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608 2018 94

Freiburg · 2018-05-17 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 mars 2016 rendu peu avant la décision du 19 mai 2016) que l'assuré ne souffre d'aucune atteinte (somatique) induisant une claire limitation fonctionnelle et que l'incapacité de travail apparaît découler d'une problématique psychologique et psychiatrique; cette analyse ainsi que les diagnostics actuels de canal spinal cervical étroit avec discopathies et compressions médullaires de C3 à C7 avec ossification du ligament longitudinal postérieur se superposent très largement à ceux résultant de l'expertise du Dr G.________, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, prise en compte pour la décision du 19 mai 2016 (rapport du 6 mars 2015 et complément du 27 janvier 2016: diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail: sténose canalaire cervicale de type mixte avec ossification du grand ligament vertébral commun postérieur en C4/C5, C5/C6, C6/C7 sans complication neurologique); la Cour note de surcroît que l'expert avait, lui, mentionné quelques limitations fonctionnelles (p. 35 de l'expertise); que s'agissant du rapport du 11 juillet 2017 de la Dresse traitante D.________, médecine générale, il ne contient aucun élément susceptible de rendre plausible une aggravation notable de l'état de santé; les divers diagnostics somatiques (sans précision quant à la répercussion sur l'état de santé) et limitations fonctionnelles ont été dûment appréciés déjà par l'expert orthopédique; à noter au passage que dans ses réponses du 14 octobre 2015, la praticienne niait toute capacité de travail résiduelle actuelle ou même future et retenait un pronostic mauvais, alors que dans sa détermination du 11 juillet 2017, elle indique qu'une activité adaptée pourrait probablement être exercée à 50% (avec un rendement probable de 30%) et que si cette activité motive le patient, cela pourrait limiter le risque de chronicisation dû au trouble de l'adaptation; pour la Cour, ces éléments témoignent plutôt, là aussi, d'une amélioration de la situation, à tout le moins pas d'une péjoration; que relativement au plan psychique, la Cour relève d'abord que dans la procédure précédente fut produit et pris en compte le rapport du 28 septembre 2015 du psychiatre B.________, dans lequel étaient mentionnés les diagnostics, avec influence sur l'activité habituelle ou une adaptée, de trouble de l'adaptation réaction dépressive prolongée F43.21 et de trouble de la personnalité sans spécificité F60.9; le praticien faisait état d'une absence de toute modification quant à la capacité de travail et de son doute que son patient puisse en récupérer une, même minime; que dans sa décision du 19 mai 2016, l'OAI spécifia cependant expressément s'en tenir uniquement au trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique invalidante retenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 par l'expert-psychiatre F.________ (cf. rapport du 3 février 2014: F43, sans répercussion sur la capacité de travail; pas de limitations fonctionnelles non plus), et que la situation n'avait dès lors pas changé depuis cette expertise; que, qui plus est, le rapport du 2 juin 2016 du Dr H.________, produit seulement avec la nouvelle demande de prestations, n'est que de quelques jours postérieurs à cette décision du 19 mai 2016; son contenu se superpose à celui du 29 septembre 2015; la seule mention supplémentaire dans les diagnostics d'un épisode dépressif sans spécificité F32.9, qui s'est chronicisé, ne suffit pas à rendre plausible une péjoration significative de la situation; sans devoir plus avant examiner l'éventuel caractère invalidant que pourrait avoir en soi cette atteinte, force est en effet de constater que dans le premier rapport, soit dans le cadre de la procédure achevée par la décision du 19 mai 2016, le praticien relata à plusieurs reprises l'existence d'un état dépressif s'étant chronifié; et qu'il estimait déjà définitivement perdue toute capacité de travail, même dans une activité adaptée; dès lors, l'on ne voit pas en quoi le second rapport attesterait d'une aggravation notable; à noter d'ailleurs que le psychiatre traitant y indique que si son patient n'expérimente pas une bonne amélioration de son état de santé du fait de son traitement, "on évite au moins une aggravation de celui-ci"; enfin, les plaintes et douleurs rapportées ne suffisent pas à rendre plausible une aggravation (objective) déterminante de l'état psychique; outre que le praticien en faisait déjà mention dans son premier rapport, l'on observera qu'elles avaient été appréciées par les experts, qui n'en avaient pas moins conclu à une absence de toute atteinte invalidante (cf. par exemple le rapport d'expertise psychiatrique, p. 13: l'assuré ne fait pas ses commissions, l'entretien de l'appartement et la lessive sont faits par une voisine; également p. 34); que remontant au début juin 2016, ce rapport ne peut quoi qu'il en soit fonder la péjoration dont se prévaut le recourant à la fin septembre 2017; qu'enfin, outre que la nouvelle jurisprudence en matière de trouble somatoforme ne signifie pas en soi, de principe, que les expertises psychiatriques rendues avant elle sont dépourvues de toute valeur probante et qu'une nouvelle expertise doit être mise en œuvre, l'OAI n'avait pas, en l'espèce, faute de tout élément rendant plausible une aggravation significative, à entrer en matière sur la nouvelle demande ni donc, singulièrement, à procéder, cas échéant, à une appréciation de l'expertise à l'aune des (nouveaux) indicateurs déterminants (cf. ATF 141 V 281 consid. 8); qu'au vu de tout ce qui précède, c'est à raison que l'OAI n'entra pas en matière sur la nouvelle demande et, singulièrement, n'ordonna pas une nouvelle mesure d'instruction (expertise, etc.); les rapports médicaux produits par l'assuré ne rendent nullement plausible une aggravation, depuis le 19 mai 2016, de la situation et de l'état de santé ayant une répercussion sur ses limitations fonctionnelles et son taux de capacité de travail; que partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée; que le recourant a requis l'octroi de l'AJP; qu'aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1; cf. également l'art. 61 let. f LPGA), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que les conclusions du recours paraissent vouées à l'échec lorsque les chances de gagner le procès sont manifestement plus faibles que les risques de le perdre, soit lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer; la situation doit être appréciée sur la base d'un examen sommaire (arrêts TF 9C_871/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2; 8C_1011/2009 du 28 mai 2010 consid. 2.1); qu'ici, sur la base d'un examen sommaire de la situation, force est de constater que la procédure de recours paraîtrait d'emblée vouée à l'échec à un plaideur raisonnable en l'absence de tout élément susceptible de rendre plausible une aggravation de la situation de santé par rapport à celle existant lors de la dernière décision matérielle intervenue; que l'une des conditions cumulatives du droit à l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, il se justifie dès lors de rejeter, sans frais, la requête d'assistance judiciaire gratuite; que dès lors que la procédure de recours n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe; la Cour arrête: I. Le recours (608 2018 94) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2018 95) est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 mai 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 94 608 2018 95 Arrêt du 17 mai 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours (608 2018 94) du 12 avril 2018 contre la décision du 12 mars 2018 et requête d'assistance judiciaire gratuite partielle contenue dans le même acte (608 2018 95)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que l'assuré, né en 1967, a déposé le 28 août 2012 une demande de prestations AI, indiquant comme atteintes faisant suite à un accident fin octobre 2011, une fracture de la dent C2, des douleurs à la nuque, une marche difficile avec sensation de fatigue, une sensation vertigineuse, des craquements cervicaux, et un manque de force prépondérant à gauche; que par décision du 19 mai 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), après avoir notamment mis en œuvre une expertise psychiatrique et une orthopédique, rejeta cette demande de prestations; que le 11 août 2016, le recours (608 16 141) du 20 juin contre la décision précitée fut déclaré irrecevable, faute d'avance de frais versée; que le 12 septembre 2017, l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations; au titre des atteintes à la santé, il mentionne: un canal spinal cervical étroit avec discopathies et compressions médullaires de C3 à C7 avec ossification du ligament longitudinal postérieur, un épisode dépressif sans spécificité, qui s'est chronicisé, ainsi qu'un trouble de l'adaptation réaction dépressive prolongée, atteintes existant depuis fin octobre 2011; il précise que depuis sa chute dans les escaliers alors, il a beaucoup de migraines et une force diminuée dans les jambes, une faiblesse; qu'à l'appui de cette nouvelle demande, il produit le rapport du 2 juin 2016 du psychiatre traitant le Dr B.________, psychiatrie et psychothérapie, ceux des 10 mars et 15 décembre 2016, ainsi que du 13 juillet 2017 du Dr C.________, neurochirurgien, et celui du 11 juillet 2017, de la Dresse traitante D.________, médecine générale; que le 17 octobre 2017, le Service Médical Régional (SMR) de l'OAI, Dr E.________, médecine générale, répond négativement à la question de savoir si l'assuré a rendu plausible une éventuelle modification de son état de santé avec effet sur la capacité de travail depuis la décision du 19 mai 2016; sur les plans orthopédique, neurologique et psychiatrique, la situation ne s'est pas modifiée, puisqu'aucun élément nouveau n'est apparu, qui puisse justifier une amélioration ou une aggravation de l'état de santé; que le 15 décembre 2017, l'OAI indique projeter un refus d'entrée en matière sur la nouvelle demande; un délai est donné à l'assuré pour apporter la preuve d'une aggravation ou formuler des objections; que le 1er mars 2018, l'assuré, alors représenté, dépose ses objections; il fait valoir ceci: l'instruction du dossier (médical) n'a pas été menée à son terme; l'aggravation de l'état de santé est principalement d'ordre psychique; l'expertise psychiatrique avait été menée avant que le Tribunal fédéral n'ait rendu sa nouvelle jurisprudence relative aux troubles somatoformes; sa situation doit être réexaminée et l'OAI doit se déterminer sur les divergences notables entre les médecins traitants et/ou spécialistes et le SMR; son état de santé actuel doit être clarifié en complétant l'instruction médicale, en ordonnant cas échéant, la mise sur pied d'une nouvelle expertise psychiatrique indépendante, notamment eu égard à la nouvelle jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux; subsidiairement, l'OAI doit mettre sur pied une expertise bi- disciplinaire indépendante (psychiatrie ainsi que rhumatologie/neurologie);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que par décision du 12 mars 2018, l'OAI refuse d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations; l'assuré n'a pas rendu "vraisemblable" que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision; il s'agit uniquement d'une appréciation différente d'un état de fait resté identique; la nouvelle jurisprudence en matière de troubles somatoformes ne constitue pas un motif pour revenir sur une décision entrée en force; une entrée en matière sur une nouvelle demande ou une demande de révision n'intervient que si l'assuré rend plausible une modification du taux d'invalidité; des évaluations et des limitations subjectives de l'assuré qui ne sont médicalement pas explicables (par exemple amplification subjective du sentiment de la douleur) ne sont pas suffisantes; que le 12 avril 2018, l'assuré recourt contre la décision précitée; il indique que son état de santé s'est fortement modifié depuis la décision antérieure du 19 mai 2016, ce qui aurait pu être démontré si l'OAI avait accepté de faire une nouvelle expertise pour évaluer son état de santé, nouvelle expertise qui serait fondamentale pour traiter de façon correcte son dossier et sa situation; de plus, l'expertise psychiatrique du Dr F.________ ne respecte pas les nouvelles exigences jurisprudentielles en matière de troubles somatoformes douloureux; qu'il demande en outre à être dispensé des frais judiciaires (requête d'assistance judiciaire gratuite partielle, ci-après: AJP); que le 26 avril 2018, l'OAI conclut au rejet du recours; lors du dépôt de sa nouvelle demande l'assuré n'a nullement rendu plausible une modification de son état de santé depuis la décision du 19 mai 2016; si par impossible l'on devait retenir une telle aggravation, celle-ci serait vraisemblablement liée à la décision de renvoi de Suisse prononcée par l'autorité compétente le 10 juillet 2017, et de par son caractère réactionnel, cette atteinte ne devrait pas être à charge de l'AI; la requête d'AJP devrait être rejetée faute d'une quelconque chance de succès du recours; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; que le 8 mai 2018, une attestation d'une aide financière du service social concerné depuis octobre 2013 est produite; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision (au sens de l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2); que cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références); le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395); la base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3; 133 V 108 consid. 5.3); que lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière; à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref; elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter; ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.); que le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI; l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.); que si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du jugement (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1); des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que c'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêts TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5); qu'en l'espèce, il est d'abord souligné qu'il appartenait à l'assuré, non à l'OAI, de produire toute pièce médicale propre à rendre plausible l'aggravation déterminante de son état de santé depuis la décision du 19 mai 2016; que le recourant ne précise ensuite pas sur quel plan (psychiatrique, somatique) une telle aggravation serait survenue; que la Cour retient que du point de vue somatique, tel n'est manifestement pas le cas; qu'en effet, il ressort des avis médicaux du Dr C.________ mentionnés plus haut (dont celui du 10 mars 2016 rendu peu avant la décision du 19 mai 2016) que l'assuré ne souffre d'aucune atteinte (somatique) induisant une claire limitation fonctionnelle et que l'incapacité de travail apparaît découler d'une problématique psychologique et psychiatrique; cette analyse ainsi que les diagnostics actuels de canal spinal cervical étroit avec discopathies et compressions médullaires de C3 à C7 avec ossification du ligament longitudinal postérieur se superposent très largement à ceux résultant de l'expertise du Dr G.________, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, prise en compte pour la décision du 19 mai 2016 (rapport du 6 mars 2015 et complément du 27 janvier 2016: diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail: sténose canalaire cervicale de type mixte avec ossification du grand ligament vertébral commun postérieur en C4/C5, C5/C6, C6/C7 sans complication neurologique); la Cour note de surcroît que l'expert avait, lui, mentionné quelques limitations fonctionnelles (p. 35 de l'expertise); que s'agissant du rapport du 11 juillet 2017 de la Dresse traitante D.________, médecine générale, il ne contient aucun élément susceptible de rendre plausible une aggravation notable de l'état de santé; les divers diagnostics somatiques (sans précision quant à la répercussion sur l'état de santé) et limitations fonctionnelles ont été dûment appréciés déjà par l'expert orthopédique; à noter au passage que dans ses réponses du 14 octobre 2015, la praticienne niait toute capacité de travail résiduelle actuelle ou même future et retenait un pronostic mauvais, alors que dans sa détermination du 11 juillet 2017, elle indique qu'une activité adaptée pourrait probablement être exercée à 50% (avec un rendement probable de 30%) et que si cette activité motive le patient, cela pourrait limiter le risque de chronicisation dû au trouble de l'adaptation; pour la Cour, ces éléments témoignent plutôt, là aussi, d'une amélioration de la situation, à tout le moins pas d'une péjoration; que relativement au plan psychique, la Cour relève d'abord que dans la procédure précédente fut produit et pris en compte le rapport du 28 septembre 2015 du psychiatre B.________, dans lequel étaient mentionnés les diagnostics, avec influence sur l'activité habituelle ou une adaptée, de trouble de l'adaptation réaction dépressive prolongée F43.21 et de trouble de la personnalité sans spécificité F60.9; le praticien faisait état d'une absence de toute modification quant à la capacité de travail et de son doute que son patient puisse en récupérer une, même minime; que dans sa décision du 19 mai 2016, l'OAI spécifia cependant expressément s'en tenir uniquement au trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique invalidante retenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 par l'expert-psychiatre F.________ (cf. rapport du 3 février 2014: F43, sans répercussion sur la capacité de travail; pas de limitations fonctionnelles non plus), et que la situation n'avait dès lors pas changé depuis cette expertise; que, qui plus est, le rapport du 2 juin 2016 du Dr H.________, produit seulement avec la nouvelle demande de prestations, n'est que de quelques jours postérieurs à cette décision du 19 mai 2016; son contenu se superpose à celui du 29 septembre 2015; la seule mention supplémentaire dans les diagnostics d'un épisode dépressif sans spécificité F32.9, qui s'est chronicisé, ne suffit pas à rendre plausible une péjoration significative de la situation; sans devoir plus avant examiner l'éventuel caractère invalidant que pourrait avoir en soi cette atteinte, force est en effet de constater que dans le premier rapport, soit dans le cadre de la procédure achevée par la décision du 19 mai 2016, le praticien relata à plusieurs reprises l'existence d'un état dépressif s'étant chronifié; et qu'il estimait déjà définitivement perdue toute capacité de travail, même dans une activité adaptée; dès lors, l'on ne voit pas en quoi le second rapport attesterait d'une aggravation notable; à noter d'ailleurs que le psychiatre traitant y indique que si son patient n'expérimente pas une bonne amélioration de son état de santé du fait de son traitement, "on évite au moins une aggravation de celui-ci"; enfin, les plaintes et douleurs rapportées ne suffisent pas à rendre plausible une aggravation (objective) déterminante de l'état psychique; outre que le praticien en faisait déjà mention dans son premier rapport, l'on observera qu'elles avaient été appréciées par les experts, qui n'en avaient pas moins conclu à une absence de toute atteinte invalidante (cf. par exemple le rapport d'expertise psychiatrique, p. 13: l'assuré ne fait pas ses commissions, l'entretien de l'appartement et la lessive sont faits par une voisine; également p. 34); que remontant au début juin 2016, ce rapport ne peut quoi qu'il en soit fonder la péjoration dont se prévaut le recourant à la fin septembre 2017; qu'enfin, outre que la nouvelle jurisprudence en matière de trouble somatoforme ne signifie pas en soi, de principe, que les expertises psychiatriques rendues avant elle sont dépourvues de toute valeur probante et qu'une nouvelle expertise doit être mise en œuvre, l'OAI n'avait pas, en l'espèce, faute de tout élément rendant plausible une aggravation significative, à entrer en matière sur la nouvelle demande ni donc, singulièrement, à procéder, cas échéant, à une appréciation de l'expertise à l'aune des (nouveaux) indicateurs déterminants (cf. ATF 141 V 281 consid. 8); qu'au vu de tout ce qui précède, c'est à raison que l'OAI n'entra pas en matière sur la nouvelle demande et, singulièrement, n'ordonna pas une nouvelle mesure d'instruction (expertise, etc.); les rapports médicaux produits par l'assuré ne rendent nullement plausible une aggravation, depuis le 19 mai 2016, de la situation et de l'état de santé ayant une répercussion sur ses limitations fonctionnelles et son taux de capacité de travail; que partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée; que le recourant a requis l'octroi de l'AJP; qu'aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1; cf. également l'art. 61 let. f LPGA), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que les conclusions du recours paraissent vouées à l'échec lorsque les chances de gagner le procès sont manifestement plus faibles que les risques de le perdre, soit lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer; la situation doit être appréciée sur la base d'un examen sommaire (arrêts TF 9C_871/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2; 8C_1011/2009 du 28 mai 2010 consid. 2.1); qu'ici, sur la base d'un examen sommaire de la situation, force est de constater que la procédure de recours paraîtrait d'emblée vouée à l'échec à un plaideur raisonnable en l'absence de tout élément susceptible de rendre plausible une aggravation de la situation de santé par rapport à celle existant lors de la dernière décision matérielle intervenue; que l'une des conditions cumulatives du droit à l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, il se justifie dès lors de rejeter, sans frais, la requête d'assistance judiciaire gratuite; que dès lors que la procédure de recours n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe; la Cour arrête: I. Le recours (608 2018 94) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2018 95) est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 mai 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur: