Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 novembre 2018. B. Dans un courrier du 10 décembre 2018, le mandataire de l'assurée a pris note du fait que l'OAI avait demandé des rapports médicaux à différents médecins et a indiqué que sa mandante était encore suivie par deux autres médecins et une infirmière en santé mentale. En outre, il a demandé à ce que sa mandante soit mise au bénéfice de l'assistance juridique gratuite. Par décision du 11 décembre 2018, l'OAI a refusé l'octroi de l'assistance juridique gratuite, au motif que la procédure administrative actuelle ne présentait pas une complexité telle qu'elle nécessiterait l'intervention d'un avocat. C. Contre cette décision, A.________, toujours représentée par Me Duc, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 15 janvier 2019, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique gratuite durant la procédure menée par l'OAI. A l'appui de ses conclusions, elle relève qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts d'un défenseur et couvrir ses besoins essentiels, que les chances de succès sont sérieuses et que la procédure est complexifiée par ses diverses pathologies somatiques, associées à un possible état de stress post-traumatique lié aux abus subis durant son enfance. En outre, elle relève que des questions de droit portant notamment sur la date de la demande de révision nécessitent des connaissances juridiques approfondies, dont elle ne dispose pas. Elle précise que son mandataire est déjà intervenu dans la procédure de recours ayant abouti à l'entrée en matière et que le recours à un assistant social en lieu et place du mandataire entraînerait une perte de temps et des frais supplémentaires inutiles. Enfin, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour toute la durée de la procédure de recours. Dans ses observations du 19 février 2019, l'autorité intimée indique qu'elle maintient dans sa totalité les considérations émises dans la motivation de la décision querellée et conclut au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable, en l'espèce, par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité [LAI; RS 831.20]). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1, 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.1, 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.1; ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101; cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès et assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts précités 9C_674/2011 et 8C_936/2010). 2.2. Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, ad art. 37, p. 530 no 35). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts précités 9C_674/2011 consid. 3.2 et 8C_936/2010 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; ATF 130 I 180 consid. 2.2). Il faut toutefois tenir compte de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.3. Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. arrêt TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, les questions d'appréciation d'éléments médicaux, y compris lorsqu'il s'agit de discuter une expertise médicale, même dans le cadre de troubles somatoformes douloureux, ou de rabattement sur les salaires statistiques ne suffisent pas pour reconnaître la nécessité de l’assistance gratuite d'un avocat (arrêts TF 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.5, 8C_676/2015 du 7 juillet 2016 consid. 7.2, 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1). Enfin, la jurisprudence a également précisé qu'un renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire suite à une procédure de recours dans laquelle l'assuré était représenté par un avocat ne donne pas d'office droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la reprise de la procédure administrative. Dans ce cas également, il faut des circonstances spéciales supplémentaires qui laissent apparaître la cause comme n'étant pas (plus) simple (arrêt TF 8C_669/2016 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante peut bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la procédure devant l'OAI. 3.1. Il faut tout d'abord mentionner que l'autorité intimée procède à l'instruction du dossier de la recourante dans le cadre d'une révision. Le dossier médical de la recourante est certes volumineux. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, selon la jurisprudence, la simple appréciation d'éléments médicaux, y compris lorsqu'il s'agit de discuter une expertise médicale, même dans le cadre de troubles somatoformes douloureux, ne suffit pas pour fonder le droit à un conseil juridique gratuit. Le cas de la recourante comporte effectivement peut-être un élément psychiatrique à investiguer, en sus de nombreux problèmes somatiques, mais cela n'est pas un fait exceptionnel et se rencontre très fréquemment dans les dossiers d'assurance-invalidité. Elle allègue également dans son recours que la question de la date de la demande de révision est litigieuse, mais cela ne constitue en aucun cas une question de droit particulièrement complexe qui ne pourrait pas être traitée par un assistant social ou un représentant d'une association.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En outre, la recourante est de langue maternelle française et perçoit une demi-rente d'invalidité depuis 1996. Durant toutes ces années, elle a régulièrement pu se débrouiller, seule ou avec l'aide d'un représentant d'une association, pour faire valoir ses droits en intervenant auprès de la personne en charge de son dossier et en produisant divers rapports médicaux ou autres documents administratifs. 3.2. Certes, elle a déjà été représentée par son mandataire dans le cadre de la procédure de recours qui a abouti à l'entrée en matière sur la procédure de révision. Toutefois, ce seul fait n'est pas suffisant pour justifier le droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique. Comme dans le cas mentionné ci-dessus d'un renvoi pour instruction complémentaire suite à une procédure de recours, il faudrait encore des circonstances supplémentaires spéciales qui ne sont pas présentes dans le cas d'espèce. 3.3. Enfin, il sied de relever que la recourante est soutenue et aidée par Pro Infirmis depuis plusieurs années comme cela ressort des objections du 19 septembre 2018 qu'elle a rédigé seule (dossier OAI, p. 894-985). Cette assistance peut donc continuer dans le cadre de la procédure de révision sans qu'il n'y ait une perte de temps ou des frais inutiles, puisque la représentante de Pro Infirmis connaît parfaitement le dossier de la recourante. 3.4. Compte tenu de ce qui précède, la condition de la complexité particulière de la procédure rendant nécessaire l'assistance par un avocat, faisant défaut, les autres conditions cumulatives des chances de succès et de l'indigence n'ont pas besoin d'être examinées. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative devant elle et le recours (608 2019 14), manifestement mal fondé, doit être rejeté. 4. La recourante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours (requête 608 2019 15). 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 4.2. En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que le recours était dénué de chance de succès. En effet, la jurisprudence est claire s'agissant des conditions très strictes dans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 lesquelles l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée en procédure administrative et il est manifeste que le cas de la recourante ne remplit pas ces conditions. Les conditions susmentionnées étant cumulatives, la question de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée et la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 15) est rejetée. 5. Conformément à l'art. 145 al. 3, 1ère phrase, CPJA, la procédure en matière d'assistance judiciaire est gratuite. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 14) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 15) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mai 2019/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 14 608 2019 15 Arrêt du 24 mai 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative, assistance judiciaire Recours (608 2019 14) du 15 janvier 2019 contre la décision du 11 décembre 2018 et requête d'assistance judicaire gratuite totale (608 2019 15) déposée le même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1970, divorcée, sans enfant, domiciliée à B.________, est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er février 1996, laquelle a été confirmée à la suite de différentes procédures de révision d'office ou sur demande de l'assurée. Dans le cadre de la dernière procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a rendu, le 9 octobre 2018, une décision de refus d'entrée en matière. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, a interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 29 octobre 2018 (dossier 608 2018 272), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle examine la demande de révision et fixe la date de celle-ci. Dans ses observations du 21 novembre 2018, l'OAI a admis qu'une entrée en matière s'avérait nécessaire. Partant, le recours (608 2018 272) a été rayé du rôle par décision du Président suppléant du 30 novembre 2018. B. Dans un courrier du 10 décembre 2018, le mandataire de l'assurée a pris note du fait que l'OAI avait demandé des rapports médicaux à différents médecins et a indiqué que sa mandante était encore suivie par deux autres médecins et une infirmière en santé mentale. En outre, il a demandé à ce que sa mandante soit mise au bénéfice de l'assistance juridique gratuite. Par décision du 11 décembre 2018, l'OAI a refusé l'octroi de l'assistance juridique gratuite, au motif que la procédure administrative actuelle ne présentait pas une complexité telle qu'elle nécessiterait l'intervention d'un avocat. C. Contre cette décision, A.________, toujours représentée par Me Duc, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 15 janvier 2019, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique gratuite durant la procédure menée par l'OAI. A l'appui de ses conclusions, elle relève qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts d'un défenseur et couvrir ses besoins essentiels, que les chances de succès sont sérieuses et que la procédure est complexifiée par ses diverses pathologies somatiques, associées à un possible état de stress post-traumatique lié aux abus subis durant son enfance. En outre, elle relève que des questions de droit portant notamment sur la date de la demande de révision nécessitent des connaissances juridiques approfondies, dont elle ne dispose pas. Elle précise que son mandataire est déjà intervenu dans la procédure de recours ayant abouti à l'entrée en matière et que le recours à un assistant social en lieu et place du mandataire entraînerait une perte de temps et des frais supplémentaires inutiles. Enfin, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour toute la durée de la procédure de recours. Dans ses observations du 19 février 2019, l'autorité intimée indique qu'elle maintient dans sa totalité les considérations émises dans la motivation de la décision querellée et conclut au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable, en l'espèce, par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité [LAI; RS 831.20]). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1, 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.1, 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.1; ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101; cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès et assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts précités 9C_674/2011 et 8C_936/2010). 2.2. Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, ad art. 37, p. 530 no 35). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts précités 9C_674/2011 consid. 3.2 et 8C_936/2010 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; ATF 130 I 180 consid. 2.2). Il faut toutefois tenir compte de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.3. Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. arrêt TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, les questions d'appréciation d'éléments médicaux, y compris lorsqu'il s'agit de discuter une expertise médicale, même dans le cadre de troubles somatoformes douloureux, ou de rabattement sur les salaires statistiques ne suffisent pas pour reconnaître la nécessité de l’assistance gratuite d'un avocat (arrêts TF 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.5, 8C_676/2015 du 7 juillet 2016 consid. 7.2, 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1). Enfin, la jurisprudence a également précisé qu'un renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire suite à une procédure de recours dans laquelle l'assuré était représenté par un avocat ne donne pas d'office droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la reprise de la procédure administrative. Dans ce cas également, il faut des circonstances spéciales supplémentaires qui laissent apparaître la cause comme n'étant pas (plus) simple (arrêt TF 8C_669/2016 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante peut bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la procédure devant l'OAI. 3.1. Il faut tout d'abord mentionner que l'autorité intimée procède à l'instruction du dossier de la recourante dans le cadre d'une révision. Le dossier médical de la recourante est certes volumineux. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, selon la jurisprudence, la simple appréciation d'éléments médicaux, y compris lorsqu'il s'agit de discuter une expertise médicale, même dans le cadre de troubles somatoformes douloureux, ne suffit pas pour fonder le droit à un conseil juridique gratuit. Le cas de la recourante comporte effectivement peut-être un élément psychiatrique à investiguer, en sus de nombreux problèmes somatiques, mais cela n'est pas un fait exceptionnel et se rencontre très fréquemment dans les dossiers d'assurance-invalidité. Elle allègue également dans son recours que la question de la date de la demande de révision est litigieuse, mais cela ne constitue en aucun cas une question de droit particulièrement complexe qui ne pourrait pas être traitée par un assistant social ou un représentant d'une association.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En outre, la recourante est de langue maternelle française et perçoit une demi-rente d'invalidité depuis 1996. Durant toutes ces années, elle a régulièrement pu se débrouiller, seule ou avec l'aide d'un représentant d'une association, pour faire valoir ses droits en intervenant auprès de la personne en charge de son dossier et en produisant divers rapports médicaux ou autres documents administratifs. 3.2. Certes, elle a déjà été représentée par son mandataire dans le cadre de la procédure de recours qui a abouti à l'entrée en matière sur la procédure de révision. Toutefois, ce seul fait n'est pas suffisant pour justifier le droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique. Comme dans le cas mentionné ci-dessus d'un renvoi pour instruction complémentaire suite à une procédure de recours, il faudrait encore des circonstances supplémentaires spéciales qui ne sont pas présentes dans le cas d'espèce. 3.3. Enfin, il sied de relever que la recourante est soutenue et aidée par Pro Infirmis depuis plusieurs années comme cela ressort des objections du 19 septembre 2018 qu'elle a rédigé seule (dossier OAI, p. 894-985). Cette assistance peut donc continuer dans le cadre de la procédure de révision sans qu'il n'y ait une perte de temps ou des frais inutiles, puisque la représentante de Pro Infirmis connaît parfaitement le dossier de la recourante. 3.4. Compte tenu de ce qui précède, la condition de la complexité particulière de la procédure rendant nécessaire l'assistance par un avocat, faisant défaut, les autres conditions cumulatives des chances de succès et de l'indigence n'ont pas besoin d'être examinées. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative devant elle et le recours (608 2019 14), manifestement mal fondé, doit être rejeté. 4. La recourante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours (requête 608 2019 15). 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 4.2. En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que le recours était dénué de chance de succès. En effet, la jurisprudence est claire s'agissant des conditions très strictes dans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 lesquelles l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée en procédure administrative et il est manifeste que le cas de la recourante ne remplit pas ces conditions. Les conditions susmentionnées étant cumulatives, la question de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée et la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 15) est rejetée. 5. Conformément à l'art. 145 al. 3, 1ère phrase, CPJA, la procédure en matière d'assistance judiciaire est gratuite. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 14) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 15) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mai 2019/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :