Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 décembre 2017 (PC pour 2018 de CHF 1'942.- mensuels). C. Le 17 décembre 2017, dans le cadre d'un contrôle périodique (révision), la Caisse a transmis à l'intéressé un nouveau formulaire de demande de PC. Le 10 janvier 2018, l'assuré y fit inscrire au guichet de la Caisse, par un employé, qu'il y avait 4 appartements dans la maison de ses fils, et que son épouse et lui-même vivaient dans l'un d'entre eux. Pour le moment, ils étaient tous inscrits en ménage commun auprès de la commune; il allait faire le nécessaire et remettre une attestation de la commune ainsi qu'un avis de taxation des enfants pour les loyers encaissés. Il produisit alors des extraits de compte attestant d'un versement de CHF 1'450.- de loyer mensuel en faveur de ses enfants dès janvier 2017, des avis de taxation pour 2016 de ceux-ci mentionnant chez chacun d'eux un revenu de loyer CHF 4'000.-, ainsi qu'une attestation communale de résidence, du 24 janvier 2018, portant la remarque que son épouse et lui-même vivaient seuls dans leur logement. Par décision du 12 juillet 2018, la Caisse, indiquant tenir compte des résultats de la révision périodique menée, a fixé à CHF 2'811.- le montant des PC, ce dès le 1er janvier 2018. Le forfait maximal de CHF 15'000.- de loyer était désormais retenu (CHF 12 x CHF 1'450.- de loyer = CHF 17'400.-).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans son opposition du 12 septembre 2018, l'assuré demande que la Caisse lui octroie de telles PC avec effet rétroactif à compter de mars 2016. Le 15 octobre 2018, la Caisse a rejeté dite opposition, considérant que l'augmentation rétroactive des PC ne pouvait intervenir que dès le début du mois au cours duquel il avait annoncé que le contrat de bail avec ses fils était entré en vigueur, soit janvier 2018. La décision du 24 février 2016 avait pris en compte le fait que l'assuré n'avait pas débuté son bail le 1er janvier 2016, comme prévu, que son épouse et lui ne vivaient toujours pas seuls dans un appartement à ce moment-là du fait de travaux encore en cours, et qu'une entrée en vigueur du bail dès le 1er mars 2016, avec début alors du paiement du loyer, avait été annoncée au conditionnel. Dès lors, la feuille de calcul n'avait pas retenu le loyer de CHF 1'450.-. Mais il avait été expressément requis de l'assuré dans la décision qu'il informe la Caisse dès que son contrat de bail entrerait en vigueur. Ce qu'il n'avait pas fait avant janvier 2018, de même qu'il ne s'était pas opposé à la décision du 24 février 2016, ni aux deux ultérieures, du
E. 16 décembre 2016 et du 15 décembre 2017, basées sur la même dépense reconnue de loyer. D. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal le 22 novembre 2018, concluant, sous suite de dépens, à ce qu'il a droit au paiement rétroactif, du 1er mars 2016 au 31 juillet 2018, de 29 fois CHF 869.-, soit CHF 25'201.-; la cause doit être renvoyée à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Il reproche d'abord à la Caisse une violation des principes de la bonne foi et de la confiance. Selon lui, il a satisfait à son devoir d'annonce en indiquant, le 19 janvier 2016, que son épouse et lui, du fait de retard dans les travaux, vivraient seuls dans le nouvel appartement loué à ses enfants non dès le 1er janvier 2016, mais dès le 1er mars 2016. Le conditionnel ("je serais") utilisé relativement à cette dernière date procède uniquement du fait qu'il est allophone et n'était pas assisté. Après réception de la décision de février 2016, il s'est rendu au guichet de la Caisse, où on lui a dit qu'une attestation de résidence délivrée par la Commune était nécessaire pour que soit pris en compte ce loyer. La Caisse a ainsi adopté un comportement susceptible d'éveiller chez lui une espérance légitime, à savoir celle d'obtenir la prise en compte de son loyer au titre de dépenses dans le calcul des PC dès qu'il serait en mesure de produire l'attestation de résidence de la commune démontrant qu'il vivait seul avec son épouse dans leur appartement. S'il n'est revenu à charge à cet égard une nouvelle fois que début 2018, c'est parce qu'auparavant, la Commune refusait de délivrer le permis définitif d'occuper l'immeuble de ses enfants, et ainsi, d'établir l'attestation de résidence requise. En effet, si les travaux relatifs à l'appartement loué ont été terminés début 2016, l'ensemble des travaux, objets du permis de construire obtenu par ses enfants en janvier 2015, ne l'ont été qu'en 2017. La Caisse a violé le principe de la bonne foi en affirmant par la suite que cette attestation de résidence n'était pas nécessaire et qu'elle ne constitue pas un élément nouveau permettant de reconsidérer les décisions en question, ainsi qu'en lui reprochant de ne pas avoir formé opposition à sa décision de février 2016. S'il n'y a pas de trace écrite de sa visite à la Caisse intervenue après réception de celle-ci, les discussions ayant été orales, son contenu est corroboré par la note d'un employé sur le formulaire du 10 janvier
2018. Il n'a pu s'opposer aux décisions du 24 février 2016, du 16 décembre 2016 et du 15 décembre 2017, faute d'avoir pu obtenir l'attestation de résidence évoquée ci-dessus. Aussitôt les travaux de mise en conformité achevés, il est allé, le 10 janvier 2018, au guichet de la Caisse lui rappeler la situation et indiquer qu'il remettrait l'attestation de la Commune. Par le formulaire de demande de révision rempli ce jour-là, il a sollicité la révision (prise en compte du loyer depuis mars 2016) des trois décisions susmentionnées formellement passées en force.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 E. Dans ses observations du 10 janvier 2019, la Caisse maintient sa décision sur opposition et propose le rejet du recours. Il n'existe aucune trace de la demande qui lui aurait été faite par un gestionnaire, en 2016 ou 2017, de la production d'une attestation de résidence de la commune. La notice figurant dans le formulaire du 10 janvier 2018 ne peut être retenue comme preuve à cet égard. La communication de l'entrée en vigueur du contrat de bail, comme expressément requise dans la décision du 24 février 2016, aurait suffi à établir que l'assuré et son épouse vivaient seuls dans leur appartement. Dès lors, s'il n'était pas d'accord avec cette décision, il aurait dû former opposition. La Caisse n'a violé ni le principe de la bonne foi, ni celui de la confiance. L'art. 53 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne trouve en outre pas application. F. Dans ses contre-observations spontanées du 23 janvier 2019, le recourant soutient que le formulaire du 10 janvier 2018 est bien un moyen de preuve recevable et propre à établir que si l'attestation de résidence était nécessaire en 2018, elle l'était également en 2016. Que les archives ne contiennent pas de trace de ce qu'une telle attestation avait été demandée en 2016 ou 2017 n'est pas déterminant; il s'agissait en effet de discussions orales entre le gestionnaire de la Caisse et lui-même, qui n'ont pas été retranscrites au dossier. Il reproche à la Caisse de violer le principe de la bonne foi lorsqu'elle affirme que l'information de l'entrée en vigueur du bail aurait suffi. Cette attestation était en outre nécessaire car permettant, dans un bâtiment en transformation, d'établir que l'appartement loué pouvait être définitivement occupé par son épouse et lui (art. 168 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATeC; RSF 710.1). Il maintient ses conclusions. Le 15 février 2019, la Caisse confirme son argumentation quant à l'incidence, sur le plan de la preuve, du formulaire du 10 janvier 2018. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré, dûment représenté, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 25 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (cf. arrêt TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 et les références; ATF 119 V 189 consid. 2c). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel la modification prend effet.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Concernant la révision de prestations (ATF 119 V 189 consid. 2c; arrêt TF 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1), elle porte donc sur la modification de prestations complémentaires en cours (cf. arrêt TF 9C_251/2013 du 22 août 2013 consid. 4.3.2.). A teneur de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit en effet être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. L'alinéa 2 let. b de cette disposition prévoit que la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. 2.2. En l'espèce, l'assuré entend que soit tenu compte d'une augmentation des dépenses reconnues depuis mars 2016. La Cour rappelle toutefois que la disposition de l'art. 25 OPC-AVS/AI permet la modification, subséquente à la décision l'ayant fixée, de la PC annuelle en cours, et qu'elle repose sur le principe (cf. art. 24 OPC-AVS/AI, obligation de renseigner) d'une communication (annonce) à la Caisse par le bénéficiaire de PC, sans retard, dès qu’il en a pris ou aurait pu en prendre connaissance, de tout changement dans la situation personnelle ou économique. Ici, cela ne peut concerner que les PC 2018 fixées par la décision du 15 décembre 2017. La Caisse a admis cette révision, par sa décision de juillet 2018, avec un nouveau calcul tenant compte d'une augmentation des dépenses depuis janvier 2018. Le recourant ne saurait en revanche, sur la base de cette disposition, rien en retirer quant aux décisions fixant les PC 2016 et 2017. En outre, la Caisse a refusé de reconsidérer ces décisions, ce à quoi elle ne peut être contrainte ni par l'assuré ni par le juge (cf. ATF 119 V 189 consid. 2b). 3. Reste à savoir si, en raison des circonstances invoquées par le recourant, il peut se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi. 3.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.3.1 et les références). La bonne foi (art. 5 et 9 Cst.) permet à toute personne d'exiger d’une autorité qu'elle se conforme aux promesses et aux assurances précises qu'elle lui a faites. Elle protège ainsi la confiance que tout administré place dans une autorité. Pour pouvoir l’invoquer, cinq conditions doivent toutefois être réunies de manière cumulative: − l’administration a fourni des assurances claires et dépourvues de réserve dans une situation déterminée à une personne spécifique; − l’administration était en apparence compétente; − la personne n’a pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement; − elle s’est précisément fondée sur ce renseignement pour prendre ses dispositions, desquelles elle ne peut se départir sans risquer de subir un préjudice; − la réglementation n’a pas changé entre le moment où le renseignement a été
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 fourni et le moment où la bonne foi est invoquée. Ce principe interdit par ailleurs à l’autorité d’agir de manière contradictoire et empêche tout un chacun d’abuser de ses droits. 3.2. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3.3. En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de constater que la décision du 24 février 2016, non contestée et entrée en force, n'est en soi pas remise en cause par le recourant. Cela étant, force est de constater que la Caisse a dûment tenu compte de la (seule) situation existant lorsqu'elle a statué, à savoir l'occupation commune familiale de l'immeuble (cf. l'art. 16c OPC-AVS/AI) annoncée. C'est à juste titre qu'elle n'a dès lors pas retenu le loyer de CHF 1'450.- qui aurait dû être versé pour un appartement occupé par l'assuré et son épouse seuls dès le 1er janvier 2016, l'assuré ayant, le 19 janvier 2016, indiqué que tel n'était pas le cas, du fait de travaux toujours en cours. En outre, la décision n'excluait pas la prise en considération d'un paiement ultérieur du loyer de CHF 1'450.-, puisque dans ses commentaires sur le calcul du droit aux PC, la Caisse demandait expressément à l'assuré de l'informer immédiatement lorsque le contrat de location établi le 16 novembre 2015 entrerait en vigueur. La Cour souligne que les éléments distinctifs d'un bail à loyer sont la cession de l'usage d'un logement contre le paiement d'un loyer, conformément au contrat passé (cf. art. 253 CO). Indubitablement, ce sont ces seuls éléments que devaient apporter sans délai l'assuré à la connaissance de la Caisse, dès qu'avérés. Ce qu'il ne fit précisément pas puisqu'il allègue avoir eu, avec sa femme, l'usage exclusif de leur appartement et versé le loyer dès le 1er mars 2016, mais qu'il ne le communiqua dûment à la Caisse qu'en 2018. La simple annonce de cette entrée en vigueur, désormais, du bail, avec production d'un justificatif de paiement, aurait pourtant été conforme à ce qu'expressément réclamé, de bonne foi, par écrit, par la Caisse (contrairement à ce que retient le recourant, cf. contre-observation, p. 2). Cela aurait manifestement suffit, au besoin avec en sus la production d'un courrier des enfants de l'assuré, propriétaires, pour confirmer que les conditions du bail demeuraient les mêmes que dans le contrat déjà produit, hormis son entrée en vigueur qui était effective depuis le 1er mars 2016, et non le 1er janvier 2016. Cela ne constituait pas une exigence démesurée ou contraire aux principes susmentionnés. Les décisions subséquentes du 16 décembre 2016 (pour 2017) et du 15 décembre 2017 (pour
2018) ne prêtent pas davantage le flanc à la critique à cet égard: la Caisse, lorsqu'elle a statué, n'avait pas obtenu d'autre information de l'assuré, et n'avait, à nouveau, pas à prendre en compte dans son calcul le loyer de CHF 1'450.-, dont le versement n'avait toujours pas été annoncé et démontré. L'assuré, bien qu'ayant eu connaissance de cette non-prise en considération de ce loyer dans le calcul des PC pour 2017, reconnaît au demeurant n'avoir pas formé opposition contre cette décision du 16 décembre 2016, mais uniquement demandé, ultérieurement, la révision
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 des trois décisions rendues. Il est souligné que la décision du 24 février 2016 indiquait aussi que tout changement de la situation personnelle ou économique devait être annoncé immédiatement, et que celles du 16 décembre 2016 et du 15 décembre 2017 spécifiaient que devait en particulier être annoncée une modification du nombre de personnes vivant dans le ménage, ce que constituait justement l'entrée en vigueur du bail à loyer de l'appartement occupé par l'assuré et sa femme, en lieu et place de la collocation familiale dans l'immeuble. 3.4. Le recourant soutient cependant qu'après réception de la décision du 24 février 2016, il s'est rendu aux guichets de la Caisse, où on lui expliqua que pour que son droit aux PC soit reconnu s'agissant du loyer payé à ses enfants, était nécessaire une attestation de résidence de la Commune démontrant qu'il vivait seul avec son épouse et ne faisait plus ménage commun avec le reste de la famille (cf. recours, ch. 11, p. 5; p. 11). Il ne fournit pas plus de précision quant au temps auquel cette visite serait intervenue (au vu de la chronologie de ses faits, il semble que ce soit en mars 2016, mois depuis lequel il allègue avoir occupé son appartement seul avec son épouse). Le contenu de la conversation n'est pas développé plus avant. Il n'indique pas quelles assertions de la Caisse l'auraient amené à prendre quelles dispositions dont il ne pouvait se départir sans risquer de subir un préjudice. De plus, alors que dans le recours (cf. ch. 8ss, not. ch. 11, p. 4 s.; p. 11), il a fait état d'une seule visite, intervenue (peu) après la réception de la décision de février 2016, dans ses contre-observations,
p. 2, il mentionne à cet égard plusieurs discussions orales avec le gestionnaire de la Caisse, semblant suggérer à présent plusieurs visites pour ce motif. En outre et surtout, il écrit désormais ne pas savoir si cette attestation de résidence lui aurait été demandée en 2016 ou en 2017 – ce qui, dans le dernier cas, suffirait déjà à nier ses prétentions pour 2016 ainsi que pour la période de 2017 antérieure à la date, inconnue, de cette prétendue demande. Alors que la Caisse a présenté un dossier complet – le recourant ne soutient pas le contraire – aucun document, aucune mention relatant cette visite et son contenu n'y figurent, ni n'ont été produits par l'assuré. On observera à l'inverse que lorsque des documents ont été déposés au guichet de la Caisse, un employé l'attestait (date et initiales), ajoutant cas échéant une remarque quant à une pièce à produire, à une indication donnée par l'assuré (par exemple, pces 10 et 49 du bordereau de la Caisse). Singulièrement, lors de sa visite au guichet, le 10 janvier 2018, une note de contenu de l'entretien a bien été prise par un employé. Etonne dès lors que n'existe nulle inscription d'une visite de l'assuré à la Caisse dans les jours ou semaines suivants le 24 février 2016, ni de l'indication très importante quant au droit aux PC qui aurait alors – ou à un moment inconnu de 2017, cf. supra – prétendument été donnée. De même, surprend que l'assuré n'y fit aucune mention ultérieurement jusqu'au dépôt de son opposition, ne chercha nulle confirmation à cet égard ni ne demanda une révision du droit aux PC en cours, ne relança pas la Caisse avant 2018, ne produisit pas avant cette année-là à tout le moins les justificatifs de versement du loyer dont il disposait, une détermination des propriétaires quant à la situation, une copie d'une demande à la Commune intervenue juste après sa visite à la Caisse de 2016 (ou de 2017) et du refus de celle-ci d'attester qu'il vivait seul avec son épouse dans un appartement. Se borner à soutenir qu'il s'agissait de discussions orales non retranscrites au dossier n'est pas suffisant, au vu du dossier et des circonstances, pour emporter la conviction de la Cour quant à la réalité de ce qu'il allègue. 3.5. En tout état de cause, avant le 10 janvier 2018, le dossier ne contient nulle mention d'une telle attestation communale. Elle n'est notamment exigée, comme justificatif pour une prise en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 compte du bail et des frais de loyer dans les dépenses, ni dans le formulaire de demande de PC, ni dans les pièces que la Caisse a réclamées le 21 décembre 2015 pour pouvoir statuer (cf. pces 1 s. du bordereau de la Caisse). L'attestation de résidence n'est pas un élément constitutif du bail à loyer; l'entrée en vigueur d'un tel contrat ne dépend pas de sa délivrance. Cette attestation délivrée par un contrôle des habitants sert à prouver un domicile communal. Elle n'a pas la portée que lui prête le recourant en matière de PC. Il n'y avait dès lors pas lieu d'en établir une différente, compte tenu du changement intervenu dans la maison. Dans ces circonstances, le gestionnaire ne peut dès lors manifestement pas avoir dit au recourant que de sa production dépendait la prise en compte du loyer. En outre, la note du 10 janvier 2018 ne démontre pas la réalité de la visite de l'assuré à la Caisse peu après avoir reçu la décision du 24 février 2016, ni de ce que on lui aurait dit alors – ou en
2017. Elle rapporte en effet uniquement que l'assuré a indiqué être toujours inscrit au registre communal comme faisant ménage commun, dans toute la maison, avec tous les autres membres de la famille à cette adresse, comme c'était le cas lors du dépôt de sa demande de PC; et qu'il allait s'adresser à la Commune pour qu'il soit noté comme faisant ménage commun avec sa seule épouse (du fait précisément de l'entrée en vigueur de son bail à loyer pour un appartement). L'attestation communale de résidence délivrée par le contrôle des habitants concerné ne saurait au reste être confondue avec l'autorisation d'occuper rendue par le conseil communal. Cette dernière concernait (au premier chef) les enfants, propriétaires et maîtres d'ouvrage, non le locataire/assuré, qui n'en était pas le destinataire (cf. art. 168 LAteC; il en va de même pour les autres dispositions [art. 165 ss LAteC] sur la police des constructions, sur le contrôle des travaux, le certificat de conformité, etc.). Il n'est au reste pas soutenu que ces différents éléments (permis de construire/transformer de février 2015, travaux entrepris depuis, avis de non-conformité partiel/autorisation provisoire d'occuper l'appartement de l'assuré du 13 juin 2017 – au demeurant non invoquée alors auprès du contrôle des habitants) ont eu de fait la moindre incidence, et ce jusqu'à la délivrance du permis d'occuper définitif, sur l'entrée en vigueur du bail et sur l'occupation de la maison familiale, pas plus que sur l'attestation de résidence déjà existante et le registre communal y afférant. 3.6. Au vu de tout ce qui précède et du dossier, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales, ce qu'il avance et n'a notamment pas démontré la violation par la Caisse des principes de la bonne foi et de la confiance invoqués. Sous cet angle, les trois décisions rendues par la Caisse avant 2018 ne sauraient être remises en cause. Le recourant aurait d'ailleurs dû prouver, ce qu'il a échoué à faire, qu'il avait eu l'assurance de la Caisse qu'elle procèderait à une modification rétroactive de décisions entrées en force et qu'elle lui avait clairement indiqué que cela se ferait seulement après la production d'un document précis. 4. 4.1. Conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En cas de révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, le nouveau calcul déploiera des effets ex tunc (effet rétroactif; cf. ATF 122 V 134 consid. 4d; 129 V 211 consid. 3.2.2). Il s'agit alors simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau; les lettres c et d de l'art. 25 al. 2 OPC- AVS/AI ne s'appliquent pas en pareille hypothèse (cf. ATF 122 V 134 consid. 4e). Il en va de même s'agissant de celle de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI: en l'absence d'une violation de devoir d'annoncer du bénéficiaire de PC, le nouveau calcul doit avoir effet (rétroactif) au moment de l'augmentation de l'excédent des dépenses (cf. arrêt TF P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4; chiffre 3642.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] citant cet arrêt; arrêt TC FR 608 2016 268 du 22 novembre 2017 consid. 2). 4.2. En l'espèce, demeure enfin encore seule à examiner la question d'une révision fondée sur l'art. 53 al. 1 LPGA. Or, ainsi que dit, les décisions prises par la Caisse ne souffrent pas la critique quant au loyer pris en compte dans les dépenses avant 2018; il revenait au seul assuré de permettre de nouveaux calculs intégrant le loyer de CHF 1'450.- en annonçant sans délai l'entrée en vigueur effective du contrat de bail à loyer, comme demandé expressément. Qu'il ne l'ait pas fait, qu'il se soit en particulier abstenu de produire le moindre justificatif de versement du loyer avant 2018, ce alors que le premier est intervenu le 4 mars 2016 selon l'extrait de compte produit en juillet 2018, lui est seul et entièrement imputable. Dès lors que cette annonce de l'entrée en vigueur du contrat de bail n'était nullement impossible avant janvier 2018, qu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, et que son omission vaut violation du devoir d'annoncer sans délai le changement intervenu, c'est à juste titre que la révision des décisions d'octroi de PC 2016 et 2017 a été refusée par la Caisse. La jurisprudence du Tribunal de céans qu'il invoque (cf. arrêt TC FR 608 2016 268 du 22 novembre 2017 consid. 2) ne modifie précisément en rien cela. Quant à l'attestation remise en janvier 2018, dès lors qu'elle n'a aucune incidence sur la prise en compte du loyer, comme développé ci-dessus, elle ne saurait constituer non plus un motif de révision des décisions remises en cause par le recourant. Enfin, sont sans substrat et sans portée les doléances du recourant quant à une mauvaise maîtrise de la langue et un défaut d'assistance par un mandataire relativement à l'ensemble de la procédure devant la Caisse. Ces éléments ne sauraient en rien justifier l'omission, avant 2018, de l'annonce de l'entrée en vigueur effective du bail et du paiement d'un loyer plus élevé que celui pris en compte par la Caisse. Une mauvaise ou insuffisante connaissance du français ne ressort au demeurant nullement du dossier; et cas échéant, celle-ci aura précisément, dans le respect du principe de la bonne foi, non diminué mais au contraire renforcé le devoir de diligence de l'assuré (cf. arrêts TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2; 9C_273/2016 du 5 octobre 2016 consid. 4.2). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice. Des dépens ne seront pas alloués. 6. La Cour relève encore ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Dans le formulaire qu'il remplit le 27 novembre 2015 (pce 1 du bordereau de la Caisse), l'assuré a certifié qu'il ne disposait d'aucun dépôt d'épargne, titres, etc., d'aucune propriété immobilière en Suisse ou à l'étranger, d'aucune fortune. Or, dans l'arrêt TC FR 502 2019 50 du 1er mai 2019, p. 2, est cependant rapportée la mention par l'assuré de sa maison à l'étranger. Ce bien immobilier n'apparaît ni dans le formulaire précité, ni dans les avis de taxation (dont celui de 2014) de l'assuré produits – et pas davantage dans ceux de ses enfants. Il reviendra dès lors à la Caisse d'instruire ce point, en collaboration au besoin avec toutes les autorités concernées (fiscales, etc.) et de prendre toutes les dispositions en conséquence. La Caisse devra cas échéant examiner aussi la question d'un éventuel dessaisissement de fortune de l'assuré en relation, en particulier, avec l'acquisition de la propriété de l'immeuble de son domicile par ses enfants alors âgés, respectivement, de 22, 20 et 17 ans. Seule peut être admise une réduction annuelle de CHF 10'000.- sur une fortune dont un assuré se serait dessaisi. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 janvier 2020/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 310 Arrêt du 8 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Fragnière, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 22 novembre 2018 contre la décision sur opposition du 15 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. L'assuré, né en 1954, marié, père de trois enfants, tous désormais majeurs, bénéficiaire de rentes AI, LAA et LPP, a déposé, le 27 novembre 2015, une demande de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Dans le formulaire de demande, il n'a pas fourni d'indication à la rubrique relative aux frais de loyer pour le logement loué, mais répondu négativement à la question de savoir s'il vivait seul, en précisant "Je vis chez mes enfants jusqu'au 31.12.15". Il a déposé en outre un contrat de bail, du 16 novembre 2015, conclu avec ses trois enfants, propriétaires, et habitant également l'immeuble de son domicile. L'entrée en vigueur du contrat était prévue au 1er janvier 2016; le loyer était de CHF 1'450.- pour un appartement de 3.5 pièces. Aux demandes de renseignements de la Caisse, il a répondu, le 19 janvier 2016, qu'actuellement, sa femme et lui habitaient (toujours) dans la maison avec leurs trois enfants et petits-enfants, et que, depuis le 1er mars 2015, les enfants avaient décidé de transformer la maison en quatre appartements distincts, mais que les travaux n'étaient malheureusement toujours pas finis. Il ajoutait: "dès le 01.03.2016 je serais dans un appartement avec ma femme." B. Par décision du 24 février 2016, le droit de l'assuré à des PC d'un total mensuel de CHF 1'844.- (forfait pour la caisse-maladie compris) lui a été reconnu, avec effet au 1er novembre
2015. Le montant s'élevait à CHF 1'874.- dès janvier 2016. Après déduction d'un montant de colocation des autres habitants de la maison, le loyer pris en compte dans les dépenses reconnues s'est élevé à CHF 4'568.-. La Caisse a en outre renoncé à retenir un revenu hypothétique pour l'épouse du requérant, âgée de 55 ans en 2015 et qui n'avait pas fait valoir une incapacité de travail. Depuis plusieurs années, ceux-ci étaient déjà au bénéfice d'une réduction des primes d'assurance-maladie. Par décision du 16 décembre 2016, le droit aux PC pour 2017 a été fixé à un total de CHF 1'912.-. Le calcul reprenait le loyer de CHF 4'568.- susmentionné. Il en a été de même pour la décision du 15 décembre 2017 (PC pour 2018 de CHF 1'942.- mensuels). C. Le 17 décembre 2017, dans le cadre d'un contrôle périodique (révision), la Caisse a transmis à l'intéressé un nouveau formulaire de demande de PC. Le 10 janvier 2018, l'assuré y fit inscrire au guichet de la Caisse, par un employé, qu'il y avait 4 appartements dans la maison de ses fils, et que son épouse et lui-même vivaient dans l'un d'entre eux. Pour le moment, ils étaient tous inscrits en ménage commun auprès de la commune; il allait faire le nécessaire et remettre une attestation de la commune ainsi qu'un avis de taxation des enfants pour les loyers encaissés. Il produisit alors des extraits de compte attestant d'un versement de CHF 1'450.- de loyer mensuel en faveur de ses enfants dès janvier 2017, des avis de taxation pour 2016 de ceux-ci mentionnant chez chacun d'eux un revenu de loyer CHF 4'000.-, ainsi qu'une attestation communale de résidence, du 24 janvier 2018, portant la remarque que son épouse et lui-même vivaient seuls dans leur logement. Par décision du 12 juillet 2018, la Caisse, indiquant tenir compte des résultats de la révision périodique menée, a fixé à CHF 2'811.- le montant des PC, ce dès le 1er janvier 2018. Le forfait maximal de CHF 15'000.- de loyer était désormais retenu (CHF 12 x CHF 1'450.- de loyer = CHF 17'400.-).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans son opposition du 12 septembre 2018, l'assuré demande que la Caisse lui octroie de telles PC avec effet rétroactif à compter de mars 2016. Le 15 octobre 2018, la Caisse a rejeté dite opposition, considérant que l'augmentation rétroactive des PC ne pouvait intervenir que dès le début du mois au cours duquel il avait annoncé que le contrat de bail avec ses fils était entré en vigueur, soit janvier 2018. La décision du 24 février 2016 avait pris en compte le fait que l'assuré n'avait pas débuté son bail le 1er janvier 2016, comme prévu, que son épouse et lui ne vivaient toujours pas seuls dans un appartement à ce moment-là du fait de travaux encore en cours, et qu'une entrée en vigueur du bail dès le 1er mars 2016, avec début alors du paiement du loyer, avait été annoncée au conditionnel. Dès lors, la feuille de calcul n'avait pas retenu le loyer de CHF 1'450.-. Mais il avait été expressément requis de l'assuré dans la décision qu'il informe la Caisse dès que son contrat de bail entrerait en vigueur. Ce qu'il n'avait pas fait avant janvier 2018, de même qu'il ne s'était pas opposé à la décision du 24 février 2016, ni aux deux ultérieures, du 16 décembre 2016 et du 15 décembre 2017, basées sur la même dépense reconnue de loyer. D. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal le 22 novembre 2018, concluant, sous suite de dépens, à ce qu'il a droit au paiement rétroactif, du 1er mars 2016 au 31 juillet 2018, de 29 fois CHF 869.-, soit CHF 25'201.-; la cause doit être renvoyée à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Il reproche d'abord à la Caisse une violation des principes de la bonne foi et de la confiance. Selon lui, il a satisfait à son devoir d'annonce en indiquant, le 19 janvier 2016, que son épouse et lui, du fait de retard dans les travaux, vivraient seuls dans le nouvel appartement loué à ses enfants non dès le 1er janvier 2016, mais dès le 1er mars 2016. Le conditionnel ("je serais") utilisé relativement à cette dernière date procède uniquement du fait qu'il est allophone et n'était pas assisté. Après réception de la décision de février 2016, il s'est rendu au guichet de la Caisse, où on lui a dit qu'une attestation de résidence délivrée par la Commune était nécessaire pour que soit pris en compte ce loyer. La Caisse a ainsi adopté un comportement susceptible d'éveiller chez lui une espérance légitime, à savoir celle d'obtenir la prise en compte de son loyer au titre de dépenses dans le calcul des PC dès qu'il serait en mesure de produire l'attestation de résidence de la commune démontrant qu'il vivait seul avec son épouse dans leur appartement. S'il n'est revenu à charge à cet égard une nouvelle fois que début 2018, c'est parce qu'auparavant, la Commune refusait de délivrer le permis définitif d'occuper l'immeuble de ses enfants, et ainsi, d'établir l'attestation de résidence requise. En effet, si les travaux relatifs à l'appartement loué ont été terminés début 2016, l'ensemble des travaux, objets du permis de construire obtenu par ses enfants en janvier 2015, ne l'ont été qu'en 2017. La Caisse a violé le principe de la bonne foi en affirmant par la suite que cette attestation de résidence n'était pas nécessaire et qu'elle ne constitue pas un élément nouveau permettant de reconsidérer les décisions en question, ainsi qu'en lui reprochant de ne pas avoir formé opposition à sa décision de février 2016. S'il n'y a pas de trace écrite de sa visite à la Caisse intervenue après réception de celle-ci, les discussions ayant été orales, son contenu est corroboré par la note d'un employé sur le formulaire du 10 janvier
2018. Il n'a pu s'opposer aux décisions du 24 février 2016, du 16 décembre 2016 et du 15 décembre 2017, faute d'avoir pu obtenir l'attestation de résidence évoquée ci-dessus. Aussitôt les travaux de mise en conformité achevés, il est allé, le 10 janvier 2018, au guichet de la Caisse lui rappeler la situation et indiquer qu'il remettrait l'attestation de la Commune. Par le formulaire de demande de révision rempli ce jour-là, il a sollicité la révision (prise en compte du loyer depuis mars 2016) des trois décisions susmentionnées formellement passées en force.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 E. Dans ses observations du 10 janvier 2019, la Caisse maintient sa décision sur opposition et propose le rejet du recours. Il n'existe aucune trace de la demande qui lui aurait été faite par un gestionnaire, en 2016 ou 2017, de la production d'une attestation de résidence de la commune. La notice figurant dans le formulaire du 10 janvier 2018 ne peut être retenue comme preuve à cet égard. La communication de l'entrée en vigueur du contrat de bail, comme expressément requise dans la décision du 24 février 2016, aurait suffi à établir que l'assuré et son épouse vivaient seuls dans leur appartement. Dès lors, s'il n'était pas d'accord avec cette décision, il aurait dû former opposition. La Caisse n'a violé ni le principe de la bonne foi, ni celui de la confiance. L'art. 53 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne trouve en outre pas application. F. Dans ses contre-observations spontanées du 23 janvier 2019, le recourant soutient que le formulaire du 10 janvier 2018 est bien un moyen de preuve recevable et propre à établir que si l'attestation de résidence était nécessaire en 2018, elle l'était également en 2016. Que les archives ne contiennent pas de trace de ce qu'une telle attestation avait été demandée en 2016 ou 2017 n'est pas déterminant; il s'agissait en effet de discussions orales entre le gestionnaire de la Caisse et lui-même, qui n'ont pas été retranscrites au dossier. Il reproche à la Caisse de violer le principe de la bonne foi lorsqu'elle affirme que l'information de l'entrée en vigueur du bail aurait suffi. Cette attestation était en outre nécessaire car permettant, dans un bâtiment en transformation, d'établir que l'appartement loué pouvait être définitivement occupé par son épouse et lui (art. 168 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATeC; RSF 710.1). Il maintient ses conclusions. Le 15 février 2019, la Caisse confirme son argumentation quant à l'incidence, sur le plan de la preuve, du formulaire du 10 janvier 2018. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré, dûment représenté, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 25 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (cf. arrêt TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 et les références; ATF 119 V 189 consid. 2c). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel la modification prend effet.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Concernant la révision de prestations (ATF 119 V 189 consid. 2c; arrêt TF 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1), elle porte donc sur la modification de prestations complémentaires en cours (cf. arrêt TF 9C_251/2013 du 22 août 2013 consid. 4.3.2.). A teneur de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit en effet être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. L'alinéa 2 let. b de cette disposition prévoit que la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. 2.2. En l'espèce, l'assuré entend que soit tenu compte d'une augmentation des dépenses reconnues depuis mars 2016. La Cour rappelle toutefois que la disposition de l'art. 25 OPC-AVS/AI permet la modification, subséquente à la décision l'ayant fixée, de la PC annuelle en cours, et qu'elle repose sur le principe (cf. art. 24 OPC-AVS/AI, obligation de renseigner) d'une communication (annonce) à la Caisse par le bénéficiaire de PC, sans retard, dès qu’il en a pris ou aurait pu en prendre connaissance, de tout changement dans la situation personnelle ou économique. Ici, cela ne peut concerner que les PC 2018 fixées par la décision du 15 décembre 2017. La Caisse a admis cette révision, par sa décision de juillet 2018, avec un nouveau calcul tenant compte d'une augmentation des dépenses depuis janvier 2018. Le recourant ne saurait en revanche, sur la base de cette disposition, rien en retirer quant aux décisions fixant les PC 2016 et 2017. En outre, la Caisse a refusé de reconsidérer ces décisions, ce à quoi elle ne peut être contrainte ni par l'assuré ni par le juge (cf. ATF 119 V 189 consid. 2b). 3. Reste à savoir si, en raison des circonstances invoquées par le recourant, il peut se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi. 3.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.3.1 et les références). La bonne foi (art. 5 et 9 Cst.) permet à toute personne d'exiger d’une autorité qu'elle se conforme aux promesses et aux assurances précises qu'elle lui a faites. Elle protège ainsi la confiance que tout administré place dans une autorité. Pour pouvoir l’invoquer, cinq conditions doivent toutefois être réunies de manière cumulative: − l’administration a fourni des assurances claires et dépourvues de réserve dans une situation déterminée à une personne spécifique; − l’administration était en apparence compétente; − la personne n’a pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement; − elle s’est précisément fondée sur ce renseignement pour prendre ses dispositions, desquelles elle ne peut se départir sans risquer de subir un préjudice; − la réglementation n’a pas changé entre le moment où le renseignement a été
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 fourni et le moment où la bonne foi est invoquée. Ce principe interdit par ailleurs à l’autorité d’agir de manière contradictoire et empêche tout un chacun d’abuser de ses droits. 3.2. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3.3. En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de constater que la décision du 24 février 2016, non contestée et entrée en force, n'est en soi pas remise en cause par le recourant. Cela étant, force est de constater que la Caisse a dûment tenu compte de la (seule) situation existant lorsqu'elle a statué, à savoir l'occupation commune familiale de l'immeuble (cf. l'art. 16c OPC-AVS/AI) annoncée. C'est à juste titre qu'elle n'a dès lors pas retenu le loyer de CHF 1'450.- qui aurait dû être versé pour un appartement occupé par l'assuré et son épouse seuls dès le 1er janvier 2016, l'assuré ayant, le 19 janvier 2016, indiqué que tel n'était pas le cas, du fait de travaux toujours en cours. En outre, la décision n'excluait pas la prise en considération d'un paiement ultérieur du loyer de CHF 1'450.-, puisque dans ses commentaires sur le calcul du droit aux PC, la Caisse demandait expressément à l'assuré de l'informer immédiatement lorsque le contrat de location établi le 16 novembre 2015 entrerait en vigueur. La Cour souligne que les éléments distinctifs d'un bail à loyer sont la cession de l'usage d'un logement contre le paiement d'un loyer, conformément au contrat passé (cf. art. 253 CO). Indubitablement, ce sont ces seuls éléments que devaient apporter sans délai l'assuré à la connaissance de la Caisse, dès qu'avérés. Ce qu'il ne fit précisément pas puisqu'il allègue avoir eu, avec sa femme, l'usage exclusif de leur appartement et versé le loyer dès le 1er mars 2016, mais qu'il ne le communiqua dûment à la Caisse qu'en 2018. La simple annonce de cette entrée en vigueur, désormais, du bail, avec production d'un justificatif de paiement, aurait pourtant été conforme à ce qu'expressément réclamé, de bonne foi, par écrit, par la Caisse (contrairement à ce que retient le recourant, cf. contre-observation, p. 2). Cela aurait manifestement suffit, au besoin avec en sus la production d'un courrier des enfants de l'assuré, propriétaires, pour confirmer que les conditions du bail demeuraient les mêmes que dans le contrat déjà produit, hormis son entrée en vigueur qui était effective depuis le 1er mars 2016, et non le 1er janvier 2016. Cela ne constituait pas une exigence démesurée ou contraire aux principes susmentionnés. Les décisions subséquentes du 16 décembre 2016 (pour 2017) et du 15 décembre 2017 (pour
2018) ne prêtent pas davantage le flanc à la critique à cet égard: la Caisse, lorsqu'elle a statué, n'avait pas obtenu d'autre information de l'assuré, et n'avait, à nouveau, pas à prendre en compte dans son calcul le loyer de CHF 1'450.-, dont le versement n'avait toujours pas été annoncé et démontré. L'assuré, bien qu'ayant eu connaissance de cette non-prise en considération de ce loyer dans le calcul des PC pour 2017, reconnaît au demeurant n'avoir pas formé opposition contre cette décision du 16 décembre 2016, mais uniquement demandé, ultérieurement, la révision
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 des trois décisions rendues. Il est souligné que la décision du 24 février 2016 indiquait aussi que tout changement de la situation personnelle ou économique devait être annoncé immédiatement, et que celles du 16 décembre 2016 et du 15 décembre 2017 spécifiaient que devait en particulier être annoncée une modification du nombre de personnes vivant dans le ménage, ce que constituait justement l'entrée en vigueur du bail à loyer de l'appartement occupé par l'assuré et sa femme, en lieu et place de la collocation familiale dans l'immeuble. 3.4. Le recourant soutient cependant qu'après réception de la décision du 24 février 2016, il s'est rendu aux guichets de la Caisse, où on lui expliqua que pour que son droit aux PC soit reconnu s'agissant du loyer payé à ses enfants, était nécessaire une attestation de résidence de la Commune démontrant qu'il vivait seul avec son épouse et ne faisait plus ménage commun avec le reste de la famille (cf. recours, ch. 11, p. 5; p. 11). Il ne fournit pas plus de précision quant au temps auquel cette visite serait intervenue (au vu de la chronologie de ses faits, il semble que ce soit en mars 2016, mois depuis lequel il allègue avoir occupé son appartement seul avec son épouse). Le contenu de la conversation n'est pas développé plus avant. Il n'indique pas quelles assertions de la Caisse l'auraient amené à prendre quelles dispositions dont il ne pouvait se départir sans risquer de subir un préjudice. De plus, alors que dans le recours (cf. ch. 8ss, not. ch. 11, p. 4 s.; p. 11), il a fait état d'une seule visite, intervenue (peu) après la réception de la décision de février 2016, dans ses contre-observations,
p. 2, il mentionne à cet égard plusieurs discussions orales avec le gestionnaire de la Caisse, semblant suggérer à présent plusieurs visites pour ce motif. En outre et surtout, il écrit désormais ne pas savoir si cette attestation de résidence lui aurait été demandée en 2016 ou en 2017 – ce qui, dans le dernier cas, suffirait déjà à nier ses prétentions pour 2016 ainsi que pour la période de 2017 antérieure à la date, inconnue, de cette prétendue demande. Alors que la Caisse a présenté un dossier complet – le recourant ne soutient pas le contraire – aucun document, aucune mention relatant cette visite et son contenu n'y figurent, ni n'ont été produits par l'assuré. On observera à l'inverse que lorsque des documents ont été déposés au guichet de la Caisse, un employé l'attestait (date et initiales), ajoutant cas échéant une remarque quant à une pièce à produire, à une indication donnée par l'assuré (par exemple, pces 10 et 49 du bordereau de la Caisse). Singulièrement, lors de sa visite au guichet, le 10 janvier 2018, une note de contenu de l'entretien a bien été prise par un employé. Etonne dès lors que n'existe nulle inscription d'une visite de l'assuré à la Caisse dans les jours ou semaines suivants le 24 février 2016, ni de l'indication très importante quant au droit aux PC qui aurait alors – ou à un moment inconnu de 2017, cf. supra – prétendument été donnée. De même, surprend que l'assuré n'y fit aucune mention ultérieurement jusqu'au dépôt de son opposition, ne chercha nulle confirmation à cet égard ni ne demanda une révision du droit aux PC en cours, ne relança pas la Caisse avant 2018, ne produisit pas avant cette année-là à tout le moins les justificatifs de versement du loyer dont il disposait, une détermination des propriétaires quant à la situation, une copie d'une demande à la Commune intervenue juste après sa visite à la Caisse de 2016 (ou de 2017) et du refus de celle-ci d'attester qu'il vivait seul avec son épouse dans un appartement. Se borner à soutenir qu'il s'agissait de discussions orales non retranscrites au dossier n'est pas suffisant, au vu du dossier et des circonstances, pour emporter la conviction de la Cour quant à la réalité de ce qu'il allègue. 3.5. En tout état de cause, avant le 10 janvier 2018, le dossier ne contient nulle mention d'une telle attestation communale. Elle n'est notamment exigée, comme justificatif pour une prise en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 compte du bail et des frais de loyer dans les dépenses, ni dans le formulaire de demande de PC, ni dans les pièces que la Caisse a réclamées le 21 décembre 2015 pour pouvoir statuer (cf. pces 1 s. du bordereau de la Caisse). L'attestation de résidence n'est pas un élément constitutif du bail à loyer; l'entrée en vigueur d'un tel contrat ne dépend pas de sa délivrance. Cette attestation délivrée par un contrôle des habitants sert à prouver un domicile communal. Elle n'a pas la portée que lui prête le recourant en matière de PC. Il n'y avait dès lors pas lieu d'en établir une différente, compte tenu du changement intervenu dans la maison. Dans ces circonstances, le gestionnaire ne peut dès lors manifestement pas avoir dit au recourant que de sa production dépendait la prise en compte du loyer. En outre, la note du 10 janvier 2018 ne démontre pas la réalité de la visite de l'assuré à la Caisse peu après avoir reçu la décision du 24 février 2016, ni de ce que on lui aurait dit alors – ou en
2017. Elle rapporte en effet uniquement que l'assuré a indiqué être toujours inscrit au registre communal comme faisant ménage commun, dans toute la maison, avec tous les autres membres de la famille à cette adresse, comme c'était le cas lors du dépôt de sa demande de PC; et qu'il allait s'adresser à la Commune pour qu'il soit noté comme faisant ménage commun avec sa seule épouse (du fait précisément de l'entrée en vigueur de son bail à loyer pour un appartement). L'attestation communale de résidence délivrée par le contrôle des habitants concerné ne saurait au reste être confondue avec l'autorisation d'occuper rendue par le conseil communal. Cette dernière concernait (au premier chef) les enfants, propriétaires et maîtres d'ouvrage, non le locataire/assuré, qui n'en était pas le destinataire (cf. art. 168 LAteC; il en va de même pour les autres dispositions [art. 165 ss LAteC] sur la police des constructions, sur le contrôle des travaux, le certificat de conformité, etc.). Il n'est au reste pas soutenu que ces différents éléments (permis de construire/transformer de février 2015, travaux entrepris depuis, avis de non-conformité partiel/autorisation provisoire d'occuper l'appartement de l'assuré du 13 juin 2017 – au demeurant non invoquée alors auprès du contrôle des habitants) ont eu de fait la moindre incidence, et ce jusqu'à la délivrance du permis d'occuper définitif, sur l'entrée en vigueur du bail et sur l'occupation de la maison familiale, pas plus que sur l'attestation de résidence déjà existante et le registre communal y afférant. 3.6. Au vu de tout ce qui précède et du dossier, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales, ce qu'il avance et n'a notamment pas démontré la violation par la Caisse des principes de la bonne foi et de la confiance invoqués. Sous cet angle, les trois décisions rendues par la Caisse avant 2018 ne sauraient être remises en cause. Le recourant aurait d'ailleurs dû prouver, ce qu'il a échoué à faire, qu'il avait eu l'assurance de la Caisse qu'elle procèderait à une modification rétroactive de décisions entrées en force et qu'elle lui avait clairement indiqué que cela se ferait seulement après la production d'un document précis. 4. 4.1. Conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En cas de révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, le nouveau calcul déploiera des effets ex tunc (effet rétroactif; cf. ATF 122 V 134 consid. 4d; 129 V 211 consid. 3.2.2). Il s'agit alors simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau; les lettres c et d de l'art. 25 al. 2 OPC- AVS/AI ne s'appliquent pas en pareille hypothèse (cf. ATF 122 V 134 consid. 4e). Il en va de même s'agissant de celle de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI: en l'absence d'une violation de devoir d'annoncer du bénéficiaire de PC, le nouveau calcul doit avoir effet (rétroactif) au moment de l'augmentation de l'excédent des dépenses (cf. arrêt TF P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4; chiffre 3642.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] citant cet arrêt; arrêt TC FR 608 2016 268 du 22 novembre 2017 consid. 2). 4.2. En l'espèce, demeure enfin encore seule à examiner la question d'une révision fondée sur l'art. 53 al. 1 LPGA. Or, ainsi que dit, les décisions prises par la Caisse ne souffrent pas la critique quant au loyer pris en compte dans les dépenses avant 2018; il revenait au seul assuré de permettre de nouveaux calculs intégrant le loyer de CHF 1'450.- en annonçant sans délai l'entrée en vigueur effective du contrat de bail à loyer, comme demandé expressément. Qu'il ne l'ait pas fait, qu'il se soit en particulier abstenu de produire le moindre justificatif de versement du loyer avant 2018, ce alors que le premier est intervenu le 4 mars 2016 selon l'extrait de compte produit en juillet 2018, lui est seul et entièrement imputable. Dès lors que cette annonce de l'entrée en vigueur du contrat de bail n'était nullement impossible avant janvier 2018, qu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, et que son omission vaut violation du devoir d'annoncer sans délai le changement intervenu, c'est à juste titre que la révision des décisions d'octroi de PC 2016 et 2017 a été refusée par la Caisse. La jurisprudence du Tribunal de céans qu'il invoque (cf. arrêt TC FR 608 2016 268 du 22 novembre 2017 consid. 2) ne modifie précisément en rien cela. Quant à l'attestation remise en janvier 2018, dès lors qu'elle n'a aucune incidence sur la prise en compte du loyer, comme développé ci-dessus, elle ne saurait constituer non plus un motif de révision des décisions remises en cause par le recourant. Enfin, sont sans substrat et sans portée les doléances du recourant quant à une mauvaise maîtrise de la langue et un défaut d'assistance par un mandataire relativement à l'ensemble de la procédure devant la Caisse. Ces éléments ne sauraient en rien justifier l'omission, avant 2018, de l'annonce de l'entrée en vigueur effective du bail et du paiement d'un loyer plus élevé que celui pris en compte par la Caisse. Une mauvaise ou insuffisante connaissance du français ne ressort au demeurant nullement du dossier; et cas échéant, celle-ci aura précisément, dans le respect du principe de la bonne foi, non diminué mais au contraire renforcé le devoir de diligence de l'assuré (cf. arrêts TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2; 9C_273/2016 du 5 octobre 2016 consid. 4.2). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice. Des dépens ne seront pas alloués. 6. La Cour relève encore ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Dans le formulaire qu'il remplit le 27 novembre 2015 (pce 1 du bordereau de la Caisse), l'assuré a certifié qu'il ne disposait d'aucun dépôt d'épargne, titres, etc., d'aucune propriété immobilière en Suisse ou à l'étranger, d'aucune fortune. Or, dans l'arrêt TC FR 502 2019 50 du 1er mai 2019, p. 2, est cependant rapportée la mention par l'assuré de sa maison à l'étranger. Ce bien immobilier n'apparaît ni dans le formulaire précité, ni dans les avis de taxation (dont celui de 2014) de l'assuré produits – et pas davantage dans ceux de ses enfants. Il reviendra dès lors à la Caisse d'instruire ce point, en collaboration au besoin avec toutes les autorités concernées (fiscales, etc.) et de prendre toutes les dispositions en conséquence. La Caisse devra cas échéant examiner aussi la question d'un éventuel dessaisissement de fortune de l'assuré en relation, en particulier, avec l'acquisition de la propriété de l'immeuble de son domicile par ses enfants alors âgés, respectivement, de 22, 20 et 17 ans. Seule peut être admise une réduction annuelle de CHF 10'000.- sur une fortune dont un assuré se serait dessaisi. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 janvier 2020/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :