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608 2019 323

Freiburg · 2021-06-01 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 février 2006, du 4 mars 2010, et du 24 février 2015. B. Faisant suite à un rapport de travail au noir du 28 novembre 2017 (dos. OAI 436), l'OAI a, le

E. 23 septembre 1996, OAI 116; des 1er août et 1er octobre 1996 du Dr E.________, orthopédiste, dos.

OAI 129 et 114; des 21 août 1996 et 5 octobre 1996 du Dr D.________, dos. OAI 127 et 112;

d'examens du 3 septembre 1996 de radiologie de la colonne lombaire et du thorax, Dr F.________,

et d'EMG, Dr G.________, neurologue, dos. OAI 122 s.; d'examen final du 16 octobre 1996 de

l'assureur-accidents, Dr H.________, dos. OAI 69). Le Dr E.________ retenait une évolution, quant

à la stabilité du genou, bonne, voire excellente sur la base de l'examen clinique; le problème était

désormais douloureux, plutôt, pour lequel il n'y avait en principe pas de solution chirurgicale;

concernant le genou uniquement, le patient pouvait reprendre ses activités professionnelles à 50%;

en outre, l'assuré avait subi plusieurs années avant l'accident une cure d'hernie discale (selon le

dossier: en L5/S1 en 1993; en L4-L5 en 1990 selon d'autres indications initiales); ce problème de

rachis l'avait motivé à changer d'activité en 1994; relativement aux lombosciatalgies dont il se

plaignait à nouveau, le praticien se demandait si la situation du rachis était telle qu'il ne pouvait

travailler. Les rhumatologues indiquaient que leurs examens n'avaient pas soutenu la présence

d'une atteinte radiculaire ou neurogène; les lombalgies étaient ainsi décrites comme étant parfois

accompagnées d'une irradiation pseudo-radiculaire à gauche; l'assuré avait en outre indiqué

qu'après une situation très bonne après l'opération herniaire, la situation s'était péjorée suite à une

chute d'une échelle en 1997 (cf. dos. OAI 238; ultérieurement, il mentionnera une péjoration depuis

une occupation dans un atelier mécanique en juin 1999, dos. OAI 253). Pour le généraliste traitant,

l'appréciation du Dr E.________ était cependant relativement sévère; il fallait tenir compte de la

composante de la maladie du rachis (lombaires) et une reprise du travail ne pouvait intervenir. Pour

le Dr H.________, le genou droit ne présentait pas de séquelle, celui gauche, oui, sous la forme

d'une limitation de la flexion, une légère instabilité latérale interne et externe et une amyotrophie du

quadriceps; le traitement médical était terminé. L'assureur-accidents a décidé, le 6 mars 1997 (dos.

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OAI 31), l'octroi d'une rente d'invalidité de 40%, et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%;

les prestations ont été diminuées de moitié du fait de la conduite alcoolisée.

Enfin, la Cour relève que le Dr H.________ avait retenu, le 25 octobre 1996 (cf. dos. OAI 347), en

relation avec l'accident uniquement, sans prendre en compte l'opération de hernie et le changement

d'activité antérieurs, une exigibilité probablement nulle dans l'activité d'aide-boucher, mais de 100%

et sans perte de rendement dans une adaptée (sollicitation alternée, pas de port de charges

lourdes,…).

Jusqu'à la nouvelle dernière procédure de révision, les généralistes traitants attesteront toujours

d'une incapacité de travail totale depuis l'accident; cependant, aucun traitement spécifique

(orthopédie, …) autre que conservateur (périodes de physiothérapie itératives, médicaments; cf. par

exemple le rapport du Dr I.________, du 25 janvier 2015, dos. OAI 430) n'est jamais intervenu ni

pour la problématique en lien avec le polytraumatisme de 1995, ni avec les plaintes douloureuses

lombaires, malgré les examens effectués (cf. par exemple, rapport du 4 novembre 1999 de la

polyclinique de chirurgie de la colonne vertébrale, dos. OAI 238: syndrome lombaire chronique avec

irritation intermittente radiculaire; status après l'opération herniaire). Il est ici souligné qu'après cette

dernière, l'assuré a été en mesure de travailler à plein temps plusieurs années, jusqu'à l'accident,

lequel n'a pas été mis en lien avec la récidive de douleurs dont il se plaindra plus d'un an après

après celui-ci (cf. rapport du Dr D.________ du 5 octobre 1996, dos. OAI 112). Il en va de même

s'agissant des cervicalgies, irradiant dans les deux épaules, que l'assuré indique avoir connu à la

suite d'un évitement de glissade dans les escaliers en freinant sa chute avec son membre supérieur

droit (et non du fait de l'utilisation d'une canne à droite, comme soutenu ultérieurement; cf. rapport

du 12 février 2009 du Dr J.________, dos. OAI 402; arthropathie acromio-claviculaire et

tendinopathie sous acromiale stade II droite), en décembre 2008, problématique pour laquelle

aucune lésion neurogène n'était trouvée par le Dr G.________ ni aucune proposition thérapeutique

formulée (cf. rapport du 23 avril 2009, dos. OAI 400), et qui évoluent, selon l'assuré, en se péjorant

depuis 2014 (cf. expertise, p. 27 et 30). Seules interviendront le traitement d'une arthropathie

acromio-claviculaire droite, en août 2009, et une du biceps-coude gauche, en 2015, sans qu’une

incapacité de travail, déterminante au sens de l'assurance-invalidité qui plus est, en lien avec ces

atteintes et opérations ne soit jamais attestée.

3.2.

Dans le cadre de la révision mise en œuvre fin 2017, un rapport d'expertise bidisciplinaire

(psychiatrie et orthopédie) a été rendu le 21 décembre 2018 (dos. OAI 524; également complément

du 13 septembre 2019, dos. OAI 652). Pour la Cour, les expertises réalisées sont détaillées et

remplissent les conditions posées par la jurisprudence pour leur reconnaître force probante sur le

plan formel. Pour leur appréciation, les experts se sont fondés sur l'étude de l'ensemble du dossier

assécurologique. La teneur d'autres rapports et examens médicaux a en particulier été mentionnée.

Chaque spécialiste a fait état notamment de l'anamnèse, ainsi que des plaintes, des données et

indications subjectives de l'assuré, et des observations cliniques réalisées. Les experts ne se sont

pas contentés de considérer de manière abstraite la problématique. Les points litigieux ont fait l'objet

d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation médicaux ont été décrits

de manière claire. Chaque expert a en particulier pu livrer ses constatations objectives obtenues

lors de l'examen clinique mené, à l'occasion duquel il a pu examiner personnellement l'assuré et

observer son comportement. C'est de façon claire que chacun a apporté une conclusion à son

expertise et répondu aux questions qui lui étaient posées. Chacun s'est prononcé sur la question du

suivi thérapeutique. Ils ont adopté des conclusions consensuelles.

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3.2.1. L'expert-psychiatre, le Dr K.________, ne diagnostique aucune atteinte psychique; il ne

retient ni limitation fonctionnelle, ni incapacité de travail, ni empêchement ou difficulté à une

réadaptation; la capacité de travail est totale, depuis toujours; il exclut dûment également tout

antécédent. Sa position est d'ailleurs confirmée alors par le généraliste traitant de l'assuré ainsi que

ce dernier, selon lequel il n'a aucune limitation psychiatrique l'empêchant d'assumer une quelconque

responsabilité professionnelle et trouve à la limite drôle d'être expertisé sur ce plan (cf. not. expertise,

p. 13 ss). Le recours ne contient ni critique de ce volet ni demande de nouvelle expertise en la

matière.

La Cour relève que jusqu'au temps de la décision, qui fixe le terme du cadre temporel soumis à

l'examen de la Cour, cadre qui se détermine en principe selon l'état de fait existant lors de la clôture

de la procédure administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b), seuls ont été

déposés deux certificats du Dr L.________, psychiatre traitant depuis le 12 juin 2019, attestant, sans

précision, d'une incapacité de travail pour cause de maladie de 50% du 19 juin au 31 juillet 2019 (cf.

dos. OAI 633 et 637; infra). L'assuré ne s'y est pas référé dans ses objections au projet de décision

ni dans son recours, et ils ne permettent nullement de revenir sur l'appréciation détaillée de l'expert-

psychiatre.

Nulle atteinte psychique déterminante au sens de l'assurance-invalidité n'a jamais été prise en

considération lors de l'octroi initial de la rente, ni subséquemment. Un suivi et/ou traitement d'un

spécialiste n'est intervenu que depuis le 12 juin 2019. L'appréciation de l'expert-psychiatre est

entièrement probante à cet égard. Une certaine amélioration de la situation peut même être

observée quant aux difficultés et plaintes de l'assuré, puisqu'initialement, dans le contexte de

l'accident et de ses suites, y compris pénales et financières, le généraliste traitant D.________ avait

en particulier évoqué un "état dépressif réactionnel" (cf. également son rapport du 17 novembre

2000, dos. OAI 364: dysthymie dépressivo-anxieuse, fluctuante, avec idées paranoïdes; aucune

difficulté de l'humeur notée par le généraliste suivant); le sevrage d'alcool initié après l'accident a en

outre abouti.

Dans ses réponses au recourant, du 7 février 2020, le Dr L.________ diagnostique cependant un

trouble de l'adaptation persistant, avec réaction anxieuse et dépressive prolongée (F43.2), chez une

personnalité au fonctionnement opératoire avec une conscience interprétative perturbée (F60.9). Un

syndrome douloureux persistant est en outre constaté, évoluant depuis 1996, en tout cas, selon les

observations de l'ancien généraliste traitant, le Dr D.________. Selon le psychiatre traitant, l'état de

santé de l'assuré, suivi depuis le 12 juin 2019 (quinze consultations), s'est aggravé depuis sa

connaissance des conclusions de l'expertise; retenir une capacité de travail pleine alors qu'il avait

été reconnu invalide depuis 1995 constitue un évènement traumatique majeur dans la vie de ce

patient démuni, aux ressources adaptatives très limitées. Cela se manifeste par une réaction

anxieuse et dépressive sévère caractérisée par des troubles du sommeil, de fréquents moments

d'angoisse et tristesse, associés à des idées suicidaires, des ruminations anxieuses, des difficultés

de concentration et de mémoire par des spasmes musculaires, ainsi que des acouphènes, des

céphalées et des palpitations. Les limites fonctionnelles physiques préexistantes s'aggravent par

l'accentuation de celles psychiques: trouble de la concentration, de la mémoire de travail,

ralentissement psychomoteur, labilité émotionnelle, angoisse perçue et observée, augmentation de

la sensibilité à la douleur ainsi qu'au moindre facteur de stress. La capacité de travail est nulle, et

cela de façon définitive. Toute mesure de réadaptation est non seulement non exigible, mais contre-

indiquée; la tentative de réinsertion de l'été 2019 l'a mis dans une situation de détresse

psychologique extrême, se soldant par un échec absolument prévisible.

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La Cour souligne que ces réponses ont été données trois mois après la décision du 5 novembre

2019. Elles ne contiennent aucune remise en cause (motivée) de l'expertise. Le début de l'incapacité

totale de travail psychique alléguée n'est pas précisé. Le psychiatre traitant suggère qu'il serait

intervenu lorsque l'assuré a pris connaissance de l'expertise - soit, selon le dossier, à la mi-janvier

2019 (cf. dos. OAI 596). Cela confirme déjà qu'à tout le moins jusqu'alors, aucune atteinte psychique,

aucune limite sur ce plan-là n'existait. En outre, malgré ce traumatisme majeur allégué, dans les

mois suivants, ni péjoration de la situation psychique, ni besoin de traitement ou de suivi particuliers

ne sont rapportés, et ce jusqu'au 12-19 juin 2019, deux mois après le début du stage. Une atteinte

psychique et une incapacité de travail ne sont dès lors pas retenus ici jusqu'à cette dernière date.

Du 19 juin et jusqu'à la fin juillet 2019, le psychiatre traitant a attesté, sans autre mention, une

incapacité de travail de 50%. Aucune indication (poursuite de l'incapacité de travail, etc.) n'a été

fournie jusqu'au 7 février 2020. Le praticien ne précise en outre pas quand le taux d'incapacité de

travail est, selon lui, passé de 50% à 100%, ni le pourquoi de cette aggravation ainsi que de son

caractère définitif. Tout au plus semble-t-il rapprocher cela du stage de l'été 2019. Le traitement

(médicaments, …) n'est pas précisé plus avant.

S'agissant des diagnostics posés par le Dr L.________, hors la question des indicateurs

jurisprudentiels, ceci: la classification F43.2 n'indique pas de quel trouble de l'adaptation il s'agit. Les

qualificatifs de persistant et de prolongé semblent montrer un aspect de longue durée. Cependant,

une limitation temporelle est en principe comprise dans la notion de trouble d'adaptation de sorte

qu'un caractère de maladie potentiellement invalidante doit lui être nié (cf. arrêt TF 9C_2010/2017

du 2 mai 2017 consid. 3.2). Si la survenance d'un aspect réactionnel peut paraître plausible ici,

même si on ignore si cela a été après le stage ou la décision de l'OAI, rien ne soutient un caractère

déterminant et durable de l'atteinte au sens l'assurance-invalidité, y compris même relativement à

une mesure d'ordre professionnel. Etant relevé en outre que ce diagnostic implique que ni l'anxiété

ni les symptômes dépressifs vus par le praticien n'ont pour lui un caractère suffisamment grave ou

en soi marquant pour justifier un diagnostic spécifique. Il en va de même du trouble de la

personnalité, sans précision (F60.9), qui serait en lien (secondaire à?) avec le trouble de l'adaptation:

la Cour ne distingue pas, et le dossier ne le fonde pas non plus, en quoi il pourrait être invalidant au

sens de l'assurance-invalidité. Etant ajouté qu'un trouble de la personnalité F60 débute toujours

dans l'enfance ou l'adolescence, et qu'on ne voit pas ici que tel aurait été le cas. Enfin, il est rappelé

que, cas échéant, une certaine réserve est de mise quant à l'appréciation d'un médecin traitant. Ici,

il est notamment difficile de démêler ce qui est plaintes purement subjectives du patient et ce qui est

constatations médicales objectives. On observera en particulier que l'aggravation de l'état somatique

du fait de celui psychique allégué n'a pas été rapportée par le généraliste traitant, que le dossier ne

confirme pas l'assertion d'un échec, qui plus est "prévisible", du stage du fait de l'atteinte psychique

(cf. dos. OAI 638 et rapport de stage, dos. OAI 640). Seules les plaintes de moral bas, de douleur

au bras et à la jambe gauches, et de fatigue liées à ces dernières imposant, selon lui, de se coucher

systématiquement après deux heures de présence ont été rapportées durant le stage et maintenues

malgré l'adaptation du poste de travail; concentration, précision, etc., sont bonnes, et la qualité du

résultat de toutes les activités est la meilleure possible ("élevée"); ce qui justifie, pour la Cour,

qu'aucune nouvelle mesure d'ordre professionnel ne soit entreprise, que le recourant ne demande

au demeurant plus.

La Cour écarte dès lors toute atteinte psychique déterminante et durable au sens de l'AI, avec effet

sur la capacité de travail. Autant qu'un substrat médical objectif soutiendrait les plaintes et limitations

psychiques de l'assuré rapportées le 7 février 2020, ce qui n'est pas suffisamment démontré ni

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hautement vraisemblable, en tout état cause, cette pièce a trait à une situation postérieure au

moment ici déterminant (cf. infra) et relaterait au plus un éventuel nouveau cas d'assurance non

objet de la décision attaquée et de la présente procédure de recours.

3.2.2. L'expert en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le

Dr M.________, diagnostique, avec effet sur la capacité de travail: la présence des séquelles de la

fracture ouverte du fémur gauche, distal, traitée chirurgicalement, depuis l'accident 1995, avec en

dernier recours, une ostéotomie de valgisation d'ouverture tibiale et une plastie de stabilisation

externe pratiquées en mai 1996; un status après hernie discale lombaire, opérée en 1993, avec une

persistance de lombalgies avec des sciatalgies itératives qui ne sont pas systématisées. Sont sans

incidence sur la capacité de travail: un status après fracture de la cheville droite et fracture du

premier rayon de la main gauche, traitées de façon conservatrice; un status après arthropathie

acromio-claviculaire droite, traitée dans un premier temps de manière conservatrice, puis

chirurgicalement en 2009; des cervicalgies chroniques; des douleurs des deux coudes,

correspondant peut-être à une insertionnite du long chef du biceps à gauche, traité chirurgicalement

en 2015.

Les limitations fonctionnelles sont, dans toute activité: le port de charges supérieur à 10 kg,

monter/descendre les escaliers, monter sur une échelle ou un échafaudage, le déplacement en

terrain inégal. L'expertisé peut effectuer un travail en alternant les positions, celle assise étant limitée

à 45 minutes, de même que celle debout, non stationnaire. La marche est limitée à 15 minutes.

L'utilisation des membres supérieurs est normale. Pour le reste, il demeure totalement indépendant,

peut utiliser sa voiture, promener son chien plusieurs fois par jour,… Au niveau de la cohérence, les

experts observent quelques divergences quant à ce qui a été dit à chacun d'eux, mais sans

influence. Il est relevé en revanche que malgré des plaintes douloureuses semblables à celles

formulées après l'accident de 1995, toujours, ainsi que l'assertion de n'avoir jamais exercé d'activité

depuis, aucune atrophie musculaire n'est observée; l'assuré est de type athlétique. Et il y a peut-

être une petite exagération des troubles, lors de l'examen, avec une attitude contractée des épaules

et du rachis. L'expert confirmera cette certaine amplification des plaintes dans son complément

d'expertise. L'ancienne activité n'est plus exigible, depuis l'accident. Dans une activité adaptée,

rétrospectivement, la capacité de travail aurait dû être de 100% depuis le rapport du 25 octobre 1996

du Dr H.________, hormis les périodes post-interventions à l'épaule droite en 2009 et pour une

tendinite de l'insertion distale du long chef du biceps en 2015, pendant lesquelles elle a été

temporairement nulle. Actuellement, elle est, du point de vue interdisciplinaire, totale. Malgré de

nouvelles plaintes (cervicalgies, douleurs aux coudes), il n'y a pas eu de modification - s'entend,

d'aggravation déterminante depuis l'appréciation du Dr H.________ précitée. Il n'y a pas de

traitement autre que celui de physiothérapie et d'antalgie.

Pour la Cour, contrairement à ce que soutient le recourant, l'expert-orthopédiste a bien posé des

diagnostics, non indiqué de simples symptômes. Il a ainsi, par exemple, considéré un status post-

polytraumatisme avec des séquelles (p. 5; dolosives), à l'instar d'ailleurs de ce qu'on fait les autres

médecins s'étant prononcés (cf. par exemple dos. OAI 364 et 402). Surtout, il s'est clairement

déterminé quant aux effets sur la capacité de travail des atteintes objectivées par des pièces

médicales ainsi que ses observations cliniques, et a formulé les limitations fonctionnelles y relatives.

Pour ce faire, il s'est en particulier aussi fondé sur le dossier et les plaintes exprimées, y compris

lors de l'expertise.

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Au demeurant, la détermination du 29 janvier 2019 (cf. dos. OAI 600) des mandataires de l'assuré

ne contenait ni remise en cause des deux volets de l'expertise, ni mention d'une quelconque atteinte,

mais uniquement l'accord à participer aux mesures d'ordre professionnel, lesquelles avaient, selon

lui, notamment pour but de déterminer s'il avait ou non besoin d'une aide pour se réinsérer sur le

marché du travail et mettre à profit sa capacité de travail médico-théorique. Sur le plan somatique,

sans même évoquer la question du temps déterminant pour la révision (cf. infra), il est relevé que

jusqu'à la décision attaquée ont été déposées: une attestation du généraliste traitant, du 10 mai

2019 (dos. OAI 623), d'incapacité de travail pour maladie, de 50%, limitée du 6 au 31 mai 2019 et

qui n'a pas de portée ici; un formulaire d'information et de consentement, établi par le Dr

N.________, orthopédiste, signé par l'assuré le 6 mars 2019, annonçant une neurolyse du nerf

ulnaire et une transposition antérieure au coude gauche (chez un assuré droitier), en ambulatoire,

prévue le 25 juillet 2019 - soit après le stage -, pendant 45min, avec un traitement post-opératoire

de deux semaines de la plaie; doit aussi être prévue une évaluation future du positif et du négatif

d'une intervention (semblable) à droite. Contrairement à ce qu'affirmé dans la détermination du 8

mars 2019 (dos. OAI 612), cette pièce n'atteste aucunement d'une impossibilité de réaliser le stage

prévu avant l'opération; aucune limitation médicale ni aucune incapacité de travail n'y figurent; seuls

des soins très temporaires postopératoires sont annoncés, constituant uniquement en une

mobilisation immédiate selon le protocole opératoire du 25 juillet 2019 produit ultérieurement (cf.

dos. OAI 668). Peu avant la décision attaquée, ont été produits: le rapport du neurologue Dr

G.________, diagnostiquant une lésion du cubital droit au coude et une épicondylite radiale sans

atteinte neurogène, et préconisant une neurolyse du seul cubital, ainsi que le formulaire

d'information et de consentement, du 9 octobre 2019, pour l'opération y relative prévue le 18 février

2020 (cf. dos. OAI 666 ss). Les mêmes remarques peuvent être faites: aucune incapacité de travail

déterminante ne peut être retenue de ce fait. Enfin, le Tribunal observe que le recours ne contient

aucune remise en cause (motivée) de l'appréciation de l'expert, singulièrement s'agissant des

atteintes liées au polytraumatisme de 1995 et aux douleurs du rachis lombaire invoquées dès 1996.

Ce n'est qu'avec le recours du 6 décembre 2019 qu'ont été produits le rapport du Dr G.________

du 21 février et ses réponses du 12 mars 2019 au mandataire, ainsi que les rapports d'IRM de la

colonne cervicale, du 8 octobre 2018, et de la colonne lombaire, du 21 mai 2019.

Cela étant, aucune atteinte objective déterminante au sens de l'assurance-invalidité ne ressort des

quatre documents précités. Seul le membre supérieur gauche y est examiné, ce qui confirme le bon

fonctionnement de celui droit; la force musculaire y est constatée normale (M5), le nerf radial est

normal, il n'y a pas de lésion radiculaire aiguë, mais uniquement une lésion (compression) du cubital

au coude, pour laquelle un traitement conservateur est d'abord suggéré. S'agissant des cervicalgies

alléguées, l'IRM n'a montré que des troubles dégénératifs - en lien avec l'âge (spondylose) -,

qualifiés de discrets s'agissant des protrusions; aucune formation herniaire cervicale n'est

mentionnée, seule une possible irritation radiculaire en C6, traitée par infiltration, est rapportée, ainsi

qu'une en C7, mais sans signe de dénervation. Les constats de l'IRM lombaire sont aussi très

rassurants, et somme toute conformes à son âge. Rien ne remet en cause l'appréciation de l'expert-

orthopédiste (par exemple, p. 31 et 35 : douleurs aux coudes, mais force conservée constatée et

pas d'incapacité y relative). Surtout, aucune incapacité de travail, aucune limitation n'y sont

rapportées; seule est mentionnée à cet égard une évaluation de la situation après traitement du

Dr N.________, jamais produite. Il sied d'observer que les Drs N.________ et G.________ (de

même que l'orthopédiste O.________, vu en 2016 uniquement) n'avaient plus été consultés de 2015

jusqu'à la période postérieure à la communication de l'expertise en 2019 (de même entre 2009 et

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2015, pour le Dr G.________; cf. dos. OAI 460; pce 5 du recourant). La Cour rejoint dès lors l'avis

de l'expert (cf. ainsi expertise, p. 31; complément, dos. OAI 653) d'une certaine augmentation des

plaintes, y compris en lien avec le stage et la réinsertion professionnels exigibles, que ne justifient

pas des atteintes objectives, mais qui apparaissent empreints de motifs étrangers à l'assurance-

invalidité; on relèvera au passage que dans son rapport du 8 septembre 1999 (dos. OAI 252), le

généraliste traitant D.________ se disait persuadé que le couple cherchait coûte que coûte une

rente. Enfin, après l'accident, une talonnette ou une surélévation de 2 cm avait été proposée, qu'a

refusée l'assuré, arguant de douleurs plus importantes avec le bassin équilibré; des atteintes

(futures) y liées n'apparaissent pas devoir être du ressort de l'assurance-invalidité, vu le devoir de

diminuer son dommage (cf. expertise, p. 27 et 34).

Quant aux réponses du 6 janvier 2020 du Dr P.________, pneumologue, et celles du 26 février 2020

du Dr Q.________, cardiologue, ce qui suit. Il est singulier que le recourant s'en prenne à la valeur

probante de l'expertise (orthopédique) en faisant valoir des atteintes sortant en soi du champ de

celle-ci et pour lesquelles il n'avait lui-même fait état d'aucune plainte ou limitation (déterminante),

d'une part, ni n'a dû consulter avant que n'a été rendue la décision attaquée, d'autre part. Cela sort

de la période déterminante ici (cf. infra). Des plaintes cardiaques et pulmonaires avaient au reste

déjà été faites valoir après l'accident, sans que ne soit attestée nulle incapacité de travail à cet égard;

une évolution nette vers une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) liée à son statut

de grand fumeur avait été diagnostiquée par son généraliste Dr D.________ le 22 décembre 2005

(cf. dos. OAI 378; également), sans mention d'une limitation et d'un suivi particuliers; le 25 janvier

2015 (dos. OAI 430), le généraliste traitant Dr I.________ avait diagnostiqué, sans effet sur la

capacité de travail, une HTA traitée et une BPCO post-tabagique. Selon le Dr P.________, cette

BPCO stade III se traduirait par une dyspnée d'effort du fait d'une limitation de la capacité

respiratoire, avec une "invalidité" médicale théorique pulmonaire de 51%. Cette incapacité de travail

ne peut cependant aucunement être retenue ici: la Cour observe les précautions et réserves avec

lesquelles le pneumologues formule son appréciation, qu'il base sur la seule exploration

fonctionnelle de volume expiré maximal en une seconde (VEMS); aucune indication n'est donnée

quant au moment depuis lequel cette atteinte se serait soudainement fortement péjorée; outre

qu'une certaine amplification des plaintes n'est pas exclue chez un assuré faisant la mention pour

la première fois à un médecin d'une dyspnée existant même lors de petits efforts, la Cour retient

qu'en tout état de cause, l'exigibilité à plein temps d'une activité légère adaptée ne nécessitant pas

d'effort demeurerait, activité existant dans le large panel de celles offertes à l'assuré. Ce qu'admet

d'ailleurs le Dr P.________, pour lequel, "il n'y a, d'un point de vue purement pulmonaire, pas de

franche limitation à une activité qui ne nécessiterait pas d'effort physique". Les réponses du

cardiologue Q.________ ne justifient pas de s'écarter de ce qui précède non plus: s'il mentionne

une intolérance à l'effort significative avec dyspnée au moindre effort, il souligne que celle-ci est de

nature indéterminée et qu'elle n'est pas expliquée par la cardiopathie hypertensive avec

coronaropathie débutante hémodynamiquement non significative qu'il diagnostique aussi; il ne se

prononce en outre pas sur la capacité de travail, mais suggère de procéder à des examens

complémentaires, que le recourant ne produira au demeurant pas, même à ce jour.

3.3.

Au vu du dossier et de tout ce qui précède, aucune atteinte invalidante ne peut être retenue

ici. Les conclusions consensuelles de l'expertise, probantes, peuvent être suivies. Une expertise

neurologie/orthopédie n'est pas nécessaire. Une capacité de travail pleine et entière dans une

activité adaptée aux limitations fonctionnelles figurant dans l'expertise sera dès lors retenue.

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S'agissant du temps depuis lequel une telle capacité doit être retenue, l'expert-orthopédiste a

considéré que même en tenant compte d'un profil d'effort plus limité, pour observer aussi la

problématique du rachis douloureux mentionnée mais non incluse dans l'appréciation du

Dr H.________, puisque sortant du champ accidentel, cette exigibilité d'une activité adaptée existait

depuis lors déjà. Le recourant ne se prononce pas à cet égard. Et l'on observera que, par exemple,

le généraliste D.________ avait, le 21 juillet 2009 (dos. OAI 397; cf. également l'appréciation du

Dr I.________ du 25 janvier 2015, dos. OAI 432 s., allant dans le même sens, avec mention d'une

limite de poids de 5 kg) attesté l'exigibilité, en théorie, d'une autre activité moyennant qu'elle soit très

légère et exercée en positions variées; seule était invoquée à son encontre la nécessité de motiver

pour cela l'assuré, rentier depuis de nombreuses années, ce qui était jugé stérile. En soulignant que

subjectivement, l'assuré s'est toujours déclaré, dès 1996, totalement incapable d'exercer une

activité, et que l'expertise mentionnait également cela, la Cour retient qu'en tout état de cause, cet

élément de la durée de perception d'une rente n'est aucunement pertinent médicalement et

relativement à la capacité de travail en soi. Il en a été dûment tenu compte par l'octroi de mesures

d'ordre professionnel en 2019.

C'est le lieu de mettre en exergue les améliorations apparues depuis 1996, avec la disparition de

toute atrophie du membre inférieur gauche, l'absence d'usage de deux cannes pour se déplacer ou

de mention devant l'expert d'un périmètre de marche limité à quelques mètres uniquement, etc. Et,

même si cet élément n'est pas pris en compte ici, notamment pas sous l'angle médical, on relèvera

néanmoins la dénonciation de travail au noir de fin 2017: les inspecteurs ont indiqué avoir

précisément trouvé, en conformité avec ce que dénoncé, l'assuré assis au volant d'un bus d'une

entreprise, passant des appels à des clients de cette dernière, sans une personne de l'entreprise

présente aux alentours. En rappelant le principe de la préférence données aux premières

déclarations (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c) et la maîtrise de la langue française

de l'assuré (p. 31 et 38; dos. OAI 288 et 586), il y a lieu de se référer aux indications figurant dans

le procès-verbal de contrôle (dos. OAI 438), les dénégations et explications successives de l'assuré

ne convainquant pas forcément, puisqu'à leur terme, un bus d'entreprise rempli de marchandises

aurait été laissé toutes portes ouvertes et sans surveillance aucune, et l'assuré, qui serait juste venu

chercher, seul, 15 litres d'huile (représentant un certain poids), n'aurait passé en définitive qu'un

téléphone à un autre client, et cette seule fois-là, pour rendre service au patron, qui avait pu l'appeler

pour cela, mais ne pouvait le faire pour ses autres clients, ayant oublié sa liste de numéros; l'assuré

avait en outre trouvé nécessaire de passer ce téléphone derrière le volant du bus. Il est difficile

d'exclure là certains indices de l'exercice d'une activité, que paraît corroborer le fait que l'assuré a,

selon ses dires, pu, sans se créer de dettes, soutenir financièrement sa famille, y compris son

épouse, non intégrée, ne parlant pas français et n'ayant jamais travaillé, ce malgré des revenus

totaux mensuels fort ténus, s'élevant en 2019 à CHF 2'809.- (cf. expertise, p. 14; dos. OAI 604).

Cela étant, la Cour retient qu'au plus tard lors de l'examen par l'expert-orthopédiste, soit le

12 septembre 2018, la capacité de travail de l'assuré était pleine et entière dans une activité

adaptée. Par rapport à ce qu'initialement retenu, cela constitue bien une amélioration notable de la

capacité de gain; cette modification durable et stable devait, au vu du calcul aboutissant à une

absence de tout degré d'invalidité figurant dans la décision attaquée, non contesté et sur lequel la

Cour ne voit pas de motif de revenir, amener la suppression de la rente avec effet immédiat dès la

date précitée (cf. art. 88a al. 1 1ère phrase RAI; arrêt TF 9C_78/2018 du 26 juin 2018 consid. 4). Au

vu de l'âge de l'assuré et de la durée de la perception de sa rente, cette suppression a pu intervenir

après la mise en œuvre d'une mesure d'ordre professionnel conformément à la jurisprudence.

Tribunal cantonal TC

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4.

Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Les frais

de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront

compensés par l'avance de frais du même montant. Il ne sera pas alloué de dépens.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et seront prélevés sur

son avance de frais, d'un même montant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 1er juin 2021/djo

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2019 323

Arrêt du 1er juin 2021

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur :

David Jodry

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité (révision)

Recours du 6 décembre 2019 contre la décision du 5 novembre 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

L'assuré, né en 1960, ressortissant portugais, marié, père de deux enfants désormais majeurs,

a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays. Il n'est pas au bénéfice d'une profession apprise.

Depuis son arrivée en Suisse, en 1987, il a travaillé dans la construction (maçon), puis, dès 1994,

comme employé d'exploitation d'une entreprise de boucherie, à plein temps.

Le 25 mars 1995, en état d'ébriété, il a commis un accident de la route, à l'occasion duquel il a été

lui-même blessé, en particulier aux deux jambes et au thorax.

Le 28 février 1996, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-

invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), indiquant être atteint, depuis son accident, au bassin

et aux jambes, fracturés, ainsi qu'aux poumons.

Par décision du 9 septembre 1996 (cf. dos. OAI 110), l'OAI l'a mis au bénéfice d'une rente entière

depuis le 1er mars 1996, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%.

Par décision du 30 octobre 1998 (cf. dos. OAI 231), le droit à la rente entière a été maintenu, mais

le degré d'invalidité a été ramené à 80%. Cette dernière décision a été confirmée, après révision,

par communications successives du 20 juin 1997, du 26 novembre 1999, du 30 novembre 2000, du

20 février 2006, du 4 mars 2010, et du 24 février 2015.

B.

Faisant suite à un rapport de travail au noir du 28 novembre 2017 (dos. OAI 436), l'OAI a, le

23 janvier 2018, indiqué son intention de suspendre le versement de la rente, ce à quoi a objecté

l'assuré, et d'ouvrir une nouvelle procédure de révision. Dans ce cadre, il a mis en œuvre une

expertise bi-disciplinaire. Le 10 janvier 2019, l'OAI a annoncé à l'assuré que sa rente serait

supprimée dès lors que les experts retenaient l'exigibilité pleine et entière d'une activité adaptée;

conformément à la jurisprudence relative à l'âge d'un assuré ou à la durée de perception d'une rente,

des mesures d'ordre professionnel lui étaient cependant proposées, auxquelles l'assuré s'est

déclaré, le 29 janvier 2019, tout à fait disposé à participer. L'OAI lui a communiqué, le 18 mars 2019,

la mise en œuvre d'un stage de préparation à une activité professionnelle, du 15 avril au 14 juillet

2019, à 100%. Ce taux de présence ne fut cependant pas assumé tout au long du stage, l'assuré

ayant présenté trois certificats d'incapacité de travail à 50%, d'une durée limitée.

C.

Le 24 septembre 2019, l'OAI a annoncé projeter la suppression de la rente. L'assuré s'y est

opposé le 25 octobre 2019, en réclamant de nouvelles mesures d'ordre professionnel.

Par décision du 5 novembre 2019, l'OAI a supprimé la rente dès le 1er jour du 2ème mois suivant la

notification de sa décision. Il a retenu que l'exercice d'une activité adaptée était exigible à plein

temps et sans diminution de rendement, par exemple dans la production industrielle légère. Le degré

d'invalidité était nul.

D.

L'assuré recourt auprès du Tribunal le 6 décembre 2019. Sous suite de dépens, il conclut,

principalement, à la poursuite du versement de la rente au-delà du 31 décembre 2019;

subsidiairement, à la mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire (neurologie et

cardiologie); plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'Office pour mise en œuvre d'une

telle expertise. Il reproche à l'OAI une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il fait

grief à l'expert-orthopédiste d'avoir fait mention de symptômes, non de diagnostics, de sorte qu'il est

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impossible de vérifier si, dans le cadre de son examen de l'exigibilité, il a tenu compte de toutes les

atteintes somatiques. Plusieurs médecins ont diagnostiqué des atteintes non mentionnées dans son

expertise. La force probante de celle-ci est ainsi fortement mise en doute et il convient de se référer

aux rapports des praticiens concernés. Partant, une incapacité totale de travail doit lui être reconnue.

Le recourant verse une avance de frais de CHF 800.- dans le délai imparti.

Dans ses observations du 14 janvier 2020, l'OAI renvoie au dossier et à sa décision, et conclut au

rejet du recours.

Le recourant dépose des déterminations spontanées (avec des pièces médicales) les 23 janvier,

11 février et 11 mars 2020. L'OAI indique, les 20 février et 24 mars 2020, maintenir ses conclusions.

Le fonds LPP concerné, appelé en cause le 20 janvier 2020, ne se manifestera pas dans le délai

imparti.

Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un

assuré, dûment représenté, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

2.

2.1.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut

résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Un taux d’invalidité de 40% au

moins donne droit à un quart de rente; de 50% au moins, à une demi-rente; de 60% au moins, à

trois-quarts de rente; de 70% au moins, à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

2.2.

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une

invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA;

ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf.

également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un

diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères

d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3

et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles

d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409; 143 V 418), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir

compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2,

2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux

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prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération

des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs

décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques

demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations

fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives

laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement

psychosocial intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2).

Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être

évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une

vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette

évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments

essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux

prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le

déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation

professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection

psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles

dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social

dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations

alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et

si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Indépendamment de

leur diagnostic, des troubles entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du

point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources

(ATF 143 V 418).

2.3.

Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée;

ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain

qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux

d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique,

et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle

qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,

l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres

spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.

En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V

310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).

L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en

procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière

objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents

à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux

sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans

indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre

(ATF 125 V 351).

Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne

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saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé

(ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante

à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée

et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine

connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V

351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur

dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur

un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les

observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis

à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la

situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).

En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de

l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V

351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un

ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier

2008).

2.4.

Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré doit, conformément à l'art. 7 al.

1 LAI, entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et

l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité

(art. 8 LPGA). C'est la consécration du principe de la réadaptation par soi-même, laquelle prime

notamment le droit à la rente. Dans cette mesure, l'assuré doit en particulier recourir à toutes les

mesures médicales et thérapeutiques rendues nécessaires par son état de santé; il est tenu

également de saisir toute possibilité de trouver, d'accepter ou de conserver une activité lucrative

adaptée à son invalidité (cf. VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse [AVS] et de l'assurance-

invalidité [AI], 2011, n. 1256 s.). Singulièrement, en cas d'incapacité de travail de longue durée,

l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre

domaine d'activité (cf. art. 6 al. 1 seconde phrase LPGA).

En d'autres termes, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit,

avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut

raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité

(cf. arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente

lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une

invalidité ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de

diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de

réadaptation.

2.5.

Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification

notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite

en conséquence, ou encore supprimée.

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le

droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de

modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais

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que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un

changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Dès lors, il peut y avoir également un

changement fondant une révision dans le cas où un diagnostic est certes demeuré le même, mais

que l'affection s'est modifiée dans son intensité et son influence sur la capacité de travail (cf. arrêt

TF 8C_339/2001 du 25 août 2015 consid. 3.1 et les références). Une simple appréciation différente

d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision

au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Déterminer si un tel

changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au

moment, respectivement, de la décision initiale de rente ou de la dernière décision qui repose sur

un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation

des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4), d'une

part, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, d'autre part (cf. ATF 130 V 351

consid. 3.5.2; 126 V 75 consid. 1b; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF

112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

Selon l’art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RS 831.201), si la

capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son

impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce

changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à

partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une

assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois

déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, si

la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si

son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité

s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a

duré trois mois sans interruption notable.

2.6.

La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre

que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail

médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17

al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne

assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins.

Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une

procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-

même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement

de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure

l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a

recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêts TF

9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références 9C_254/2011 du 15 novembre 2011

consid. 7.1). Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de

réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la révision

ou la reconsidération de la rente d'invalidité (cf. arrêt TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 5.3).

Cela étant, même en présence d'un de ces cas exceptionnels au sens de la jurisprudence, on ne

saurait admettre que des mesures d'ordre professionnel préalables sont nécessaires lorsque

l'absence de longue durée du marché du travail est liée à des motifs extra-médicaux (arrêt TF

9C_819/2014 du 19 juin 2015 consid. 4).

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3.

En l’espèce, le litige porte sur l'évaluation du degré d'invalidité de l'assuré, singulièrement sur

l’évolution de sa capacité de travail. Il s’agit dès lors de comparer son état de santé au moment de

la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente, avec son état de santé au

moment de la décision querellée, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation.

3.1.

Lorsqu'il a rendu sa décision du 9 septembre 1996 (dos. OAI 110), l'OAI disposait des

éléments suivants: l'accident du 25 mars 1995 a causé un polytraumatisme, avec notamment une

fracture du fémur du condyle fémoral interne droit, non déplacée et extra-articulaire; une fracture du

fémur gauche, ouverte au 1er degré, multifragmentaire, comminutive, supra-codylienne avec refend

intra-articulaire, traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse par plaque de Burri, avec ablation

du matériel le 27 octobre 1995 (dos. OAI 84); un traumatisme thoracique, avec pneumothorax

bilatéral, pneumomédiastin et contusion cardiaque, opéré et avec évolution favorable (cf. en

particulier les rapports du chirurgien orthopédique B.________, des 1er et 23 juin 1995, dos. OAI 26

et 11; du chirugien orthopédiste Dr C.________, du 20 mars 1996, dos. OAI 85; de la clinique de

réadaptation de l'assureur-accidents, du 6 février 1996, dos. OAI 86; du Dr D.________, médecine

interne générale, du 18 avril 1996, dos. OAI 78 et 81). L'incapacité de travail attestée était de 100%.

Le généraliste traitant indiquait qu'un traitement de chirurgie orthopédique futur au membre inférieur

gauche (genou) devait être entrepris. Un traitement de sevrage de l'alcool était en cours.

L'OAI a rendu, le 30 octobre 1998 (dos. OAI 231), une décision ramenant le degré d'invalidité à 80%,

décision déterminante ici. L'évolution suivante ressort des documents dont il connaissait alors: une

ostéotomie du tibia gauche et une plastie du ligament latéral externe ont été réalisées le 31 mai

1996; un séjour en rhumatologie a eu lieu en septembre 1996 (cf. not. rapports du séjour précité, du

23 septembre 1996, OAI 116; des 1er août et 1er octobre 1996 du Dr E.________, orthopédiste, dos.

OAI 129 et 114; des 21 août 1996 et 5 octobre 1996 du Dr D.________, dos. OAI 127 et 112;

d'examens du 3 septembre 1996 de radiologie de la colonne lombaire et du thorax, Dr F.________,

et d'EMG, Dr G.________, neurologue, dos. OAI 122 s.; d'examen final du 16 octobre 1996 de

l'assureur-accidents, Dr H.________, dos. OAI 69). Le Dr E.________ retenait une évolution, quant

à la stabilité du genou, bonne, voire excellente sur la base de l'examen clinique; le problème était

désormais douloureux, plutôt, pour lequel il n'y avait en principe pas de solution chirurgicale;

concernant le genou uniquement, le patient pouvait reprendre ses activités professionnelles à 50%;

en outre, l'assuré avait subi plusieurs années avant l'accident une cure d'hernie discale (selon le

dossier: en L5/S1 en 1993; en L4-L5 en 1990 selon d'autres indications initiales); ce problème de

rachis l'avait motivé à changer d'activité en 1994; relativement aux lombosciatalgies dont il se

plaignait à nouveau, le praticien se demandait si la situation du rachis était telle qu'il ne pouvait

travailler. Les rhumatologues indiquaient que leurs examens n'avaient pas soutenu la présence

d'une atteinte radiculaire ou neurogène; les lombalgies étaient ainsi décrites comme étant parfois

accompagnées d'une irradiation pseudo-radiculaire à gauche; l'assuré avait en outre indiqué

qu'après une situation très bonne après l'opération herniaire, la situation s'était péjorée suite à une

chute d'une échelle en 1997 (cf. dos. OAI 238; ultérieurement, il mentionnera une péjoration depuis

une occupation dans un atelier mécanique en juin 1999, dos. OAI 253). Pour le généraliste traitant,

l'appréciation du Dr E.________ était cependant relativement sévère; il fallait tenir compte de la

composante de la maladie du rachis (lombaires) et une reprise du travail ne pouvait intervenir. Pour

le Dr H.________, le genou droit ne présentait pas de séquelle, celui gauche, oui, sous la forme

d'une limitation de la flexion, une légère instabilité latérale interne et externe et une amyotrophie du

quadriceps; le traitement médical était terminé. L'assureur-accidents a décidé, le 6 mars 1997 (dos.

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OAI 31), l'octroi d'une rente d'invalidité de 40%, et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%;

les prestations ont été diminuées de moitié du fait de la conduite alcoolisée.

Enfin, la Cour relève que le Dr H.________ avait retenu, le 25 octobre 1996 (cf. dos. OAI 347), en

relation avec l'accident uniquement, sans prendre en compte l'opération de hernie et le changement

d'activité antérieurs, une exigibilité probablement nulle dans l'activité d'aide-boucher, mais de 100%

et sans perte de rendement dans une adaptée (sollicitation alternée, pas de port de charges

lourdes,…).

Jusqu'à la nouvelle dernière procédure de révision, les généralistes traitants attesteront toujours

d'une incapacité de travail totale depuis l'accident; cependant, aucun traitement spécifique

(orthopédie, …) autre que conservateur (périodes de physiothérapie itératives, médicaments; cf. par

exemple le rapport du Dr I.________, du 25 janvier 2015, dos. OAI 430) n'est jamais intervenu ni

pour la problématique en lien avec le polytraumatisme de 1995, ni avec les plaintes douloureuses

lombaires, malgré les examens effectués (cf. par exemple, rapport du 4 novembre 1999 de la

polyclinique de chirurgie de la colonne vertébrale, dos. OAI 238: syndrome lombaire chronique avec

irritation intermittente radiculaire; status après l'opération herniaire). Il est ici souligné qu'après cette

dernière, l'assuré a été en mesure de travailler à plein temps plusieurs années, jusqu'à l'accident,

lequel n'a pas été mis en lien avec la récidive de douleurs dont il se plaindra plus d'un an après

après celui-ci (cf. rapport du Dr D.________ du 5 octobre 1996, dos. OAI 112). Il en va de même

s'agissant des cervicalgies, irradiant dans les deux épaules, que l'assuré indique avoir connu à la

suite d'un évitement de glissade dans les escaliers en freinant sa chute avec son membre supérieur

droit (et non du fait de l'utilisation d'une canne à droite, comme soutenu ultérieurement; cf. rapport

du 12 février 2009 du Dr J.________, dos. OAI 402; arthropathie acromio-claviculaire et

tendinopathie sous acromiale stade II droite), en décembre 2008, problématique pour laquelle

aucune lésion neurogène n'était trouvée par le Dr G.________ ni aucune proposition thérapeutique

formulée (cf. rapport du 23 avril 2009, dos. OAI 400), et qui évoluent, selon l'assuré, en se péjorant

depuis 2014 (cf. expertise, p. 27 et 30). Seules interviendront le traitement d'une arthropathie

acromio-claviculaire droite, en août 2009, et une du biceps-coude gauche, en 2015, sans qu’une

incapacité de travail, déterminante au sens de l'assurance-invalidité qui plus est, en lien avec ces

atteintes et opérations ne soit jamais attestée.

3.2.

Dans le cadre de la révision mise en œuvre fin 2017, un rapport d'expertise bidisciplinaire

(psychiatrie et orthopédie) a été rendu le 21 décembre 2018 (dos. OAI 524; également complément

du 13 septembre 2019, dos. OAI 652). Pour la Cour, les expertises réalisées sont détaillées et

remplissent les conditions posées par la jurisprudence pour leur reconnaître force probante sur le

plan formel. Pour leur appréciation, les experts se sont fondés sur l'étude de l'ensemble du dossier

assécurologique. La teneur d'autres rapports et examens médicaux a en particulier été mentionnée.

Chaque spécialiste a fait état notamment de l'anamnèse, ainsi que des plaintes, des données et

indications subjectives de l'assuré, et des observations cliniques réalisées. Les experts ne se sont

pas contentés de considérer de manière abstraite la problématique. Les points litigieux ont fait l'objet

d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation médicaux ont été décrits

de manière claire. Chaque expert a en particulier pu livrer ses constatations objectives obtenues

lors de l'examen clinique mené, à l'occasion duquel il a pu examiner personnellement l'assuré et

observer son comportement. C'est de façon claire que chacun a apporté une conclusion à son

expertise et répondu aux questions qui lui étaient posées. Chacun s'est prononcé sur la question du

suivi thérapeutique. Ils ont adopté des conclusions consensuelles.

Tribunal cantonal TC

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3.2.1. L'expert-psychiatre, le Dr K.________, ne diagnostique aucune atteinte psychique; il ne

retient ni limitation fonctionnelle, ni incapacité de travail, ni empêchement ou difficulté à une

réadaptation; la capacité de travail est totale, depuis toujours; il exclut dûment également tout

antécédent. Sa position est d'ailleurs confirmée alors par le généraliste traitant de l'assuré ainsi que

ce dernier, selon lequel il n'a aucune limitation psychiatrique l'empêchant d'assumer une quelconque

responsabilité professionnelle et trouve à la limite drôle d'être expertisé sur ce plan (cf. not. expertise,

p. 13 ss). Le recours ne contient ni critique de ce volet ni demande de nouvelle expertise en la

matière.

La Cour relève que jusqu'au temps de la décision, qui fixe le terme du cadre temporel soumis à

l'examen de la Cour, cadre qui se détermine en principe selon l'état de fait existant lors de la clôture

de la procédure administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b), seuls ont été

déposés deux certificats du Dr L.________, psychiatre traitant depuis le 12 juin 2019, attestant, sans

précision, d'une incapacité de travail pour cause de maladie de 50% du 19 juin au 31 juillet 2019 (cf.

dos. OAI 633 et 637; infra). L'assuré ne s'y est pas référé dans ses objections au projet de décision

ni dans son recours, et ils ne permettent nullement de revenir sur l'appréciation détaillée de l'expert-

psychiatre.

Nulle atteinte psychique déterminante au sens de l'assurance-invalidité n'a jamais été prise en

considération lors de l'octroi initial de la rente, ni subséquemment. Un suivi et/ou traitement d'un

spécialiste n'est intervenu que depuis le 12 juin 2019. L'appréciation de l'expert-psychiatre est

entièrement probante à cet égard. Une certaine amélioration de la situation peut même être

observée quant aux difficultés et plaintes de l'assuré, puisqu'initialement, dans le contexte de

l'accident et de ses suites, y compris pénales et financières, le généraliste traitant D.________ avait

en particulier évoqué un "état dépressif réactionnel" (cf. également son rapport du 17 novembre

2000, dos. OAI 364: dysthymie dépressivo-anxieuse, fluctuante, avec idées paranoïdes; aucune

difficulté de l'humeur notée par le généraliste suivant); le sevrage d'alcool initié après l'accident a en

outre abouti.

Dans ses réponses au recourant, du 7 février 2020, le Dr L.________ diagnostique cependant un

trouble de l'adaptation persistant, avec réaction anxieuse et dépressive prolongée (F43.2), chez une

personnalité au fonctionnement opératoire avec une conscience interprétative perturbée (F60.9). Un

syndrome douloureux persistant est en outre constaté, évoluant depuis 1996, en tout cas, selon les

observations de l'ancien généraliste traitant, le Dr D.________. Selon le psychiatre traitant, l'état de

santé de l'assuré, suivi depuis le 12 juin 2019 (quinze consultations), s'est aggravé depuis sa

connaissance des conclusions de l'expertise; retenir une capacité de travail pleine alors qu'il avait

été reconnu invalide depuis 1995 constitue un évènement traumatique majeur dans la vie de ce

patient démuni, aux ressources adaptatives très limitées. Cela se manifeste par une réaction

anxieuse et dépressive sévère caractérisée par des troubles du sommeil, de fréquents moments

d'angoisse et tristesse, associés à des idées suicidaires, des ruminations anxieuses, des difficultés

de concentration et de mémoire par des spasmes musculaires, ainsi que des acouphènes, des

céphalées et des palpitations. Les limites fonctionnelles physiques préexistantes s'aggravent par

l'accentuation de celles psychiques: trouble de la concentration, de la mémoire de travail,

ralentissement psychomoteur, labilité émotionnelle, angoisse perçue et observée, augmentation de

la sensibilité à la douleur ainsi qu'au moindre facteur de stress. La capacité de travail est nulle, et

cela de façon définitive. Toute mesure de réadaptation est non seulement non exigible, mais contre-

indiquée; la tentative de réinsertion de l'été 2019 l'a mis dans une situation de détresse

psychologique extrême, se soldant par un échec absolument prévisible.

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La Cour souligne que ces réponses ont été données trois mois après la décision du 5 novembre

2019. Elles ne contiennent aucune remise en cause (motivée) de l'expertise. Le début de l'incapacité

totale de travail psychique alléguée n'est pas précisé. Le psychiatre traitant suggère qu'il serait

intervenu lorsque l'assuré a pris connaissance de l'expertise - soit, selon le dossier, à la mi-janvier

2019 (cf. dos. OAI 596). Cela confirme déjà qu'à tout le moins jusqu'alors, aucune atteinte psychique,

aucune limite sur ce plan-là n'existait. En outre, malgré ce traumatisme majeur allégué, dans les

mois suivants, ni péjoration de la situation psychique, ni besoin de traitement ou de suivi particuliers

ne sont rapportés, et ce jusqu'au 12-19 juin 2019, deux mois après le début du stage. Une atteinte

psychique et une incapacité de travail ne sont dès lors pas retenus ici jusqu'à cette dernière date.

Du 19 juin et jusqu'à la fin juillet 2019, le psychiatre traitant a attesté, sans autre mention, une

incapacité de travail de 50%. Aucune indication (poursuite de l'incapacité de travail, etc.) n'a été

fournie jusqu'au 7 février 2020. Le praticien ne précise en outre pas quand le taux d'incapacité de

travail est, selon lui, passé de 50% à 100%, ni le pourquoi de cette aggravation ainsi que de son

caractère définitif. Tout au plus semble-t-il rapprocher cela du stage de l'été 2019. Le traitement

(médicaments, …) n'est pas précisé plus avant.

S'agissant des diagnostics posés par le Dr L.________, hors la question des indicateurs

jurisprudentiels, ceci: la classification F43.2 n'indique pas de quel trouble de l'adaptation il s'agit. Les

qualificatifs de persistant et de prolongé semblent montrer un aspect de longue durée. Cependant,

une limitation temporelle est en principe comprise dans la notion de trouble d'adaptation de sorte

qu'un caractère de maladie potentiellement invalidante doit lui être nié (cf. arrêt TF 9C_2010/2017

du 2 mai 2017 consid. 3.2). Si la survenance d'un aspect réactionnel peut paraître plausible ici,

même si on ignore si cela a été après le stage ou la décision de l'OAI, rien ne soutient un caractère

déterminant et durable de l'atteinte au sens l'assurance-invalidité, y compris même relativement à

une mesure d'ordre professionnel. Etant relevé en outre que ce diagnostic implique que ni l'anxiété

ni les symptômes dépressifs vus par le praticien n'ont pour lui un caractère suffisamment grave ou

en soi marquant pour justifier un diagnostic spécifique. Il en va de même du trouble de la

personnalité, sans précision (F60.9), qui serait en lien (secondaire à?) avec le trouble de l'adaptation:

la Cour ne distingue pas, et le dossier ne le fonde pas non plus, en quoi il pourrait être invalidant au

sens de l'assurance-invalidité. Etant ajouté qu'un trouble de la personnalité F60 débute toujours

dans l'enfance ou l'adolescence, et qu'on ne voit pas ici que tel aurait été le cas. Enfin, il est rappelé

que, cas échéant, une certaine réserve est de mise quant à l'appréciation d'un médecin traitant. Ici,

il est notamment difficile de démêler ce qui est plaintes purement subjectives du patient et ce qui est

constatations médicales objectives. On observera en particulier que l'aggravation de l'état somatique

du fait de celui psychique allégué n'a pas été rapportée par le généraliste traitant, que le dossier ne

confirme pas l'assertion d'un échec, qui plus est "prévisible", du stage du fait de l'atteinte psychique

(cf. dos. OAI 638 et rapport de stage, dos. OAI 640). Seules les plaintes de moral bas, de douleur

au bras et à la jambe gauches, et de fatigue liées à ces dernières imposant, selon lui, de se coucher

systématiquement après deux heures de présence ont été rapportées durant le stage et maintenues

malgré l'adaptation du poste de travail; concentration, précision, etc., sont bonnes, et la qualité du

résultat de toutes les activités est la meilleure possible ("élevée"); ce qui justifie, pour la Cour,

qu'aucune nouvelle mesure d'ordre professionnel ne soit entreprise, que le recourant ne demande

au demeurant plus.

La Cour écarte dès lors toute atteinte psychique déterminante et durable au sens de l'AI, avec effet

sur la capacité de travail. Autant qu'un substrat médical objectif soutiendrait les plaintes et limitations

psychiques de l'assuré rapportées le 7 février 2020, ce qui n'est pas suffisamment démontré ni

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hautement vraisemblable, en tout état cause, cette pièce a trait à une situation postérieure au

moment ici déterminant (cf. infra) et relaterait au plus un éventuel nouveau cas d'assurance non

objet de la décision attaquée et de la présente procédure de recours.

3.2.2. L'expert en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le

Dr M.________, diagnostique, avec effet sur la capacité de travail: la présence des séquelles de la

fracture ouverte du fémur gauche, distal, traitée chirurgicalement, depuis l'accident 1995, avec en

dernier recours, une ostéotomie de valgisation d'ouverture tibiale et une plastie de stabilisation

externe pratiquées en mai 1996; un status après hernie discale lombaire, opérée en 1993, avec une

persistance de lombalgies avec des sciatalgies itératives qui ne sont pas systématisées. Sont sans

incidence sur la capacité de travail: un status après fracture de la cheville droite et fracture du

premier rayon de la main gauche, traitées de façon conservatrice; un status après arthropathie

acromio-claviculaire droite, traitée dans un premier temps de manière conservatrice, puis

chirurgicalement en 2009; des cervicalgies chroniques; des douleurs des deux coudes,

correspondant peut-être à une insertionnite du long chef du biceps à gauche, traité chirurgicalement

en 2015.

Les limitations fonctionnelles sont, dans toute activité: le port de charges supérieur à 10 kg,

monter/descendre les escaliers, monter sur une échelle ou un échafaudage, le déplacement en

terrain inégal. L'expertisé peut effectuer un travail en alternant les positions, celle assise étant limitée

à 45 minutes, de même que celle debout, non stationnaire. La marche est limitée à 15 minutes.

L'utilisation des membres supérieurs est normale. Pour le reste, il demeure totalement indépendant,

peut utiliser sa voiture, promener son chien plusieurs fois par jour,… Au niveau de la cohérence, les

experts observent quelques divergences quant à ce qui a été dit à chacun d'eux, mais sans

influence. Il est relevé en revanche que malgré des plaintes douloureuses semblables à celles

formulées après l'accident de 1995, toujours, ainsi que l'assertion de n'avoir jamais exercé d'activité

depuis, aucune atrophie musculaire n'est observée; l'assuré est de type athlétique. Et il y a peut-

être une petite exagération des troubles, lors de l'examen, avec une attitude contractée des épaules

et du rachis. L'expert confirmera cette certaine amplification des plaintes dans son complément

d'expertise. L'ancienne activité n'est plus exigible, depuis l'accident. Dans une activité adaptée,

rétrospectivement, la capacité de travail aurait dû être de 100% depuis le rapport du 25 octobre 1996

du Dr H.________, hormis les périodes post-interventions à l'épaule droite en 2009 et pour une

tendinite de l'insertion distale du long chef du biceps en 2015, pendant lesquelles elle a été

temporairement nulle. Actuellement, elle est, du point de vue interdisciplinaire, totale. Malgré de

nouvelles plaintes (cervicalgies, douleurs aux coudes), il n'y a pas eu de modification - s'entend,

d'aggravation déterminante depuis l'appréciation du Dr H.________ précitée. Il n'y a pas de

traitement autre que celui de physiothérapie et d'antalgie.

Pour la Cour, contrairement à ce que soutient le recourant, l'expert-orthopédiste a bien posé des

diagnostics, non indiqué de simples symptômes. Il a ainsi, par exemple, considéré un status post-

polytraumatisme avec des séquelles (p. 5; dolosives), à l'instar d'ailleurs de ce qu'on fait les autres

médecins s'étant prononcés (cf. par exemple dos. OAI 364 et 402). Surtout, il s'est clairement

déterminé quant aux effets sur la capacité de travail des atteintes objectivées par des pièces

médicales ainsi que ses observations cliniques, et a formulé les limitations fonctionnelles y relatives.

Pour ce faire, il s'est en particulier aussi fondé sur le dossier et les plaintes exprimées, y compris

lors de l'expertise.

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Au demeurant, la détermination du 29 janvier 2019 (cf. dos. OAI 600) des mandataires de l'assuré

ne contenait ni remise en cause des deux volets de l'expertise, ni mention d'une quelconque atteinte,

mais uniquement l'accord à participer aux mesures d'ordre professionnel, lesquelles avaient, selon

lui, notamment pour but de déterminer s'il avait ou non besoin d'une aide pour se réinsérer sur le

marché du travail et mettre à profit sa capacité de travail médico-théorique. Sur le plan somatique,

sans même évoquer la question du temps déterminant pour la révision (cf. infra), il est relevé que

jusqu'à la décision attaquée ont été déposées: une attestation du généraliste traitant, du 10 mai

2019 (dos. OAI 623), d'incapacité de travail pour maladie, de 50%, limitée du 6 au 31 mai 2019 et

qui n'a pas de portée ici; un formulaire d'information et de consentement, établi par le Dr

N.________, orthopédiste, signé par l'assuré le 6 mars 2019, annonçant une neurolyse du nerf

ulnaire et une transposition antérieure au coude gauche (chez un assuré droitier), en ambulatoire,

prévue le 25 juillet 2019 - soit après le stage -, pendant 45min, avec un traitement post-opératoire

de deux semaines de la plaie; doit aussi être prévue une évaluation future du positif et du négatif

d'une intervention (semblable) à droite. Contrairement à ce qu'affirmé dans la détermination du 8

mars 2019 (dos. OAI 612), cette pièce n'atteste aucunement d'une impossibilité de réaliser le stage

prévu avant l'opération; aucune limitation médicale ni aucune incapacité de travail n'y figurent; seuls

des soins très temporaires postopératoires sont annoncés, constituant uniquement en une

mobilisation immédiate selon le protocole opératoire du 25 juillet 2019 produit ultérieurement (cf.

dos. OAI 668). Peu avant la décision attaquée, ont été produits: le rapport du neurologue Dr

G.________, diagnostiquant une lésion du cubital droit au coude et une épicondylite radiale sans

atteinte neurogène, et préconisant une neurolyse du seul cubital, ainsi que le formulaire

d'information et de consentement, du 9 octobre 2019, pour l'opération y relative prévue le 18 février

2020 (cf. dos. OAI 666 ss). Les mêmes remarques peuvent être faites: aucune incapacité de travail

déterminante ne peut être retenue de ce fait. Enfin, le Tribunal observe que le recours ne contient

aucune remise en cause (motivée) de l'appréciation de l'expert, singulièrement s'agissant des

atteintes liées au polytraumatisme de 1995 et aux douleurs du rachis lombaire invoquées dès 1996.

Ce n'est qu'avec le recours du 6 décembre 2019 qu'ont été produits le rapport du Dr G.________

du 21 février et ses réponses du 12 mars 2019 au mandataire, ainsi que les rapports d'IRM de la

colonne cervicale, du 8 octobre 2018, et de la colonne lombaire, du 21 mai 2019.

Cela étant, aucune atteinte objective déterminante au sens de l'assurance-invalidité ne ressort des

quatre documents précités. Seul le membre supérieur gauche y est examiné, ce qui confirme le bon

fonctionnement de celui droit; la force musculaire y est constatée normale (M5), le nerf radial est

normal, il n'y a pas de lésion radiculaire aiguë, mais uniquement une lésion (compression) du cubital

au coude, pour laquelle un traitement conservateur est d'abord suggéré. S'agissant des cervicalgies

alléguées, l'IRM n'a montré que des troubles dégénératifs - en lien avec l'âge (spondylose) -,

qualifiés de discrets s'agissant des protrusions; aucune formation herniaire cervicale n'est

mentionnée, seule une possible irritation radiculaire en C6, traitée par infiltration, est rapportée, ainsi

qu'une en C7, mais sans signe de dénervation. Les constats de l'IRM lombaire sont aussi très

rassurants, et somme toute conformes à son âge. Rien ne remet en cause l'appréciation de l'expert-

orthopédiste (par exemple, p. 31 et 35 : douleurs aux coudes, mais force conservée constatée et

pas d'incapacité y relative). Surtout, aucune incapacité de travail, aucune limitation n'y sont

rapportées; seule est mentionnée à cet égard une évaluation de la situation après traitement du

Dr N.________, jamais produite. Il sied d'observer que les Drs N.________ et G.________ (de

même que l'orthopédiste O.________, vu en 2016 uniquement) n'avaient plus été consultés de 2015

jusqu'à la période postérieure à la communication de l'expertise en 2019 (de même entre 2009 et

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2015, pour le Dr G.________; cf. dos. OAI 460; pce 5 du recourant). La Cour rejoint dès lors l'avis

de l'expert (cf. ainsi expertise, p. 31; complément, dos. OAI 653) d'une certaine augmentation des

plaintes, y compris en lien avec le stage et la réinsertion professionnels exigibles, que ne justifient

pas des atteintes objectives, mais qui apparaissent empreints de motifs étrangers à l'assurance-

invalidité; on relèvera au passage que dans son rapport du 8 septembre 1999 (dos. OAI 252), le

généraliste traitant D.________ se disait persuadé que le couple cherchait coûte que coûte une

rente. Enfin, après l'accident, une talonnette ou une surélévation de 2 cm avait été proposée, qu'a

refusée l'assuré, arguant de douleurs plus importantes avec le bassin équilibré; des atteintes

(futures) y liées n'apparaissent pas devoir être du ressort de l'assurance-invalidité, vu le devoir de

diminuer son dommage (cf. expertise, p. 27 et 34).

Quant aux réponses du 6 janvier 2020 du Dr P.________, pneumologue, et celles du 26 février 2020

du Dr Q.________, cardiologue, ce qui suit. Il est singulier que le recourant s'en prenne à la valeur

probante de l'expertise (orthopédique) en faisant valoir des atteintes sortant en soi du champ de

celle-ci et pour lesquelles il n'avait lui-même fait état d'aucune plainte ou limitation (déterminante),

d'une part, ni n'a dû consulter avant que n'a été rendue la décision attaquée, d'autre part. Cela sort

de la période déterminante ici (cf. infra). Des plaintes cardiaques et pulmonaires avaient au reste

déjà été faites valoir après l'accident, sans que ne soit attestée nulle incapacité de travail à cet égard;

une évolution nette vers une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) liée à son statut

de grand fumeur avait été diagnostiquée par son généraliste Dr D.________ le 22 décembre 2005

(cf. dos. OAI 378; également), sans mention d'une limitation et d'un suivi particuliers; le 25 janvier

2015 (dos. OAI 430), le généraliste traitant Dr I.________ avait diagnostiqué, sans effet sur la

capacité de travail, une HTA traitée et une BPCO post-tabagique. Selon le Dr P.________, cette

BPCO stade III se traduirait par une dyspnée d'effort du fait d'une limitation de la capacité

respiratoire, avec une "invalidité" médicale théorique pulmonaire de 51%. Cette incapacité de travail

ne peut cependant aucunement être retenue ici: la Cour observe les précautions et réserves avec

lesquelles le pneumologues formule son appréciation, qu'il base sur la seule exploration

fonctionnelle de volume expiré maximal en une seconde (VEMS); aucune indication n'est donnée

quant au moment depuis lequel cette atteinte se serait soudainement fortement péjorée; outre

qu'une certaine amplification des plaintes n'est pas exclue chez un assuré faisant la mention pour

la première fois à un médecin d'une dyspnée existant même lors de petits efforts, la Cour retient

qu'en tout état de cause, l'exigibilité à plein temps d'une activité légère adaptée ne nécessitant pas

d'effort demeurerait, activité existant dans le large panel de celles offertes à l'assuré. Ce qu'admet

d'ailleurs le Dr P.________, pour lequel, "il n'y a, d'un point de vue purement pulmonaire, pas de

franche limitation à une activité qui ne nécessiterait pas d'effort physique". Les réponses du

cardiologue Q.________ ne justifient pas de s'écarter de ce qui précède non plus: s'il mentionne

une intolérance à l'effort significative avec dyspnée au moindre effort, il souligne que celle-ci est de

nature indéterminée et qu'elle n'est pas expliquée par la cardiopathie hypertensive avec

coronaropathie débutante hémodynamiquement non significative qu'il diagnostique aussi; il ne se

prononce en outre pas sur la capacité de travail, mais suggère de procéder à des examens

complémentaires, que le recourant ne produira au demeurant pas, même à ce jour.

3.3.

Au vu du dossier et de tout ce qui précède, aucune atteinte invalidante ne peut être retenue

ici. Les conclusions consensuelles de l'expertise, probantes, peuvent être suivies. Une expertise

neurologie/orthopédie n'est pas nécessaire. Une capacité de travail pleine et entière dans une

activité adaptée aux limitations fonctionnelles figurant dans l'expertise sera dès lors retenue.

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S'agissant du temps depuis lequel une telle capacité doit être retenue, l'expert-orthopédiste a

considéré que même en tenant compte d'un profil d'effort plus limité, pour observer aussi la

problématique du rachis douloureux mentionnée mais non incluse dans l'appréciation du

Dr H.________, puisque sortant du champ accidentel, cette exigibilité d'une activité adaptée existait

depuis lors déjà. Le recourant ne se prononce pas à cet égard. Et l'on observera que, par exemple,

le généraliste D.________ avait, le 21 juillet 2009 (dos. OAI 397; cf. également l'appréciation du

Dr I.________ du 25 janvier 2015, dos. OAI 432 s., allant dans le même sens, avec mention d'une

limite de poids de 5 kg) attesté l'exigibilité, en théorie, d'une autre activité moyennant qu'elle soit très

légère et exercée en positions variées; seule était invoquée à son encontre la nécessité de motiver

pour cela l'assuré, rentier depuis de nombreuses années, ce qui était jugé stérile. En soulignant que

subjectivement, l'assuré s'est toujours déclaré, dès 1996, totalement incapable d'exercer une

activité, et que l'expertise mentionnait également cela, la Cour retient qu'en tout état de cause, cet

élément de la durée de perception d'une rente n'est aucunement pertinent médicalement et

relativement à la capacité de travail en soi. Il en a été dûment tenu compte par l'octroi de mesures

d'ordre professionnel en 2019.

C'est le lieu de mettre en exergue les améliorations apparues depuis 1996, avec la disparition de

toute atrophie du membre inférieur gauche, l'absence d'usage de deux cannes pour se déplacer ou

de mention devant l'expert d'un périmètre de marche limité à quelques mètres uniquement, etc. Et,

même si cet élément n'est pas pris en compte ici, notamment pas sous l'angle médical, on relèvera

néanmoins la dénonciation de travail au noir de fin 2017: les inspecteurs ont indiqué avoir

précisément trouvé, en conformité avec ce que dénoncé, l'assuré assis au volant d'un bus d'une

entreprise, passant des appels à des clients de cette dernière, sans une personne de l'entreprise

présente aux alentours. En rappelant le principe de la préférence données aux premières

déclarations (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c) et la maîtrise de la langue française

de l'assuré (p. 31 et 38; dos. OAI 288 et 586), il y a lieu de se référer aux indications figurant dans

le procès-verbal de contrôle (dos. OAI 438), les dénégations et explications successives de l'assuré

ne convainquant pas forcément, puisqu'à leur terme, un bus d'entreprise rempli de marchandises

aurait été laissé toutes portes ouvertes et sans surveillance aucune, et l'assuré, qui serait juste venu

chercher, seul, 15 litres d'huile (représentant un certain poids), n'aurait passé en définitive qu'un

téléphone à un autre client, et cette seule fois-là, pour rendre service au patron, qui avait pu l'appeler

pour cela, mais ne pouvait le faire pour ses autres clients, ayant oublié sa liste de numéros; l'assuré

avait en outre trouvé nécessaire de passer ce téléphone derrière le volant du bus. Il est difficile

d'exclure là certains indices de l'exercice d'une activité, que paraît corroborer le fait que l'assuré a,

selon ses dires, pu, sans se créer de dettes, soutenir financièrement sa famille, y compris son

épouse, non intégrée, ne parlant pas français et n'ayant jamais travaillé, ce malgré des revenus

totaux mensuels fort ténus, s'élevant en 2019 à CHF 2'809.- (cf. expertise, p. 14; dos. OAI 604).

Cela étant, la Cour retient qu'au plus tard lors de l'examen par l'expert-orthopédiste, soit le

12 septembre 2018, la capacité de travail de l'assuré était pleine et entière dans une activité

adaptée. Par rapport à ce qu'initialement retenu, cela constitue bien une amélioration notable de la

capacité de gain; cette modification durable et stable devait, au vu du calcul aboutissant à une

absence de tout degré d'invalidité figurant dans la décision attaquée, non contesté et sur lequel la

Cour ne voit pas de motif de revenir, amener la suppression de la rente avec effet immédiat dès la

date précitée (cf. art. 88a al. 1 1ère phrase RAI; arrêt TF 9C_78/2018 du 26 juin 2018 consid. 4). Au

vu de l'âge de l'assuré et de la durée de la perception de sa rente, cette suppression a pu intervenir

après la mise en œuvre d'une mesure d'ordre professionnel conformément à la jurisprudence.

Tribunal cantonal TC

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4.

Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Les frais

de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront

compensés par l'avance de frais du même montant. Il ne sera pas alloué de dépens.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et seront prélevés sur

son avance de frais, d'un même montant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 1er juin 2021/djo

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :