Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. A teneur de l’art. 14 LPGA, constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis par les différentes assurances sociales.
E. 2.2 Selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Conformément à l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l'annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 13.05* l'installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que la suppression ou la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. Le chiffre 14.05 prévoit, quant à lui, des moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle, à savoir des monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement. Si un monte-rampes d’escalier est installé au lieu d’un monte-escaliers, la contribution maximale s’élève à CHF 8'000.-. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont pas remboursés.
E. 2.3 et les références). La FSCMA est un organisme qui a pour mission d'apporter son soutien à l'office AI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens (ch. 3019ss de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1er janvier 2013, dans son état au 1er janvier 2019). La neutralité de ses avis est admise par la jurisprudence (arrêt TFA I 105/05 du 29 juin 2005 consid. 3 et les références).
E. 2.4 Le droit à la substitution des prestations au sens de l'art. 21bis LAI stipule que, lorsqu'un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Si l'assuré choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge (art. 2 al. 4 OMAI; cf. ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). Le droit à la substitution permet à l'assuré qui, par exemple, a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n'incombe normalement pas à l'assurance-invalidité – alors qu'il aurait pu prétendre au remboursement des frais d'autres mesures – de se faire rembourser, dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions et que l'assuré ait un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 110 consid. 3.2.1; 127 V 123 consid. 2a et les références). En cas de substitution d'un ascenseur d'escalier par un ascenseur vertical, le Tribunal fédéral a admis qu'il s'agit des moyens auxiliaires dont les fonctions sont interchangeables (arrêt TF 9F_3/2007 du 20 février 2008 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Lorsque un assuré décide d'installer un ascenseur vertical en lieu et place d'un monte-rampes d'escalier, la participation financière de l'AI se détermine en fonction des coûts relatifs au monte- rampes d'escalier (arrêt TFA I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 4.2), tandis que les frais supplémentaires liés à l'installation d'un ascenseur vertical sont à la charge de l'assuré (cf. arrêt TFA I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 4.3).
E. 2.5 Aux termes de l'art. 7 OMAI, l’assurance-invalidité assume, à défaut d’un tiers responsable, les frais de réparation, d’adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l’usage soigneux du moyen auxiliaire. L’assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe (al. 2). L’assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de CHF 485.- au plus aux frais d’entretien et d’utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l’annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d’entretien et d’utilisation des véhicules à moteur (al. 3). Cela dit, l'AI n'a pas à supporter des frais de réparation occasionnés du fait que l'assuré a choisi un moyen auxiliaire particulièrement susceptible de tomber en panne ou dans une version spécialement coûteuse, ou lorsque la réparation ne vaut plus la peine face à un moyen auxiliaire amorti (ATF 113 V 267 consid. 3/c). Pour les moyens auxiliaires financés en vertu du droit à la substitution de la prestation, l’AI prend en charge les frais de réparation aux conditions qui seraient applicables si l’assuré avait acquis un moyen auxiliaire figurant sur la liste (ch. 1038 f. CMAI). Un moyen auxiliaire peut être remplacé lorsqu’il apparaît plus économique de renoncer à son utilisation, compte tenu de l’importance des frais de réparation. La FSCMA ou, pour les chaussures orthopédiques, la CPC OSM peuvent examiner cette question (ch. 1044 CMAI).
E. 2.6 Si, dans le cas des moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*), les conditions du droit ne sont plus remplies en raison d’une incapacité de gain ou de travail, de l’abandon de l’école, d’une formation ou de l’activité accomplie dans le cadre des travaux habituels, ces moyens auxiliaires peuvent être cédés à l’assuré pour qu’il puisse continuer de les utiliser. Dans ce cas, l’assuré devra toutefois supporter lui-même les éventuels frais de réparation, d’utilisation et d’entretien, ainsi que les abonnements d’entretien (ch. 1031 CMAI; MURER, Handkommentar Invalidenversicherungsgesetz, 2014, Art. 21-21quater, Rz. 256 f.).
E. 3 Est litigieuse ici la question de savoir si l'AI doit prendre en charge les frais de réparation de l'ascenseur vertical du recourant, devisés à CHF 9'544.05 par la maison C.________ SA (dossier AI p. 2018). A titre liminaire, il convient de préciser que le terme "ascenseur d'escalier" utilisé par l'OAI dans sa communication initiale du 1er septembre 1999 – et repris dans le présent arrêt pour faciliter la compréhension – ainsi que les expressions employées de façon synonyme (lifts d'escalier à plate- forme, monte-rampes d'escalier à plateforme, lift à plateforme) se réfèrent tous au moyen auxiliaire mentionné au ch. 13.05* de l'annexe à l'OMAI, a savoir un monte-rampes d’escalier.
E. 3.1 Pour mémoire, la participation financière de l'OAI à l'installation de l'ascenseur vertical en 1999 s'est inscrite dans le contexte suivant: Suite à la demande de l'assuré du 26 novembre 1998 pour une participation financière de l'AI pour l'installation d'un ascenseur vertical reliant le rez-de chaussée au deuxième étage, la FSCMA a proposé dans son rapport du 24 juin 1999 trois solutions. La première solution, à savoir d'emménager dans l'appartement du 1er étage à la place de sa mère, a été écartée par manque de pièces suffisantes pour une famille de quatre personnes. La deuxième solution prévoyait, quant à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 elle, l'installation d'un ascenseur d'escalier extérieur du rez-de-chaussée au premier étage ainsi que l'installation d'un ascenseur d'escalier intérieur du premier étage au deuxième étage. Or, c'est la troisième solution, préconisant l'installation d'un ascenseur vertical du rez-de-chaussée au deuxième étage que la FSCMA a considérée la plus adéquate, l'assuré n'étant ainsi pas exposé aux intempéries. Comme l'assuré avait droit, au sens du chiffre 13.05* de l'annexe à l'OMAI, à l'installation de deux ascenseurs d'escalier, il pouvait prétendre au financement y relatif par l'AI, en application de son droit de substitution, pour l'aider à installer un ascenseur vertical (dossier AI
p. 307ss). Par communication du 1er septembre 1999, l'OAI a accordé au recourant une contribution globale de CHF 53'476.-, correspondant aux frais d'installation de deux ascenseurs d'escalier. Pour l'entretien, le recourant a reçu, en sus, CHF 485.- par ascenseur d'escalier et par an à partir de septembre 2000 (dossier AI p. 316). Il découle de ce qui précède que l'installation de l'ascenseur vertical en 1999 – recommandée par la FSCMA et financée partiellement par l'AI – avait pour but de permettre au recourant, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, l'exercice de son activité professionnelle, conformément au ch. 13.05* (cf. rapport de la FSCMA du 24 juin 1999, dossier AI p. 307ss).
E. 3.2 Depuis l'installation de l'ascenseur vertical en 1999, le recourant a demandé à deux reprises à l'OAI de prendre en charge les frais de réparation pour cet engin. Par décision du 27 juin 2016, l'OAI a pris en charge une partie des frais de réparation pour un montant total de CHF 12'111.95 (dossier AI p. 1323ss). Pour rendre cette décision, l'OAI s'est fondé sur le rapport de consultation de la FSCMA du 7 mars 2016 indiquant, d'une part, que les "lifts d'escalier à plate-forme ne disposant pas de convertisseur de fréquence Variodyn, de rideau lumineux, de jeu de garniture de coulisseaux de la cabine, de contrepoids, de porte de cabine, de portes palières et d'un système lumineux dans la cabine", raison pour laquelle une prise en charge y relative n'entrait pas en ligne de compte. D'autre part, soulignant que la durée de vie d'un ascenseur d'escalier était normalement de 10 ans et qu'en l'occurrence, il était fort probable que l'ascenseur d'escalier extérieur aurait dû être remplacé après 17 ans aux coûts de CHF 24'499.-, la FSCMA a recommandé une prise en charge à tout le moins partielle des frais de réparation de l'ascenseur vertical (dossier AI p. 1307ss). S'agissant des frais de réparation de CHF 9'544.05 qu'a fait valoir le recourant dans sa demande du 12 mars 2019, l'OAI a entièrement refusé leur prise en charge par décision du 8 juillet 2019 – ici litigieuse – au motif que les pièces défectueuses ne pouvaient pas être assimilées à celles des ascenseurs d'escalier (dossier AI p. 2089). Le rapport de la FSCMA du 29 avril 2019, à la base de dite décision, a en effet retenu qu'il était difficile de justifier la moindre prise en charge des travaux devisés pour l'ascenseur vertical, étant donné qu'un monte-rampes d'escalier à plateforme (ascenseur d'escalier) ne disposait pas de portes automatiques, de portes palières ou de graisseurs automatiques (dossier AI p. 2045 s.). En résumé, l'on constate que l'OAI a motivé son refus – partiel en 2016, puis total en 2019 – de prendre en charge les frais de réparation de l'ascenseur vertical avec le même raisonnement. Il est utile de rappeler, dans ce contexte, que les frais de réparation des moyens auxiliaires financés en vertu du droit à la substitution doivent être pris en charge par l'AI aux mêmes conditions que celles qui seraient applicables si l’assuré avait acquis un moyen auxiliaire figurant sur la liste (cf. considérant 2.5). Cela ne signifie donc pas que seule la réparation des pièces ou mécanismes assimilables au moyen auxiliaire listé doit être prise en charge. Au contraire, une telle pratique
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 risquerait de pénaliser les assurés qui font usage de leur droit à la substitution au sens de l'art. 21bis LAI, qui est conditionné, rappelons-le, uniquement par des fonctions interchangeables des moyens auxiliaires en question (cf. considérant 2.4) – et non pas par des pièces et mécanismes assimilables. Le fait de pouvoir substituer un moyen auxiliaire figurant sur la liste implique, en toute logique, que le moyen auxiliaire choisi diffère du moyen auxiliaire substitué d'une manière ou d'une autre, sans quoi le droit à la substitution ancré dans la loi n'aurait pas de raison d'être. Une telle différence entre les moyens auxiliaires – plus ou moins marquée selon le cas concret – n'est cependant pas susceptible de définir ou limiter l'étendue de la prise en charge par l'AI s'agissant d'éventuels frais de réparation. Ce n'est pas un des critères déterminants pour exclure ou réduire la part de l'AI aux frais de réparation établies par la jurisprudence (cf. considérant 2.5), étant rappelé que dits critères s'appliquent à tous les moyens auxiliaires, qu'il y ait eu ou non substitution. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'OAI ne pouvait pas refuser de prendre en charge les frais de réparation de l'ascenseur vertical au motif que les pièces et mécanismes défectueux n'étaient pas assimilables à celles des ascenseurs d'escalier substitués.
E. 3.3 Cela dit, il convient de noter que le recourant se trouve en incapacité totale de travail depuis novembre 2017 en raison de la progression de la maladie neurodégénérative dont il souffre, celle- ci ayant engendré, entre autres, une ostéoporose sévère, une coxarthrose bilatérale et une gonarthrose. L'évaluation pluridisciplinaire par D.________, effectuée début 2018, a mis en évidence qu'aucun moyen thérapeutique n'était susceptible d'améliorer l'état de santé du recourant, qui risque de se dégrader progressivement (dossier AI p. 1825). Au vu de la détérioration de son état de santé survenue en novembre 2017, l'OAI a octroyé au recourant une rente entière à partir du 1er février 2018 pour un degré d'invalidité de 100% (cf. décision du 25 janvier 2019, dossier AI p. 2001ss, 2118ss). Au vu de ces circonstances, il semble – notamment selon les connaissances actuelles – peu vraisemblable que le recourant recouvre, même partiellement, sa capacité de travail à l’avenir. Pour examiner la demande du 12 mars 2019, l'OAI a donc relevé à juste titre que le recourant – n'étant pas en mesure d'exercer son activité professionnelle (art. 21 al. 1 LAI, art. 2 al. 2 OMAI) – ne peut plus prétendre aux moyens auxiliaires énumérés au ch. 13.05* de l'annexe à l'OMAI, à savoir aux plates-formes élévatrices ou aux monte-rampes d’escalier, ni à la prise en charge des frais liés à leur réparation (cf. considérant 2.6). Ainsi, faute de droit légal à des plates-formes élévatrices ou des monte-rampes d'escalier – voire à un ascenseur vertical en guise de substitution –, le recourant n'est plus à même d'exiger, en vertu du ch. 13.05* de l'annexe à l'OMAI, une quelconque prise en charge par l'AI des frais de réparation pour l'ascenseur vertical. Le recourant ne peut prétendre dorénavant qu'aux moyens auxiliaires du ch. 14.05 de l'annexe à l'OMAI – à savoir des monte-escaliers ou rampes – s'il en a besoin pour quitter son logement. Le ch. 14.05 prévoit, en sus, une contribution maximale de CHF 8'000.- pour les assurés qui décident de se faire installer un monte-rampes d’escalier (ascenseur d'escalier) au lieu d’un monte- escaliers, sachant que dans ce cas-là, les frais de réparation ne seront pas remboursés.
E. 3.4 En l'espèce, étant donné que la demande du recourant ne vise aucun moyen auxiliaire mentionné au ch. 14.05 de l'annexe à l'OMAI et au vu du fait que ce chiffre exclut explicitement la prise en charge des frais de réparation en cas d'installation d'un ascenseur d'escalier (ou d’un ascenseur vertical en substitution), le recourant ne peut pas prétendre à ce que l'AI prenne en charge ses frais de réparation pour l'ascenseur vertical.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Au vu de l'issue du litige, la requête de vision locale du recourant est rejetée (appréciation anticipée des preuves).
E. 4 Au vu de ce qui précède, il sied de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
E. 5 La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de fixer les frais à CHF 400.- et de les mettre à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec son avance de frais de CHF 400.-. N'ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 juillet 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec son avance de frais de CHF 400.-. III. Il n'est pas allouée d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 mars 2020/asp Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 204 Arrêt du 11 mars 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Angelika Spiess Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (moyens auxiliaires) Recours du 23 juillet 2019 contre la décision du 8 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1971, domicilié à B.________, marié et père de deux enfants, est handicapé de naissance en raison d'une atrophie musculaire spinale chronique. Au bénéfice d'une formation de comptable, il a travaillé régulièrement, en se déplaçant en chaise roulante et à l'aide de sa voiture spécialement adaptée. Au bénéfice d'un quart de rente depuis 2008, l'assuré reçoit depuis le 1er février 2018 une rente entière, suite à une aggravation de son état de santé survenue en novembre 2017. Par communication du 1er septembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a alloué à l'assuré une contribution financière de CHF 53'476.- pour l'installation d'un ascenseur vertical reliant son garage au rez-de-chaussée à son appartement sis au deuxième étage de la maison familiale, le montant de la contribution correspondant aux frais d'installation de deux ascenseurs d'escalier. B. Le 12 mars 2019, l'assuré a demandé à l'OAI de prendre en charge les frais de réparation pour l'ascenseur vertical devisés à CHF 9'544.05. Après une vision locale, la Fédération suisse de consultations en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (ci-après: FSCMA) a informé l'OAI le 29 avril 2019 que les travaux de réparation prévus sur l'ascenseur vertical ne pouvaient en rien être assimilés à ceux qui pourraient être faits sur les monte-rampes d'escalier à plateforme (ascenseur d'escalier), faute de portes automatiques, de portes palières et de graisseurs automatiques. Par décision du 8 juillet 2019, reprenant son projet du 28 mai 2019, l'OAI a refusé toute prise en charge concernant les frais de réparation de l'ascenseur vertical. En admettant qu'un montant a déjà été alloué pour la réparation en 2016, l'OAI a souligné que les travaux de réparation actuels ne pouvaient en rien être assimilés à ceux qui pourraient être faits sur un monte-rampes d'escalier à plateforme (ascenseur d'escalier). De plus, au vu de son incapacité totale de travail, l'assuré ne pouvait plus prétendre aux moyens auxiliaires prévus pour l'exercice d'une activité professionnelle. C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Hervé Bovet, interjette recours au Tribunal cantonal le 23 juillet 2019, concluant à la prise en charge totale par l'AI des frais de réparation pour l'ascenseur vertical. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir, d'une part, que la participation financière de l'AI en 1999 pour l'installation de l'ascenseur vertical n'était pas liée à l'exercice d'une activité lucrative. S'agissant son incapacité totale de travail actuelle, il est d'avis qu'un recouvrement de sa capacité de travail n'est pas exclu, compte tenu des progrès de la médecine. D'autre part, au vu des différences entre l'ascenseur vertical et les ascenseurs d'escalier initialement préconisés, en particulier au niveau du vieillissement, de l'entretien et de l'amortissement, il était erroné pour l'OAI de refuser la prise en charge des frais de réparation de l'ascenseur vertical au motif que les pièces défectueuses n'étaient pas semblables à celles des ascenseurs d'escalier. Il rappelle, enfin, que ces derniers auraient également occasionnés des frais durant les 20 ans depuis leur installation, notamment par leur remplacement. Au vu du fait que l'OAI n'avait pas remis en question la nécessité ou l'adéquation des réparations devisées, il considère la prise en charge des frais justifiée, faute de quoi il ne pourrait plus sortir de son domicile. Le recourant a versé une avance de frais de CHF 400.- le 30 juillet 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans ses observations du 12 septembre 2019, l'OAI propose le rejet du recours, en renvoyant aux considérants de sa décision et au dossier transmis à la Cour. Aucun autre échange d’écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. A teneur de l’art. 14 LPGA, constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis par les différentes assurances sociales. 2.2. Selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Conformément à l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l'annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 13.05* l'installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que la suppression ou la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. Le chiffre 14.05 prévoit, quant à lui, des moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle, à savoir des monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement. Si un monte-rampes d’escalier est installé au lieu d’un monte-escaliers, la contribution maximale s’élève à CHF 8'000.-. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont pas remboursés. 2.3. S'agissant des conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire, il s'agit de tenir compte des critères de simplicité et d'adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu'il est prescrit à l'art. 8 al. 1 LAI (arrêt TF I 440 et 450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). Ainsi, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d'espèce. L'assuré ne saurait prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier, mais au moyen adéquat le plus simple (ATF 124 V 110 consid. 2a; 143 V 190 consid. 2.3 et les références). La FSCMA est un organisme qui a pour mission d'apporter son soutien à l'office AI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens (ch. 3019ss de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1er janvier 2013, dans son état au 1er janvier 2019). La neutralité de ses avis est admise par la jurisprudence (arrêt TFA I 105/05 du 29 juin 2005 consid. 3 et les références). 2.4. Le droit à la substitution des prestations au sens de l'art. 21bis LAI stipule que, lorsqu'un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Si l'assuré choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge (art. 2 al. 4 OMAI; cf. ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). Le droit à la substitution permet à l'assuré qui, par exemple, a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n'incombe normalement pas à l'assurance-invalidité – alors qu'il aurait pu prétendre au remboursement des frais d'autres mesures – de se faire rembourser, dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions et que l'assuré ait un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 110 consid. 3.2.1; 127 V 123 consid. 2a et les références). En cas de substitution d'un ascenseur d'escalier par un ascenseur vertical, le Tribunal fédéral a admis qu'il s'agit des moyens auxiliaires dont les fonctions sont interchangeables (arrêt TF 9F_3/2007 du 20 février 2008 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Lorsque un assuré décide d'installer un ascenseur vertical en lieu et place d'un monte-rampes d'escalier, la participation financière de l'AI se détermine en fonction des coûts relatifs au monte- rampes d'escalier (arrêt TFA I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 4.2), tandis que les frais supplémentaires liés à l'installation d'un ascenseur vertical sont à la charge de l'assuré (cf. arrêt TFA I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 4.3). 2.5. Aux termes de l'art. 7 OMAI, l’assurance-invalidité assume, à défaut d’un tiers responsable, les frais de réparation, d’adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l’usage soigneux du moyen auxiliaire. L’assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe (al. 2). L’assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de CHF 485.- au plus aux frais d’entretien et d’utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l’annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d’entretien et d’utilisation des véhicules à moteur (al. 3). Cela dit, l'AI n'a pas à supporter des frais de réparation occasionnés du fait que l'assuré a choisi un moyen auxiliaire particulièrement susceptible de tomber en panne ou dans une version spécialement coûteuse, ou lorsque la réparation ne vaut plus la peine face à un moyen auxiliaire amorti (ATF 113 V 267 consid. 3/c). Pour les moyens auxiliaires financés en vertu du droit à la substitution de la prestation, l’AI prend en charge les frais de réparation aux conditions qui seraient applicables si l’assuré avait acquis un moyen auxiliaire figurant sur la liste (ch. 1038 f. CMAI). Un moyen auxiliaire peut être remplacé lorsqu’il apparaît plus économique de renoncer à son utilisation, compte tenu de l’importance des frais de réparation. La FSCMA ou, pour les chaussures orthopédiques, la CPC OSM peuvent examiner cette question (ch. 1044 CMAI). 2.6. Si, dans le cas des moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*), les conditions du droit ne sont plus remplies en raison d’une incapacité de gain ou de travail, de l’abandon de l’école, d’une formation ou de l’activité accomplie dans le cadre des travaux habituels, ces moyens auxiliaires peuvent être cédés à l’assuré pour qu’il puisse continuer de les utiliser. Dans ce cas, l’assuré devra toutefois supporter lui-même les éventuels frais de réparation, d’utilisation et d’entretien, ainsi que les abonnements d’entretien (ch. 1031 CMAI; MURER, Handkommentar Invalidenversicherungsgesetz, 2014, Art. 21-21quater, Rz. 256 f.). 3. Est litigieuse ici la question de savoir si l'AI doit prendre en charge les frais de réparation de l'ascenseur vertical du recourant, devisés à CHF 9'544.05 par la maison C.________ SA (dossier AI p. 2018). A titre liminaire, il convient de préciser que le terme "ascenseur d'escalier" utilisé par l'OAI dans sa communication initiale du 1er septembre 1999 – et repris dans le présent arrêt pour faciliter la compréhension – ainsi que les expressions employées de façon synonyme (lifts d'escalier à plate- forme, monte-rampes d'escalier à plateforme, lift à plateforme) se réfèrent tous au moyen auxiliaire mentionné au ch. 13.05* de l'annexe à l'OMAI, a savoir un monte-rampes d’escalier. 3.1. Pour mémoire, la participation financière de l'OAI à l'installation de l'ascenseur vertical en 1999 s'est inscrite dans le contexte suivant: Suite à la demande de l'assuré du 26 novembre 1998 pour une participation financière de l'AI pour l'installation d'un ascenseur vertical reliant le rez-de chaussée au deuxième étage, la FSCMA a proposé dans son rapport du 24 juin 1999 trois solutions. La première solution, à savoir d'emménager dans l'appartement du 1er étage à la place de sa mère, a été écartée par manque de pièces suffisantes pour une famille de quatre personnes. La deuxième solution prévoyait, quant à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 elle, l'installation d'un ascenseur d'escalier extérieur du rez-de-chaussée au premier étage ainsi que l'installation d'un ascenseur d'escalier intérieur du premier étage au deuxième étage. Or, c'est la troisième solution, préconisant l'installation d'un ascenseur vertical du rez-de-chaussée au deuxième étage que la FSCMA a considérée la plus adéquate, l'assuré n'étant ainsi pas exposé aux intempéries. Comme l'assuré avait droit, au sens du chiffre 13.05* de l'annexe à l'OMAI, à l'installation de deux ascenseurs d'escalier, il pouvait prétendre au financement y relatif par l'AI, en application de son droit de substitution, pour l'aider à installer un ascenseur vertical (dossier AI
p. 307ss). Par communication du 1er septembre 1999, l'OAI a accordé au recourant une contribution globale de CHF 53'476.-, correspondant aux frais d'installation de deux ascenseurs d'escalier. Pour l'entretien, le recourant a reçu, en sus, CHF 485.- par ascenseur d'escalier et par an à partir de septembre 2000 (dossier AI p. 316). Il découle de ce qui précède que l'installation de l'ascenseur vertical en 1999 – recommandée par la FSCMA et financée partiellement par l'AI – avait pour but de permettre au recourant, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, l'exercice de son activité professionnelle, conformément au ch. 13.05* (cf. rapport de la FSCMA du 24 juin 1999, dossier AI p. 307ss). 3.2. Depuis l'installation de l'ascenseur vertical en 1999, le recourant a demandé à deux reprises à l'OAI de prendre en charge les frais de réparation pour cet engin. Par décision du 27 juin 2016, l'OAI a pris en charge une partie des frais de réparation pour un montant total de CHF 12'111.95 (dossier AI p. 1323ss). Pour rendre cette décision, l'OAI s'est fondé sur le rapport de consultation de la FSCMA du 7 mars 2016 indiquant, d'une part, que les "lifts d'escalier à plate-forme ne disposant pas de convertisseur de fréquence Variodyn, de rideau lumineux, de jeu de garniture de coulisseaux de la cabine, de contrepoids, de porte de cabine, de portes palières et d'un système lumineux dans la cabine", raison pour laquelle une prise en charge y relative n'entrait pas en ligne de compte. D'autre part, soulignant que la durée de vie d'un ascenseur d'escalier était normalement de 10 ans et qu'en l'occurrence, il était fort probable que l'ascenseur d'escalier extérieur aurait dû être remplacé après 17 ans aux coûts de CHF 24'499.-, la FSCMA a recommandé une prise en charge à tout le moins partielle des frais de réparation de l'ascenseur vertical (dossier AI p. 1307ss). S'agissant des frais de réparation de CHF 9'544.05 qu'a fait valoir le recourant dans sa demande du 12 mars 2019, l'OAI a entièrement refusé leur prise en charge par décision du 8 juillet 2019 – ici litigieuse – au motif que les pièces défectueuses ne pouvaient pas être assimilées à celles des ascenseurs d'escalier (dossier AI p. 2089). Le rapport de la FSCMA du 29 avril 2019, à la base de dite décision, a en effet retenu qu'il était difficile de justifier la moindre prise en charge des travaux devisés pour l'ascenseur vertical, étant donné qu'un monte-rampes d'escalier à plateforme (ascenseur d'escalier) ne disposait pas de portes automatiques, de portes palières ou de graisseurs automatiques (dossier AI p. 2045 s.). En résumé, l'on constate que l'OAI a motivé son refus – partiel en 2016, puis total en 2019 – de prendre en charge les frais de réparation de l'ascenseur vertical avec le même raisonnement. Il est utile de rappeler, dans ce contexte, que les frais de réparation des moyens auxiliaires financés en vertu du droit à la substitution doivent être pris en charge par l'AI aux mêmes conditions que celles qui seraient applicables si l’assuré avait acquis un moyen auxiliaire figurant sur la liste (cf. considérant 2.5). Cela ne signifie donc pas que seule la réparation des pièces ou mécanismes assimilables au moyen auxiliaire listé doit être prise en charge. Au contraire, une telle pratique
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 risquerait de pénaliser les assurés qui font usage de leur droit à la substitution au sens de l'art. 21bis LAI, qui est conditionné, rappelons-le, uniquement par des fonctions interchangeables des moyens auxiliaires en question (cf. considérant 2.4) – et non pas par des pièces et mécanismes assimilables. Le fait de pouvoir substituer un moyen auxiliaire figurant sur la liste implique, en toute logique, que le moyen auxiliaire choisi diffère du moyen auxiliaire substitué d'une manière ou d'une autre, sans quoi le droit à la substitution ancré dans la loi n'aurait pas de raison d'être. Une telle différence entre les moyens auxiliaires – plus ou moins marquée selon le cas concret – n'est cependant pas susceptible de définir ou limiter l'étendue de la prise en charge par l'AI s'agissant d'éventuels frais de réparation. Ce n'est pas un des critères déterminants pour exclure ou réduire la part de l'AI aux frais de réparation établies par la jurisprudence (cf. considérant 2.5), étant rappelé que dits critères s'appliquent à tous les moyens auxiliaires, qu'il y ait eu ou non substitution. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'OAI ne pouvait pas refuser de prendre en charge les frais de réparation de l'ascenseur vertical au motif que les pièces et mécanismes défectueux n'étaient pas assimilables à celles des ascenseurs d'escalier substitués. 3.3. Cela dit, il convient de noter que le recourant se trouve en incapacité totale de travail depuis novembre 2017 en raison de la progression de la maladie neurodégénérative dont il souffre, celle- ci ayant engendré, entre autres, une ostéoporose sévère, une coxarthrose bilatérale et une gonarthrose. L'évaluation pluridisciplinaire par D.________, effectuée début 2018, a mis en évidence qu'aucun moyen thérapeutique n'était susceptible d'améliorer l'état de santé du recourant, qui risque de se dégrader progressivement (dossier AI p. 1825). Au vu de la détérioration de son état de santé survenue en novembre 2017, l'OAI a octroyé au recourant une rente entière à partir du 1er février 2018 pour un degré d'invalidité de 100% (cf. décision du 25 janvier 2019, dossier AI p. 2001ss, 2118ss). Au vu de ces circonstances, il semble – notamment selon les connaissances actuelles – peu vraisemblable que le recourant recouvre, même partiellement, sa capacité de travail à l’avenir. Pour examiner la demande du 12 mars 2019, l'OAI a donc relevé à juste titre que le recourant – n'étant pas en mesure d'exercer son activité professionnelle (art. 21 al. 1 LAI, art. 2 al. 2 OMAI) – ne peut plus prétendre aux moyens auxiliaires énumérés au ch. 13.05* de l'annexe à l'OMAI, à savoir aux plates-formes élévatrices ou aux monte-rampes d’escalier, ni à la prise en charge des frais liés à leur réparation (cf. considérant 2.6). Ainsi, faute de droit légal à des plates-formes élévatrices ou des monte-rampes d'escalier – voire à un ascenseur vertical en guise de substitution –, le recourant n'est plus à même d'exiger, en vertu du ch. 13.05* de l'annexe à l'OMAI, une quelconque prise en charge par l'AI des frais de réparation pour l'ascenseur vertical. Le recourant ne peut prétendre dorénavant qu'aux moyens auxiliaires du ch. 14.05 de l'annexe à l'OMAI – à savoir des monte-escaliers ou rampes – s'il en a besoin pour quitter son logement. Le ch. 14.05 prévoit, en sus, une contribution maximale de CHF 8'000.- pour les assurés qui décident de se faire installer un monte-rampes d’escalier (ascenseur d'escalier) au lieu d’un monte- escaliers, sachant que dans ce cas-là, les frais de réparation ne seront pas remboursés. 3.4. En l'espèce, étant donné que la demande du recourant ne vise aucun moyen auxiliaire mentionné au ch. 14.05 de l'annexe à l'OMAI et au vu du fait que ce chiffre exclut explicitement la prise en charge des frais de réparation en cas d'installation d'un ascenseur d'escalier (ou d’un ascenseur vertical en substitution), le recourant ne peut pas prétendre à ce que l'AI prenne en charge ses frais de réparation pour l'ascenseur vertical.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Au vu de l'issue du litige, la requête de vision locale du recourant est rejetée (appréciation anticipée des preuves). 4. Au vu de ce qui précède, il sied de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. 5. La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de fixer les frais à CHF 400.- et de les mettre à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec son avance de frais de CHF 400.-. N'ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 juillet 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec son avance de frais de CHF 400.-. III. Il n'est pas allouée d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 mars 2020/asp Le Président : La Greffière :