela suppose que les adaptations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin; il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ainsi, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d'espèce. L'assuré ne saurait donc prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 / RCC 1970 p. 160; 143 V 190 consid. 2.3 et les références). Et s'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 charge. Le moyen auxiliaire nécessaire est celui qui permet de satisfaire aux besoins particuliers de sa réadaptation, déterminés par son invalidité. Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d'un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (voir ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, valable à partir du 1er janvier 2013 (ci-après : la CMAI, dans son état au 1er janvier 2019). 2.5. Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants : fixer des forfaits (let. a); conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let. b); fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c) (voir art. 21quater al 1 LAI). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire nécessaire (voir arrêts TF I 440/05 et I 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4 et référence à l'ATF 130 V 174 consid. 4.3.4); une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n'en demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate; à cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d'activité. Les ch. 1018 ss CMAI ont trait aux moyens auxiliaires visant la réadaptation (*). Selon le ch. 1018 CMAI, les moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*) dans la liste OMAI ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour: – l’exercice d’une activité lucrative, – l’accomplissement des travaux habituels, – la fréquentation de l’école ou d’une formation. 2.6. Le ch. 5.07 de l'annexe à l'OMAI a trait aux appareils auditifs en cas de déficience de l’ouïe, et indique que lorsqu’un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l’assuré avec son entourage, l’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait est de CHF 840.- pour un appareillage monaural et de CHF 1'650.- pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.7. Au ch. 5.07.2* de l'annexe à l'OMAI, il est indiqué, s'agissant de la réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs, que l'OFAS définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural. Relativement à ces moyens auxiliaires coûteux à l’intérieur de la catégorie donnée des appareils auditifs, le ch. 2052* CMAI rappelle d'abord les principes évoqués plus haut, à savoir que les assurés ont droit à un appareillage simple et adéquat, mais non au meilleur appareillage possible. Et que le remboursement forfaitaire correspond à une prestation en espèces définie, qui peut, selon les cas, être inférieure ou supérieure aux coûts effectifs. A teneur du ch. 2053* CMAI, la réglementation relative aux cas de rigueur ne s’applique que lorsque l’appareillage et les frais qui en résultent dépassent le coût moyen d’un appareillage simple et adéquat au point qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il assume la différence. Il faut aussi que celui-ci exerce une activité lucrative, accomplisse ses travaux habituels ou suive une formation (arrêt TF 9C_114/2018 du 19 juillet 2018). L’octroi d’une prestation pour cas de rigueur signifie que l’AI prend en charge les coûts de l’appareillage qui dépassent le montant forfaitaire, pour autant qu’il s’agisse encore d’un appareillage simple et adéquat. Dans cet arrêt 9C_114/2018 précité, le Tribunal fédéral a exposé, s'agissant des critères relatifs aux cas de rigueur, que la réglementation de l'OFAS notamment au ch. 2053 était au service d'une application égale de la loi et il a considéré la réglementation relative aux cas de rigueur comme étant conforme à la loi (arrêt TF 9C_316/2019 du 7 octobre 2019 consid. 4.1). L'on notera encore accessoirement qu'en page 3 du document intitulé "Forfaits de l'AI pour l'acquisition d'appareils auditifs, Information à l'intention des personnes malentendantes" et publié à l'adresse https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/iv/grundlagen-gesetze/les- prestations-de-lassurance-invalidite/remboursement-forfaitaire-des-appareils-auditifs.html, l'OFAS précise les règles spéciales applicables aux cas de rigueur : "Dans des cas exceptionnels où la remise d’un appareil auditif doit répondre à des exigences très spécifiques, une règle de l’AI relative aux cas de rigueur s’applique. La couverture des coûts dépassant les plafonds est alors examinée en fonction de critères stricts". 3. 3.1. Dans sa décision du 12 février 2019, l'autorité intimée a indiqué ce qui suit : "Votre droit à l'application de la réglementation relative aux cas de rigueur a été examiné par la clinique ORL de F.________ à G.________ qui a donné un préavis favorable. Nous suivons cette recommandation et vous remboursons les coûts dépassant le montant forfaitaire pour les appareils acoustiques, modèles Int AA Insio 5px CIC 124/65 NW, selon facture no NVR1802998 du 06.02.2018 de la maison B.________". Il ressort en effet de l'expertise médicale du 21 novembre 2018 que le médecin chef de l'unité d'otoneurologie et d'audiologie de F.________ a émis une évaluation concluant à un cas de rigueur : "La patiente présente une surdité mixte bilatérale sur otosclérose de degré moyen à sévère, appareillée depuis une dizaine d'années. Il s'agit ici d'un renouvellement prothétique standard. Correction chirurgicale de la surdité non souhaitée. La perte auditive totale actuelle est de 74%. Après les essais d'usage, la patiente a été réhabilitée avec un appareillage stéréophonique intra-auriculaire de marque Siemens Signia Insio dont elle est satisfaite. Selon la circulaire Al No 304, les critères suivants sont atteints pour l'octroi du cas de rigueur :
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 compréhension vocale dans le silence à 70 dB <50% des deux côtés, surdité de transmission avec air bone Gap >30 dB des deux côtés. Fort de ce qui précède, je recommande l'octroi du cas de rigueur pour l'appareillage auditif de cette patiente". Malgré le fait qu'elle ait suivi la recommandation de F.________ proposant d'admettre l'existence d'un cas de rigueur, l'autorité intimée a toutefois refusé de prendre en charge le surcoût de l'appareillage auditif en cause, considérant que le forfait de CHF 1650.- suffisait à couvrir le coût (était même supérieur à ce coût) pour l'obtention d'un appareillage simple, adéquat "qui correspond à un modèle HdO simple « contours d'oreille »". Aux fins de connaître le prix d'un appareil auditif "simple et adéquat" au sens de l'art. 21 al. 3 LAI, (étant précisé que ce moyen auxiliaire doit être non seulement "simple et adéquat" mais également "économique" au sens de l'art. 2 al. 4 OMAI), dite autorité s'est en effet préalablement adressée à l'audioprothésiste de la recourante en ces termes : "Nous nous référons à votre facture no NVR1802998 du 06.02.2018 relative aux appareils acoustiques modèles Int AA Insio 5px CIC 124/65 NW, no Metas 259-14256. S'agissant de modèle IdO : modèle "In the ear", nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un devis comparatif pour modèle HdO modèle "Contours d'oreille" (correspondant à un moyen auxiliaire simple et adéquat au sens de la LAI). De plus, nous vous demandons de bien vouloir détailler la position « Service qualité B.________ » avec le montant listé par position et par heure". Après avoir reçu un devis indiquant un prix comparatif de CHF 2'030.- (service compris), l'autorité intimée a refusé toute prise en charge dépassant le forfait de CHF 1'650.- déjà versé le
E. 16 février 2018 après avoir établi le calcul suivant : Prix des 2 appareils à notre charge, selon devis du 17.12.2018 de B.________ (selon prix d'un modèle HdO simple « contours d'oreille ») : CHF 724.24 1er essai d'adaptation (45 min. à 1.95 (*)) CHF 87.75 2ème essai comparatif (60 min. à 1.95 (*)) CHF 117.00 3ème essai comparatif d'adaptation (30 min. à 1.95 (*)) CHF 58.50 Contrôle d'adaptation/ réajustement (45 min. à 1.95 (*)) CHF 87.75 Montant intermédiaire (TVA excl.) CHF 1'075.24 Montant intermédiaire (8% TVA incl.) CHF 1'161.26 Diminution du forfait selon la communication du 03.08.2017 CHF -1'650.00 Montant en votre faveur : CHF 0.00 3.2. Dans la mesure où l'autorité intimée a annoncé suivre la recommandation de la clinique ORL de F.________, elle a par conséquent admis que la recourante se trouvait dans un cas de rigueur. La question se pose dès lors de déterminer si l'autorité intimée devait rembourser à la recourante ses frais pour l'acquisition de l'appareillage stéréophonique intra-auriculaire de marque Siemens Signia Insio dont le coût de CHF 7'185.25, service compris, dépasse largement le forfait de CHF 1'650.- qui lui a été alloué. 3.2.1. Il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse les limites prévues et que celui-ci soit néanmoins d'un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier. Dans ce cas, les limites de prix ne sauraient porter atteinte au droit de l'assuré à un moyen auxiliaire, c'est-à-dire le priver de celui qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins de sa réadaptation. Est alors déterminant le fait que le moyen auxiliaire sollicité soit nécessité par l'invalidité et qu'il ait le caractère d'un modèle simple et adéquat; lorsque ces exigences sont remplies, l'AI doit prendre en charge la totalité des coûts sauf si ce moyen auxiliaire sert en partie à des buts étrangers à l'invalidité ou s'il entraîne des dépenses démesurées auquel cas, elle peut
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 réduire le montant en se fondant sur le coût d'un moyen auxiliaire simple et adéquat (voir VALTÉRIO, Commentaire de la LAI, 2018, art. 21 n. 34). 3.2.2. En l'espèce, le contexte professionnel dans lequel évolue la recourante rend certes indispensable le port d'appareils auditifs suffisamment performants pour lui permettre d'exercer son activité. Cela ne signifie pas encore que la perte de l'audition qu'elle a subie rende nécessaire l'utilisation d'un appareillage intra-auriculaire plutôt qu'un appareillage « contours d'oreille » qualifié par l'autorité intimée de simple et adéquat au sens de l'art. 21 al. 3 LAI. Comme l'indique le ch. 5.083 de la CMAI, jugé conforme à la loi par le Tribunal fédéral (voir consid. 2.7 plus avant), l'autorité intimée ne doit pas prendre en charge plus que le prix d'un moyen auxiliaire simple et adéquat adapté au handicap particulier. Cela étant, l'expertise avant appareillage pour évaluation d'un cas de rigueur - et qui a conclu que tel était le cas - ne permet pas de déterminer si la recourante avait besoin d'appareils auditifs particuliers en raison de son handicap complexe, qu'il s'agisse du modèle choisi par celle-ci ou d'un autre modèle spécifique. Dite expertise se limite en effet à signaler à cet égard que la recourante était satisfaite de son appareillage intra-auriculaire. L'on ignore également si le handicap particulier dont elle souffre pouvait être surmonté à l'aide de l'appareillage indiqué dans le devis comparatif adressé à l'autorité intimée. La solution à laquelle est parvenue l'autorité intimée revient à admettre dans un premier temps l'existence d'un cas de rigueur puis à retenir ensuite dans son calcul le forfait comme si l'on ne se trouvait pas en présence d'un cas de rigueur. Une telle solution pose problème et justifie que le dossier lui soit renvoyé afin d'obtenir davantage de précisions. L'expertise avant appareillage pour évaluation d'un cas de rigueur doit être complétée afin qu'il soit possible d'établir si le handicap de la recourante nécessite un appareillage particulier. De son côté, l'audioprothésiste doit indiquer si l'appareillage retenu dans le devis comparatif, et dont on ignore la marque, est adapté au handicap de la recourante et s'il a été testé par celle-ci dans le cadre de son activité. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Vu le sort du litige, il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais, par CHF 400.-, est restituée à la recourante. la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais, par CHF 400.-, est restituée à la recourante. III. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 juin 2020/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 59 Arrêt du 10 juin 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; moyen auxiliaire "simple et adéquat" pour un cas de rigueur; frais supplémentaires d'un appareillage acoustique intra-auriculaire Recours du 28 février 2019 contre la décision du 12 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1989, enseignante au secondaire, est atteinte d'ostéogenèse imparfaite. Elle a déposé, le 28 novembre 2006, une demande de prestations AI en vue de la prise en charge d'un appareil acoustique. Le 20 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'OAI) a rendu une décision de remise en prêt de deux appareils acoustiques de modèle Oticon Delta conformément au niveau de déficience auditive 2, pour le prix total de CHF 3'905.90. Le 7 janvier 2010, l'assurée a déposé une nouvelle demande (demande anticipée en raison d'une très nette péjoration de son audition). Par communication du 10 janvier 2011, l'OAI l'a informée qu'elle prenait en charge des coûts de remise en prêt de deux appareils acoustiques de modèle Siemens Motion 300 CT, conformément au niveau de déficience auditive 3, pour un montant total de CHF 3'610.-. B. L'assurée a formulé, le 19 octobre 2017, une troisième demande d'appareillage pour sa surdité. Le 6 février 2018, elle a acquis deux appareils auditifs "Int AA Insio 5px CIC124/65 NW" de marque Siemens pour un coût total de CHF 7'185.25 (dont CHF 2'135.56 pour le "service qualité B.________"). Dans un courrier adressé à l'OAI le 9 février 2018, l'audioprothésiste, C.________ AG à D.________, a déposé une demande de cas de rigueur contresignée par l'assurée. Dans une communication du 16 février 2018 (remplaçant celle du 10 janvier 2011), l'OAI a informé l'assurée de la prise en charge du "forfait pour un appareil acoustique binaural - 5.07 OMAI" et du remboursement d'un forfait de CHF 1'650.-. Elle a été avisée notamment du fait que les appareils acoustiques lui étaient remis en propriété et qu'il existait "tout au plus un droit au remboursement forfaitaire tous les 6 ans". Dans le cadre de l'instruction de la requête pour cas de rigueur, l'OAI a obtenu le journal de bord signé de l'assurée le 31 mai 2018, le rapport du fournisseur (audioprothésiste de l'assurée) du 13 juin 2018 faisant état d'un prix de CHF 7'035.-, le rapport d' "Expertise avant appareillage Evaluation d'un cas de rigueur" établi le 21 novembre 2018 par le Dr E.________, médecin chef de l'unité d'otoneurologie et d'audiologie de F.________, signalant une perte auditive de 74% ainsi que le devis comparatif établi le 17 décembre 2018 par l'audioprothésiste pour un prix total de CHF 2'030.- (dont CHF 580.32 pour le "service qualité B.________ Basic"). Dans une "communication" du 14 janvier 2019, l'OAI a informé l'assurée qu'il suivait le préavis favorable de la clinique ORL de F.________ pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (5.07.2* OMAI). C'est pourquoi "les coûts dépassant le montant forfaitaire pour les appareils acoustiques, modèles Int AA Insio 5px CIC 124/65 NW, selon facture no NVR1802998 du 06.02.2018 de la maison B.________" lui étaient remboursés. Il a ensuite indiqué, sur la base d'un décompte détaillé, qu'aucun montant ne lui était toutefois alloué au vu du forfait remboursé selon la communication du 16 février 2018. Le 20 novembre 2018, l'OAI a octroyé à l'assurée une garantie de paiement pour les frais de cours de lecture labiale dont elle avait requis la prise en charge le 17 octobre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Suite à la demande de l'assurée de se voir notifier une décision attaquable, l'OAI a prononcé le 12 février 2019, une "décision en complément de la communication du 16 février 2018 et en remplacement de la communication du 14 janvier 2019" confirmant que les coûts dépassant le montant forfaitaire pour les appareils acoustiques, modèles Int AA Insio 5px CIC 124/65 NW, selon facture no NVR1802998 du 06.02.2018 de la maison B.________, étaient pris en charge mais que, sur la base d'un décompte détaillé, aucun montant de frais supplémentaires n'était remboursé. C. Contre cette décision, l'assurée recourt auprès du Tribunal cantonal le 28 février 2019 (date du sceau postal). Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et au remboursement, sous l'angle du cas de rigueur, des frais restés à sa charge pour l'achat de son appareillage acoustique. Elle soutient que dans le cadre de son activité, elle est titulaire d'une classe de 26 adolescents, côtoie plus de 700 élèves ainsi qu'une petite centaine de collègues, et enseigne dans des salles "très différentes du point de vue de l'acoustique". Elle rappelle qu'elle subit une perte auditive importante et que son audition est en diminution constante de sorte que les appareils auditifs en cause lui sont indispensables. Se référant à la notion d'appareillage simple et adéquat, elle relève qu'un appareillage simple n'est pas suffisant dans un cas - comme le sien - de perte auditive moyenne voire profonde justifiant un cas de rigueur, et qu'elle est la mieux à même, par ses essais et expériences, pour juger du caractère adéquat de son appareillage. Dans un troisième point, elle considère discriminatoire le fait de rembourser les contours d'oreille mais pas les appareils intraauriculaires alors qu'il s'agit dans les deux cas de moyens auxiliaires pour palier la perte auditive. L'avance de frais fixée à CHF 400.- par ordonnance du 4 mars 2019 a été déposée en temps utile. Dans ses observations du 12 avril 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours en maintenant les explications développées dans sa décision du 12 février 2019. Une copie de cette détermination a été communiquée pour information à la recourante le 17 avril 2019. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 2.2. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). 2.3. L'art. 21 LAI prévoit que l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1 phr. 1). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). A l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l'Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI; RS 831.232.51), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par dite liste, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4 phr. 1). 2.4. S'agissant des conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire, il s'agit donc en premier lieu de tenir compte des critères de simplicité et d'adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu'il est prescrit à l'art. 8 al. 1 LAI (voir sur l'ensemble de la question notamment les arrêts TF I 440/05 et I 450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). C'est là l'expression du principe de la proportionnalité et cela suppose que les adaptations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin; il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ainsi, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d'espèce. L'assuré ne saurait donc prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 / RCC 1970 p. 160; 143 V 190 consid. 2.3 et les références). Et s'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 charge. Le moyen auxiliaire nécessaire est celui qui permet de satisfaire aux besoins particuliers de sa réadaptation, déterminés par son invalidité. Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d'un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (voir ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, valable à partir du 1er janvier 2013 (ci-après : la CMAI, dans son état au 1er janvier 2019). 2.5. Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants : fixer des forfaits (let. a); conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let. b); fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c) (voir art. 21quater al 1 LAI). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire nécessaire (voir arrêts TF I 440/05 et I 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4 et référence à l'ATF 130 V 174 consid. 4.3.4); une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n'en demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate; à cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d'activité. Les ch. 1018 ss CMAI ont trait aux moyens auxiliaires visant la réadaptation (*). Selon le ch. 1018 CMAI, les moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*) dans la liste OMAI ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour: – l’exercice d’une activité lucrative, – l’accomplissement des travaux habituels, – la fréquentation de l’école ou d’une formation. 2.6. Le ch. 5.07 de l'annexe à l'OMAI a trait aux appareils auditifs en cas de déficience de l’ouïe, et indique que lorsqu’un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l’assuré avec son entourage, l’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait est de CHF 840.- pour un appareillage monaural et de CHF 1'650.- pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.7. Au ch. 5.07.2* de l'annexe à l'OMAI, il est indiqué, s'agissant de la réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs, que l'OFAS définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural. Relativement à ces moyens auxiliaires coûteux à l’intérieur de la catégorie donnée des appareils auditifs, le ch. 2052* CMAI rappelle d'abord les principes évoqués plus haut, à savoir que les assurés ont droit à un appareillage simple et adéquat, mais non au meilleur appareillage possible. Et que le remboursement forfaitaire correspond à une prestation en espèces définie, qui peut, selon les cas, être inférieure ou supérieure aux coûts effectifs. A teneur du ch. 2053* CMAI, la réglementation relative aux cas de rigueur ne s’applique que lorsque l’appareillage et les frais qui en résultent dépassent le coût moyen d’un appareillage simple et adéquat au point qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il assume la différence. Il faut aussi que celui-ci exerce une activité lucrative, accomplisse ses travaux habituels ou suive une formation (arrêt TF 9C_114/2018 du 19 juillet 2018). L’octroi d’une prestation pour cas de rigueur signifie que l’AI prend en charge les coûts de l’appareillage qui dépassent le montant forfaitaire, pour autant qu’il s’agisse encore d’un appareillage simple et adéquat. Dans cet arrêt 9C_114/2018 précité, le Tribunal fédéral a exposé, s'agissant des critères relatifs aux cas de rigueur, que la réglementation de l'OFAS notamment au ch. 2053 était au service d'une application égale de la loi et il a considéré la réglementation relative aux cas de rigueur comme étant conforme à la loi (arrêt TF 9C_316/2019 du 7 octobre 2019 consid. 4.1). L'on notera encore accessoirement qu'en page 3 du document intitulé "Forfaits de l'AI pour l'acquisition d'appareils auditifs, Information à l'intention des personnes malentendantes" et publié à l'adresse https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/iv/grundlagen-gesetze/les- prestations-de-lassurance-invalidite/remboursement-forfaitaire-des-appareils-auditifs.html, l'OFAS précise les règles spéciales applicables aux cas de rigueur : "Dans des cas exceptionnels où la remise d’un appareil auditif doit répondre à des exigences très spécifiques, une règle de l’AI relative aux cas de rigueur s’applique. La couverture des coûts dépassant les plafonds est alors examinée en fonction de critères stricts". 3. 3.1. Dans sa décision du 12 février 2019, l'autorité intimée a indiqué ce qui suit : "Votre droit à l'application de la réglementation relative aux cas de rigueur a été examiné par la clinique ORL de F.________ à G.________ qui a donné un préavis favorable. Nous suivons cette recommandation et vous remboursons les coûts dépassant le montant forfaitaire pour les appareils acoustiques, modèles Int AA Insio 5px CIC 124/65 NW, selon facture no NVR1802998 du 06.02.2018 de la maison B.________". Il ressort en effet de l'expertise médicale du 21 novembre 2018 que le médecin chef de l'unité d'otoneurologie et d'audiologie de F.________ a émis une évaluation concluant à un cas de rigueur : "La patiente présente une surdité mixte bilatérale sur otosclérose de degré moyen à sévère, appareillée depuis une dizaine d'années. Il s'agit ici d'un renouvellement prothétique standard. Correction chirurgicale de la surdité non souhaitée. La perte auditive totale actuelle est de 74%. Après les essais d'usage, la patiente a été réhabilitée avec un appareillage stéréophonique intra-auriculaire de marque Siemens Signia Insio dont elle est satisfaite. Selon la circulaire Al No 304, les critères suivants sont atteints pour l'octroi du cas de rigueur :
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 compréhension vocale dans le silence à 70 dB 30 dB des deux côtés. Fort de ce qui précède, je recommande l'octroi du cas de rigueur pour l'appareillage auditif de cette patiente". Malgré le fait qu'elle ait suivi la recommandation de F.________ proposant d'admettre l'existence d'un cas de rigueur, l'autorité intimée a toutefois refusé de prendre en charge le surcoût de l'appareillage auditif en cause, considérant que le forfait de CHF 1650.- suffisait à couvrir le coût (était même supérieur à ce coût) pour l'obtention d'un appareillage simple, adéquat "qui correspond à un modèle HdO simple « contours d'oreille »". Aux fins de connaître le prix d'un appareil auditif "simple et adéquat" au sens de l'art. 21 al. 3 LAI, (étant précisé que ce moyen auxiliaire doit être non seulement "simple et adéquat" mais également "économique" au sens de l'art. 2 al. 4 OMAI), dite autorité s'est en effet préalablement adressée à l'audioprothésiste de la recourante en ces termes : "Nous nous référons à votre facture no NVR1802998 du 06.02.2018 relative aux appareils acoustiques modèles Int AA Insio 5px CIC 124/65 NW, no Metas 259-14256. S'agissant de modèle IdO : modèle "In the ear", nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un devis comparatif pour modèle HdO modèle "Contours d'oreille" (correspondant à un moyen auxiliaire simple et adéquat au sens de la LAI). De plus, nous vous demandons de bien vouloir détailler la position « Service qualité B.________ » avec le montant listé par position et par heure". Après avoir reçu un devis indiquant un prix comparatif de CHF 2'030.- (service compris), l'autorité intimée a refusé toute prise en charge dépassant le forfait de CHF 1'650.- déjà versé le 16 février 2018 après avoir établi le calcul suivant : Prix des 2 appareils à notre charge, selon devis du 17.12.2018 de B.________ (selon prix d'un modèle HdO simple « contours d'oreille ») : CHF 724.24 1er essai d'adaptation (45 min. à 1.95 (*)) CHF 87.75 2ème essai comparatif (60 min. à 1.95 (*)) CHF 117.00 3ème essai comparatif d'adaptation (30 min. à 1.95 (*)) CHF 58.50 Contrôle d'adaptation/ réajustement (45 min. à 1.95 (*)) CHF 87.75 Montant intermédiaire (TVA excl.) CHF 1'075.24 Montant intermédiaire (8% TVA incl.) CHF 1'161.26 Diminution du forfait selon la communication du 03.08.2017 CHF -1'650.00 Montant en votre faveur : CHF 0.00 3.2. Dans la mesure où l'autorité intimée a annoncé suivre la recommandation de la clinique ORL de F.________, elle a par conséquent admis que la recourante se trouvait dans un cas de rigueur. La question se pose dès lors de déterminer si l'autorité intimée devait rembourser à la recourante ses frais pour l'acquisition de l'appareillage stéréophonique intra-auriculaire de marque Siemens Signia Insio dont le coût de CHF 7'185.25, service compris, dépasse largement le forfait de CHF 1'650.- qui lui a été alloué. 3.2.1. Il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse les limites prévues et que celui-ci soit néanmoins d'un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier. Dans ce cas, les limites de prix ne sauraient porter atteinte au droit de l'assuré à un moyen auxiliaire, c'est-à-dire le priver de celui qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins de sa réadaptation. Est alors déterminant le fait que le moyen auxiliaire sollicité soit nécessité par l'invalidité et qu'il ait le caractère d'un modèle simple et adéquat; lorsque ces exigences sont remplies, l'AI doit prendre en charge la totalité des coûts sauf si ce moyen auxiliaire sert en partie à des buts étrangers à l'invalidité ou s'il entraîne des dépenses démesurées auquel cas, elle peut
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 réduire le montant en se fondant sur le coût d'un moyen auxiliaire simple et adéquat (voir VALTÉRIO, Commentaire de la LAI, 2018, art. 21 n. 34). 3.2.2. En l'espèce, le contexte professionnel dans lequel évolue la recourante rend certes indispensable le port d'appareils auditifs suffisamment performants pour lui permettre d'exercer son activité. Cela ne signifie pas encore que la perte de l'audition qu'elle a subie rende nécessaire l'utilisation d'un appareillage intra-auriculaire plutôt qu'un appareillage « contours d'oreille » qualifié par l'autorité intimée de simple et adéquat au sens de l'art. 21 al. 3 LAI. Comme l'indique le ch. 5.083 de la CMAI, jugé conforme à la loi par le Tribunal fédéral (voir consid. 2.7 plus avant), l'autorité intimée ne doit pas prendre en charge plus que le prix d'un moyen auxiliaire simple et adéquat adapté au handicap particulier. Cela étant, l'expertise avant appareillage pour évaluation d'un cas de rigueur - et qui a conclu que tel était le cas - ne permet pas de déterminer si la recourante avait besoin d'appareils auditifs particuliers en raison de son handicap complexe, qu'il s'agisse du modèle choisi par celle-ci ou d'un autre modèle spécifique. Dite expertise se limite en effet à signaler à cet égard que la recourante était satisfaite de son appareillage intra-auriculaire. L'on ignore également si le handicap particulier dont elle souffre pouvait être surmonté à l'aide de l'appareillage indiqué dans le devis comparatif adressé à l'autorité intimée. La solution à laquelle est parvenue l'autorité intimée revient à admettre dans un premier temps l'existence d'un cas de rigueur puis à retenir ensuite dans son calcul le forfait comme si l'on ne se trouvait pas en présence d'un cas de rigueur. Une telle solution pose problème et justifie que le dossier lui soit renvoyé afin d'obtenir davantage de précisions. L'expertise avant appareillage pour évaluation d'un cas de rigueur doit être complétée afin qu'il soit possible d'établir si le handicap de la recourante nécessite un appareillage particulier. De son côté, l'audioprothésiste doit indiquer si l'appareillage retenu dans le devis comparatif, et dont on ignore la marque, est adapté au handicap de la recourante et s'il a été testé par celle-ci dans le cadre de son activité. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Vu le sort du litige, il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais, par CHF 400.-, est restituée à la recourante. la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais, par CHF 400.-, est restituée à la recourante. III. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 juin 2020/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :