Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Invalidenversicherung
Erwägungen (27 Absätze)
E. 2 Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances- sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
E. 2.1 D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi- rente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
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E. 2.2 D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
E. 2.2.1 Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée ; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
E. 2.2.2 L’assuré a l’obligation de tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage, notamment en continuant à exploiter sa capacité résiduelle de gains sur le marché du travail. D’après la jurisprudence (arrêt TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2), lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).
E. 3.1 Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 et les références citées).
E. 3.2.1 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310, consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 ; voir également Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4). Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174 et les références citées).
E. 3.2.2 Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI).
E. 3.2.3 Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans ces cas, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2).
E. 4.1 Selon l’art. 27 RAI relatif aux travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on se base sur l’activité actuelle dans le ménage, les soins et l’assistance apportés aux proches. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b). Cette enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt TF 9C_693/2007 du 02 juillet 2008; ATF 128 V 93).
E. 4.2 La méthode utilisée par l’enquête ménagère consiste, dans un premier temps, à établir un catalogue des activités que la personne assurée effectuerait si elle n’était pas atteinte dans sa santé en tenant compte notamment de la composition de la famille et de la taille du logement. L’enquête ménagère permet de tenir compte de la particularité de chaque cas, puisque les empêchements ménagers se basent aussi sur les déclarations de la personne assurée et les constatations effectuées au domicile de cette dernière, pour autant qu’elles soient en cohérence avec l’aspect médical. Afin d’assurer une égalité de traitement, on se base sur une tabelle de l’OFAS qui répartit les activités ménagères en sept catégories et qui fixe un pourcentage minimum et maximum pour chacune d’elles (conduite du ménage : 2 à 5%, alimentation : 10 à 50%, entretien du logement : 5 à 20%, achats et courses diverses : 5 à 10%, lessive et entretien des vêtements : 5 à 20%, soins aux enfants ou aux autres membres de la famille : 0 à 30%, divers : 0 à 50%). Il convient ensuite d’identifier les activités ménagères que la personne assurée n’est plus en mesure d’effectuer compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de déterminer le pourcentage d’empêchements qui en résulte.
E. 4.3 La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 06 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2, et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2).
E. 4.4 Depuis le 1er janvier 2018, suite à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme (arrêt CEDH no. 7186/09 du 2 février 2016), le Conseil fédéral a fixé de nouvelles normes de calcul pour fixer le taux d’invalidité des travailleurs à temps partiel : le nouveau mode de calcul, prévu à l’art. 27bis RAI, repose sur une pondération similaire des deux taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative et les travaux habituels. D’après cette disposition, le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. La détermination du revenu d’invalide est, quant à elle, inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage du revenu sans invalidité est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation auquel l’assuré travaillerait s’il n’était pas invalide. Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activité prévue à l’art. 28a,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 al. 2, LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps. Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés. Le règlement est aussi modifié en ce qui concerne les activités ménagères prises en compte pour la comparaison des types d’activité. Conformément à la jurisprudence et à la loi, l’accent doit être mis sur les activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative. Le critère de la tierce personne est décisif à cet égard. Il consiste à se demander si l’activité considérée se prête à être assurée par des tiers (personnes ou entreprises) contre rémunération. C’est le cas des activités usuelles dans le ménage, par exemple l’alimentation, l’entretien du logement, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements. Dans la mesure où elles ne peuvent pas être assumées par d’autres membres de la famille au titre de l’obligation de réduire le dommage, ces activités devraient être accomplies, en cas d’atteinte à la santé, par des prestataires externes (femme de ménage, aide ménagère, etc.).
E. 5 Il n’est pas toujours aisé de connaître avec précision le statut professionnel d’un assuré. La jurisprudence a retenu plusieurs facteurs entrant en considération dans l’un ou l’autre cas. Elle a fixé que, pour déterminer si un assuré travaille à plein temps ou à temps partiel ou s’il n’a pas d’activité lucrative, on peut procéder de manière empirique ou normative. L’approche empirique consiste à examiner ce que l’assuré ferait dans une situation identique, en l’absence de toute atteinte à la santé. Les activités qu’exerçait l’assuré au moment où il a subi l’atteinte à la santé et la durée pendant laquelle il les a exercées sont des indices importants (cf. arrêt TF 9C_559/2009 du 18 décembre 2009 consid. 4). L’approche normative repose sur la question de savoir quelle activité lucrative serait exigible si l’assuré ne souffrait d’aucune atteinte à la santé. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il ne faut pas opter pour l’approche normative, mais tenir compte des activités que la personne aurait ou n’aurait pas, en toute vraisemblance, exercées (arrêts TF 9C_406/2011 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 ; 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 ; voir aussi Rapport du Conseil fédéral du 1er juillet 2015, en réponse au postulat de Jans Beat (12.3960 « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés ») du 28 septembre 2012). Ainsi, une personne vivant du produit de son capital, qui, sans invalidité, n’exerçait aucune activité lucrative, devrait être reconnue comme invalide si on appliquait la méthode normative en ce sens qu’on aurait pu exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative sans son invalidité alors même qu’elle ne l’aurait sans doute jamais fait.
E. 6 En l’espèce, la question litigieuse est de savoir si le recourant exerçait ou non une activité lucrative au moment de l’atteinte à la santé ou si les revenus perçus jusqu’ici constituaient uniquement des salaires sociaux. Il n’est nullement contesté que le recourant ne peut plus exercer l’activité relative aux travaux réalisés jusqu’ici, ni qu’il est en mesure d’exercer une activité adaptée à ses handicaps.
E. 6.1 Se fondant sur la déclaration de l’association, selon laquelle : « [L’association] accueille les personnes sans logement, sans emploi, sans ressources. Elle les loge, les nourrit, subvient à leur besoin et leur octroi[e] une allocation hebdomadaire de [CHF] 30.- plus un pécule cumulé sur un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 compte pour leur permettre vacance, loisir et nouveau départ (total [CHF] 120.- par semaine). Etant donné sa situation particulière, [l’association] prend également en charge ses frais de santé ». Pour l’OAI, ces revenus constituent, à côté du gîte et du couvert, un salaire social destiné à couvrir les menues dépenses personnelles. Cela étant, même si le recourant vit en communauté au sein de l’association, on ne peut le considérer comme étant membre d’une communauté religieuse, car les deux situations sont fondamentalement différentes. Dans une communauté religieuse, l’intéressé doit prononcer des vœux, se soumet aux règles de vie de l’ordre, lui transfère son patrimoine, en contrepartie d’une obligation d’entretien et d’une prise en charge totale et à vie par la communauté. Au sein de l’association, le recourant est libre de ses mouvements, peut la quitter à tout moment ou décider d’y résider à sa convenance. Il n’y a aucune obligation de part et d’autre, si ce n’est que, pour obtenir une aide de l’association, tout bénéficiaire doit accomplir certaines tâches qui entrent dans le cadre défini par les statuts de celle-ci. On ne peut donc lui appliquer la méthode spécifique de fixation de l'invalidité au moyen des tâches habituelles d’une communauté religieuse.
E. 6.2 La question qui doit donc être résolue en l’espèce est celle de savoir si le recourant exerçait ou non une activité lucrative ou s’il effectuait uniquement des tâches « ménagères ». A relever que les tâches ménagères sont considérées comme les activités habituelles des personnes concernées.
E. 6.2.1 Il ressort du dossier que, pour 2014 et 2015, le recourant avait perçu un montant de CHF 19'320.- au titre de salaire. Il n’y a pas d’autres fiches de salaire versées au dossier pour les années 2016 et 2017. Il ne fait pas de doute que le recourant était hébergé au sein de la communauté de l’association et recevait, outre le gîte et le couvert, un pécule destiné à couvrir ses menues dépenses ou ses frais privés. En contrepartie, il devait s’engager à effectuer un travail pour la collectivité, dont la contrevaleur a été fixée, à tout le moins en 2014 et 2015, à CHF 19'320.-. Ces revenus sont indiscutablement des revenus d’une activité lucrative, qui peut être rétribuée à la fois en nature et en espèces. Certes, le montant desdits revenus n’est pas très élevé, mais on doit constater que cette activité et ce mode de vie correspondent parfaitement au recourant, compte tenu du handicap préexistant (amputation d’un bras). En tout état de cause, rien n’indique qu’il n’aurait pas pu exercer une autre activité malgré son handicap, puisqu’il a déjà travaillé en-dehors de l’association auparavant et ce, nonobstant son handicap.
E. 6.2.2 Cela étant, comme le revenu précité ne saurait constituer le revenu d’une activité occupationnelle, mais doit être pris en compte en tant que revenu d’activité lucrative, la méthode ordinaire de comparaison des revenus doit s’appliquer. Toutefois, la détermination du revenu d'invalide selon cette méthode ne déboucherait pas sur l’octroi d’une rente. En effet, dans ce cas de figure, on aboutirait à un taux d’invalidité nul, car le recourant pourrait travailler ailleurs à plein temps et obtenir un salaire bien supérieur à celui perçu au sein de l’association. Finalement, il faut admettre que c’est par commodité personnelle que le recourant a choisi ce mode d’existence, avec de faibles revenus. Il n’appartient ainsi pas à l’AI de compenser le manque de revenus volontairement choisi. C’est donc à juste titre que l’OAI lui a refusé l’octroi d’une rente. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l’OAI confirmée.
E. 6.3 Il sied de constater par surabondance et de manière superfétatoire, que le résultat ne saurait être différent si l’on appliquait au recourant soit la méthode spécifique, soit la méthode mixte de comparaison des revenus.
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E. 6.3.1 Même si le recourant n’est manifestement plus en mesure d’exercer les travaux qu’il exerçait jusqu’ici en raison de ses handicaps, il n’y a, en revanche, aucune contre-indication médicale qui l’empêcherait d’exercer, à l’extérieur de l’association, une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Au contraire, les médecins confirment – sans que cela ne soit mis en cause par le recourant – que ce dernier bénéficie d’une capacité entière de travail pour ce type d’activités. Or, en l’espèce, le recourant n’a jamais cherché à trouver une autre activité compatible avec ses limitations et a maintenu son statut au sein de l’association qui continuait à subvenir à ses besoins vitaux, aux mêmes conditions que précédemment. Il n’est, en outre, nullement fait mention du fait que le recourant aurait exercé d’autres tâches en faveur de l’association, compatibles avec son handicap, même à temps partiel, et qui auraient pu constituer une activité lucrative adaptée. Dans l’enquête économique du ménage du 1er octobre 2018 (pièce OAI no 45, page 98), le recourant déclare s’occuper quelques heures par semaine dans le secteur de la vente-conseils, tâches qui sont compatibles avec ses limitations, mais qui sont manifestement bien en-deçà de celles qu’il pourrait effectivement exercer, malgré ses handicaps. Il est d’ailleurs également fait mention de ce que, si l’assuré a tenté de trouver en emploi en dehors de l’association, avant l’atteinte à la santé, il ne s’est jamais annoncé auprès de l’assurance-chômage. En d’autres termes, le recourant a continué à s’occuper de ses tâches usuelles, qui sont sans commune mesure avec d’autres activités adaptées à ses limitations.
E. 6.3.2 En finalité, le recourant n’a jamais cherché à exercer une activité lucrative adaptée, à temps complet, et ce même après la rémission de ses problèmes à l’épaule. Dans cette hypothèse comme non actif, ses empêchements doivent être évalués dans ses travaux habituels en fonction de la tenue du « ménage », pour lesquels aucun rapport médical ne relève d’incompatibilités liées à ses limitations fonctionnelles. Dès lors, en application de la méthode spécifique de fixation des revenus, fondée sur les travaux habituels listés dans l’enquête ménagère, on aboutit à un degré d’invalidité de 29,85%, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
E. 6.3.3 Enfin, dans l’hypothèse où on appliquait la méthode mixte de fixation de l'invalidité, fondée à la fois sur l'accomplissement des tâches ménagères et sur l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel, on aboutirait à un résultat encore plus défavorable, en raison du fait que, pour la part destinée à l’activité lucrative, la capacité de travail est considérée comme pleine et entière.
E. 7.1 Le recourant conteste encore l’application de la méthode spécifique en ce sens qu’il reproche au rapport d’enquête ménagère d’être incomplet, car il ne tient pas compte de l'aide apportée par l’association comme provenant d’un tiers. Il précise que toute l’aide qu’apporte l’association n’est pas considérée comme correspondant à une activité nécessité par son handicap, ce qui fausse l’appréciation de l’incapacité par rapport aux différentes rubriques de l’enquête. Par ailleurs, il reproche à cette dernière de s’être focalisée sur les activités ménagères et non les travaux habituels. Il estime enfin que seul un médecin aurait dû procéder à une estimation des empêchements qu’il rencontrait dans ses activités habituelles. L’OAI a jugé cette argumentation « alambiquée » et ne pouvant y apporter de réponse.
E. 7.2 Comme on vient de le voir, c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus qui devait s’appliquer au cas d’espèces, fondée sur des revenus effectivement réalisables avant toute atteinte à la santé et compte tenu de ses limitations. Cette méthode n’aboutit pas à un degré
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d’invalidité suffisant vu que l’assuré n’a jamais exercé une activité lucrative adéquate, se contentant d’une situation avec des revenus modestes, mais avec des avantages lui convenant particulièrement. Il n’y aurait, ainsi, pas lieu d’examiner si l’enquête ménagère repose sur des bases tronquées ou non.
E. 7.3 Toutefois, s’agissant de l’enquête ménagère, la Cour considère qu’elle a été réalisée sur la base des tabelles de l’OFAS, au moyen du questionnaire ad hoc, faisant foi en l’occurrence, par un enquêteur qualifié et attitré de l’OAI. Elle a pris en considération les déclarations du recourant et a analysé sa situation à la lumière de ses explications. Le rapport est complet et bien documenté. Il a été établi par une personne compétente, ayant toutes les qualités requises et de manière objective, en mettant en lumière les limitations constatées et les aides reçues. Les éléments retenus ont été motivés et relevés de manière détaillée. Ils sont en tous points conformes aux exigences de la jurisprudence en la matière. On ne voit, dès lors, pas en quoi ce rapport serait incomplet. Le recourant, du reste, se borne à reprocher globalement à l’enquêteur de n’avoir que partiellement tenu compte de l’impossibilité d’exercer ses activités habituelles et de s’être cantonné uniquement à l’accomplissement des travaux ménagers. Or, les travaux qu’une personne sans activité lucrative peut encore exercer au sein de son ménage constituent bel et bien ses travaux habituels, comme déjà évoqué. Les limitations dans les tâches usuelles du ménage (travaux « lourds », travaux nécessitant l’usage des deux bras, travaux impliquant une certaine force, etc.) ont été prises en compte. Elles aboutissent à un degré d’incapacité de travail de 29.85%, ce qui est insuffisant pour l’octroi d’une rente, même partielle.
E. 8 Au vu des développements précédents, le recours est rejeté et la décision querellée intégralement maintenue. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l’OAI du 30 novembre 2018 est confirmée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et sont compensés avec son avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 février 2020/esc Le Président : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 342 Arrêt du 26 février 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Erika Schnyder, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 17 décembre 2018 contre la décision du 30 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1964, domicilié à B.________, de nationalité C.________, au bénéfice d’un permis B, a été, avant sa venue en Suisse, victime d’un accident de travail en 1986, lequel a nécessité l’amputation du bras gauche. Arrivé en Suisse en 1987, il a travaillé auprès de D.________ (1987 – 1989) et auprès de E.________ Sàrl (1989 – 1991). Depuis le 21 décembre 1993, il séjourne auprès de F.________, (ci-après : l’association) de manière continue, à part quelques interruptions de courte durée. Cette association est avant tout un centre d’accueil qui a pour but de venir en aide aux personnes sans logement, sans emploi et sans ressources, traversant une période difficile de leur vie, souvent en rupture avec la société. Il n’y a pas de limitation à la durée du séjour. Pour autant qu’elles respectent les règles, l’association leur offre gîte, nourriture, travail et cadre de vie. Elle subvient à leurs besoins par l’octroi d’une allocation hebdomadaire de CHF 30.- en plus de la prise en charge des frais de soins. En contrepartie, les personnes accueillies doivent participer aux tâches communes et aux différentes activités de la maison. A cet effet, le recourant remplissait diverses activités : peinture, réparations de meubles, nettoyages, livraisons, etc. Le 21 juin 2013, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Le 13 juillet 2015, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur cette demande au motif qu’il n’était pas assujetti à l’assurance-invalidité au moment de la survenance de l’accident. L’assuré a poursuivi son activité auprès de l’association. Cette dernière a déclaré un salaire annuel brut de CHF 19'320.- pour les années 2014 et 2015. Le 7 juillet 2017, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes auprès de l’OAI, en raison d’un problème à l’épaule droite (rupture de la coiffe des rotateurs) qui a nécessité une intervention chirurgicale et qui lui a causé une incapacité totale de travail depuis mai 2017 (rapport du Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 25 avril 2018). L’OAI a soumis le dossier médical au Service médical régional BE/FR/SO de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) qui a conclu, le 2 juillet 2018, que le recourant était en mesure d’exercer une activité adaptée à ses limitations (pas de port de charges à l’horizontale, pas de travail au-dessus de l’horizontale avec son bras droit). Le 1er octobre 2018, l’OAI a effectué une enquête économique sur le ménage, considérant que son assuré n’avait aucune activité lucrative. Aux termes de cette enquête, l’OAI a conclu que le recourant présentait un degré d’invalidité de 29.85% dans la tenue de son ménage, pourcentage inférieur aux 40% minimum requis, et que, par conséquent, il n’avait pas droit à une rente AI, même partielle. Il a donc nié tout droit à une rente, par décision du 30 novembre 2018. B. Contre cette décision du 30 novembre 2018, l’assuré , représenté par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 17 décembre 2018, faisant valoir qu’il conteste l’application de la méthode de calcul « spécifique » par l’OAI pour fixer son taux d’invalidité, estimant que cet office n’a pas tenu compte des travaux habituels qu’il a réalisés, se limitant uniquement à l’examen des travaux ménagers. Par ailleurs, le recourant indique qu’il ne percevait pas de salaire social pour l’accomplissement de ses tâches, mais un revenu annuel estimé à CHF 19'200.- et que, partant, l’OAI aurait dû appliquer la méthode ordinaire de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 comparaison des revenus. Vu qu’il est en incapacité totale de travail, il a droit à une rente entière d’invalidité. L’assuré s’est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- le 31 décembre 2018. C. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis des observations, le 24 janvier 2019. Il a répondu aux griefs du recourant, considérant que les divers travaux effectués par ce dernier pour l’association depuis le 21 décembre 1993 dégagent un revenu annuel de CHF 7'440.- d’après la déclaration sur la demande AI. Ces travaux ne sont plus guère possibles en raison des atteintes à la santé. En revanche, le recourant pourrait travailler dans une activité adaptée, avec une capacité de travail entière, depuis le 1er octobre 2017, selon les médecins. Or, selon l’OAI, le « salaire » perçu par le recourant est, conformément aux attestations de l’association, un salaire social que, nonobstant son incapacité à effectuer les travaux réalisés jusqu’ici, le recourant continuait à recevoir. Dès lors il se justifiait d’appliquer la méthode spécifique. L’OAI propose le rejet du recours. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances- sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.1. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi- rente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 2.2.1. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée ; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2.2. L’assuré a l’obligation de tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage, notamment en continuant à exploiter sa capacité résiduelle de gains sur le marché du travail. D’après la jurisprudence (arrêt TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2), lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). 3. 3.1. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 et les références citées). 3.2. 3.2.1. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310, consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 ; voir également Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4). Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174 et les références citées). 3.2.2. Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI). 3.2.3. Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans ces cas, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2). 4. 4.1. Selon l’art. 27 RAI relatif aux travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on se base sur l’activité actuelle dans le ménage, les soins et l’assistance apportés aux proches. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b). Cette enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt TF 9C_693/2007 du 02 juillet 2008; ATF 128 V 93). 4.2. La méthode utilisée par l’enquête ménagère consiste, dans un premier temps, à établir un catalogue des activités que la personne assurée effectuerait si elle n’était pas atteinte dans sa santé en tenant compte notamment de la composition de la famille et de la taille du logement. L’enquête ménagère permet de tenir compte de la particularité de chaque cas, puisque les empêchements ménagers se basent aussi sur les déclarations de la personne assurée et les constatations effectuées au domicile de cette dernière, pour autant qu’elles soient en cohérence avec l’aspect médical. Afin d’assurer une égalité de traitement, on se base sur une tabelle de l’OFAS qui répartit les activités ménagères en sept catégories et qui fixe un pourcentage minimum et maximum pour chacune d’elles (conduite du ménage : 2 à 5%, alimentation : 10 à 50%, entretien du logement : 5 à 20%, achats et courses diverses : 5 à 10%, lessive et entretien des vêtements : 5 à 20%, soins aux enfants ou aux autres membres de la famille : 0 à 30%, divers : 0 à 50%). Il convient ensuite d’identifier les activités ménagères que la personne assurée n’est plus en mesure d’effectuer compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de déterminer le pourcentage d’empêchements qui en résulte. 4.3. La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 06 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2, et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). 4.4. Depuis le 1er janvier 2018, suite à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme (arrêt CEDH no. 7186/09 du 2 février 2016), le Conseil fédéral a fixé de nouvelles normes de calcul pour fixer le taux d’invalidité des travailleurs à temps partiel : le nouveau mode de calcul, prévu à l’art. 27bis RAI, repose sur une pondération similaire des deux taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative et les travaux habituels. D’après cette disposition, le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. La détermination du revenu d’invalide est, quant à elle, inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage du revenu sans invalidité est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation auquel l’assuré travaillerait s’il n’était pas invalide. Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activité prévue à l’art. 28a,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 al. 2, LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps. Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés. Le règlement est aussi modifié en ce qui concerne les activités ménagères prises en compte pour la comparaison des types d’activité. Conformément à la jurisprudence et à la loi, l’accent doit être mis sur les activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative. Le critère de la tierce personne est décisif à cet égard. Il consiste à se demander si l’activité considérée se prête à être assurée par des tiers (personnes ou entreprises) contre rémunération. C’est le cas des activités usuelles dans le ménage, par exemple l’alimentation, l’entretien du logement, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements. Dans la mesure où elles ne peuvent pas être assumées par d’autres membres de la famille au titre de l’obligation de réduire le dommage, ces activités devraient être accomplies, en cas d’atteinte à la santé, par des prestataires externes (femme de ménage, aide ménagère, etc.). 5. Il n’est pas toujours aisé de connaître avec précision le statut professionnel d’un assuré. La jurisprudence a retenu plusieurs facteurs entrant en considération dans l’un ou l’autre cas. Elle a fixé que, pour déterminer si un assuré travaille à plein temps ou à temps partiel ou s’il n’a pas d’activité lucrative, on peut procéder de manière empirique ou normative. L’approche empirique consiste à examiner ce que l’assuré ferait dans une situation identique, en l’absence de toute atteinte à la santé. Les activités qu’exerçait l’assuré au moment où il a subi l’atteinte à la santé et la durée pendant laquelle il les a exercées sont des indices importants (cf. arrêt TF 9C_559/2009 du 18 décembre 2009 consid. 4). L’approche normative repose sur la question de savoir quelle activité lucrative serait exigible si l’assuré ne souffrait d’aucune atteinte à la santé. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il ne faut pas opter pour l’approche normative, mais tenir compte des activités que la personne aurait ou n’aurait pas, en toute vraisemblance, exercées (arrêts TF 9C_406/2011 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 ; 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 ; voir aussi Rapport du Conseil fédéral du 1er juillet 2015, en réponse au postulat de Jans Beat (12.3960 « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés ») du 28 septembre 2012). Ainsi, une personne vivant du produit de son capital, qui, sans invalidité, n’exerçait aucune activité lucrative, devrait être reconnue comme invalide si on appliquait la méthode normative en ce sens qu’on aurait pu exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative sans son invalidité alors même qu’elle ne l’aurait sans doute jamais fait. 6. En l’espèce, la question litigieuse est de savoir si le recourant exerçait ou non une activité lucrative au moment de l’atteinte à la santé ou si les revenus perçus jusqu’ici constituaient uniquement des salaires sociaux. Il n’est nullement contesté que le recourant ne peut plus exercer l’activité relative aux travaux réalisés jusqu’ici, ni qu’il est en mesure d’exercer une activité adaptée à ses handicaps. 6.1. Se fondant sur la déclaration de l’association, selon laquelle : « [L’association] accueille les personnes sans logement, sans emploi, sans ressources. Elle les loge, les nourrit, subvient à leur besoin et leur octroi[e] une allocation hebdomadaire de [CHF] 30.- plus un pécule cumulé sur un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 compte pour leur permettre vacance, loisir et nouveau départ (total [CHF] 120.- par semaine). Etant donné sa situation particulière, [l’association] prend également en charge ses frais de santé ». Pour l’OAI, ces revenus constituent, à côté du gîte et du couvert, un salaire social destiné à couvrir les menues dépenses personnelles. Cela étant, même si le recourant vit en communauté au sein de l’association, on ne peut le considérer comme étant membre d’une communauté religieuse, car les deux situations sont fondamentalement différentes. Dans une communauté religieuse, l’intéressé doit prononcer des vœux, se soumet aux règles de vie de l’ordre, lui transfère son patrimoine, en contrepartie d’une obligation d’entretien et d’une prise en charge totale et à vie par la communauté. Au sein de l’association, le recourant est libre de ses mouvements, peut la quitter à tout moment ou décider d’y résider à sa convenance. Il n’y a aucune obligation de part et d’autre, si ce n’est que, pour obtenir une aide de l’association, tout bénéficiaire doit accomplir certaines tâches qui entrent dans le cadre défini par les statuts de celle-ci. On ne peut donc lui appliquer la méthode spécifique de fixation de l'invalidité au moyen des tâches habituelles d’une communauté religieuse. 6.2. La question qui doit donc être résolue en l’espèce est celle de savoir si le recourant exerçait ou non une activité lucrative ou s’il effectuait uniquement des tâches « ménagères ». A relever que les tâches ménagères sont considérées comme les activités habituelles des personnes concernées. 6.2.1. Il ressort du dossier que, pour 2014 et 2015, le recourant avait perçu un montant de CHF 19'320.- au titre de salaire. Il n’y a pas d’autres fiches de salaire versées au dossier pour les années 2016 et 2017. Il ne fait pas de doute que le recourant était hébergé au sein de la communauté de l’association et recevait, outre le gîte et le couvert, un pécule destiné à couvrir ses menues dépenses ou ses frais privés. En contrepartie, il devait s’engager à effectuer un travail pour la collectivité, dont la contrevaleur a été fixée, à tout le moins en 2014 et 2015, à CHF 19'320.-. Ces revenus sont indiscutablement des revenus d’une activité lucrative, qui peut être rétribuée à la fois en nature et en espèces. Certes, le montant desdits revenus n’est pas très élevé, mais on doit constater que cette activité et ce mode de vie correspondent parfaitement au recourant, compte tenu du handicap préexistant (amputation d’un bras). En tout état de cause, rien n’indique qu’il n’aurait pas pu exercer une autre activité malgré son handicap, puisqu’il a déjà travaillé en-dehors de l’association auparavant et ce, nonobstant son handicap. 6.2.2. Cela étant, comme le revenu précité ne saurait constituer le revenu d’une activité occupationnelle, mais doit être pris en compte en tant que revenu d’activité lucrative, la méthode ordinaire de comparaison des revenus doit s’appliquer. Toutefois, la détermination du revenu d'invalide selon cette méthode ne déboucherait pas sur l’octroi d’une rente. En effet, dans ce cas de figure, on aboutirait à un taux d’invalidité nul, car le recourant pourrait travailler ailleurs à plein temps et obtenir un salaire bien supérieur à celui perçu au sein de l’association. Finalement, il faut admettre que c’est par commodité personnelle que le recourant a choisi ce mode d’existence, avec de faibles revenus. Il n’appartient ainsi pas à l’AI de compenser le manque de revenus volontairement choisi. C’est donc à juste titre que l’OAI lui a refusé l’octroi d’une rente. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l’OAI confirmée. 6.3. Il sied de constater par surabondance et de manière superfétatoire, que le résultat ne saurait être différent si l’on appliquait au recourant soit la méthode spécifique, soit la méthode mixte de comparaison des revenus.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 6.3.1. Même si le recourant n’est manifestement plus en mesure d’exercer les travaux qu’il exerçait jusqu’ici en raison de ses handicaps, il n’y a, en revanche, aucune contre-indication médicale qui l’empêcherait d’exercer, à l’extérieur de l’association, une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Au contraire, les médecins confirment – sans que cela ne soit mis en cause par le recourant – que ce dernier bénéficie d’une capacité entière de travail pour ce type d’activités. Or, en l’espèce, le recourant n’a jamais cherché à trouver une autre activité compatible avec ses limitations et a maintenu son statut au sein de l’association qui continuait à subvenir à ses besoins vitaux, aux mêmes conditions que précédemment. Il n’est, en outre, nullement fait mention du fait que le recourant aurait exercé d’autres tâches en faveur de l’association, compatibles avec son handicap, même à temps partiel, et qui auraient pu constituer une activité lucrative adaptée. Dans l’enquête économique du ménage du 1er octobre 2018 (pièce OAI no 45, page 98), le recourant déclare s’occuper quelques heures par semaine dans le secteur de la vente-conseils, tâches qui sont compatibles avec ses limitations, mais qui sont manifestement bien en-deçà de celles qu’il pourrait effectivement exercer, malgré ses handicaps. Il est d’ailleurs également fait mention de ce que, si l’assuré a tenté de trouver en emploi en dehors de l’association, avant l’atteinte à la santé, il ne s’est jamais annoncé auprès de l’assurance-chômage. En d’autres termes, le recourant a continué à s’occuper de ses tâches usuelles, qui sont sans commune mesure avec d’autres activités adaptées à ses limitations. 6.3.2. En finalité, le recourant n’a jamais cherché à exercer une activité lucrative adaptée, à temps complet, et ce même après la rémission de ses problèmes à l’épaule. Dans cette hypothèse comme non actif, ses empêchements doivent être évalués dans ses travaux habituels en fonction de la tenue du « ménage », pour lesquels aucun rapport médical ne relève d’incompatibilités liées à ses limitations fonctionnelles. Dès lors, en application de la méthode spécifique de fixation des revenus, fondée sur les travaux habituels listés dans l’enquête ménagère, on aboutit à un degré d’invalidité de 29,85%, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 6.3.3. Enfin, dans l’hypothèse où on appliquait la méthode mixte de fixation de l'invalidité, fondée à la fois sur l'accomplissement des tâches ménagères et sur l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel, on aboutirait à un résultat encore plus défavorable, en raison du fait que, pour la part destinée à l’activité lucrative, la capacité de travail est considérée comme pleine et entière. 7. 7.1. Le recourant conteste encore l’application de la méthode spécifique en ce sens qu’il reproche au rapport d’enquête ménagère d’être incomplet, car il ne tient pas compte de l'aide apportée par l’association comme provenant d’un tiers. Il précise que toute l’aide qu’apporte l’association n’est pas considérée comme correspondant à une activité nécessité par son handicap, ce qui fausse l’appréciation de l’incapacité par rapport aux différentes rubriques de l’enquête. Par ailleurs, il reproche à cette dernière de s’être focalisée sur les activités ménagères et non les travaux habituels. Il estime enfin que seul un médecin aurait dû procéder à une estimation des empêchements qu’il rencontrait dans ses activités habituelles. L’OAI a jugé cette argumentation « alambiquée » et ne pouvant y apporter de réponse. 7.2. Comme on vient de le voir, c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus qui devait s’appliquer au cas d’espèces, fondée sur des revenus effectivement réalisables avant toute atteinte à la santé et compte tenu de ses limitations. Cette méthode n’aboutit pas à un degré
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d’invalidité suffisant vu que l’assuré n’a jamais exercé une activité lucrative adéquate, se contentant d’une situation avec des revenus modestes, mais avec des avantages lui convenant particulièrement. Il n’y aurait, ainsi, pas lieu d’examiner si l’enquête ménagère repose sur des bases tronquées ou non. 7.3. Toutefois, s’agissant de l’enquête ménagère, la Cour considère qu’elle a été réalisée sur la base des tabelles de l’OFAS, au moyen du questionnaire ad hoc, faisant foi en l’occurrence, par un enquêteur qualifié et attitré de l’OAI. Elle a pris en considération les déclarations du recourant et a analysé sa situation à la lumière de ses explications. Le rapport est complet et bien documenté. Il a été établi par une personne compétente, ayant toutes les qualités requises et de manière objective, en mettant en lumière les limitations constatées et les aides reçues. Les éléments retenus ont été motivés et relevés de manière détaillée. Ils sont en tous points conformes aux exigences de la jurisprudence en la matière. On ne voit, dès lors, pas en quoi ce rapport serait incomplet. Le recourant, du reste, se borne à reprocher globalement à l’enquêteur de n’avoir que partiellement tenu compte de l’impossibilité d’exercer ses activités habituelles et de s’être cantonné uniquement à l’accomplissement des travaux ménagers. Or, les travaux qu’une personne sans activité lucrative peut encore exercer au sein de son ménage constituent bel et bien ses travaux habituels, comme déjà évoqué. Les limitations dans les tâches usuelles du ménage (travaux « lourds », travaux nécessitant l’usage des deux bras, travaux impliquant une certaine force, etc.) ont été prises en compte. Elles aboutissent à un degré d’incapacité de travail de 29.85%, ce qui est insuffisant pour l’octroi d’une rente, même partielle. 8. Au vu des développements précédents, le recours est rejeté et la décision querellée intégralement maintenue. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l’OAI du 30 novembre 2018 est confirmée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et sont compensés avec son avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 février 2020/esc Le Président : La Greffière-stagiaire :