Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).
E. 2.2 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière. Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble. Pour les immeubles habités par le propriétaire, l’usufruitier ou le bénéficiaire d’un droit d’habitation, la valeur locative de l’immeuble doit être prise en compte dans les revenus. L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prescrit que la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile.
E. 2.3 L'art. 11 al. 1 let. g LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC ou directives), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul des PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). En cas de renonciation à un usufruit, le revenu hypothétique doit être considéré comme un dessaisissement de revenu (arrêt TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010).
E. 2.4 Le ch. 3482.12 DPC prescrit que, lorsqu’une personne renonce totalement à un usufruit– notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n’y est même pas inscrit –, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. La valeur annuelle correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que l’usufruitier a assumés, ou aurait été appelé à assumer, avec l’usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de l’immeuble). Pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché. Dans un arrêt du 5 avril 2016, le Tribunal fédéral a confirmé et précisé son arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, relatif au calcul de la valeur de la renonciation à un usufruit. Il a tout d’abord indiqué qu'il y a lieu de s'écarter du chiffre 3482.12 des DPC précité, celui-ci ne prenant pas en considération l'arrêt 8C_68/2008, dans la mesure où il ne faut pas fonder le calcul du revenu fictif sur la valeur locative du logement grevé d'usufruit. Il a précisé que, pour calculer la valeur de cette renonciation, il convient de prendre en compte à titre de revenu un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit. Quant au taux d'intérêt à retenir sur la valeur vénale de l'immeuble, il ne doit pas être déterminé en se référant au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne, mais en s'appuyant sur le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (arrêt TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2).
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E. 3.1 En l'espèce, le litige porte uniquement sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, en particulier sur la question du calcul de la valeur de la renonciation à l'usufruit, plus particulièrement du revenu hypothétique y relatif dont elle s'est dessaisie le 30 septembre
2013. Le fait qu'il y ait eu dessaisissement n’est pas contesté, au contraire, il est explicitement admis qu’aucune contreprestation n'était liée à la renonciation à l’usufruit. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas discutés et aucun indice au dossier ne laisse penser qu'ils ne représentent pas la situation financière de l'intéressée, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. A défaut d’autres informations à sa disposition, la Caisse a pris en compte la valeur locative telle qu’indiquée dans la taxation fiscale 2012, soit à un moment où la recourante occupait encore l’immeuble, ce montant correspondant à la valeur locative de l’usufruit. Elle a tenté en vain d’obtenir les informations relatives à la valeur vénale de l’immeuble auprès du SCC (courriel du 16 janvier 2019) ainsi qu’auprès de la recourante (lettre du 6 février 2019). Ce n’est ainsi qu’après avoir sollicité sans succès la recourante à fournir des indications supplémentaires qu’elle a confirmé la valeur contestée.
E. 3.2 Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure du possible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; voir également les art. 43 et 61 let. c LPGA).
E. 3.3 En l’espèce, aucun document attestant de la valeur vénale de l’immeuble qui était grevé de l’usufruit ne figure au dossier. La caisse a tenté en vain d’obtenir des informations y relatives. La recourante se borne pour sa part à dire que l’immeuble n’a pas de valeur vénale. Or, cette affirmation n’est manifestement pas soutenable. Un immeuble agricole est certes soumis à des législations spéciales servant à protéger l’agriculture. Cela étant, on ne saurait en tirer la conclusion que les immeubles rattachés à une entreprise agricole ne possèdent aucune valeur vénale. Il est encore moins légitime d’affirmer que la mise à disposition d’une habitation à un tiers ne consiste pas en une valeur pécuniaire. Ainsi, si le petit-fils de la recourante peut occuper le logement en question, celui-ci bénéficie d’une prestation qui a une valeur en argent, à laquelle sa grand-mère à renoncé sans contre-prestation. En application du principe selon lequel les assurés doivent collaborer à l’établissement des faits et compte tenu de ce que l’assurée n’y a pas donné suite, elle doit assumer les conséquences de son comportement. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Caisse d’avoir eu recours à la valeur locative telle qu’elle ressort de la taxation fiscale 2012, soit avant la renonciation. Il faut dans ce contexte relever que cette valeur correspond à un loyer mensuel d’environ CHF 550.-, montant qui paraît peu élevé pour une maison, même en zone agricole. Il s'y ajoute que le montant en lui-même n'est pas contesté par la recourante.
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E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 4.2 En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 janvier 2020/jfr/tch Le Président : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 100 Arrêt du 8 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Dessaisissement d'un revenu – Prise en compte de la valeur d'un usufruit – Fixation de la valeur de l'usufruit selon la valeur fiscale en cas de non-collaboration de l'assurée Recours du 8 avril 2019 contre la décision sur opposition du 5 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d’un acte notarié du 2 avril 1990 qu’un droit d’usufruit a été accordé à A.________, née en 1928, et à son défunt époux sur un bien qui n’était à ce moment-là pas encore construit. Les époux ont abandonné leur droit d’usufruit sur l’habitation individuelle le 30 septembre 2013 sans contre-prestation. B. Par décision du 17 mars 2017, l’assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires (PC), dès le 1 février 2017. Dans le calcul y relatif, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a tenu compte de l’usufruit dessaisi à titre de revenu. Le 11 mai 2017, la Caisse a rendu une décision sur opposition confirmant cette décision. Elle a indiqué qu'il avait été renoncé à un usufruit sans contrepartie et que cette renonciation devait être prise en compte à titre de revenu dans le calcul des PC à hauteur de CHF 6’588.-, à savoir le montant indiqué dans l’avis de taxation fiscale 2012, sous la rubrique "autres revenus (droit d'habitation)". Par la suite, les décisions de PC du 15 décembre 2017 (concernant l'année 2018) et du 21 décembre 2018 (concernant l'année 2019) ont repris cette manière de calculer. Contre cette dernière décision du 21 décembre 2018, l’assurée a interjeté opposition critiquant notamment la prise en compte d’un revenu au titre de l’usufruit dont elle s’était dessaisie. Par décision sur opposition du 5 mars 2019, après avoir tenté en vain d’obtenir de plus amples informations au sujet des valeurs déterminant la fixation du revenu dont l’assurée s’est dessaisie (courriel au Service cantonal des contributions [ci-après: SCC] du 16 janvier 2019 et courrier à l'assurée du 6 février 2019 ), la Caisse a derechef confirmé la prise en compte d’un revenu lié à l’usufruit et – sur la base d’attestations actualisées – revu à la baisse la fortune prise en compte. Elle a certes précisé qu'on ne saurait en principe reposer la valeur du revenu fictif sur la valeur locative mais qu’en l’occurrence, l’assurée n’avait pas fourni de documents relatifs aux valeurs de l’immeuble sur lequel portait l’usufruit, ce qui justifie de recourir à celle-là. C. Contre la décision sur opposition, l’assurée, représentée par son fils, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal le 8 avril 2019, concluant à un nouveau calcul des PC. A l’appui de son recours, elle remet en cause le revenu fictif de l’usufruit qui serait trop élevé. Elle indique que l’immeuble sur lequel il portait est occupé par son petit fils, qui exploite avec son père l’entreprise agricole, que cette habitation ne pourrait dès lors ni être vendue ni louée à des tiers et qu’en raison de la législation en matière du droit agricole, l’immeuble ne peut pas être vendu et partant n’a pas non plus de valeur vénale. Le 9 mai 2019, une procuration attestant des pouvoirs du fils de la recourante a été versée au dossier. Dans ses observations du 4 juin 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle maintient que la prise en compte d’un revenu fictif est justifiée et qu’à défaut de renseignements fournis par la recourante, elle était fondée à se baser sur la valeur fiscale, soit la valeur locative telle qu’elle ressort de la taxation fiscale 2012.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière. Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble. Pour les immeubles habités par le propriétaire, l’usufruitier ou le bénéficiaire d’un droit d’habitation, la valeur locative de l’immeuble doit être prise en compte dans les revenus. L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prescrit que la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. 2.3. L'art. 11 al. 1 let. g LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC ou directives), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul des PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). En cas de renonciation à un usufruit, le revenu hypothétique doit être considéré comme un dessaisissement de revenu (arrêt TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). 2.4. Le ch. 3482.12 DPC prescrit que, lorsqu’une personne renonce totalement à un usufruit– notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n’y est même pas inscrit –, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. La valeur annuelle correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que l’usufruitier a assumés, ou aurait été appelé à assumer, avec l’usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de l’immeuble). Pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché. Dans un arrêt du 5 avril 2016, le Tribunal fédéral a confirmé et précisé son arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, relatif au calcul de la valeur de la renonciation à un usufruit. Il a tout d’abord indiqué qu'il y a lieu de s'écarter du chiffre 3482.12 des DPC précité, celui-ci ne prenant pas en considération l'arrêt 8C_68/2008, dans la mesure où il ne faut pas fonder le calcul du revenu fictif sur la valeur locative du logement grevé d'usufruit. Il a précisé que, pour calculer la valeur de cette renonciation, il convient de prendre en compte à titre de revenu un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit. Quant au taux d'intérêt à retenir sur la valeur vénale de l'immeuble, il ne doit pas être déterminé en se référant au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne, mais en s'appuyant sur le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (arrêt TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. 3.1. En l'espèce, le litige porte uniquement sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, en particulier sur la question du calcul de la valeur de la renonciation à l'usufruit, plus particulièrement du revenu hypothétique y relatif dont elle s'est dessaisie le 30 septembre
2013. Le fait qu'il y ait eu dessaisissement n’est pas contesté, au contraire, il est explicitement admis qu’aucune contreprestation n'était liée à la renonciation à l’usufruit. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas discutés et aucun indice au dossier ne laisse penser qu'ils ne représentent pas la situation financière de l'intéressée, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. A défaut d’autres informations à sa disposition, la Caisse a pris en compte la valeur locative telle qu’indiquée dans la taxation fiscale 2012, soit à un moment où la recourante occupait encore l’immeuble, ce montant correspondant à la valeur locative de l’usufruit. Elle a tenté en vain d’obtenir les informations relatives à la valeur vénale de l’immeuble auprès du SCC (courriel du 16 janvier 2019) ainsi qu’auprès de la recourante (lettre du 6 février 2019). Ce n’est ainsi qu’après avoir sollicité sans succès la recourante à fournir des indications supplémentaires qu’elle a confirmé la valeur contestée. 3.2. Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure du possible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; voir également les art. 43 et 61 let. c LPGA). 3.3. En l’espèce, aucun document attestant de la valeur vénale de l’immeuble qui était grevé de l’usufruit ne figure au dossier. La caisse a tenté en vain d’obtenir des informations y relatives. La recourante se borne pour sa part à dire que l’immeuble n’a pas de valeur vénale. Or, cette affirmation n’est manifestement pas soutenable. Un immeuble agricole est certes soumis à des législations spéciales servant à protéger l’agriculture. Cela étant, on ne saurait en tirer la conclusion que les immeubles rattachés à une entreprise agricole ne possèdent aucune valeur vénale. Il est encore moins légitime d’affirmer que la mise à disposition d’une habitation à un tiers ne consiste pas en une valeur pécuniaire. Ainsi, si le petit-fils de la recourante peut occuper le logement en question, celui-ci bénéficie d’une prestation qui a une valeur en argent, à laquelle sa grand-mère à renoncé sans contre-prestation. En application du principe selon lequel les assurés doivent collaborer à l’établissement des faits et compte tenu de ce que l’assurée n’y a pas donné suite, elle doit assumer les conséquences de son comportement. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Caisse d’avoir eu recours à la valeur locative telle qu’elle ressort de la taxation fiscale 2012, soit avant la renonciation. Il faut dans ce contexte relever que cette valeur correspond à un loyer mensuel d’environ CHF 550.-, montant qui paraît peu élevé pour une maison, même en zone agricole. Il s'y ajoute que le montant en lui-même n'est pas contesté par la recourante.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 janvier 2020/jfr/tch Le Président : La Greffière-stagiaire :