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608 2019 210

Freiburg · 2020-10-08 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée, directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. Cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. A teneur de l'art. 10 al. 1 1ère et 2ème phr. LAVS, dans sa teneur en vigueur en 2017 et les années précédentes, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Selon l'art. 28 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans la teneur qui était la sienne pour la période déterminante précitée, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. L'art. 29 RAVS prévoit que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (…) (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).

E. 2.2 Pour déterminer les cotisations d'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative, le versement rétroactif de rentes de la prévoyance professionnelle doit être pris en compte l'année à laquelle il est effectivement versé, et non réparti sur chaque année de la période concernée par ce rétroactif (cf. arrêt TF 9C_2/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.2 et 3.1 avec les références citées).

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E. 3 Est seule litigieuse ici la prise en compte de la totalité du versement du rétroactif de rentes LPP dues pour la période de 2015 à 2017 dans le calcul des cotisations pour l'année 2017. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, c'est à juste titre que la Caisse a pris en considération, pour le calcul des cotisations de l'assurée, le versement effectif en 2017 du rétroactif des rentes d'invalidité LPP pour la période de 2015 à 2017. Et qu'elle s'est basée sur l'entier de ce rétroactif versé en 2017 pour déterminer les cotisations 2017. Conséquemment, c'est à raison aussi qu'elle a rectifié ses premières décisions pour les années 2015 et 2016, aucun rétroactif de rentes LPP ne devant en définitive être pris en compte pour elles. Que le fisc ait rectifié sa taxation 2017 en prenant en compte un taux d'imposition moindre n'a aucune incidence relativement à ce qui précède et aux calculs des cotisations effectués par la Caisse; elle a en tout état de cause bien tenu compte du montant de CHF 112'132.- de rentes LPP effectivement versé en 2017 tel que ressortant de la taxation définitive.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 octobre 2020/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 210 Arrêt du 8 octobre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante, contre CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative Recours du 3 juillet 2019 contre la décision sur opposition du 17 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. L'assurée est née en 1959. Par formulaire du 5 novembre 2017, elle a demandé à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la Caisse) son affiliation comme personne sans activité lucrative. Elle indiquait avoir reçu en 2017 un rétroactif de rentes LPP. Rentière AI depuis le 1er janvier 2014, elle est en effet au bénéfice également de rentes invalidité LPP depuis février 2015. Le 9 novembre 2017, la Caisse lui a indiqué qu'elle serait affiliée auprès d'elle à compter du 1er janvier 2015, et, le 17 novembre 2017, a rendu des décisions "provisoires" de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2015 à 2017. Le 1er février 2019, la Caisse lui a adressé de nouvelles décisions de cotisations pour les années 2015 et 2016; les factures correctives y relatives portaient remboursement, par la Caisse, de montants perçus (provisoirement) en trop, soit ce qui dépassait la cotisation annuelle minimale. Le 27 février 2019, la Caisse a recalculé le montant des cotisations dues pour l'année 2017, en tenant compte de l'entier du revenu sous forme de rentes du 2ème pilier perçu cette année-là, soit CHF 112'132.- selon la taxation fiscale définitive 2017. Il en résultait un solde de cotisations à payer de CHF 3'883.60 pour cette année-là. B. Le 15 mars 2019, l'assurée s'est opposée à la décision concernant l'année 2017 précitée. Elle demandait que les années 2015 et 2016 soient "rouvertes" et qu'y soient imputés les paiements rétroactifs de rentes LPP y relatifs, s'engageant à s'acquitter des cotisations dues pour les dites années. Le 17 juin 2019, la Caisse a rejeté l'opposition précitée, indiquant s'être basée, pour rendre ses dernières décisions, sur les indications fiscales reçues, la liant. C. Le 3 juillet 2019, l'assurée dépose recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal vaudois, lequel l'a transmis le 7 août 2019 à l'Instance de céans; elle conclut, implicitement, à son annulation. Elle demande que les années 2015 à 2017 soient rouvertes et que soient imputés à chacune les montants rétroactifs effectifs mentionnés dans son opposition, déduction faite des cotisations minimales déjà payées. Elle considère devoir cotiser deux fois pour les mêmes années, une fois comme personne sans aucun revenu, une autre fois sur la base des rentes rétroactives octroyées en 2017. L'argument de la Caisse selon lequel elle paierait davantage en effectuant une répartition des rétroactifs sur les différentes années concernées ne lui paraît pas convainquant. D. Dans ses observations du 8 octobre 2019, la Caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle explique que les cotisations de l'assurée depuis 2015 avaient été calculées provisoirement sur la base des indications fournies dans la demande d'affiliation; des revenus sous forme de rentes avaient été ainsi affectés, en sus de 2017, aux années 2015 et 2016, alors qu'ils n'avaient pas été acquis et versés lors de chacune de ces deux dernières années. Le versement du rétroactif de rentes LPP pour les années 2015 à 2017 étant effectivement intervenu en 2017 uniquement, il a été pris en compte dans son entier bien qu'une partie concernait les années 2015 et 2016; le calcul définitif des cotisations 2017 est ainsi basé sur tous les revenus sous forme de rente LPP versés cette année-là, soit CHF 112'132.- selon attestation fiscale. Les cotisations pour 2015 et 2016 ont conséquemment également été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 corrigées, un montant de rente(s) LPP ne devant plus être pris en compte pour leur calcul. Aucun désavantage quant au calcul futur des rentes AVS de l'assurée n'est au demeurant intervenu ce faisant, puisque pour ces deux dernières années, la cotisation minimale a été perçue. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état, dans les considérants en droit du présent arrêt, des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée, directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. Cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. A teneur de l'art. 10 al. 1 1ère et 2ème phr. LAVS, dans sa teneur en vigueur en 2017 et les années précédentes, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Selon l'art. 28 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans la teneur qui était la sienne pour la période déterminante précitée, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. L'art. 29 RAVS prévoit que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (…) (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). 2.2. Pour déterminer les cotisations d'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative, le versement rétroactif de rentes de la prévoyance professionnelle doit être pris en compte l'année à laquelle il est effectivement versé, et non réparti sur chaque année de la période concernée par ce rétroactif (cf. arrêt TF 9C_2/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.2 et 3.1 avec les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Est seule litigieuse ici la prise en compte de la totalité du versement du rétroactif de rentes LPP dues pour la période de 2015 à 2017 dans le calcul des cotisations pour l'année 2017. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, c'est à juste titre que la Caisse a pris en considération, pour le calcul des cotisations de l'assurée, le versement effectif en 2017 du rétroactif des rentes d'invalidité LPP pour la période de 2015 à 2017. Et qu'elle s'est basée sur l'entier de ce rétroactif versé en 2017 pour déterminer les cotisations 2017. Conséquemment, c'est à raison aussi qu'elle a rectifié ses premières décisions pour les années 2015 et 2016, aucun rétroactif de rentes LPP ne devant en définitive être pris en compte pour elles. Que le fisc ait rectifié sa taxation 2017 en prenant en compte un taux d'imposition moindre n'a aucune incidence relativement à ce qui précède et aux calculs des cotisations effectués par la Caisse; elle a en tout état de cause bien tenu compte du montant de CHF 112'132.- de rentes LPP effectivement versé en 2017 tel que ressortant de la taxation définitive. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 octobre 2020/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :