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608 2019 282

Freiburg · 2020-09-22 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente tant à raison du lieu que de la matière par une assurée ayant qualité pour agir en justice et dûment représentée, Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; LPP, RS 831.40). La qualité pour défendre du fonds de prévoyance recherché ne saurait en outre être contestée.

E. 2.1 Selon l'art. 7 LPP, les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'330.- sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (al. 1). Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la LAVS. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations (al. 2). Les règlements des institutions de prévoyance opèrent en principe une distinction entre le salaire annuel déterminant imputable, d'une part, et d'autre part le salaire coordonné ou assuré. Le premier représente l'assiette des cotisations, le second la base de calcul déterminante pour les cotisations et les prestations (BRECHBÜHL in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, LPP et LFLP, 2010, n° 15 ad art. 7). Dans son règlement de prévoyance (art. 11), la défenderesse renvoie au salaire déterminant défini par la LAVS.

E. 2.2 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1; ATF 126 V 308 consid. 1). En l'espèce, l'art. 57 let. a du règlement de prévoyance de la défenderesse prévoit ce qui suit: "Bénéficie d’une pension d’invalidité la personne assurée qui est invalide à raison de 40 % au moins au sens de l’AI et qui était affiliée à la Caisse lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité".

E. 2.3 Suivant l'art. 34a LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants

et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but

analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont

on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). En cas de concours de prestations prévues par

la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66 al. 2 de la

loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est

applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque

l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de

prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire

(al. 2). Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations (al. 3).

Cette disposition légale, visant à empêcher un avantage injustifié pour l'assuré ou ses survivants

résultant du cumul de prestations, ne s'applique qu'au régime de la prévoyance professionnelle

obligatoire.

Cela correspond au contenu de l'art. 36 al. 1 du règlement sur le régime de pensions de la

défenderesse, dont la teneur est la suivante: "La Caisse réduit les prestations d’invalidité et de

décès dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 %

du gain annuel dont on peut présumer que la personne intéressée est privée".

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 9

L'al. 2 précise que sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un

type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement

dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes

provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à

l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes

autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité

lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le

revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l'exception du

revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens

de l'art. 8a LAI. La prise en compte de tels revenus est possible en se basant directement sur

l'ancien art. 24 al. 2 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) en application du principe de coordination, sans qu'il

soit pour autant nécessaire de l'inscrire dans une base réglementaire (arrêt TF 9C_714/2013 du

12 juin 2014 consid. 6.3.2 et les références, in SVR 2015 BVG n° 9 p. 29).

L’art. 34a al. 1 LPP a notamment pour but d'éviter, dans le cadre de la prévoyance professionnelle

obligatoire, que la survenance d'un cas d'assurance ne profite économiquement au bénéficiaire en

le plaçant, du point de vue financier, dans une position plus intéressante que si l'événement

assuré n'avait pas eu lieu.

E. 2.4 Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (ATF 125 V 163 consid. 3b; 123 V 193 consid. 5a; arrêt TF 9C_853/2018 consid. 3.3). Il existe une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (arrêts TF B 98/03 du 22 mars 2004 in RSAS 2006 p. 38 et B 80/01 du 17 octobre 2003 in REAS 2004 p. 239). Il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d'assurer d'une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d'autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf. ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe ("Kongruenz" ou "Grundsatz der Kongruenz") entre d'une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé (prévu par l'art. 34a al. 1 LPP) et d'autre part le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l'art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour l'assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l'équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d'une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (arrêt TF 9C_495/2017 du 16 avril 2018 consid. 3 in SVR 2018 BVG n° 40 p. 146).

E. 3 Le litige porte sur le calcul de la surindemnisation et en particulier sur le montant du gain annuel dont on peut présumer que la demanderesse est privée. Tribunal cantonal TC Page 6 de 9

E. 3.1 Appelée à statuer, la Cour de céans rappelle que la jurisprudence fédérale a confirmé l'existence d'une présomption d'équivalence entre les revenus à retenir dans l'assurance-invalidité et dans la prévoyance professionnelle et notamment en ce qui concerne le revenu de valide, respectivement le gain présumé perdu (cf. supra consid. 2.3). Cela est d'autant plus le cas lorsque, comme en l'occurrence, la décision de l'OAI a été dûment notifiée à l'institution de prévoyance et que le règlement de cette dernière reprend la définition de l'invalidité (cf. supra consid. 2.2). Il en découle que la défenderesse est en principe liée par la présomption selon laquelle le gain présumé perdu doit correspondre au revenu sans invalidité fixé par les organes de l'assurance- invalidité, ainsi que l'invoque la demanderesse (principe de concordance). Il importe également de relever que, comme rappelé plus haut (consid. 2.3), le salaire présumé perdu ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée, mais au salaire hypothétique que l'assurée réaliserait sans invalidité. En l'espèce, l'OAI a considéré que l'assurée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé (cf. décisions des 3 et 24 octobre 2018). La défenderesse invoque que cela ne tient pas compte du fait que l'assurée travaillait à 30% depuis le 1er novembre 2010, ajoutant ne pouvoir "allouer des prestations qui seraient calculées sur une rémunération autre que celle qui est assurée lors de la survenance du risque". Elle s'estime dès lors en droit de s'écarter de la décision de l'OAI, qu'elle juge manifestement insoutenable, ajoutant que le choix de l'assurée de prendre une retraite anticipée au début janvier 2017 implique également de se fonder sur le dernier revenu effectivement assuré.

E. 3.2 Le dossier a été amplement discuté sous l'angle de l'assurance-invalidité, dont les

décisions ont été soumises à l'examen de l'Instance de céans à plusieurs reprises, ce qui permet

de se faire une idée assez précise de la situation et de son évolution sur une dizaine d'années.

Celle-ci présente la particularité d'avoir évolué en deux temps, avec une première période

d'incapacité de travail, totale puis partielle, suite à un accident de la circulation en 2007, ayant

conduit à l'octroi d'une demi-rente entre 2008 et 2012. Après avoir recouvré une capacité partielle

de travail, l'assurée a subi une nouvelle incapacité de travail à partir de janvier 2016, qui lui ouvrira

le doit à une rente entière d'invalidité dès janvier 2017, en vertu des décisions rendues par l'OAI en

octobre 2018.

Il ressort de ce qui précède que, suite à son accident, l'assurée a été atteinte dans sa santé

puisque l'OAI a admis une incapacité de travail partielle, à 50%. La situation s'est améliorée par la

suite, avec la reconnaissance d'une capacité de travail entière, mais toutefois avec la persistance

d'une réduction de rendement de 20%. Si ce dernier taux n'ouvrait pas/plus le droit à l'assurée à

une rente d'invalidité, il n'en témoigne pas moins du fait que celle-ci souffrait encore de séquelles

de cet accident et qu'elle n'était plus en mesure d'assumer son activité aux mêmes conditions que

précédemment. Aussi, même si l'on peut estimer qu'elle aurait pu travailler à un taux plus élevé

que le 30% effectivement exercé, il subsiste néanmoins peu de doute que c'est bien en raison de

ses problèmes de santé, et en tous les cas pas par convenance personnelle, qu'elle a réduit son

degré d'activité à 30%. A cet égard, si les arrêts rendus le 31 mars 2014 (assurance-invalidité) et

le 24 novembre 2015 (assurance-accidents) par la Ière Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal, auxquels la défenderesse se réfère, confirment certes la présence d'une capacité de

travail de l'ordre de 80%, ils n'en permettent pas moins de confirmer que c'est en raison de ses

problèmes de santé que l'assurée n'a pas travaillé à un degré plus élevé.

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 9

A la lumière de ce qui précède, on peut admettre que, sans l'accident de 2007 - moment auquel

elle était d'ores et déjà assurée auprès de la défenderesse -, la demanderesse aurait poursuivi son

emploi à plein temps et que c'est à ce taux qu'elle aurait très vraisemblablement œuvré en janvier

2017, au moment du début de l'invalidité ici déterminante. La longue durée des rapports de travail

jusqu'à la survenue de l'accident, principalement au taux de 100%, de même que la situation

familiale stable de l'assurée (femme seule, divorcée), constituent de sérieux indices à cet égard.

De ce point de vue, la position de l'OAI n'apparaît pas manifestement insoutenable, loin s'en faut.

L'argument selon lequel les prestations doivent être calculées sur la base de la rémunération

assurée lors de la survenance du risque n'est pas pertinent. La notion de gain annuel au sens de

l'art. 34a al. 1 LPP - qui sert de point de départ pour fixer la limite de surindemnisation – implique

de tenir compte non pas du taux d'invalidité, mais de la situation qui prévaudrait sans la

survenance de l'invalidité. La réglementation légale fait en effet une différence entre la

détermination du droit à la prestation d'invalidité en tant que telle, en fonction du taux d'invalidité

de l'intéressée (art. 24 LPP), et la question de la surindemnisation, sur laquelle le statut de

l'assurée a une incidence. Cette distinction prend toute son importance en l'occurrence: ni le

principe du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ni son calcul n'ont été

contestés par la défenderesse et celle-ci ne saurait remettre ces points en question dans le cadre

de la présence procédure, laquelle porte uniquement sur le calcul de la surindemnisation.

De même, quoi qu'en pense la défenderesse, la décision de la demanderesse d'interrompre son

activité professionnelle et de partir en préretraite, avant même de connaître l'issue de sa demande

de prestations d'invalidité, n'est pas décisif. Il n'existe en effet pas de motif de douter, là non plus,

que cette décision découle de ses problèmes de santé. Le fait qu'elle ait déposé sa demande de

préretraite plusieurs mois après le début de l'incapacité de travail (cf. courrier du 26 septembre

2016; pièce 7 du bordereau produit à l'appui de la demande) est significatif à cet égard, tout

comme le fait qu'elle y a fait explicitement référence à son accident de 2007 pour justifier son choix

de mettre fin à son activité professionnelle. Par ailleurs, quand bien même elle était effectivement

sans emploi (i.e. en préretraite) au moment où l'OAI a reconnu son invalidité, l'incapacité de travail,

déterminante pour la LPP, remonte au début 2016 déjà, soit à un moment où les rapports de

travail, respectivement la couverture d'assurance, couraient encore et qu'elle disposait donc de la

qualité d'assurée. La Cour relève enfin que le règlement de prévoyance prévoit, en son art. 36 al.

2, qu'"après l’âge de la retraite AVS, le gain annuel dont on peut présumer que la personne

intéressée était privée correspond à celui immédiatement avant l’âge de la retraite AVS". On peut

en déduire, a contrario, que cette éventualité ne concerne pas le cas d'espèce, qui porte sur une

retraite anticipée, justement antérieure à l'âge légal précité.

Tout bien considéré, la Cour parvient à la conclusion que la défenderesse ne parvient pas à

renverser la présomption d'équivalence entre le revenu sans invalidité fixé par l'OAI et le gain

annuel présumé perdu au sens de la LPP. Elle estime que le fait que l'assurée n'a œuvré qu'à

30% durant les dernières années sera pris en considération dans le calcul des prestations dues

par la défenderesse, puisque cela implique des cotisations bien moindres que pour une activité à

plein temps et, logiquement, une rente moins élevée.

E. 3.3 La Cour précise enfin que le fait que la demanderesse ait exercé une activité à 30% précédemment à l'invalidité, alors qu'elle était censée présenter une capacité de travail de 80%, ne devrait pas être envisagé sous l'angle de la fixation du montant limite de surindemnisation (gain hypothétique), mais sous celui des revenus à prendre en compte dans le cadre du calcul de Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 surindemnisation (in casu, la rente d'invalidité mais non un revenu hypothétique de remplacement, dont il n'est plus possible de tenir compte vu l'invalidité totale). Toutefois, la prise en compte d'un salaire hypothétique de remplacement plus élevé que celui réalisé effectivement ne pourrait jouer un rôle que si la demanderesse avait prétendu à des prestations de prévoyance professionnelle suite à l'accident de 2007. En revanche, la présente demande fait suite à une aggravation de son état de santé, non contestée par la défenderesse, qui l'empêche désormais totalement de travailler depuis janvier 2016 et induit une capacité de gain nulle. De ce fait, on ne saurait tenir compte d'un revenu de substitution dans le calcul de surindemnisation, ce que la défenderesse ne prétend d'ailleurs pas. Il aurait été possible de le faire, cas échéant, au moment de l'amélioration survenue initialement: il est indéniable que la demanderesse n'a pas exploité complètement sa capacité résiduelle de travail, puisqu'elle n'a œuvré, de 2010 à 2016, qu'à un taux de 30% alors qu'elle était censée pouvoir le faire à 80%. Cela n'empêche pas de considérer que, si elle n'avait pas subi d'accident et n'avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait très probablement poursuivi son activité à plein temps auprès de son employeur. Au vu de tout ce qui précède, il convient de faire droit aux conclusions de la demanderesse et de procéder au calcul de la surindemnisation sur la base d'un gain annuel présumé perdu de CHF 88'660.60, correspondant au revenu hypothétique de valide retenu par l'OAI. Il en découle que le versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de CHF 698.40, dont le montant n'est pas contesté par les parties, n'aboutit pas à une surindemnisation.

E. 4 Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, l'action doit être admise et la défenderesse astreinte à verser à la demanderesse une rente d'invalidité de CHF 698.40 dès le 1er janvier 2017. Conformément au principe de la gratuité valant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, la demanderesse a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Dans sa liste de frais déposée le 22 juin 2020, son mandataire requiert l'application d'un tarif horaire de CHF 383.-, en faisant notamment référence à l'art. 8 al. 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) et se fondant sur la valeur litigieuse, estimée à plus de CHF 160'000.-. La Cour relève néanmoins que, s'agissant de la fixation de l'indemnité de partie par l'Autorité de céans, l'art. 11 al. 2 du Tarif JA prévoit expressément qu'il n'est pas tenu compte de la valeur litigieuse en matière d'assurances sociales et en particulier de prévoyance professionnelle. Il convient dès lors d'appliquer le tarif horaire habituel de CHF 250.- (art. 8 al. 1 Tarif JA). Il convient donc de fixer l'indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 4'600.-, soit 18.40 heures à CHF 250.-, plus CHF 138.60 de débours et CHF 364.85 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 5'103.45, et de la mettre intégralement à la charge de la défenderesse. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'action est admise. Partant, la Caisse de prévoyance du personnel de B.________ est astreinte à verser à A.________ une rente d'invalidité de CHF 698.40 dès le 1er janvier 2017. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 4'600.-, plus CHF 138.60 de débours et CHF 364.85 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 5'103.45, et mise intégralement à la charge de la Caisse de prévoyance du personnel de B.________. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 septembre 2020/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

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T +41 26 304 15 00

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Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2019 282

Arrêt du 22 septembre 2020

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Daniela Kiener, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur :

Michel Bays

Parties

A.________, demanderesse, représentée par Me Julien Francey,

avocat

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE B.________,

défenderesse, représentée par Me Guy Longchamp, avocat

Objet

Prévoyance professionnelle – Rente, surindemnisation, gain

présumé perdu

Action en justice déposée le 21 octobre 2019

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 9

considérant en fait

A.

A.________ (ci-après: la demanderesse), née en 1958, domiciliée à C.________, a

travaillé auprès de D.________ depuis juillet 1990, en tant qu'employée d'administration, à temps

partiel tout d'abord, puis à plein temps depuis juillet 1994. Elle était affiliée au titre de la

prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de B.________ (ci-

après: la défenderesse).

Elle a été victime d'un accident de la circulation le 30 mars 2007 et n’a pu reprendre son travail

auprès de son ancien employeur qu’à temps partiel (50%), à partir de l’année 2008. Elle a alors

déposé une demande de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg

(ci-après: OAI), en date du 10 juillet 2008. Après avoir instruit le dossier, et notamment fait

procéder à une expertise pluridisciplinaire, l'OAI lui a octroyé une demi-rente d’invalidité à partir du

1er mars 2008 (cf. décisions du 30 novembre 2009 et du 14 janvier 2010).

Par la suite, se fondant sur le résultat d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire réalisée en 2011,

l'OAI a conclu à un recouvrement complet de la capacité de travail, avec une diminution de

rendement de 20%, et a décidé de supprimer la demi-rente, par décision du 13 septembre 2012.

L'Instance de céans a rejeté le recours déposé à l'encontre de cette décision (arrêt du 31 mars

2014; 605 2012 381). Entre-temps, l'assurée a baissé son temps de travail à 30%, à partir du

1er novembre 2010.

Une nouvelle demande de rente déposée par l'assurée auprès de l’OAI le 31 juillet 2013, motivée

par une aggravation de son état de santé, a été rejetée par décision du 13 juin 2014. Le recours

formé le 11 août 2014 a connu le même sort (arrêt du 24 novembre 2015; 605 2014 157).

B.

Compte tenu d'une recrudescence de ses problèmes de santé, la demanderesse a déposé

une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI le 1er mars 2016. En septembre 2016, elle a

par ailleurs demandé à bénéficier d'une préretraite à partir du 1er janvier 2017. La défenderesse lui

a alors accordé une pension mensuelle de retraite de CHF 632.70 et une avance AVS de

CHF 924.35.

Par décision du 3 octobre 2018, l'OAI a reconnu à la demanderesse le droit à une rente entière

depuis le 1er janvier 2017 sur la base d'un degré d'invalidité de 100%. Dans son calcul, cette

autorité a tenu compte d'un revenu sans invalidité de CHF 88'660.60, correspondant à un degré

d'activité de 100%. Un exemplaire de cette décision a été notifié à la défenderesse.

Le lendemain, cette dernière a informé son assurée que, compte tenu de la décision précitée, elle

mettait fin au versement de la pension de retraite et allait lui verser désormais des prestations

d'invalidité. Elle requérait en outre le remboursement des avances AVS prestées entre le

1er janvier 2017 et le 30 septembre 2018.

Par décision du 24 octobre 2018, l'OAI a établi un décompte relatif à la période précitée, dont il

ressortait un versement rétroactif de CHF 19'411.35 par l'OAI directement à la défenderesse.

Le 12 mars 2019, la défenderesse a fixé le montant de la rente d'invalidité de l'assurée à

CHF 698.40, mais a estimé qu'en raison d'une surindemnisation, aucune pension ne devait être

versée. Elle a en particulier considéré que le 90% du revenu sans invalidité, fixé à CHF 25'998.70

Tribunal cantonal TC

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et correspondant au salaire perçu par l'assurée en dernier lieu pour son activité à 30%, était d'ores

et déjà couvert par la rente d'invalidité versée par l'OAI, s'élevant à CHF 24'558.- par année.

La demanderesse a contesté ce calcul le 29 mai 2019, puis a requis, le 3 juillet suivant, qu'une

rente mensuelle de CHF 698.40 lui soit versée à partir du 1er janvier 2017.

En réponse du 19 août 2019, la défenderesse s'y est opposée, en invoquant notamment ne pas

être liée par le montant du revenu sans invalidité retenu par l'OAI.

C.

Par acte du 21 octobre 2019, A.________, représentée par Me Julien Francey, avocat, a

déposé une action de droit administratif à l'encontre de la défenderesse, concluant, avec suite de

dépens, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité mensuelle de CHF 698.40 à

partir du 1er janvier 2017. A l'appui de ses conclusions, elle invoque le principe d'équivalence entre

les revenus déterminants pour l'assurance-invalidité et ceux qui le sont pour la prévoyance

professionnelle. Constatant que le gain annuel présumé perdu correspond en principe au revenu

sans invalidité fixé par l'OAI, aussi bien dans le régime obligatoire que surobligatoire, elle estime

que la défenderesse n'était pas fondée à s'écarter du montant retenu par l'assurance-invalidité,

largement supérieur. Elle relève en particulier que la préretraite prise dès janvier 2017 n'a aucune

influence sur la fixation dudit montant, ce d'autant que ce choix était motivé par des motifs de

santé. Faute pour la défenderesse d'avoir contesté le contenu de la décision rendue par l'OAI,

celle-ci est aujourd'hui liée par le revenu sans invalidité fixé par celui-ci.

Dans sa réponse du 14 février 2020, la Caisse de prévoyance du personnel de B.________,

représentée par Me Guy Longchamp, avocat, conclut au rejet intégral de l'action. Constatant que

la demanderesse était à la retraite au moment où l'invalidité a été reconnue, elle invoque que seul

le dernier salaire assuré peut être pris en considération, soit celui correspondant à l'activité à 30%

exercée par la demanderesse depuis le 1er novembre 2010. Elle allègue par ailleurs ne pas être

liée par la décision rendue par l'OAI, qu'elle juge manifestement insoutenable. Elle conteste en

particulier le montant du revenu de valide retenu par l'OAI, fixé à CHF 88'660.60 et correspondant

au salaire à 100% que l'assurée aurait perçu si elle n'avait pas été invalide, en relevant que celle-ci

travaillait depuis plusieurs années à 30% seulement et cotisait dès lors sur un salaire bien moindre

(CHF 25'894.30). Dès lors que la rente d'invalidité versée par l'OAI (CHF 24'558.- par an) dépasse

le 90% du gain annuel précité, la défenderesse refuse de verser une rente d'invalidité du 2ème pilier

à l'assurée.

Un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente tant à raison du lieu

que de la matière par une assurée ayant qualité pour agir en justice et dûment représentée,

Tribunal cantonal TC

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l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité; LPP, RS 831.40).

La qualité pour défendre du fonds de prévoyance recherché ne saurait en outre être contestée.

2.

2.1.

Selon l'art. 7 LPP, les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel

supérieur à CHF 21'330.- sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et

d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le

1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (al. 1). Est pris en considération le salaire

déterminant au sens de la LAVS. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations (al. 2).

Les règlements des institutions de prévoyance opèrent en principe une distinction entre le salaire

annuel déterminant imputable, d'une part, et d'autre part le salaire coordonné ou assuré.

Le premier représente l'assiette des cotisations, le second la base de calcul déterminante pour les

cotisations et les prestations (BRECHBÜHL in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, LPP et LFLP, 2010,

n° 15 ad art. 7). Dans son règlement de prévoyance (art. 11), la défenderesse renvoie au salaire

déterminant défini par la LAVS.

2.2.

Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-

invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité

de la prévoyance professionnelle. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par

renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la

survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité,

sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1; ATF 126

V 308 consid. 1). En l'espèce, l'art. 57 let. a du règlement de prévoyance de la défenderesse

prévoit ce qui suit: "Bénéficie d’une pension d’invalidité la personne assurée qui est invalide à

raison de 40 % au moins au sens de l’AI et qui était affiliée à la Caisse lorsqu’est survenue

l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité".

2.3.

Suivant l'art. 34a LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants

et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but

analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont

on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). En cas de concours de prestations prévues par

la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66 al. 2 de la

loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est

applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque

l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de

prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire

(al. 2). Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations (al. 3).

Cette disposition légale, visant à empêcher un avantage injustifié pour l'assuré ou ses survivants

résultant du cumul de prestations, ne s'applique qu'au régime de la prévoyance professionnelle

obligatoire.

Cela correspond au contenu de l'art. 36 al. 1 du règlement sur le régime de pensions de la

défenderesse, dont la teneur est la suivante: "La Caisse réduit les prestations d’invalidité et de

décès dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 %

du gain annuel dont on peut présumer que la personne intéressée est privée".

Tribunal cantonal TC

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L'al. 2 précise que sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un

type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement

dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes

provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à

l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes

autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité

lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le

revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l'exception du

revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens

de l'art. 8a LAI. La prise en compte de tels revenus est possible en se basant directement sur

l'ancien art. 24 al. 2 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) en application du principe de coordination, sans qu'il

soit pour autant nécessaire de l'inscrire dans une base réglementaire (arrêt TF 9C_714/2013 du

12 juin 2014 consid. 6.3.2 et les références, in SVR 2015 BVG n° 9 p. 29).

L’art. 34a al. 1 LPP a notamment pour but d'éviter, dans le cadre de la prévoyance professionnelle

obligatoire, que la survenance d'un cas d'assurance ne profite économiquement au bénéficiaire en

le plaçant, du point de vue financier, dans une position plus intéressante que si l'événement

assuré n'avait pas eu lieu.

2.4.

Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", la jurisprudence a

précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne

correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité

assurée (ATF 125 V 163 consid. 3b; 123 V 193 consid. 5a; arrêt TF 9C_853/2018 consid. 3.3). Il

existe une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le

revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (arrêts TF B 98/03 du 22 mars

2004 in RSAS 2006 p. 38 et B 80/01 du 17 octobre 2003 in REAS 2004 p. 239).

Il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle)

un lien qui permet d'assurer d'une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers

et de libérer d'autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP

obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l'étendue et le début

du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf. ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64

consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une

équivalence de principe ("Kongruenz" ou "Grundsatz der Kongruenz") entre d'une part le revenu

sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé (prévu par l'art. 34a

al. 1 LPP) et d'autre part le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore

raisonnablement réaliser (prévu par l'art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour

l'assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la

prévoyance professionnelle. La correspondance ou l'équivalence entre ces revenus doit cependant

être comprise dans le sens d'une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2

et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (arrêt TF

9C_495/2017 du 16 avril 2018 consid. 3 in SVR 2018 BVG n° 40 p. 146).

3.

Le litige porte sur le calcul de la surindemnisation et en particulier sur le montant du gain annuel

dont on peut présumer que la demanderesse est privée.

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3.1.

Appelée à statuer, la Cour de céans rappelle que la jurisprudence fédérale a confirmé

l'existence d'une présomption d'équivalence entre les revenus à retenir dans l'assurance-invalidité

et dans la prévoyance professionnelle et notamment en ce qui concerne le revenu de valide,

respectivement le gain présumé perdu (cf. supra consid. 2.3). Cela est d'autant plus le cas lorsque,

comme en l'occurrence, la décision de l'OAI a été dûment notifiée à l'institution de prévoyance et

que le règlement de cette dernière reprend la définition de l'invalidité (cf. supra consid. 2.2).

Il en découle que la défenderesse est en principe liée par la présomption selon laquelle le gain

présumé perdu doit correspondre au revenu sans invalidité fixé par les organes de l'assurance-

invalidité, ainsi que l'invoque la demanderesse (principe de concordance). Il importe également de

relever que, comme rappelé plus haut (consid. 2.3), le salaire présumé perdu ne correspond pas

forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée, mais au

salaire hypothétique que l'assurée réaliserait sans invalidité.

En l'espèce, l'OAI a considéré que l'assurée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si

elle n'avait pas été atteinte dans sa santé (cf. décisions des 3 et 24 octobre 2018). La

défenderesse invoque que cela ne tient pas compte du fait que l'assurée travaillait à 30% depuis le

1er novembre 2010, ajoutant ne pouvoir "allouer des prestations qui seraient calculées sur une

rémunération autre que celle qui est assurée lors de la survenance du risque". Elle s'estime dès

lors en droit de s'écarter de la décision de l'OAI, qu'elle juge manifestement insoutenable, ajoutant

que le choix de l'assurée de prendre une retraite anticipée au début janvier 2017 implique

également de se fonder sur le dernier revenu effectivement assuré.

3.2.

Le dossier a été amplement discuté sous l'angle de l'assurance-invalidité, dont les

décisions ont été soumises à l'examen de l'Instance de céans à plusieurs reprises, ce qui permet

de se faire une idée assez précise de la situation et de son évolution sur une dizaine d'années.

Celle-ci présente la particularité d'avoir évolué en deux temps, avec une première période

d'incapacité de travail, totale puis partielle, suite à un accident de la circulation en 2007, ayant

conduit à l'octroi d'une demi-rente entre 2008 et 2012. Après avoir recouvré une capacité partielle

de travail, l'assurée a subi une nouvelle incapacité de travail à partir de janvier 2016, qui lui ouvrira

le doit à une rente entière d'invalidité dès janvier 2017, en vertu des décisions rendues par l'OAI en

octobre 2018.

Il ressort de ce qui précède que, suite à son accident, l'assurée a été atteinte dans sa santé

puisque l'OAI a admis une incapacité de travail partielle, à 50%. La situation s'est améliorée par la

suite, avec la reconnaissance d'une capacité de travail entière, mais toutefois avec la persistance

d'une réduction de rendement de 20%. Si ce dernier taux n'ouvrait pas/plus le droit à l'assurée à

une rente d'invalidité, il n'en témoigne pas moins du fait que celle-ci souffrait encore de séquelles

de cet accident et qu'elle n'était plus en mesure d'assumer son activité aux mêmes conditions que

précédemment. Aussi, même si l'on peut estimer qu'elle aurait pu travailler à un taux plus élevé

que le 30% effectivement exercé, il subsiste néanmoins peu de doute que c'est bien en raison de

ses problèmes de santé, et en tous les cas pas par convenance personnelle, qu'elle a réduit son

degré d'activité à 30%. A cet égard, si les arrêts rendus le 31 mars 2014 (assurance-invalidité) et

le 24 novembre 2015 (assurance-accidents) par la Ière Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal, auxquels la défenderesse se réfère, confirment certes la présence d'une capacité de

travail de l'ordre de 80%, ils n'en permettent pas moins de confirmer que c'est en raison de ses

problèmes de santé que l'assurée n'a pas travaillé à un degré plus élevé.

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A la lumière de ce qui précède, on peut admettre que, sans l'accident de 2007 - moment auquel

elle était d'ores et déjà assurée auprès de la défenderesse -, la demanderesse aurait poursuivi son

emploi à plein temps et que c'est à ce taux qu'elle aurait très vraisemblablement œuvré en janvier

2017, au moment du début de l'invalidité ici déterminante. La longue durée des rapports de travail

jusqu'à la survenue de l'accident, principalement au taux de 100%, de même que la situation

familiale stable de l'assurée (femme seule, divorcée), constituent de sérieux indices à cet égard.

De ce point de vue, la position de l'OAI n'apparaît pas manifestement insoutenable, loin s'en faut.

L'argument selon lequel les prestations doivent être calculées sur la base de la rémunération

assurée lors de la survenance du risque n'est pas pertinent. La notion de gain annuel au sens de

l'art. 34a al. 1 LPP - qui sert de point de départ pour fixer la limite de surindemnisation – implique

de tenir compte non pas du taux d'invalidité, mais de la situation qui prévaudrait sans la

survenance de l'invalidité. La réglementation légale fait en effet une différence entre la

détermination du droit à la prestation d'invalidité en tant que telle, en fonction du taux d'invalidité

de l'intéressée (art. 24 LPP), et la question de la surindemnisation, sur laquelle le statut de

l'assurée a une incidence. Cette distinction prend toute son importance en l'occurrence: ni le

principe du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ni son calcul n'ont été

contestés par la défenderesse et celle-ci ne saurait remettre ces points en question dans le cadre

de la présence procédure, laquelle porte uniquement sur le calcul de la surindemnisation.

De même, quoi qu'en pense la défenderesse, la décision de la demanderesse d'interrompre son

activité professionnelle et de partir en préretraite, avant même de connaître l'issue de sa demande

de prestations d'invalidité, n'est pas décisif. Il n'existe en effet pas de motif de douter, là non plus,

que cette décision découle de ses problèmes de santé. Le fait qu'elle ait déposé sa demande de

préretraite plusieurs mois après le début de l'incapacité de travail (cf. courrier du 26 septembre

2016; pièce 7 du bordereau produit à l'appui de la demande) est significatif à cet égard, tout

comme le fait qu'elle y a fait explicitement référence à son accident de 2007 pour justifier son choix

de mettre fin à son activité professionnelle. Par ailleurs, quand bien même elle était effectivement

sans emploi (i.e. en préretraite) au moment où l'OAI a reconnu son invalidité, l'incapacité de travail,

déterminante pour la LPP, remonte au début 2016 déjà, soit à un moment où les rapports de

travail, respectivement la couverture d'assurance, couraient encore et qu'elle disposait donc de la

qualité d'assurée. La Cour relève enfin que le règlement de prévoyance prévoit, en son art. 36 al.

2, qu'"après l’âge de la retraite AVS, le gain annuel dont on peut présumer que la personne

intéressée était privée correspond à celui immédiatement avant l’âge de la retraite AVS". On peut

en déduire, a contrario, que cette éventualité ne concerne pas le cas d'espèce, qui porte sur une

retraite anticipée, justement antérieure à l'âge légal précité.

Tout bien considéré, la Cour parvient à la conclusion que la défenderesse ne parvient pas à

renverser la présomption d'équivalence entre le revenu sans invalidité fixé par l'OAI et le gain

annuel présumé perdu au sens de la LPP. Elle estime que le fait que l'assurée n'a œuvré qu'à

30% durant les dernières années sera pris en considération dans le calcul des prestations dues

par la défenderesse, puisque cela implique des cotisations bien moindres que pour une activité à

plein temps et, logiquement, une rente moins élevée.

3.3.

La Cour précise enfin que le fait que la demanderesse ait exercé une activité à 30%

précédemment à l'invalidité, alors qu'elle était censée présenter une capacité de travail de 80%, ne

devrait pas être envisagé sous l'angle de la fixation du montant limite de surindemnisation (gain

hypothétique), mais sous celui des revenus à prendre en compte dans le cadre du calcul de

Tribunal cantonal TC

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surindemnisation (in casu, la rente d'invalidité mais non un revenu hypothétique de remplacement,

dont il n'est plus possible de tenir compte vu l'invalidité totale).

Toutefois, la prise en compte d'un salaire hypothétique de remplacement plus élevé que celui

réalisé effectivement ne pourrait jouer un rôle que si la demanderesse avait prétendu à des

prestations de prévoyance professionnelle suite à l'accident de 2007. En revanche, la présente

demande fait suite à une aggravation de son état de santé, non contestée par la défenderesse, qui

l'empêche désormais totalement de travailler depuis janvier 2016 et induit une capacité de gain

nulle. De ce fait, on ne saurait tenir compte d'un revenu de substitution dans le calcul de

surindemnisation, ce que la défenderesse ne prétend d'ailleurs pas. Il aurait été possible de le

faire, cas échéant, au moment de l'amélioration survenue initialement: il est indéniable que la

demanderesse n'a pas exploité complètement sa capacité résiduelle de travail, puisqu'elle n'a

œuvré, de 2010 à 2016, qu'à un taux de 30% alors qu'elle était censée pouvoir le faire à 80%.

Cela n'empêche pas de considérer que, si elle n'avait pas subi d'accident et n'avait pas été atteinte

dans sa santé, elle aurait très probablement poursuivi son activité à plein temps auprès de son

employeur.

Au vu de tout ce qui précède, il convient de faire droit aux conclusions de la demanderesse et de

procéder au calcul de la surindemnisation sur la base d'un gain annuel présumé perdu de

CHF 88'660.60, correspondant au revenu hypothétique de valide retenu par l'OAI. Il en découle

que le versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de CHF 698.40, dont le

montant n'est pas contesté par les parties, n'aboutit pas à une surindemnisation.

4.

Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, l'action doit être admise et la défenderesse

astreinte à verser à la demanderesse une rente d'invalidité de CHF 698.40 dès le 1er janvier 2017.

Conformément au principe de la gratuité valant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas perçu

de frais de justice.

Ayant obtenu gain de cause, la demanderesse a droit à une indemnité de partie pour ses frais de

défense. Dans sa liste de frais déposée le 22 juin 2020, son mandataire requiert l'application d'un

tarif horaire de CHF 383.-, en faisant notamment référence à l'art. 8 al. 2 du Tarif des frais de

procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) et se

fondant sur la valeur litigieuse, estimée à plus de CHF 160'000.-. La Cour relève néanmoins que,

s'agissant de la fixation de l'indemnité de partie par l'Autorité de céans, l'art. 11 al. 2 du Tarif JA

prévoit expressément qu'il n'est pas tenu compte de la valeur litigieuse en matière d'assurances

sociales et en particulier de prévoyance professionnelle. Il convient dès lors d'appliquer le tarif

horaire habituel de CHF 250.- (art. 8 al. 1 Tarif JA).

Il convient donc de fixer l'indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 4'600.-, soit

18.40 heures à CHF 250.-, plus CHF 138.60 de débours et CHF 364.85 au titre de la TVA à 7.7%,

soit à un total de CHF 5'103.45, et de la mettre intégralement à la charge de la défenderesse.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

L'action est admise.

Partant, la Caisse de prévoyance du personnel de B.________ est astreinte à verser à

A.________ une rente d'invalidité de CHF 698.40 dès le 1er janvier 2017.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à

CHF 4'600.-, plus CHF 138.60 de débours et CHF 364.85 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un

total de CHF 5'103.45, et mise intégralement à la charge de la Caisse de prévoyance du

personnel de B.________.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 22 septembre 2020/mba

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :