Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 janvier 2019. Elle demande en outre qu'à compter du 1er février 2019, une prestation complémentaire de CHF 89.- par mois, forfait caisse-maladie par CHF 434.- en sus, soit allouée à son mari et à elle-même. A l'appui de ses conclusions, elle allègue que le dessaisissement de fortune doit être nié, son époux n'ayant jamais imaginé que la plate-forme D.________ sur laquelle il a acheté des packs en vue d'investir une partie de l'argent retiré de son deuxième pilier et qui lui promettait de gagner de l'argent était en réalité une arnaque, d'autant plus que des connaissances avaient effectivement obtenu des gains, que des milliers de personnes investissaient sur cette plate-forme et qu'il est connu que les ventes d'espaces publicitaires sur Internet génèrent des revenus conséquents. Après avoir eu connaissance de l'arnaque, il n'a cependant pas déposé plainte pénale. Le dessaisissement doit dès lors être pris en considération pour 2016 uniquement, à hauteur de CHF 116'990.-, de sorte que la fortune déterminante est de CHF 60'446.40, compte tenu de la fortune précédemment retenue (CHF 3'456.-), après déduction de la franchise de CHF 60'000.-, et que la prestation complémentaire est de CHF 935.- pour 2016. Le montant à rembourser s'élève donc à CHF 2'394.- (prestation complémentaire initiale par CHF 1'277.- moins CHF 935.-, multipliée par 7 mois). Par ailleurs, si un dessaisissement de fortune devait tout de même être retenu, le premier amortissement de CHF 10'000.- doit être comptabilisé dès le 1er janvier 2018, et non le 1er janvier 2019, puisqu'il a eu lieu durant l'année 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 A.________ conclut quant à lui, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation qu'aucun montant ne doit être restitué. Il demande l'octroi, dès le 1er janvier 2019, d'une prestation complémentaire de CHF 89.- par mois, forfait caisse-maladie par CHF 434.- en sus, en sa faveur et celle de son épouse. Ses allégations reprennent celles formulées par son épouse, le dessaisissement devant cependant être entièrement nié. Dans ses déterminations du 6 juin 2019, la Caisse ne s'oppose pas à la jonction des causes. Constatant que les nouveaux documents produits par les recourants avec leurs recours démontrent que leur dette de CHF 6'973.40 auprès du service social a bien été remboursée et que l'impôt communal par CHF 3'033.25 a également été payé, elle consent à revoir à la baisse la diminution de fortune. Celle-ci s'élève donc à CHF 105'547.35 au 1er janvier 2017 (CHF 115'554.- moins CHF 6'973.40 moins CHF 3'033.25). Quant au marketing de réseau, les justificatifs produits ne démontrent à son avis pas la manière dont la différence entre le chiffre soi-disant erroné de CHF 60'000.- pour l'achat des packs et le montant soi-disant effectif de CHF 30'246.90 aurait été dépensée. Elle rappelle à ce sujet qu'elle a déjà tenu compte d'une diminution de fortune acceptable de CHF 15'000.- pour un couple (proratisé à CHF 8'750.- par personne). Ainsi, le montant de CHF 60'000.- est une dépense injustifiée. L'achat de packs constitue par ailleurs à son sens un dessaisissement du fait que la plate-forme utilisée par l'assuré est un système de pyramide de Ponzi et que l'investissement opéré était d'emblée accompagné du risque évident de tout perdre, de sorte que l'assuré a pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard. Ensuite, l'abattement de CHF 10'000.- opéré au 1er janvier 2019 et non au 1er janvier 2018 s'explique par le fait que le dessaisissement a eu lieu de façon constante sur l'année 2016 et, le bouclement du compte intervenant au 31 décembre, elle s'est basée sur l'état du compte au 1er janvier 2017. Elle s'oppose enfin à l'octroi d'une indemnité de partie dès lors qu'elle maintient sa position et ne consent à revoir à la baisse la diminution de fortune qu'en raison de la production de nouvelles pièces. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par les décisions attaquées et valablement représentés, les recours sont recevables. Dans la mesure où, comme on le verra ci-après, les deux causes se fondent sur un état de fait semblable et soulèvent des questions juridiques connexes, il y a lieu de les joindre et de statuer en un seul arrêt (art. 42 al. 1 let. b CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a et c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement. C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt TF 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2). L'introduction d'une poursuite pénale peut jouer un rôle important pour déterminer s'il y a eu tromperie astucieuse (arrêt TF 9C_904/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.2). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires. Il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement. Partant, il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). En outre, en présence de dessaisissements successifs, ceux-ci sont additionnés, de sorte qu'il n'y a dès lors qu'un seul dessaisissement de fortune (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 11 n° 120). En cas de diminution de fortune, il y a lieu de tenir compte du coût de la vie et des dépenses habituelles. Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu’un usage normal de la fortune (dépenses d’habillement, de loisirs, d’ameublement etc.) n’était pas concerné par la question du dessaisissement (arrêt TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3). L'art. 17a de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1), que la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2), et enfin qu'est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). 2.2. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. 3. Est en l'espèce litigieux le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2019 en faveur de B.________ et pour 2018 et janvier 2019 pour son époux, ainsi que la restitution des montants qu'ils auraient touchés à tort durant ces périodes. Le refus du droit aux prestations du couple dès le 1er février 2019 est également contesté. Plus précisément, les recourants s'opposent à la prise en compte du montant retenu au titre de dessaisissement de fortune. Les autres éléments ne sont pas contestés. 3.1. Dans leurs mémoires de recours, les assurés motivent leurs conclusions essentiellement par la tromperie dont A.________ a été victime. Cet aspect ne concerne cependant qu'une partie, certes importante, du montant retenu comme dessaisissement de fortune. Il convient dès lors d'examiner également les autres dépenses alléguées, à savoir les impôts et le remboursement de la dette de l'aide sociale, les jeux de hasard et les dépenses privées. 3.1.1. C'est le lieu de rappeler la jurisprudence relative à la nature du dessaisissement, laquelle définit celui-ci comme une renonciation sans contre-prestation. Il en découle que, dans un premier temps, il faut établir le décompte des recourants relatif à leurs dépenses habituelles et nécessaires. Il est manifeste que celles-ci ne peuvent pas être considérées comme un dessaisissement. Il y a lieu ensuite de comparer ce montant avec les revenus de la fortune et les rentes AVS/AI et autres revenus. Un éventuel découvert doit forcément être déduit du capital LPP versé, non pas au titre de dessaisissement mais au titre de consommation de la fortune qui était précisément destinée à ce but. Dans la mesure où les recourants ont touché des prestations complémentaires avant que les décisions corrigées ne soient rendues, ces montants doivent en tout les cas être considérés
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 comme correspondants à des dépenses habituelles. En effet, par leur octroi, la Caisse leur a indirectement reconnu un usage normal. Il convient ainsi de déduire du montant du dessaisissement au moins le montant des PC initialement accordé. L'autorité intimée devra cependant tenir compte du fait que la législation prévoit des maxima pour certaines dépenses et corriger cas échéant les montants pris en compte. Par exemple, si une personne loue un appartement dont le loyer est plus élevé que le montant maximum admis à ce titre selon les prestations complémentaires, on ne saurait admettre un dessaisissement pour la différence entre ces montants lorsque la personne continue à habiter le même logement. Dans la présente occurrence, la Caisse a omis de procéder à ce premier calcul indispensable. Ce n’est qu’ensuite que peuvent entrer en considération les dépenses supplémentaires qui peuvent, selon l'autorité intimée, être considérées comme un dessaisissement si elles dépassent CHF 15'000.-. La Caisse a omis de joindre à ses décisions du 15 janvier 2019 et aux décisions sur opposition du 5 avril 2019 une explication chiffrée permettant de comprendre comment elle a exactement calculé le montant du dessaisissement. Un tel éclaircissement est pourtant indispensable pour permettre aux recourants et à l’Instance de céans de clairement suivre sa manière de faire. En effet, la Caisse retient pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 un montant de CHF 130'453.- sous la rubrique épargne/titres, alors que le recourant a touché CHF 131'676.-, sans donner de détails. Elle n'explique pas non plus pourquoi, pour 2017, elle a ensuite calculé le montant du dessaisissement en partant de la somme de CHF 131'676.-, et non plus de CHF 130'453.-. Ce faisant, elle ne tient pas non compte du fait que les recourants ont bien dû dépenser une partie de leur fortune pour couvrir leurs frais habituels pendant l’année 2016, puisque leur unique revenu était la rente d'invalidité de B.________ durant les premiers mois de 2016. Pour ce seul motif, le dossier doit être renvoyé à la Caisse afin qu'elle établisse le budget ordinaire des recourants pour chaque année et détermine ensuite le montant du dessaisissement en se fondant sur ce budget. Par économie de procédure, il se justifie cependant de relever ce qui suit. 3.1.2. Avec leurs recours, les assurés ont produit diverses pièces attestant avoir utilisé une partie de l'avoir du 2ème pilier pour s'acquitter des impôts communaux (CHF 3'033.25), de l'impôt fédéral direct (CHF 814.60) et pour rembourser leur dette auprès du service social (CHF 6'973.40). Etablis, ces montants doivent être portés en déduction de la diminution de fortune au 1er janvier 2017, et non au 1er juin 2016, dans la mesure où ils ont été payés ultérieurement à cette date. Par contre, il n'apparaît pas que le montant de CHF 3'864.- d'impôt cantonal aurait été payé, étant donné qu'aucun chiffre correspondant ne figure dans l'extrait du compte privé 2016 et qu'aucune autre pièce figurant au dossier ne prouve son paiement. Dans le cadre du renvoi, les recourants auront cependant encore la possibilité de produire d'éventuelles preuves supplémentaires. 3.1.3. Le recourant a également indiqué et reconnu avoir joué à des jeux de hasard en ligne (mémoire de recours chiffre 32). La jurisprudence fédérale a déjà retenu à plusieurs reprises que les parts de fortune dépensées en jouant au casino, auquel il faut assimiler les jeux de hasard en ligne, constituent un dessaisissement (arrêt TF P 65/04 et P 04/05 du 29 août 2005 consid. 5.2 et les références citées). C'est donc à juste titre que les montants joués ont été inclus dans le dessaisissement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.1.4. Reste la question de savoir si les montants investis auprès de D.________ constituent ou non un dessaisissement de fortune, ceci étant directement en lien avec l'importance du risque pris par le recourant et de la conscience qu'il aurait dû en avoir. Celui-ci a renoncé à déposer une plainte pénale, soutenant notamment que la société n'a ni siège ni succursale en Suisse et qu'il n'était pas possible d'identifier les responsables. Cependant, il lui aurait été possible de déposer plainte contre inconnu, ce qui aurait permis de déclencher une procédure d'instruction menée par les autorités, lesquelles disposent de moyens plus importants que les simples citoyens. Il n'est donc pas possible de se référer à une telle procédure pour déterminer le risque pris et si le recourant en a eu conscience. A défaut de procédure pénale, il y a dès lors lieu de se référer à d'autres éléments pour déterminer s'il y a eu tromperie astucieuse et, partant, si le recourant aurait dû se rendre compte de l'arnaque ou non. Sur la base des pièces du dossier, même s'il apparaît que des milliers de personnes, au demeurant inconnues, ont investi de l'argent par le biais de cette plate-forme, qu'une connaissance des recourants a perçu des revenus suite à son propre investissement, que des courriels d'un certain E.________ indiquaient les gains reçus par celui-ci et vantaient les mérites de la plate- forme, ou encore qu'une séance d'information avait été organisée par ses dirigeants, cela n'occulte en rien le fait qu'aucune garantie n'a été fournie par ces derniers alors même qu'ils assuraient que des pertes étaient exclues. Cette seule assurance est d'ailleurs de nature à mettre en doute les affirmations des dirigeants, dès lors que, par définition, tout investissement comporte le risque de perdre de l'argent. Quant au rendement mensuel de CHF 16'000.- (ou CHF 192'000.- par an) promis, ce chiffre correspond à un gain de 52,9% par mois par rapport à un investissement de CHF 30'246.90, de 26,65% par mois par rapport à un investissement de CHF 60'000.-, et à environ 2,5 fois le salaire mensuel médian suisse en 2016 (CHF 6'502.-, communiqué de presse du 14 mai 2018 de l'Office fédéral de la statistique au sujet de l'Enquête suisse sur le niveau et la structure des salaires 2016). Cela est considérable, d'autant plus que les recourants ne bénéficiaient quant à eux comme revenus durant les premiers mois de 2016 que de la rente invalidité de B.________ et que son époux n'avait jamais gagné beaucoup d'argent (mémoire de recours chiffres 7 et 34). En pareilles circonstances, il était hautement vraisemblable que le recourant puisse perdre de l'argent en investissant ainsi sur cette plate-forme et il aurait pu et dû s'en rendre compte. Dans un cas semblable, le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré qu'un investissement donnant suite à la promesse d'un taux d'intérêts de 12%, alors que les taux étaient à la même époque bas, constituait un dessaisissement de fortune (cf. arrêts TF 9C_180/2010 du 15 juin 2010, consid. 5.2, P 12/06 du 2 février 2007 consid. 3.1 et 3.4). C'est dès lors à juste titre que les montants investis dans la plate-forme D.________ ont été considérés comme un dessaisissement de fortune. Enfin, le mémoire de recours indique que 1'000 packs à 49,90 $ devaient être achetés pour pouvoir toucher des revenus (chiffre 16) et en même temps que le montant investi était en réalité de CHF 30'246.90 et non de CHF 60'000.- (chiffre 25). Si les montants investis selon les factures de la carte de crédit peuvent correspondre à un total de CHF 30'246.90, cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recourant n'apporte pas la preuve que la différence entre ces deux sommes aurait eu une contre-prestation équivalente. 3.2. Il convient encore d'examiner la question du point de départ de l'abattement de CHF 10'000.- par an.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Les recourants estiment que le premier amortissement de CHF 10'000.- doit être effectué dès le 1er janvier 2018, et non le 1er janvier 2019, puisque le dessaisissement a eu lieu durant l'année 2016. La Caisse est d'avis que cet abattement doit être opéré à compter du 1er janvier 2019 du fait que le dessaisissement a eu lieu de façon constante sur l'année 2016 et que le bouclement du compte intervenant au 31 décembre, elle s'est basée sur l'état du compte au 1er janvier 2017. En l'espèce, le dessaisissement a eu lieu en 2016 et sa valeur doit être reportée telle quelle au 1er janvier 2017. La réduction devant avoir lieu chaque année et le montant réduit au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie étant déterminant (art. 17a al. 2 et 3 OPC-AVS/AI), le montant de CHF 10'000.- doit être déduit dès 2017 (cf. également arrêt TF P 11/04 du 21 juillet 2004, consid. 4). 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, les recours sont très partiellement admis et les décisions sur opposition du 5 avril 2019 sont annulées. Les causes sont renvoyées à l'autorité intimée pour nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er juin 2016 et du montant à restituer en tenant compte des considérants ci-dessus. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu très partiellement gain de cause, les recourants ont droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA et 138 al. 2 CPJA). Leur mandataire a réparti les honoraires par moitié par dossier et a produit ses listes de frais le 28 février 2020. Celles-ci correspondent aux exigences du tarif applicable (art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA, RSF 150.12]). Partant, l'indemnité totale de partie revient à un montant global, au vu de la jonction des causes, de CHF 3'433.55, à savoir CHF 3'016.65 au titre d'honoraires (12h04 à CHF 250.-), CHF 171.40 au titre des débours et CHF 245.50 au titre de la TVA à 7.7%. Compte tenu de l'admission partielle, ces dépens doivent être réduits à 1/5 du prix coûtant. Partant, l'indemnité de dépens est fixée à CHF 686.70, dont CHF 49.10 au titre de la TVA. Ce montant est intégralement mis à charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Les recours (608 2019 126 et 608 2019 127) sont joints. II. Les recours sont très partiellement admis et les décisions annulées. Les causes sont renvoyées à la Caisse de compensation pour nouveau calcul des prestations complémentaires à compter du 1er juin 2016 et du montant à restituer, au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ et B.________ pour leurs frais de défense est fixée à CHF 637.60, débours compris, plus CHF 49.10 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 686.70, et mise intégralement à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 avril 2020/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 126 608 2019 127 Arrêt du 6 avril 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________ et B.________, recourants, représenté par Me Marie- Eve Guillod, avocate contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (droit aux prestations; restitution) Recours du 7 mai 2019 contre les décisions sur opposition du 5 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, née en 1967, domiciliée à C.________, touche une rente de l'assurance- invalidité depuis de nombreuses années et bénéficie de prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2016. Ces prestations sont également versées depuis le 1er janvier 2018 à son époux A.________, né en 1954 et rentier AVS. Par décisions du 15 janvier 2019 adressées à B.________, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse) lui a demandé la restitution d'un montant total de CHF 8'016.-, correspondant aux prestations indûment perçues de juin 2016 à décembre 2017 (CHF 6'811.-) et de janvier 2018 à janvier 2019 (CHF 1'205.-). Le même jour, par décision séparée, la Caisse a réclamé à A.________ le remboursement des prestations touchées à tort pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, soit CHF 1'205.-. Toutes ces décisions ont été rendues après un nouveau calcul effectué suite au retrait puis à l'utilisation par A.________ de son capital de deuxième pilier, dont il n'avait pas annoncé bénéficier. Celle concernant 2016 prend en compte un montant de CHF 130'453.- au titre d'épargne/titres, les autres au titre de dessaisissement de fortune de CHF 115'554.- pour 2017 et 2018, de CHF 105'554.- pour 2019. Ces décisions ont été confirmées sur opposition par deux décisions du 5 avril 2019 adressées à B.________, respectivement à son époux. B. Le 7 mai 2019, les époux A.________ et B.________, représentés par Me Marie-Eve Guillod, avocate, interjettent séparément recours contre les décisions sur opposition du 5 avril
2019. Ils demandent tous les deux la jonction des causes. B.________ conclut, sous suite de dépens, à la modification de la décision attaquée dans le sens qu'elle est astreinte à rembourser un montant de CHF 2'394.- pour la période du 1er juin au 31 décembre 2016, aucun montant ne devant être restitué pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019. Elle demande en outre qu'à compter du 1er février 2019, une prestation complémentaire de CHF 89.- par mois, forfait caisse-maladie par CHF 434.- en sus, soit allouée à son mari et à elle-même. A l'appui de ses conclusions, elle allègue que le dessaisissement de fortune doit être nié, son époux n'ayant jamais imaginé que la plate-forme D.________ sur laquelle il a acheté des packs en vue d'investir une partie de l'argent retiré de son deuxième pilier et qui lui promettait de gagner de l'argent était en réalité une arnaque, d'autant plus que des connaissances avaient effectivement obtenu des gains, que des milliers de personnes investissaient sur cette plate-forme et qu'il est connu que les ventes d'espaces publicitaires sur Internet génèrent des revenus conséquents. Après avoir eu connaissance de l'arnaque, il n'a cependant pas déposé plainte pénale. Le dessaisissement doit dès lors être pris en considération pour 2016 uniquement, à hauteur de CHF 116'990.-, de sorte que la fortune déterminante est de CHF 60'446.40, compte tenu de la fortune précédemment retenue (CHF 3'456.-), après déduction de la franchise de CHF 60'000.-, et que la prestation complémentaire est de CHF 935.- pour 2016. Le montant à rembourser s'élève donc à CHF 2'394.- (prestation complémentaire initiale par CHF 1'277.- moins CHF 935.-, multipliée par 7 mois). Par ailleurs, si un dessaisissement de fortune devait tout de même être retenu, le premier amortissement de CHF 10'000.- doit être comptabilisé dès le 1er janvier 2018, et non le 1er janvier 2019, puisqu'il a eu lieu durant l'année 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 A.________ conclut quant à lui, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation qu'aucun montant ne doit être restitué. Il demande l'octroi, dès le 1er janvier 2019, d'une prestation complémentaire de CHF 89.- par mois, forfait caisse-maladie par CHF 434.- en sus, en sa faveur et celle de son épouse. Ses allégations reprennent celles formulées par son épouse, le dessaisissement devant cependant être entièrement nié. Dans ses déterminations du 6 juin 2019, la Caisse ne s'oppose pas à la jonction des causes. Constatant que les nouveaux documents produits par les recourants avec leurs recours démontrent que leur dette de CHF 6'973.40 auprès du service social a bien été remboursée et que l'impôt communal par CHF 3'033.25 a également été payé, elle consent à revoir à la baisse la diminution de fortune. Celle-ci s'élève donc à CHF 105'547.35 au 1er janvier 2017 (CHF 115'554.- moins CHF 6'973.40 moins CHF 3'033.25). Quant au marketing de réseau, les justificatifs produits ne démontrent à son avis pas la manière dont la différence entre le chiffre soi-disant erroné de CHF 60'000.- pour l'achat des packs et le montant soi-disant effectif de CHF 30'246.90 aurait été dépensée. Elle rappelle à ce sujet qu'elle a déjà tenu compte d'une diminution de fortune acceptable de CHF 15'000.- pour un couple (proratisé à CHF 8'750.- par personne). Ainsi, le montant de CHF 60'000.- est une dépense injustifiée. L'achat de packs constitue par ailleurs à son sens un dessaisissement du fait que la plate-forme utilisée par l'assuré est un système de pyramide de Ponzi et que l'investissement opéré était d'emblée accompagné du risque évident de tout perdre, de sorte que l'assuré a pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard. Ensuite, l'abattement de CHF 10'000.- opéré au 1er janvier 2019 et non au 1er janvier 2018 s'explique par le fait que le dessaisissement a eu lieu de façon constante sur l'année 2016 et, le bouclement du compte intervenant au 31 décembre, elle s'est basée sur l'état du compte au 1er janvier 2017. Elle s'oppose enfin à l'octroi d'une indemnité de partie dès lors qu'elle maintient sa position et ne consent à revoir à la baisse la diminution de fortune qu'en raison de la production de nouvelles pièces. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par les décisions attaquées et valablement représentés, les recours sont recevables. Dans la mesure où, comme on le verra ci-après, les deux causes se fondent sur un état de fait semblable et soulèvent des questions juridiques connexes, il y a lieu de les joindre et de statuer en un seul arrêt (art. 42 al. 1 let. b CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a et c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement. C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt TF 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2). L'introduction d'une poursuite pénale peut jouer un rôle important pour déterminer s'il y a eu tromperie astucieuse (arrêt TF 9C_904/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.2). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires. Il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement. Partant, il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). En outre, en présence de dessaisissements successifs, ceux-ci sont additionnés, de sorte qu'il n'y a dès lors qu'un seul dessaisissement de fortune (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 11 n° 120). En cas de diminution de fortune, il y a lieu de tenir compte du coût de la vie et des dépenses habituelles. Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu’un usage normal de la fortune (dépenses d’habillement, de loisirs, d’ameublement etc.) n’était pas concerné par la question du dessaisissement (arrêt TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3). L'art. 17a de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1), que la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2), et enfin qu'est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). 2.2. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. 3. Est en l'espèce litigieux le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2019 en faveur de B.________ et pour 2018 et janvier 2019 pour son époux, ainsi que la restitution des montants qu'ils auraient touchés à tort durant ces périodes. Le refus du droit aux prestations du couple dès le 1er février 2019 est également contesté. Plus précisément, les recourants s'opposent à la prise en compte du montant retenu au titre de dessaisissement de fortune. Les autres éléments ne sont pas contestés. 3.1. Dans leurs mémoires de recours, les assurés motivent leurs conclusions essentiellement par la tromperie dont A.________ a été victime. Cet aspect ne concerne cependant qu'une partie, certes importante, du montant retenu comme dessaisissement de fortune. Il convient dès lors d'examiner également les autres dépenses alléguées, à savoir les impôts et le remboursement de la dette de l'aide sociale, les jeux de hasard et les dépenses privées. 3.1.1. C'est le lieu de rappeler la jurisprudence relative à la nature du dessaisissement, laquelle définit celui-ci comme une renonciation sans contre-prestation. Il en découle que, dans un premier temps, il faut établir le décompte des recourants relatif à leurs dépenses habituelles et nécessaires. Il est manifeste que celles-ci ne peuvent pas être considérées comme un dessaisissement. Il y a lieu ensuite de comparer ce montant avec les revenus de la fortune et les rentes AVS/AI et autres revenus. Un éventuel découvert doit forcément être déduit du capital LPP versé, non pas au titre de dessaisissement mais au titre de consommation de la fortune qui était précisément destinée à ce but. Dans la mesure où les recourants ont touché des prestations complémentaires avant que les décisions corrigées ne soient rendues, ces montants doivent en tout les cas être considérés
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 comme correspondants à des dépenses habituelles. En effet, par leur octroi, la Caisse leur a indirectement reconnu un usage normal. Il convient ainsi de déduire du montant du dessaisissement au moins le montant des PC initialement accordé. L'autorité intimée devra cependant tenir compte du fait que la législation prévoit des maxima pour certaines dépenses et corriger cas échéant les montants pris en compte. Par exemple, si une personne loue un appartement dont le loyer est plus élevé que le montant maximum admis à ce titre selon les prestations complémentaires, on ne saurait admettre un dessaisissement pour la différence entre ces montants lorsque la personne continue à habiter le même logement. Dans la présente occurrence, la Caisse a omis de procéder à ce premier calcul indispensable. Ce n’est qu’ensuite que peuvent entrer en considération les dépenses supplémentaires qui peuvent, selon l'autorité intimée, être considérées comme un dessaisissement si elles dépassent CHF 15'000.-. La Caisse a omis de joindre à ses décisions du 15 janvier 2019 et aux décisions sur opposition du 5 avril 2019 une explication chiffrée permettant de comprendre comment elle a exactement calculé le montant du dessaisissement. Un tel éclaircissement est pourtant indispensable pour permettre aux recourants et à l’Instance de céans de clairement suivre sa manière de faire. En effet, la Caisse retient pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 un montant de CHF 130'453.- sous la rubrique épargne/titres, alors que le recourant a touché CHF 131'676.-, sans donner de détails. Elle n'explique pas non plus pourquoi, pour 2017, elle a ensuite calculé le montant du dessaisissement en partant de la somme de CHF 131'676.-, et non plus de CHF 130'453.-. Ce faisant, elle ne tient pas non compte du fait que les recourants ont bien dû dépenser une partie de leur fortune pour couvrir leurs frais habituels pendant l’année 2016, puisque leur unique revenu était la rente d'invalidité de B.________ durant les premiers mois de 2016. Pour ce seul motif, le dossier doit être renvoyé à la Caisse afin qu'elle établisse le budget ordinaire des recourants pour chaque année et détermine ensuite le montant du dessaisissement en se fondant sur ce budget. Par économie de procédure, il se justifie cependant de relever ce qui suit. 3.1.2. Avec leurs recours, les assurés ont produit diverses pièces attestant avoir utilisé une partie de l'avoir du 2ème pilier pour s'acquitter des impôts communaux (CHF 3'033.25), de l'impôt fédéral direct (CHF 814.60) et pour rembourser leur dette auprès du service social (CHF 6'973.40). Etablis, ces montants doivent être portés en déduction de la diminution de fortune au 1er janvier 2017, et non au 1er juin 2016, dans la mesure où ils ont été payés ultérieurement à cette date. Par contre, il n'apparaît pas que le montant de CHF 3'864.- d'impôt cantonal aurait été payé, étant donné qu'aucun chiffre correspondant ne figure dans l'extrait du compte privé 2016 et qu'aucune autre pièce figurant au dossier ne prouve son paiement. Dans le cadre du renvoi, les recourants auront cependant encore la possibilité de produire d'éventuelles preuves supplémentaires. 3.1.3. Le recourant a également indiqué et reconnu avoir joué à des jeux de hasard en ligne (mémoire de recours chiffre 32). La jurisprudence fédérale a déjà retenu à plusieurs reprises que les parts de fortune dépensées en jouant au casino, auquel il faut assimiler les jeux de hasard en ligne, constituent un dessaisissement (arrêt TF P 65/04 et P 04/05 du 29 août 2005 consid. 5.2 et les références citées). C'est donc à juste titre que les montants joués ont été inclus dans le dessaisissement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.1.4. Reste la question de savoir si les montants investis auprès de D.________ constituent ou non un dessaisissement de fortune, ceci étant directement en lien avec l'importance du risque pris par le recourant et de la conscience qu'il aurait dû en avoir. Celui-ci a renoncé à déposer une plainte pénale, soutenant notamment que la société n'a ni siège ni succursale en Suisse et qu'il n'était pas possible d'identifier les responsables. Cependant, il lui aurait été possible de déposer plainte contre inconnu, ce qui aurait permis de déclencher une procédure d'instruction menée par les autorités, lesquelles disposent de moyens plus importants que les simples citoyens. Il n'est donc pas possible de se référer à une telle procédure pour déterminer le risque pris et si le recourant en a eu conscience. A défaut de procédure pénale, il y a dès lors lieu de se référer à d'autres éléments pour déterminer s'il y a eu tromperie astucieuse et, partant, si le recourant aurait dû se rendre compte de l'arnaque ou non. Sur la base des pièces du dossier, même s'il apparaît que des milliers de personnes, au demeurant inconnues, ont investi de l'argent par le biais de cette plate-forme, qu'une connaissance des recourants a perçu des revenus suite à son propre investissement, que des courriels d'un certain E.________ indiquaient les gains reçus par celui-ci et vantaient les mérites de la plate- forme, ou encore qu'une séance d'information avait été organisée par ses dirigeants, cela n'occulte en rien le fait qu'aucune garantie n'a été fournie par ces derniers alors même qu'ils assuraient que des pertes étaient exclues. Cette seule assurance est d'ailleurs de nature à mettre en doute les affirmations des dirigeants, dès lors que, par définition, tout investissement comporte le risque de perdre de l'argent. Quant au rendement mensuel de CHF 16'000.- (ou CHF 192'000.- par an) promis, ce chiffre correspond à un gain de 52,9% par mois par rapport à un investissement de CHF 30'246.90, de 26,65% par mois par rapport à un investissement de CHF 60'000.-, et à environ 2,5 fois le salaire mensuel médian suisse en 2016 (CHF 6'502.-, communiqué de presse du 14 mai 2018 de l'Office fédéral de la statistique au sujet de l'Enquête suisse sur le niveau et la structure des salaires 2016). Cela est considérable, d'autant plus que les recourants ne bénéficiaient quant à eux comme revenus durant les premiers mois de 2016 que de la rente invalidité de B.________ et que son époux n'avait jamais gagné beaucoup d'argent (mémoire de recours chiffres 7 et 34). En pareilles circonstances, il était hautement vraisemblable que le recourant puisse perdre de l'argent en investissant ainsi sur cette plate-forme et il aurait pu et dû s'en rendre compte. Dans un cas semblable, le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré qu'un investissement donnant suite à la promesse d'un taux d'intérêts de 12%, alors que les taux étaient à la même époque bas, constituait un dessaisissement de fortune (cf. arrêts TF 9C_180/2010 du 15 juin 2010, consid. 5.2, P 12/06 du 2 février 2007 consid. 3.1 et 3.4). C'est dès lors à juste titre que les montants investis dans la plate-forme D.________ ont été considérés comme un dessaisissement de fortune. Enfin, le mémoire de recours indique que 1'000 packs à 49,90 $ devaient être achetés pour pouvoir toucher des revenus (chiffre 16) et en même temps que le montant investi était en réalité de CHF 30'246.90 et non de CHF 60'000.- (chiffre 25). Si les montants investis selon les factures de la carte de crédit peuvent correspondre à un total de CHF 30'246.90, cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recourant n'apporte pas la preuve que la différence entre ces deux sommes aurait eu une contre-prestation équivalente. 3.2. Il convient encore d'examiner la question du point de départ de l'abattement de CHF 10'000.- par an.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Les recourants estiment que le premier amortissement de CHF 10'000.- doit être effectué dès le 1er janvier 2018, et non le 1er janvier 2019, puisque le dessaisissement a eu lieu durant l'année 2016. La Caisse est d'avis que cet abattement doit être opéré à compter du 1er janvier 2019 du fait que le dessaisissement a eu lieu de façon constante sur l'année 2016 et que le bouclement du compte intervenant au 31 décembre, elle s'est basée sur l'état du compte au 1er janvier 2017. En l'espèce, le dessaisissement a eu lieu en 2016 et sa valeur doit être reportée telle quelle au 1er janvier 2017. La réduction devant avoir lieu chaque année et le montant réduit au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie étant déterminant (art. 17a al. 2 et 3 OPC-AVS/AI), le montant de CHF 10'000.- doit être déduit dès 2017 (cf. également arrêt TF P 11/04 du 21 juillet 2004, consid. 4). 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, les recours sont très partiellement admis et les décisions sur opposition du 5 avril 2019 sont annulées. Les causes sont renvoyées à l'autorité intimée pour nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er juin 2016 et du montant à restituer en tenant compte des considérants ci-dessus. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu très partiellement gain de cause, les recourants ont droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA et 138 al. 2 CPJA). Leur mandataire a réparti les honoraires par moitié par dossier et a produit ses listes de frais le 28 février 2020. Celles-ci correspondent aux exigences du tarif applicable (art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA, RSF 150.12]). Partant, l'indemnité totale de partie revient à un montant global, au vu de la jonction des causes, de CHF 3'433.55, à savoir CHF 3'016.65 au titre d'honoraires (12h04 à CHF 250.-), CHF 171.40 au titre des débours et CHF 245.50 au titre de la TVA à 7.7%. Compte tenu de l'admission partielle, ces dépens doivent être réduits à 1/5 du prix coûtant. Partant, l'indemnité de dépens est fixée à CHF 686.70, dont CHF 49.10 au titre de la TVA. Ce montant est intégralement mis à charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Les recours (608 2019 126 et 608 2019 127) sont joints. II. Les recours sont très partiellement admis et les décisions annulées. Les causes sont renvoyées à la Caisse de compensation pour nouveau calcul des prestations complémentaires à compter du 1er juin 2016 et du montant à restituer, au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ et B.________ pour leurs frais de défense est fixée à CHF 637.60, débours compris, plus CHF 49.10 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 686.70, et mise intégralement à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 avril 2020/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :