Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 octobre 2017, le recourant a dû se rendre en urgence chez son médecin généraliste traitant, en raison d’un épanchement important qui a nécessité une ponction avec retrait de 40 cc de liquide, ainsi qu’une infiltration de cortisone. Puis qu’au mois de novembre 2017, son chirurgien traitant, Dr H.________, a confirmé l’indication d’une prothèse totale du genou gauche, attestant par ailleurs une incapacité de travail à 100% dès le 1er janvier 2018. Se fondant sur ces éléments et prenant en considération les autres atteintes à la santé, l’expert formule l’avis suivant: « Pour ce qui est de l’incapacité de travail depuis décembre 2016 jusqu’à fin décembre 2017, elle est à mettre de manière prépondérante sur la perte de gain maladie. En effet durant cette période, le patient a commencé par souffrir au niveau de ses deux membres supérieurs, sous forme de compression neurologique des divers tunnels fibreux, ces problèmes ayant été réglés qu’après les quatre opérations qu’il a dû subir. Depuis fin 2017, l’incapacité de travail ne peut plus être mise sur le compte de ces pathologies. Elle ne peut pas non plus être franchement liée à ses troubles cervico-dorsaux, puisque ces derniers se sont plutôt améliorés avec le temps et avec le repos. Pour le moment, il n’y a pas encore de limitation fonctionnelle suffisante de la coiffe des rotateurs pour qu’éventuellement une incapacité soit reconnue. En conséquence, c’est bien l’aggravation de la gonarthrose valgisante du genou gauche qui est le facteur limitatif principal justifiant une incapacité totale actuellement. Cette dernière va se poursuivre jusqu’à la mise en place d’une prothèse totale et ses suites, soit 4-6 mois après cette opération ». A la question portant sur l’exigibilité d’une activité adaptée, il indique ce qui suit: « cette réponse est prématurée, car la situation n’est pas stabilisée concernant le genou gauche. La dégradation majeure qui est survenue à nouveau, entre 2013 et 2017, entraîne actuellement la nécessité de la reprise d’un traitement, sous forme de la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche. En l’état actuel, compte tenu de la prise des médicaments, de la mauvaise qualité du sommeil et de la difficulté à se déplacer, un reclassement professionnel n’a aucune chance d’aboutir à un bon résultat. Par contre, après la mise en place de cette prothèse et 4- 6 mois de rééducation post-opératoires, si aucune complication ne survient, une exigibilité pourra être discutée. A ce moment-là, dans une activité semi-assise, sans déplacement fréquent sur des sols irréguliers, sans montée/descente de pente, d’escalier ou d’échelle de manière trop fréquente et sans port de charges supérieures à 20 kg de manière répétitive, le patient pourra être à même d’effectuer son travail en plein, sans baisse de rendement. » - quant aux différents rapports médicaux récoltés par l’Office de l’assurance-invalidité durant l’automne 2018, ils confirment pour l’essentiel l’évolution des différentes atteintes à la santé dont souffre le recourant. Ils font toutefois état d’appréciations largement divergentes quant à la capacité de travail de celui-ci, en particulier dans une activité adaptée. Ainsi, dans son rapport du 9 octobre 2018, Dr O.________, spécialiste en médecine générale, estime cette capacité à 4 heures par jour au maximum en théorie, tout en relevant qu’en pratique il est illusoire que son patient puisse se réinsérer dans un nouvel emploi vu son âge et sa formation socio- professionnelle (dossier AI p. 822). Dans son rapport du 12 novembre 2018, Dr G.________ indique que depuis le 17 mai 2018, la situation s’est péjorée par la survenue de douleurs de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 l’épaule droite ayant nécessité une opération chirurgicale liée à une lésion de la coiffe des rotateurs. L’examen de cette épaule montre une diminution de la force et de la motilité avec, du point de vue neurologique, une atteinte neurogène chronique, surtout niveau du sous-épineux, de telle sorte que « le taux d’incapacité de travail doit être revu à la hausse » (dossier AI
p. 838). Le 27 novembre 2018, Dr M.________ atteste d’une capacité de travail limitée à 50% dans une activité adaptée, à reprendre progressivement, initialement à raison de moins de 4 heures par jour, avec une diminution de rendement estimée à 30%. Il précise qu’il s’agirait d’éviter le port de charges, les mouvements répétitifs des membres supérieurs des deux côtés, ainsi que tout environnement froid (dossier AI p. 845). - suite à cela, invité à indiquer s’il y avait des changements par rapport à sa prise de position du 8 juin 2018, Dr K.________, médecin auprès du SMR, se limite à constater que « les atteintes à la santé sont en ligne générale restées les mêmes », que « même si ces atteintes évoluent vers une aggravation, les limitations fonctionnelles semblent encore valides et complètes » et que, s’agissant de la capacité de travail « il n’y a pas d’accord entre [les différents] avis [des médecins traitants] et il n’y a pas d’accord entre ces avis et l’avis SMR du 8 juin 2018 », selon lui en raison de facteurs extra-médicaux qui semblent être pris en compte. - figurent encore au dossier plusieurs rapports médicaux établis après la décision du 22 juillet 2019 qui fait l’objet de la présente procédure. Pour évaluer la situation du recourant qui prévalait à cette date déterminante, il n’est toutefois pas nécessaire de revoir leur contenu en détail. 6.3.4. Les rapports qui précèdent, établis par les médecins traitants et un expert mandaté par l’assureur-accidents, font ressortir de façon évidente que depuis la décision de refus de rente rendue en 2014 l’état de santé du recourant s’est aggravé à tout le moins sous trois aspects, soit
1) à partir de décembre 2016 au niveau de ses deux bras opérés chacun à deux reprises, la dernière fois en août 2017, 2) à tout le moins à partir d’octobre 2017 au niveau de son genou gauche qui a alors fait l’objet d’une ponction importante et d’une infiltration de cortisone et
3) courant 2018 au niveau de l’épaule gauche en lien avec une lésion de la coiffe des rotateurs. Sans nier cette aggravation, le médecin du SMR affirme que les atteintes aux bras n’ont eu qu’une influence temporaire sur la capacité de travail du recourant, soit jusqu’à fin novembre 2017, que l’atteinte au genou gauche n’est en soi pas nouvelle et que l’atteinte à l’épaule a été traitée essentiellement de façon conservatoire. C’est sur ce seul avis que l’Office de l’assurance-invalidité fonde sa décision de refus de rente. En cela, il ignore à tort que les rapports d’un médecin du SMR qui, comme en l’espèce, ne se fondent pas sur un examen clinique ne peuvent avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou de proposer des investigations complémentaires. Cela est d'autant plus le cas lorsque ledit médecin n'est pas spécialiste dans les diverses problématique examinées. Dans ces circonstances, pour être retenues, les affirmations du médecin du SMR devraient être confirmées par les autres pièces du dossier. Or, tel n’est pas le cas. S’agissant d’abord des atteintes au bras, le chirurgien traitant ne confirme pas qu’elles n’auront plus d’influence sur la capacité de travail au-delà du 30 novembre 2017. Dans son rapport du 22 septembre 2017, il indique au contraire que le recourant pourra retrouver, « selon évolution », une capacité de travail de 100%, mais sans pouvoir utiliser ses deux bras de façon complète. Il précise le 4 janvier 2018 que les limitations fonctionnelles actuelles portent sur une diminution de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 la fonction des coudes des deux côtés, ce qui représente une nouvelle limitation par rapport à celles qui avaient été retenues dans la décision rendue en 2014. A cela s’ajoute qu’à fin 2017, le neurologue traitant fait encore état d’une parésie et d’une sensibilité diminuée dans le territoire du cubital. Et l’expert mandaté par l’assureur-accidents va dans le même sens en retenant que jusqu’à fin décembre 2017, l’incapacité de travail est à mettre de manière prépondérante sur le compte des suites des opérations aux deux bras. Concernant ensuite le genou gauche, tant le chirurgien traitant que l’expert mandaté par l’assureur-accidents constatent une aggravation importante de l’atteinte, au point de poser l’indication d’une prothèse totale et d’attester une incapacité de travail à 100% dès le 1er janvier 2018 pour cette seule atteinte. Ce qui a été confirmé par la décision de l’assureur- accidents de reconnaître le droit à des indemnités journalières à partir du 1er janvier 2018, en précisant que pour la période de 2014 à 2017 la perte de gain était d’origine multifactorielle (voir partie en fait, let. C). Enfin, l’avis du médecin du SMR n’est pas non plus confirmé par ceux des avis des médecins traitants qui se sont prononcés quant à l’atteinte au niveau de l’épaule gauche. En effet, ceux-ci font clairement état d’une diminution de la force et de la motilité avec pour conséquence que le « taux d’incapacité de travail doit être revu à la hausse », avec une capacité de travail limitée à 50% même dans une activité adaptée, à reprendre progressivement, assortie d’une diminution de rendement estimée à 30%. Ils ajoutent à cela une limitation portant notamment sur les mouvements répétitifs des membres supérieurs des deux côtés, nouvelle par rapport à celles retenues dans la décision de refus de rente de 2014. L'avis de Dr K.________ est donc isolé et doit être écarté. 6.3.5. Les pièces médicales figurant au dossier sont suffisantes pour attester non seulement une aggravation de l’état de santé du recourant, sous plusieurs angles, mais également l’incidence très probable de cette aggravation d’une part sur le type d’activités qui restent désormais adaptées au vu des nouvelles limitations qu’il subit et d’autre part sur sa capacité de gain dans de telles activités. Dans ces conditions, l’Office de l’assurance-invalidité ne pouvait manifestement pas retenir sans autre mesure d’instruction que le recourant était capable, à partir du 19 décembre 2017, de travailler à 100% et de réaliser dans une activité professionnelle adaptée à ses diverses limitations un revenu hypothétique équivalant au montant qui avait été fixé dans sa précédente décision rendue en 2014, alors que la situation était différente à plusieurs égards. En effet, certaines nouvelles limitations retenues par les différents médecins qui se sont prononcés sur l’une ou l’autre affection, pourraient avoir une incidence sur le type d’activités adaptées et, partant, sur le revenu qui pourrait encore être réalisé. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l’Office de l’assurance-invalidité pour 1) qu’il examine plus précisément la capacité de travail et le type d’activités qui peuvent encore être exigés du recourant, en ordonnant au besoin une expertise médicale permettant une analyse globale des diverses limitations liées à ses atteintes en partie nouvelles ou aggravées notamment aux bras, au genou gauche, à l’épaule gauche et aux hanches, 2) qu’il détermine cas échéant à partir de quelle date et à quel taux une telle activité peut ou aurait pu être exercée, avec ou sans baisse de rendement, en distinguant au besoin les périodes, 3) qu’il fixe sur cette base le revenu avec invalidité que le recourant est encore en mesure de réaliser et réactualise également le revenu de
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 valide à la nouvelle date déterminante, soit 2017 et 4) qu’il procède enfin à la comparaison des revenus qui lui permettra de déterminer l’éventuel droit à une rente. Au surplus, il y a lieu de constater que, en application de l’art. 29 LAI, un éventuel droit à une rente d’invalidité ne pourrait naître au plus tôt que six mois après le dépôt de la nouvelle demande, soit le 3 janvier 2018. Or, à cette date, le recourant percevait des indemnités journalières de l’assurance-accidents dès le 1er janvier 2018 en lien avec les suites de l’atteinte à son genou gauche entraînant une incapacité de travail à 100% attestée dans son activité habituelle d’installateur sanitaire (voir ci-dessus, partie en fait let. C). Il pourra ainsi s’avérer judicieux pour l’Office de l’assurance-invalidité et l’assureur-accidents de coordonner leurs mesures d’instruction en vue de déterminer le droit du recourant à d’éventuelles prestations liées aux risques qu’ils couvrent respectivement, étant rappelé que, pour la période concernée, le recourant a également perçu des indemnités journalières des assurances collectives perte de gain en cas de maladie successives de son employeur, soit Concordia Assurances SA (du 20 juin 2018 au 31 décembre 2018) et Visana Assurances SA (du 1er janvier 2019 au 13 mai 2019; voir décompte, dossier AI p. 859), ainsi que, probablement, des indemnités journalières d’une assurance perte de gain maladie individuelle (voir décompte de CSS Assurance SA du 20 octobre 2017 pour la période du 19 décembre 2016 au 30 septembre 2017; dossier AI p. 545). 7. Sort du recours et dépens. 7.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 7.2. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre à la charge de l'autorité intimée qui succombe des frais de procédure par CHF 800.-. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de CHF 800.-, lui est restituée. 7.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité pour ses dépens. Le 21 juillet 2020, son mandataire a produit sa liste de frais pour un montant total de CHF 10'401.60, soit CHF 9'183.35 au titre d'honoraires (36 heures 44 minutes à CHF 250.-/heure), CHF 474.60 à titre de photocopies et autres débours et CHF 743.65 au titre de la TVA à 7.7%. Cette liste comprend de nombreuses opérations qui ont été effectuées entre le 17 juillet 2018 et le 7 juin 2019 dans le cadre de la procédure administrative devant l’Office de l’assurance-invalidité et qui doivent en conséquence être écartées. Pour le reste, sur le vu des démarches ressortant du dossier, soit pour l’analyse du dossier, la rédaction du recours et l’envoi d’un certificat médical complémentaire et les autres opérations relevant essentiellement de la gestion administrative du dossier, l’indemnité peut être fixée à CHF 4'254.15, soit CHF 3'750.- équivalant à 15 heures de travail à CHF 250.-, CHF 200.- de débours fixés en équité, y compris les photocopies, et CHF 304.15 de TVA au taux de 7.7%. Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 27 juin 2019 est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance- invalidité. III. L’avance de frais effectuée par le recourant, par CHF 800.-, est restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 4'254.15 (CHF 3'950.- + CHF 304.15 de TVA au taux de 7.7%) et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 août 2020/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 203 Arrêt 19 août 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – nouvelle demande – éventuelle suppression du droit aux prestations en raison d’un comportement fautif – fixation du revenu de valide, moment déterminant et éventuelle prise en compte d’un revenu accessoire – fixation du revenu d’invalide, nouvelles limitations à prendre en considération Recours du 22 juillet 2019 contre la décision du 27 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1961, domicilié à B.________, marié et père d'une enfant née en 2006, travaille depuis 1977 en qualité d'installateur sanitaire au service de l'entreprise C.________ SA, dont le siège est à D.________. De 1980 à 2003, il a également été employé et rémunéré comme gardien de but par le Football Club de E.________. Durant sa carrière sportive, il a connu de multiples blessures et douleurs sur le plan ostéo-articulaire (chevilles, genoux, hanches et rachis en particulier), dont certaines ont été traitées chirurgicalement et ont donné lieu à des incapacités de travail médicalement attestées. Il a notamment subi une atteinte sévère à son genou gauche le 5 septembre 1987, pour laquelle il a perçu des prestations de l’assureur-accidents. B. Le 31 janvier 2011, le recourant a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg à une demande de prestations AI pour adultes. A partir du 22 août 2012, après une opération de la hanche gauche, il a ensuite subi une incapacité de travail de 100% durant trois mois, puis de 50%. Par décision du 22 janvier 2014, l'Office de l’assurance-invalidité a nié le droit à une rente. Il a en revanche octroyé au recourant une aide au placement. Se fondant notamment sur une expertise orthopédique mise en œuvre en 2013, il a considéré que les limitations fonctionnelles de celui-ci étaient incompatibles avec son métier d'installateur sanitaire, mais que sa capacité de travail et son rendement restaient entiers dans une activité adaptée. En effectuant une comparaison des revenus de valide et d'invalide, basée sur l'année 2011, il a retenu un taux d'invalidité de 38% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Cette décision a été confirmée dans son résultat par le Tribunal cantonal qui a lui aussi retenu un taux d’invalidité de 38% (arrêt TC FR 605 2014 33 du 21 juin 2016), puis par le Tribunal fédéral qui a quant à lui effectué une comparaison des revenus basée sur l’année 2013 conduisant à un taux de 39%, restant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (arrêt TF 9C_484/2016 du 10 février 2017). C. Parallèlement à la procédure relative à l’assurance-invalidité, le recourant a sollicité des prestations de son assureur-accidents. Par décision rendue sur opposition le 12 novembre 2014, celui-ci a nié tout droit à une rente, au motif qu’en effectuant une comparaison des revenus de valide et d’invalide et en fixant la part de la perte de gain à mettre sur le genou gauche à 25%, le taux d’invalidité qui pouvait être attribué à ce genou était de 9,4%. Statuant sur recours, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a toutefois annulé cette décision et renvoyé le dossier à l’assureur-accidents pour qu’il procède à une instruction complémentaire dans le but de déterminer l’influence de la seule atteinte au genou gauche sur la capacité de travail dans l’activité d’installateur sanitaire, afin de fixer ensuite la part de la perte de gain à mettre sur le compte de ce genou (voir arrêt TC FR 605 2017 127 du 5 décembre 2017). Après ce renvoi, une expertise orthopédique a été réalisée le 5 février 2018, suite à laquelle l’assureur-accidents a reconnu au recourant le droit à des indemnités journalières à partir du 1er janvier 2018 en raison d’une aggravation de l’état du genou gauche, en précisant qu’il n’était pas encore en mesure de statuer sur le droit à une rente pour la période de 2014 à 2017 durant laquelle la perte de gain était d’origine multifactorielle (voir arrêt TC FR 605 2018 147 du 15 mars 2019 par lequel la Ie Cour des assurances sociales a rejeté un recours pour déni de justice déposé par le recourant à l’égard de l’assureur-accidents).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 D. Le 3 juillet 2017, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes. Produisant plusieurs documents médicaux, il a fait valoir une péjoration par rapport à 2013 de son état de santé au niveau du rachis, de la hanche gauche, du genou gauche, de l’épaule gauche, du pied gauche, des deux chevilles et des deux bras, avec pour conséquence une incapacité de travail à 100% attestée depuis le 19 décembre 2016 et pour laquelle il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain de son employeur (dossier AI p. 440 à 468; 859). Après une première appréciation du 11 juillet 2017 de son Service médical régional dont il ressortait que les lésions des bras, surtout à gauche, pouvaient avoir un impact sur le rendement du recourant dans une activité adaptée telle qu’elle avait été retenue dans la décision du 22 janvier 2014 (dossier AI p. 477), l’Office de l’assurance-invalidité a requis des rapports complémentaires des médecins traitants et de l’auteur de l’expertise orthopédique de 2013. Se fondant sur ces rapports et une nouvelle appréciation de son Service médical régional (dossier AI
p. 622), il a ensuite établi le 13 juillet 2018 un projet de décision refusant l’octroi de mesures d’ordre professionnel et niant le droit à une rente. Sur ce deuxième point, il a retenu d’une part que le recourant disposait dès décembre 2017 à nouveau d’une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée et, d’autre part, qu’en poursuivant son activité non adaptée d’installateur sanitaire il avait lui-même péjoré son état de santé (dossier AI p. 631). Le recourant a formulé des objections détaillées le 14 août 2018, produisant notamment de nouveaux documents médicaux tirés notamment de la procédure relative à l’assurance-accidents et concluant pour l’essentiel à l’octroi d’une rente d’invalidité, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (dossier AI p. 639). Par décision du 27 juin 2019, se référant à des rapports médicaux actualisés et à un nouvel avis de son Service médical régional, l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé son projet de décision du 13 juillet 2018 et nié le droit à une rente d’invalidité (dossier AI p. 872, 873). E. Par recours adressé au Tribunal cantonal le 22 juillet 2019 par son mandataire, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 27 juin 2019 et à l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 19 décembre 2017, subsidiairement au renvoi du dossier à l’Office de l’assurance-invalidité pour mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en vue de déterminer son taux de capacité de travail actuel dans une activité adaptée. En particulier, il s’oppose à toute réduction ou suppression de son droit aux prestations au motif qu’il aurait péjoré volontairement son état de santé en poursuivant son activité d’installateur sanitaire. Il conteste également les montants retenus tant à titre de revenu de valide que de revenu encore réalisable dans une activité adaptée. L’avance de frais de CHF 800.- requise par ordonnance du 24 juillet 2019 a été versée en temps utile. Dans ses observations du 6 août 2020, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Le 16 septembre 2019, le recourant produit un rapport médical supplémentaire. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté, directement touché par la décision attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Notion d’invalidité et conditions générales du droit à une rente 2.1. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), d’une maladie (art. 3 al. 1 LPGA) ou d’un accident (art. 4 LPGA). A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. D'après l'art. 16 LPGA, applicable à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative par le biais de l'art. 28a al. 1, 1ère phr. LAI, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (arrêts TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1, 9C_589/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 2.3. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (Tribunal fédéral, arrêts 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (arrêts TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1; 9C_804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1, 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.2.1 et les références citées). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et d'appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 158 consid. 5c/cc) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151; arrêt TF I 156/04 du 13 décembre 2005; arrêt TF non publié I 417/92 du 9 mai 1993). 2.3.1. Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (arrêt TF 9C_979/2012 du 26 mars 2013 consid. 3; ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente (arrêts TF 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3; 8C_290/2013 du 11 mars 2014 consid. 6.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, tant les revenus tirés d’une activité principale que les revenus obtenus par l’exercice d’activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l’on peut admettre que l’intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s’il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s’étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d’un emploi exercé dans les limites d’un horaire de travail normal (arrêts TF 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3; 9C_45/2008 du 3 juillet 2008 consid. 4.2). 2.3.2. Le revenu d'invalide doit aussi être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (arrêt TF 8C_499/2014 du 12 août 2015 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS), pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF I 238/06 du 17 novembre 2006
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 consid. 5.3.3.1 et la référence citée). La valeur statistique médiane s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. 2.4. A teneur de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. 3. Règles applicables en cas de nouvelle demande 3.1. L'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.2. Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 4. Force probante des documents médicaux 4.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). 4.3. En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 5. Discussion sur la suppression du droit à la rente en raison d’un comportement fautif 5.1. L’Office de l’assurance-invalidité fonde notamment sa décision de refus de rente en se référant à l’art. 21 al. 1 LPGA. Il convient d’examiner en premier lieu cette motivation par laquelle il est reproché au recourant d’avoir lui-même péjoré son état de santé en poursuivant son activité non adaptée d’installateur sanitaire et d’avoir ainsi provoqué l’aggravation de l’incapacité de gain qu’il allègue. 5.2. Selon l'art. 21 al. 1 LPGA, si un assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. La preuve de la faute incombe à l’assureur social qui entend réduire ou refuser une prestation. Il s’agit pour lui de prouver une faute intentionnelle qui doit porter sur la réalisation du risque, ce par quoi il faut entendre la survenance de l’éventualité assurée (décès, incapacité de travail, incapacité de gain, etc.), ou sur l’aggravation des conséquences de la réalisation du cas d’assurance. Un comportement même gravement négligent ne permet pas une réduction des prestations. Le dol éventuel est quant à lui suffisant, mais il ne peut que difficilement être démontré en pratique. Cette difficulté se retrouve notamment dans les situations où l’assuré adopte un style de vie malsain ou dangereux (voir arrêt TF 8C_538/2014 du 6 février 2014 consid. 5.3; DUPONT in
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 21 n. 11 ss; KIESER, Kommentar ATSG, 2020, art. 21
n. 27 ss). Le comportement fautif de la personne assurée doit par ailleurs être en lien de causalité naturelle et adéquate avec la réalisation du cas d’assurance. La causalité naturelle est donnée si la faute de l’assuré intervient dans la chaîne causale qui aboutit à cette réalisation. La causalité adéquate commande d’examiner, selon la formule consacrée, s’il correspond au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’un comportement du type de celui de l’assuré entraîne cette réalisation. Il suffit que le comportement ne soit que l’une des causes (causalité partielle) (voir DUPONT, art. 21 n. 14 et les références; KIESER, art. 21 n. 30). 5.3. En l’espèce, il est établi que, suite à la décision du 22 janvier 2014 niant le droit à une rente et octroyant au recourant une aide au placement, celui-ci a continué à exercer une activité d’installateur sanitaire. Cela étant, il ressort des règles qui viennent d’être exposées que pour refuser ou même seulement réduire en application de l’art. 21 al. 1 LPGA une rente à laquelle le recourant aurait par hypothèse droit, l’Office de l’assurance-invalidité devrait également apporter la preuve que c’est bien la poursuite de cette activité – à partir d’une date qui devrait elle aussi être déterminée – qui a aggravé son état de santé et, partant, son incapacité de gain. Il devrait surtout établir également l’existence d’une intention du recourant quant à l’aggravation (possible) de ses atteintes à la santé et de son incapacité de gain, au point d’ouvrir le droit à la rente. Or, aucun élément du dossier ne permet de supposer qu’en poursuivant l’exercice de son activité professionnelle habituelle, le recourant aurait eu la volonté d’aggraver son état de santé et, partant, son incapacité de travail et de gain. Certes, on peut admettre avec l’Office de l’assurance- invalidité que celui-ci avait indiqué dans sa décision de refus de rente du 22 janvier 2014 que les limitations liées à l’état de santé du recourant ne lui permettaient plus d’exercer son travail d’installateur sanitaire. Cela ne suffit toutefois pas pour en déduire une quelconque intention, même sous forme de dol éventuel, d’aggraver les atteintes à la santé dont il souffre. Il peut tout au plus lui être reproché de ne pas avoir suivi l’avis exprimé notamment par les experts en chirurgie orthopédique qui avaient retenu déjà en 2013 que l’ensemble de ses symptômes étaient en lien avec des troubles dégénératifs ostéoarticulaires, de telle sorte qu’en cas de poursuite de l’activité d’installateur sanitaire, il fallait s’attendre à une détérioration des différentes articulations (voir dossier AI p. 308, 317). En ne tenant pas compte de cet avis et en se limitant à chercher des solutions lui permettant de continuer à exercer sa profession sous une forme moins contraignante et en se faisant assister dans la mesure du possible, le recourant n’a pas été prudent et a adopté un comportement susceptible d’aggraver certaines atteintes dont il souffrait déjà. Il pouvait toutefois espérer que son état de santé ne se péjore pas significativement ou alors seulement dans une mesure restreinte qui lui permettrait de conserver la même capacité de gain. Cela est d’autant plus le cas que certains de ses médecins traitants ont régulièrement attesté qu’il conservait la capacité d’exercer son activité d’installateur sanitaire, cas échéant à taux réduit (voir par exemple rapport du 4 janvier 2018 de Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, dossier AI p. 589). Il a ainsi tout au plus été négligent, mais il n’est pas du tout établi qu’il aurait eu l’intention d’aggraver son incapacité de gain. En l’absence de preuve du caractère fautif intentionnel du comportement du recourant, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question du lien de causalité (éventuellement partiel) entre la poursuite de l’activité d’installateur sanitaire – sous une forme moins contraignante pour les articulations – et l’aggravation de ses atteintes à la santé et de sa capacité de gain. Il peut
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 néanmoins être relevé à cet égard que l’Office de l’assurance-invalidité se limite à affirmer que le recourant a « poursuivi son activité habituelle et a, par conséquent, péjoré son état de santé », alors que son Service médical régional est plus nuancé en rappelant que « l’activité habituelle de l’assuré est depuis longtemps inadaptée » et que « d’un point de vue médical, il est uniquement possible d’affirmer que la poursuite d’activités physiques contraignantes a des effets négatifs sur la progression des maladies dégénératives musculo-ostéo-articulaires ». Enfin, on peut encore relever que, même si les conditions d’application de l’art. 21 al. 1 LPGA avaient été remplies, l’Office de l’assurance-invalidité aurait dû examiner, conformément au principe de proportionnalité, s’il se justifiait d’adopter une solution moins incisive que la suppression pure et simple de la rente à laquelle le recourant avait par hypothèse droit. 5.4. Sur le vu de ce qui précède, l’Office de l’assurance-invalidité ne pouvait se fonder sur l’application de l’art. 21 al. 1 LPGA pour refuser l’octroi d’une rente au recourant. 6. Discussion sur le taux d’invalidité 6.1. Questions litigieuses Indépendamment de la question du comportement fautif reproché au recourant, l’Office de l’assurance-invalidité motive également sa décision en relevant que la comparaison entre le revenu sans invalidité et le revenu avec invalidité aboutit à un taux de 39%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Le recourant conteste ce taux et, plus spécifiquement, les montants retenus au titre de revenus sans invalidité et avec invalidité. 6.2. Revenu sans invalidité 6.2.1. Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité a repris sans le discuter le montant de CHF 90'675.- fixé à titre de revenu sans invalidité par le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 10 février 2017 (voir partie en fait, let. B). Il avait alors été retenu ce qui suit (consid. 4.1): « S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque que c'est le salaire de 2014 s'élevant à CHF 92'950.- que la juridiction cantonale aurait dû prendre en considération. En principe, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte […]. Conformément à ce principe, on ne saurait non plus suivre le raisonnement de la juridiction cantonale qui s'est fondée sur le salaire perçu en 2011 s'élevant à CHF 89'050.-. En effet, à cette date, l'assuré était en incapacité de travail à raison de 30 % seulement. Ce n'est qu'à partir du 22 août 2012 (date de l'opération de la hanche) que le recourant a subi une incapacité de travail d'au minimum 40 % en moyenne (100 % puis 50 %) durant une année sans interruption notable, soit jusqu'au 22 août 2013 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Dans la mesure où, selon les renseignements fournis par l'employeur, l'assuré aurait perçu en 2013 un salaire de CHF 90'675.-, il convient de prendre ce revenu en considération pour procéder au calcul du taux d'invalidité. »
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 6.2.2. Le recourant conteste ce montant sous deux angles distincts. Il soutient d’abord que sans atteinte à la santé, en plus du montant relatif à son activité principale, il aurait également continué à exercer son activité lucrative accessoire d’entraîneur des gardiens pour un club de football. Ce premier grief surprend, dans la mesure où il n’a pas été soulevé dans les procédures de recours ouvertes auprès du Tribunal cantonal, puis du Tribunal fédéral contre la première décision de refus de rente rendue en janvier 2014, alors qu’il avait 52 ans. Quoi qu’il en soit, il apparaît peu vraisemblable qu’au moment de la deuxième décision de refus de rente, soit en juin 2019, alors qu’il avait désormais près de 58 ans, le recourant aurait poursuivi cette activité accessoire s’il n’avait pas été atteint dans sa santé. Une telle activité, rémunérée à raison de CHF 25'000.- par an lorsqu’il l’exerçait au début des années 2000, est en effet très astreignante tant sur le plan physique que sur le plan du temps investi et il paraît difficilement concevable qu’à cet âge, il ait pu la poursuivre parallèlement à l’exercice à temps complet de la profession d’installateur sanitaire, elle-même exigeante physiquement. C’est dès lors à bon droit que le revenu sans invalidité a été fixé uniquement sur la base du revenu que le recourant aurait pu obtenir en poursuivant son activité d’installateur sanitaire. 6.2.3. Enfin, pour calculer le montant à prendre en considération au titre de revenu de valide, il convient de se placer au moment de la naissance de l’éventuel droit à la rente, soit en l’occurrence en 2017 en tenant compte du fait que la capacité de travail du recourant a considérablement diminué depuis le 19 décembre 2016, ce qui est admis par l’Office de l’assurance-invalidité. Il en résulte que l’Office de l’assurance-invalidité ne pouvait pas se contenter de reprendre le revenu de CHF 90'675.- qui avait certes été fixé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 février 2017, mais dans le cadre d’une comparaison des revenus destinée à examiner un éventuel droit à la rente à partir de 2013, soit à un autre moment déterminant qu’en l’occurrence. Pour la même raison, il n’y avait pas non plus lieu, comme le demande le recourant, de se baser sur la moyenne des revenus qu’il a réalisés en 2014 et 2015 dans l’exercice de sa profession habituelle qu’il avait reprise sous une forme adaptée. Au contraire, l’Office de l’assurance-invalidité aurait dû requérir auprès de l’employeur du recourant des renseignements quant au salaire que celui-ci aurait réalisé en 2017, en l’absence d’atteinte à la santé, dans son activité d’installateur sanitaire. 6.3 Revenu avec invalidité 6.3.1. Comme pour le revenu sans invalidité, l’Office de l’assurance-invalidité a repris dans sa nouvelle décision rendue en juin 2019 le montant de CHF 55'598.55 confirmé à titre de revenu avec invalidité par le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 10 février 2017. Ce montant prend en considération que le recourant reste capable d’exercer une activité légère à plein temps dans l’industrie légère ou les services. Il est basé sur le salaire statistique résultant de l’ESS 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives], soit CHF 61'776.15 brut par an après indexation jusqu’en 2011, année qui avait été retenue comme déterminante par le Tribunal cantonal pour procéder à la comparaison des revenus. Et il est réduit de 10% pour tenir compte des facteurs susceptibles d'influer sur la capacité de gain de l'assuré, en particulier le fait qu’il est affecté par des limitations fonctionnelles d'ordre ostéo-articulaire et qu'il n'a jamais changé d'employeur. Le recourant conteste ce montant. Il estime en effet qu’en raison des nouvelles affections dont il souffre, il n’existe pas d’activité réellement adaptée à son état de santé et qu’il est dès lors
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 totalement incapable de travailler dans toute activité. Il s’agit dès lors de revenir sur la situation qui avait été retenue dans la décision de refus de rente du 22 janvier 2014 et d’examiner si, depuis lors, l’état de santé du recourant s’est aggravé au point qu’il n’est plus capable d’exercer une activité légère à plein temps dans l’industrie légère ou les services. 6.3.2. S’agissant de la situation au moment de la décision du 22 janvier 2014, elle peut être résumée en se référant pour l’essentiel au rapport d’expertise précité du 18 novembre 2013 (voir également arrêt TC FR 605 2014 33 précité, consid. 5a et 5b). Les experts y retracent les antécédents des traitements chirurgicaux suivis par l'assuré, dont la dernière opération de sa hanche gauche réalisée le 22 août 2012 (luxation chirurgicale de la hanche gauche [trochanter flip] pour conflit fémoro-acétabulaire; AMO vis grand trochanter gauche). Ils dressent la liste des diagnostics ayant alors des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré: entorses à répétition des chevilles gauche et droite (M25.3); rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche en 1987 (M23.82); lésions méniscales externes du genou gauche en 1994 (M23.20); gonarthrose post-traumatique du genou gauche de longue date, déjà évoquée en 1998 (M17.3); conflit fémoro-acétabulaire droit en 2008; cervico-brachialgies sur discopathies multiétagées cervicales C5-C6 et C6-C7 depuis 2009 (M47.2); lombosciatalgies droites avec arthrose facettaire en L3-L4 et L4-L5 et canal lombaire étroit dynamique diagnostiqué en 2009 (M47.2); conflit fémoro-acétabulaire droit en 2012. Sur cette base, les experts exposent que « les plaintes évoquées […] sont liées à des troubles du système ostéoarticulaire, essentiellement d'origines dégénératives avec une composante post- traumatique de degré variable selon les régions touchées. […]» et qu’ « en somme, [le recourant] présente des troubles dégénératifs multi-étagés du rachis cervical et du rachis lombaire, et des troubles dégénératifs débutants au niveau de la hanche gauche et avancés au niveau du genou gauche ». Les experts constatent en outre que « la capacité de travail s'est détériorée au fil du temps, notamment en raison de l'aggravation de l'atteinte du genou gauche. Les atteintes des deux hanches ont constitué des pics d'exacerbation, suivis d'améliorations dues aux traitements chirurgicaux. Depuis l'apparition des troubles du rachis cervical et lombaire, l'incapacité de travail du patient va croissante et les traitements proposés se sont révélés infructueux à ce niveau-ci. […] ». Enfin, les conclusions des experts sont les suivantes: "Si l'activité exercée correspond aux critères énoncés (…), alors la capacité de travail pourrait être de 100%. (…). Si l'activité exercée correspond aux critères énoncés (…), il ne faut pas nécessairement s'attendre à une diminution du rendement". 6.3.3. Par la suite, les documents médicaux figurant au dossier font ressortir l’évolution suivante: - le 30 décembre 2015, Dr G.________, spécialiste en neurologie, constate un syndrome du tunnel carpien bilatéral à prédominance à droite. Il ne recommande pas de traitement particulier dans l’immédiat (dossier AI p. 449). Puis, le 9 novembre 2016, ce même spécialiste pose les diagnostics de lésion cubitale au coude, principalement à droite, et de lésion du nerf radial à hauteur de l’arcade de Frohse (dossier AI p. 448). - Le 19 décembre 2016, Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, opère le recourant en effectuant une neurolyse et transposition antérieure du nerf ulnaire du coude droit ainsi qu’une neurolyse du nerf médian et ténosynovectomie du fléchisseur carpe droit. Il atteste ensuite une incapacité de travail à 100% à partir du 19 décembre 2016 (dossier AI p. 444 ss).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Il ne précise toutefois pas à ce stade si cette incapacité porte sur l’activité habituelle d’installateur sanitaire ou, par hypothèse, également sur une activité adaptée. - dans un rapport de consultation du 28 mars 2017, Prof. H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, constate des douleurs mécaniques au genou gauche et une limitation de la capacité fonctionnelle rendant difficile la pratique du métier d’installateur sanitaire (dossier AI
p. 460). Constatant l’existence à ce moment d’une incapacité de travail liée aux opérations du bras gauche, il relève que malgré l’arrêt de travail le genou gauche montre des signes d’irritation importants. Du point de vue du traitement, la seule alternative est à son avis la mise en place d’une prothèse totale de genou. Il confirme cela dans un rapport établi en novembre 2017 sur formulaire de l’assurance-invalidité, en relevant un épanchement très douloureux et en attestant une incapacité de travail de 100%, sans préciser si elle concerne la seule activité d’installateur sanitaire ou également une activité adaptée (dossier AI p. 550). - consulté le 25 avril 2017 pour un contrôle, Prof. I.________, médecin-chef de la Clinique de chirurgie orthopédique de J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique de la hanche, constate que le recourant a continué à travailler comme installateur sanitaire malgré ses multiples problèmes de santé (dossier AI p. 453). Etablissant quelques jours plus tard, à la demande du mandataire du recourant, un rapport détaillé en lien avec la situation assécurologique de son patient, il indique en résumé que celui-ci décrit clairement une péjoration au niveau de son bras droit, de son épaule gauche, de son genou gauche et de l’articulation de la hanche gauche (dossier AI p. 455). S’agissant du bras droit, il se réfère à l’opération réalisée en décembre 2016 et à une révision avec neurolyse du nerf radial effectuée en février 2017. Pour l’épaule gauche, il évoque une probable dégénérescence de la coiffe, avec une consultation prévue en juin 2017 en vue d’une éventuelle opération. Concernant le genou gauche, il mentionne un état douloureux faisant suite à plusieurs blessures. Quant aux hanches, il est fait état de douleurs au niveau du pli inguinal, qualifiées de classiques, d’un périmètre de marche limité et d’une gêne fonctionnelle pour les gestes de la vie quotidienne. Questionné sur la capacité de travail actuelle de son patient dans une activité légère dans l’industrie légère ou les services, le chirurgien ne répond pas directement et se limite à indiquer que celui-ci ne peut pas exercer sa profession d’installateur sanitaire à plus de 50%. - donnant son avis sur cette évolution le 11 juillet 2017, Dr K.________, spécialiste en médecine générale auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité, retient que, par rapport à janvier 2014, les nouvelles lésions des bras, surtout le gauche, peuvent avoir un impact sur le rendement de l’assuré dans une activité adaptée, telle qu’elle avait été définie par l’expertise orthopédique réalisée en 2013 (dossier AI p. 477). Il recommande de demander des précisions à cet égard au chirurgien traitant, Dr F.________. - selon un rapport d’entretien « intake » avec l’Office de l’assurance-invalidité le 18 septembre 2017, le recourant a subi une opération au bras gauche, consistant en la libération du nerf radial, comme cela avait été le cas pour le bras droit. Le même rapport fait également mention d’une injection dans l’épaule gauche le 19 septembre 2017, le chirurgien consulté pour un deuxième avis ayant privilégié cette solution assortie de séances de physiothérapie (dossier AI
p. 486) - dans un rapport du 22 septembre 2017 établi sur formulaire de l’assurance-invalidité, Dr F.________ est d'avis que le recourant pourra retrouver, « selon évolution » une capacité de travail de 100% dans l’activité d’installateur sanitaire, mais sans pouvoir utiliser ses 2 bras de façon complète, sans pouvoir lever, porter ou soulever de charges et sans effectuer des
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 mouvements des membres ou du dos. Il précise qu’il a opéré son patient à quatre reprises, deux fois au bras droit en décembre 2016 et février 2017 et deux fois au bras gauche en juin 2017 et août 2017. Adressant ensuite à l’Office de l’assurance-invalidité le 4 janvier 2018 un nouveau rapport établi sur formulaire, le même chirurgien précise que les limitations fonctionnelles actuelles portent sur une diminution de la fonction des coudes des deux côtés, que la capacité de travail est de 100% dans une activité respectant ces limitations et qu’une reprise dans l’activité habituelle d’installateur sanitaire est envisageable à 50% dès le 1er janvier 2018 (dossier AI p. 598). - dans un rapport du 27 novembre 2017 sollicité par l’assurance-invalidité, Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique du rachis, indique que la situation de son patient est comparable sur ce plan à celle qui existait en 2012 (dossier AI p. 569). Sur cette base, il atteste une capacité de travail à 70% dans l’activité d’installateur sanitaire, en réservant expressément les atteintes aux hanches sur lesquelles il ne se prononce pas. - adressant à son tour le 5 décembre 2017 son rapport à l’assurance-invalidité s’agissant de l’épaule gauche, Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, pose les diagnostics suivants ayant un effet sur la capacité de travail: lésion de la coiffe des rotateurs avec petite lésion du sus-épineux et petite lésion du sus-scapulaire, arthrose de l’articulation acromio- claviculaire et déchirure dans la partie insertionnelle du sus-épineux et déchirure articulaire partielle longitudinale du tendon sous-scapulaire avec possible subluxation du long chef du biceps. Posant un pronostic d’évolution favorable de ces atteintes, il indique que, s’agissant de l’épaule gauche, son patient a une force diminuée et des douleurs lors de mouvements. Une date de reprise de l’activité professionnelle, respectivement d’amélioration de la capacité de travail, n’est selon lui pas prévisible. - dans un rapport du 7 décembre 2017, Dr G.________ pose les diagnostics de lésion résiduelle du cubital au coude à droite et d’irritation résiduelle du médian au poignet (dossier AI p. 619). Il fait état notamment d’une parésie des interosseux avec Froment positif et d’une sensibilité diminuée dans le territoire du cubital. Il conclut du point de vue neurologique que si le traitement conservateur n’amène pas d’amélioration, une neurolyse du cubital devra être envisagée. - procédant à une nouvelle analyse de la situation le 8 juin 2018 (dossier AI p. 622), Dr K.________, médecin auprès du SMR, reprend les éléments médicaux figurant au dossier. Sans examiner en détail l’évolution des atteintes au genou gauche et aux hanches, il constate que les diagnostics suivants s’ajoutent à ceux retenus dans l’expertise réalisée en 2013: un status après transposition antérieure du nerf ulnaire droit le 8 décembre 2016 et à gauche le 2 juin 2016 et après neurolyse du nerf radial droit le 20 février 2017 et à gauche le 28 août 2017 et une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche traitée conservativement par infiltration le 9 août 2017 et physiothérapie. Il retient que les suites des opérations aux bras ont justifié des incapacités de travail à 100% du 19 décembre 2016 au 30 avril 2017 et du 2 juin 2017 au 30 novembre 2017, mais que les nouvelles affections n’entraînent aucune incapacité de travail durable d’une année et plus dans une activité adaptée respectant les limitations suivantes: « pas de stations debout prolongées, de déplacements sur terrain irrégulier ou en pente, de travail avec les bras au-dessus de la tête (concerne les limitations des épaules), de travail en position accroupie ou à genoux, de ports de charges lourdes (plus de 10 kg), de rotations répétées de la colonne vertébrale, de travaux en hauteur, sur des échelles ou échafaudages et d’utilisation d’escaliers. De même les travaux de force avec les deux mains (serrage, vissage) sont à éviter. »
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 - parallèlement à ces avis médicaux récoltés par l’Office de l’assurance-invalidité, l’assureur- accidents a également procédé à des mesures d’instruction portant plus particulièrement sur le genou gauche du recourant. La réalisation d’une expertise a ainsi été confiée à Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui s’était déjà prononcé sur cette situation en 2004. Dans son rapport du 5 février 2018 (dossier AI p. 773), l’expert relève notamment qu’en date du 10 octobre 2017, le recourant a dû se rendre en urgence chez son médecin généraliste traitant, en raison d’un épanchement important qui a nécessité une ponction avec retrait de 40 cc de liquide, ainsi qu’une infiltration de cortisone. Puis qu’au mois de novembre 2017, son chirurgien traitant, Dr H.________, a confirmé l’indication d’une prothèse totale du genou gauche, attestant par ailleurs une incapacité de travail à 100% dès le 1er janvier 2018. Se fondant sur ces éléments et prenant en considération les autres atteintes à la santé, l’expert formule l’avis suivant: « Pour ce qui est de l’incapacité de travail depuis décembre 2016 jusqu’à fin décembre 2017, elle est à mettre de manière prépondérante sur la perte de gain maladie. En effet durant cette période, le patient a commencé par souffrir au niveau de ses deux membres supérieurs, sous forme de compression neurologique des divers tunnels fibreux, ces problèmes ayant été réglés qu’après les quatre opérations qu’il a dû subir. Depuis fin 2017, l’incapacité de travail ne peut plus être mise sur le compte de ces pathologies. Elle ne peut pas non plus être franchement liée à ses troubles cervico-dorsaux, puisque ces derniers se sont plutôt améliorés avec le temps et avec le repos. Pour le moment, il n’y a pas encore de limitation fonctionnelle suffisante de la coiffe des rotateurs pour qu’éventuellement une incapacité soit reconnue. En conséquence, c’est bien l’aggravation de la gonarthrose valgisante du genou gauche qui est le facteur limitatif principal justifiant une incapacité totale actuellement. Cette dernière va se poursuivre jusqu’à la mise en place d’une prothèse totale et ses suites, soit 4-6 mois après cette opération ». A la question portant sur l’exigibilité d’une activité adaptée, il indique ce qui suit: « cette réponse est prématurée, car la situation n’est pas stabilisée concernant le genou gauche. La dégradation majeure qui est survenue à nouveau, entre 2013 et 2017, entraîne actuellement la nécessité de la reprise d’un traitement, sous forme de la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche. En l’état actuel, compte tenu de la prise des médicaments, de la mauvaise qualité du sommeil et de la difficulté à se déplacer, un reclassement professionnel n’a aucune chance d’aboutir à un bon résultat. Par contre, après la mise en place de cette prothèse et 4- 6 mois de rééducation post-opératoires, si aucune complication ne survient, une exigibilité pourra être discutée. A ce moment-là, dans une activité semi-assise, sans déplacement fréquent sur des sols irréguliers, sans montée/descente de pente, d’escalier ou d’échelle de manière trop fréquente et sans port de charges supérieures à 20 kg de manière répétitive, le patient pourra être à même d’effectuer son travail en plein, sans baisse de rendement. » - quant aux différents rapports médicaux récoltés par l’Office de l’assurance-invalidité durant l’automne 2018, ils confirment pour l’essentiel l’évolution des différentes atteintes à la santé dont souffre le recourant. Ils font toutefois état d’appréciations largement divergentes quant à la capacité de travail de celui-ci, en particulier dans une activité adaptée. Ainsi, dans son rapport du 9 octobre 2018, Dr O.________, spécialiste en médecine générale, estime cette capacité à 4 heures par jour au maximum en théorie, tout en relevant qu’en pratique il est illusoire que son patient puisse se réinsérer dans un nouvel emploi vu son âge et sa formation socio- professionnelle (dossier AI p. 822). Dans son rapport du 12 novembre 2018, Dr G.________ indique que depuis le 17 mai 2018, la situation s’est péjorée par la survenue de douleurs de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 l’épaule droite ayant nécessité une opération chirurgicale liée à une lésion de la coiffe des rotateurs. L’examen de cette épaule montre une diminution de la force et de la motilité avec, du point de vue neurologique, une atteinte neurogène chronique, surtout niveau du sous-épineux, de telle sorte que « le taux d’incapacité de travail doit être revu à la hausse » (dossier AI
p. 838). Le 27 novembre 2018, Dr M.________ atteste d’une capacité de travail limitée à 50% dans une activité adaptée, à reprendre progressivement, initialement à raison de moins de 4 heures par jour, avec une diminution de rendement estimée à 30%. Il précise qu’il s’agirait d’éviter le port de charges, les mouvements répétitifs des membres supérieurs des deux côtés, ainsi que tout environnement froid (dossier AI p. 845). - suite à cela, invité à indiquer s’il y avait des changements par rapport à sa prise de position du 8 juin 2018, Dr K.________, médecin auprès du SMR, se limite à constater que « les atteintes à la santé sont en ligne générale restées les mêmes », que « même si ces atteintes évoluent vers une aggravation, les limitations fonctionnelles semblent encore valides et complètes » et que, s’agissant de la capacité de travail « il n’y a pas d’accord entre [les différents] avis [des médecins traitants] et il n’y a pas d’accord entre ces avis et l’avis SMR du 8 juin 2018 », selon lui en raison de facteurs extra-médicaux qui semblent être pris en compte. - figurent encore au dossier plusieurs rapports médicaux établis après la décision du 22 juillet 2019 qui fait l’objet de la présente procédure. Pour évaluer la situation du recourant qui prévalait à cette date déterminante, il n’est toutefois pas nécessaire de revoir leur contenu en détail. 6.3.4. Les rapports qui précèdent, établis par les médecins traitants et un expert mandaté par l’assureur-accidents, font ressortir de façon évidente que depuis la décision de refus de rente rendue en 2014 l’état de santé du recourant s’est aggravé à tout le moins sous trois aspects, soit
1) à partir de décembre 2016 au niveau de ses deux bras opérés chacun à deux reprises, la dernière fois en août 2017, 2) à tout le moins à partir d’octobre 2017 au niveau de son genou gauche qui a alors fait l’objet d’une ponction importante et d’une infiltration de cortisone et
3) courant 2018 au niveau de l’épaule gauche en lien avec une lésion de la coiffe des rotateurs. Sans nier cette aggravation, le médecin du SMR affirme que les atteintes aux bras n’ont eu qu’une influence temporaire sur la capacité de travail du recourant, soit jusqu’à fin novembre 2017, que l’atteinte au genou gauche n’est en soi pas nouvelle et que l’atteinte à l’épaule a été traitée essentiellement de façon conservatoire. C’est sur ce seul avis que l’Office de l’assurance-invalidité fonde sa décision de refus de rente. En cela, il ignore à tort que les rapports d’un médecin du SMR qui, comme en l’espèce, ne se fondent pas sur un examen clinique ne peuvent avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou de proposer des investigations complémentaires. Cela est d'autant plus le cas lorsque ledit médecin n'est pas spécialiste dans les diverses problématique examinées. Dans ces circonstances, pour être retenues, les affirmations du médecin du SMR devraient être confirmées par les autres pièces du dossier. Or, tel n’est pas le cas. S’agissant d’abord des atteintes au bras, le chirurgien traitant ne confirme pas qu’elles n’auront plus d’influence sur la capacité de travail au-delà du 30 novembre 2017. Dans son rapport du 22 septembre 2017, il indique au contraire que le recourant pourra retrouver, « selon évolution », une capacité de travail de 100%, mais sans pouvoir utiliser ses deux bras de façon complète. Il précise le 4 janvier 2018 que les limitations fonctionnelles actuelles portent sur une diminution de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 la fonction des coudes des deux côtés, ce qui représente une nouvelle limitation par rapport à celles qui avaient été retenues dans la décision rendue en 2014. A cela s’ajoute qu’à fin 2017, le neurologue traitant fait encore état d’une parésie et d’une sensibilité diminuée dans le territoire du cubital. Et l’expert mandaté par l’assureur-accidents va dans le même sens en retenant que jusqu’à fin décembre 2017, l’incapacité de travail est à mettre de manière prépondérante sur le compte des suites des opérations aux deux bras. Concernant ensuite le genou gauche, tant le chirurgien traitant que l’expert mandaté par l’assureur-accidents constatent une aggravation importante de l’atteinte, au point de poser l’indication d’une prothèse totale et d’attester une incapacité de travail à 100% dès le 1er janvier 2018 pour cette seule atteinte. Ce qui a été confirmé par la décision de l’assureur- accidents de reconnaître le droit à des indemnités journalières à partir du 1er janvier 2018, en précisant que pour la période de 2014 à 2017 la perte de gain était d’origine multifactorielle (voir partie en fait, let. C). Enfin, l’avis du médecin du SMR n’est pas non plus confirmé par ceux des avis des médecins traitants qui se sont prononcés quant à l’atteinte au niveau de l’épaule gauche. En effet, ceux-ci font clairement état d’une diminution de la force et de la motilité avec pour conséquence que le « taux d’incapacité de travail doit être revu à la hausse », avec une capacité de travail limitée à 50% même dans une activité adaptée, à reprendre progressivement, assortie d’une diminution de rendement estimée à 30%. Ils ajoutent à cela une limitation portant notamment sur les mouvements répétitifs des membres supérieurs des deux côtés, nouvelle par rapport à celles retenues dans la décision de refus de rente de 2014. L'avis de Dr K.________ est donc isolé et doit être écarté. 6.3.5. Les pièces médicales figurant au dossier sont suffisantes pour attester non seulement une aggravation de l’état de santé du recourant, sous plusieurs angles, mais également l’incidence très probable de cette aggravation d’une part sur le type d’activités qui restent désormais adaptées au vu des nouvelles limitations qu’il subit et d’autre part sur sa capacité de gain dans de telles activités. Dans ces conditions, l’Office de l’assurance-invalidité ne pouvait manifestement pas retenir sans autre mesure d’instruction que le recourant était capable, à partir du 19 décembre 2017, de travailler à 100% et de réaliser dans une activité professionnelle adaptée à ses diverses limitations un revenu hypothétique équivalant au montant qui avait été fixé dans sa précédente décision rendue en 2014, alors que la situation était différente à plusieurs égards. En effet, certaines nouvelles limitations retenues par les différents médecins qui se sont prononcés sur l’une ou l’autre affection, pourraient avoir une incidence sur le type d’activités adaptées et, partant, sur le revenu qui pourrait encore être réalisé. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l’Office de l’assurance-invalidité pour 1) qu’il examine plus précisément la capacité de travail et le type d’activités qui peuvent encore être exigés du recourant, en ordonnant au besoin une expertise médicale permettant une analyse globale des diverses limitations liées à ses atteintes en partie nouvelles ou aggravées notamment aux bras, au genou gauche, à l’épaule gauche et aux hanches, 2) qu’il détermine cas échéant à partir de quelle date et à quel taux une telle activité peut ou aurait pu être exercée, avec ou sans baisse de rendement, en distinguant au besoin les périodes, 3) qu’il fixe sur cette base le revenu avec invalidité que le recourant est encore en mesure de réaliser et réactualise également le revenu de
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 valide à la nouvelle date déterminante, soit 2017 et 4) qu’il procède enfin à la comparaison des revenus qui lui permettra de déterminer l’éventuel droit à une rente. Au surplus, il y a lieu de constater que, en application de l’art. 29 LAI, un éventuel droit à une rente d’invalidité ne pourrait naître au plus tôt que six mois après le dépôt de la nouvelle demande, soit le 3 janvier 2018. Or, à cette date, le recourant percevait des indemnités journalières de l’assurance-accidents dès le 1er janvier 2018 en lien avec les suites de l’atteinte à son genou gauche entraînant une incapacité de travail à 100% attestée dans son activité habituelle d’installateur sanitaire (voir ci-dessus, partie en fait let. C). Il pourra ainsi s’avérer judicieux pour l’Office de l’assurance-invalidité et l’assureur-accidents de coordonner leurs mesures d’instruction en vue de déterminer le droit du recourant à d’éventuelles prestations liées aux risques qu’ils couvrent respectivement, étant rappelé que, pour la période concernée, le recourant a également perçu des indemnités journalières des assurances collectives perte de gain en cas de maladie successives de son employeur, soit Concordia Assurances SA (du 20 juin 2018 au 31 décembre 2018) et Visana Assurances SA (du 1er janvier 2019 au 13 mai 2019; voir décompte, dossier AI p. 859), ainsi que, probablement, des indemnités journalières d’une assurance perte de gain maladie individuelle (voir décompte de CSS Assurance SA du 20 octobre 2017 pour la période du 19 décembre 2016 au 30 septembre 2017; dossier AI p. 545). 7. Sort du recours et dépens. 7.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 7.2. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre à la charge de l'autorité intimée qui succombe des frais de procédure par CHF 800.-. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de CHF 800.-, lui est restituée. 7.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité pour ses dépens. Le 21 juillet 2020, son mandataire a produit sa liste de frais pour un montant total de CHF 10'401.60, soit CHF 9'183.35 au titre d'honoraires (36 heures 44 minutes à CHF 250.-/heure), CHF 474.60 à titre de photocopies et autres débours et CHF 743.65 au titre de la TVA à 7.7%. Cette liste comprend de nombreuses opérations qui ont été effectuées entre le 17 juillet 2018 et le 7 juin 2019 dans le cadre de la procédure administrative devant l’Office de l’assurance-invalidité et qui doivent en conséquence être écartées. Pour le reste, sur le vu des démarches ressortant du dossier, soit pour l’analyse du dossier, la rédaction du recours et l’envoi d’un certificat médical complémentaire et les autres opérations relevant essentiellement de la gestion administrative du dossier, l’indemnité peut être fixée à CHF 4'254.15, soit CHF 3'750.- équivalant à 15 heures de travail à CHF 250.-, CHF 200.- de débours fixés en équité, y compris les photocopies, et CHF 304.15 de TVA au taux de 7.7%. Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 27 juin 2019 est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance- invalidité. III. L’avance de frais effectuée par le recourant, par CHF 800.-, est restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 4'254.15 (CHF 3'950.- + CHF 304.15 de TVA au taux de 7.7%) et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 août 2020/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :