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608 2019 104

Freiburg · 2020-06-22 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Erwägungen (1 Absätze)

E. 32 années et les prestations suivantes: - un capital versé en cas de vie le 30 novembre 2036 égal à la valeur du capital épargne; - une somme en cas de décès atteignant au minimum le montant d’assurance garanti de CHF 183'878.-, avec la précision que si la valeur actuelle du capital épargne est plus élevée, elle est versée en intégralité; - la libération des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative à partir du 91ème jour. La police d’assurance était accompagnée de conditions générales « D.________ », édition 2002 (pièce 4 du bordereau du demandeur), contenant notamment les clauses suivantes: - Chiffre 17. Qu’entend-on par assurances-vie liées à des participations ? Dans le cas d’assurances-vie liées à des participations, le capital-épargne de votre assurance- vie est lié, sur le plan du calcul, à l’évolution de fonds de placement. […]. - Chiffre 19. Comment détermine-t-on la valeur de votre assurance-vie liée à des participations ? La valeur de votre assurance-vie liée à des participations est égale à la valeur du capital- épargne. Elle résulte de la multiplication des quotes-parts créditées par les prix de reprise internes respectifs au jour de référence et de l’addition consécutive des montants qui en résultent. - Chiffre 20. Quelles sont les prestations assurées ? 20.1 Si l’assuré vit jusqu’à la date d’expiration, B.________ paiera la valeur du capital-épargne. 20.2 Si l’assuré décède tant que la couverture d’assurance subsiste, la somme d’assurance convenue est au moins versée. Si la valeur du capital d’épargne est plus élevée, c’est ce montant-là qui est versé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 - Chiffre 21. Comment B.________ vous crédite-t-elle vos participations ? 21.1 Sur chaque prime reçue de votre part, B.________ détermine la part épargne. C’est la partie de la prime subsistant après déduction des frais de conclusion et d’encaissement. […]. 21.2 Les rendements des fonds de placement seront crédités par nos soins proportionnellement à votre capital-épargne. - Chiffre 22. Quand votre capital épargne est-il grevé de frais ? Les frais administratifs généraux et les frais de risque évoluent avec l’âge de l’assuré et la durée de l’assurance. […]. Le capital épargne sert notamment à constituer les réserves nécessaires pour couvrir ces frais. B.________ débite chaque mois votre capital-épargne de tous les frais administratifs généraux et frais de risque, dès le début de votre assurance, au début de chaque mois d’assurance. - Chiffre 24. Comment détermine-t-on la valeur de rachat et la valeur de conversion ? 24.1 La valeur de rachat est égale à la valeur du capital-épargne de votre assurance-vie liée à des participations, sous réserve des frais de conclusion non encore amortis. Les frais de conclusion sont amortis pendant la durée convenue du paiement des primes. Par courrier de février 2007, la défenderesse a informé le demandeur qu’elle allait procéder automatiquement à fin mars 2007 au « switch » (transfert) de l’ensemble de ses parts du « C.________ Maturity Guaranteed Fund 2022 » dans le « E.________ Protected Fund 2022 », effectué à la valeur d’inventaire nette actuelle, le rendement global évoluant sans transition dans le nouveau fonds. Elle a précisé que le niveau de garantie existant serait repris dans le nouveau fonds garanti, de telle sorte que le demandeur continuerait ainsi à profiter de la même valeur d’inventaire maximale (pièce 6 du bordereau du demandeur). Les conditions générales « D.________ », édition 2002, ont été révisées et remplacées par une nouvelle édition d’avril 2006. Le contenu des chiffres précités n’a pas subi de modification notable. B. Par courrier du 30 août 2018, la défenderesse a informé le demandeur qu’elle avait décidé de remplacer les parts du fonds de garantie « E.________ Protected Fund 2022 » détenues dans sa police par une « stratégie d’investissement à gestion de l’échéance intégrée » à partir du 9 octobre 2018, ce qui impliquait les transferts des actifs concernés dans un portefeuille de plusieurs fonds de placement composé à titre paritaire d’actions. Cet échange de fonds impliquait en résumé 1) qu’il n’existait aucune garantie quant à une évolution positive des actifs liés à la police, 2) que le cours plafond garanti qui était accordé avec l’ancien fonds « E.________ Protected Fund 2022 » était supprimé et non remplacé et 3) que les risques de placement et de marché allaient augmenter, de telle sorte que les parts de fonds détenues dans la police ne correspondraient plus à la classe de risque choisie à l’origine. Le courrier précité ajoutait toutefois que le demandeur pouvait s’opposer au réinvestissement ou demander un réinvestissement conformément à sa propre sélection de fonds. Un formulaire d’opposition joint au courrier précisait par ailleurs ce qui suit : « En outre, je suis conscient que, compte tenu de l’allocation d’actifs inchangée, il existe un risque que ma police susmentionnée ne génère pas de plus-values au fil du temps, mais que sa valeur puisse se réduire en raison des coûts et des frais encourus (frais du fonds de garantie lui-même, primes de risque, frais de gestion, etc.) ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Par courriers séparés du 17 septembre 2018 adressés directement à la défenderesse et à la société F.________ SA mentionnée dans le courrier précité du 30 août 2018, le demandeur a refusé l’ensemble des options proposées et requis la transmission d’un « devis de sortie ». Suite à plusieurs relances du demandeur, puis de son mandataire, la défenderesse a répondu à celui-ci par une lettre explicative du 29 octobre 2018. Elle a notamment précisé que le courrier du 30 août 2018 lui laissait le choix de rester ou non dans le « E.________ Protected Fund 2022 », sans affecter les avantages contractuels. Puis, dans un courrier du 30 novembre 2018, le mandataire du recourant a notamment fait valoir que, selon les clauses contractuelles, le capital en cas de vie à l’échéance de l’assurance au 30 novembre 2036 devait s’élever au minimum au montant de CHF 160'000.-, soit la prime annuelle de CHF 5'000.- multipliée par le nombre d’années d’assurance, et à un montant supérieur si le capital épargne était plus élevé. Il a ajouté qu’il avait perdu toute confiance en la défenderesse et qu’il exigeait dès lors le remboursement du montant payé à ce jour, soit CHF 70'000.-, montant qui pourrait être transféré « sur un autre 3ème pilier ». Répondant par une nouvelle lettre explicative du 20 décembre 2018, la défenderesse a indiqué en substance que le produit contracté était une police d’assurance vie 3a comprenant un capital- décès et une dispense de primes, de telle sorte que le capital investi ne correspondait pas 1:1 aux primes payées car les frais de gestion et de risque étaient déduits du capital investi. Les coûts étaient ainsi déduits des primes payées et c’était la partie de l’épargne qui avait pu être investie dans le fonds de garantie et qui était donc protégée contre les pertes. La défenderesse a ajouté que ces éléments ressortaient clairement de l’aperçu des valeurs transmis aux assurés au début de chaque année et que, si le demandeur estimait avoir été mal conseillé par de fausses promesses lors de la conclusion du contrat, il devait les faire valoir auprès du courtier indépendant qui l’a conseillé à ce moment-là. C. Par mémoire déposé par son mandataire le 9 avril 2019, le demandeur ouvre action auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la police d’assurance contractée avec la défenderesse prévoit les prestations d’assurance suivantes: - Capital versé en cas de vie le 30 novembre 2036: Valeur du capital épargne mais au minimum valeur des primes acquittées, soit CHF 160'000.-. - Somme en cas de décès atteignant au minimum le montant d’assurance garanti de CHF 183'878.- Si la valeur actuelle du capital épargne est plus élevée, elle est versée en intégralité. - Libération des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative à partir du 91ème jour. A l’appui de sa position, il expose les circonstances qui ont conduit à la conclusion du contrat et les échanges de correspondance qu’il a eu ensuite avec la défenderesse, déjà résumés pour l’essentiel ci-dessus. D. Déposant sa réponse par sa mandataire le 17 juin 2019, la défenderesse conclut, également sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’action constatatoire déposée, subsidiairement à son rejet. S’agissant de la recevabilité, rappelant le caractère subsidiaire de l’action en constatation de droit, elle relève que le demandeur ne démontre pas un intérêt digne de protection permettant de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 justifier le dépôt d’une telle action et qu’il ne prouve pas non plus qu’une action condamnatoire ne serait pas possible ou que l’ouverture d’une action en exécution serait impossible lorsque la prestation serait exigible. Sur le fond, elle reprend en les détaillant les explications données dans ses lettres précitées d’octobre et de décembre 2018. Elle rappelle notamment que les modifications proposées en 2018 étaient liées à l’évolution des marchés et à la persistance de taux historiquement bas qui ont eu des conséquences très négatives sur les perspectives de plus-values de la police d’assurance concernée, avec pour objectif de rendre à nouveau possible des augmentations de valeur de la police d’assurance. Elle confirme par ailleurs sa position selon laquelle le montant total des primes ne correspond pas à la valeur du capital-épargne. Se référant plus particulièrement aux art. 22 et 24 des conditions générales d’assurance, elle précise à cet égard que les frais suivants sont déduits des primes: les frais de conclusion, les frais de gestion, les frais d’encaissement, les frais de risque pour l’exonération du paiement des primes et les frais de risque en cas de décès. Ainsi, au 1er avril 2019, le capital-épargne de la police concernée s’élève à CHF 58'846.34, soit CHF 70'000.- de primes versées, moins CHF 3'700.83 de frais de conclusion, moins CHF 7'905.99 de frais de gestion, moins CHF 70.- de frais d’encaissement, moins CHF 2'522.34 de frais de risque pour l’exonération du paiement des primes, moins CHF 3'926.49 de frais de risque en cas de décès, plus CHF 6'971.99 de croissance du fonds. Enfin, la défenderesse rappelle que le demandeur a reçu chaque année en février des attestations faisant notamment ressortir le montant du capital-épargne au 31 décembre de l’année écoulée et qu’il ne les a jamais contestées. E. La réponse a été communiquée au mandataire du demandeur le 19 juin 2019. Celui-ci n’a pas déposé de réplique dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti à cet effet. Par courrier du 25 mai 2020, les parties ont été informées que la cause était prête à juger et que l’arrêt allait être rendu très prochainement. en droit 1. Recevabilité 1.1. Compétence de la Cour saisie 1.1.1 Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance; OPP 3; RS 831.461.3). Il s'agit d'une forme de prévoyance reconnue par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et fiscalement favorable au sens de l'art. 82 al. 2 LPP. Bien que ces contrats soient régis matériellement par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1), les contestations résultant de leur application sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance employeurs et ayants droit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 (art. 73 al. 1 let. b en corrélation avec l’art. 82 al. 2 LPP) (arrêts TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2; 9C_511/2018 du 14 mars 2019 consid. 1). 1.1.2. Selon la jurisprudence, il découle d’une interprétation prenant en compte le but, la systématique et l’historique d’adoption de cette disposition qu'il y a lieu de reconnaître un for alternatif à celui du siège ou du domicile suisse du défendeur prévu à l'art. 73 al. 3 LPP dans le cadre des litiges relatifs à la prévoyance liée. Le domicile du preneur d'assurance constitue à cet égard le point de rattachement qui permet de respecter au mieux les principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et les intentions du législateur (arrêt TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 5.4). 1.1.3. La IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg est ainsi compétente pour connaître du présent litige qui porte sur un contrat de prévoyance liée conclu par un assuré domicilié dans ce canton (art. 35 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice, LJ, RSF 130.1; art. 28 du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement, RTC, RSF 131.11). 1.2. Conclusions constatatoires 1.2.1. Le recourant agit en constatation de droit. Une telle action vise à faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (art. 88 CPC applicable par renvoi de l’art. 101 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1, relatif à la procédure de l’action de droit administratif). Pour que cette démarche soit recevable, le demandeur doit justifier d'un intérêt digne de protection (voir art. 59 al. 2 let. a CPC) à la constatation immédiate de la situation de droit. Cet intérêt n'est pas nécessairement de nature juridique; il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. Cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire (ATF 141 III 68 consid. 2.3; arrêt TF 4A_679/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.1). Les termes « constatation immédiate» signifient que le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation anticipée, lorsqu'une action postérieure tendant à l'obtention d'une prestation entre en considération. Un tel intérêt fait en principe défaut lorsque les prétentions du demandeur sont totalement exigibles et pourraient d'ores et déjà faire l'objet d'une action condamnatoire. Le demandeur doit se trouver dans une incertitude juridique qui ne saurait raisonnablement persister plus longtemps, par exemple parce qu'il est entravé dans sa liberté de décision, parce qu'il est empêché d'agir avant un certain temps en exécution d'une prestation ou en réparation du dommage complet, ou encore parce qu'il veut faire constater la validité du rapport juridique qui fonde la prétention exigible en vue de son développement futur (arrêt TF précité 4A_679/2016 consid. 2.1 et les références). 1.2.2. En l’espèce, le preneur veut faire constater l’existence de son droit à des prestations d’assurance de trois ordres en lien avec la police contractée en décembre 2004, à savoir 1) le droit à un capital en cas de vie le 30 novembre 2036 égal à la valeur du capital épargne mais au minimum à la valeur des primes acquittées, soit selon lui CHF 160'000.-, 2) le droit à une somme en cas de décès avant le 30 novembre 2036 atteignant au minimum le montant d’assurance garanti de CHF 183'878.- et égale à la valeur actuelle du capital épargne si elle est plus élevée et

3) le droit à la libération du paiement des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative, à partir du 91ème jour.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 S’agissant du deuxième point concernant le droit aux prestations en cas de décès avant l’échéance de l’assurance et du troisième point concernant la libération du paiement des primes, il n’apparaît pas qu’ils fassent l’objet d’une quelconque incertitude puisque ces droits ne paraissent pas être remis en question par la défenderesse. Cela ressort respectivement des allégués 68 (« En effet, la police d’assurance-vie liée souscrite par le demandeur comprend un capital décès et une libération du paiement des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative dès le 91ème jour après un délai de trois mois ») et 85 (« En cas de décès, la somme versée par la compagnie d’assurance s’élèvera au minimum d’assurance garanti de CHF 183'978 ou à la valeur du capital épargne si cette dernière est plus élevée. ») de la réponse. On voit dès lors mal quel intérêt pourrait avoir le demandeur à faire constater judiciairement ces éléments qui sont par ailleurs mentionnés clairement dans la police d’assurance concernée. Quant au premier point concernant l’éventuel droit en cas de vie le 30 novembre 2036 à un capital égal au minimum à CHF 160'000.-, il est certes litigieux entre les parties. Cela ne suffit toutefois pas pour en déduire l’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur à faire constater son droit à ce stade, sachant qu’il pourra notamment ouvrir une action en exécution lorsque la prestation sera exigible et que, dans ce cadre, les conditions d’assurance pourront être discutées. Ce sera le cas soit à l’échéance du contrat, soit plus tôt, par exemple en cas de résiliation liée à un transfert des avoirs de prévoyance liée dans une autre institution de prévoyance. A cela s’ajoute que le demandeur ne fait pas valoir concrètement des circonstances exceptionnelles qui pourraient conduire selon lui à admettre l’existence d’un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de son droit. Il n’indique en particulier pas que l’incertitude juridique liée au désaccord avec la défenderesse sur son droit à un capital de prévoyance au minimum égal au montant cumulé des primes acquittées l’entraverait dans sa liberté de décision ou l’empêcherait d’agir à un quelconque titre (voir ATF 135 III 378 consid. 2.2; 123 III 49 consid. 1a). Il en résulte que, faute d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit, l’action constatatoire est irrecevable. 2. Eléments relatifs au litige sur le fond 2.1. Question litigieuse Il a été vu que le litige porte sur l’éventuel droit du demandeur, en cas de vie le 30 novembre 2036, à un capital égal au minimum à CHF 160'000.-, soit un montant équivalant aux primes dues jusqu’à cette date. 2.2. Règles applicables à l’interprétation du contrat d’assurance A défaut de règles spécifiques dans la LCA, l’interprétation du contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante est régie par les règles générales applicables aux contrats (ATF 118 II 342 consid. 1a). Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair doit normalement prévaloir, dans le processus d’interprétation contre les autres moyens d’interprétation (ATF 131 III 606 consid. 4.2). L’interprétation purement littérale est toutefois prohibée (art. 18 al. 1 CO); même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). 2.3. Sens du contrat conclu en décembre 2004 En l’espèce, l’existence d’un droit du demandeur, en cas de vie le 30 novembre 2036, à un capital égal au minimum à CHF 160'000.-, ne ressort ni du texte de la police d’assurance établie en décembre 2004, ni de celui des conditions générales d’assurance applicables au contrat, dont la validité n’est au demeurant pas contestée. Au contraire, la police mentionne plutôt, expressément, le droit à « un capital versé en cas de vie le 30 novembre 2036 égal à la valeur du capital épargne » et aucun élément littéral ne permet d’établir que cette valeur serait au moins égale aux primes dues ou acquittées. Quant aux différentes dispositions des conditions générales reproduites dans la partie en fait du présent arrêt, elles énoncent en plusieurs points que les primes acquittées ne servent pas seulement à acquérir des participations, mais également à financer divers frais (frais de conclusion du contrat, frais de gestion et d’encaissement des primes) et à couvrir le risque lié à l’éventualité d’un décès ou d’une incapacité de travail avant l’échéance du contrat. Face au texte a priori clair du contrat et des conditions générales, le demandeur allègue que l’existence d’un droit à un montant équivalant au montant des primes versées, tant en cas de décès qu’en cas de vie à l’échéance du contrat, constituait pour lui une condition essentielle à la conclusion de celui-ci, plus particulièrement parce qu’il « venait de construire » (voir demande, partie en fait, ch. 4 et 8). Ces seuls allégués ne permettent toutefois pas d’interpréter ledit contrat et les conditions générales qui l’accompagnent dans un tel sens contraire à leur contenu littéral, même sur la base du principe de la confiance. S’agissant plus particulièrement du but dans lequel l’assurance a été contractée, il ne faut en effet pas perdre de vue que les prestations convenues comportaient non seulement un volet de prévoyance retraite, mais également une couverture en cas de décès (versement d’un montant minimal garanti de CHF 183'878.-) et en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative (libération des primes). Or, il n’est pas surprenant que dans un tel contrat d’assurance combinant plusieurs buts de prévoyance, le coût de la couverture des risques décès et invalidité puisse avoir pour conséquence que les prestations convenues pour le volet de prévoyance retraite ne soient pas garanties à hauteur du montant des primes versées globalement. A cela s’ajoute que le demandeur n’a émis aucune objection aussi bien lors de la réception des documents contractuels que suite à la transmission régulière des décomptes annuels qui faisaient état de valeurs du capital-épargne inférieures à la somme des primes acquittées (voir p. ex. valeur du capital-épargne au 31 décembre 2014 de CHF 49'206.16 pour un total de primes versées de CHF 55'000.-; valeur du capital-épargne au 31 décembre 2015 de CHF 52'958.21 pour un total de primes versées de CHF 60'000.-; valeur du capital-épargne au 31 décembre 2017 de CHF 60'487.81 pour un total de primes versées de CHF 70'000.-; pièces 109 à 111 du bordereau de la défenderesse). Il est ainsi malvenu de vouloir faire constater plus de treize ans après la conclusion du contrat que la valeur du capital-épargne au sens de celui-ci devrait correspondre au minimum au cumul des primes qu’il a versées. Il en résulte que, même si l’action constatatoire avait été recevable sur la question de l’éventuel droit du demandeur, en cas de vie le 30 novembre 2036, à un capital égal au minimum à CHF 160'000.-, elle aurait dû être rejetée sur le fond.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3. Frais 3.1. Vu le principe de la gratuité prévalant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais de justice. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au demandeur qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. 3.3. La défenderesse n’a pas droit non plus à des dépens, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, p. 1206, n. 90 ad art. 73 LPP; arrêt TC FR 608 2016 31 du 31 mars 2017 consid. 7d). la Cour arrête : I. L'action est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 juin 2020/msu Le Président: Le Greffier-stagiaire:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 104 Arrêt du 22 juin 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, demandeur, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________ AG, défenderesse, représentée par Me Aurélia Rappo, avocat Objet Prévoyance professionnelle – prévoyance liée (3ème pilier a) – recevabilité de conclusions constatatoires – interprétation du contrat d’assurance Action du 9 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En décembre 2004, A.________ (le demandeur), né en 1971, a signé une proposition d’assurance de type 3ème pilier a (prévoyance liée), liée à des participations, adressée à B.________ AG (la défenderesse) (pièce 103 du bordereau de la défenderesse). Comme plan d’épargne, il a coché la case « Je choisis pour mon capital-épargne le fonds C.________ Maturity Funds », sous la rubrique « Fonds de placement avec garantie à l’échéance ». Il ressort d’une présentation imprimée remise au demandeur (pièce 5 du bordereau du demandeur) que les fonds C.________ Maturity Funds garantissent à l’échéance, indépendamment de l’évolution de la bourse, la plus haute valeur de la part de fonds grâce à une « valeur d’inventaire maximale garantie »: la valeur des parts peut croître ou au minimum rester stable, mais en aucun cas elle n’évoluera à la baisse, de telle sorte qu’à l’échéance du fond, l’investisseur bénéficiera du cours le plus élevé enregistré. Le demandeur a également souscrit pour une assurance complémentaire d’exonération des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative. Selon la police d’assurance « D.________ » établie le 27 décembre 2004 (pièce 3 du bordereau du demandeur), le contrat d’assurance a été conclu pour une durée de 32 ans, soit du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2036. Il prévoyait une prime annuelle de CHF 5'000.- pendant 32 années et les prestations suivantes: - un capital versé en cas de vie le 30 novembre 2036 égal à la valeur du capital épargne; - une somme en cas de décès atteignant au minimum le montant d’assurance garanti de CHF 183'878.-, avec la précision que si la valeur actuelle du capital épargne est plus élevée, elle est versée en intégralité; - la libération des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative à partir du 91ème jour. La police d’assurance était accompagnée de conditions générales « D.________ », édition 2002 (pièce 4 du bordereau du demandeur), contenant notamment les clauses suivantes: - Chiffre 17. Qu’entend-on par assurances-vie liées à des participations ? Dans le cas d’assurances-vie liées à des participations, le capital-épargne de votre assurance- vie est lié, sur le plan du calcul, à l’évolution de fonds de placement. […]. - Chiffre 19. Comment détermine-t-on la valeur de votre assurance-vie liée à des participations ? La valeur de votre assurance-vie liée à des participations est égale à la valeur du capital- épargne. Elle résulte de la multiplication des quotes-parts créditées par les prix de reprise internes respectifs au jour de référence et de l’addition consécutive des montants qui en résultent. - Chiffre 20. Quelles sont les prestations assurées ? 20.1 Si l’assuré vit jusqu’à la date d’expiration, B.________ paiera la valeur du capital-épargne. 20.2 Si l’assuré décède tant que la couverture d’assurance subsiste, la somme d’assurance convenue est au moins versée. Si la valeur du capital d’épargne est plus élevée, c’est ce montant-là qui est versé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 - Chiffre 21. Comment B.________ vous crédite-t-elle vos participations ? 21.1 Sur chaque prime reçue de votre part, B.________ détermine la part épargne. C’est la partie de la prime subsistant après déduction des frais de conclusion et d’encaissement. […]. 21.2 Les rendements des fonds de placement seront crédités par nos soins proportionnellement à votre capital-épargne. - Chiffre 22. Quand votre capital épargne est-il grevé de frais ? Les frais administratifs généraux et les frais de risque évoluent avec l’âge de l’assuré et la durée de l’assurance. […]. Le capital épargne sert notamment à constituer les réserves nécessaires pour couvrir ces frais. B.________ débite chaque mois votre capital-épargne de tous les frais administratifs généraux et frais de risque, dès le début de votre assurance, au début de chaque mois d’assurance. - Chiffre 24. Comment détermine-t-on la valeur de rachat et la valeur de conversion ? 24.1 La valeur de rachat est égale à la valeur du capital-épargne de votre assurance-vie liée à des participations, sous réserve des frais de conclusion non encore amortis. Les frais de conclusion sont amortis pendant la durée convenue du paiement des primes. Par courrier de février 2007, la défenderesse a informé le demandeur qu’elle allait procéder automatiquement à fin mars 2007 au « switch » (transfert) de l’ensemble de ses parts du « C.________ Maturity Guaranteed Fund 2022 » dans le « E.________ Protected Fund 2022 », effectué à la valeur d’inventaire nette actuelle, le rendement global évoluant sans transition dans le nouveau fonds. Elle a précisé que le niveau de garantie existant serait repris dans le nouveau fonds garanti, de telle sorte que le demandeur continuerait ainsi à profiter de la même valeur d’inventaire maximale (pièce 6 du bordereau du demandeur). Les conditions générales « D.________ », édition 2002, ont été révisées et remplacées par une nouvelle édition d’avril 2006. Le contenu des chiffres précités n’a pas subi de modification notable. B. Par courrier du 30 août 2018, la défenderesse a informé le demandeur qu’elle avait décidé de remplacer les parts du fonds de garantie « E.________ Protected Fund 2022 » détenues dans sa police par une « stratégie d’investissement à gestion de l’échéance intégrée » à partir du 9 octobre 2018, ce qui impliquait les transferts des actifs concernés dans un portefeuille de plusieurs fonds de placement composé à titre paritaire d’actions. Cet échange de fonds impliquait en résumé 1) qu’il n’existait aucune garantie quant à une évolution positive des actifs liés à la police, 2) que le cours plafond garanti qui était accordé avec l’ancien fonds « E.________ Protected Fund 2022 » était supprimé et non remplacé et 3) que les risques de placement et de marché allaient augmenter, de telle sorte que les parts de fonds détenues dans la police ne correspondraient plus à la classe de risque choisie à l’origine. Le courrier précité ajoutait toutefois que le demandeur pouvait s’opposer au réinvestissement ou demander un réinvestissement conformément à sa propre sélection de fonds. Un formulaire d’opposition joint au courrier précisait par ailleurs ce qui suit : « En outre, je suis conscient que, compte tenu de l’allocation d’actifs inchangée, il existe un risque que ma police susmentionnée ne génère pas de plus-values au fil du temps, mais que sa valeur puisse se réduire en raison des coûts et des frais encourus (frais du fonds de garantie lui-même, primes de risque, frais de gestion, etc.) ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Par courriers séparés du 17 septembre 2018 adressés directement à la défenderesse et à la société F.________ SA mentionnée dans le courrier précité du 30 août 2018, le demandeur a refusé l’ensemble des options proposées et requis la transmission d’un « devis de sortie ». Suite à plusieurs relances du demandeur, puis de son mandataire, la défenderesse a répondu à celui-ci par une lettre explicative du 29 octobre 2018. Elle a notamment précisé que le courrier du 30 août 2018 lui laissait le choix de rester ou non dans le « E.________ Protected Fund 2022 », sans affecter les avantages contractuels. Puis, dans un courrier du 30 novembre 2018, le mandataire du recourant a notamment fait valoir que, selon les clauses contractuelles, le capital en cas de vie à l’échéance de l’assurance au 30 novembre 2036 devait s’élever au minimum au montant de CHF 160'000.-, soit la prime annuelle de CHF 5'000.- multipliée par le nombre d’années d’assurance, et à un montant supérieur si le capital épargne était plus élevé. Il a ajouté qu’il avait perdu toute confiance en la défenderesse et qu’il exigeait dès lors le remboursement du montant payé à ce jour, soit CHF 70'000.-, montant qui pourrait être transféré « sur un autre 3ème pilier ». Répondant par une nouvelle lettre explicative du 20 décembre 2018, la défenderesse a indiqué en substance que le produit contracté était une police d’assurance vie 3a comprenant un capital- décès et une dispense de primes, de telle sorte que le capital investi ne correspondait pas 1:1 aux primes payées car les frais de gestion et de risque étaient déduits du capital investi. Les coûts étaient ainsi déduits des primes payées et c’était la partie de l’épargne qui avait pu être investie dans le fonds de garantie et qui était donc protégée contre les pertes. La défenderesse a ajouté que ces éléments ressortaient clairement de l’aperçu des valeurs transmis aux assurés au début de chaque année et que, si le demandeur estimait avoir été mal conseillé par de fausses promesses lors de la conclusion du contrat, il devait les faire valoir auprès du courtier indépendant qui l’a conseillé à ce moment-là. C. Par mémoire déposé par son mandataire le 9 avril 2019, le demandeur ouvre action auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la police d’assurance contractée avec la défenderesse prévoit les prestations d’assurance suivantes: - Capital versé en cas de vie le 30 novembre 2036: Valeur du capital épargne mais au minimum valeur des primes acquittées, soit CHF 160'000.-. - Somme en cas de décès atteignant au minimum le montant d’assurance garanti de CHF 183'878.- Si la valeur actuelle du capital épargne est plus élevée, elle est versée en intégralité. - Libération des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative à partir du 91ème jour. A l’appui de sa position, il expose les circonstances qui ont conduit à la conclusion du contrat et les échanges de correspondance qu’il a eu ensuite avec la défenderesse, déjà résumés pour l’essentiel ci-dessus. D. Déposant sa réponse par sa mandataire le 17 juin 2019, la défenderesse conclut, également sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’action constatatoire déposée, subsidiairement à son rejet. S’agissant de la recevabilité, rappelant le caractère subsidiaire de l’action en constatation de droit, elle relève que le demandeur ne démontre pas un intérêt digne de protection permettant de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 justifier le dépôt d’une telle action et qu’il ne prouve pas non plus qu’une action condamnatoire ne serait pas possible ou que l’ouverture d’une action en exécution serait impossible lorsque la prestation serait exigible. Sur le fond, elle reprend en les détaillant les explications données dans ses lettres précitées d’octobre et de décembre 2018. Elle rappelle notamment que les modifications proposées en 2018 étaient liées à l’évolution des marchés et à la persistance de taux historiquement bas qui ont eu des conséquences très négatives sur les perspectives de plus-values de la police d’assurance concernée, avec pour objectif de rendre à nouveau possible des augmentations de valeur de la police d’assurance. Elle confirme par ailleurs sa position selon laquelle le montant total des primes ne correspond pas à la valeur du capital-épargne. Se référant plus particulièrement aux art. 22 et 24 des conditions générales d’assurance, elle précise à cet égard que les frais suivants sont déduits des primes: les frais de conclusion, les frais de gestion, les frais d’encaissement, les frais de risque pour l’exonération du paiement des primes et les frais de risque en cas de décès. Ainsi, au 1er avril 2019, le capital-épargne de la police concernée s’élève à CHF 58'846.34, soit CHF 70'000.- de primes versées, moins CHF 3'700.83 de frais de conclusion, moins CHF 7'905.99 de frais de gestion, moins CHF 70.- de frais d’encaissement, moins CHF 2'522.34 de frais de risque pour l’exonération du paiement des primes, moins CHF 3'926.49 de frais de risque en cas de décès, plus CHF 6'971.99 de croissance du fonds. Enfin, la défenderesse rappelle que le demandeur a reçu chaque année en février des attestations faisant notamment ressortir le montant du capital-épargne au 31 décembre de l’année écoulée et qu’il ne les a jamais contestées. E. La réponse a été communiquée au mandataire du demandeur le 19 juin 2019. Celui-ci n’a pas déposé de réplique dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti à cet effet. Par courrier du 25 mai 2020, les parties ont été informées que la cause était prête à juger et que l’arrêt allait être rendu très prochainement. en droit 1. Recevabilité 1.1. Compétence de la Cour saisie 1.1.1 Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance; OPP 3; RS 831.461.3). Il s'agit d'une forme de prévoyance reconnue par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et fiscalement favorable au sens de l'art. 82 al. 2 LPP. Bien que ces contrats soient régis matériellement par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1), les contestations résultant de leur application sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance employeurs et ayants droit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 (art. 73 al. 1 let. b en corrélation avec l’art. 82 al. 2 LPP) (arrêts TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2; 9C_511/2018 du 14 mars 2019 consid. 1). 1.1.2. Selon la jurisprudence, il découle d’une interprétation prenant en compte le but, la systématique et l’historique d’adoption de cette disposition qu'il y a lieu de reconnaître un for alternatif à celui du siège ou du domicile suisse du défendeur prévu à l'art. 73 al. 3 LPP dans le cadre des litiges relatifs à la prévoyance liée. Le domicile du preneur d'assurance constitue à cet égard le point de rattachement qui permet de respecter au mieux les principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et les intentions du législateur (arrêt TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 5.4). 1.1.3. La IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg est ainsi compétente pour connaître du présent litige qui porte sur un contrat de prévoyance liée conclu par un assuré domicilié dans ce canton (art. 35 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice, LJ, RSF 130.1; art. 28 du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement, RTC, RSF 131.11). 1.2. Conclusions constatatoires 1.2.1. Le recourant agit en constatation de droit. Une telle action vise à faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (art. 88 CPC applicable par renvoi de l’art. 101 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1, relatif à la procédure de l’action de droit administratif). Pour que cette démarche soit recevable, le demandeur doit justifier d'un intérêt digne de protection (voir art. 59 al. 2 let. a CPC) à la constatation immédiate de la situation de droit. Cet intérêt n'est pas nécessairement de nature juridique; il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. Cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire (ATF 141 III 68 consid. 2.3; arrêt TF 4A_679/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.1). Les termes « constatation immédiate» signifient que le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation anticipée, lorsqu'une action postérieure tendant à l'obtention d'une prestation entre en considération. Un tel intérêt fait en principe défaut lorsque les prétentions du demandeur sont totalement exigibles et pourraient d'ores et déjà faire l'objet d'une action condamnatoire. Le demandeur doit se trouver dans une incertitude juridique qui ne saurait raisonnablement persister plus longtemps, par exemple parce qu'il est entravé dans sa liberté de décision, parce qu'il est empêché d'agir avant un certain temps en exécution d'une prestation ou en réparation du dommage complet, ou encore parce qu'il veut faire constater la validité du rapport juridique qui fonde la prétention exigible en vue de son développement futur (arrêt TF précité 4A_679/2016 consid. 2.1 et les références). 1.2.2. En l’espèce, le preneur veut faire constater l’existence de son droit à des prestations d’assurance de trois ordres en lien avec la police contractée en décembre 2004, à savoir 1) le droit à un capital en cas de vie le 30 novembre 2036 égal à la valeur du capital épargne mais au minimum à la valeur des primes acquittées, soit selon lui CHF 160'000.-, 2) le droit à une somme en cas de décès avant le 30 novembre 2036 atteignant au minimum le montant d’assurance garanti de CHF 183'878.- et égale à la valeur actuelle du capital épargne si elle est plus élevée et

3) le droit à la libération du paiement des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative, à partir du 91ème jour.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 S’agissant du deuxième point concernant le droit aux prestations en cas de décès avant l’échéance de l’assurance et du troisième point concernant la libération du paiement des primes, il n’apparaît pas qu’ils fassent l’objet d’une quelconque incertitude puisque ces droits ne paraissent pas être remis en question par la défenderesse. Cela ressort respectivement des allégués 68 (« En effet, la police d’assurance-vie liée souscrite par le demandeur comprend un capital décès et une libération du paiement des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative dès le 91ème jour après un délai de trois mois ») et 85 (« En cas de décès, la somme versée par la compagnie d’assurance s’élèvera au minimum d’assurance garanti de CHF 183'978 ou à la valeur du capital épargne si cette dernière est plus élevée. ») de la réponse. On voit dès lors mal quel intérêt pourrait avoir le demandeur à faire constater judiciairement ces éléments qui sont par ailleurs mentionnés clairement dans la police d’assurance concernée. Quant au premier point concernant l’éventuel droit en cas de vie le 30 novembre 2036 à un capital égal au minimum à CHF 160'000.-, il est certes litigieux entre les parties. Cela ne suffit toutefois pas pour en déduire l’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur à faire constater son droit à ce stade, sachant qu’il pourra notamment ouvrir une action en exécution lorsque la prestation sera exigible et que, dans ce cadre, les conditions d’assurance pourront être discutées. Ce sera le cas soit à l’échéance du contrat, soit plus tôt, par exemple en cas de résiliation liée à un transfert des avoirs de prévoyance liée dans une autre institution de prévoyance. A cela s’ajoute que le demandeur ne fait pas valoir concrètement des circonstances exceptionnelles qui pourraient conduire selon lui à admettre l’existence d’un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de son droit. Il n’indique en particulier pas que l’incertitude juridique liée au désaccord avec la défenderesse sur son droit à un capital de prévoyance au minimum égal au montant cumulé des primes acquittées l’entraverait dans sa liberté de décision ou l’empêcherait d’agir à un quelconque titre (voir ATF 135 III 378 consid. 2.2; 123 III 49 consid. 1a). Il en résulte que, faute d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit, l’action constatatoire est irrecevable. 2. Eléments relatifs au litige sur le fond 2.1. Question litigieuse Il a été vu que le litige porte sur l’éventuel droit du demandeur, en cas de vie le 30 novembre 2036, à un capital égal au minimum à CHF 160'000.-, soit un montant équivalant aux primes dues jusqu’à cette date. 2.2. Règles applicables à l’interprétation du contrat d’assurance A défaut de règles spécifiques dans la LCA, l’interprétation du contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante est régie par les règles générales applicables aux contrats (ATF 118 II 342 consid. 1a). Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair doit normalement prévaloir, dans le processus d’interprétation contre les autres moyens d’interprétation (ATF 131 III 606 consid. 4.2). L’interprétation purement littérale est toutefois prohibée (art. 18 al. 1 CO); même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). 2.3. Sens du contrat conclu en décembre 2004 En l’espèce, l’existence d’un droit du demandeur, en cas de vie le 30 novembre 2036, à un capital égal au minimum à CHF 160'000.-, ne ressort ni du texte de la police d’assurance établie en décembre 2004, ni de celui des conditions générales d’assurance applicables au contrat, dont la validité n’est au demeurant pas contestée. Au contraire, la police mentionne plutôt, expressément, le droit à « un capital versé en cas de vie le 30 novembre 2036 égal à la valeur du capital épargne » et aucun élément littéral ne permet d’établir que cette valeur serait au moins égale aux primes dues ou acquittées. Quant aux différentes dispositions des conditions générales reproduites dans la partie en fait du présent arrêt, elles énoncent en plusieurs points que les primes acquittées ne servent pas seulement à acquérir des participations, mais également à financer divers frais (frais de conclusion du contrat, frais de gestion et d’encaissement des primes) et à couvrir le risque lié à l’éventualité d’un décès ou d’une incapacité de travail avant l’échéance du contrat. Face au texte a priori clair du contrat et des conditions générales, le demandeur allègue que l’existence d’un droit à un montant équivalant au montant des primes versées, tant en cas de décès qu’en cas de vie à l’échéance du contrat, constituait pour lui une condition essentielle à la conclusion de celui-ci, plus particulièrement parce qu’il « venait de construire » (voir demande, partie en fait, ch. 4 et 8). Ces seuls allégués ne permettent toutefois pas d’interpréter ledit contrat et les conditions générales qui l’accompagnent dans un tel sens contraire à leur contenu littéral, même sur la base du principe de la confiance. S’agissant plus particulièrement du but dans lequel l’assurance a été contractée, il ne faut en effet pas perdre de vue que les prestations convenues comportaient non seulement un volet de prévoyance retraite, mais également une couverture en cas de décès (versement d’un montant minimal garanti de CHF 183'878.-) et en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative (libération des primes). Or, il n’est pas surprenant que dans un tel contrat d’assurance combinant plusieurs buts de prévoyance, le coût de la couverture des risques décès et invalidité puisse avoir pour conséquence que les prestations convenues pour le volet de prévoyance retraite ne soient pas garanties à hauteur du montant des primes versées globalement. A cela s’ajoute que le demandeur n’a émis aucune objection aussi bien lors de la réception des documents contractuels que suite à la transmission régulière des décomptes annuels qui faisaient état de valeurs du capital-épargne inférieures à la somme des primes acquittées (voir p. ex. valeur du capital-épargne au 31 décembre 2014 de CHF 49'206.16 pour un total de primes versées de CHF 55'000.-; valeur du capital-épargne au 31 décembre 2015 de CHF 52'958.21 pour un total de primes versées de CHF 60'000.-; valeur du capital-épargne au 31 décembre 2017 de CHF 60'487.81 pour un total de primes versées de CHF 70'000.-; pièces 109 à 111 du bordereau de la défenderesse). Il est ainsi malvenu de vouloir faire constater plus de treize ans après la conclusion du contrat que la valeur du capital-épargne au sens de celui-ci devrait correspondre au minimum au cumul des primes qu’il a versées. Il en résulte que, même si l’action constatatoire avait été recevable sur la question de l’éventuel droit du demandeur, en cas de vie le 30 novembre 2036, à un capital égal au minimum à CHF 160'000.-, elle aurait dû être rejetée sur le fond.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3. Frais 3.1. Vu le principe de la gratuité prévalant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais de justice. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au demandeur qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. 3.3. La défenderesse n’a pas droit non plus à des dépens, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, p. 1206, n. 90 ad art. 73 LPP; arrêt TC FR 608 2016 31 du 31 mars 2017 consid. 7d). la Cour arrête : I. L'action est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 juin 2020/msu Le Président: Le Greffier-stagiaire: