Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).
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E. 2.2 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). En cas de diminution de fortune, il y a lieu de tenir compte du coût de la vie et des dépenses habituelles. Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu’un usage normal de la fortune (dépenses d’habillement, de loisirs, d’ameublement etc.) n’était pas concerné par la question du dessaisissement (arrêt TF 9C_945/2011 du 11.07.2012 consid. 6.3). Le ch. 3483.08 DPC indique que, lors de la révision d’une PC en cours, il n’y a pas lieu d’approfondir la question de savoir s’il y a eu dessaisissement de fortune lorsque cette dernière a diminué de moins de CHF 10’000.- par année depuis le dépôt de la demande de PC ou le dernier examen périodique. La Caisse en déduit que la fortune peut baisser de CHF 10'000.- par an sans qu’on puisse parler d’un dessaisissement et même si aucune pièce n'est présentée justifiant ces dépens.
E. 3 En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, en particulier sur la prise en compte d’une fortune plus élevée en raison d’un dessaisissement de son capital LPP.
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E. 3.1 Comme cela ressort du calcul inclus dans la décision de prestations complémentaires du 1er juillet 2019, confirmée sur opposition le 10 septembre 2019, les dépenses reconnues du recourant s'élèvent dès le 1er janvier 2019 à CHF 37'858.-. Il en va de même des éléments du revenu déterminant, lesquels figurent dans le calcul et sont composés de la rente AVS (CHF 26'484.-), d’un dixième de la fortune et des intérêts d'épargne. Si l'on inclut le montant (contesté) de CHF 110'320.- au titre de la fortune, montant que la Caisse considère comme un dessaisissement, avec les intérêts hypothétiques y relatifs, soit CHF 55.-, le revenu déterminant s'élèverait à CHF 48’260.-. En revanche, en ne prenant en considération que la fortune réellement existante, soit CHF 131'864.-, le revenu déterminant atteindrait CHF 37'173.-. Il s'ensuit que l’excédent se monterait à CHF 10'402.- dans la première des deux éventualités précitées, tandis que le découvert des revenus serait de CHF 685.- seulement dans la seconde.
E. 3.2 Cela dit, il est constant qu’au 2 mai 2016, le recourant a bénéficié d’un versement en capital LPP de CHF 326'600.-, soit un versement de 305’349.45, après déduction de l’impôt de CHF 21'250.55. Au 31 décembre 2018, il restait la somme de CHF 132’941.- selon la taxation fiscale 2018. La fortune avait ainsi diminué d'au moins CHF 172'408.45 dans l’hypothèse où le recourant ne disposait que du montant du versement en capital de sa rente LPP et pas d'autre fortune. Dans ces conditions, la Caisse se devait manifestement de demander des renseignements quant à la somme de CHF 172'408.45, dépensée entre le 2 mai 2016 et le 31 décembre 2018. Le recourant, pour sa part, justifie la diminution de sa fortune avec des frais de voyages, cadeaux, achats de mobilier, sans pour autant pouvoir fournir de pièces à leur appui. Compte tenu du fait que le capital LPP est destiné à permettre aux rentiers AVS de couvrir les besoins de la vie quotidienne, il est évident qu'en l'absence de pièces justificatives, les dépenses constatées en l’espèce doivent être, en partie du moins, considérées comme un dessaisissement. Cela étant, il ressort du calcul ci-dessus que, si on ne tient pas compte du montant du dessaisissement, le découvert annuel serait seulement de CHF 685.-. Il en résulte que, même si le montant considéré comme un dessaisissement devait être sensiblement revu à la baisse, on devrait, dans tous les cas, refuser à l'assuré le droit à des PC. En effet, un dessaisissement de CHF 6'850.- suffit déjà pour exclure un tel droit (1/10 de CHF 6'850.- = CHF 685.-, ce qui correspond au découvert annuel). Ce montant peut en revanche être retenu sans nécessiter de calcul précis au vu de l’importance de la baisse de la fortune. Fort de ce constat, le détail du calcul de la Caisse quant à la fixation de la somme correspondant au dessaisissement est sans importance sur le sort de la demande de PC qui doit être rejetée.
E. 3.3 Il se justifie en revanche de rappeler quelques points que la Caisse devra prendre en compte lorsqu'elle réexaminera cas échéant les mérites d’une seconde demande de PC.
E. 3.3.1 La Caisse a omis de joindre à sa décision du 1er juillet 2019 et à la décision sur opposition du 10 septembre 2019 une explication chiffrée permettant de comprendre comment elle a exactement calculé le montant du dessaisissement. Cela est pourtant indispensable pour permettre au recourant et à l’Instance de céans de clairement suivre sa manière de faire. Il ressort en effet des chiffres retenus par la Caisse qu'elle a considéré la baisse de la fortune de CHF 62'088.45 sur 32 mois comme étant justifiée, acceptant ainsi manifestement une diminution
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 excédant le montant de CHF 10'000.- par an, diminution mentionnée dans sa décision sur opposition, sans pour autant en expliquer les détails.
E. 3.3.2 Il y a lieu de rappeler la jurisprudence relative à la nature du dessaisissement, laquelle définit celui-ci comme une renonciation sans contre-prestation. Il en découle que, dans un premier temps, il faut établir le décompte du recourant relatif à ses dépenses habituelles. Il est manifeste que celles-ci – dans la mesure où elles ne semblent manifestement pas excessives – ne peuvent pas être considérées comme un dessaisissement. Il y a lieu ensuite de comparer ce montant avec les revenus de la fortune et la rente AVS. Le découvert doit forcément être déduit du capital LPP versé, non pas au titre de dessaisissement mais au titre de consommation de la fortune qui était précisément destinée à ce but.
E. 3.3.3 Ce n’est qu’ensuite qu'un éventuel dessaisissement et l’application de la directive DPC peuvent entrer en considération. Il est nécessaire d'ajouter que, même si la diminution de la fortune a eu lieu avant le dépôt de la demande de PC, il se justifie d'appliquer la directive DPC par analogie dès lors qu’il devait être clair pour le recourant que le versement en capital LPP devait servir à compléter sa rente AVS, manifestement insuffisante pour couvrir ses besoins. Partant, il devait se rendre compte qu’il ne pouvait pas dépenser cette somme sans égard à son but, soit d’assurer les revenus après la retraite.
E. 3.3.4 Il résulte de ce qui précède qu’en cas de nouvelle demande, il faudra impérativement procéder à un calcul plus détaillé et indiquer plus précisément au recourant les informations à fournir ainsi que leur but. Comme déjà dit, la diminution de fortune intervenue entre le 2 mai 2016 et le 31 décembre 2018 est tellement importante que, même si on devait corriger le calcul de la Caisse, on se trouve en présence d’un dessaisissement non négligeable, et partant, d'excédents de revenus qui font obstacle au versement de prestations complémentaires fédérales.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 4.2 En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 janvier 2020/jfr/tch Le Président : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 276 Arrêt du 6 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 4 octobre 2019 contre la décision sur opposition du 10 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1951, est au bénéfice d’une rente AVS. Sa demande de prestations complémentaires (PC) du 30 janvier 2019 a été rejetée par décision du 1er juillet 2019, le montant des ressources dépassant le montant des dépenses. Dans son calcul, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a notamment tenu compte – sous la rubrique fortune – d'un montant de CHF 110'320.-, correspondant à la valeur de dessaisissement du capital LPP versé en mai 2016. B. Par décision du 10 septembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition en indiquant que l’assuré n’a pas pu apporter une quelconque pièce justifiant la diminution extraordinaire de sa fortune, de sorte qu’il devait être tenu compte d’un dessaisissement. C. Contre cette décision, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 4 octobre 2019, régularisé le 23 octobre 2019, et conclut à l’octroi de prestations complémentaires. A l'appui de son recours, il présente le détail de ses dépenses fixes pour constater qu’il n’est pas en mesure de les couvrir avec sa rente AVS. D. Le 27 novembre 2019, la Caisse conclut au rejet du recours en renvoyant aux motifs exposés dans la décision sur opposition. E. Par courrier du 2 décembre 2019, le recourant a encore précisé la nature de ses dépenses fixes pour confirmer que sa rente AVS ne lui suffit pas pour vivre. F. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). En cas de diminution de fortune, il y a lieu de tenir compte du coût de la vie et des dépenses habituelles. Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu’un usage normal de la fortune (dépenses d’habillement, de loisirs, d’ameublement etc.) n’était pas concerné par la question du dessaisissement (arrêt TF 9C_945/2011 du 11.07.2012 consid. 6.3). Le ch. 3483.08 DPC indique que, lors de la révision d’une PC en cours, il n’y a pas lieu d’approfondir la question de savoir s’il y a eu dessaisissement de fortune lorsque cette dernière a diminué de moins de CHF 10’000.- par année depuis le dépôt de la demande de PC ou le dernier examen périodique. La Caisse en déduit que la fortune peut baisser de CHF 10'000.- par an sans qu’on puisse parler d’un dessaisissement et même si aucune pièce n'est présentée justifiant ces dépens. 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, en particulier sur la prise en compte d’une fortune plus élevée en raison d’un dessaisissement de son capital LPP.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.1. Comme cela ressort du calcul inclus dans la décision de prestations complémentaires du 1er juillet 2019, confirmée sur opposition le 10 septembre 2019, les dépenses reconnues du recourant s'élèvent dès le 1er janvier 2019 à CHF 37'858.-. Il en va de même des éléments du revenu déterminant, lesquels figurent dans le calcul et sont composés de la rente AVS (CHF 26'484.-), d’un dixième de la fortune et des intérêts d'épargne. Si l'on inclut le montant (contesté) de CHF 110'320.- au titre de la fortune, montant que la Caisse considère comme un dessaisissement, avec les intérêts hypothétiques y relatifs, soit CHF 55.-, le revenu déterminant s'élèverait à CHF 48’260.-. En revanche, en ne prenant en considération que la fortune réellement existante, soit CHF 131'864.-, le revenu déterminant atteindrait CHF 37'173.-. Il s'ensuit que l’excédent se monterait à CHF 10'402.- dans la première des deux éventualités précitées, tandis que le découvert des revenus serait de CHF 685.- seulement dans la seconde. 3.2. Cela dit, il est constant qu’au 2 mai 2016, le recourant a bénéficié d’un versement en capital LPP de CHF 326'600.-, soit un versement de 305’349.45, après déduction de l’impôt de CHF 21'250.55. Au 31 décembre 2018, il restait la somme de CHF 132’941.- selon la taxation fiscale 2018. La fortune avait ainsi diminué d'au moins CHF 172'408.45 dans l’hypothèse où le recourant ne disposait que du montant du versement en capital de sa rente LPP et pas d'autre fortune. Dans ces conditions, la Caisse se devait manifestement de demander des renseignements quant à la somme de CHF 172'408.45, dépensée entre le 2 mai 2016 et le 31 décembre 2018. Le recourant, pour sa part, justifie la diminution de sa fortune avec des frais de voyages, cadeaux, achats de mobilier, sans pour autant pouvoir fournir de pièces à leur appui. Compte tenu du fait que le capital LPP est destiné à permettre aux rentiers AVS de couvrir les besoins de la vie quotidienne, il est évident qu'en l'absence de pièces justificatives, les dépenses constatées en l’espèce doivent être, en partie du moins, considérées comme un dessaisissement. Cela étant, il ressort du calcul ci-dessus que, si on ne tient pas compte du montant du dessaisissement, le découvert annuel serait seulement de CHF 685.-. Il en résulte que, même si le montant considéré comme un dessaisissement devait être sensiblement revu à la baisse, on devrait, dans tous les cas, refuser à l'assuré le droit à des PC. En effet, un dessaisissement de CHF 6'850.- suffit déjà pour exclure un tel droit (1/10 de CHF 6'850.- = CHF 685.-, ce qui correspond au découvert annuel). Ce montant peut en revanche être retenu sans nécessiter de calcul précis au vu de l’importance de la baisse de la fortune. Fort de ce constat, le détail du calcul de la Caisse quant à la fixation de la somme correspondant au dessaisissement est sans importance sur le sort de la demande de PC qui doit être rejetée. 3.3. Il se justifie en revanche de rappeler quelques points que la Caisse devra prendre en compte lorsqu'elle réexaminera cas échéant les mérites d’une seconde demande de PC. 3.3.1. La Caisse a omis de joindre à sa décision du 1er juillet 2019 et à la décision sur opposition du 10 septembre 2019 une explication chiffrée permettant de comprendre comment elle a exactement calculé le montant du dessaisissement. Cela est pourtant indispensable pour permettre au recourant et à l’Instance de céans de clairement suivre sa manière de faire. Il ressort en effet des chiffres retenus par la Caisse qu'elle a considéré la baisse de la fortune de CHF 62'088.45 sur 32 mois comme étant justifiée, acceptant ainsi manifestement une diminution
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 excédant le montant de CHF 10'000.- par an, diminution mentionnée dans sa décision sur opposition, sans pour autant en expliquer les détails. 3.3.2. Il y a lieu de rappeler la jurisprudence relative à la nature du dessaisissement, laquelle définit celui-ci comme une renonciation sans contre-prestation. Il en découle que, dans un premier temps, il faut établir le décompte du recourant relatif à ses dépenses habituelles. Il est manifeste que celles-ci – dans la mesure où elles ne semblent manifestement pas excessives – ne peuvent pas être considérées comme un dessaisissement. Il y a lieu ensuite de comparer ce montant avec les revenus de la fortune et la rente AVS. Le découvert doit forcément être déduit du capital LPP versé, non pas au titre de dessaisissement mais au titre de consommation de la fortune qui était précisément destinée à ce but. 3.3.3. Ce n’est qu’ensuite qu'un éventuel dessaisissement et l’application de la directive DPC peuvent entrer en considération. Il est nécessaire d'ajouter que, même si la diminution de la fortune a eu lieu avant le dépôt de la demande de PC, il se justifie d'appliquer la directive DPC par analogie dès lors qu’il devait être clair pour le recourant que le versement en capital LPP devait servir à compléter sa rente AVS, manifestement insuffisante pour couvrir ses besoins. Partant, il devait se rendre compte qu’il ne pouvait pas dépenser cette somme sans égard à son but, soit d’assurer les revenus après la retraite. 3.3.4. Il résulte de ce qui précède qu’en cas de nouvelle demande, il faudra impérativement procéder à un calcul plus détaillé et indiquer plus précisément au recourant les informations à fournir ainsi que leur but. Comme déjà dit, la diminution de fortune intervenue entre le 2 mai 2016 et le 31 décembre 2018 est tellement importante que, même si on devait corriger le calcul de la Caisse, on se trouve en présence d’un dessaisissement non négligeable, et partant, d'excédents de revenus qui font obstacle au versement de prestations complémentaires fédérales. 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 janvier 2020/jfr/tch Le Président : La Greffière-stagiaire :