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608 2019 213

Freiburg · 2020-11-12 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2019 213

608 2019 214

Arrêt du 12 novembre 2020

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud

Greffier-stagiaire :

Dominic Etienne

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – Refus de rente – Valeur probante de

l'expertise

Recours (608 2019 213) du 14 août 2019 contre la décision du

18 juin 2019 et demande (608 2019 214) d'assistance judiciaire

gratuite totale du même jour

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1977, domicilié à B.________, est célibataire et père d'un enfant né en

2006. Il est au bénéfice d'un CFC de réparateur automobile. Au cours de sa carrière, il a exercé de

très nombreuses activités professionnelles différentes, notamment dans la vente et le courtage, et

a tenté une activité dans la restauration comme indépendant en 2015 qu'il a abandonnée en 2016.

Il est en incapacité de travail médicalement attestée depuis le 14 octobre 2015; il souffre de

troubles psychiques, d'un diabète de type 2 et d'apnées du sommeil traitées. Il a perçu des

indemnités journalières de son assureur perte de gain jusqu'en octobre 2017.

Le 25 avril 2016, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-

invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), invoquant ses problèmes psychiques.

Des problèmes de consommation abusive d'alcool se sont encore ajoutés aux atteintes évoquées

ci-dessus et l'assuré a subi une cure de désintoxication en milieu hospitalier du 9 janvier au

26 janvier 2017. Une hospitalisation volontaire en milieu psychiatrique a eu lieu du 11 septembre

au 23 octobre 2018 pour un sevrage alcoolique sur troubles dépressifs.

L'OAI a mis sur pied une expertise psychiatrique réalisée auprès de la société C.________ SA par

la psychiatre D.________ dont le rapport date du 14 février 2019 et qui conclut à une capacité de

travail préservée dans une activité adaptée, à l'exclusion de son ancienne activité de restaurateur

indépendant.

Une troisième hospitalisation a eu lieu du 4 au 21 juin 2019 en milieu psychiatrique en lien avec

ses problèmes de consommation d'alcool.

B.

Par décision du 18 juin 2019, reprenant un projet de décision du 22 mars 2019, l'OAI a rejeté

la demande de prestations, considérant que l'assuré est en mesure d'exercer une activité dans un

contexte professionnel adapté, sans responsabilités majeures et avec un encadrement constant et

fiable. En tenant compte du revenu qui pourrait être perçu en exerçant une telle activité et le

revenu que le recourant réalisait avant l'atteinte à sa santé, l'OAI constate que l'assuré ne subit

aucune perte de gain. Il estime par ailleurs que des mesures d'ordre professionnel n'ont pas à être

octroyées.

C.

Contre cette décision, A.________, représenté par Me Daniel Känel, avocat, recourt le

14 août 2019 auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi

du dossier à l'OAI pour mise sur pied d'une nouvelle expertise psychiatrique et nouvelle décision.

A l'appui de ses conclusions, il conteste la valeur probante de l'expertise de la Dre D.________ qui

comporte lacunes et imprécisions. A son avis, l'activité exigible de sa part n'existe pas dans

l'économie libre. De plus, l'expertise ne tient pas compte de l'effet de tous les diagnostics posés

(troubles dépressifs récurrents, troubles de la personnalité avec traits impulsifs, diabète de type II,

apnée du sommeil) sur sa capacité de travail; en particulier, il n'est (toujours) pas possible de

savoir pourquoi l'experte ne retient pas le caractère récurrent du trouble dépressif alors même que

ce trouble a été constaté à plusieurs reprises depuis 2016 et qu'elle a été invitée à s'exprimer à cet

égard suite aux remarques de sa psychiatre traitante. Elle ne précise pas non plus s'il dispose de

ressources suffisantes pour surmonter ses problèmes psychiques. Le syndrome de dépendance à

l'alcool n'a en outre pas été examiné sous l'angle de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.

Finalement, le recourant estime qu'il est incompréhensible de retenir un revenu d'invalide

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supérieur au revenu que l'assuré aurait pu réaliser sans invalidité et de ne retenir aucune

diminution de rendement dans une activité adaptée.

Il requiert également l'assistance judiciaire totale.

Par courrier du 28 août 2019, le recourant produit un bref rapport médical du 23 août 2019 de sa

psychiatre traitante confirmant que sa capacité de travail et de gain est nulle dans un milieu

professionnel non protégé.

Dans ses observations du 11 septembre 2019, l'OAI conclut au rejet du recours, en se référant à

sa décision du 18 juin 2019, ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Il relève toutefois que le

courrier précité n'apporte aucun argument bio-médical susceptible de modifier son appréciation.

Par courrier du 16 avril 2020, le recourant dépose un rapport d'évaluation intermédiaire établi dans

le cadre d'une mesure d'insertion sociale mise en œuvre par le Service de l'aide sociale de

B.________, qui démontrerait qu'il n'est pas prêt à intégrer le marché du travail ordinaire.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties.

Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans

les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un

assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable.

2.

2.1.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et

si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que

la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins

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donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux

de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne

droit à une rente entière.

En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une

période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations

conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de

l’assuré (concernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547 consid. 3.2).

L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit

prend naissance.

2.2.

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une

invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA;

ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées;

cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un

diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères

d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3

et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles

d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409; 143 V 418), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir

compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2,

2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux

prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une

exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre

les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les

caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences

entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des

plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps

malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid.

4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2).

Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit

être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base

d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat

prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui

rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase

diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain

degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de

réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de

l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources

personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au

contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir

si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie

(travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Indépendamment de leur diagnostic, des troubles entrent déjà en considération en tant que

comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un

effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418).

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En ce qui concerne les troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives, le

Tribunal fédéral a modifié récemment sa jurisprudence en matière d’évaluation du droit aux

prestations de l’assurance-invalidité (ATF 145 V 215). Il a notamment abandonné la présomption

selon laquelle les toxicomanies primaires, en tant que telles, ne justifient en principe pas la

reconnaissance d’une invalidité au sens de la loi (ATF 145 V 215 consid. 5.3.3) et étendu

l’application de la jurisprudence relative aux troubles psychiques (ATF 143 V 418) aux cas de

syndrome de dépendance. Il s’agit dorénavant de déterminer selon une grille d’évaluation

normative et structurée (ATF 141 V 281) si, et le cas échéant jusqu’à quel point, un syndrome de

dépendance diagnostiqué selon les règles de l’art influence dans le cas examiné la capacité de

travail (ATF 145 V 215 consid. 5.3.2).

2.3.

Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter

économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération

pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et

des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de

manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude.

Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un

invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement

de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail

lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF

I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois

se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au

sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte

qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de

la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un

emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989

consid. 4a).

S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques

jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut

encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des

circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité,

sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire

impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt

TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références).

2.4.

Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est

assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité

de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de

l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer

le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin,

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile

pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V

256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).

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2.5.

L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles

formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner

de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si

les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les

rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des

preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non

pas sur une autre (ATF 125 V 351).

Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne

saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-

fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur

probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne

également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en

pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la

situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées

(ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter

toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre

et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas

uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du

dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation

complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010

consid. 4.3).

En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de

l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V

351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait

qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du

29 janvier 2008).

3.

En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre à une rente, laquelle

découle d'une appréciation médicale de son état de santé. Il invoque que l'expertise n'a pas de

valeur probante, du fait que les conclusions y relatives ont été prises après une analyse sommaire,

en ne tenant pas compte de l'ensemble de ses problèmes de santé, notamment de sa dépendance

à l'alcool, et qu'elles entrent en contradiction avec les appréciations des autres médecins.

3.1.

Du point de vue somatique, le recourant souffre d'hypertension artérielle, d'apnées du

sommeil et de diabète. Ces atteintes sont traitées, notamment les apnées du sommeil avec un

masque, et ces diagnostics n'ont pas d'incidence sur la capacité de travail du recourant, selon son

médecin traitant, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 3 juin

2016, dossier OAI p. 61; rapport du 14 février 2018, dossier OAI p. 256). Il n'y a pas lieu de retenir

autre chose et le recourant ne démontre pas qu'il en irait autrement.

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3.2.

Du point de vue psychique, ce dernier souffre de différents troubles.

Selon sa psychiatre traitante, la Dre F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, il

présente les atteintes suivantes, avec incidence sur la capacité de travail: F33.11 trouble dépressif

récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (depuis 2008), F10.25 troubles

mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation

continue (depuis 2008, avec des fluctuations selon son niveau d'anxiété) et F61.0 troubles mixtes

de la personnalité (anankastique et impulsive, traits narcissiques) (depuis toujours) (cf. rapport du

27 juin 2016, dossier OAI p. 134).

L'experte mandatée par l'OAI, la Dre D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,

pose les diagnostics suivants, avec effet sur la capacité de travail: F60.31 personnalité

émotionnellement labile de type borderline avec traits de personnalité de type impulsif (F60.30) et

F41.2 trouble anxieux et dépressif mixte (expertise du 14 février 2019, dossier OAI p. 314). Elle ne

s'exprime pas sur les diagnostics différentiels, notamment les troubles du spectre dépressif

retenus par tous les médecins s'étant exprimés sur le cas du recourant, dont la psychiatre

traitante. Elle n'explique pas non plus pourquoi elle retient une personnalité émotionnellement

labile de type borderline. De manière générale, ses réponses sont courtes et laconiques. On peine

dès lors à se convaincre du bien-fondé de ses conclusions.

Bien plus, l'experte relève que le recourant a présenté des épisodes de consommation d'alcool qui

ne seraient plus d'actualité et ne retient pas le syndrome de dépendance à l'alcool au titre de

diagnostic, que ce soit avec ou sans incidence sur la capacité de travail. Ceci est pour le moins

surprenant, dès lors que le recourant a été hospitalisé pour une cure de désintoxication début

2017 puis à l'automne 2018, quelque trois mois avant l'expertise. On constate même qu'aucune

prise de sang ou examen capillaire n'a été ordonné par l'experte pour conforter sa position selon

laquelle le recourant ne présenterait pas une consommation d'alcool à risque. Dans ces

circonstances, en ne discutant pas et en n'investiguant pas plus avant la problématique de la

dépendance à l'alcool, l'experte a omis un élément majeur dans la situation médicale du recourant,

d'autant plus qu'en juin 2019, il a à nouveau été hospitalisé pour des problèmes d'alcool. Cette

problématique se devait d'autant plus d'être examinée qu’elle a accentué les troubles dépressifs

dont il est atteint, selon sa psychiatre traitante.

Surtout, le recourant présente à la fois des problèmes psychiatriques et à tout le moins une

consommation d'alcool à risque. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans de telles

circonstances, il y a lieu de s'exprimer sur la capacité de travail de l'intéressé dans le cadre d'une

procédure d'établissement des faits structurée, laquelle fait cruellement défaut à l'expertise, très

sommaire, notamment sur les ressources dont dispose le recourant, eu égard en particulier à sa

personnalité et au contexte social dans lequel il évolue depuis des années.

En outre, l'experte admet que le déficit de la gestion émotionnelle anxieuse dans un contexte de

trouble borderline de la personnalité correspond à une gravité moyenne. Elle reconnaît que le

recourant présente les caractéristiques d'une personnalité émotionnellement labile avec une

tendance à agir avec impulsivité mais qu'il ne reconnaît pas l'intensité de cette difficulté, ni son

impact sur les difficultés rencontrées aujourd'hui. De même, l'experte admet que le sens des

réalités et la capacité de jugement sont diminués du fait d'une inquiétude permanente d'être rejeté

et jugé. Elle note que la capacité relationnelle et l'aptitude à nouer des contacts sont également

influencées par des relations interpersonnelles trop intenses et instables. La gestion de I'affect et

la faculté à contrôler les impulsions sont très présentes et handicapantes. L'estime de soi est

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abîmée. La capacité de régression est présente. L'intentionnalité et le dynamisme sont présents,

mais abaissés. Le système de défense est le surinvestissement narcissique.

Malgré ce descriptif assez alarmiste, l'experte retient néanmoins que le recourant peut travailler

dans un contexte professionnel adapté, dans une activité sans responsabilités majeures et où il

existe un encadrement constant et fiable. L'activité doit être bien structurée avec des horaires

réguliers. Il ne doit pas être exposé à des rapports de force d'autorité, ni se sentir seul et/ou

incompris. L'activité doit inclure la possibilité de le valoriser en acceptant son apport et ses

opinions (expertise, dossier OAI p. 317). Elle estime que toute activité qui tient compte des

ressources mobilisables et des limitations fonctionnelles énoncées dans le profil d'effort présente

les caractéristiques d'une activité adaptée de manière optimale au handicap du recourant. Pour

elle, la capacité de travail a toujours été de 100%, sauf pendant les hospitalisations et pour 2 à

3 semaines pendant des phases aiguës (expertise, dossier OAI p. 318). Elle se borne à ces

affirmations mais n'explique pas pourquoi l'avis de la psychiatre traitante ne saurait être suivie, à

tout le moins du point de vue du taux d'occupation, étant au demeurant souligné qu'elle semble en

revanche partager quelques-unes des limitations évoquées par cette dernière.

A cet égard, soulignons que, selon la psychiatre traitante, le recourant est impacté dans sa

capacité de travail en raison des troubles mixtes de la personnalité dont il est atteint (rapport du

2 mai 2017, dossier OAI p. 202). Elle relève que son patient est dans l'incapacité de tenir les

places qu'il trouve en raison de son trouble grave de personnalité (rapport du 9 février 2017,

dossier OAI p. 208). Elle précise qu'il a subi des échecs de "réinsertion" depuis 10 ans dans divers

domaines (rapport du 23 août 2018, dossier OAI p. 278). Effectivement, le parcours professionnel

du recourant est assez chaotique, perdant tous ses emplois depuis 2008, changeant en outre

souvent d'orientation. Manifestement, il donne le change dans un premier temps puis arrive à ses

limites, devenant agressif et ne supportant plus ni ses collègues ni la hiérarchie. De plus, il passe

actuellement ses journées devant la télévision; son ménage et ses courses sont faits par sa mère.

Le seul élément qui semble le motiver est son fils.

La psychiatre traitante est ainsi d'avis que son patient a besoin d'un emploi très structuré où tout

est clair. Ses problèmes se manifestent par une fatigue, de la dispersion, une diminution de

rendement et des problèmes relationnels (rapport du 9 février 2017, dossier OAI p. 209). Elle

relève une capacité de travail au mieux de 50% dans un emploi très structuré, sans aspect

relationnel et avec bon soutien de la hiérarchie tout en indiquant qu'en l'état il est inapte à 100%,

question qui pourra être revue après son sevrage qui aura lieu en octobre 2018 (rapport du

23 août 2018, dossier OAI p. 276). Elle a estimé par la suite que seule une activité de type atelier

protégé était envisageable (rapport du 4 avril 2019 suite à l'expertise, dossier OAI p. 397), ce que

conteste l'experte qui prône l'exercice d'une activité à plein temps, telle que décrite ci-dessus,

dans l'économie libre (expertise complémentaire, dossier OAI p. 395).

Dans ce contexte particulier, si l'avis de la psychiatre traitante ne saurait être suivi sans autre, il

met en lumière, sur la base de l'ensemble du parcours professionnel du recourant, mais aussi de

ses problèmes d'alcool, que l'exercice d'une activité adaptée à 100% telle que prôné par l'experte,

sans tenir compte de ses troubles du spectre dépressif et de sa dépendance et sans avoir

examiné ses ressources, paraît difficilement conciliable avec les limitations induites par son trouble

de la personnalité. A tout le moins faut-il admettre que l'experte se borne à de simples assertions

et ne donne pas d'explications convaincantes tirées du parcours de vie de l'expertisé ou de

l'entretien qu'elle a eu avec lui pour expliciter sa thèse. Comme déjà évoqué, elle ne s'exprime pas

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non plus sur l'avis de la psychiatre traitante. Dans son complément d'expertise, l'experte se limite à

répéter que le recourant peut travailler dans l'économie libre sans livrer aucune motivation ni

expliquer en particulier pourquoi la thèse soutenue par la psychiatre traitante ne saurait être

cautionnée. Dans ces circonstances, l'expertise du 14 février 2019 ne permet manifestement pas

de déterminer à satisfaction de droit la capacité de travail du recourant. On s'étonne d'ailleurs que

dite expertise n'ait pas été soumise au SMR pour validation alors même qu'il avait admis une

atteinte à la santé invalidante sur la base des documents figurant au dossier mais qui l'avaient

également conduit à proposer la mise en place de dite expertise pour juger de la capacité de

travail actuelle de l'assuré (cf. dossier OAI p. 228).

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle mette

sur pied une nouvelle expertise psychiatrique selon les critères posés par le Tribunal fédéral en

présence de troubles psychiques et de dépendance et rende une nouvelle décision, non

seulement en terme de type d'activités mais aussi de taux d'occupation. Il appartiendra à l'expert

de déterminer si un sevrage alcoolique s'avère nécessaire afin de préserver la capacité de travail,

même résiduelle, de l'assuré. De même, il s'agira pour l'expert de passer en revue la situation

depuis l'automne 2016 et de déterminer l'évolution de la capacité de travail sur toute la période

considérée.

4.

Partant, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant

renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.

Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens, fixés sur la base de la liste de frais

de son mandataire du 9 novembre 2020, laquelle ne correspond pas au tarif cantonal du

17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction

administrative (Tarif JA; RSF 150.12), s'agissant du coût des photocopies. L'indemnité est fixée

dès lors ex aequo et bono, en fonction du nombre d'heures requises, à CHF 2'687.50

(10,75 heures x CHF 250.-/heure), plus CHF 50.- de débours, plus CHF 210.80 au titre de la TVA

à 7.7%, pour un total de CHF 2'948.30, à charge de l'autorité intimée.

Compte tenu du gain de cause, la requête d'assistance judiciaire gratuite devient sans objet.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours (608 2019 213) est admis.

Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

II.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée.

III.

Il est alloué au recourant une indemnité de partie de CHF 2'948.30, dont CHF 210.80 au titre

de la TVA, à charge de l'autorité intimée.

IV.

La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 214), devenue sans objet, est

rayée du rôle.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 12 novembre 2020/ape

Le Président :

Le Greffier-stagiaire :