Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (8 Absätze)
E. 6 juillet 2018 et à la structure E.________ dès le 6 juillet 2018, ainsi qu'auprès de F.________ du
E. 7 mars 2019 au 16 mai 2019. B. Contre la décision du 17 mai 2019, A.________, représenté par Me David Métille, avocat, interjette recours le 20 juin 2019 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au remboursement de l'intégralité des frais de mesures professionnelles suivies sur un mode volontaire comprenant les prestations en nature et en espèces. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au 1er décembre 2013, sous déduction des périodes durant lesquelles il a touché des indemnités journalières AI, et à la réalisation d'une expertise psychiatrique aux fins d'établir les diagnostics d'ordre psychiatrique avec influence sur le taux de capacité de travail, respectivement au renvoi de la cause à l'OAI aux fins que celui-ci procède lui-même à une telle expertise. A l'appui de ses conclusions, il remet notamment en cause la façon dont l'OAI a traité son dossier, le choix du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d'une deuxième expertise psychiatrique, ainsi que la valeur probante de celle-ci. Il relève également n'avoir jamais refusé de se soumettre à une mesure professionnelle, mais que celle proposée à H.________ était prématurée selon son psychiatre traitant et E.________, l'une des institutions auprès desquelles il s'est inscrit de lui-même. Enfin, il requiert, si des mesures d'instruction devaient s'avérer nécessaires, qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (608 2019 180). Dans ses observations du 11 juillet 2019, l'OAI conclut au rejet du recours. Il précise que l'intervention de son service juridique lors de l'instruction de la demande n'a été que ponctuelle et qu'elle émanait du service de réadaptation, dans l'unique but de proposer à l'assuré des modalités pour sa formation, tout en respectant le cadre légal, et de rédiger les courriers de sommation idoines, de sorte que les griefs invoqués à ce sujet doivent être écartés. Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 30 septembre 2019, le recourant prend acte du fait que l'OAI se réfère au rapport d'expertise du 2 juillet 2016 du Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, tout en renvoyant au rapport du Service médical régional (ci-après SMR) du 28 juillet 2016, contradictoire, ce qui démontre l'absence de soin et de diligence dans le traitement du dossier. Il maintient que c'est en raison du comportement de l'OAI que la situation s'est bloquée. L'autorité n'a pas pris position au sujet des avis des différents professionnels en matière de formation et de réinsertion professionnelle. Elle n'a pas respecté son droit d'être entendu en n'établissant pas l'état de fait avant de rendre sa décision et en ne tenant pas compte de ses objections complémentaires du 14 mai 2019. Dans ses ultimes remarques du 7 octobre 2019, l'OAI souligne que l'assuré et ses parents ont démontré par leur attitude leur impossibilité à collaborer avec les interlocuteurs n'allant pas dans leur sens. Le 1er novembre 2019, le recourant se détermine spontanément sur les raisons de la demande initiale de changement de la personne en charge de sa réadaptation, de la demande de récusation de l'expert G.________ et de celle de la juriste en charge de son dossier. Il dépose une nouvelle détermination spontanée le 13 août 2020 en produisant un rapport du 24 juillet 2020 de sa psychologue. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Le recourant conclut principalement au remboursement des frais de mesures professionnelles suivies sur un mode volontaire, et subsidiairement à l'octroi d'une rente entière dès le 1er décembre 2013 et à la réalisation d'une expertise psychiatrique aux fins d'établir les diagnostics d'ordre psychiatrique avec influence sur le taux de capacité de travail. Dans la mesure où la décision litigieuse a trait à un refus de prestations (futures) pour non collaboration, les conclusions portant sur le remboursement des mesures d'ores et déjà suivies de son propre gré par le recourant ne font pas partie de l'objet de la contestation et sont, partant, irrecevables. 2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le cumul et l'importance des irrégularités commises par l'OAI dans la mise en œuvre du second rapport d'expertise psychiatrique constitueraient de graves manquements, que l'autorité intimée n'a pas Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 établi l'état de fait avant de rendre sa décision, et qu'elle n'a pas tenu compte de ses objections complémentaires du 14 mai 2019. 2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et, cas échéant, le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt TAF 2010/35 du 17 juillet 2014 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en matière d'assurances sociales, aux art. 42 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), et 52 al. 2 LPGA. En particulier, la procédure du préavis selon l’art. 57a al. 1 LAI, laquelle est obligatoire, renvoie à l’art. 42 LPGA, et permet à l’assuré de se déterminer et de participer à l’instruction avant que l’autorité administrative ne rende une décision. 2.2. La Cour constate que les griefs soulevés ne relèvent en réalité pas du droit d'être entendu du recourant, mais du fond du litige. Ils seront examinés en conséquence dans les considérants qui suivent. En effet, l'assuré a notamment pu consulter le dossier, s'exprimer à de nombreuses reprises ou encore fournir les pièces qu'il souhaitait, ce qu'il ne conteste pas, de sorte qu'il ne saurait y avoir violation de son droit d'être entendu. Quant à la prétendue non prise en considération de ses objections, quand bien même l'OAI n'est guère disert à cet égard, il n'en demeure pas moins qu'il s'y réfère expressément dans la décision attaquée, reprenant même l'une des formulations du recourant. De plus, quand bien même il y aurait lieu, contre toute attente, d'admettre une violation de son droit d'être entendu, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être considérée comme réparée devant l'Instance de céans, laquelle dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité intimée. 2.3. Enfin, les griefs du recourant quant à la juriste en charge de son dossier auprès de l'autorité intimée ne changent rien à ce qui précède et sont qui plus est infondés. A cet égard, la Cour constate que les différentes interventions de celle-là dans le présent dossier – lettre du 10 mars 2017 donnant au recourant une ultime chance de se rendre à H.________ (dossier OAI p. 333), projet de décision du 21 mars 2017 (dossier OAI p. 352), mandat du 15 mai 2017 au SMR (dossier OAI p. 394), courrier du 12 décembre 2017 informant le recourant du mandat d'expertise (dossier OAI p. 418) ou encore la décision de maintien du Dr G.________ comme expert (dossier OAI p. 436), ne s'écartent en effet pas de l'activité du collaborateur en charge de l'instruction ordinaire d'un tel dossier. Il n'y a pas de comparaison à opérer avec une autre affaire dans laquelle, en plus d'instruire le dossier, elle avait mené une recherche sur un éventuel abus et avait fait l'objet d'une procédure de récusation. De même, les reproches formulés concernant l'état d'esprit déplorable de l'OAI, ses considérations fantaisistes, ses artifices mensongers, son manque d'égards, etc., relèvent du ressenti du recourant et ne reposent pas sur des constatations objectivement établies. D'ailleurs, l'OFAS, en réponse à un courriel du 20 novembre 2018 des parents du recourant, adressé au Conseil fédéral, a confirmé le 6 février 2019, après avoir pris la peine d'examiner les pièces constitutives du dossier, que les rapports médicaux indiquent qu'une mesure à H.________ est exigible et permettrait à leur fils de se préparer de manière optimale à un apprentissage ou une formation. Il a également été relevé qu'aucun élément ne permettait de douter de la bienveillance et du Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 professionnalisme de l'office Al intimé, le dossier ayant été instruit selon les procédures habituelles et les bases légales en vigueur (dossier OAI p. 695). Rien ne permet au demeurant de retenir que l'OFAS n'aurait "sans doute procédé que par pointage" (cf. déterminations complémentaires du 1er novembre 2019 de l'assuré). L'examen auquel il est procédé ci-dessous vient d'ailleurs infirmer ces accusations. 3. 3.1. Selon l'art. 8 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). En matière de réadaptation, on distingue notamment la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) des mesures de reclassement (art. 17 LAI). 3.2. L’art. 16 al. 1 LAI, prescrit que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 110 V 101 consid. 2) lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (RCC 1970 p. 23). 3.3. Au sens de l’art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L’art. 43 al. 2 LPGA prévoit pour sa part que l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 al. 3 LPGA dispose que si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit lui avoir adressé une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Le dispositif est complété par l'art. 7b al. 2 LAI prévoyant qu'il peut être renoncé à la mise en demeure et au délai de réflexion si l'assuré ne communique pas les renseignements dont l'Office AI a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. Selon la jurisprudence, la mise en demeure doit indiquer de façon suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré. En outre, lorsque l'assuré ne donne pas suite à une mise en demeure, l'administration peut prononcer une décision de non-entrée en matière uniquement si les Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 informations requises sont nécessaires pour éclaircir l'état des faits et déterminer les prestations dues et qu'elle ne peut se procurer celles-ci sans frais importants. Cela signifie par voie de conséquence que dès lors que l'autorité inférieure peut se prononcer sur la base de l'état de fait, la sanction de la non-entrée en matière ne lui est plus ouverte. Inversement, dès lors que le dossier ne lui permet pas de se prononcer, l'autorité inférieure prononce une décision de non-entrée en matière (arrêt TAF C-6129/2012 du 18 septembre 2013, consid. 6.1.2). En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas
– et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure – d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (cf. TF U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6, avec les références citées). 4. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si un stage à H.________ est exigible de la part du recourant ou si, comme il le soutient, les chances de succès ne sont pas raisonnables et rendent cette mesure prématurée. Dans l'affirmative, restera à déterminer les conséquences de l'attitude du recourant à cet égard. 4.1. A titre liminaire, l'assuré conteste la valeur probante de l'expertise du Dr G.________ sur laquelle repose la mesure litigieuse. Il ressort du dossier médical que deux expertises psychiatriques ont été réalisées, l'une par le Dr I.________ le 2 juillet 2016 (dossier OAI p. 237) et l'autre par le Dr G.________ le 8 août 2018 (dossier OAI p. 570). 4.1.1. Soulignons d'abord que cette dernière expertise en particulier satisfait pleinement aux critères de la jurisprudence pour lui accorder pleine valeur probante. Les conclusions de l'expert se fondent sur l'étude du dossier assécurologique complet – comprenant également les rapports du psychiatre traitant et des différentes institutions qui se sont occupées du recourant –, l'anamnèse, les plaintes subjectives et constatations objectives lors des examens du 18 juin et du 26 juin 2018, ainsi que l'examen neuropsychologique du 26 juillet 2018 de J.________, spécialiste en neuropsychologie FSP. L'expert a été en mesure d'examiner personnellement le recourant, de relever ses plaintes subjectives et d'observer son comportement, lui permettant de motiver de façon très détaillée ses conclusions. Il a également eu un entretien avec le père de l'assuré le 26 juin 2018 et a pris en compte les avis des institutions, qu'il a discutés de façon objective (p. ex. expertise p. 29, dossier OAI p. 598). Le Dr K.________, psychiatre traitant, a par ailleurs indiqué Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 avoir pu librement exprimer sa vision du cas à l'expert, qu'une discussion ouverte avec lui était possible et que le Dr G.________ a résumé sa description d'une amélioration sur le plan clinique, à distinguer toutefois des limitations fonctionnelles (rapport du 8 mars 2019, dossier OAI p. 758). Les arguments de l'assuré portant sur la mise sur pied de l'expertise et de la personne de l'expert sont par ailleurs tardifs. Face à ses objections, l'OAI a en effet rendu une décision formelle le
E. 7.1 Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant à hauteur de la moitié, soit CHF 400.-, et à la charge de l'autorité intimée, soit également à raison de CHF 400.-. Ayant obtenu partiellement gain de cause, l'assuré a droit à des dépens partiels. Son mandataire a produit le 23 juin 2020 une liste de frais totalisant un montant de CHF 4'442.86 (CHF 4'005.- d'honoraires pour 22h15 à CHF 180.-/heure, CHF 120.15 pour des débours forfaitaires de 3% et CHF 317.71 de TVA à 7,7%). La durée déterminante pour les honoraires (plus de 22 heures) dépasse ce qui est admis dans ce type de cas et n'est, en tous les cas, pas justifiée par la difficulté et l'importance de l'affaire. Il apparaît bien plus raisonnable de tabler sur 16 heures de travail. La Cour constate par ailleurs que les débours ont été fixés à forfait, à raison de 3% des honoraires, en contradiction avec l'art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), qui prévoit que les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant. En l'absence de liste détaillée permettant de distinguer quelles sont les opérations qui peuvent être cas échéant prises en compte et pour quels montants, une somme forfaitaire globale de CHF 75.- sera dès lors allouée au titre de débours. Il se justifie ainsi de fixer ex aequo et bono l'indemnité de partie à raison de 16 heures à CHF 250.-, soit CHF 4'000.-, plus CHF 75.- de débours, plus CHF 313.80 au titre de la TVA à Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 7,7%, soit un total de CHF 4'388.80, qu'il convient de réduire de moitié pour tenir compte du gain de cause partiel, pour un montant de CHF 2'194.40. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'Etat.
E. 7.2 Par ailleurs, le recourant a également demandé l'assistance judiciaire partielle (608 2019
180) qui ne devient pas sans objet dès lors qu'il succombe partiellement.
E. 7.2.1 Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
E. 7.2.2 Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. Il appert que le recourant, à l'aide sociale, ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance d'un avocat se trouve ici justifiée. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et Me David Métille, défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office.
E. 7.2.3 L'indemnité allouée au défenseur d'office désigné (assistance judiciaire) doit être fixée à raison de 16 heures à CHF 180.-, soit CHF 2'880.-, plus CHF 75.- de débours, plus CHF 227.55 au titre de la TVA à 7,7%, soit un total de CHF 3'182.55, réduit de moitié, pour un montant de CHF 1'591.30. Enfin, les frais de justice ne sont pas réclamés au recourant en raison de l'assistance judiciaire totale. Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 179) est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision est partiellement modifiée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance- invalidité pour qu'il se prononce quant à l'octroi d'une rente pour la période antérieure à la décision du 17 mai 2019. Le recours est rejeté quant à l'octroi de prestations pour le futur. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis, à raison de CHF 400.-, à la charge de l'autorité intimée et, à raison de CHF 400.-, à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas réclamés à ce dernier en raison de l'assistance judiciaire accordée. III. Il est alloué à A.________ une indemnité partielle de partie fixée à CHF 2'037.50, débours compris, plus CHF 156.90 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 2'194.40, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 180) est admise et Me David Métille, avocat, est désigné comme défenseur d'office. V. L'indemnité allouée à Me David Métille en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'477.50, plus CHF 113.80 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'591.30, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mai 2021/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :
E. 11 juillet 2013, dossier OAI p. 12, rapport du 21 décembre 2015, dossier OAI p. 216). Il s'écarte ainsi, au moins partiellement, des diagnostics posés par les experts. Cependant, il déclare que les diagnostics du Dr I.________ sont globalement concordants aux siens et qu'il n'a aucune objection de fond contre l'appréciation de ce dernier (rapport du 21 avril 2017, dossier OAI p. 378). Le 8 mars 2019, il indique même être "grosso modo" d'accord avec les diagnostics du Dr G.________ (dossier OAI p. 758). Le Dr I.________ constate également expressément l'adhésion du psychiatre traitant avec ses diagnostics et donc ceux retenus par le Dr G.________ (courrier du 1er février 2019 précité). Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Ainsi, force est de constater que le psychiatre traitant, en se déclarant d'accord avec les diagnostics du Dr I.________, ne s'oppose pas non plus à ceux posés par le Dr G.________. Il y a dès lors manifestement consensus pour l'essentiel entre tous les spécialistes. 4.1.3. Ensuite, le Dr G.________ atteste de nombreuses incohérences dans les propos du recourant (expertise p. 27s), ce que le Dr I.________ confirme (courrier du 1er février 2019 précité), tels que des éléments atypiques, une tendance à adapter son discours selon les circonstances et les interlocuteurs, une tendance aussi à déformer la vérité et à majorer les symptômes. Ainsi, le Dr G.________ relève que l'assuré a participé activement, lors de l'expertise, à deux entretiens de plus de deux heures sans signe de fatigue importante ni de diminution majeure de l'attention ou de la concentration. Il a également pu surmonter sa crainte des situations inconnues lors des trois rendez-vous en lien avec l'expertise (deux avec l'expert et un avec la neuropsychologue) en s'y rendant sans crise d'angoisse ni prise d'un anxiolytique (qu'il a pris pour la dernière fois trois semaines avant l'examen) et en y participant sans difficulté objectivable. Il en a été de même lorsqu'il s'est rendu seul à l'entretien du 4 septembre 2014 à l'OAI (dossier OAI p. 78). Il fait ainsi preuve de sa capacité à affronter des difficultés qui semble surprenante au vu de ses plaintes (p. ex. crises se déclenchant s'il est obligé de sortir, incapacité d'affronter toute situation impliquant la confrontation avec l'inconnu ou des contrariétés potentielles). Comme l'indique à juste titre l'expert, on constate que les propos du recourant varient également en ce qui concerne les événements marquants qu'il décrit comme traumatisants et déclencheurs de ses crises. Ainsi, il indique par exemple que les troubles sont apparus suite à un harcèlement à l'école professionnelle en été 2009, mais avoir eu des angoisses à l'idée de sortir seul déjà lors d'un voyage à l'étranger en 2008, ou encore que les premiers symptômes sont survenus en décembre 2010 (formulaire de demande, dossier OAI p. 3). Le Dr G.________ estime que ces incohérences font penser à une tendance à adapter son discours, voire déformer la vérité, en fonction de l'interlocuteur. Cette tendance à la majoration ressort également de l'examen neuropsychologique. L'expert relève encore que l'assuré, confronté aux incohérences de ses propos, fait preuve d'une certaine flexibilité cognitive en trouvant à chaque fois une explication à ses contradictions et en adaptant sans hésitation son discours (expertise p. 28). Par ailleurs, les crises d'angoisse que le recourant décrit montrent des aspects inhabituels comme un état second ou le fait qu'il dit ne plus entendre autrui. Ces éléments semblent dépasser des sensations d'irréalité dus à des phénomènes de dépersonnalisation ou de déréalisation potentiellement associés à des attaques de panique. Cela est confirmé par l'exemple filmé par son père vers la fin d'une crise en mai 2018, qui frappe par la prédominance d'un détachement et d'un repli sur soi de l'assuré alors que les symptômes neurovégétatifs typiquement associés à de telles attaques sont par exemple des tremblements, des sueurs et une agitation psychomotrice visible. Ces éléments sont corroborés par le Dr I.________, lequel ajoute que son confrère a, comme lui, relevé des facteurs extramédicaux, à savoir un important déconditionnement, des stratégies d'évitement, une partie comportementale, de passivité, et que ces facteurs conduisent au constat que les pathologies sont à considérer comme momentanées, transitoires et en principe non invalidantes (courrier du 1er février 2019 précité). Le Dr G.________ a effectivement fait état de ces facteurs, tels que notamment l'évitement de la confrontation avec les foules ou les endroits Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 publics, ainsi que des activités sociales et professionnelles impliquant des contacts avec autrui (expertise p. 13, 22). Ces facteurs ont d'ailleurs été relevés aussi par d'autres intervenants, comme L.________ (rapport du 1er décembre 2015, dossier OAI p. 210), M.________ où l'assuré a fait un bilan (entretien téléphonique avec l'OAI le 3 novembre 2015, dossier OAI p. 152), ou encore le Dr K.________ (rapport du 11 juillet 2013, dossier OAI p. 12; du 21 avril 2017, dossier OAI p. 378; du 4 octobre 2018, dossier OAI p. 638). Ce dernier ne discute en outre pas les incohérences ou les éléments atypiques relevés par le Dr G.________, ni le fait que l'assuré adapte son discours en fonction de son interlocuteur, qu'il déforme la vérité ou majore ses symptômes. 4.1.4. Le Dr G.________ relève par ailleurs une sensibilité aux blessures narcissiques qui contribue à la peur d'être critiqué de l'assuré, lequel frappe par une affectivité superficielle: il aborde en effet avec un certain détachement, voire indifférence, d'une part des projets professionnels ou privés positifs, d'autre part ses crises d'angoisse l'empêchent de mener une vie autonome. Il existe également un décalage entre sa capacité d'aborder ses angoisses avec une nette distance émotionnelle et l'importance subjective de ces symptômes l'empêchant de suivre une formation depuis des années (expertise p. 28). Chez un assuré décrit comme anxieux et renfermé depuis son enfance, les expériences d'exclusion sociale et le harcèlement par un élève plus âgé peuvent entrainer des symptômes anxieux manifestes, voire des crises d'angoisse. L'expert estime dès lors, à juste titre, étonnant qu'il ne parle pas de ce vécu à ses parents, dont il est très proche, et qu'il attende près de huit ans avant d'en parler pour la première fois avec sa psychologue en 2016. Ensuite, l'évolution du recourant témoigne d'une tendance régressive grandissante malgré un nombre de plus en plus important d'intervenants qui ont établi un cadre thérapeutique et malgré l'absence d'un nouvel événement stressant majeur (expertise p. 28). Or, l'expert explique bien que cette évolution défavorable paraît particulièrement inhabituelle après qu'une amélioration ait été relevée tant par le Dr K.________ (rapports du 21 avril 2017, dossier OAI p. 378; du 4 octobre 2018, dossier OAI p. 638) que par la conseillère en réadaptation le 27 novembre 2014 (dossier OAI p. 85) ou le père du recourant (entretien du 29 août 2016 avec l'OAI, dossier OAI p. 269), évoquant ainsi une reconstruction des ressources psychiques. Si le Dr G.________ ne conteste pas que le trouble mixte de la personnalité anxieux et évitant avec des traits histrioniques et immatures explique les tendances régressives de l'assuré, notamment face à toutes les démarches allant à l'encontre de ses préférences, et qu'il maintient son trouble anxieux, il relève que le recourant fait toutefois preuve de ressources personnelles préservées. En effet, il a pu surmonter ses troubles afin de réussir son permis de conduire en 2012 ou s'engager dans une relation sentimentale et établir un bon contact avec les parents de son amie en surmontant son sentiment de tension et d'appréhension face aux situations impliquant un rejet potentiel (expertise p. 30). Or, l'incapacité d'affronter toute situation impliquant la confrontation avec l'inconnu ou des contrariétés potentielles est son principal argument pour expliquer son refus de participer aux mesures professionnelles à H.________. 4.1.5. L'expertise explique ensuite clairement qu'étant donné les incohérences relevées, le refus de participer à une telle mesure, impliquant l'éloignement de ses parents, de sa compagne et de ses amis, ne peut pas être expliqué par l'épuisement complet des ressources d'adaptation dû à une décompensation du trouble de la personnalité. Vu les ressources personnelles préservées, l'échec des mesures professionnelles et les incohérences de ses plaintes indiquent l'adoption d'un Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 rôle d'invalide, qui est maintenu par des bénéfices secondaires qui lui permettent de mener une vie organisée en fonction de ses préférences grâce à un rôle privilégié au sein de son système familial et de son réseau d'amis, adapté à ses préférences et ses besoins, ainsi que de celui de ses soignants. Par exemple, il dispose de l'aide de ses parents pour des responsabilités de la vie quotidienne (ménage, gestion des finances) ou des services de ses proches qui le conduisent à sa destination (expertise p. 30). Le recourant continue de se plaindre de symptômes psychiques dramatiques et montre une évolution vers une régression grandissante en privilégiant désormais des mesures protégées alors qu'il suit régulièrement et depuis des années un traitement psychiatrique avec une médication psychotrope et une psychothérapie d'orientation cognitivo-comportementale qui sont habituellement efficaces en cas de pathologies anxieuses et dépressives. Il est également capable de travailler 6 heures par jour, 5 jours par semaine, soit à environ 70%, à L.________ de juillet à novembre 2015. Le Dr K.________ retient une capacité de travail de 50% le 21 décembre 2015 malgré l'aggravation décrite par l'assuré suite à l'arrêt de la mesure à la crêperie, et le Dr I.________ estime qu'il peut poursuivre des activités non qualifiées à 40%. L'accompagnement psychothérapeutique tel que décrit par le recourant ne paraît pas non plus optimal: interrompre les exercices d'exposition, qui ont pour but la maîtrise de ses angoisses, dès que celles-ci deviennent trop intenses, peut renforcer l'évitement de stimuli anxiogènes désagréables mais de nature inoffensive au lieu de permettre une désensibilisation. Ces éléments restent cependant insuffisants pour expliquer l'évolution vers une régression grandissante (expertise p. 30s). L'expert indique ainsi de façon convaincante qu'il n'existe aucun élément objectivable expliquant une perte progressive des ressources psychiques depuis 2009, et que cette évolution défavorable témoigne de l'adoption d'un rôle d'invalide. Ce rôle explique les plaintes aussi dramatiques qu'incohérentes de l'expertisé ainsi que ses capacités contrastant avec une limitation uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines comparables de la vie (expertise p. 31). Le Dr K.________ reconnaît lui aussi que le recourant dispose de ressources sur le plan intellectuel avec un fonctionnement intellectuel satisfaisant et a une famille qui le soutient et des relations personnelles (rapport du 21 avril 2017, dossier OAI p. 378). Il ne conteste en outre pas le fait que son patient ait adopté un rôle d'invalide. A ce stade, il résulte de ce qui précède que le recourant, tant pour l'expert G.________ et pour l'expert I.________ que pour son psychiatre traitant, dispose de capacités adaptatives alors même qu'il véhicule une image d'invalide incompatible avec les constats objectifs des médecins, lesquelles ne s'opposent pas, en soi, à la mise sur pied de mesures professionnelles. 4.2. S'agissant en particulier de l'exigibilité de la mesure envisagée, le Dr G.________ atteste (expertise p. 31) que, en tenant compte de la problématique systémique et en faisant abstraction des plaintes incohérentes du recourant témoignant de l'adoption d'un rôle d'invalide maintenu par des bénéfices secondaires, une mesure qui se déroule initialement dans un cadre protégé, comme H.________, paraît adéquate et adaptée afin de lui permettre une évaluation professionnelle tout en gagnant confiance en ses capacités préservées, et est donc exigible de sa part. Il souligne également le risque que l'assuré s'oppose à une telle mesure notamment pour des raisons non médicales, comme sa préférence pour une activité lui permettant de rencontrer régulièrement sa compagne. Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Sur la base de l'attestation de décembre 2015 de son psychiatre traitant, l'expert estime qu'une telle mesure peut commencer à un taux de 50% qui cible une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Une telle activité devrait mettre en valeur les intérêts de l'assuré pour une activité manuelle, avec des tâches clairement définies et atteignables au cours d'une journée de travail, du fait qu'il fait preuve d'un dysfonctionnement relationnel et émotionnel à l'origine de réactions abandonniques face à des échecs potentiels ou la critique, ainsi que de difficultés à faire des efforts sans récompense immédiate. Elle devrait également être sans contact fréquent et soutenu avec la clientèle, et se dérouler dans une structure relativement petite acceptant ses particularités de fonctionnement, dans le cadre d'une hiérarchie peu complexe. Etant donné ses ressources personnelles préservées qui se traduisent par des activités quotidiennes et sociales, l'augmentation progressive de ce taux jusqu'à 100% paraît possible au cours de 9 à 12 mois de mesure. Une telle reprise de travail dans le cadre d'une mesure professionnelle tient compte de sa diminution de rendement, initialement de 50% pour une activité exercée avec un taux de présence de 100%. Enfin, son intégration dans un internat, comme proposé à H.________, paraît comme une condition préalable afin de lui permettre de sortir d'un cercle vicieux de régression maintenue par un système ayant tendance à renforcer l'évitement au lieu d'une exposition adéquate. En tenant compte de cette situation, il paraît souhaitable de compléter son suivi par une thérapie systémique mettant en valeur les intentions bienveillantes de ses proches, notamment de ses parents, tout en favorisant un processus d'autonomisation qui renforce ses capacités d'adaptation. Le Dr I.________, dans sa prise de position (dossier OAI p. 691), précise un point de son rapport d'expertise de 2016, en ce sens que c'est dans le cadre de l'insertion professionnelle que le recourant pourrait commencer avec un taux de 40% pour ensuite l'augmenter. S'agissant des mesures professionnelles, tout en précisant qu'il n'a plus revu le recourant et qu'il ne peut de ce fait pas se prononcer sur son état actuel et sur l'adéquation des mesures, il indique avoir pris note qu'un éloignement du milieu familial devrait précisément poursuivre le processus entamé par les différentes approches thérapeutiques (D.________, E.________) et que le principe d'une insertion à H.________ est exigible, soutenant ainsi l'avis du Dr G.________. Il propose d'examiner quels organismes dans la région de Fribourg pourraient avoir un effet thérapeutique stabilisateur et ajoute qu'il lui paraît assez évident que, dans une telle variante, l'assuré devrait vivre à distance de ses parents, en foyer par exemple. Enfin, il relève qu'en dehors des facteurs extramédicaux, la situation psychiatrique a d'ores et déjà évolué et a confirmé de ce fait les appréciations conjointes des deux experts quant au potentiel et à l'absence d'une véritable invalidité de l'intéressé. A la question de son patient de savoir s'il est d'accord avec le pronostic du Dr G.________ d'augmenter le taux de capacité de travail progressivement jusqu'à 100%, le psychiatre traitant répond qu'une telle évolution pourrait constituer un pronostic trop optimiste, les attentes du réseau de réinsertion pouvant se présenter comme un facteur de pression et de stress inutile et saboter le processus de réinsertion (rapport du 8 mars 2018, dossier OAI p. 758). Toutefois, le Dr I.________ relève que la question d'une insertion dans l'économie libre n'est pas posée par l'OAI et que le Dr G.________ ne l'a pas non plus évoquée, de sorte que la seule question qui se pose est celle de l'exigibilité des mesures professionnelles (dossier OAI p. 691). Le Dr K.________ ne s'est ainsi pas exprimé sur le taux auquel la mesure, telle qu'envisagée, peut être suivie. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre qu'il existe un consensus entre les experts sur le caractère réalisable de la mesure litigieuse. Quant au Dr K.________, s'il ne partage pas l'avis des Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 experts quant à l'exigibilité d'une mesure professionnelle à H.________ ou dans une structure semblable, à plein temps, il ne met finalement pas en cause les conclusions auxquelles parvient le Dr G.________, se bornant à évoquer l'insertion de son patient dans l'économie libre, laquelle n'est toutefois pas d'actualité. Les tentatives du recourant pour discréditer l'avis de l'expert G.________, rejoint pour l'essentiel par le Dr I.________, demeurent ainsi vaines. 4.3. Reste à examiner si H.________ sont un établissement adapté aux besoins du recourant et si une autre institution remplissant les mêmes fonctions serait disponible dans le canton de Fribourg. Pour rappel, il s'agit de lui permettre de reprendre progressivement un rythme, d'évaluer ses compétences scolaires et de les remettre à niveau, dans le but de l'aider à élaborer un projet de formation adapté à ses compétences, ses intérêts mais également sa problématique de santé (premier entretien du conseiller en réadaptation professionnelle du 23 janvier 2014, dossier OAI
p. 41), le tout avec un éloignement de la structure familiale (expertise du Dr G.________, dossier OAI p. 600, rapport du 1er février 2019 du Dr I.________, dossier OAI p. 692). Le conseiller professionnel de l'OAI en charge du dossier a fourni de nombreuses informations détaillées au sujet des différents établissements qui pourraient entrer en ligne de compte (rapport du 15 mars 2017, dossier OAI p. 344; rapport du 12 novembre 2018, dossier OAI p. 636; rapport du 6 février 2019, dossier OAI p. 702). Il en ressort que seuls H.________ proposent une unité socio-éducative, une unité d'intégration professionnelle, un atelier protégé et une structure résidentielle. Ils disposent également d'un secteur "jeune", dédié spécifiquement aux jeunes adultes en difficultés multisystémiques (atteinte à la santé et problématique socio-éducative). Durant les heures de bureau, un personnel particulièrement qualifié comprenant des maîtres socio-professionnels et des éducateurs sociaux sont présents, tandis qu'en dehors de ces heures, et grâce à la structure résidentielle et les observations en situation durant la journée par les maîtres socio-professionnels, les assurés bénéficient du soutien socio-éducatif. L'objectif consiste à travailler avec ces derniers sur les problématiques dans le dessein de les soutenir pour s'autonomiser en axant sur les besoins spécifiques tant amenés par les assurés que par les maîtres socio-professionnels lors des observations durant la journée et vice-versa. E.________ ne dispose quant à elle que d'une unité socio-éducative qui offre un accompagnement socio-éducatif ambulatoire et sur mesure visant à l'autonomie de la personne pour une intégration sociale en-dehors du milieu institutionnel résidentiel. Le soutien et l'accompagnement socioéducatif sur le lieu de vie se font par du personnel spécialisé, soit un coordinateur et cinq intervenants. Même si l'accompagnement a lieu également pour effectuer les démarches visant l'insertion professionnelle, force est de constater que celle-ci n'est qu'une tâche secondaire par rapport au but principal qui est le maintien du bénéficiaire à domicile et l'intégration sociale, et non professionnelle. E.________ ne propose donc pas tous les volets nécessaires aux besoins du recourant et n'est donc pas adaptée à sa situation et au but poursuivi. Les autres établissements listés par le conseiller ne remplissent pas non plus toutes les fonctions indispensables, à supposer qu'ils soient ouverts aux garçons et que le recourant n'ait pas dépassé l'âge d'admission. Ainsi, N.________ et celui de O.________ sont ouverts seulement aux filles, l'assuré est trop âgé pour être admis au P.________. D'autres n'ont pas de structure socio- éducative ni de lieu de vie (Q.________, R.________, L.________ ou S.________). T.________ offre un soutien scolaire et professionnel, mais n'est pas adapté à l'état de santé du recourant décrit dans le dossier médical. Enfin, si U.________ offre un accompagnement social, il n'est pas socio-éducatif et le centre n'est pas spécialisé dans le soutien de personnes avec des difficultés Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 psychiques et n'a pas de lieu de vie. A noter encore que L.________ n'est pas compatible avec les besoins du recourant, ce qui a été objectivé par l'échec des mesures précédemment mises en place. Le conseiller n'a pas examiné si D.________ et F.________ seraient des structures adaptées. Cependant, il ressort de leurs sites internet respectifs qu'elles n'offrent qu'une structure d'intégration professionnelle, mais pas socio-éducative ni ne disposent de structure résidentielle. Elles ne correspondent ainsi pas non plus aux besoins du recourant. Partant, en l'état, seuls H.________ peuvent fournir tout l'encadrement dont le recourant a besoin. 4.4. Le recourant produit encore divers rapports à l'appui de son recours. Ces rapports, par ailleurs tous établis après que la décision litigieuse a été rendue, ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. En effet, le rapport de juin 2019 de F.________ ne précise pas de quel bilan socio-professionnel il s'agit ni quand il a été fait; il en est de même du stage de réentrainement. Au demeurant, le fait que l'assuré ne se rende pas au rendez-vous organisé en vue du stage puis au premier jour du stage lui-même est un fonctionnement qui se répète depuis plusieurs années et qui a déjà été discuté par le Dr G.________ dans son expertise. E.________, le 17 juin 2019, et D.________, le 18 juin 2019, attestent toutes deux d'une progression, l'assuré étant notamment devenu proactif et ayant acquis une certaine maturité, sachant gérer les crises au plus tard à la fin de la mesure à D.________ en 2018, ce qui confirme l'exigibilité de la mesure préconisée par le Dr G.________. La psychologue V.________ suit le recourant seulement depuis novembre 2019, de sorte que son rapport du 24 juillet 2020, qui concerne seulement son suivi, ne permet pas de remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert, d'autant plus qu'elle n'est pas médecin. Enfin, celui du 10 juin 2019 du Dr W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de X.________, psychologue, ne concerne que les relations entre les membres de la famille et ne parle ni des troubles du recourant ni de l'exigibilité de la mesure à H.________. 4.5. En définitive, au vu de ce qui précède, la mesure professionnelle auprès de H.________ est exigible de la part du recourant. Il y a encore lieu de relever que celui-ci a droit aux seules mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé, non aux mesures qui seraient les meilleures pour lui (cf. VSI 2002 p. 108). De plus, les mesures qu'il a suivies de son propre chef ne sont pas propres à améliorer sa situation, un éloignement de sa structure familiale étant nécessaire. 5. Reste à examiner les conséquences du refus de l'assuré d'intégrer la mesure professionnelle. A cet égard, il y a lieu de constater que plusieurs courriers lui ont été envoyés pour lui rappeler son devoir de collaborer, dont la lettre du 6 février 2019 lui impartissant un délai au 18 février 2019 (dossier OAI p. 700), l'invitant à s'engager à participer au stage à H.________ et en le rendant attentif, au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA, aux conséquences prévues notamment à l'art. 7b LAI en cas de refus de sa part. Malgré des courriers de son mandataire exigeant le "changement" de la personne en charge de son dossier ou la mise sur pied d'une nouvelle expertise, aucune réponse formelle n'a été donnée à ce courrier pourtant très clair à tous points de vue. C'est pourquoi, le 25 février 2019, un projet de décision, refusant toutes prestations pour absence de collaboration, a Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 été émis par l'autorité intimée, sur lequel le recourant s'est cette fois prononcé dans ses objections du 26 février 2019 et le 14 mai 2019 (dossier OAI, p. 719 et p. 738). Il en découle que ce dernier a bel et bien été mis formellement en demeure d'accepter le stage à H.________, stage convenable et approprié à sa situation, qu'un délai raisonnable lui a été imparti pour ce faire et qu'il a été dûment informé des conséquences de ses actes. C'est dès lors à juste titre que l'OAI lui a refusé toutes prestations futures en raison d'un défaut de collaboration. La décision litigieuse doit dès lors être confirmée sur ce point et le recours rejeté. 6. Dès lors que les effets d'une collaboration défaillante ne peuvent pas déployer un effet pour la période qui précède ce comportement, la décision litigieuse, qui d'une manière générale refuse toute prestation, doit être cassée sur ce point. En effet, le recourant, né en 1993, est au bénéfice d'une incapacité de travail médicalement attestée depuis le 5 octobre 2012. Il a déposé une demande de prestations datée de juin 2012. Agé de plus de 18 ans (cf. art. 29 al. 1 LAI), il pourrait dès lors prétendre éventuellement à une rente depuis la fin 2013 s'il présente une invalidité. Il n'est pas possible au Tribunal d'y répondre sur la base des expertises figurant au dossier, lesquelles se bornent à traiter pour l'essentiel la problématique de la réinsertion professionnelle. Elles évoquent certes des atteintes qui ne seraient pas invalidantes mais ne permettent pas de statuer à satisfaction de droit sur le droit à une rente pour la période antérieure à la décision attaquée, en lien avec une éventuelle capacité de travail (résiduelle) dans l'économie libre. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue à cet égard. 7. Sur la base de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit dès lors être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il statue sur l'octroi éventuel d'une rente pour la période antérieure à la décision du 17 mai 2019. Le recours est en revanche rejeté s'agissant de l'octroi de prestations pour le futur.
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 179 608 2019 180 Arrêt du 3 mai 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me David Métille, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de prestations; non collaboration de l'assuré) Recours du 20 juin 2019 contre la décision du 17 mai 2019 (608 2019 179) et requête d'assistance judiciaire totale du même jour (608 2019 180) Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1993, domicilié à B.________, a débuté le 1er août 2010 un premier apprentissage qu'il a arrêté le 31 décembre 2010, puis un second le 20 août 2012, qu'il a également interrompu le 31 janvier 2013. Il a été en incapacité totale de travailler médicalement attestée dès le 5 octobre 2012. Le 11 juin 2012, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison de troubles psychiques. Deux stages d'évaluation et d'orientation professionnelle et quatre entrainements à l'endurance ont été mis en place par cette autorité entre juillet 2014 et mars 2017. Par décision du 17 mai 2019, l'OAI a rejeté la demande de prestations au motif que l'assuré a refusé d'adhérer à sa réintégration, en ne suivant pas certains stages ou étant resté passif, et qu'il n'a fait aucun effort. Deux expertises psychiatriques ont en outre relevé la présence de facteurs extra-médicaux ou d'une majoration des symptômes. L'assuré a encore suivi des mesures de réinsertion sur un mode volontaire, non ordonnées par l'OAI, auprès de divers secteurs de C.________, à savoir à D.________ du 24 août 2017 au 6 juillet 2018 et à la structure E.________ dès le 6 juillet 2018, ainsi qu'auprès de F.________ du 7 mars 2019 au 16 mai 2019. B. Contre la décision du 17 mai 2019, A.________, représenté par Me David Métille, avocat, interjette recours le 20 juin 2019 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au remboursement de l'intégralité des frais de mesures professionnelles suivies sur un mode volontaire comprenant les prestations en nature et en espèces. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au 1er décembre 2013, sous déduction des périodes durant lesquelles il a touché des indemnités journalières AI, et à la réalisation d'une expertise psychiatrique aux fins d'établir les diagnostics d'ordre psychiatrique avec influence sur le taux de capacité de travail, respectivement au renvoi de la cause à l'OAI aux fins que celui-ci procède lui-même à une telle expertise. A l'appui de ses conclusions, il remet notamment en cause la façon dont l'OAI a traité son dossier, le choix du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d'une deuxième expertise psychiatrique, ainsi que la valeur probante de celle-ci. Il relève également n'avoir jamais refusé de se soumettre à une mesure professionnelle, mais que celle proposée à H.________ était prématurée selon son psychiatre traitant et E.________, l'une des institutions auprès desquelles il s'est inscrit de lui-même. Enfin, il requiert, si des mesures d'instruction devaient s'avérer nécessaires, qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (608 2019 180). Dans ses observations du 11 juillet 2019, l'OAI conclut au rejet du recours. Il précise que l'intervention de son service juridique lors de l'instruction de la demande n'a été que ponctuelle et qu'elle émanait du service de réadaptation, dans l'unique but de proposer à l'assuré des modalités pour sa formation, tout en respectant le cadre légal, et de rédiger les courriers de sommation idoines, de sorte que les griefs invoqués à ce sujet doivent être écartés. Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 30 septembre 2019, le recourant prend acte du fait que l'OAI se réfère au rapport d'expertise du 2 juillet 2016 du Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, tout en renvoyant au rapport du Service médical régional (ci-après SMR) du 28 juillet 2016, contradictoire, ce qui démontre l'absence de soin et de diligence dans le traitement du dossier. Il maintient que c'est en raison du comportement de l'OAI que la situation s'est bloquée. L'autorité n'a pas pris position au sujet des avis des différents professionnels en matière de formation et de réinsertion professionnelle. Elle n'a pas respecté son droit d'être entendu en n'établissant pas l'état de fait avant de rendre sa décision et en ne tenant pas compte de ses objections complémentaires du 14 mai 2019. Dans ses ultimes remarques du 7 octobre 2019, l'OAI souligne que l'assuré et ses parents ont démontré par leur attitude leur impossibilité à collaborer avec les interlocuteurs n'allant pas dans leur sens. Le 1er novembre 2019, le recourant se détermine spontanément sur les raisons de la demande initiale de changement de la personne en charge de sa réadaptation, de la demande de récusation de l'expert G.________ et de celle de la juriste en charge de son dossier. Il dépose une nouvelle détermination spontanée le 13 août 2020 en produisant un rapport du 24 juillet 2020 de sa psychologue. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Le recourant conclut principalement au remboursement des frais de mesures professionnelles suivies sur un mode volontaire, et subsidiairement à l'octroi d'une rente entière dès le 1er décembre 2013 et à la réalisation d'une expertise psychiatrique aux fins d'établir les diagnostics d'ordre psychiatrique avec influence sur le taux de capacité de travail. Dans la mesure où la décision litigieuse a trait à un refus de prestations (futures) pour non collaboration, les conclusions portant sur le remboursement des mesures d'ores et déjà suivies de son propre gré par le recourant ne font pas partie de l'objet de la contestation et sont, partant, irrecevables. 2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le cumul et l'importance des irrégularités commises par l'OAI dans la mise en œuvre du second rapport d'expertise psychiatrique constitueraient de graves manquements, que l'autorité intimée n'a pas Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 établi l'état de fait avant de rendre sa décision, et qu'elle n'a pas tenu compte de ses objections complémentaires du 14 mai 2019. 2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et, cas échéant, le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt TAF 2010/35 du 17 juillet 2014 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en matière d'assurances sociales, aux art. 42 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), et 52 al. 2 LPGA. En particulier, la procédure du préavis selon l’art. 57a al. 1 LAI, laquelle est obligatoire, renvoie à l’art. 42 LPGA, et permet à l’assuré de se déterminer et de participer à l’instruction avant que l’autorité administrative ne rende une décision. 2.2. La Cour constate que les griefs soulevés ne relèvent en réalité pas du droit d'être entendu du recourant, mais du fond du litige. Ils seront examinés en conséquence dans les considérants qui suivent. En effet, l'assuré a notamment pu consulter le dossier, s'exprimer à de nombreuses reprises ou encore fournir les pièces qu'il souhaitait, ce qu'il ne conteste pas, de sorte qu'il ne saurait y avoir violation de son droit d'être entendu. Quant à la prétendue non prise en considération de ses objections, quand bien même l'OAI n'est guère disert à cet égard, il n'en demeure pas moins qu'il s'y réfère expressément dans la décision attaquée, reprenant même l'une des formulations du recourant. De plus, quand bien même il y aurait lieu, contre toute attente, d'admettre une violation de son droit d'être entendu, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être considérée comme réparée devant l'Instance de céans, laquelle dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité intimée. 2.3. Enfin, les griefs du recourant quant à la juriste en charge de son dossier auprès de l'autorité intimée ne changent rien à ce qui précède et sont qui plus est infondés. A cet égard, la Cour constate que les différentes interventions de celle-là dans le présent dossier – lettre du 10 mars 2017 donnant au recourant une ultime chance de se rendre à H.________ (dossier OAI p. 333), projet de décision du 21 mars 2017 (dossier OAI p. 352), mandat du 15 mai 2017 au SMR (dossier OAI p. 394), courrier du 12 décembre 2017 informant le recourant du mandat d'expertise (dossier OAI p. 418) ou encore la décision de maintien du Dr G.________ comme expert (dossier OAI p. 436), ne s'écartent en effet pas de l'activité du collaborateur en charge de l'instruction ordinaire d'un tel dossier. Il n'y a pas de comparaison à opérer avec une autre affaire dans laquelle, en plus d'instruire le dossier, elle avait mené une recherche sur un éventuel abus et avait fait l'objet d'une procédure de récusation. De même, les reproches formulés concernant l'état d'esprit déplorable de l'OAI, ses considérations fantaisistes, ses artifices mensongers, son manque d'égards, etc., relèvent du ressenti du recourant et ne reposent pas sur des constatations objectivement établies. D'ailleurs, l'OFAS, en réponse à un courriel du 20 novembre 2018 des parents du recourant, adressé au Conseil fédéral, a confirmé le 6 février 2019, après avoir pris la peine d'examiner les pièces constitutives du dossier, que les rapports médicaux indiquent qu'une mesure à H.________ est exigible et permettrait à leur fils de se préparer de manière optimale à un apprentissage ou une formation. Il a également été relevé qu'aucun élément ne permettait de douter de la bienveillance et du Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 professionnalisme de l'office Al intimé, le dossier ayant été instruit selon les procédures habituelles et les bases légales en vigueur (dossier OAI p. 695). Rien ne permet au demeurant de retenir que l'OFAS n'aurait "sans doute procédé que par pointage" (cf. déterminations complémentaires du 1er novembre 2019 de l'assuré). L'examen auquel il est procédé ci-dessous vient d'ailleurs infirmer ces accusations. 3. 3.1. Selon l'art. 8 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). En matière de réadaptation, on distingue notamment la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) des mesures de reclassement (art. 17 LAI). 3.2. L’art. 16 al. 1 LAI, prescrit que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 110 V 101 consid. 2) lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (RCC 1970 p. 23). 3.3. Au sens de l’art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L’art. 43 al. 2 LPGA prévoit pour sa part que l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 al. 3 LPGA dispose que si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit lui avoir adressé une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Le dispositif est complété par l'art. 7b al. 2 LAI prévoyant qu'il peut être renoncé à la mise en demeure et au délai de réflexion si l'assuré ne communique pas les renseignements dont l'Office AI a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. Selon la jurisprudence, la mise en demeure doit indiquer de façon suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré. En outre, lorsque l'assuré ne donne pas suite à une mise en demeure, l'administration peut prononcer une décision de non-entrée en matière uniquement si les Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 informations requises sont nécessaires pour éclaircir l'état des faits et déterminer les prestations dues et qu'elle ne peut se procurer celles-ci sans frais importants. Cela signifie par voie de conséquence que dès lors que l'autorité inférieure peut se prononcer sur la base de l'état de fait, la sanction de la non-entrée en matière ne lui est plus ouverte. Inversement, dès lors que le dossier ne lui permet pas de se prononcer, l'autorité inférieure prononce une décision de non-entrée en matière (arrêt TAF C-6129/2012 du 18 septembre 2013, consid. 6.1.2). En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas
– et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure – d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (cf. TF U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6, avec les références citées). 4. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si un stage à H.________ est exigible de la part du recourant ou si, comme il le soutient, les chances de succès ne sont pas raisonnables et rendent cette mesure prématurée. Dans l'affirmative, restera à déterminer les conséquences de l'attitude du recourant à cet égard. 4.1. A titre liminaire, l'assuré conteste la valeur probante de l'expertise du Dr G.________ sur laquelle repose la mesure litigieuse. Il ressort du dossier médical que deux expertises psychiatriques ont été réalisées, l'une par le Dr I.________ le 2 juillet 2016 (dossier OAI p. 237) et l'autre par le Dr G.________ le 8 août 2018 (dossier OAI p. 570). 4.1.1. Soulignons d'abord que cette dernière expertise en particulier satisfait pleinement aux critères de la jurisprudence pour lui accorder pleine valeur probante. Les conclusions de l'expert se fondent sur l'étude du dossier assécurologique complet – comprenant également les rapports du psychiatre traitant et des différentes institutions qui se sont occupées du recourant –, l'anamnèse, les plaintes subjectives et constatations objectives lors des examens du 18 juin et du 26 juin 2018, ainsi que l'examen neuropsychologique du 26 juillet 2018 de J.________, spécialiste en neuropsychologie FSP. L'expert a été en mesure d'examiner personnellement le recourant, de relever ses plaintes subjectives et d'observer son comportement, lui permettant de motiver de façon très détaillée ses conclusions. Il a également eu un entretien avec le père de l'assuré le 26 juin 2018 et a pris en compte les avis des institutions, qu'il a discutés de façon objective (p. ex. expertise p. 29, dossier OAI p. 598). Le Dr K.________, psychiatre traitant, a par ailleurs indiqué Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 avoir pu librement exprimer sa vision du cas à l'expert, qu'une discussion ouverte avec lui était possible et que le Dr G.________ a résumé sa description d'une amélioration sur le plan clinique, à distinguer toutefois des limitations fonctionnelles (rapport du 8 mars 2019, dossier OAI p. 758). Les arguments de l'assuré portant sur la mise sur pied de l'expertise et de la personne de l'expert sont par ailleurs tardifs. Face à ses objections, l'OAI a en effet rendu une décision formelle le 11 janvier 2018, laquelle est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Cela étant, l'assuré a reçu la liste des questions de l'autorité intimée à l'expert (courrier de l'OAI du 12 décembre 2017, dossier OAI p. 418) et a produit sa propre liste de questions (questionnaire du 3 janvier 2018, dossier OAI p. 429). Il en va de même du refus de l'OAI de faire examiner une nouvelle fois le recourant par le Dr I.________ en lieu et place du Dr G.________. Soulignons au demeurant que le médecin précité n'avait pas de disponibilités (courriel du 14 septembre 2017, dossier OAI p. 442). C'est également le lieu de rappeler qu'il n'existe pas de droit de choisir l'expert de son choix (arrêt TF 8C_828/2013 du 19 avril 2013, consid. 4.2). 4.1.2. S'agissant ensuite des troubles avec influence sur la capacité de travail dont souffre l'assuré, le Dr I.________ diagnostique une anxiété généralisée/anxiété flottante d'intensité moyenne (F41.1), un trouble panique (F41.0) et un trouble spécifique de la personnalité sous forme de personnalité anxieuse évitante et immaturité (F60.6) (dossier OAI p. 256), et le Dr G.________ un trouble mixte de la personnalité anxieuse et évitante avec des traits histrioniques et immatures (F61.0) et d'autres troubles mixtes (F41.3) (expertise p. 24). Ces diagnostics ne sont pas exactement semblables. Mais, invité par l'OAI à se déterminer sur l'expertise de son confrère, le Dr I.________ indique qu'il y a un très large consensus dans leurs diagnostics respectifs. La nuance concernant le trouble mixte de la personnalité anxieuse retenu par le Dr G.________, en raison d'éléments histrioniques à travers les détails relevés par l'assuré et son comportement, ne change rien à la base du diagnostic et à sa portée. Il en est de même du fait que le Dr G.________ n'a plus constaté les mêmes caractéristiques d'anxiété flottante au motif qu'il a relevé que certains critères d'une anxiété généralisée étaient remplis. Enfin, le Dr I.________ atteste que le code diagnostique prévoit deux options, à savoir qu'il vise les situations d'anxiété avec déclenchement, comme en a convenu son confrère G.________, ou sans déclenchement, comme lui-même l'a retenu (courrier du 1er février 2019, dossier OAI p. 688). Le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l'assuré, pose quant à lui les diagnostics de trouble obsessionnel compulsif avec des idées obsédantes et des ruminations au premier plan (F42.0) et une personnalité anxieuse évitante (F60.6) (rapport du 11 juillet 2013, dossier OAI p. 12, rapport du 21 décembre 2015, dossier OAI p. 216). Il s'écarte ainsi, au moins partiellement, des diagnostics posés par les experts. Cependant, il déclare que les diagnostics du Dr I.________ sont globalement concordants aux siens et qu'il n'a aucune objection de fond contre l'appréciation de ce dernier (rapport du 21 avril 2017, dossier OAI p. 378). Le 8 mars 2019, il indique même être "grosso modo" d'accord avec les diagnostics du Dr G.________ (dossier OAI p. 758). Le Dr I.________ constate également expressément l'adhésion du psychiatre traitant avec ses diagnostics et donc ceux retenus par le Dr G.________ (courrier du 1er février 2019 précité). Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Ainsi, force est de constater que le psychiatre traitant, en se déclarant d'accord avec les diagnostics du Dr I.________, ne s'oppose pas non plus à ceux posés par le Dr G.________. Il y a dès lors manifestement consensus pour l'essentiel entre tous les spécialistes. 4.1.3. Ensuite, le Dr G.________ atteste de nombreuses incohérences dans les propos du recourant (expertise p. 27s), ce que le Dr I.________ confirme (courrier du 1er février 2019 précité), tels que des éléments atypiques, une tendance à adapter son discours selon les circonstances et les interlocuteurs, une tendance aussi à déformer la vérité et à majorer les symptômes. Ainsi, le Dr G.________ relève que l'assuré a participé activement, lors de l'expertise, à deux entretiens de plus de deux heures sans signe de fatigue importante ni de diminution majeure de l'attention ou de la concentration. Il a également pu surmonter sa crainte des situations inconnues lors des trois rendez-vous en lien avec l'expertise (deux avec l'expert et un avec la neuropsychologue) en s'y rendant sans crise d'angoisse ni prise d'un anxiolytique (qu'il a pris pour la dernière fois trois semaines avant l'examen) et en y participant sans difficulté objectivable. Il en a été de même lorsqu'il s'est rendu seul à l'entretien du 4 septembre 2014 à l'OAI (dossier OAI p. 78). Il fait ainsi preuve de sa capacité à affronter des difficultés qui semble surprenante au vu de ses plaintes (p. ex. crises se déclenchant s'il est obligé de sortir, incapacité d'affronter toute situation impliquant la confrontation avec l'inconnu ou des contrariétés potentielles). Comme l'indique à juste titre l'expert, on constate que les propos du recourant varient également en ce qui concerne les événements marquants qu'il décrit comme traumatisants et déclencheurs de ses crises. Ainsi, il indique par exemple que les troubles sont apparus suite à un harcèlement à l'école professionnelle en été 2009, mais avoir eu des angoisses à l'idée de sortir seul déjà lors d'un voyage à l'étranger en 2008, ou encore que les premiers symptômes sont survenus en décembre 2010 (formulaire de demande, dossier OAI p. 3). Le Dr G.________ estime que ces incohérences font penser à une tendance à adapter son discours, voire déformer la vérité, en fonction de l'interlocuteur. Cette tendance à la majoration ressort également de l'examen neuropsychologique. L'expert relève encore que l'assuré, confronté aux incohérences de ses propos, fait preuve d'une certaine flexibilité cognitive en trouvant à chaque fois une explication à ses contradictions et en adaptant sans hésitation son discours (expertise p. 28). Par ailleurs, les crises d'angoisse que le recourant décrit montrent des aspects inhabituels comme un état second ou le fait qu'il dit ne plus entendre autrui. Ces éléments semblent dépasser des sensations d'irréalité dus à des phénomènes de dépersonnalisation ou de déréalisation potentiellement associés à des attaques de panique. Cela est confirmé par l'exemple filmé par son père vers la fin d'une crise en mai 2018, qui frappe par la prédominance d'un détachement et d'un repli sur soi de l'assuré alors que les symptômes neurovégétatifs typiquement associés à de telles attaques sont par exemple des tremblements, des sueurs et une agitation psychomotrice visible. Ces éléments sont corroborés par le Dr I.________, lequel ajoute que son confrère a, comme lui, relevé des facteurs extramédicaux, à savoir un important déconditionnement, des stratégies d'évitement, une partie comportementale, de passivité, et que ces facteurs conduisent au constat que les pathologies sont à considérer comme momentanées, transitoires et en principe non invalidantes (courrier du 1er février 2019 précité). Le Dr G.________ a effectivement fait état de ces facteurs, tels que notamment l'évitement de la confrontation avec les foules ou les endroits Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 publics, ainsi que des activités sociales et professionnelles impliquant des contacts avec autrui (expertise p. 13, 22). Ces facteurs ont d'ailleurs été relevés aussi par d'autres intervenants, comme L.________ (rapport du 1er décembre 2015, dossier OAI p. 210), M.________ où l'assuré a fait un bilan (entretien téléphonique avec l'OAI le 3 novembre 2015, dossier OAI p. 152), ou encore le Dr K.________ (rapport du 11 juillet 2013, dossier OAI p. 12; du 21 avril 2017, dossier OAI p. 378; du 4 octobre 2018, dossier OAI p. 638). Ce dernier ne discute en outre pas les incohérences ou les éléments atypiques relevés par le Dr G.________, ni le fait que l'assuré adapte son discours en fonction de son interlocuteur, qu'il déforme la vérité ou majore ses symptômes. 4.1.4. Le Dr G.________ relève par ailleurs une sensibilité aux blessures narcissiques qui contribue à la peur d'être critiqué de l'assuré, lequel frappe par une affectivité superficielle: il aborde en effet avec un certain détachement, voire indifférence, d'une part des projets professionnels ou privés positifs, d'autre part ses crises d'angoisse l'empêchent de mener une vie autonome. Il existe également un décalage entre sa capacité d'aborder ses angoisses avec une nette distance émotionnelle et l'importance subjective de ces symptômes l'empêchant de suivre une formation depuis des années (expertise p. 28). Chez un assuré décrit comme anxieux et renfermé depuis son enfance, les expériences d'exclusion sociale et le harcèlement par un élève plus âgé peuvent entrainer des symptômes anxieux manifestes, voire des crises d'angoisse. L'expert estime dès lors, à juste titre, étonnant qu'il ne parle pas de ce vécu à ses parents, dont il est très proche, et qu'il attende près de huit ans avant d'en parler pour la première fois avec sa psychologue en 2016. Ensuite, l'évolution du recourant témoigne d'une tendance régressive grandissante malgré un nombre de plus en plus important d'intervenants qui ont établi un cadre thérapeutique et malgré l'absence d'un nouvel événement stressant majeur (expertise p. 28). Or, l'expert explique bien que cette évolution défavorable paraît particulièrement inhabituelle après qu'une amélioration ait été relevée tant par le Dr K.________ (rapports du 21 avril 2017, dossier OAI p. 378; du 4 octobre 2018, dossier OAI p. 638) que par la conseillère en réadaptation le 27 novembre 2014 (dossier OAI p. 85) ou le père du recourant (entretien du 29 août 2016 avec l'OAI, dossier OAI p. 269), évoquant ainsi une reconstruction des ressources psychiques. Si le Dr G.________ ne conteste pas que le trouble mixte de la personnalité anxieux et évitant avec des traits histrioniques et immatures explique les tendances régressives de l'assuré, notamment face à toutes les démarches allant à l'encontre de ses préférences, et qu'il maintient son trouble anxieux, il relève que le recourant fait toutefois preuve de ressources personnelles préservées. En effet, il a pu surmonter ses troubles afin de réussir son permis de conduire en 2012 ou s'engager dans une relation sentimentale et établir un bon contact avec les parents de son amie en surmontant son sentiment de tension et d'appréhension face aux situations impliquant un rejet potentiel (expertise p. 30). Or, l'incapacité d'affronter toute situation impliquant la confrontation avec l'inconnu ou des contrariétés potentielles est son principal argument pour expliquer son refus de participer aux mesures professionnelles à H.________. 4.1.5. L'expertise explique ensuite clairement qu'étant donné les incohérences relevées, le refus de participer à une telle mesure, impliquant l'éloignement de ses parents, de sa compagne et de ses amis, ne peut pas être expliqué par l'épuisement complet des ressources d'adaptation dû à une décompensation du trouble de la personnalité. Vu les ressources personnelles préservées, l'échec des mesures professionnelles et les incohérences de ses plaintes indiquent l'adoption d'un Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 rôle d'invalide, qui est maintenu par des bénéfices secondaires qui lui permettent de mener une vie organisée en fonction de ses préférences grâce à un rôle privilégié au sein de son système familial et de son réseau d'amis, adapté à ses préférences et ses besoins, ainsi que de celui de ses soignants. Par exemple, il dispose de l'aide de ses parents pour des responsabilités de la vie quotidienne (ménage, gestion des finances) ou des services de ses proches qui le conduisent à sa destination (expertise p. 30). Le recourant continue de se plaindre de symptômes psychiques dramatiques et montre une évolution vers une régression grandissante en privilégiant désormais des mesures protégées alors qu'il suit régulièrement et depuis des années un traitement psychiatrique avec une médication psychotrope et une psychothérapie d'orientation cognitivo-comportementale qui sont habituellement efficaces en cas de pathologies anxieuses et dépressives. Il est également capable de travailler 6 heures par jour, 5 jours par semaine, soit à environ 70%, à L.________ de juillet à novembre 2015. Le Dr K.________ retient une capacité de travail de 50% le 21 décembre 2015 malgré l'aggravation décrite par l'assuré suite à l'arrêt de la mesure à la crêperie, et le Dr I.________ estime qu'il peut poursuivre des activités non qualifiées à 40%. L'accompagnement psychothérapeutique tel que décrit par le recourant ne paraît pas non plus optimal: interrompre les exercices d'exposition, qui ont pour but la maîtrise de ses angoisses, dès que celles-ci deviennent trop intenses, peut renforcer l'évitement de stimuli anxiogènes désagréables mais de nature inoffensive au lieu de permettre une désensibilisation. Ces éléments restent cependant insuffisants pour expliquer l'évolution vers une régression grandissante (expertise p. 30s). L'expert indique ainsi de façon convaincante qu'il n'existe aucun élément objectivable expliquant une perte progressive des ressources psychiques depuis 2009, et que cette évolution défavorable témoigne de l'adoption d'un rôle d'invalide. Ce rôle explique les plaintes aussi dramatiques qu'incohérentes de l'expertisé ainsi que ses capacités contrastant avec une limitation uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines comparables de la vie (expertise p. 31). Le Dr K.________ reconnaît lui aussi que le recourant dispose de ressources sur le plan intellectuel avec un fonctionnement intellectuel satisfaisant et a une famille qui le soutient et des relations personnelles (rapport du 21 avril 2017, dossier OAI p. 378). Il ne conteste en outre pas le fait que son patient ait adopté un rôle d'invalide. A ce stade, il résulte de ce qui précède que le recourant, tant pour l'expert G.________ et pour l'expert I.________ que pour son psychiatre traitant, dispose de capacités adaptatives alors même qu'il véhicule une image d'invalide incompatible avec les constats objectifs des médecins, lesquelles ne s'opposent pas, en soi, à la mise sur pied de mesures professionnelles. 4.2. S'agissant en particulier de l'exigibilité de la mesure envisagée, le Dr G.________ atteste (expertise p. 31) que, en tenant compte de la problématique systémique et en faisant abstraction des plaintes incohérentes du recourant témoignant de l'adoption d'un rôle d'invalide maintenu par des bénéfices secondaires, une mesure qui se déroule initialement dans un cadre protégé, comme H.________, paraît adéquate et adaptée afin de lui permettre une évaluation professionnelle tout en gagnant confiance en ses capacités préservées, et est donc exigible de sa part. Il souligne également le risque que l'assuré s'oppose à une telle mesure notamment pour des raisons non médicales, comme sa préférence pour une activité lui permettant de rencontrer régulièrement sa compagne. Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Sur la base de l'attestation de décembre 2015 de son psychiatre traitant, l'expert estime qu'une telle mesure peut commencer à un taux de 50% qui cible une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Une telle activité devrait mettre en valeur les intérêts de l'assuré pour une activité manuelle, avec des tâches clairement définies et atteignables au cours d'une journée de travail, du fait qu'il fait preuve d'un dysfonctionnement relationnel et émotionnel à l'origine de réactions abandonniques face à des échecs potentiels ou la critique, ainsi que de difficultés à faire des efforts sans récompense immédiate. Elle devrait également être sans contact fréquent et soutenu avec la clientèle, et se dérouler dans une structure relativement petite acceptant ses particularités de fonctionnement, dans le cadre d'une hiérarchie peu complexe. Etant donné ses ressources personnelles préservées qui se traduisent par des activités quotidiennes et sociales, l'augmentation progressive de ce taux jusqu'à 100% paraît possible au cours de 9 à 12 mois de mesure. Une telle reprise de travail dans le cadre d'une mesure professionnelle tient compte de sa diminution de rendement, initialement de 50% pour une activité exercée avec un taux de présence de 100%. Enfin, son intégration dans un internat, comme proposé à H.________, paraît comme une condition préalable afin de lui permettre de sortir d'un cercle vicieux de régression maintenue par un système ayant tendance à renforcer l'évitement au lieu d'une exposition adéquate. En tenant compte de cette situation, il paraît souhaitable de compléter son suivi par une thérapie systémique mettant en valeur les intentions bienveillantes de ses proches, notamment de ses parents, tout en favorisant un processus d'autonomisation qui renforce ses capacités d'adaptation. Le Dr I.________, dans sa prise de position (dossier OAI p. 691), précise un point de son rapport d'expertise de 2016, en ce sens que c'est dans le cadre de l'insertion professionnelle que le recourant pourrait commencer avec un taux de 40% pour ensuite l'augmenter. S'agissant des mesures professionnelles, tout en précisant qu'il n'a plus revu le recourant et qu'il ne peut de ce fait pas se prononcer sur son état actuel et sur l'adéquation des mesures, il indique avoir pris note qu'un éloignement du milieu familial devrait précisément poursuivre le processus entamé par les différentes approches thérapeutiques (D.________, E.________) et que le principe d'une insertion à H.________ est exigible, soutenant ainsi l'avis du Dr G.________. Il propose d'examiner quels organismes dans la région de Fribourg pourraient avoir un effet thérapeutique stabilisateur et ajoute qu'il lui paraît assez évident que, dans une telle variante, l'assuré devrait vivre à distance de ses parents, en foyer par exemple. Enfin, il relève qu'en dehors des facteurs extramédicaux, la situation psychiatrique a d'ores et déjà évolué et a confirmé de ce fait les appréciations conjointes des deux experts quant au potentiel et à l'absence d'une véritable invalidité de l'intéressé. A la question de son patient de savoir s'il est d'accord avec le pronostic du Dr G.________ d'augmenter le taux de capacité de travail progressivement jusqu'à 100%, le psychiatre traitant répond qu'une telle évolution pourrait constituer un pronostic trop optimiste, les attentes du réseau de réinsertion pouvant se présenter comme un facteur de pression et de stress inutile et saboter le processus de réinsertion (rapport du 8 mars 2018, dossier OAI p. 758). Toutefois, le Dr I.________ relève que la question d'une insertion dans l'économie libre n'est pas posée par l'OAI et que le Dr G.________ ne l'a pas non plus évoquée, de sorte que la seule question qui se pose est celle de l'exigibilité des mesures professionnelles (dossier OAI p. 691). Le Dr K.________ ne s'est ainsi pas exprimé sur le taux auquel la mesure, telle qu'envisagée, peut être suivie. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre qu'il existe un consensus entre les experts sur le caractère réalisable de la mesure litigieuse. Quant au Dr K.________, s'il ne partage pas l'avis des Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 experts quant à l'exigibilité d'une mesure professionnelle à H.________ ou dans une structure semblable, à plein temps, il ne met finalement pas en cause les conclusions auxquelles parvient le Dr G.________, se bornant à évoquer l'insertion de son patient dans l'économie libre, laquelle n'est toutefois pas d'actualité. Les tentatives du recourant pour discréditer l'avis de l'expert G.________, rejoint pour l'essentiel par le Dr I.________, demeurent ainsi vaines. 4.3. Reste à examiner si H.________ sont un établissement adapté aux besoins du recourant et si une autre institution remplissant les mêmes fonctions serait disponible dans le canton de Fribourg. Pour rappel, il s'agit de lui permettre de reprendre progressivement un rythme, d'évaluer ses compétences scolaires et de les remettre à niveau, dans le but de l'aider à élaborer un projet de formation adapté à ses compétences, ses intérêts mais également sa problématique de santé (premier entretien du conseiller en réadaptation professionnelle du 23 janvier 2014, dossier OAI
p. 41), le tout avec un éloignement de la structure familiale (expertise du Dr G.________, dossier OAI p. 600, rapport du 1er février 2019 du Dr I.________, dossier OAI p. 692). Le conseiller professionnel de l'OAI en charge du dossier a fourni de nombreuses informations détaillées au sujet des différents établissements qui pourraient entrer en ligne de compte (rapport du 15 mars 2017, dossier OAI p. 344; rapport du 12 novembre 2018, dossier OAI p. 636; rapport du 6 février 2019, dossier OAI p. 702). Il en ressort que seuls H.________ proposent une unité socio-éducative, une unité d'intégration professionnelle, un atelier protégé et une structure résidentielle. Ils disposent également d'un secteur "jeune", dédié spécifiquement aux jeunes adultes en difficultés multisystémiques (atteinte à la santé et problématique socio-éducative). Durant les heures de bureau, un personnel particulièrement qualifié comprenant des maîtres socio-professionnels et des éducateurs sociaux sont présents, tandis qu'en dehors de ces heures, et grâce à la structure résidentielle et les observations en situation durant la journée par les maîtres socio-professionnels, les assurés bénéficient du soutien socio-éducatif. L'objectif consiste à travailler avec ces derniers sur les problématiques dans le dessein de les soutenir pour s'autonomiser en axant sur les besoins spécifiques tant amenés par les assurés que par les maîtres socio-professionnels lors des observations durant la journée et vice-versa. E.________ ne dispose quant à elle que d'une unité socio-éducative qui offre un accompagnement socio-éducatif ambulatoire et sur mesure visant à l'autonomie de la personne pour une intégration sociale en-dehors du milieu institutionnel résidentiel. Le soutien et l'accompagnement socioéducatif sur le lieu de vie se font par du personnel spécialisé, soit un coordinateur et cinq intervenants. Même si l'accompagnement a lieu également pour effectuer les démarches visant l'insertion professionnelle, force est de constater que celle-ci n'est qu'une tâche secondaire par rapport au but principal qui est le maintien du bénéficiaire à domicile et l'intégration sociale, et non professionnelle. E.________ ne propose donc pas tous les volets nécessaires aux besoins du recourant et n'est donc pas adaptée à sa situation et au but poursuivi. Les autres établissements listés par le conseiller ne remplissent pas non plus toutes les fonctions indispensables, à supposer qu'ils soient ouverts aux garçons et que le recourant n'ait pas dépassé l'âge d'admission. Ainsi, N.________ et celui de O.________ sont ouverts seulement aux filles, l'assuré est trop âgé pour être admis au P.________. D'autres n'ont pas de structure socio- éducative ni de lieu de vie (Q.________, R.________, L.________ ou S.________). T.________ offre un soutien scolaire et professionnel, mais n'est pas adapté à l'état de santé du recourant décrit dans le dossier médical. Enfin, si U.________ offre un accompagnement social, il n'est pas socio-éducatif et le centre n'est pas spécialisé dans le soutien de personnes avec des difficultés Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 psychiques et n'a pas de lieu de vie. A noter encore que L.________ n'est pas compatible avec les besoins du recourant, ce qui a été objectivé par l'échec des mesures précédemment mises en place. Le conseiller n'a pas examiné si D.________ et F.________ seraient des structures adaptées. Cependant, il ressort de leurs sites internet respectifs qu'elles n'offrent qu'une structure d'intégration professionnelle, mais pas socio-éducative ni ne disposent de structure résidentielle. Elles ne correspondent ainsi pas non plus aux besoins du recourant. Partant, en l'état, seuls H.________ peuvent fournir tout l'encadrement dont le recourant a besoin. 4.4. Le recourant produit encore divers rapports à l'appui de son recours. Ces rapports, par ailleurs tous établis après que la décision litigieuse a été rendue, ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. En effet, le rapport de juin 2019 de F.________ ne précise pas de quel bilan socio-professionnel il s'agit ni quand il a été fait; il en est de même du stage de réentrainement. Au demeurant, le fait que l'assuré ne se rende pas au rendez-vous organisé en vue du stage puis au premier jour du stage lui-même est un fonctionnement qui se répète depuis plusieurs années et qui a déjà été discuté par le Dr G.________ dans son expertise. E.________, le 17 juin 2019, et D.________, le 18 juin 2019, attestent toutes deux d'une progression, l'assuré étant notamment devenu proactif et ayant acquis une certaine maturité, sachant gérer les crises au plus tard à la fin de la mesure à D.________ en 2018, ce qui confirme l'exigibilité de la mesure préconisée par le Dr G.________. La psychologue V.________ suit le recourant seulement depuis novembre 2019, de sorte que son rapport du 24 juillet 2020, qui concerne seulement son suivi, ne permet pas de remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert, d'autant plus qu'elle n'est pas médecin. Enfin, celui du 10 juin 2019 du Dr W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de X.________, psychologue, ne concerne que les relations entre les membres de la famille et ne parle ni des troubles du recourant ni de l'exigibilité de la mesure à H.________. 4.5. En définitive, au vu de ce qui précède, la mesure professionnelle auprès de H.________ est exigible de la part du recourant. Il y a encore lieu de relever que celui-ci a droit aux seules mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé, non aux mesures qui seraient les meilleures pour lui (cf. VSI 2002 p. 108). De plus, les mesures qu'il a suivies de son propre chef ne sont pas propres à améliorer sa situation, un éloignement de sa structure familiale étant nécessaire. 5. Reste à examiner les conséquences du refus de l'assuré d'intégrer la mesure professionnelle. A cet égard, il y a lieu de constater que plusieurs courriers lui ont été envoyés pour lui rappeler son devoir de collaborer, dont la lettre du 6 février 2019 lui impartissant un délai au 18 février 2019 (dossier OAI p. 700), l'invitant à s'engager à participer au stage à H.________ et en le rendant attentif, au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA, aux conséquences prévues notamment à l'art. 7b LAI en cas de refus de sa part. Malgré des courriers de son mandataire exigeant le "changement" de la personne en charge de son dossier ou la mise sur pied d'une nouvelle expertise, aucune réponse formelle n'a été donnée à ce courrier pourtant très clair à tous points de vue. C'est pourquoi, le 25 février 2019, un projet de décision, refusant toutes prestations pour absence de collaboration, a Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 été émis par l'autorité intimée, sur lequel le recourant s'est cette fois prononcé dans ses objections du 26 février 2019 et le 14 mai 2019 (dossier OAI, p. 719 et p. 738). Il en découle que ce dernier a bel et bien été mis formellement en demeure d'accepter le stage à H.________, stage convenable et approprié à sa situation, qu'un délai raisonnable lui a été imparti pour ce faire et qu'il a été dûment informé des conséquences de ses actes. C'est dès lors à juste titre que l'OAI lui a refusé toutes prestations futures en raison d'un défaut de collaboration. La décision litigieuse doit dès lors être confirmée sur ce point et le recours rejeté. 6. Dès lors que les effets d'une collaboration défaillante ne peuvent pas déployer un effet pour la période qui précède ce comportement, la décision litigieuse, qui d'une manière générale refuse toute prestation, doit être cassée sur ce point. En effet, le recourant, né en 1993, est au bénéfice d'une incapacité de travail médicalement attestée depuis le 5 octobre 2012. Il a déposé une demande de prestations datée de juin 2012. Agé de plus de 18 ans (cf. art. 29 al. 1 LAI), il pourrait dès lors prétendre éventuellement à une rente depuis la fin 2013 s'il présente une invalidité. Il n'est pas possible au Tribunal d'y répondre sur la base des expertises figurant au dossier, lesquelles se bornent à traiter pour l'essentiel la problématique de la réinsertion professionnelle. Elles évoquent certes des atteintes qui ne seraient pas invalidantes mais ne permettent pas de statuer à satisfaction de droit sur le droit à une rente pour la période antérieure à la décision attaquée, en lien avec une éventuelle capacité de travail (résiduelle) dans l'économie libre. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue à cet égard. 7. Sur la base de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit dès lors être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il statue sur l'octroi éventuel d'une rente pour la période antérieure à la décision du 17 mai 2019. Le recours est en revanche rejeté s'agissant de l'octroi de prestations pour le futur. 7.1. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant à hauteur de la moitié, soit CHF 400.-, et à la charge de l'autorité intimée, soit également à raison de CHF 400.-. Ayant obtenu partiellement gain de cause, l'assuré a droit à des dépens partiels. Son mandataire a produit le 23 juin 2020 une liste de frais totalisant un montant de CHF 4'442.86 (CHF 4'005.- d'honoraires pour 22h15 à CHF 180.-/heure, CHF 120.15 pour des débours forfaitaires de 3% et CHF 317.71 de TVA à 7,7%). La durée déterminante pour les honoraires (plus de 22 heures) dépasse ce qui est admis dans ce type de cas et n'est, en tous les cas, pas justifiée par la difficulté et l'importance de l'affaire. Il apparaît bien plus raisonnable de tabler sur 16 heures de travail. La Cour constate par ailleurs que les débours ont été fixés à forfait, à raison de 3% des honoraires, en contradiction avec l'art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), qui prévoit que les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant. En l'absence de liste détaillée permettant de distinguer quelles sont les opérations qui peuvent être cas échéant prises en compte et pour quels montants, une somme forfaitaire globale de CHF 75.- sera dès lors allouée au titre de débours. Il se justifie ainsi de fixer ex aequo et bono l'indemnité de partie à raison de 16 heures à CHF 250.-, soit CHF 4'000.-, plus CHF 75.- de débours, plus CHF 313.80 au titre de la TVA à Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 7,7%, soit un total de CHF 4'388.80, qu'il convient de réduire de moitié pour tenir compte du gain de cause partiel, pour un montant de CHF 2'194.40. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'Etat. 7.2. Par ailleurs, le recourant a également demandé l'assistance judiciaire partielle (608 2019
180) qui ne devient pas sans objet dès lors qu'il succombe partiellement. 7.2.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 7.2.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. Il appert que le recourant, à l'aide sociale, ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance d'un avocat se trouve ici justifiée. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et Me David Métille, défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office. 7.2.3. L'indemnité allouée au défenseur d'office désigné (assistance judiciaire) doit être fixée à raison de 16 heures à CHF 180.-, soit CHF 2'880.-, plus CHF 75.- de débours, plus CHF 227.55 au titre de la TVA à 7,7%, soit un total de CHF 3'182.55, réduit de moitié, pour un montant de CHF 1'591.30. Enfin, les frais de justice ne sont pas réclamés au recourant en raison de l'assistance judiciaire totale. Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 179) est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision est partiellement modifiée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance- invalidité pour qu'il se prononce quant à l'octroi d'une rente pour la période antérieure à la décision du 17 mai 2019. Le recours est rejeté quant à l'octroi de prestations pour le futur. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis, à raison de CHF 400.-, à la charge de l'autorité intimée et, à raison de CHF 400.-, à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas réclamés à ce dernier en raison de l'assistance judiciaire accordée. III. Il est alloué à A.________ une indemnité partielle de partie fixée à CHF 2'037.50, débours compris, plus CHF 156.90 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 2'194.40, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 180) est admise et Me David Métille, avocat, est désigné comme défenseur d'office. V. L'indemnité allouée à Me David Métille en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'477.50, plus CHF 113.80 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'591.30, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mai 2021/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :