Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. Tribunal cantonal TC Page 3 de 7
E. 2.1 A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi- rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes: la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 et les références citées).
E. 2.2.1 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310, consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4).
E. 2.2.2 Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité [RAI; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI).
E. 2.2.3 Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans ces cas, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b). Cette enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3).
E. 2.2.4 Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. A cet égard, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b; 133 V 504 consid. 3.3; 131 V 51 consid. 5.1.2 et 125 V 146 consid. 5c/bb; arrêts TF 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et TFA I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2).
E. 3 En l'espèce, le litige porte sur la détermination du degré d’invalidité, donnant droit ou non à une
prestation de l’AI. Quand bien même la recourante ne l'invoque pas explicitement, il importe
d'examiner si c'est à raison que la méthode spécifique lui a été appliquée.
Dans sa décision, l'OAI ne justifie pas réellement le choix de cette méthode, se limitant à relever
ce qui suit: "Il ressort de votre dossier que vous n'avez plus exercé d'activité lucrative depuis 2003.
En 2018, vous avez exercé une activité lucrative durant 1 jour. Selon les rapports médicaux en
notre possession, vos problèmes de santé sont présents depuis 2013. Par conséquent, nous
estimons que sans atteinte à la santé, vous n'auriez pas exercé d'activité lucrative". Or, dans le
questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage, complété le 10 août 2018,
l'assurée avait indiqué que, si elle n'avait pas été touchée dans sa santé, elle aurait exercé une
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activité lucrative à plein temps, "pour subvenir aux besoins de ma famille et de moi-même". Elle le
confirmera lors de l'enquête économique sur le ménage réalisée à la fin septembre 2018
(l'enquêtrice relevant, à la question 3.5, que "selon l'assurée, sans atteinte à la santé, elle aurait
travaillé à 100%"), puis dans ses objections au projet de décision (p. 105 dossier AI), où elle admet
avoir arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants, tout en ajoutant qu'elle espérait reprendre
une activité plus tard, projet qui sera toutefois compromis par ses problèmes de santé survenus à
partir de 2013.
Sur la base de ce qui précède, la décision de l'OAI d'appliquer la méthode spécifique semble
uniquement découler du fait que la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2003, à
l'exception d'une brève tentative en juillet 2017, avortée dès le deuxième jour en raison d'une
recrudescence des douleurs lombaires. De l'avis de la Cour, ce fait n'est, à lui seul, pas de nature
à justifier le recours à cette méthode et ce point aurait mérité d'être motivé plus avant. Il importe en
effet de se demander ce que celle-ci aurait fait si elle avait été en bonne santé, ce qui ne dépend
pas (uniquement) de l'absence d'activité lucrative précédemment. A cet égard, les explications
fournies par l'assurée, soit le fait d'avoir temporairement renoncé à travailler pour se consacrer à
l'éducation de ses enfants, paraissent tout à fait plausibles, tout autant que le fait qu'elle avait
l'intention de reprendre un emploi une fois que la charge éducative se serait allégée. De même, il
importe de relever que ses problèmes de santé, apparus en 2013, étaient de nature à empêcher,
ou à tout le moins entraver un retour dans la vie professionnelle.
Cela étant, l'éventualité d'une reprise d'activité à plein temps, telle qu'alléguée par l'assurée, paraît
tout de même peu crédible. Au moment du dépôt de sa demande, à la fin 2017, respectivement à
celui de la décision litigieuse, au début 2019, celle-ci avait la charge de cinq enfants, dont les deux
derniers n'étaient âgés que de 4 et 8 ans au plus. Dans ce contexte, il est pour le moins
improbable qu'elle eût repris une activité à plein temps, dès lors que le motif qui avait justifié son
éloignement du marché du travail était toujours d'actualité. Dès lors, la tentative de reprise
d'activité, en juillet 2017, laisse pour le moins perplexe. En effet, la situation était déjà fortement
influencée par la problématique lombaire, ainsi qu'en témoigne l'interruption quasi immédiate
d'activité, de sorte qu'elle ne constitue pas un témoignage fiable de la volonté de l'assurée.
On relèvera au surplus qu'elle ne saurait se prévaloir de l'exercice d'une activité à plein temps
avant la naissance des enfants. En effet, l'extrait de compte individuel AVS (p. 16 dossier AI) fait
état de revenus équivalant à environ CHF 21'000.- par année, soit CHF 1'750.- par mois, ce qui ne
correspond pas à un plein temps.
Finalement, la Cour constate que la recourante n'invoque aucun autre motif pouvant justifier de
s'écarter du postulat selon lequel elle aurait continué à se consacrer à ses enfants et à sa famille.
On note certes la mention, en particulier dans le cadre de l'enquête ménagère, du fait que son
époux est sans activité et en incapacité de travail. Toutefois, cette simple évocation n'est, à elle
seule et en dehors de toute allégation de la part de la recourante, pas suffisante pour remettre en
cause les constats ci-dessus. Il ressort de l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la Ière Cour des
assurances sociales (arrêt TC FR 605 2102 332), relatif à une procédure engagée par ledit époux
en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité, que ce dernier n'a plus repris d'activité
depuis septembre 2009, à la suite d'un accident au bras. Or, si la recourante avait été réellement
contrainte de reprendre une activité lucrative pour pallier l'incapacité de son mari, elle aurait pu/dû
le faire bien plus tôt. En l'absence de toute démarché avérée en ce sens (si l'on excepte la
tentative de juillet 2017, bien tardive au sens de ce qui vient d'être établi), les juges en concluent
que cet élément n'est pas déterminant en l'espèce.
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Tout bien considéré, il convient de retenir que les raisons qui avaient motivé son absence du
marché du travail à partir de 2004, soit le fait d'avoir privilégié ses tâches de mère de famille de
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais prestée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance du même montant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 novembre 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2019 111
Arrêt du 28 novembre 2019
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud
Greffier-rapporteur :
Michel Bays
Parties
A.________, recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – Refus de rente, méthode spécifique
Recours du 16 avril 2019 contre la décision du 19 mars 2019
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1982, domiciliée à B.________, mariée et mère de 5 enfants nés en
2003, 2005, 2006, 2011 et 2015, est arrivée en Suisse en 2002. Après avoir travaillé de 2002 à
2004 en tant qu'ouvrière, elle s'est consacrée à sa famille. En raison de problèmes de dos, elle a
subi une première intervention chirurgicale en 2013 (cure de hernie discale L5-S1 gauche). Elle
sera réopérée en 2015, suite à une récidive. En février 2017, elle tentera de reprendre une activité
professionnelle dans le cadre d'une mission temporaire auprès de C.________ SA, mais elle devra
interrompre son travail le deuxième jour déjà, en raison de vives douleurs au dos. En octobre
2017, elle a finalement déposé une demande visant à l'octroi de prestations de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI).
Après avoir requis des avis médicaux auprès de ses différents médecins traitants, l'OAI a effectué
une enquête économique sur le ménage, en septembre 2018.
Par décision du 19 mars 2019, l'OAI a retenu que, sans atteinte à la santé, l'assurée n'aurait pas
exercé d'activité lucrative et a dès lors appliqué la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité.
Se fondant sur le rapport d'enquête ménagère du 6 novembre 2018, il a considéré que
l'empêchement dans la tenue du ménage était d'environ 20% et que, compte tenu de l'aide qu'elle
pouvait obtenir de la part des membres de sa famille, dit empêchement était finalement nul.
B.
Contre cette décision, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 16 avril
2019, concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité. A l'appui de ses conclusions, elle
invoque souffrir du dos depuis 2013, sans que les trois opérations subies depuis ne soient
parvenues à améliorer son état. Elle considère ne pas être en mesure de reprendre une activité
professionnelle, malgré sa volonté en ce sens.
Le 25 avril 2019, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.
Le 8 mai 2019, la recourante a transmis spontanément un dossier médical, composé d'une grande
partie de rapports établis par différents médecins entre 2013 et 2019.
Dans ses observations du 3 juin 2019, l'autorité intimée se réfère au dossier ainsi qu'aux motifs de
sa décision et conclut dès lors au rejet du recours.
Appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée, la Fondation D.________
ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par
une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
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2.
2.1.
A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
2.2.
Aux termes de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée.
D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne
droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-
rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux
d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes: la méthode générale de
comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du
statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 et les
références citées).
2.2.1. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints
dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils
auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des
revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310, consid. 3a) et la méthode extraordinaire de
comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009
consid. 3 et 4).
2.2.2. Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur
santé et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison
des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses
travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle
dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique
(cf. art. 27 RAI).
2.2.3. Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est,
pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se
consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité.
Dans ces cas, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative
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et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré
d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en
question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2).
Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles
conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie
par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b).
Cette enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait
été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi
que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de
tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications
relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait
remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des
erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3).
2.2.4. Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à
chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. A cet égard, il faut
notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des
enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de
l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que,
pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b; 133 V 504 consid. 3.3; 131 V 51 consid.
5.1.2 et 125 V 146 consid. 5c/bb; arrêts TF 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et TFA
I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2).
3.
En l'espèce, le litige porte sur la détermination du degré d’invalidité, donnant droit ou non à une
prestation de l’AI. Quand bien même la recourante ne l'invoque pas explicitement, il importe
d'examiner si c'est à raison que la méthode spécifique lui a été appliquée.
Dans sa décision, l'OAI ne justifie pas réellement le choix de cette méthode, se limitant à relever
ce qui suit: "Il ressort de votre dossier que vous n'avez plus exercé d'activité lucrative depuis 2003.
En 2018, vous avez exercé une activité lucrative durant 1 jour. Selon les rapports médicaux en
notre possession, vos problèmes de santé sont présents depuis 2013. Par conséquent, nous
estimons que sans atteinte à la santé, vous n'auriez pas exercé d'activité lucrative". Or, dans le
questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage, complété le 10 août 2018,
l'assurée avait indiqué que, si elle n'avait pas été touchée dans sa santé, elle aurait exercé une
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activité lucrative à plein temps, "pour subvenir aux besoins de ma famille et de moi-même". Elle le
confirmera lors de l'enquête économique sur le ménage réalisée à la fin septembre 2018
(l'enquêtrice relevant, à la question 3.5, que "selon l'assurée, sans atteinte à la santé, elle aurait
travaillé à 100%"), puis dans ses objections au projet de décision (p. 105 dossier AI), où elle admet
avoir arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants, tout en ajoutant qu'elle espérait reprendre
une activité plus tard, projet qui sera toutefois compromis par ses problèmes de santé survenus à
partir de 2013.
Sur la base de ce qui précède, la décision de l'OAI d'appliquer la méthode spécifique semble
uniquement découler du fait que la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2003, à
l'exception d'une brève tentative en juillet 2017, avortée dès le deuxième jour en raison d'une
recrudescence des douleurs lombaires. De l'avis de la Cour, ce fait n'est, à lui seul, pas de nature
à justifier le recours à cette méthode et ce point aurait mérité d'être motivé plus avant. Il importe en
effet de se demander ce que celle-ci aurait fait si elle avait été en bonne santé, ce qui ne dépend
pas (uniquement) de l'absence d'activité lucrative précédemment. A cet égard, les explications
fournies par l'assurée, soit le fait d'avoir temporairement renoncé à travailler pour se consacrer à
l'éducation de ses enfants, paraissent tout à fait plausibles, tout autant que le fait qu'elle avait
l'intention de reprendre un emploi une fois que la charge éducative se serait allégée. De même, il
importe de relever que ses problèmes de santé, apparus en 2013, étaient de nature à empêcher,
ou à tout le moins entraver un retour dans la vie professionnelle.
Cela étant, l'éventualité d'une reprise d'activité à plein temps, telle qu'alléguée par l'assurée, paraît
tout de même peu crédible. Au moment du dépôt de sa demande, à la fin 2017, respectivement à
celui de la décision litigieuse, au début 2019, celle-ci avait la charge de cinq enfants, dont les deux
derniers n'étaient âgés que de 4 et 8 ans au plus. Dans ce contexte, il est pour le moins
improbable qu'elle eût repris une activité à plein temps, dès lors que le motif qui avait justifié son
éloignement du marché du travail était toujours d'actualité. Dès lors, la tentative de reprise
d'activité, en juillet 2017, laisse pour le moins perplexe. En effet, la situation était déjà fortement
influencée par la problématique lombaire, ainsi qu'en témoigne l'interruption quasi immédiate
d'activité, de sorte qu'elle ne constitue pas un témoignage fiable de la volonté de l'assurée.
On relèvera au surplus qu'elle ne saurait se prévaloir de l'exercice d'une activité à plein temps
avant la naissance des enfants. En effet, l'extrait de compte individuel AVS (p. 16 dossier AI) fait
état de revenus équivalant à environ CHF 21'000.- par année, soit CHF 1'750.- par mois, ce qui ne
correspond pas à un plein temps.
Finalement, la Cour constate que la recourante n'invoque aucun autre motif pouvant justifier de
s'écarter du postulat selon lequel elle aurait continué à se consacrer à ses enfants et à sa famille.
On note certes la mention, en particulier dans le cadre de l'enquête ménagère, du fait que son
époux est sans activité et en incapacité de travail. Toutefois, cette simple évocation n'est, à elle
seule et en dehors de toute allégation de la part de la recourante, pas suffisante pour remettre en
cause les constats ci-dessus. Il ressort de l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la Ière Cour des
assurances sociales (arrêt TC FR 605 2102 332), relatif à une procédure engagée par ledit époux
en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité, que ce dernier n'a plus repris d'activité
depuis septembre 2009, à la suite d'un accident au bras. Or, si la recourante avait été réellement
contrainte de reprendre une activité lucrative pour pallier l'incapacité de son mari, elle aurait pu/dû
le faire bien plus tôt. En l'absence de toute démarché avérée en ce sens (si l'on excepte la
tentative de juillet 2017, bien tardive au sens de ce qui vient d'être établi), les juges en concluent
que cet élément n'est pas déterminant en l'espèce.
Tribunal cantonal TC
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Tout bien considéré, il convient de retenir que les raisons qui avaient motivé son absence du
marché du travail à partir de 2004, soit le fait d'avoir privilégié ses tâches de mère de famille de
5 enfants, dont 2 encore petits, étaient toujours valables au début 2019.
Le recours à la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité doit donc être avalisé.
4.
De ce fait, il convient de se référer au résultat de l'enquête économique sur le ménage (p. 75
dossier AI) pour évaluer l'invalidité dans les activités ménagères.
La Cour relève tout d'abord que la valeur de cette enquête n'est pas fondamentalement remise en
cause par la recourante et qu'il est donc possible d'en conclure qu'elle en retranscrit fidèlement les
déclarations. Ensuite, le rapport mentionne – pour la plupart des tâches ménagères – dans quelle
mesure la recourante les effectue elle-même ou parvient au contraire à les déléguer à son mari et
à ses enfants. Ces derniers, et notamment les aînés, âgés de 12 à 15 ans au moment de
l'enquête, ne nécessitent plus la même attention ni les mêmes soins que de jeunes enfants et sont
en mesure de fournir un soutien à la maison.
Il doit dès lors être admis, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.3), que le rapport
d’enquête économique sur le ménage constitue en l’espèce une base appropriée et suffisante pour
évaluer les empêchements de la recourante dans ses activités habituelles. En particulier,
l’appréciation des difficultés qu’elle rencontre dans ses tâches regroupées dans les différentes
rubriques est suffisamment détaillée, sans être remise en cause ni par la recourante, ni par les
indications ressortant des différents rapports médicaux figurant au dossier. On en veut notamment
pour preuve le contenu de l'expertise orthopédique (p. 108 dossier AI) rédigée par le
Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, à l'attention de l'assurance perte de gain
maladie de l'assurée. Ce document, établi en octobre 2018, donne un aperçu, détaillé et récent, de
l'évolution médicale. Au terme d'un examen clinique complet, l'expert confirme la présence de
différentes atteintes au niveau lombaire: "Du point de vue clinique, on est en face d'une expertisée
avec un syndrome lombaire douloureux, une radiculalgie dans le territoire L5-S1 avec
hypoesthésie; cette présentation concorde avec les images radiologiques". Il souscrit à l'avis de
son confrère, le Dr F.________, spécialiste en neurochirurgie, qui propose une stabilisation des
vertèbres. "La situation actuelle de l'expertisée n'est pas compatible avec une reprise d'activité
professionnelle même adaptée. L'état de A.________ devra être réévalué une fois l'intervention
effectuée". Dans le cadre des questions posées par l'assurance précitée, il relève qu'"actuellement
l'assurée peut effectuer des tâches légères à son domicile, sans port de charges avec des
changements de position fréquents et des périodes allongées lorsque les douleurs deviennent trop
importantes". Il confirme en revanche l'inadéquation de la dernière activité auprès de C.________
SA. Force est de constater que ce rapport ne vient pas contredire les conclusions de l'enquête
ménagère, mais au contraire les conforter.
Dans ces conditions, le taux d’empêchement global de 20.45% retenu au terme du rapport
d'enquête peut être avalisé. La Cour précise toutefois que la déduction forfaitaire de 30%, opérée
par l'OAI au titre de l'aide que les proches sont susceptibles d'apporter, n'est, en l'état, pas
admissible et justifierait en principe le renvoi de la cause, conformément à la jurisprudence
constante du Tribunal cantonal à ce sujet (cf. arrêts TC FR 608 2017 157 du 22 mars 2018;
608 2018 45 du 16 juillet 2018 consid. 6.1; 608 2018 69 du 14 mai 2019 consid. 5 et 608 2018 156
du 2 septembre 2019 consid. 3.2.3). Cependant, dans la mesure où, indépendamment de cette
déduction, le degré d'invalidité demeure de toute manière largement insuffisant pour ouvrir le droit
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à une rente d’invalidité, il y a lieu d'y renoncer. De plus, il est constant qu'une déduction à ce titre
devrait manifestement avoir lieu, compte tenu de la constellation familiale en présence, de sorte
que le degré d'invalidité définitif serait quoi qu'il en soit inférieur au taux cité plus haut. Tout bien
considéré, la Cour est donc d'avis qu'il est préférable de renoncer à un tel renvoi en l'espèce.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge
de la recourante qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais prestée.
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec
l'avance du même montant.
III.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 28 novembre 2019/mba
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :