Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 mai 2019, compte tenu de la décision de l'OAI de suppression de rente du 1er avril 2019. N'ayant pas mené d'instruction médicale par elle-même, elle demande à l'Instance de céans de compléter, si nécessaire, celle menée par l'OAI. Aucun autre échange n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté et directement atteint par la décision querellée, a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain (art. 7 al. 1 LPGA) totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), d’une maladie (art. 3 al. 1 LPGA) ou d’un accident (art. 4 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (cf. art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281; 127 V 294; 102 V 165; VSI 2001 p. 223). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). La capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique, voire psychiques (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281). 3. 3.1. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 3.2. Dans certains cas, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2, in SVR 2011 IV Nr. 3). Selon la Haute Cour, il existe deux situations dans lesquelles il y a lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables sont considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans (arrêts TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid 3.3 et 3.5, in RSAS 2011 p. 504; 9C_152/2013 du 3 septembre 2013 consid. 3.2.3). Dans ces situations particulières, l'administration doit, avant de réduire ou supprimer la rente, vérifier si la capacité de travail résiduelle médico-théorique permet d'inférer sans autres démarches une amélioration de la capacité de gain ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle et/ou des mesures légales de réadaptation (arrêts TF 8C_680/2018 du 11 janvier
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2019 consid. 5.2; 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.5; 9C_409/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.3; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références). Il en découle que ce n'est qu'à l'issue d'un examen concret de la situation de l'assuré et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réadaptation sur le marché du travail que l'office Al peut définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité et, le cas échéant, réduire ou supprimer le droit à la rente. Par conséquent, dans ces situations, l'examen et l'exécution des éventuelles mesures constituent une condition de la suppression (ou réduction) de la rente, cette suppression (ou réduction) ne pouvant prendre effet antérieurement (arrêts TF 9C_707/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.1. et les références). 3.3. Aux termes de l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent pas être exigés (BGE 134 V 189 consid. 2.1; cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, art. 24 N 136). 4. 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, sans être lié par des règles formelles puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). 5. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'OAI a supprimé à juste titre la rente entière du recourant en se fondant sur les conclusions de l'expertise psychiatrique établie le 1er mars 2018.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Il convient d'examiner dans un premier temps les circonstances entourant les mesures professionnelles mises en œuvre par l'OAI avant la suppression de la rente. 5.1. Sur la base de l'expertise psychiatrique du 1er mars 2018 concluant à une pleine capacité de travail (dossier AI p. 476), l'OAI a informé le recourant par communication du 29 mai 2018 qu'il lui octroyait un entraînement au travail du 4 juin au 2 septembre 2018, à un taux d'activité de 100% (dossier AI p. 498). Le premier jour du stage, le recourant a quitté les lieux prématurément, en raison de douleurs dorsales, d'angoisses et de vertiges. Quelques jours plus tard, il a été admis à l'hôpital psychiatrique de E.________ pour des idées suicidaires; il y a séjourné du 8 au 18 juin 2018 (dossier AI p. 550 s., 510). Les médecins de cet établissement, retenant un épisode dépressif moyen (CIM-10: F32.1) et une schizophrénie paranoïde (CIM-10: F20.0), ont considéré qu'aucune reprise d'activité (ancienne ou adaptée) n'était exigible (rapport sur formule officielle du 6 juillet 2018, dossier AI p. 514ss; lettre de sortie du 26 juin 2018, dossier AI p. 552 s.). Nonobstant cet avis médical, l'OAI a adressé le 25 juillet 2018 une sommation au recourant pour qu'il reprenne le stage le 13 août 2018, de nouveau à un taux de présence de 100%. En guise de motivation, l'OAI a avancé l'argument selon lequel l'appréciation des médecins de E.________ ne remettait pas en question les conclusions de l'expert (dossier AI p. 521, 524). Bien que le recourant se soit présenté au stage le 13 août 2018 (dossier AI p. 530), il a maintenu lors d'un entretien auprès de l'OAI le 28 août 2018 qu'il ne pouvait pas travailler à 100%, produisant une attestation médicale de sa généraliste (dossier AI p. 531). Dès lors, l'OAI l'a informé séance tenante qu'il mettait fin au stage, tout en lui rappelant sa sommation (de collaborer) du 25 juillet 2018 (dossier AI p. 532). 5.2. Dans les cas comme celui du recourant, né en 1963 et au bénéfice d'une rente entière depuis le 1er octobre 1999, la jurisprudence constante exige que, préalablement à la suppression de la rente, l'administration vérifie par le biais de mesures professionnelles que l'âge avancé de l'assuré ou le versement prolongé d'une rente n'empêche pas celui-ci de mettre à profit sa capacité médico-théorique sur le marché de travail. Une suppression de rente n'entre en ligne de compte qu'à condition qu'une réadaptation sur le marché libre du travail s'avère réaliste (cf. consid. 3.2 ci-dessus). En faisant application de cette jurisprudence en l'espèce, l'on constate que le recourant - âgé de 56 ans et au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis plus de 19 ans lorsque la décision contestée a été rendue le 1er avril 2019 - remplit cumulativement les deux conditions alternatives, raison pour laquelle sa réadaptation professionnelle demande une attention toute particulière. Ceci à plus forte raison qu'il n'a pas réalisé de formation couronnée par un diplôme ou un certificat et n'a pas non plus pu acquérir, précédemment à la survenance de son invalidité, une grande expérience professionnelle. De surcroît, doté de faibles capacités intellectuelles, il n'a pas réussi à maîtriser le français depuis son arrivée en Suisse en 1985 (cf. expertise psychiatrique, dossier AI
p. 446, 458, 466, 476). Globalement, il est donc indéniable qu'il a besoin d'un soutien afin de pouvoir se réintégrer dans le monde du travail, à tout le moins sous forme d'un entraînement au travail. Il est sans importance, dans ce contexte, qu'il poursuive depuis quelques années une activité occupationnelle à raison de trois après-midis par semaine dans un atelier protégé. Au vu des démarches entreprises par l'OAI, la Cour de céans estime que les particularités du cas d'espèce auraient mérité une prise en charge plus spécifique (cf. arrêt TC 608 2016 237 du 20 septembre 2017 consid.6.b.cc). D'abord, on a l'impression que la sommation du 25 juillet 2018 lui imposant la reprise du stage le 13 août 2018 ignore complètement que le stage précédent,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 débuté le 4 juin 2018 et interrompu le jour même, s'est soldé par un séjour en milieu psychiatrique en raison d'idées suicidaires. En outre, au vu de l'incapacité de travail totale attestée à la sortie de l'hôpital, la sommation à un deuxième stage était clairement contre-indiquée d'un point de vue médical, de sorte qu'il est plus qu'incertain que des mesures professionnelles aient, en l'état, été exigibles de sa part (cf. consid. 3.3), d'autant plus que l'OAI n'a pas cherché à adapter les modalités du stage, compte tenu des problèmes psychiques du recourant. Les deux stages ayant été interrompus pour des raisons médicales dûment attestées, l'on peine à comprendre pour quel motif l'OAI reproche au recourant un manque de collaboration. Au demeurant, pour pouvoir supprimer la rente sur cette base, il aurait fallu impartir un délai de réflexion convenable au recourant, ce que l'OAI n'a visiblement pas fait. Au contraire, il ressort du dossier qu'il a informé le recourant lors de l'entretien du 28 août 2018 qu'il était mis un terme au stage et lui a notifié à peine trois jours plus tard, le 31 août 2018, un projet de suppression de rente (dossier AI p. 533 s.). Dans ces circonstances, la Cour se doit de constater que la suppression de la rente s'avère clairement injustifiée, à tout le moins prématurée. Ce n'est qu'à l'issue de mesures de réadaptation sur le marché du travail que l'office intimé pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Par conséquent, il convient de lui renvoyer le dossier pour qu'il mette en place un entraînement au travail adapté aux limitations psychiques du recourant. 5.3. Dans ce cadre, la Cour de céans estime qu'une reprise d'activité progressive, avec un taux d'activité croissant, serait de nature à favoriser la réussite de la démarche. Après deux échecs à un taux de 100%, une telle précaution semble raisonnable, même si l'expertise psychiatrique a nié la nécessité d'une telle reprise progressive (dossier AI p. 476). De manière plus générale, il incombe à l'OAI de veiller à collaborer avec les médecins traitants du recourant et de tenir compte des affections psychiques dont il est atteint (épisode dépressif majeur avec symptômes psychotiques voire schizophrénie paranoïde) dans la mise sur pied de ces mesures (cf. arrêt TC 608 2016 237 du 20 septembre 2017 consid.6.b.cc). Par ailleurs, au vu du motif de la dernière hospitalisation (suicidalité), il sied de s'assurer, dans un premier temps, que le recourant soit encadré et puisse faire appel, au besoin, à une personne de référence. 6. Partant, il sied d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour mise en place de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle et nouvelle décision, cas échéant après avoir ordonné de nouvelles mesures d'instruction. Dans l'intervalle, il s'ensuit que le recourant doit continuer à percevoir sa rente entière, dont le versement est repris rétroactivement. 7. Conformément à l'issue du litige, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'OAI. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens entiers, dès lors qu'un renvoi équivaut à un gain de cause total, s'agissant des dépens (ATF 137 V 57; 133 V 450). Le mandataire du recourant, pourtant invité à le faire, n'a pas produit de note d'honoraires, raison pour laquelle l'indemnité de partie sera fixée d'office, conformément aux art. 137 ss du code
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Au vu de la complexité relative du cas et des travaux nécessaires à la bonne exécution du mandat, il convient de fixer l'indemnité à laquelle le mandataire a droit à CHF 3'231.-, soit CHF 3'000.- à titre d'honoraires (environ 11 heures à CHF 250.-/heure, y compris des débours), plus CHF 231.- à titre de TVA à 7.7 %. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au mandataire du recourant. La requête d'assistance judiciaire (608 2019 138), devenue sans objet au vu de l'indemnité de partie allouée au recourant, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 136) est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 1er avril 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour mise en place de mesures de réadaptation professionnelle au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. Une indemnité de partie est allouée à A.________ à hauteur de CHF 3'231.-, dont CHF 231.- à titre de TVA (7,7%), à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg qui la versera directement à son mandataire. IV. La requête d'assistance judiciaire (608 2019 138), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 octobre 2019/asp
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 136 608 2019 138 Arrêt du 15 octobre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Angelika Spiess Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (suppression de rente) Recours (608 2019 136) du 17 mai 2019 contre la décision du 1er avril 2019 Requête d'assistance judiciaire (608 2019 138) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1963, marié et père de quatre enfants majeurs, domicilié à B.________, sans formation professionnelle, a travaillé depuis 1989 comme cariste à C.________ à B.________ jusqu'à son licenciement le 31 août 1999. En incapacité de travail totale attestée médicalement à partir du 13 avril 1999 en raison de troubles psychiques, nécessitant une hospitalisation de mai à juillet 1999, A.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er octobre 1999. Depuis lors, le droit à une rente entière a été révisé et confirmé à plusieurs reprises. B. Lors d’une nouvelle révision initiée en 2017, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) a mandaté le Dr D.________ pour réaliser une expertise psychiatrique. Dans le rapport d'expertise rendu le 1er mars 2018, ce dernier a retenu comme diagnostics un épisode dépressif majeur, avec symptômes psychotiques, en rémission, ainsi qu’un sujet frustre. Considérant que l'état psychique de l'assuré s'était très nettement amélioré depuis 2012, l'expert a conclu à une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, au plus tard depuis le 1er janvier 2017. C. Par communication du 29 mai 2018, l'OAI a informé l'assuré qu'un d'entraînement au travail lui serait octroyé du 4 juin au 2 septembre 2018, à un taux de présence de 100%. Lors du premier jour de stage, l’assuré a quitté les lieux avant la fin de la journée en raison de douleurs dorsales, d'angoisses et de vertiges. Par la suite, du 8 au 18 juin 2018, il a été hospitalisé pour des raisons psychiatriques. Les médecins de l’hôpital psychiatrique de E.________ ont confirmé derechef les diagnostics d’épisode dépressif moyen (CIM-10: F32.1) et de schizophrénie paranoïde (CIM-10: F20.0), attestant, au-delà du séjour hospitalier, une incapacité totale de travail dans toute activité. Le 25 juillet 2018, l'OAI a informé l'assuré que le rapport médical de l'hôpital psychiatrique ne remettait pas en question les conclusions de l’expertise. Fort de ce constat, l'OAI a sommé l'assuré de reprendre le stage le 13 août 2018, et l'a averti qu'en cas de refus, ou dès la première interruption, il serait statué de manière définitive sur son droit aux prestations, compte tenu de l'instruction menée jusqu'au jour en question. Le 28 août 2018, lors d'un entretien auprès de l'OAI en présence de la responsable du stage, l’assuré a fait part des problèmes de santé l'empêchant de poursuivre le stage à 100%. Selon l'attestation médicale de son médecin de famille, il était en mesure de travailler tous les après- midis de 12h30 à 15h15, compte tenu d'un arrêt de travail à 70% du 27 août au 7 septembre 2018. L'OAI lui a alors annoncé mettre fin au stage, conformément à la sommation du 25 juillet 2018. D. Par projet de décision du 31 août 2018, l’OAI a informé l’assuré de son intention de supprimer la rente. Nanti d’un rapport médical de son médecin de famille ainsi que de la lettre de sortie de l’hôpital psychiatrique, l’assuré a formulé des objections contre ce projet le 17 décembre 2018. Par décision du 1er avril 2019, l’OAI a confirmé la suppression de la rente, l'expert ayant au préalable confirmé ses conclusions après avoir pris connaissance des rapports médicaux déposés par le recourant. Ce dernier disposant d’une capacité de travail entière, le versement d’une rente ne se justifie plus.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Le 17 mai 2019, l'assuré, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg, interjette recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, au niveau procédural, à la restitution de l'effet suspensif (608 2019 137), et sur le fond, à l'annulation de la décision contestée, partant, à la reprise du versement de la rente (608 2019 136). A l'appui de son recours, le recourant remet en cause la valeur probante de l'expertise, estimant que l'entretien avait duré moins d'une heure, que l'expert ne disposait pas du dossier psychiatrique, puisqu'il semble ignorer qu'il avait séjourné six fois à l'hôpital psychiatrique à E.________ entre 2014 et 2018 pour une schizophrénie paranoïde, entraînant une incapacité totale de travail. Il reproche à l'expert d'avoir procédé à une nouvelle estimation de la situation prévalant en 2001 lors du prononcé initial, puisqu'il critique les conclusions de l'expertise réalisée à l'époque. Par requête du même jour, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et que son mandataire soit désigné comme son défenseur d'office (608 2019 138). Dans ses observations du 11 juin 2019, l'OAI, renvoyant à la motivation de la décision litigieuse, propose le rejet du recours et renonce à se déterminer sur les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif et au bénéfice de l'assistance judiciaire. F. Par décision présidentielle du 29 juillet 2019, la requête de restitution de l'effet suspensif a été rejetée (608 2019 137). G. Appelée en cause le 9 août 2019, l'institution de prévoyance concernée, F.________, fait savoir, par courrier du 26 août 2019, qu'elle a mis un terme au versement de la rente d'invalidité au 31 mai 2019, compte tenu de la décision de l'OAI de suppression de rente du 1er avril 2019. N'ayant pas mené d'instruction médicale par elle-même, elle demande à l'Instance de céans de compléter, si nécessaire, celle menée par l'OAI. Aucun autre échange n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté et directement atteint par la décision querellée, a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain (art. 7 al. 1 LPGA) totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), d’une maladie (art. 3 al. 1 LPGA) ou d’un accident (art. 4 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (cf. art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281; 127 V 294; 102 V 165; VSI 2001 p. 223). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). La capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique, voire psychiques (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281). 3. 3.1. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 3.2. Dans certains cas, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2, in SVR 2011 IV Nr. 3). Selon la Haute Cour, il existe deux situations dans lesquelles il y a lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables sont considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans (arrêts TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid 3.3 et 3.5, in RSAS 2011 p. 504; 9C_152/2013 du 3 septembre 2013 consid. 3.2.3). Dans ces situations particulières, l'administration doit, avant de réduire ou supprimer la rente, vérifier si la capacité de travail résiduelle médico-théorique permet d'inférer sans autres démarches une amélioration de la capacité de gain ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle et/ou des mesures légales de réadaptation (arrêts TF 8C_680/2018 du 11 janvier
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2019 consid. 5.2; 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.5; 9C_409/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.3; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références). Il en découle que ce n'est qu'à l'issue d'un examen concret de la situation de l'assuré et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réadaptation sur le marché du travail que l'office Al peut définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité et, le cas échéant, réduire ou supprimer le droit à la rente. Par conséquent, dans ces situations, l'examen et l'exécution des éventuelles mesures constituent une condition de la suppression (ou réduction) de la rente, cette suppression (ou réduction) ne pouvant prendre effet antérieurement (arrêts TF 9C_707/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.1. et les références). 3.3. Aux termes de l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent pas être exigés (BGE 134 V 189 consid. 2.1; cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, art. 24 N 136). 4. 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, sans être lié par des règles formelles puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). 5. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'OAI a supprimé à juste titre la rente entière du recourant en se fondant sur les conclusions de l'expertise psychiatrique établie le 1er mars 2018.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Il convient d'examiner dans un premier temps les circonstances entourant les mesures professionnelles mises en œuvre par l'OAI avant la suppression de la rente. 5.1. Sur la base de l'expertise psychiatrique du 1er mars 2018 concluant à une pleine capacité de travail (dossier AI p. 476), l'OAI a informé le recourant par communication du 29 mai 2018 qu'il lui octroyait un entraînement au travail du 4 juin au 2 septembre 2018, à un taux d'activité de 100% (dossier AI p. 498). Le premier jour du stage, le recourant a quitté les lieux prématurément, en raison de douleurs dorsales, d'angoisses et de vertiges. Quelques jours plus tard, il a été admis à l'hôpital psychiatrique de E.________ pour des idées suicidaires; il y a séjourné du 8 au 18 juin 2018 (dossier AI p. 550 s., 510). Les médecins de cet établissement, retenant un épisode dépressif moyen (CIM-10: F32.1) et une schizophrénie paranoïde (CIM-10: F20.0), ont considéré qu'aucune reprise d'activité (ancienne ou adaptée) n'était exigible (rapport sur formule officielle du 6 juillet 2018, dossier AI p. 514ss; lettre de sortie du 26 juin 2018, dossier AI p. 552 s.). Nonobstant cet avis médical, l'OAI a adressé le 25 juillet 2018 une sommation au recourant pour qu'il reprenne le stage le 13 août 2018, de nouveau à un taux de présence de 100%. En guise de motivation, l'OAI a avancé l'argument selon lequel l'appréciation des médecins de E.________ ne remettait pas en question les conclusions de l'expert (dossier AI p. 521, 524). Bien que le recourant se soit présenté au stage le 13 août 2018 (dossier AI p. 530), il a maintenu lors d'un entretien auprès de l'OAI le 28 août 2018 qu'il ne pouvait pas travailler à 100%, produisant une attestation médicale de sa généraliste (dossier AI p. 531). Dès lors, l'OAI l'a informé séance tenante qu'il mettait fin au stage, tout en lui rappelant sa sommation (de collaborer) du 25 juillet 2018 (dossier AI p. 532). 5.2. Dans les cas comme celui du recourant, né en 1963 et au bénéfice d'une rente entière depuis le 1er octobre 1999, la jurisprudence constante exige que, préalablement à la suppression de la rente, l'administration vérifie par le biais de mesures professionnelles que l'âge avancé de l'assuré ou le versement prolongé d'une rente n'empêche pas celui-ci de mettre à profit sa capacité médico-théorique sur le marché de travail. Une suppression de rente n'entre en ligne de compte qu'à condition qu'une réadaptation sur le marché libre du travail s'avère réaliste (cf. consid. 3.2 ci-dessus). En faisant application de cette jurisprudence en l'espèce, l'on constate que le recourant - âgé de 56 ans et au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis plus de 19 ans lorsque la décision contestée a été rendue le 1er avril 2019 - remplit cumulativement les deux conditions alternatives, raison pour laquelle sa réadaptation professionnelle demande une attention toute particulière. Ceci à plus forte raison qu'il n'a pas réalisé de formation couronnée par un diplôme ou un certificat et n'a pas non plus pu acquérir, précédemment à la survenance de son invalidité, une grande expérience professionnelle. De surcroît, doté de faibles capacités intellectuelles, il n'a pas réussi à maîtriser le français depuis son arrivée en Suisse en 1985 (cf. expertise psychiatrique, dossier AI
p. 446, 458, 466, 476). Globalement, il est donc indéniable qu'il a besoin d'un soutien afin de pouvoir se réintégrer dans le monde du travail, à tout le moins sous forme d'un entraînement au travail. Il est sans importance, dans ce contexte, qu'il poursuive depuis quelques années une activité occupationnelle à raison de trois après-midis par semaine dans un atelier protégé. Au vu des démarches entreprises par l'OAI, la Cour de céans estime que les particularités du cas d'espèce auraient mérité une prise en charge plus spécifique (cf. arrêt TC 608 2016 237 du 20 septembre 2017 consid.6.b.cc). D'abord, on a l'impression que la sommation du 25 juillet 2018 lui imposant la reprise du stage le 13 août 2018 ignore complètement que le stage précédent,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 débuté le 4 juin 2018 et interrompu le jour même, s'est soldé par un séjour en milieu psychiatrique en raison d'idées suicidaires. En outre, au vu de l'incapacité de travail totale attestée à la sortie de l'hôpital, la sommation à un deuxième stage était clairement contre-indiquée d'un point de vue médical, de sorte qu'il est plus qu'incertain que des mesures professionnelles aient, en l'état, été exigibles de sa part (cf. consid. 3.3), d'autant plus que l'OAI n'a pas cherché à adapter les modalités du stage, compte tenu des problèmes psychiques du recourant. Les deux stages ayant été interrompus pour des raisons médicales dûment attestées, l'on peine à comprendre pour quel motif l'OAI reproche au recourant un manque de collaboration. Au demeurant, pour pouvoir supprimer la rente sur cette base, il aurait fallu impartir un délai de réflexion convenable au recourant, ce que l'OAI n'a visiblement pas fait. Au contraire, il ressort du dossier qu'il a informé le recourant lors de l'entretien du 28 août 2018 qu'il était mis un terme au stage et lui a notifié à peine trois jours plus tard, le 31 août 2018, un projet de suppression de rente (dossier AI p. 533 s.). Dans ces circonstances, la Cour se doit de constater que la suppression de la rente s'avère clairement injustifiée, à tout le moins prématurée. Ce n'est qu'à l'issue de mesures de réadaptation sur le marché du travail que l'office intimé pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Par conséquent, il convient de lui renvoyer le dossier pour qu'il mette en place un entraînement au travail adapté aux limitations psychiques du recourant. 5.3. Dans ce cadre, la Cour de céans estime qu'une reprise d'activité progressive, avec un taux d'activité croissant, serait de nature à favoriser la réussite de la démarche. Après deux échecs à un taux de 100%, une telle précaution semble raisonnable, même si l'expertise psychiatrique a nié la nécessité d'une telle reprise progressive (dossier AI p. 476). De manière plus générale, il incombe à l'OAI de veiller à collaborer avec les médecins traitants du recourant et de tenir compte des affections psychiques dont il est atteint (épisode dépressif majeur avec symptômes psychotiques voire schizophrénie paranoïde) dans la mise sur pied de ces mesures (cf. arrêt TC 608 2016 237 du 20 septembre 2017 consid.6.b.cc). Par ailleurs, au vu du motif de la dernière hospitalisation (suicidalité), il sied de s'assurer, dans un premier temps, que le recourant soit encadré et puisse faire appel, au besoin, à une personne de référence. 6. Partant, il sied d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour mise en place de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle et nouvelle décision, cas échéant après avoir ordonné de nouvelles mesures d'instruction. Dans l'intervalle, il s'ensuit que le recourant doit continuer à percevoir sa rente entière, dont le versement est repris rétroactivement. 7. Conformément à l'issue du litige, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'OAI. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens entiers, dès lors qu'un renvoi équivaut à un gain de cause total, s'agissant des dépens (ATF 137 V 57; 133 V 450). Le mandataire du recourant, pourtant invité à le faire, n'a pas produit de note d'honoraires, raison pour laquelle l'indemnité de partie sera fixée d'office, conformément aux art. 137 ss du code
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Au vu de la complexité relative du cas et des travaux nécessaires à la bonne exécution du mandat, il convient de fixer l'indemnité à laquelle le mandataire a droit à CHF 3'231.-, soit CHF 3'000.- à titre d'honoraires (environ 11 heures à CHF 250.-/heure, y compris des débours), plus CHF 231.- à titre de TVA à 7.7 %. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au mandataire du recourant. La requête d'assistance judiciaire (608 2019 138), devenue sans objet au vu de l'indemnité de partie allouée au recourant, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 136) est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 1er avril 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour mise en place de mesures de réadaptation professionnelle au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. Une indemnité de partie est allouée à A.________ à hauteur de CHF 3'231.-, dont CHF 231.- à titre de TVA (7,7%), à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg qui la versera directement à son mandataire. IV. La requête d'assistance judiciaire (608 2019 138), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 octobre 2019/asp
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Le Président : La Greffière :