Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016); que si un assuré n'était pas en mesure de lire et de comprendre le contenu d'une décision, il est raisonnablement exigible de sa part qu'il le fasse savoir à l'administration en cause, le cas échéant qu'il s'informe auprès de son représentant. Conformément aux règles de la bonne foi et en vertu de son devoir de diligence, il ne peut pas se contenter d'encaisser les montants des rentes figurant dans ladite décision, tout en ignorant les modalités du service de ces prestations qui y étaient simultanément mentionnées (cf. arrêt TF 9C_174/2017 consid. 6 du 3 octobre 2017); qu'en l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant peut invoquer sa bonne foi quand bien même il a indûment perçu, plusieurs années durant, des prestations complémentaires basées sur un calcul ne tenant pas compte de la rente versée par l'assurance-accidents; que, pour expliquer son comportement, celui-ci invoque principalement le fait qu'il n'a jamais caché l'existence de dite rente à l'autorité; qu'appelée à statuer, la Cour de céans concède que le recourant avait effectivement signalé d'emblée la présence de la rente en question; qu'il en avait effectivement fait mention dans sa demande de prestations complémentaires (dans la rubrique "Revenus"), à laquelle il avait joint un exemplaire de la décision sur opposition rendue quelques mois plus tôt par la CNA, en vertu de laquelle lui était reconnu le droit à une rente d'invalidité de 27%, à partir du 27 novembre 2013; que, de ce point de vue, on ne saurait lui faire le reproche d'avoir intentionnellement obtenu indûment les prestations litigieuses; qu'en dépit de ce qui précède, il convient de se demander si le recourant n'aurait pas pu se rendre compte de l'erreur commise par la Caisse en faisant preuve d'une attention convenable, dès lors qu'un comportement fautif peut non seulement découler d'un comportement dolosif (violation de l'obligation d'annoncer et de renseigner), mais également d'une négligence grave; qu'en l'espèce, un contrôle de la feuille de calcul aurait permis au recourant de constater que la Caisse n'avait tenu compte que de ses rentes AI et LPP, mais non de celle LAA;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'il ne s'agissait pas d'une erreur difficilement décelable mais, au contraire, de l'omission, par la Caisse, de la principale source de revenu du recourant; qu'en effet, la rente LAA (CHF 16'386.- par an) était, à elle seule, quasiment équivalente à la somme des deux autres rentes (CHF 7'464.- pour la rente AI et CHF 9'108.- pour la rente LPP); que les feuilles de calcul accompagnant les décisions rendues successivement par la Caisse se fondaient ainsi sur un total des ressources oscillant, selon les années, entre CHF 16'570.- et 16'594.- alors qu'en réalité, celles-ci étaient avoisinaient les CHF 33'000.-; que, dans la mesure où s'ajoutait encore à ce montant plus CHF 15'000.- de prestations complémentaires, le recourant bénéficiait au final de ressources quasiment équivalentes à celles dont il disposait alors qu'il travaillait encore; qu'il ressort en effet de sa taxation fiscale 2014 que son revenu fiscal net s'élevait alors à un peu plus de CHF 52'000.-; que l'ensemble de ces éléments aurait dû mettre la puce à l'oreille de l'assuré quant à la justesse du calcul de ses prestations et l'inciter, à tout le moins, à prendre contact avec la Caisse pour en avoir le cœur net; que le recourant invoque également l'absence de connaissances du français, l'empêchant de comprendre les feuilles de calcul et, a fortiori, d'y déceler l'erreur commise par la Caisse. Il ajoute avoir bénéficié du soutien du service social de sa commune; qu'il s'avère effectivement que les prestations litigieuses ont été dans un premier temps versées directement au Service social compétent, et non sur le compte du recourant (cf. cession signée en octobre 2014, p. 2 ss du dossier de la Caisse); que ledit service social s'est vu verser le rétroactif correspondant aux prestations complémentaires pour les mois de juillet à décembre 2014, par décision du 16 janvier 2015 (p. 7 du dossier de la Caisse); qu'il ressort également du dossier que cette cession a été rapidement annulée, ce dont la Caisse a été informée le 20 janvier 2015 (p. 8 du dossier de la Caisse), soit juste après la décision précitée; que, de la sorte, les prestations complémentaires lui ont été directement versées dès le mois de février 2015, soit moins d'un mois après que la décision initiale a été rendue; que cet argument ne concerne dès lors qu'une petite partie des prestations dont la restitution est requise; qu'il s'avère enfin que les décisions successives, y compris la première, ont été notifiées au recourant, lequel était donc immédiatement en mesure de constater l'erreur commise par la Caisse, moyennant une attention raisonnable, de sorte que le versement en main du service social ne constitue pas un motif reléguant sa négligence au second plan; qu'enfin, les difficultés linguistiques ne sauraient conduire à justifier son comportement; que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l'assuré ne pouvait se contenter d'encaisser les montants des prestations figurant dans les décisions successives de la Caisse, sans même en comprendre les modalités; qu'il lui incombait, cas échéant, de se renseigner, en s'adressant à la Caisse ou en ayant recours à l'aide de tiers (comme par ex. le service social), pour obtenir des explications;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'en percevant passivement des prestations basées sur un calcul manifestement erroné, le recourant a dès lors commis une négligence qui doit être qualifiée de grave; qu'a vu de ce qui précède, la Caisse était en droit de conclure que la condition de la bonne foi n'était pas remplie et de rejeter la demande de remise de l'obligation de restituer de l'assuré, l'une des deux conditions cumulatives n'étant pas remplie; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 août 2019 confirmée; qu'il n'est pas perçu de frais de justice, en vertu du principe de la gratuité prévalant en la matière; que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 janvier 2020/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 229 Arrêt du 20 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Remise de l'obligation de restituer Recours du 27 août 2019 contre la décision sur opposition du 19 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, né en 1949, domicilié à B.________, était au bénéfice d'une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er janvier 2013, puis d'une rente de vieillesse depuis le 1er juillet 2014; qu'en octobre 2014, il a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez; qu'à l'appui de dite demande, il a notamment remis une décision sur opposition rendue le 17 juin 2014 dans le litige qui l'opposait à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; que, par décision du 16 janvier 2015, il s'est vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires; que, dans son calcul des revenus, la Caisse a tenu compte de la rente versée par l'assurance- invalidité et de celle accordée au titre du deuxième pilier, mais a omis d'inclure la rente versée par l'assurance-accidents; que le droit aux prestations complémentaires a par la suite été confirmé à fin 2016 et fin 2017; que, dans le cadre d'un contrôle périodique engagé en novembre 2017, la Caisse s'est aperçue de son erreur et a requis, par décision du 5 décembre 2018, la restitution d'un montant de CHF 69'687.- correspondant aux prestations complémentaires indûment versées entre juillet 2014 et décembre 2018; que l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de dite décision a été écartée par la Caisse, le 15 mars 2019; que le 18 mars 2019, A.________ a requis la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 69'687.-, en invoquant à la foi sa bonne foi et sa situation financière précaire; que, par décision du 8 mai 2019, la Caisse a rejeté dite requête, en retenant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée; que cette décision a été confirmée sur opposition, le 19 août 2019; que, le 27 août 2019, A.________, représenté par Me Hervé Bovet, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à ce que la remise de l'obligation de restituer soit accordée; qu'à l'appui de son recours, il rappelle avoir d'emblée annoncé à la Caisse l'existence de la rente LAA litigieuse. Invoquant ses connaissances limitées du français, il allègue également que les démarches auprès de la Caisse ont été effectuées avec l'appui du Réseau Santé et Social de C.________, sur le compte duquel les prestations ont été versées dans un premier temps. Il estime dès lors qu'il n'était pas en mesure de détecter spontanément l'erreur commise par la Caisse; que, par observations du 11 septembre 2019, la Caisse estime qu'aucun nouvel élément n'a été apporté et conclut dès lors au rejet du recours; qu'il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; qu'aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants; qu'à teneur de l'art. 31 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation; que l'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) comprend également mention de cette obligation d'annoncer ou de renseigner, qui prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit; que, selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile; que ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées); que le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées); que d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'en revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 précité consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 et les références citées); que la jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3); que la bonne foi doit ainsi également être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016); que si un assuré n'était pas en mesure de lire et de comprendre le contenu d'une décision, il est raisonnablement exigible de sa part qu'il le fasse savoir à l'administration en cause, le cas échéant qu'il s'informe auprès de son représentant. Conformément aux règles de la bonne foi et en vertu de son devoir de diligence, il ne peut pas se contenter d'encaisser les montants des rentes figurant dans ladite décision, tout en ignorant les modalités du service de ces prestations qui y étaient simultanément mentionnées (cf. arrêt TF 9C_174/2017 consid. 6 du 3 octobre 2017); qu'en l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant peut invoquer sa bonne foi quand bien même il a indûment perçu, plusieurs années durant, des prestations complémentaires basées sur un calcul ne tenant pas compte de la rente versée par l'assurance-accidents; que, pour expliquer son comportement, celui-ci invoque principalement le fait qu'il n'a jamais caché l'existence de dite rente à l'autorité; qu'appelée à statuer, la Cour de céans concède que le recourant avait effectivement signalé d'emblée la présence de la rente en question; qu'il en avait effectivement fait mention dans sa demande de prestations complémentaires (dans la rubrique "Revenus"), à laquelle il avait joint un exemplaire de la décision sur opposition rendue quelques mois plus tôt par la CNA, en vertu de laquelle lui était reconnu le droit à une rente d'invalidité de 27%, à partir du 27 novembre 2013; que, de ce point de vue, on ne saurait lui faire le reproche d'avoir intentionnellement obtenu indûment les prestations litigieuses; qu'en dépit de ce qui précède, il convient de se demander si le recourant n'aurait pas pu se rendre compte de l'erreur commise par la Caisse en faisant preuve d'une attention convenable, dès lors qu'un comportement fautif peut non seulement découler d'un comportement dolosif (violation de l'obligation d'annoncer et de renseigner), mais également d'une négligence grave; qu'en l'espèce, un contrôle de la feuille de calcul aurait permis au recourant de constater que la Caisse n'avait tenu compte que de ses rentes AI et LPP, mais non de celle LAA;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'il ne s'agissait pas d'une erreur difficilement décelable mais, au contraire, de l'omission, par la Caisse, de la principale source de revenu du recourant; qu'en effet, la rente LAA (CHF 16'386.- par an) était, à elle seule, quasiment équivalente à la somme des deux autres rentes (CHF 7'464.- pour la rente AI et CHF 9'108.- pour la rente LPP); que les feuilles de calcul accompagnant les décisions rendues successivement par la Caisse se fondaient ainsi sur un total des ressources oscillant, selon les années, entre CHF 16'570.- et 16'594.- alors qu'en réalité, celles-ci étaient avoisinaient les CHF 33'000.-; que, dans la mesure où s'ajoutait encore à ce montant plus CHF 15'000.- de prestations complémentaires, le recourant bénéficiait au final de ressources quasiment équivalentes à celles dont il disposait alors qu'il travaillait encore; qu'il ressort en effet de sa taxation fiscale 2014 que son revenu fiscal net s'élevait alors à un peu plus de CHF 52'000.-; que l'ensemble de ces éléments aurait dû mettre la puce à l'oreille de l'assuré quant à la justesse du calcul de ses prestations et l'inciter, à tout le moins, à prendre contact avec la Caisse pour en avoir le cœur net; que le recourant invoque également l'absence de connaissances du français, l'empêchant de comprendre les feuilles de calcul et, a fortiori, d'y déceler l'erreur commise par la Caisse. Il ajoute avoir bénéficié du soutien du service social de sa commune; qu'il s'avère effectivement que les prestations litigieuses ont été dans un premier temps versées directement au Service social compétent, et non sur le compte du recourant (cf. cession signée en octobre 2014, p. 2 ss du dossier de la Caisse); que ledit service social s'est vu verser le rétroactif correspondant aux prestations complémentaires pour les mois de juillet à décembre 2014, par décision du 16 janvier 2015 (p. 7 du dossier de la Caisse); qu'il ressort également du dossier que cette cession a été rapidement annulée, ce dont la Caisse a été informée le 20 janvier 2015 (p. 8 du dossier de la Caisse), soit juste après la décision précitée; que, de la sorte, les prestations complémentaires lui ont été directement versées dès le mois de février 2015, soit moins d'un mois après que la décision initiale a été rendue; que cet argument ne concerne dès lors qu'une petite partie des prestations dont la restitution est requise; qu'il s'avère enfin que les décisions successives, y compris la première, ont été notifiées au recourant, lequel était donc immédiatement en mesure de constater l'erreur commise par la Caisse, moyennant une attention raisonnable, de sorte que le versement en main du service social ne constitue pas un motif reléguant sa négligence au second plan; qu'enfin, les difficultés linguistiques ne sauraient conduire à justifier son comportement; que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l'assuré ne pouvait se contenter d'encaisser les montants des prestations figurant dans les décisions successives de la Caisse, sans même en comprendre les modalités; qu'il lui incombait, cas échéant, de se renseigner, en s'adressant à la Caisse ou en ayant recours à l'aide de tiers (comme par ex. le service social), pour obtenir des explications;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'en percevant passivement des prestations basées sur un calcul manifestement erroné, le recourant a dès lors commis une négligence qui doit être qualifiée de grave; qu'a vu de ce qui précède, la Caisse était en droit de conclure que la condition de la bonne foi n'était pas remplie et de rejeter la demande de remise de l'obligation de restituer de l'assuré, l'une des deux conditions cumulatives n'étant pas remplie; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 août 2019 confirmée; qu'il n'est pas perçu de frais de justice, en vertu du principe de la gratuité prévalant en la matière; que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 janvier 2020/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :