Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 février 2015, qu'elle vivait seule dans son logement. Dans la décision relative aux PC du 30 avril 2015, la Caisse a tenu compte du montant maximum au titre de loyer, soit CHF 13'200.-. Dans le cadre de la révision périodique de 2018, l'assurée a confirmé vivre seule. Elle a produit une attestation de son fils datée du 7 mai 2018, dont il ressort en revanche qu'elle lui verse mensuellement CHF 900.- à titre de participation au loyer brut de CHF 1'380.-. Par décision du
E. 21 décembre 2018, la Caisse a toutefois admis la prise en compte de l'entier du loyer, respectivement du montant maximum possible. La vérification dans la plate-forme informatique du contrôle des habitants du canton de Fribourg (FriPers) a mis en lumière que le fils de l'assurée avait toujours son domicile à l'adresse de sa mère. Tenant compte d'une colocation, la Caisse a rendu une nouvelle décision le 6 mars 2018, recalculant le droit aux PC depuis 2014 et demandant la restitution de CHF 24'564.-. Le 13 mars 2019, l'assurée a indiqué que son fils partageait un appartement à B.________ avec son ami; le contrat de bail y relatif, débutant en 2013, a été produit au dossier et le fils a confirmé qu'il dormait trois nuits par semaine chez sa mère à C.________, en précisant qu'il lui versait CHF 480.- par mois pour les repas du soir et sa lessive. Par décision du 15 mars 2019, la Caisse a modifié sa précédente décision et admis que le fils de l'assurée vivait majoritairement à B.________; elle a requis de celle-ci la restitution d'un montant de CHF 11'964.-, en prenant en considération un loyer mensuel de CHF 900.-. L'assurée s'est opposée à cette décision, en invoquant que la participation de son fils ne concernait que la nourriture et la lessive et qu'elle ne saurait ainsi être considérée comme revenu. Elle a déposé une demande de remise. Par décision du 15 avril 2019, la Caisse a encore modifié sa décision, cette fois en tenant compte d'une participation du fils au loyer, proportionnellement aux nuits que celui-ci passe chez sa mère. Il ressort des nouveaux calculs que le montant à restituer s'élève désormais à CHF 672.-. Par la suite, le 16 mai 2019, la Caisse a rejeté la demande de remise au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée en l'espèce. L'assurée a interjeté opposition contre le refus de la remise. Par décision sur opposition du 2 septembre 2019, la Caisse a confirmé que la bonne foi devait être niée, dès lors que l'assurée avait donné des informations contradictoires quant à la présence de son fils dans l'appartement à C.________. B. Le 1er octobre 2019, l'assurée interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à l'admission de sa demande de remise et à l'annulation de la restitution. A l'appui de son recours, elle insiste sur le fait qu'elle n'était pas de mauvaise foi et qu'elle n'a jamais donné de réponses contradictoires aux questions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qui lui ont été posées par la Caisse. Elle explique qu'en 2015 et 2018, sa réponse sur le formulaire était correcte, dès lors que son fils ne vivait plus en colocation avec elle et ne passait plus que trois nuits à C.________. Dans ses observations du 25 octobre 2019, la Caisse constate que la recourante n'a pas apporté d'éléments nouveaux et conclut donc au rejet du recours, en se référant à la décision litigieuse. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable sur son principe. 1.2. Il est d'entrée précisé que l'objet du litige est limité à la seule question du refus de la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 672.-, fixée dans la décision du 16 mai 2019 et confirmé dans la décision sur opposition du 2 septembre 2019. Le Tribunal n'a dès lors pas à examiner le montant à restituer. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants. D'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC, le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. 2.2. Selon l'art. 16c al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes. Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition
– entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2). Sur la base de l'art. 16c OPC-AVS/AI, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l'entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu'il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n'est pas prévue en interne. 3. 3.1. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 3.2. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 précité consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). La bonne foi doit ainsi également être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante peut invoquer sa bonne foi malgré le fait qu'elle n'a pas annoncé à la Caisse qu'elle hébergeait régulièrement son fils. 4.1. La Cour de céans relève tout d'abord que, conformément à la volonté du législateur, le partage du loyer intervient dès l'occupation d'un logement par plusieurs personnes, indépendamment du fait qu'une participation au loyer a été ou non convenue. Ainsi, le fait que le colocataire ne soit pas en mesure d'assumer un loyer ou que l'assuré ait, pour quelque motif que ce soit, renoncé à une participation de sa part n'est pas relevant dans cet examen. En effet, il s'agit d'éviter de faire supporter à la Caisse la charge d'un loyer relative à un colocataire, qui n'est lui- même pas un ayant-droit à des prestations. En l'occurrence, la recourante a convenu avec son fils – selon ses derniers dires – d'une participation aux frais qu'elle a en raison de ses séjours réguliers dans son appartement. Elle était ainsi consciente, d'une part, qu'il ne s'agissait pas uniquement de quelques nuits sporadiquement passées dans son habitation, mais bien d'un arrangement régulier sur la durée et, d'autre part, que cette possibilité d'hébergement consistait pour son fils en un avantage pécuniaire. Elle devait savoir que cela concernait non seulement les repas fournis ou les travaux de lessive, mais également la possibilité de dormir chez elle trois nuits par semaine. De surcroît, le Tribunal relève que, selon l'attestation sur son honneur datée du 7 mai 2018, le fils de l'assurée a confirmé que celle-ci participait à hauteur de CHF 900.- au loyer de CHF 1'380.-. Partant, mère et fils étaient conscients du fait que tous deux bénéficiaient de ce logement et se partageaient les frais (CHF 900.- à charge de la mère et CHF 480.- à charge du fils). Un simple contrôle des feuilles de calcul qui accompagnaient les décisions aurait permis à la recourante de constater que c'était par erreur que la Caisse avait admis le montant maximal du loyer annuel, cela d'autant plus que son fils avait indiqué qu'il payait le loyer et qu'elle lui reversait CHF 900.-. Ce n'est que par la suite, en 2019, soit après que la Caisse a constaté son erreur, que la situation a été présentée différemment. Ce qui – selon l'attestation de 2018 – devait être considéré comme participation au loyer (CHF 480.-) est devenu versement pour les services de la mère sous forme de repas et de lessive. Dans de telles circonstances, on peut même se demander si la recourante ne tente pas de présenter les faits de la manière qui l'arrange le mieux. Partant, on ne saurait admettre qu'elle peut se prévaloir de sa bonne foi. Si la Caisse peut lui reprocher des indications contradictoires, cela concerne notamment ses explications divergentes quant à ce montant de CHF 480.- payé par son fils.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Finalement, il est évident que la recourante ne pouvait pas penser que seule une colocation avec un concubin allait avoir une influence sur le calcul des PC. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que le comportement de la recourante est constitutif d'une négligence grave excluant la bonne foi au sens de la disposition précitée, ce qui entraîne le rejet de la demande de remise de l'obligation de restituer un montant de CHF 672.-, l'une des conditions cumulatives n'étant pas remplie. 4.2. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Vu le principe de gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 janvier 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 264 Arrêt du 6 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 1er octobre 2019 contre la décision sur opposition du 2 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1949, est au bénéfice de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) suite à sa demande du 8 novembre 2011. A ce moment-là, l'assurée avait indiqué vivre avec son fils. Dans le cadre d'un contrôle périodique des prestations, l'assurée a notamment annoncé, le 16 février 2015, qu'elle vivait seule dans son logement. Dans la décision relative aux PC du 30 avril 2015, la Caisse a tenu compte du montant maximum au titre de loyer, soit CHF 13'200.-. Dans le cadre de la révision périodique de 2018, l'assurée a confirmé vivre seule. Elle a produit une attestation de son fils datée du 7 mai 2018, dont il ressort en revanche qu'elle lui verse mensuellement CHF 900.- à titre de participation au loyer brut de CHF 1'380.-. Par décision du 21 décembre 2018, la Caisse a toutefois admis la prise en compte de l'entier du loyer, respectivement du montant maximum possible. La vérification dans la plate-forme informatique du contrôle des habitants du canton de Fribourg (FriPers) a mis en lumière que le fils de l'assurée avait toujours son domicile à l'adresse de sa mère. Tenant compte d'une colocation, la Caisse a rendu une nouvelle décision le 6 mars 2018, recalculant le droit aux PC depuis 2014 et demandant la restitution de CHF 24'564.-. Le 13 mars 2019, l'assurée a indiqué que son fils partageait un appartement à B.________ avec son ami; le contrat de bail y relatif, débutant en 2013, a été produit au dossier et le fils a confirmé qu'il dormait trois nuits par semaine chez sa mère à C.________, en précisant qu'il lui versait CHF 480.- par mois pour les repas du soir et sa lessive. Par décision du 15 mars 2019, la Caisse a modifié sa précédente décision et admis que le fils de l'assurée vivait majoritairement à B.________; elle a requis de celle-ci la restitution d'un montant de CHF 11'964.-, en prenant en considération un loyer mensuel de CHF 900.-. L'assurée s'est opposée à cette décision, en invoquant que la participation de son fils ne concernait que la nourriture et la lessive et qu'elle ne saurait ainsi être considérée comme revenu. Elle a déposé une demande de remise. Par décision du 15 avril 2019, la Caisse a encore modifié sa décision, cette fois en tenant compte d'une participation du fils au loyer, proportionnellement aux nuits que celui-ci passe chez sa mère. Il ressort des nouveaux calculs que le montant à restituer s'élève désormais à CHF 672.-. Par la suite, le 16 mai 2019, la Caisse a rejeté la demande de remise au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée en l'espèce. L'assurée a interjeté opposition contre le refus de la remise. Par décision sur opposition du 2 septembre 2019, la Caisse a confirmé que la bonne foi devait être niée, dès lors que l'assurée avait donné des informations contradictoires quant à la présence de son fils dans l'appartement à C.________. B. Le 1er octobre 2019, l'assurée interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à l'admission de sa demande de remise et à l'annulation de la restitution. A l'appui de son recours, elle insiste sur le fait qu'elle n'était pas de mauvaise foi et qu'elle n'a jamais donné de réponses contradictoires aux questions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qui lui ont été posées par la Caisse. Elle explique qu'en 2015 et 2018, sa réponse sur le formulaire était correcte, dès lors que son fils ne vivait plus en colocation avec elle et ne passait plus que trois nuits à C.________. Dans ses observations du 25 octobre 2019, la Caisse constate que la recourante n'a pas apporté d'éléments nouveaux et conclut donc au rejet du recours, en se référant à la décision litigieuse. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable sur son principe. 1.2. Il est d'entrée précisé que l'objet du litige est limité à la seule question du refus de la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 672.-, fixée dans la décision du 16 mai 2019 et confirmé dans la décision sur opposition du 2 septembre 2019. Le Tribunal n'a dès lors pas à examiner le montant à restituer. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants. D'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC, le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. 2.2. Selon l'art. 16c al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes. Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition
– entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2). Sur la base de l'art. 16c OPC-AVS/AI, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l'entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu'il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n'est pas prévue en interne. 3. 3.1. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 3.2. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 précité consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). La bonne foi doit ainsi également être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante peut invoquer sa bonne foi malgré le fait qu'elle n'a pas annoncé à la Caisse qu'elle hébergeait régulièrement son fils. 4.1. La Cour de céans relève tout d'abord que, conformément à la volonté du législateur, le partage du loyer intervient dès l'occupation d'un logement par plusieurs personnes, indépendamment du fait qu'une participation au loyer a été ou non convenue. Ainsi, le fait que le colocataire ne soit pas en mesure d'assumer un loyer ou que l'assuré ait, pour quelque motif que ce soit, renoncé à une participation de sa part n'est pas relevant dans cet examen. En effet, il s'agit d'éviter de faire supporter à la Caisse la charge d'un loyer relative à un colocataire, qui n'est lui- même pas un ayant-droit à des prestations. En l'occurrence, la recourante a convenu avec son fils – selon ses derniers dires – d'une participation aux frais qu'elle a en raison de ses séjours réguliers dans son appartement. Elle était ainsi consciente, d'une part, qu'il ne s'agissait pas uniquement de quelques nuits sporadiquement passées dans son habitation, mais bien d'un arrangement régulier sur la durée et, d'autre part, que cette possibilité d'hébergement consistait pour son fils en un avantage pécuniaire. Elle devait savoir que cela concernait non seulement les repas fournis ou les travaux de lessive, mais également la possibilité de dormir chez elle trois nuits par semaine. De surcroît, le Tribunal relève que, selon l'attestation sur son honneur datée du 7 mai 2018, le fils de l'assurée a confirmé que celle-ci participait à hauteur de CHF 900.- au loyer de CHF 1'380.-. Partant, mère et fils étaient conscients du fait que tous deux bénéficiaient de ce logement et se partageaient les frais (CHF 900.- à charge de la mère et CHF 480.- à charge du fils). Un simple contrôle des feuilles de calcul qui accompagnaient les décisions aurait permis à la recourante de constater que c'était par erreur que la Caisse avait admis le montant maximal du loyer annuel, cela d'autant plus que son fils avait indiqué qu'il payait le loyer et qu'elle lui reversait CHF 900.-. Ce n'est que par la suite, en 2019, soit après que la Caisse a constaté son erreur, que la situation a été présentée différemment. Ce qui – selon l'attestation de 2018 – devait être considéré comme participation au loyer (CHF 480.-) est devenu versement pour les services de la mère sous forme de repas et de lessive. Dans de telles circonstances, on peut même se demander si la recourante ne tente pas de présenter les faits de la manière qui l'arrange le mieux. Partant, on ne saurait admettre qu'elle peut se prévaloir de sa bonne foi. Si la Caisse peut lui reprocher des indications contradictoires, cela concerne notamment ses explications divergentes quant à ce montant de CHF 480.- payé par son fils.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Finalement, il est évident que la recourante ne pouvait pas penser que seule une colocation avec un concubin allait avoir une influence sur le calcul des PC. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que le comportement de la recourante est constitutif d'une négligence grave excluant la bonne foi au sens de la disposition précitée, ce qui entraîne le rejet de la demande de remise de l'obligation de restituer un montant de CHF 672.-, l'une des conditions cumulatives n'étant pas remplie. 4.2. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Vu le principe de gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 janvier 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :