Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (10 Absätze)
E. 4 Les autres éléments au dossier à rapporter ici sont les suivants:
E. 4.1 Du point de vue rhumatologique: L'accident du 22 septembre 2010 a entrainé notamment une entorse à la cheville D et une fracture du poignet D, traitée par ostéosynthèse par plaque palmaire; à cette occasion, AMO d'une vis scaphoïde posée lors d'un traitement du poignet précédent (cf. rapports du 30 septembre et du 11 octobre 2010 du Dr H.________, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dos. OAI 54 et 171). Incapacité totale de travail attestée pour un mois et traitement prévu conservateur. La Cour retient que sur le plan objectif médical, l'accident de 2010, somme toute, heureusement, sans gravité dans son résultat, n'a pas eu de conséquences déterminantes et durables au sens de l'AI sur l'état de santé et la capacité de gain de l'assuré. Tel n'était, en tout état de cause, pas/plus le cas lors du dépôt de la demande de prestations. Somatiquement, aucune aggravation (notable) de l'état de santé n'est intervenue en lien avec cet accident, aucune opération chirurgicale n'est mise en œuvre, ni suivi autre que celui conservateur proposé. Que l'assuré, dans un possible contexte fragilisé temporaire (reprise, de la consommation d'héroïne pendant environ 3 mois, pce 10 du recourant), n'ait pas suivi dûment ce traitement conservateur, ait, par le port continu d'une bande serrée pourtant déconseillé et un manque d'utilisation du bras, favorisé en particulier l'apparition d'une amyotrophie, ne change rien à tout cela.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Ce qui précède peut être repris relativement aux accidents suivants. L'accident du 4 avril 2015 a consisté en un glissement sur les bandes de passage piéton et chute du vélo, avec réception sur le côté D (cf. dos. OAI 630); il a eu pour conséquence notamment une contusion au coude et au poignet D et une entorse de l'articulation acromio-claviculaire D (cf. rapports du 20 avril, du 20 mai et du 26 novembre 2015, dos. OAI 557, 369 et 336), avec semble-t-il rupture des ligaments clavico-acromiaux (cf. rapport du Dr H.________, dos. OAI 557). Seul un traitement conservateur et la poursuite de la physiothérapie sont préconisés (cf. rapport du 29 avril 2015, dos. OAI 621). L'Instance de céans considère qu'à nouveau, la gravité de l'accident et ses conséquences objectives sur l'état de santé n'ont pas créé, au sens de l'assurance-invalidité, une nouvelle atteinte notable et durable justifiant une incapacité de travail et une perte de gain déterminantes. Il en va de même si on la considère en lien avec les atteintes précédentes et en particulier la certaine fragilisation du poignet D existante. Les constats des médecins ne fondent pas une incapacité de travail déterminante (durée, etc.). Les seules indications subjectives très algiques données par l'assuré ne modifient pas cela. Il est relevé que l'assuré circulait à vélo lors de l'accident, malgré ses plaintes de fortes douleurs au MS et surtout au poignet D. Quant à l'accident du 20 juin 2015 en scooter, il a causé à l'assuré une contusion pulmonaire discrète des apex bilatéraux et du lobe moyen D sans épanchement ni pneumothorax, et une fracture aux côtes 5 à 8 à D et 3 à 7 à G (cf. par ex. lettre de sortie du 26 août 2015, dos. OAI 346; hospitalisation jusqu'au 28 juin 2015). Le 27 janvier 2016 (dos. OAI 342), le Dr I.________, chirurgie orthopédique, fait état, somatiquement d'un trauma thoracique, avec un bon pronostic: rétablissement des lésions thoraciques à 100% en 3 mois. Incapacité de travail totale attestée jusqu'au 20 juillet 2015 uniquement; capacité de travail totale après (cf. ég. lettre de sortie du 26 août 2015 du Dr J.________, dos. 346). Pour le Tribunal, les atteintes liées à cet accident n'ont pas eu, objectivement, une répercussion notable et durable sur l'état de santé, la capacité de travail et de gain au sens de l'AI. Les résultats des examens complémentaires demandés, au vu des plaintes de l'assuré, n'ont pas fondé les limitations fonctionnelles alléguées (cf. par exemple courrier du Dr G.________, du 7 avril 2016, dos. OAI 373 et les constats après les IRM pratiqués). Relativement aux douleurs lombaires, les examens pratiqués ont montré au plus une irritation à prédominance sensitive des racines L5 et surtout S1 à droite, mais toutefois pas de lésion radiculaire, de sorte que seul un traitement conservateur était préconisé (cf. rapport du Dr K.________, neurologue, du 7 avril 2016, dos. OAI 372). Bien que soutenant toujours être très fortement limité physiquement, notamment au niveau des MS, et qu'étaient toujours en cours l'incapacité de travail totale attestée depuis avril et son traitement, il a indiqué avoir à plusieurs reprises utilisé le véhicule automobile et le scooter de son ex-amie, ce qui n'est guère compatible avec les limitations fonctionnelles prétendues (cf. les propres déclarations de l'assuré, dos. OAI 502 s.; jugement pénal, dos. OAI 451). L'accident du 4 novembre 2015 a consisté en une chute d'une table sur laquelle l'assuré était monté pour brancher une TV. Seules sont constatées des contusions au côté D (épaule, coude, poignet, hanche; cf. avis de sinistre du même jour) et un traitement conservateur suivi (physiothérapie) (cf. dos. OAI 503).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 La Cour ne voit pas là, et aucune pièce médicale ne l'atteste, une atteinte à la santé durable et déterminante au sens de l'AI. En conclusion, pour la Cour, rien ne permet de s'écarter, sur le plan somatique, de l'appréciation de l'expert C.________, et, singulièrement, des limitations fonctionnelles et des taux de capacité de travail qu'il retient. En particulier, aucun accident n'a engendré une incapacité durable et déterminante au sens de l'assurance-invalidité. L'obligation de tout entreprendre pour réduire son dommage impliquait notamment que, dans toute la mesure possible, après chaque atteinte subie, l'assuré continue d'utiliser son MS D et écarte les stratégies d'évitement; un certain déconditionnement à cet égard ne relèverait pas a priori de l'assurance-invalidité. Sont au demeurant relevées les concordances avec l'expertise rhumatologique qu'offre le rapport d'examen final du médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents (produit d'office; cf. également celui du 27 mars 2017 de la Dre L.________, neurochirurgie, dos. OAI 420), le Dr M.________, chirurgie orthopédique et traumatologie, du 11 octobre 2018. Celui-ci conclut, sur le plan assécurologique, en rapport avec les atteintes du MSD, à une pleine capacité (horaire et rendement; appréciation plus sévère que celle des experts) dans une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles suivantes: activité à prédominance monomanuelle, aucun mouvement répétitif avec le MSD et la main D, pas de préhension forcée, pas de limitation pour le port de charges légères, pas d’exposition prolongée au froid, pas d’activité en porte-à-faux avec le MSD et au-dessus de la hauteur du thorax. De surcroît, même si l'assuré devait, ce qui n'est pas, être considéré du point de vue fonctionnel comme n'ayant qu'un bras et ne pouvant réaliser qu'un travail léger, il existerait alors néanmoins, selon la jurisprudence, assez de possibilités réalistes d'activités sur le marché équilibré (art. 16 LPGA), tels de simples surveillance, examen et contrôle, ou services à des machines (semi-) automatiques ou à des unités de production, activités ne réclamant pas l'usage de la main (ou du bras) ne pouvant plus être employée (cf. arrêt TF 8C_217/2015 du 28 août 2017 consid. 2.2.1).
E. 4.2 Du point de vue psychiatrique:
- Dans son rapport du 9 août 2012 (dos. OAI 106), le Dr N.________, psychiatrie et psychothérapie, qui le suivra neuf mois (cf. dos. OAI 122), retient, avec effet sur la capacité de travail, le diagnostic de personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30), trouble qui induit uniquement quelques limitations dans le type d'emploi ainsi que le pourcentage exigible; sans effet sur cette capacité: syndrome de dépendance aux opiacés, aux sédatifs ou hypnotiques, et à la cocaïne, actuellement abstinent (F11.20/F13.20/F14.20). La principale restriction par rapport à l'activité habituelle sur les chantiers et/ou de paysagiste est l'arthrose du poignet D (il ne peut porter de charge avec la main D, ni solliciter ce poignet), l'empêchant de porter des charges. Cette activité n'est plus exigible. Une activité adaptée l'est tout à fait, et même souhaitée. Le pourcentage serait à définir, plus en lien avec les fragilités psychiques, tout de suite, à 50% ou plus. La Cour relève que cette appréciation s'inscrit dans un contexte de sevrage débuté depuis environ deux ans uniquement. Pour autant, le psychiatre recommande déjà l'exercice d'une activité adaptée, immédiatement, à 50% ou plus. Cette pièce ne remet pas en cause l'expertise psychiatrique, d'autant moins que, de fait, l'assuré a effectivement montré des capacités d'adaptation dans de nouvelles activités (comme paysagiste puis, ultérieurement, dans la vente).
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- Pour le Dr F.________ (cf. rapport du 28 novembre 2016, dos. OAI 391), influencent la capacité de travail: une dysthymie (F34.1), une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), un déficit cognitif (F11.74) et un syndrome douloureux persistant (arthrodèse du poignet); sans influence: de l'asthme et une dépendance aux opiacés (F11.22). Une incapacité de travail totale est retenue; une évaluation en milieu spécialisé (atelier protégé sous supervision de l'AI), à temps partiel, pourrait permettre de statuer sur ces difficultés et restrictions susmentionnées, et de juger de son employabilité dans l'économie libre. La Cour ne fait pas sienne cette incapacité de travail totale, étant déjà relevé qu'elle n'est attestée que depuis avril 2015, et pour l'activité de boucher-charcutier. Outre la certaine réserve devant être observée, cas échéant, envers l'avis d'un médecin traitant, elle observe qu'elle n'est pas attestée comme permanente, une évaluation par l'assurance-invalidité étant suggérée - qui semble, malgré la mention d'atelier protégé, plutôt se référé à une mesure d'observation ordinaire -, qu'elle semble fondée surtout sur les plaintes et limitations somatiques alléguées par l'assuré, alors qu'une atteinte psychique, selon une classification idoine, n'est pas retenue à l'encontre du syndrome douloureux évoqué. En revanche, une (forte) tendance à la victimisation est relevée; ce qui correspond à ce qu'évoqué par l'expert-psychiatre, comme sur nombre d'autres points (trouble du sommeil, etc.) mais avec une divergence quant à leur effet sur la capacité de travail selon l'assurance-invalidité. On ne distingue pas non plus en quoi l'atteinte à l'humeur justifierait cette incapacité de travail totale, alors qu'une dysthymie, décrite simplement comme amenant un certain pessimisme, est évoquée, sans que puisse être véritablement déterminée son incidence quant à un travail, la vie sociale, les ressources... Il en va de même quant aux effets que peuvent amener les troubles de la personnalité et cognitifs évoqués: on ne discerne pas en quoi, par exemple, ils s'opposeraient totalement à l'exigibilité d'une activité adaptée, simple, sans stress excessif, etc., ce même à un taux réduit.
- Le 6 février 2018 (dos. OAI 681), le Dr O.________, pose, avec effet sur la capacité de travail, les diagnostics de trouble de l'adaptation (F43.22) et de syndrome de dépendance aux opiacés actuellement sous régime de substitution (F11.22). Sans effet sur la capacité: une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). Le patient communique sur un mode plaintif, son discours tourne autour de son handicap (selon lui) et se résume à une névrose de rente. Depuis le 1er janvier 2016, il présente une incapacité de travail de 30% dans toute activité hormis celle de boucher charcutier, où l'incapacité est totale depuis le 25 juin 2014. Sur un plan psychique, les restrictions sont essentiellement liées au déconditionnement au travail, à une diminution de capacités cognitives, à une projection névrotique dans une rente. Une activité adaptée est exigible; cela progressivement, avec un programme de reconditionnement au travail, le rendement étant réduit à 60% du fait des restrictions susmentionnées; il revient cependant au rhumatologue d'évaluer plus avant cela (nombre d'heures par jour, etc.). La Cour souligne que cet avis émane d'un psychiatre traitant l'assuré depuis plusieurs années, et ce encore juste avant l'entretien avec l'expert-psychiatre; la consultation du jour précédant et l'émission de ce rapport coïncident avec le changement soudain de thérapeute décidé par l'assuré. En nombre d'aspects, cette appréciation ne s'écarte pas ou pas de manière significative de celle de l'expert B.________. De fait, le praticien met aussi l'accent sur l'incidence des douleurs et limitations physiques alléguées par l'assuré, pointant notamment que l'assuré y fonde sa certitude d'un droit à la rente; la première limitation fonctionnelle citée est celle d'un déconditionnement (physique) au travail. A noter qu'en principe, un tel déconditionnement, auquel il est exigible de remédier autant que possible pour diminuer son dommage, n'est pas propre à justifier une atteinte
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 à la santé déterminante au sens de l'AI, ce d'autant moins quand, comme en l'espèce, il n'est pas justifié organiquement. Un aspect psychique propre associé aux syndromes douloureux n'est à nouveau pas décrit. Aucune atteinte à l'humeur indépendante n'est en outre diagnostiquée. Certes, un trouble de l'adaptation (avec réaction mixte anxieuse et dépressive, selon F43.22) est mentionné avec incidence sur la capacité de travail, que ne retient pas l'expert. Cependant, il n'y a pas là matière à s'écarter de l'avis de celui-ci à cet égard: le rapport ne contient pas de motivation suffisante propre à justifier cela, n'explique pas en particulier quel élément a causé la survenue du trouble (période de transition, de crise, etc.); l'assuré a en outre montré ses capacités adaptatives à plusieurs reprises lorsque que confronté à certaines évènements et difficultés; ce trouble n'apparait pas clairement distinct dans ses manifestations (irritabilité, etc.) de la problématique de personnalité, "compensée" depuis longtemps selon le Dr B.________, voire du reconditionnement suggéré; enfin, une limitation dans le temps est en principe comprise dans la notion de trouble d'adaptation de sorte qu'un caractère de maladie potentiellement invalidante doit lui être nié (cf. arrêt TF 9C_2010/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.2). Une incapacité de travail déterminante et durable ne peut être fondée sur le syndrome de dépendance aux opiacés actuellement sous régime de substitution diagnostiqué: cette dernière est effective depuis plusieurs années, avant même le dépôt de la demande; en outre, un sevrage médicamenteux tel que proposé apparaît non seulement exigible mais propre à améliorer encore la situation en un temps raisonnable, y compris quant aux capacités et à la résistance, pour lesquelles la limitation de 30% de la capacité de travail est expressément mentionnée. Au vu de ce qui précède, la Cour écarte donc l'existence d'une incapacité de travail déterminante et durable au sens de l'AI depuis le 1er janvier 2016. Et relève qu'en tout état de cause, avant même le début des mesures préconisées par le thérapeute (reconditionnement, sevrage, …), une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée était déjà admise par le Dr O.________.
- Dans son rapport du 24 octobre 2018 (dos. OAI 741 et 752), le Dr P.________, consulté depuis le 12 février 2018, indique avoir diagnostiqué dès ce mois-là, avec effet sur la capacité de travail: un épisode dépressif moyen (F32.2), une personnalité dépendante (F67) et une personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30). Les difficultés cognitives, le trouble de la personnalité (de l'attachement) avec peur de l'abandon, le trouble de l'humeur, la grande fatigabilité (troubles du sommeil majeurs avec inversion du rythme nycthéméral), l'hyperréactivité émotionnelle (avec impulsivité) sont des limitations fonctionnelles qui empêchent l'exercice d'une activité professionnelle, même partiellement. Une activité adaptée à son atteinte à la santé ne peut être même envisagée. Il peut accomplir les tâches ménagères, avec un besoin de l'aide de sa compagne pour certaines nécessitant le port de charges. Dans son rapport du 6 septembre 2019 (dos. OAI 793), le Dr P.________ mentionne désormais un trouble dépressif récurrent (F33.11) et maintient son appréciation. Les atteintes psychiques et les troubles cognitifs massifs objectivés par des tests réalisés par la psychologue Q.________ (cf. rapport du 19 octobre 2018, dos. OAI 746) permettent d'affirmer qu'il est impossible au patient de travailler dans l'économie libre, et probablement même en milieu protégé sans un accompagnement progressif. Le Tribunal de céans ne s'explique pas pourquoi l'état de santé de l'assuré se serait, en moins d'une semaine depuis la dernière consultation du Dr O.________ et une environ avant celle de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 l'entretien avec l'expert B.________, qui n'a rien observé de tel alors, soudainement très fortement péjoré, non seulement quant aux diagnostics mais également quant à l'effet des atteintes sur la capacité de travail, toute capacité de travail étant, en substance, niée, peut-être même en milieu protégé, ainsi que (quasiment) toute possibilité de réadaptation. Ni les appréciations des deux psychiatres se prononçant à la même époque que le Dr P.________, ni ceux précédemment émis, ni l'ensemble du dossier ne permettent de soutenir l'avis du nouveau psychiatre traitant. L'histoire chaotique et de violences alléguées par l'assuré a été évoquées par celui-ci déjà antérieurement (cf. par exemple dos. OAI 110, 692 [expertise C.________], et 746), mais une incidence psychiatrique n'y avait pour autant pas été associée. Quant aux difficultés cognitives, une certaine retenue doit être observée relativement aux résultats et à l'appréciation de la psychologue (en matière de QI, cf. arrêt TF 9C_601/2019 du 7 janvier 2020 consid. 3.5): divers facteurs, auxquels il conviendrait d'ajouter l'attitude et l'effort du testé, ont pu influencer la situation, sur lesquels elle ne se prononce pas plus avant (quantification, etc.). Ni la psychologue ayant effectué les tests ni le Dr P.________ ne se positionnent en outre quant à l'amélioration que devait apporter la remédiation cognitive et la poursuite de la psychothérapie. S'il est parlé de troubles neurocognitifs, il est souligné qu'un neurologue n'a pas objectivé une telle atteinte. De plus, le dossier ne permet pas de considérer, sur la base d'une grille d'évaluation normative et structurée, qu'il y aurait un syndrome de dépendance influençant la capacité de travail, ce que les autres spécialistes n'ont pas retenu au reste (cf. ATF 145 V 215 consid. 5 et 6.2). Une certaine réserve doit en outre être appliquée quant à l'appréciation du nouveau psychiatre traitant. Ce d'autant qu'elle paraît notamment nourrie par les plaintes de l'assuré, sans une certaine distanciation à leur égard; contrairement à d'autres spécialistes, nul aspect de victimisation ou de certitude subjective d'incapacité totale de travail et de droit à la rente, de manque de motivation pour reprendre une activité, etc. ne sont évoquées par le Dr P.________. On observera également que malgré la situation décrite et l'incapacité totale de travail alléguée, le suivi médical a lieu une fois par mois uniquement. Et qu'une partie du suivi a (rapidement) constitué en une thérapie de couple dont on ne discerne pas en quoi elle répondrait à une atteinte psychique influençant objectivement et de façon déterminante la capacité de travail au sens de l'AI. En outre, s'il critique l'expertise, notamment son volet psychiatrique, le psychiatre n'explique pas en quoi plus précisément. Il paraît substituer son appréciation à celle des psychiatres précédents, sans qu'une motivation suffisante ne convainque la Cour d'en faire de même. En tout état de cause, il faut considérer que l'incapacité de travail alléguée, mais non retenue ici, s'entend au plus depuis le début du suivi, le 12 février 2018.
- Le Dr P.________ répond, le 25 novembre 2019 (cf. pce 13 du recourant), au questionnaire de la mandataire de l'assuré. La Cour rappelle d'abord que le cadre temporel soumis à son examen se détermine en principe selon l'état de fait existant lors de la clôture de la procédure administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b). Cela étant, les remarques suivantes peuvent être encore faites. Les limitations fonctionnelles physiques décrites, qui sortent du domaine de spécialité du psychiatre, sont à nouveau citées les premières, suivies de celles émotionnelles, thymiques, ainsi que neuro-cognitives. A nouveau, la Cour ne saisit pas en quoi il se justifierait de remettre en cause les suivis psychiques passés et l'analyse de l'expert-psychiatre. Manque toujours toute référence, dûment motivée, notamment quant par rapport aux autres psychiatres s'étant prononcés, à une incapacité de travail avant le 12 février 2018. Il est relevé qu'il ne revenait pas à une assistante sociale, contrairement à ce que semble penser le praticien, mais bien à des médecins de se prononcer sur l'état de santé psychique et son influence sur la capacité de travail. Que la problématique de toxicologie ait été en particulier observée à cet égard paraît
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 avoir répondu à une nécessité évidente. Pour autant, les autres aspects, notamment la question d'un trouble de la personnalité ne furent pas ignorés. Quant au syndrome dépressif récurrent qu'il aurait développé - sans précision de date - et qui aurait été longtemps accompagné d'usages de substances, aujourd'hui complètement stabilisé, ainsi qu'écrit, le dossier, singulièrement les pièces psychiatriques depuis le dépôt de la demande AI, ne permettent pas de le retenir. Quant au discours suicidaire de l'assuré, la Cour s'est prononcée plus haut sur ce point. En tout état de cause, la survenance (sans date donnée) de difficultés réactionnelles en lien avec le permis de séjour constituerait une péjoration nouvelle éventuelle et il conviendrait encore que soit établi que ces différents éléments constituent une atteinte psychique durable et déterminante au sens de l'AI, avec effet sur la capacité de travail. Au demeurant, le Dr P.________ admet pouvoir se prononcer sur l'état de santé depuis son suivi initié le 12 février 2018, non depuis 2012. Et si c'est une révision qui est bien recherchée, alors la Cour relève qu'elle sortirait du champ de la présente procédure. Et qu'une nouvelle demande aurait dû être déposée, qui fasse état notamment d'une péjoration notable de l'état de santé. A noter cependant les améliorations rapidement intervenues que décrit le praticien depuis le suivi de
2018. La Cour ne voit pas là d'éléments justifiant la remise en cause de ce qu'elle a retenu, au contraire. Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient que rien ne justifie de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique.
E. 4.3 En définitive, si la Cour ne nie pas l'existence de difficultés dans le parcours de l'assuré, ni la présence d'atteintes, elle retient pour autant dès lors, relativement à la capacité de gain, que, conformément aux conclusions consensuelles de l'expertise, notamment, l'assuré n'a pas connu, depuis le dépôt de sa demande AI en mars 2012 et jusqu'au temps de la décision attaquée, d'incapacité de travail justifiant l'octroi de prestations; l'exercice d'une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues est exigible, à 80%, sans perte de rendement. Sur ce plan, le recours doit être rejeté.
E. 5 Le recourant remet encore en cause la méthode d'évaluation de l'invalidité retenue par l'OAI. Il soutient que c'est la méthode ordinaire qui devait être appliquée, car il exerçait l'activité de paysagiste à plein temps lorsqu'il eut son premier accident en 2010, et il a déclaré lors de l'enquête économique du ménage que sans atteinte à la santé, il aurait continué cette activité à plein temps. Ce sont ses limitations fonctionnelles qui ont motivé ultérieurement des reprises d'activité professionnelle à temps partiel uniquement, sans succès.
E. 5.1 Pour déterminer la méthode d'évaluation du degré d'invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l'art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce que ce dernier aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 141 V 15 consid. 3.1 et les références). Cette évaluation tiendra notamment compte de la volonté hypothétique de l'assuré, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt TFA I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1), établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Le choix de la méthode dépend de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3).
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E. 5.2 Il ressort du dossier (cf. not. extraits de compte, dos. OAI 355) que l'assuré n'apparaît jamais avoir exercé une année complète d'activité lucrative, à 100%. De fait, il a alterné des activités temporaires, des périodes d'inactivité et/ou de traitement, d'assurance-chômage, d'incarcération, etc. Cela étant, il appert que son contrat de mission comme manœuvre paysagiste, du 13 août 2010 (cf. dos. OAI 150) était certes limité à trois mois, mais à un taux de 100%. Il convient également de porter une certaine attention à la certaine saisonnalité de cette activité. Surtout, la Cour observe que pratiquement dès son arrivée en Suisse et le début de son apprentissage allégué, l'assuré a indiqué avoir consommé des drogues dures. S'il a été retenu ici que cette problématique passée (et ses effets) ne constituait pas une atteinte psychique invalidante, on peut néanmoins admettre qu'elle a eu une incidence quant à son parcours professionnel. On peut relever également que les conclusions consensuelles de l'expertise admettent que l'ancienne activité de paysagiste n'était plus admissible, et une incapacité de travail de 20% dans une activité adaptée. Bien que cela soit un peu limite, c'est dès lors la méthode ordinaire d'évaluation du taux d'invalidité, par comparaison des revenus, qui doit être appliquée ici, soit celle pour les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps sans être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365, 1985 p. 469), comparaison effectuée, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants.
E. 5.3 Sur ce plan, la décision litigieuse doit donc être réformée; cependant, ce changement de méthode n'a pas d'incidence sur le droit aux prestations. En effet, en partant des éléments de calculs de la décision quant à l'activité professionnelle - tenant notamment compte d'une activité adaptée à 80 % -, que n'a pas remis en cause le recourant et qui ne paraissent pas prêter le flanc à la critique, on parvient à un taux d'invalidité de 20%, lequel reste bien inférieur à celui requis pour ouvrir le droit à un quart de rente au moins (40%).
E. 6 La décision attaquée doit dès lors être confirmée dans son résultat, et le recours, rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe.
E. 7 Le recourant a cependant requis l'assistance judiciaire gratuite totale. Soutenu par le service social depuis plusieurs années (cf. pce 3 du recourant), son indigence doit être admise. En outre, il y a lieu d'admettre que le recours, bien qu'au final infondé hormis le point partiel de la méthode d'évaluation, ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. L'assistance d'un avocat pour la procédure de recours apparaît dès lors justifiée, et le recourant sera mis au bénéfice de l'AJT dans le cadre de la procédure de recours (608 2019 291), Me Jennifer Tapia, avocate, lui étant désignée défenseure d'office. Le 19 février 2020, cette dernière a produit sa liste de frais. Il doit être tenu compte d'un taux horaire de CHF 180.- en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 12 al. 1bis du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12). En outre, les frais (débours) ne peuvent être calculés de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 manière forfaitaire en matière d’assurances sociales (cf. arrêt TC 605 2016 93 du 7 mars 2017; ég. art. 11 al. 1 tarif JA; art. 68 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). L'indemnité da la défenseure d'office s'élèvera ainsi à CHF 2'204.60 au total, savoir CHF 1'947.- d'honoraires (10.81 heures), CHF 100.- de débours arrêtés ex aequo et bono, et CHF 157.60 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 290) est rejeté. II. La requête (608 2019 291) d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Jennifer Tapia, avocate, est désignée en qualité de défenseure d'office. III. Il est alloué à Me Jennifer Tapia, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité de CHF 2'204.60, soit CHF 1'947.- d'honoraires, CHF 100.- de frais et CHF 157.60.- au titre de la TVA (7.7%), à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 6 mai 2021/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 290 608 2019 291 Arrêt du 6 mai 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Jennifer Tapia, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (évaluation de l'incapacité de travail) Recours (608 2019 290) du 4 novembre 2019 contre la décision du 3 octobre 2019, et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 291) déposée dans ce cadre-là
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. L'assuré est né en 1975. Il est divorcé et père d'un enfant, majeur. Ressortissant du Portugal, il y a effectué sa scolarité obligatoire. Il n'est pas au bénéfice d'une profession apprise. Il est entré en Suisse en 1993. A partir de 1994, il a alterné les périodes à l'assurance-chômage, de courtes activités temporaires et d'absence de revenu. Il a été incarcéré à plusieurs reprises, parfois plus d'une année, pour vente et consommation de drogues. Il a bénéficié du soutien d'institutions spécialisées en toxicologie. Il a expliqué être abstinent quant à sa consommation d'héroïne depuis fin 2010. Depuis lors, il a réalisé quelques missions de travail temporaires, dont en qualité d'aide-paysagiste et, ultimement, a été engagé comme caissier/vendeur en boucherie dans un commerce d'alimentation. Il n'a plus retravaillé depuis avril 2015. Il a subi une fracture du scaphoïde du poignet droit (D; il est droitier) en 2005, avec cure de pseudoarthrose en 2008, et une fracture du radius distal D, le 22 septembre 2010, traitée par ostéosynthèse. B. Le 20 mars 2012, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), invoquant des troubles dégénératifs au poignet D consécutifs à des accidents, ainsi qu'une toxicomanie aux opiacés et probablement à d'autres substances, atteintes existant depuis de nombreuses années. Depuis, il a eu de nouveaux accidents (en sus d'un faux-mouvement allégué en mai 2013), le 4 avril, le 20 juin et le 4 novembre 2015. Ses plaintes d'atteintes en découlant concernèrent essentiellement le membre supérieur D. Il fut incarcéré quelques mois (non-paiement d'amendes, semble-t-il) fin 2015. C. Après avoir notamment mis en place une expertise bidisciplinaire et une enquête ménagère, l'OAI a indiqué, le 25 juillet 2019, projeter le rejet de la demande de prestations. L'assuré y a objecté le 22 août 2019. Par décision du 3 octobre 2019, l'OAI a rejeté la demande de prestations, se basant sur la méthode mixte (50% d'activité lucrative, 50% d'activité ménagère). Il considérait qu'à l'issue du délai d'attente d'un an, soit en juin 2016, l'assuré aurait pu reprendre une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit sans port de charges et de mobilisation au-dessus de l'horizontale du membre supérieur D. Le degré d'invalidité total retenu était de 11.52% jusqu'au 31 décembre 2017, de 21.52% depuis lors. D. Contre cette décision, l'assuré recourt (608 2019 290), le 4 novembre 2019, auprès du Tribunal de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière dès le 1er mars 2013, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Il soutient que l'OAI devait faire application de la méthode comparative, non de celle mixte pour déterminer son degré d'invalidité. Il met en cause la valeur probante des expertises et déplore la non prise en considération de pièces de ses médecins traitants. Enfin, il retient qu'il est difficile en l'état d'établir de manière satisfaisante l'évolution précise de sa capacité de travail depuis le dépôt de sa demande de prestations. Cela étant, depuis son accident de 2010, son activité habituelle (paysagiste/ouvrier) n'est plus exigible et il n'en existe pas d'adaptée, toutes ses tentatives de reprise d'activité salariée ayant été un échec. Il a donc droit à une rente entière, dès mars 2013.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Dans le même acte, le recourant dépose une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT; 608 2019 291). Dans ses observations du 12 novembre 2019, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le 2 décembre 2019, le recourant dépose spontanément une détermination et des pièces médicales, qui, selon lui, démontrent les importantes lacunes d'instruction devant conduire à l'admission du recours. L'OAI indique, le 13 décembre 2019, n'avoir pas de remarques particulières à formuler à cet égard. Le 19 février 2019, le recourant dépose à nouveau une détermination spontanée, avec un courrier de l'assureur-accidents. Ces pièces sont transmises pour information à l'OAI. Le 4 décembre 2020, des pièces de l'assureur-accidents requises par la Cour sont versées au dossier et transmises pour information aux parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives ci-dessous, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; de 50% au moins, à une demi-rente; de 60% au moins, à trois-quarts de rente; de 70% au moins, à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou la fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 2.2. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 2.3. Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré doit, conformément à l'art. 7 al. 1 LAI, entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). C'est la consécration du principe de la réadaptation par soi-même, laquelle prime notamment le droit à la rente. Dans cette mesure, l'assuré doit en particulier recourir à toutes les mesures médicales et thérapeutiques rendues nécessaires par son état de santé; il est tenu également de saisir toute possibilité de trouver, d'accepter ou de conserver une activité lucrative adaptée à son invalidité (cf. VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], 2011, n. 1256 s.). Singulièrement, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 al. 1 seconde phrase LPGA). En d'autres termes, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 invalidité (cf. arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. 3. 3.1. En l'espèce, pour répondre à la question litigieuse d'un éventuel droit à des prestations AI, l'OAI a notamment mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (psychiatrie/rhumatologie). 3.1.1. Dans son rapport du 26 mars 2018 (dos. OAI 687), l'expert B.________, spécialiste en psychiatrie, exclut (p. 16) tout diagnostic psychique ayant une incidence sur la capacité de travail. Sans cette incidence, il retient une personnalité émotionnellement labile (F60.30), ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, avec un suivi actuel d'un régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale (F11.22). Il y a une interaction entre ces deux diagnostics psychiatriques, mais sans incidence sur la capacité de travail. Les dosages plasmatiques (p. 17; ég. dos. OAI 708 s.) montrent des résultats négatifs pour les antidépresseurs tricycliques, la cocaïne, la méthamphétamine, le cannabis, les amphétamines, les barbituriques, l'ecstasy et la méthadone. Les résultats sont positifs pour le Paracétamol, les benzodiazépines et les opiacés. Il y a des divergences entre les observations de l'expert et les symptômes décrits ainsi que le comportement de l'expertisé (p. 19). Sur le plan psychique, la capacité de travail est totale depuis toujours; dans les loisirs et les activités sociales, il n'y a aucune répercussion d'une incapacité de travail; l'atteinte à la santé déterminante est uniquement somatique. S'il y a eu plusieurs abandons d'options thérapeutiques, l'expertisé n'est pas inapte à suivre une thérapie. Seule est observée une légère perturbation de la concentration et de la mémoire des faits récents qui peuvent être secondaires à la prise de médicaments; il ne s'agit toutefois pas de troubles irréversibles dus à la drogue (p. 2). L'assuré indique en effet avoir commencé de prendre de l'héroïne par inhalation à l'âge de 23 ans, mais ne plus consommer depuis 8 ans et être actuellement sous Subutex. L'expert relève que la personnalité émotionnellement labile (p. 5) est caractérisée par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, associée à une instabilité de l'humeur avec des éclats de colère qui peuvent conduire à la violence quand il est confronté à des situations de contrainte; cette personnalité est compensée depuis plusieurs années, sans limitations fonctionnelles qui l'empêcheraient de travailler dans n'importe quelle activité (p. 4); il a des ressources personnelles dont il a fait preuve tout au long de son existence. Il n'y a pas d'exagération des symptômes, mais une victimisation. Il existe une maladie addictive. L'expert n'a pas d'option thérapeutique à proposer. 3.1.2. L'expert en rhumatologie et médecine interne, le Dr C.________, livre son rapport, avec les conclusions consensuelles de l'expertise bidisciplinaire, le 30 avril 2018 (dos. OAI 713). Ont une répercussion sur la capacité de travail (p. 14) les diagnostics de: douleurs et ankylose du poignet D avec: - status post-fracture de Bennett D post-AVP (accident sur voie publique) en 2005, status post-cure de pseudarthrose du scaphoïde D le 4 avril 2008 - status post-ostéosynthèse par plaques palmaires du poignet D pour fracture du radius distal post-AVP en 2010 - status post-AMO vis du scaphoïde D le 23 septembre 2010 - status post-contusion poignet D post-AVP en juin
2015. N'ont pas d'effet sur la capacité de travail: un syndrome cervicobrachial récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire avec absence de discopathie significative; des omalgies D sans
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 signe de conflit ou de tendinopathie, avec status post-entorse de l'acromio-claviculaire D de type tossy 2-3 post-AVP en avril 2015; un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent de type fibromyalgiforme; des gonalgies D sans signe d'atteinte méniscale ou ligamentaire; des douleurs de la cheville D sans substrat organique; un status post-contusion du nerf unaire du coude D post- AVP en 2010; un status post-traumatisme thoracique fermé avec fracture costale bilatérale post- AVP le 20 juin 2015; un status post-traumatisme crânio-cérébral (TCC) post-AVP le 22 septembre 2010. Les atteintes objectivement observées se limitent à une ankylose du poignet D; il est impossible de toucher tout l'avant-bras, le poignet et la main en raison de douleurs exquises au moindre effleurement. L'examen des coudes est dans les normes, la mobilité active est conservée, celle passive est diminuée et ce sans raison clinique; l'examen de l'épaule D ne met pas en évidence d'amyotrophie, les signes de conflit ou de tendinopathie sont négatifs. L'examen des genoux et des chevilles à D se révèle dans les normes, les signes méniscaux et tendineux sont dans les normes. Il n'y a pas de signe parlant en faveur d'une atteinte systémique ou inflammatoire, les troubles dégénératifs tant cervicaux que lombaires n'expliquent pas l'ampleur de la symptomatologie douloureuse. L'assuré présente (cf. not. p. 11 ss) une amyotrophie du bras et de l'avant-bras, diffuse et significative. Il bouge son membre supérieur avec beaucoup de peine et l'effleurement cutané entraîne beaucoup de gémissement et de larmes. Il montre d'importants signes de non-organicité selon Wadell (5/5: pseudorotation; pression céphalique; discrépance distance doigts-sol DDS/distance doigts-orteils DDO; douleurs ubiquitaires à l'effleurement cutané; exagération, faiblesse du membre inférieur et supérieur D), des points d'insertion douloureux selon Smith positifs: 18/18) évoquant une nette diminution du seuil de déclenchement à la douleur; il n'y a pas de signe d'hyperlaxité selon les critères de Beighton. Absence de trouble sensitivomoteur; il est capable de rester assis sans opter de position antalgique durant tout l'entretien. Dès lors, du point de vue rhumatologique et ostéoarticulaire, l'expert retient une importante divergence entre les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu'à ce jour, d'une part, et les plaintes et le comportement de l'assuré ainsi que l'impotence fonctionnelle qu'il décrit dans ses activités de la vie quotidienne, professionnelle, familiale et ménagère, d'autre part; l'examen frappe notamment par un trait démonstratif lors de toute mobilisation des articulations de l'hémicorps D surtout au niveau du poignet; en particulier, l'inutilisation du membre supérieur D est qualifiée de volontaire, l'assuré étant convaincu de l'impossibilité définitive dans faire usage, ce alors qu'aucune lésion radiologique significative ne fonde cela. L'expert note des motifs d'exclusion (au sens de l'AI), soit des douleurs polyinsertionnelles et des signes de non-organicité imputable à une diminution du seuil de déclanchement de la douleur (p. 13). C'est dans ce cadre que s'inscrivent les limitations fonctionnelles de tout port de charge avec le MS D et les douleurs rachidiennes. Physiothérapie et ergothérapie, qui n'ont plus eu lieu depuis décembre 2016, devraient être reprises pour éviter toute cristallisation définitive des MI et MS D (p. 15). Il est en mesure de se réadapter. 3.1.3. De façon consensuelle (p. 17 ss), les experts retiennent une capacité de travail dans l'ancienne activité de caissier, déjà partiellement adaptée, de 70%, sans perte de rendement, en tenant compte de l'ankylose du poignet D et de l'amyotrophie du MS D sur sous-utilisation de ceux-ci. Une activité adaptée est exigible à 80%, sans perte de rendement, moyennant le respect des limitations fonctionnelles, savoir sans port de charges et sans mobilisation au-dessus de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 l'horizontale du MS D. En janvier 2016, six mois après l'accident de juin 2015, cette activité adaptée était raisonnablement exigible (p. 18). 3.1.4. La Cour retient que ces expertises sont détaillées et remplissent les conditions posées par la jurisprudence pour leur reconnaître force probante sur le plan formel. Pour leur appréciation, les experts se sont fondés sur l'étude de l'ensemble du dossier assécurologique. La teneur d'autres rapports et examens médicaux a été mentionnée, et un résumé des antécédents médicaux, donné. Chaque spécialiste a fait état notamment de l'anamnèse, ainsi que des plaintes, des données et indications subjectives de l'assuré, et des observations cliniques réalisées. Les experts ne se sont pas contentés de considérer de manière abstraite la problématique. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation médicaux ont été décrits de manière claire. Chaque expert a en particulier pu livrer ses constatations objectives obtenues lors de l'examen clinique mené, à l'occasion duquel il a pu examiner personnellement l'assuré et observer son comportement. C'est de façon claire que chacun a apporté une conclusion à son expertise et répondu aux questions qui lui étaient posées. Ils ont fait effectuer un examen plasmique ainsi que des ultrasonographies et des radiographies complémentaires. Chacun s'est prononcé quant au suivi thérapeutique en cours, formulant, cas échéant, des propositions. Ils ont adopté des conclusions consensuelles. L'expert-psychiatre a décrit les atteintes à la santé, la personnalité et la cohérence, le contexte social et les ressources personnelles; il s'est prononcé sur les offres thérapeutiques existantes. Il n'a pas méconnu la jurisprudence des indicateurs normatifs rappelée plus haut. Il a en particulier écarté une atteinte de l'ordre dépressif (cf. notamment p. 14; ég. p. 6 s. expertise C.________), etc. Si une instabilité de l'humeur pouvait exister, elle ne fondait pas un diagnostic de cet ordre, mais se manifestait (éclats de colère, …) uniquement en lien avec la personnalité de l'assuré (cf.
p. 5). Est sans portée que l'expertisé, vu un autre jour par l'expert-rhumatologue, ait pu alors apparaître déprimé et faisant plus que son âge: cela ne constitue aucunement une contradiction flagrante entre les deux expertises qui aurait dû être discutée dans les conclusions consensuelles, comme le soutient le recourant. On rappellera que le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement, en mettant à disposition ses connaissances spéciales, à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier, à fournir des informations médicales pertinentes et fiables, et à en tirer des conclusions objectives dans un laps de temps relativement bref en se fondant pour ce faire non seulement sur ses propres observations mais aussi sur l'analyse de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui lui permet d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4; arrêts TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3; 9C_95/2012 du 1er juin 2012 consid. 3.2.1). Pour la Cour, il est en particulier attendu d'un expert, comme en l'espèce, qu'il puisse faire la part des choses entre ce qu'il a observé le jour de l'examen clinique, par exemple un aspect extérieur plus diminué ce jour-là, et l'état de santé objectif et habituel. En outre, l'évaluation médicale des effets d'une atteinte induit nécessairement un degré élevé de variabilité et comporte inévitablement des aspects d'appréciation (cf. arrêt TF 9C_851/2018 du 23 mai 2019 consid. 4.2.2 et les réf.); ainsi, l'expertise psychiatrique laisse toujours une certaine latitude à l'expert, et dans cette mesure, différentes interprétations médico- psychiatriques sont possibles, admissibles, et doivent être respectées, autant que l'expert a agi conformément aux règles de l'art. De même, la prétendue divergence d'appréciation entre les experts mentionnée par le recourant, n'existe pas quant à la collaboration aux thérapies et à la cohérence. En effet, l'expert-psychiatre a
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 relevé, dans son domaine de spécialité, que le dossier ne laissait pas paraître une prise en charge régulière de l'assuré en psychiatrie (p. 17), ce que ne dément notamment pas le fait qu'environ une semaine avant d'être vu par le Dr B.________, l'intéressé a débuté soudainement un suivi auprès d'un nouveau psychiatre traitant; en outre, des divergences existaient entre ce qu'observé par cet expert et les symptômes décrits par l'assuré ainsi que son comportement, qui même si un aspect démonstratif ou manipulateur n'était pas donné, comportait une attitude de victimisation. Quant à l'expert-rhumatologue, il observait notamment l'absence d'un suivi physiothérapeutique depuis décembre 2016, ainsi que des divergences entre les plaintes et les limitations fonctionnelles alléguées, et les constats objectifs. L'expert-rhumatologue a diagnostiqué un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent de type fibromyalgiforme. L'expert-psychiatre n'a pas méconnu cette composante douloureuse, la considérant comme le principal problème dont se plaignait l'assuré. Mais il n'a pas retenu dans son analyse une atteinte psychique en lien avec ce syndrome. Singulièrement, ne ressortent de son rapport ni la présence d'un sentiment de détresse, ni celle d'un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble observé par son co-expert (cf. la classification CIM-10; ATF 141 V 281 consid. 2.1.1). L'expert-psychiatre a mentionné (cf. p. 11) les dires d'accident volontaire que l'assuré avait formulés uniquement la nuit de l'accident du 20 juin 2015, après son transfert des soins intensifs en chirurgie (le lendemain déjà, la surveillance causée par son propos put être levée, cf. lettres de transfert ou sortie du 21 juin, du 22 juin et du 26 août 2015, pce 7s. du recourant et dos. OAI 346). Pour autant, tant le dossier que ses constatations n'ont fait retenir au Dr B.________ ni perturbation de l'élan vital, ni idées noires, ni risque suicidaire (cf. p. 3). Pour la Cour, il peut être rejoint sur ce point: cette seule affirmation de l'assuré, que reprendront comme telle d'autres médecins (cf. par exemple, dos. OAI 342), n'était pas autrement soutenue de façon médicale dans le dossier qui lui fut soumis. Bien plus, cette assertion de l'assuré doit être prise avec une certaine réserve: plusieurs éléments attestent que cet accident de scooter, à environ 40km/h en ville ne s'inscrivait nullement dans un contexte de thymie très noire, mais procédait d'une inattention de l'assuré, percutant l'arrière du véhicule le précédant, malgré son freinage tardif (cf. rapport de gendarmerie, dos. OAI 476, jugement de police, dos. OAI 450, propres indications de l'assuré à l'assureur-accidents, dos. OAI 502). Enfin, l'on relèvera que même dans un cadre antérieur bien plus fragile, avec des consommations effectives de substances toxicologiques, des idées délétères n'avaient pas été mentionnées par les médecins (cf. par exemple les rapports des psychiatres D.________ et E.________, des 22 septembre 2006 et 23 mai 2004, pce 11 et 12 du recourant; dans le même sens, rapport du Dr E.________ du 22 septembre 2011, pce 10 du recourant, dans un contexte de reprise temporaire, durant trois mois environ, d'héroïne). Les pièces médicales produites ultérieurement au dépôt du recours n'infirment pas ce qui précède. Hormis celle provenant du nouveau psychiatre traitant (cf. pce 13 du recourant et infra) et les lettres de sortie de 2015 susmentionnées, elles relatent une euthymie, etc., et n'attestent donc pas d'une forte atteinte à l'humeur. On ajoutera que le dossier ne montre aucune hospitalisation psychiatrique depuis mars 2012. L'expert-psychiatre a relevé une perturbation de la concentration et de la mémoire (mais pas du discours) lors de son examen, mais sans lui donner valeur d'atteinte objective médicale psychique, ni incidence déterminante au sens de l'AI sur la capacité de travail, ni même sur le déroulement de l'expertise. Avec l'expert-rhumatologique (cf. l'expertise de celui-ci, p. 8 et 16), il a considéré que l'intelligence était normale. La Cour ne voit pas en quoi son appréciation serait insuffisante ou
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 inexacte, pourquoi il aurait dû soumettre l'expertisé à des tests en la matière. Les médecins traitants n'ont d'ailleurs pas jugé bon de le faire (hormis le dernier psychiatre traitant, cf. infra), et s'ils ont pu mentionner des troubles et difficultés à cet égard, noter des déficits cognitifs multifactoriels (cf. Dr F.________, rapport du 28 novembre 2016, dos. OAI 395: F11.74), ils n'exclurent pas de ce fait l'exercice de toute activité adaptée. Au contraire, il ressort de plusieurs pièces que l'assuré est une personne intelligente et sachant s'adapter à divers postes de travail, et que des difficultés rencontrées s'inscrivent (aussi) dans un cadre de forte médication, avec précisément un sevrage médicamenteux souhaité à cet égard, d'un mauvais sommeil, etc. (cf. par exemple le généraliste traitant G.________, dos. OAI 255 et 376 [du 29 avril 2016] : intellect sans particularité et probablement supérieure à la moyenne, patient pouvant s'adapter à de nombreuses activités). De fait, l'assuré a su s'adapter à de nouveaux emplois, obtenant d'ailleurs un engagement après stage, ou un contrat de durée indéterminée après un de durée limitée, ce encore en 2013 puis en 2014 (cf. dos. OAI 125 s., 309 et 322). Ces médecins traitants n'avaient nullement soutenu qu'une activité professionnelle adaptée, même simple et/ou répétitive, serait impossible ou grandement rendue difficile de ce fait. Et l'on ne distingue pas pourquoi des difficultés, limitations de capacités cognitives ou autres, qui paraissent surtout s'être inscrites dans une consommation effective toxicologique passée (cf. par exemple rapport du 23 mai 2005 du psychiatre E.________, pce 12 du recourant), se serait soudainement péjorée de façon déterminante dans leurs conséquences sur la capacité de travail dans une telle activité adaptée. A noter que l'annotation manuscrite à laquelle se réfère le recourant (pce 6; dos. OAI 316) quant aux difficultés de concentration et de mémoire provient manifestement de l'assuré lui-même, non de son généraliste traitant. S'y ajoutent (cf. not. expertises B.________, p. 6s. et 14s. et C.________,
p. 6) les ressources sociales dont il dispose avec sa compagne depuis plusieurs années (ménage avec deux chiens et un chat), un cercle d'amis, même si dit restreint, son fils, voire sa mère au Portugal. Il a en outre conservé des intérêts dans le sport, les promenades, etc. Enfin, la Cour fait sienne l'appréciation de l'expert selon laquelle le syndrome de dépendance (ou le trouble d'utilisation de substances addictives) passé diagnostiqué n'influence pas, objectivement, la capacité de travail et ne rend pas inexigible raisonnablement l’exercice d’une activité adaptée (cf. arrêt TF 9C_724/2018 du 11 juillet 2019). Invité, le 9 novembre 2018, à indiquer si de nouvelles pièces modifiaient sa position, l'expert a répondu par la négative. A ce stade, le Tribunal ne retient ainsi pas d'élément objectif et déterminant au regard de l'assurance-invalidité qu'aurait ignoré l'expert-psychiatre, ou qui serait suffisamment pertinent pour remettre en cause ses conclusions. A nouveau, le recourant n'explique pas, et la Cour ne le distingue pas davantage, en quoi les pièces produites avec le recours, dont certaines figurent bien au dossier OAI ou concernaient des périodes (bien) antérieures au dépôt de la demande, auraient une incidence déterminante ici, notamment relativement à la valeur probante des expertises. L'expert-rhumatologue a notamment détaillé les différents accidents connus par l'assuré. La Cour ne voit pas d'élément qui n'aurait pas ou insuffisamment été apprécié sur ce plan, pas davantage que relativement aux autres atteintes dont se plaint l'assuré. Les aspects objectifs ne permettaient pas à l'expert de retenir des lésions significatives. Sans nier l'existence d'affections, il observait qu'elles étaient sous status et ne fondaient pas un substrat justifiant les douleurs dont se plaignait l'assuré. Le tableau en ressortant est en définitive rassurant, et seuls des éléments hors assurance peuvent expliquer l'importante différence entre les limitations fonctionnelles, etc. alléguées, et les
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 constats délivrés objectivement. La Cour souscrit à cette appréciation. Le sentiment d'impossibilité de travailler et la faible motivation à le faire, ainsi que le fort vécu douloureux et le grand besoin d'assistance pour effectuer des tâches décrites par l'expertisé ne sont pas justifiés par un substrat objectif et n’ont pas valeur de maladie invalidante (cf. notamment p. 8, 13 et 16 de l'expertise). L'immobilité volontaire (avec port d'une attelle) du membre supérieur D n'est pas fondée et a un effet négatif (amyotrophie), qu'une reprise, recommandée et, pour la Cour, exigible en vertu de l'obligation de réduire son dommage, de traitements conservateurs aurait pu et pourrait aider à pallier. De fait, le recourant n'amène pas de griefs motivés mettant à mal l'appréciation de l'expert C.________, ni ne précise quel élément médical aurait manqué à celui-ci, qui aurait été déterminant au point d'ôter force probante à l'expertise. Pour la Cour, l'exposé du Dr C.________ n'est pas davantage confus. Si la formulation a pu être malheureuse, mêlant taux d'incapacité et de capacité (cf. p. 17), pour autant, ce seul point ne justifie aucunement de mettre à néant l'expertise: il est clair à sa lecture que la capacité de travail exigible a été déterminée à environ 70% dans l'ancienne activité de caissier, déjà partiellement adaptée, à 0% dans celle de de paysagiste, et à 80% dans une autre respectant les limitations fonctionnelles, sans perte de rendement (cf. p. 17 s., notamment; aucune incidence sur le plan social; 50% d'incapacité ménagère retenue, clairement au vu des allégués de l'assuré et des travaux lourds). De même, il n'y a eu aucune contradiction à mentionner une baisse significative de cette capacité suite à l'accident de juin 2015, l'expert précisant bien qu'elle aura duré au plus six mois (cf. p. 17 s.) et que dès janvier 2016, l'exigibilité d'une activité adaptée exercée à 80% existait à nouveau. En conclusion, la Cour ne trouve ici pas de motif à s'écarter de l'appréciation de l'état de santé et de ses conséquences sur la capacité de travail opérée par l'expert-rhumatologue. 4. Les autres éléments au dossier à rapporter ici sont les suivants: 4.1. Du point de vue rhumatologique: L'accident du 22 septembre 2010 a entrainé notamment une entorse à la cheville D et une fracture du poignet D, traitée par ostéosynthèse par plaque palmaire; à cette occasion, AMO d'une vis scaphoïde posée lors d'un traitement du poignet précédent (cf. rapports du 30 septembre et du 11 octobre 2010 du Dr H.________, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dos. OAI 54 et 171). Incapacité totale de travail attestée pour un mois et traitement prévu conservateur. La Cour retient que sur le plan objectif médical, l'accident de 2010, somme toute, heureusement, sans gravité dans son résultat, n'a pas eu de conséquences déterminantes et durables au sens de l'AI sur l'état de santé et la capacité de gain de l'assuré. Tel n'était, en tout état de cause, pas/plus le cas lors du dépôt de la demande de prestations. Somatiquement, aucune aggravation (notable) de l'état de santé n'est intervenue en lien avec cet accident, aucune opération chirurgicale n'est mise en œuvre, ni suivi autre que celui conservateur proposé. Que l'assuré, dans un possible contexte fragilisé temporaire (reprise, de la consommation d'héroïne pendant environ 3 mois, pce 10 du recourant), n'ait pas suivi dûment ce traitement conservateur, ait, par le port continu d'une bande serrée pourtant déconseillé et un manque d'utilisation du bras, favorisé en particulier l'apparition d'une amyotrophie, ne change rien à tout cela.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Ce qui précède peut être repris relativement aux accidents suivants. L'accident du 4 avril 2015 a consisté en un glissement sur les bandes de passage piéton et chute du vélo, avec réception sur le côté D (cf. dos. OAI 630); il a eu pour conséquence notamment une contusion au coude et au poignet D et une entorse de l'articulation acromio-claviculaire D (cf. rapports du 20 avril, du 20 mai et du 26 novembre 2015, dos. OAI 557, 369 et 336), avec semble-t-il rupture des ligaments clavico-acromiaux (cf. rapport du Dr H.________, dos. OAI 557). Seul un traitement conservateur et la poursuite de la physiothérapie sont préconisés (cf. rapport du 29 avril 2015, dos. OAI 621). L'Instance de céans considère qu'à nouveau, la gravité de l'accident et ses conséquences objectives sur l'état de santé n'ont pas créé, au sens de l'assurance-invalidité, une nouvelle atteinte notable et durable justifiant une incapacité de travail et une perte de gain déterminantes. Il en va de même si on la considère en lien avec les atteintes précédentes et en particulier la certaine fragilisation du poignet D existante. Les constats des médecins ne fondent pas une incapacité de travail déterminante (durée, etc.). Les seules indications subjectives très algiques données par l'assuré ne modifient pas cela. Il est relevé que l'assuré circulait à vélo lors de l'accident, malgré ses plaintes de fortes douleurs au MS et surtout au poignet D. Quant à l'accident du 20 juin 2015 en scooter, il a causé à l'assuré une contusion pulmonaire discrète des apex bilatéraux et du lobe moyen D sans épanchement ni pneumothorax, et une fracture aux côtes 5 à 8 à D et 3 à 7 à G (cf. par ex. lettre de sortie du 26 août 2015, dos. OAI 346; hospitalisation jusqu'au 28 juin 2015). Le 27 janvier 2016 (dos. OAI 342), le Dr I.________, chirurgie orthopédique, fait état, somatiquement d'un trauma thoracique, avec un bon pronostic: rétablissement des lésions thoraciques à 100% en 3 mois. Incapacité de travail totale attestée jusqu'au 20 juillet 2015 uniquement; capacité de travail totale après (cf. ég. lettre de sortie du 26 août 2015 du Dr J.________, dos. 346). Pour le Tribunal, les atteintes liées à cet accident n'ont pas eu, objectivement, une répercussion notable et durable sur l'état de santé, la capacité de travail et de gain au sens de l'AI. Les résultats des examens complémentaires demandés, au vu des plaintes de l'assuré, n'ont pas fondé les limitations fonctionnelles alléguées (cf. par exemple courrier du Dr G.________, du 7 avril 2016, dos. OAI 373 et les constats après les IRM pratiqués). Relativement aux douleurs lombaires, les examens pratiqués ont montré au plus une irritation à prédominance sensitive des racines L5 et surtout S1 à droite, mais toutefois pas de lésion radiculaire, de sorte que seul un traitement conservateur était préconisé (cf. rapport du Dr K.________, neurologue, du 7 avril 2016, dos. OAI 372). Bien que soutenant toujours être très fortement limité physiquement, notamment au niveau des MS, et qu'étaient toujours en cours l'incapacité de travail totale attestée depuis avril et son traitement, il a indiqué avoir à plusieurs reprises utilisé le véhicule automobile et le scooter de son ex-amie, ce qui n'est guère compatible avec les limitations fonctionnelles prétendues (cf. les propres déclarations de l'assuré, dos. OAI 502 s.; jugement pénal, dos. OAI 451). L'accident du 4 novembre 2015 a consisté en une chute d'une table sur laquelle l'assuré était monté pour brancher une TV. Seules sont constatées des contusions au côté D (épaule, coude, poignet, hanche; cf. avis de sinistre du même jour) et un traitement conservateur suivi (physiothérapie) (cf. dos. OAI 503).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 La Cour ne voit pas là, et aucune pièce médicale ne l'atteste, une atteinte à la santé durable et déterminante au sens de l'AI. En conclusion, pour la Cour, rien ne permet de s'écarter, sur le plan somatique, de l'appréciation de l'expert C.________, et, singulièrement, des limitations fonctionnelles et des taux de capacité de travail qu'il retient. En particulier, aucun accident n'a engendré une incapacité durable et déterminante au sens de l'assurance-invalidité. L'obligation de tout entreprendre pour réduire son dommage impliquait notamment que, dans toute la mesure possible, après chaque atteinte subie, l'assuré continue d'utiliser son MS D et écarte les stratégies d'évitement; un certain déconditionnement à cet égard ne relèverait pas a priori de l'assurance-invalidité. Sont au demeurant relevées les concordances avec l'expertise rhumatologique qu'offre le rapport d'examen final du médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents (produit d'office; cf. également celui du 27 mars 2017 de la Dre L.________, neurochirurgie, dos. OAI 420), le Dr M.________, chirurgie orthopédique et traumatologie, du 11 octobre 2018. Celui-ci conclut, sur le plan assécurologique, en rapport avec les atteintes du MSD, à une pleine capacité (horaire et rendement; appréciation plus sévère que celle des experts) dans une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles suivantes: activité à prédominance monomanuelle, aucun mouvement répétitif avec le MSD et la main D, pas de préhension forcée, pas de limitation pour le port de charges légères, pas d’exposition prolongée au froid, pas d’activité en porte-à-faux avec le MSD et au-dessus de la hauteur du thorax. De surcroît, même si l'assuré devait, ce qui n'est pas, être considéré du point de vue fonctionnel comme n'ayant qu'un bras et ne pouvant réaliser qu'un travail léger, il existerait alors néanmoins, selon la jurisprudence, assez de possibilités réalistes d'activités sur le marché équilibré (art. 16 LPGA), tels de simples surveillance, examen et contrôle, ou services à des machines (semi-) automatiques ou à des unités de production, activités ne réclamant pas l'usage de la main (ou du bras) ne pouvant plus être employée (cf. arrêt TF 8C_217/2015 du 28 août 2017 consid. 2.2.1). 4.2. Du point de vue psychiatrique:
- Dans son rapport du 9 août 2012 (dos. OAI 106), le Dr N.________, psychiatrie et psychothérapie, qui le suivra neuf mois (cf. dos. OAI 122), retient, avec effet sur la capacité de travail, le diagnostic de personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30), trouble qui induit uniquement quelques limitations dans le type d'emploi ainsi que le pourcentage exigible; sans effet sur cette capacité: syndrome de dépendance aux opiacés, aux sédatifs ou hypnotiques, et à la cocaïne, actuellement abstinent (F11.20/F13.20/F14.20). La principale restriction par rapport à l'activité habituelle sur les chantiers et/ou de paysagiste est l'arthrose du poignet D (il ne peut porter de charge avec la main D, ni solliciter ce poignet), l'empêchant de porter des charges. Cette activité n'est plus exigible. Une activité adaptée l'est tout à fait, et même souhaitée. Le pourcentage serait à définir, plus en lien avec les fragilités psychiques, tout de suite, à 50% ou plus. La Cour relève que cette appréciation s'inscrit dans un contexte de sevrage débuté depuis environ deux ans uniquement. Pour autant, le psychiatre recommande déjà l'exercice d'une activité adaptée, immédiatement, à 50% ou plus. Cette pièce ne remet pas en cause l'expertise psychiatrique, d'autant moins que, de fait, l'assuré a effectivement montré des capacités d'adaptation dans de nouvelles activités (comme paysagiste puis, ultérieurement, dans la vente).
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- Pour le Dr F.________ (cf. rapport du 28 novembre 2016, dos. OAI 391), influencent la capacité de travail: une dysthymie (F34.1), une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), un déficit cognitif (F11.74) et un syndrome douloureux persistant (arthrodèse du poignet); sans influence: de l'asthme et une dépendance aux opiacés (F11.22). Une incapacité de travail totale est retenue; une évaluation en milieu spécialisé (atelier protégé sous supervision de l'AI), à temps partiel, pourrait permettre de statuer sur ces difficultés et restrictions susmentionnées, et de juger de son employabilité dans l'économie libre. La Cour ne fait pas sienne cette incapacité de travail totale, étant déjà relevé qu'elle n'est attestée que depuis avril 2015, et pour l'activité de boucher-charcutier. Outre la certaine réserve devant être observée, cas échéant, envers l'avis d'un médecin traitant, elle observe qu'elle n'est pas attestée comme permanente, une évaluation par l'assurance-invalidité étant suggérée - qui semble, malgré la mention d'atelier protégé, plutôt se référé à une mesure d'observation ordinaire -, qu'elle semble fondée surtout sur les plaintes et limitations somatiques alléguées par l'assuré, alors qu'une atteinte psychique, selon une classification idoine, n'est pas retenue à l'encontre du syndrome douloureux évoqué. En revanche, une (forte) tendance à la victimisation est relevée; ce qui correspond à ce qu'évoqué par l'expert-psychiatre, comme sur nombre d'autres points (trouble du sommeil, etc.) mais avec une divergence quant à leur effet sur la capacité de travail selon l'assurance-invalidité. On ne distingue pas non plus en quoi l'atteinte à l'humeur justifierait cette incapacité de travail totale, alors qu'une dysthymie, décrite simplement comme amenant un certain pessimisme, est évoquée, sans que puisse être véritablement déterminée son incidence quant à un travail, la vie sociale, les ressources... Il en va de même quant aux effets que peuvent amener les troubles de la personnalité et cognitifs évoqués: on ne discerne pas en quoi, par exemple, ils s'opposeraient totalement à l'exigibilité d'une activité adaptée, simple, sans stress excessif, etc., ce même à un taux réduit.
- Le 6 février 2018 (dos. OAI 681), le Dr O.________, pose, avec effet sur la capacité de travail, les diagnostics de trouble de l'adaptation (F43.22) et de syndrome de dépendance aux opiacés actuellement sous régime de substitution (F11.22). Sans effet sur la capacité: une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). Le patient communique sur un mode plaintif, son discours tourne autour de son handicap (selon lui) et se résume à une névrose de rente. Depuis le 1er janvier 2016, il présente une incapacité de travail de 30% dans toute activité hormis celle de boucher charcutier, où l'incapacité est totale depuis le 25 juin 2014. Sur un plan psychique, les restrictions sont essentiellement liées au déconditionnement au travail, à une diminution de capacités cognitives, à une projection névrotique dans une rente. Une activité adaptée est exigible; cela progressivement, avec un programme de reconditionnement au travail, le rendement étant réduit à 60% du fait des restrictions susmentionnées; il revient cependant au rhumatologue d'évaluer plus avant cela (nombre d'heures par jour, etc.). La Cour souligne que cet avis émane d'un psychiatre traitant l'assuré depuis plusieurs années, et ce encore juste avant l'entretien avec l'expert-psychiatre; la consultation du jour précédant et l'émission de ce rapport coïncident avec le changement soudain de thérapeute décidé par l'assuré. En nombre d'aspects, cette appréciation ne s'écarte pas ou pas de manière significative de celle de l'expert B.________. De fait, le praticien met aussi l'accent sur l'incidence des douleurs et limitations physiques alléguées par l'assuré, pointant notamment que l'assuré y fonde sa certitude d'un droit à la rente; la première limitation fonctionnelle citée est celle d'un déconditionnement (physique) au travail. A noter qu'en principe, un tel déconditionnement, auquel il est exigible de remédier autant que possible pour diminuer son dommage, n'est pas propre à justifier une atteinte
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 à la santé déterminante au sens de l'AI, ce d'autant moins quand, comme en l'espèce, il n'est pas justifié organiquement. Un aspect psychique propre associé aux syndromes douloureux n'est à nouveau pas décrit. Aucune atteinte à l'humeur indépendante n'est en outre diagnostiquée. Certes, un trouble de l'adaptation (avec réaction mixte anxieuse et dépressive, selon F43.22) est mentionné avec incidence sur la capacité de travail, que ne retient pas l'expert. Cependant, il n'y a pas là matière à s'écarter de l'avis de celui-ci à cet égard: le rapport ne contient pas de motivation suffisante propre à justifier cela, n'explique pas en particulier quel élément a causé la survenue du trouble (période de transition, de crise, etc.); l'assuré a en outre montré ses capacités adaptatives à plusieurs reprises lorsque que confronté à certaines évènements et difficultés; ce trouble n'apparait pas clairement distinct dans ses manifestations (irritabilité, etc.) de la problématique de personnalité, "compensée" depuis longtemps selon le Dr B.________, voire du reconditionnement suggéré; enfin, une limitation dans le temps est en principe comprise dans la notion de trouble d'adaptation de sorte qu'un caractère de maladie potentiellement invalidante doit lui être nié (cf. arrêt TF 9C_2010/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.2). Une incapacité de travail déterminante et durable ne peut être fondée sur le syndrome de dépendance aux opiacés actuellement sous régime de substitution diagnostiqué: cette dernière est effective depuis plusieurs années, avant même le dépôt de la demande; en outre, un sevrage médicamenteux tel que proposé apparaît non seulement exigible mais propre à améliorer encore la situation en un temps raisonnable, y compris quant aux capacités et à la résistance, pour lesquelles la limitation de 30% de la capacité de travail est expressément mentionnée. Au vu de ce qui précède, la Cour écarte donc l'existence d'une incapacité de travail déterminante et durable au sens de l'AI depuis le 1er janvier 2016. Et relève qu'en tout état de cause, avant même le début des mesures préconisées par le thérapeute (reconditionnement, sevrage, …), une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée était déjà admise par le Dr O.________.
- Dans son rapport du 24 octobre 2018 (dos. OAI 741 et 752), le Dr P.________, consulté depuis le 12 février 2018, indique avoir diagnostiqué dès ce mois-là, avec effet sur la capacité de travail: un épisode dépressif moyen (F32.2), une personnalité dépendante (F67) et une personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30). Les difficultés cognitives, le trouble de la personnalité (de l'attachement) avec peur de l'abandon, le trouble de l'humeur, la grande fatigabilité (troubles du sommeil majeurs avec inversion du rythme nycthéméral), l'hyperréactivité émotionnelle (avec impulsivité) sont des limitations fonctionnelles qui empêchent l'exercice d'une activité professionnelle, même partiellement. Une activité adaptée à son atteinte à la santé ne peut être même envisagée. Il peut accomplir les tâches ménagères, avec un besoin de l'aide de sa compagne pour certaines nécessitant le port de charges. Dans son rapport du 6 septembre 2019 (dos. OAI 793), le Dr P.________ mentionne désormais un trouble dépressif récurrent (F33.11) et maintient son appréciation. Les atteintes psychiques et les troubles cognitifs massifs objectivés par des tests réalisés par la psychologue Q.________ (cf. rapport du 19 octobre 2018, dos. OAI 746) permettent d'affirmer qu'il est impossible au patient de travailler dans l'économie libre, et probablement même en milieu protégé sans un accompagnement progressif. Le Tribunal de céans ne s'explique pas pourquoi l'état de santé de l'assuré se serait, en moins d'une semaine depuis la dernière consultation du Dr O.________ et une environ avant celle de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 l'entretien avec l'expert B.________, qui n'a rien observé de tel alors, soudainement très fortement péjoré, non seulement quant aux diagnostics mais également quant à l'effet des atteintes sur la capacité de travail, toute capacité de travail étant, en substance, niée, peut-être même en milieu protégé, ainsi que (quasiment) toute possibilité de réadaptation. Ni les appréciations des deux psychiatres se prononçant à la même époque que le Dr P.________, ni ceux précédemment émis, ni l'ensemble du dossier ne permettent de soutenir l'avis du nouveau psychiatre traitant. L'histoire chaotique et de violences alléguées par l'assuré a été évoquées par celui-ci déjà antérieurement (cf. par exemple dos. OAI 110, 692 [expertise C.________], et 746), mais une incidence psychiatrique n'y avait pour autant pas été associée. Quant aux difficultés cognitives, une certaine retenue doit être observée relativement aux résultats et à l'appréciation de la psychologue (en matière de QI, cf. arrêt TF 9C_601/2019 du 7 janvier 2020 consid. 3.5): divers facteurs, auxquels il conviendrait d'ajouter l'attitude et l'effort du testé, ont pu influencer la situation, sur lesquels elle ne se prononce pas plus avant (quantification, etc.). Ni la psychologue ayant effectué les tests ni le Dr P.________ ne se positionnent en outre quant à l'amélioration que devait apporter la remédiation cognitive et la poursuite de la psychothérapie. S'il est parlé de troubles neurocognitifs, il est souligné qu'un neurologue n'a pas objectivé une telle atteinte. De plus, le dossier ne permet pas de considérer, sur la base d'une grille d'évaluation normative et structurée, qu'il y aurait un syndrome de dépendance influençant la capacité de travail, ce que les autres spécialistes n'ont pas retenu au reste (cf. ATF 145 V 215 consid. 5 et 6.2). Une certaine réserve doit en outre être appliquée quant à l'appréciation du nouveau psychiatre traitant. Ce d'autant qu'elle paraît notamment nourrie par les plaintes de l'assuré, sans une certaine distanciation à leur égard; contrairement à d'autres spécialistes, nul aspect de victimisation ou de certitude subjective d'incapacité totale de travail et de droit à la rente, de manque de motivation pour reprendre une activité, etc. ne sont évoquées par le Dr P.________. On observera également que malgré la situation décrite et l'incapacité totale de travail alléguée, le suivi médical a lieu une fois par mois uniquement. Et qu'une partie du suivi a (rapidement) constitué en une thérapie de couple dont on ne discerne pas en quoi elle répondrait à une atteinte psychique influençant objectivement et de façon déterminante la capacité de travail au sens de l'AI. En outre, s'il critique l'expertise, notamment son volet psychiatrique, le psychiatre n'explique pas en quoi plus précisément. Il paraît substituer son appréciation à celle des psychiatres précédents, sans qu'une motivation suffisante ne convainque la Cour d'en faire de même. En tout état de cause, il faut considérer que l'incapacité de travail alléguée, mais non retenue ici, s'entend au plus depuis le début du suivi, le 12 février 2018.
- Le Dr P.________ répond, le 25 novembre 2019 (cf. pce 13 du recourant), au questionnaire de la mandataire de l'assuré. La Cour rappelle d'abord que le cadre temporel soumis à son examen se détermine en principe selon l'état de fait existant lors de la clôture de la procédure administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b). Cela étant, les remarques suivantes peuvent être encore faites. Les limitations fonctionnelles physiques décrites, qui sortent du domaine de spécialité du psychiatre, sont à nouveau citées les premières, suivies de celles émotionnelles, thymiques, ainsi que neuro-cognitives. A nouveau, la Cour ne saisit pas en quoi il se justifierait de remettre en cause les suivis psychiques passés et l'analyse de l'expert-psychiatre. Manque toujours toute référence, dûment motivée, notamment quant par rapport aux autres psychiatres s'étant prononcés, à une incapacité de travail avant le 12 février 2018. Il est relevé qu'il ne revenait pas à une assistante sociale, contrairement à ce que semble penser le praticien, mais bien à des médecins de se prononcer sur l'état de santé psychique et son influence sur la capacité de travail. Que la problématique de toxicologie ait été en particulier observée à cet égard paraît
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 avoir répondu à une nécessité évidente. Pour autant, les autres aspects, notamment la question d'un trouble de la personnalité ne furent pas ignorés. Quant au syndrome dépressif récurrent qu'il aurait développé - sans précision de date - et qui aurait été longtemps accompagné d'usages de substances, aujourd'hui complètement stabilisé, ainsi qu'écrit, le dossier, singulièrement les pièces psychiatriques depuis le dépôt de la demande AI, ne permettent pas de le retenir. Quant au discours suicidaire de l'assuré, la Cour s'est prononcée plus haut sur ce point. En tout état de cause, la survenance (sans date donnée) de difficultés réactionnelles en lien avec le permis de séjour constituerait une péjoration nouvelle éventuelle et il conviendrait encore que soit établi que ces différents éléments constituent une atteinte psychique durable et déterminante au sens de l'AI, avec effet sur la capacité de travail. Au demeurant, le Dr P.________ admet pouvoir se prononcer sur l'état de santé depuis son suivi initié le 12 février 2018, non depuis 2012. Et si c'est une révision qui est bien recherchée, alors la Cour relève qu'elle sortirait du champ de la présente procédure. Et qu'une nouvelle demande aurait dû être déposée, qui fasse état notamment d'une péjoration notable de l'état de santé. A noter cependant les améliorations rapidement intervenues que décrit le praticien depuis le suivi de
2018. La Cour ne voit pas là d'éléments justifiant la remise en cause de ce qu'elle a retenu, au contraire. Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient que rien ne justifie de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique. 4.3. En définitive, si la Cour ne nie pas l'existence de difficultés dans le parcours de l'assuré, ni la présence d'atteintes, elle retient pour autant dès lors, relativement à la capacité de gain, que, conformément aux conclusions consensuelles de l'expertise, notamment, l'assuré n'a pas connu, depuis le dépôt de sa demande AI en mars 2012 et jusqu'au temps de la décision attaquée, d'incapacité de travail justifiant l'octroi de prestations; l'exercice d'une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues est exigible, à 80%, sans perte de rendement. Sur ce plan, le recours doit être rejeté. 5. Le recourant remet encore en cause la méthode d'évaluation de l'invalidité retenue par l'OAI. Il soutient que c'est la méthode ordinaire qui devait être appliquée, car il exerçait l'activité de paysagiste à plein temps lorsqu'il eut son premier accident en 2010, et il a déclaré lors de l'enquête économique du ménage que sans atteinte à la santé, il aurait continué cette activité à plein temps. Ce sont ses limitations fonctionnelles qui ont motivé ultérieurement des reprises d'activité professionnelle à temps partiel uniquement, sans succès. 5.1. Pour déterminer la méthode d'évaluation du degré d'invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l'art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce que ce dernier aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 141 V 15 consid. 3.1 et les références). Cette évaluation tiendra notamment compte de la volonté hypothétique de l'assuré, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt TFA I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1), établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Le choix de la méthode dépend de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 5.2. Il ressort du dossier (cf. not. extraits de compte, dos. OAI 355) que l'assuré n'apparaît jamais avoir exercé une année complète d'activité lucrative, à 100%. De fait, il a alterné des activités temporaires, des périodes d'inactivité et/ou de traitement, d'assurance-chômage, d'incarcération, etc. Cela étant, il appert que son contrat de mission comme manœuvre paysagiste, du 13 août 2010 (cf. dos. OAI 150) était certes limité à trois mois, mais à un taux de 100%. Il convient également de porter une certaine attention à la certaine saisonnalité de cette activité. Surtout, la Cour observe que pratiquement dès son arrivée en Suisse et le début de son apprentissage allégué, l'assuré a indiqué avoir consommé des drogues dures. S'il a été retenu ici que cette problématique passée (et ses effets) ne constituait pas une atteinte psychique invalidante, on peut néanmoins admettre qu'elle a eu une incidence quant à son parcours professionnel. On peut relever également que les conclusions consensuelles de l'expertise admettent que l'ancienne activité de paysagiste n'était plus admissible, et une incapacité de travail de 20% dans une activité adaptée. Bien que cela soit un peu limite, c'est dès lors la méthode ordinaire d'évaluation du taux d'invalidité, par comparaison des revenus, qui doit être appliquée ici, soit celle pour les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps sans être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365, 1985 p. 469), comparaison effectuée, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants. 5.3. Sur ce plan, la décision litigieuse doit donc être réformée; cependant, ce changement de méthode n'a pas d'incidence sur le droit aux prestations. En effet, en partant des éléments de calculs de la décision quant à l'activité professionnelle - tenant notamment compte d'une activité adaptée à 80 % -, que n'a pas remis en cause le recourant et qui ne paraissent pas prêter le flanc à la critique, on parvient à un taux d'invalidité de 20%, lequel reste bien inférieur à celui requis pour ouvrir le droit à un quart de rente au moins (40%). 6. La décision attaquée doit dès lors être confirmée dans son résultat, et le recours, rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. 7. Le recourant a cependant requis l'assistance judiciaire gratuite totale. Soutenu par le service social depuis plusieurs années (cf. pce 3 du recourant), son indigence doit être admise. En outre, il y a lieu d'admettre que le recours, bien qu'au final infondé hormis le point partiel de la méthode d'évaluation, ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. L'assistance d'un avocat pour la procédure de recours apparaît dès lors justifiée, et le recourant sera mis au bénéfice de l'AJT dans le cadre de la procédure de recours (608 2019 291), Me Jennifer Tapia, avocate, lui étant désignée défenseure d'office. Le 19 février 2020, cette dernière a produit sa liste de frais. Il doit être tenu compte d'un taux horaire de CHF 180.- en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 12 al. 1bis du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12). En outre, les frais (débours) ne peuvent être calculés de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 manière forfaitaire en matière d’assurances sociales (cf. arrêt TC 605 2016 93 du 7 mars 2017; ég. art. 11 al. 1 tarif JA; art. 68 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). L'indemnité da la défenseure d'office s'élèvera ainsi à CHF 2'204.60 au total, savoir CHF 1'947.- d'honoraires (10.81 heures), CHF 100.- de débours arrêtés ex aequo et bono, et CHF 157.60 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 290) est rejeté. II. La requête (608 2019 291) d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Jennifer Tapia, avocate, est désignée en qualité de défenseure d'office. III. Il est alloué à Me Jennifer Tapia, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité de CHF 2'204.60, soit CHF 1'947.- d'honoraires, CHF 100.- de frais et CHF 157.60.- au titre de la TVA (7.7%), à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 6 mai 2021/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :