Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2018 291
608 2018 292
Arrêt du 7 janvier 2020
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Olivier Bleicker, Daniela Kiener
Greffière-stagiaire :
Elisa Raboud
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens,
avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité; nouvelle demande de prestations
Recours du 8 novembre 2018 contre la décision du 10 octobre 2018
(608 2018 291) et requête d’assistance judiciaire totale du même
jour (608 2018 292)
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considérant en fait
A.
A.a. A.________, né en 1974, originaire de B.________, marié et père de quatre enfants (nés en
1994, 1996, 2000 et 2003), est au bénéfice d’un CFC d’agriculteur. Il a travaillé comme manœuvre
(en charpente-couverture) dans le canton du Jura du 6 mai 1996 au 27 février 1998. Il a déposé
une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 20 mai 1998.
Le 11 août 1998, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué à l’Office
de l’assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l’OAI-JU) que l’assuré souffrait de lombalgies
basses depuis août 1996 (date des premières consultations) qui rendaient impossibles la poursuite
d’une activité d’aide-charpentier. L’OAI-JU a pris en charge les frais d’un stage d’observation
professionnelle (du 30 novembre 1998 au 12 septembre 1999), puis octroyé à l’assuré un
reclassement comme gestionnaire de vente dès le 13 septembre 1999 (apprentissage de trois
années). Après avoir répété sa deuxième année, A.________ a rompu unilatéralement son contrat
d’apprentissage le 10 juin 2002. L’OAI-JU a mis en demeure l’assuré de participer activement à
son reclassement professionnel (communication du 24 juin 2002), puis – constatant le refus de
l’intéressé – rejeté la demande de prestations (décision du 11 juillet 2002). Par la suite,
A.________ a occupé divers emplois temporaires, puis travaillé comme chauffeur de poids lourds
auprès de la société D.________ SA (à 100 % du 1er juin 2007 au 30 juin 2009, puis à 50 % dès le
1er septembre 2009).
A.b. Le 24 octobre 2009, A.________ a subi un traumatisme à l’épaule gauche en chutant dans
des escaliers lors du transport d’une armoire (déménagement), puis a été licencié par la société
D.________ SA avec effet au 30 novembre 2009. Il s’est soumis à une intervention chirurgicale le
19 mars 2010 (arthroscopie), puis a déposé une nouvelle demande de prestations le 27 mai 2010.
Le cas a été pris en charge par son assureur-accidents.
Dans un avis du 25 novembre 2010, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale,
a indiqué que l’assuré était en mesure de reprendre son activité professionnelle de chauffeur de
poids lourds à plein temps dès le 1er septembre 2010. Par décision du 21 février 2011, l’OAI-JU a
rejeté la demande de prestations. Par la suite, l’assuré a demandé l’ouverture d’un délai-cadre
d’indemnisation de l’assurance-chômage, puis a notamment repris une activité de chauffeur de
poids lourds à 100 % auprès de la société F.________ SA dès le 1er mai 2012.
A.c.
Après avoir déménagé dans le canton de Fribourg, A.________ s’est soumis à une nouvelle
intervention chirurgicale le 19 mai 2014 (spondylodèse L4-S1 en raison de lombosciatalgies
chroniques). Le 26 mai 2014, il a déposé une nouvelle demande de prestations.
Après une rééducation de plusieurs mois, l’assuré a repris son travail de chauffeur de poids lourds
à 50 % auprès de la société F.________ SA dès le 1er mars 2015, puis tenté d’augmenter son taux
d’activité à 100 % dès le 1er avril 2015. Le 20 mai 2015, la doctoresse G.________, spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant, a indiqué que l’activité de chauffeur de poids lourds
n’était définitivement plus exigible d’un point de vue médical dès le 1er mai 2015 (l’assuré n’arrivait
pas à actionner les freins avec sa jambe droite, ne pouvait porter des charges de plus de 10 kilos
et ne pouvait plus monter/descendre de la cabine de son camion); elle a recommandé une
réadaptation comme centraliste ou machiniste. Le 21 mai 2015, le Dr H.________, spécialiste en
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chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a constaté que l’évolution post
opératoire après une année était favorable (pas de traitement spécifique à instaurer) et confirmé
qu’une reprise de travail de façon graduelle dans le cadre d’une réintégration professionnelle
pouvait être mise en place.
Le 26 juin 2015, A.________ a informé l’office AI qu’il avait retrouvé par ses propres moyens une
activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles («chef de parc – disponent») dès le
1er juillet 2015. Dans un avis du 29 juin 2015, le Dr I.________, spécialiste en médecine interne
générale et médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a
constaté que l’assuré pouvait exercer à plein temps une activité légère, avec une baisse de
rendement de 10 %. Par décisions du 17 mars 2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente
entière d’invalidité du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015.
A.d. Le 29 novembre 2016, A.________ a déposé une demande de détection précoce de l’AI, en
raison d’une grande fatigue physique et psychologique (de type burnout), puis une nouvelle
demande de prestations les 12 janvier et 11 mai 2017. Il s’est ensuite soumis à une arthroscopie
en septembre (hanche droite) et en novembre 2017 (hanche gauche).
Le 19 mai 2017, le titulaire de l’entreprise J.________ a indiqué à l’office AI que l’assuré avait
travaillé pour son compte comme chauffeur de poids lourds du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2017,
avec un dernier jour de travail effectif le 6 octobre 2016. L’office AI a ensuite recueilli l’avis des
médecins traitants, notamment des docteurs K.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie (des 2 février, 6 mars, 30 mars et 28 juillet 2017), G.________, spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant (des 14 décembre 2016, 13 avril 2017 et 12 février
2018), L.________, spécialiste en médecine interne générale (du 28 avril 2017), M.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 25 juillet 2017
et du 10 avril 2018) et N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur (du 18 février 2018).
En se fondant sur l’avis de la doctoresse K.________ (du 28 juillet 2017), le médecin du SMR a
constaté que le burnout s’était résolu en juillet 2017 et que l’assuré était depuis lors suivi par une
psychologue; l’assuré pouvait depuis lors exercer une activité légère adaptée à 100 % avec
possibilité d’alterner les positions assis et debout à sa guise, sans positions statiques assises ou
debout prolongées (30 minutes), sans travail lourd de manutention (port de charges de plus de
10 kilos seulement occasionnel), sans mouvements de contrainte répétitifs de la colonne
vertébrale ni positions en porte-à-faux, sans positions accroupies prolongées, sans déplacements
prolongés sur terrain plat, sans déplacements sur terrain inégal ou en pente (enjamber des
obstacles, sauter d’un plan en hauteur ou en surplomb) sans travaux en hauteur/sur des
échelles/échafaudages, sans utilisation fréquente d’escaliers et sans conduite prolongée de
véhicules automobiles; d’un point de vue psychiatrique, il n’y avait pas de limitation fonctionnelle
(avis du 25 avril 2018).
Le 26 avril 2018, le médecin du SMR a invité le docteur M.________ à se prononcer sur une
éventuelle baisse de rendement. Dans une prise de position manuscrite du 7 juin 2018, le
chirurgien a répondu qu’une activité à 100 % sans diminution de rendement était possible, à
condition que l’assuré puisse «alterner sa position en fonction de ses besoins».
Le 30 août 2018, l’office AI a indiqué à l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande de
prestations. Le 3 octobre 2018, A.________ a demandé la mise en place de mesures de
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reclassement, précisant qu’il était motivé et prêt à se lancer dans un nouveau projet professionnel
(d’un niveau CFC). Par décision du 10 octobre 2018, l’office AI a, en se fondant sur un degré
d’invalidité de 7 %, rejeté la demande de prestations.
B.
Contre cette décision, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnnens, avocat,
interjette un recours – régularisé le 14 décembre 2018 – devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-
invalidité. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l’office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d’une
demande d’assistance judiciaire (608 2018 292) et de l’avis du Dr O.________, spécialiste en
anesthésiologie et en médecine intensive (du 4 décembre 2018).
Dans sa réponse du 23 janvier 2019, l’office AI conclut au rejet du recours.
Le 23 juillet 2019, Me Sansonnens dépose sa liste de frais.
Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un
assuré directement touché par la décision attaquée et représenté par un avocat, le recours est
recevable.
2.
2.1.
A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est
échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne
droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-
rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux
d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière.
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2.2.
En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la
simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela
reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir
compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF
9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que
ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences
économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou
du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320).
Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche
du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.).
2.3.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite
en conséquence, ou encore supprimée (al. 1); de même, toute prestation durable accordée en
vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 141 V 281 consid. 3.7.3; 136 V 279 consid. 3.2.1).
En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3).
Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5).
3.
Est litigieux le droit de A.________ à des prestations de l'assurance-invalidité dans le cadre d’une
nouvelle demande de prestations. Il s'agit singulièrement de déterminer si - par analogie avec l'art.
17 LPGA (cf. art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI; RS
831.201]; ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5.2; 130 V 71 consid. 3.2) - le degré
d'invalidité de celui-ci a subi une modification notable entre la décision attaquée du 10 octobre
2018 et les dernières décisions reposant sur un examen matériel du droit à des prestations du
17 mars 2017.
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4.
4.1.
Invoquant un état de santé très fortement aggravé, A.________ soutient dans son écriture
du 14 décembre 2018 que sa capacité de travail est désormais nulle. Il renvoie pour le surplus aux
arguments exposés par le docteur O.________ (avis du 4 décembre 2018).
Complété par les questions du mandataire du recourant, cet avis a la teneur suivante: De quels
troubles à la santé souffre votre patient ? Douleurs chroniques aussi bien mécaniques que
neuropathiques. Quels sont les diagnostics que vous posez ? «Failed Back surgery syndrome».
Son état s’est-il aggravé dernièrement ? Si oui, depuis quand ? La chronicisation des douleurs est
un phénomène bien connu, qui rend les douleurs résistantes à de nombreuses modalités
thérapeutiques. Les douleurs chroniques impactent de manière importante la qualité de vie,
l’humeur (état dépressif), les relations sociales ainsi que la capacité de travail des patients. En
cela, on peut raisonnablement dire que «la situation s’aggrave». Quel type d’activité
professionnelle votre patient peut-il effectuer, à quel taux, avec quelles limitations fonctionnelles et
avec quel rendement ? Il est difficile de répondre à cette question, cependant on peut dire qu’en
raison des douleurs mécaniques des activités physiquement exigeantes, ou des activités dans des
positions statiques ne sont probablement pas exigibles et que dans de telles activités la capacité
de travail est fortement réduite voire nulle. Les douleurs neuropathiques ont une expression
relativement «protéiforme» mais il est reconnu qu’elles impactent fortement des activités réclamant
de la concentration, concentration qui est souvent nécessaire dans des tâches ou des activités où
l’on est peu «actif» physiquement. Avez-vous d’autres remarques à ajouter? A.________ a été
fortement amélioré par la pose d’un stimulateur médullaire. Ce dernier a été implanté pour
améliorer la qualité de vie du patient. Par contre, on ne peut préjuger que grâce à un tel dispositif,
que la capacité de travail soit fortement augmentée. Je vous recommande cependant, de «passer
sous silence» cette thérapie et l’amélioration qu’elle a entraîné sur la qualité de vie du patient, et
ce afin d’augmenter les chances de votre client pour obtenir une rente. Ou alors de souligner que
l’intensité des douleurs étaient telles qu’il a fallu implanter un stimulateur médullaire.
Dans sa réponse du 23 janvier 2019, l’office AI maintient que le recourant avait conservé au
10 octobre 2018 une capacité de travail entière dans une activité adaptée (et invite l’assuré à
déposer une nouvelle demande de prestations en cas d’aggravation de son état de santé
survenue postérieurement à la décision attaquée).
4.2.
Il convient dans un premier temps d’exposer la situation du recourant au 17 mars 2017,
date du dernier examen matériel du droit de celui-ci à des prestations de l’assurance-invalidité,
puis au moment de la décision attaquée du 10 octobre 2018.
4.2.1. Depuis le milieu des années 1990, le recourant souffre de lombalgies persistantes
chroniques basses, rendant impossibles la poursuite de son activité initiale d’aide-charpentier.
Après avoir renoncé de sa propre initiative à un reclassement professionnel dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles en 2002 (gestionnaire de vente; voir décision de l’OAI-JU
du 11 juillet 2002), A.________ a essentiellement travaillé dans une activité contre-indiquée sur le
plan médical, soit comme chauffeur de poids lourds (ou chauffeur-livreur), notamment auprès des
entreprises D.________ SA (du 1er juin 2007 au 30 juin 2009, puis à temps partiel du
1er septembre au 30 novembre 2009), P.________ SA (du 1er juillet au 31 décembre 2009),
Q.________ (du 1er août au 31 octobre 2010), R.________ SA (du 1er septembre 2011 au 30 avril
2012), F.________ SA (du 1er mai 2012 au 10 décembre 2013) et J.________ (du 1er juillet 2015
au 31 janvier 2017; pour les détails, voir extrait du compte individuel AVS). Si les lombalgies sont
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dans un premier temps restés stables – et n’ont joué aucun rôle dans l’évaluation médicale de la
deuxième demande de prestations (consécutive à une déchirure du long chef du biceps le
24 octobre 2009, suivie d’une intervention chirurgicale de stabilisation le 19 mars 2010) -, la
doctoresse G.________ a observé qu’elles s’étaient aggravées depuis 2013 («recrudescence et
péjoration clinique depuis 2013 avec blocages et douleurs récidivants; douleurs lombaires et
sciatalgies à gauche au moindre effort; avis du 14 mai 2014). L’assuré s’est ensuite soumis à une
intervention chirurgicale le 19 mai 2014 (spondylodèse L4-S1 avec système Safe Orthopaedics,
PLIF L4-L5 et L5-S1 avec cage Julie de Spineart, décompression par laminectomie L4-L5;
protocole opératoire du 19 mai 2014). Dans le cadre de la rééducation qui a suivi l’intervention
chirurgicale, le docteur H.________, chirurgien opérateur, a rapidement mis en évidence un déficit
sensitivo-moteur L5 (à droite) avec diminution de la force du releveur du pied et de l’hallux (contre-
indiquant la reprise d’une activité de chauffeur de poids lourds) et un conflit fémoro-acétabulaire
limitant la rotation interne en flexion de la hanche (à droite). Après que le recourant a tenté de
reprendre son activité de chauffeur de poids lourds, les docteurs G.________ (avis du 20 mai
2015) et H.________ (avis du 21 mai 2015) ont constaté que cette activité était (définitivement)
contre-indiquée sur un plan médical; l’assuré pouvait en revanche selon les médecins débuter
graduellement une réadaptation dans une activité adaptée à plein temps.
Le 29 juin 2015, procédant à la synthèse des différents avis médicaux versés au dossier, le
médecin du SMR a retenu que le recourant était en mesure d’exercer une activité légère à plein
temps, avec une diminution de rendement de 10 % (activité légère principalement assise avec
possibilité d’alterner les positions assis et debout à sa guise, sans travail lourd de manutention,
sans port de charges de plus de 10 kilos occasionnellement, sans mouvements de contrainte
répétitifs au niveau du rachis, de travail en porte-à-faux du tronc, sans position en porte-à-faux
rachidien, sans position prolongée accroupie ou à genoux, sans longs déplacements sur terrain
stable, sans déplacements en terrain accidenté ou en pente, sans travail en hauteur/sur une
échelle/sur un échafaudage, sans utilisation d’engins vibrants, sans utilisation fréquente d’escaliers
et sans longs trajets en voiture [1 à 2 heures]); la diminution de rendement devait permettre à
l’assuré de changer de position et de faire des pauses supplémentaires en raison des lombalgies
et des paresthésies dans la jambe et la hanche.
Au 17 mars 2017, date du dernier examen matériel mené par l’office AI, la Cour retient que le
recourant souffrait par conséquent d’un déficit sensitif et moteur L5 (à droite) sur status post
spondylodèse L4-S1 (le 19 mai 2014) pour des lombalgies chroniques sur discopathie L4-L5 et L5-
S1 avec importante arthrose facettaire associée et d’un cam impingement (hanche droite);
A.________ était en mesure de travailler à 100 % dans une activité légère (décrite par le médecin
du SMR le 29 juin 2015), avec une baisse de rendement de 10 %.
4.2.2. Contrairement aux informations qu’il a communiquées à l’office AI début juillet 2015 (reprise
d’une activité de type 60 % administratif, 20 % de marche et 20 % de manutention légère), le
recourant a repris pour des motifs économiques une activité de chauffeur de poids lourds dès le
1er juillet 2015 (et ce jusqu’au 31 janvier 2017) puis une activité de chauffeur-livreur dès le 1er avril
2017 (activité non documentée au dossier, mais mentionnée par les médecins traitants). Dans
cette activité, contre-indiquée sur le plan médical, il a souffert d’un trouble de l’adaptation (réaction
mixte, anxieuse et dépressive) et d’un épisode dépressif moyen dès octobre 2016 (avec trouble du
sommeil, trouble de la concentration, anxiété, angoisses ruminantes, fragilité émotionnelle,
manque de confiance en soi, irritabilité, fatigue et attaques de panique; avis de la doctoresse
K.________ du 30 mars 2017), puis d’une dégradation de son état de santé sur le plan somatique
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dès mi-avril 2017 (problèmes importants au niveau des hanches; avis de la doctoresse
K.________ du 28 juillet 2017). L’ensemble des médecins qui se sont prononcés ont dès lors
constaté que l’assuré avait présenté une aggravation de son état de santé dès octobre 2016 (sur
le plan psychique) et plus particulièrement dès mi-avril 2017 à la suite de la reprise d’une activité
professionnelle de chauffeur-livreur (sur le plan physique). Aussi, il n’y a pas lieu de s’écarter de
l’appréciation (implicite) de l’office intimé selon laquelle les faits déterminants pour le droit à des
prestations de l’assurance-invalidité se sont modifiés (au sens de l’art. 17 LPGA) depuis les
précédentes décisions entrées en force (décisions du 17 mars 2017). Conformément à l’art. 17
LPGA, le degré d’invalidité du recourant doit dès lors être fixé à nouveau sur la base d’un état de
fait établi de manière complète (ATF 141 V 9 consid. 5 et 6; 117 V 198 consid. 4b).
4.3.
4.3.1. D’un point de vue psychique, la doctoresse K.________ a fait valoir en juillet 2017 que les
restrictions fonctionnelles du recourant étaient uniquement d’ordre physique; l’assuré ressentait
– sans répercussion sur sa capacité de travail – beaucoup d’inquiétude face à son avenir (difficulté
au niveau de la gestion des émotions), devait parfois se faire accompagner dans ses
déplacements (en raison de ses douleurs physiques) et il lui était actuellement difficile de travailler
constamment sous pression (rapport du 28 juillet 2017). On ajoutera que le trouble de l’adaptation
(réaction mixte, anxieuse et dépressive) et l’épisode dépressif moyen mentionnés par la psychiatre
(en automne 2016) étaient par ailleurs purement réactifs aux conditions de travail du recourant
(activités stressantes et dans une activité contre-indiquée sur le plan physique) et se sont
estompés après la fin des rapports de service (en janvier 2017); d’un point de vue psychique, le
recourant n’a dès lors pas présenté une atteinte à la santé susceptible d’avoir des répercussions
sur sa capacité de travail dans une activité adaptée après le 17 mars 2017 (avis du médecin SMR
du 25 avril 2018).
4.3.2. Sur le plan somatique, le Dr M.________ a constaté le 25 juillet 2017 que le recourant
souffrait d’une coxarthrose à interligne conservée de la hanche droite sur conflit coxofémoral en
tout cas de type CAM avec asphéricité de la tête fémorale, aggravée par des ossifications labrales
(conflit de type pince); le patient mentionnait des douleurs inguinales identiques à droite et à
gauche, estimées à 7 sur 10 (et montant à 10 sur 10 de manière intermittente), un périmètre de
marche confortable limité à 30 minutes, une position assise confortable durant une heure, une
montée et une descente des escaliers sans particularité (tout comme l’entrée et la sortie d’un
véhicule) et des douleurs lors de la levée de la position assise; l’assuré prenait de la morphine
(40 mg) le matin, un antidépresseur depuis octobre 2016 et un stabilisateur de l’humeur. Au vu
d’une symptomatologie douloureuse qui persistait et résistait à un traitement morphinique, le
chirurgien a proposé une évaluation arthroscopie avec correction du conflit coxofémoral (afin
d’éviter l’implantation d’une prothèse totale de la hanche). Puis, selon l’avis du 12 février 2018 de
la doctoresse G.________, l’assuré s’est soumis aux arthroscopies recommandées par le
chirurgien en septembre (à droite) et en novembre 2017 (à gauche).
Le 10 avril 2018, le Dr M.________ a diagnostiqué une coxarthrose bilatérale (avec des douleurs
inguinales dès 30 minutes en position assise); le chirurgien a attesté une incapacité de travail
complète pour l’activité de chauffeur livreur du 11 septembre 2018 (recte: 2017) au 30 mai 2018
(pronostic); le chirurgien a ajouté que la capacité de travail du recourant était de 100 % dans une
activité adaptée (pas de position assise pendant plus d’une heure/jour, pas d’obligation de
conserver la même position du corps pendant plus d’une heure/jour, pas de position à genoux, pas
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d’inclinaison du buste, pas de position accroupie, pas de périmètre de marche de plus de
500 mètres, pas de port de charges de plus de 10 kilos, pas d’obligation de se baisser, pas de
mouvements des membres ou dos occasionnels/répétitifs, pas de travail en hauteur/sur une
échelle et pas de déplacements sur sol irrégulier ou en pente), sans baisse de rendement. Le
7 juin 2018, le Dr M.________ a confirmé ses conclusions, maintenant en particulier l’absence
d’une baisse de rendement.
Contre les conclusions du Dr M.________, reprises par le médecin du SMR, le recourant
mentionne une récente hospitalisation (sans autre précision) et invoque l’avis du Dr O.________
du 4 décembre 2018. Dans la mesure où le Dr O.________ invite dans cet avis le mandataire du
recourant à «passer sous silence» la pose d’un stimulateur médullaire, qui a fortement amélioré
selon ses constatations la qualité de vie du recourant, la Cour retient que le médecin a adopté une
position vraisemblablement plutôt favorable à son patient (à ce sujet, ATF 125 V 253 consid.
3b/cc). Or, ce nonobstant, il ne fait état d’aucun élément clinique ou diagnostique concret
susceptible de mettre en cause les conclusions médicales suivies par l’office intimé, en particulier
celles du Dr M.________. Au contraire, le Dr O.________ se contente de confirmer que le
recourant ne peut plus exercer une activité physiquement exigeante, ce que les médecins
attestaient déjà depuis presque deux décennies, qu’il ne pouvait plus travailler dans des positions
statiques (prolongées), ce qui ressort déjà des conclusions du Dr M.________ (ne pas conserver
la même position du corps pendant plus d’une heure/jour), et qu’il serait «impacté» par ses
douleurs neuropathiques dans des activités réclamant de la concentration. Aussi, même s’il est le
premier médecin (et le seul) à mentionner le diagnostic de «Failed Back surgery syndrome» (soit
la persistance de douleurs lombaires et/ou radiculaires après une ou plusieurs interventions du
rachis bien réalisées), le Dr O.________ ne fournit aucun élément qui permettrait de douter des
conclusions médicales suivies par l’office intimé ou qui imposerait la mise en œuvre de mesures
d’instruction complémentaires. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre une expertise médicale
judiciaire. Sur le vu des avis médicaux versés au dossier, la Cour retient que le recourant a
présenté, sur le plan physique, une incapacité de travail totale du 11 septembre 2017 au 30 mai
2018 (six mois après les arthroscopies de septembre et novembre 2017), soit pendant moins d’une
année.
4.3.3. Ensuite des éléments qui précèdent, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour
statuer en l’état du dossier. Dans une activité adaptée, elle retient que le recourant est en mesure
d’exercer une activité légère adaptée à 100 %. S’agissant de la baisse de rendement, il convient
de maintenir celle (de 10 %) mentionnée par le médecin du SMR (avis du 29 juin 2015). D’un point
de vue juridique, il se justifie en effet d’éviter sans motif des décisions contradictoires; cette
diminution de rendement doit ainsi permettre au recourant, conformément aux décisions du
17 mars 2017, de changer régulièrement de position et de faire des pauses supplémentaires en
raison de ses lombalgies et paresthésies dans la jambe et la hanche.
5.
5.1.
Aux termes de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative; le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour
l’évaluation de l’invalidité. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du
travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
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Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur
santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré;
c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art.
16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent et la méthode
extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).
5.2.
Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec
invalidité). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la
vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas
invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles. On
se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur
l’évolution des salaires nominaux (arrêt TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). Le
revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de
la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose
sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne
contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque
la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative
ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base
de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) (ATF 139 V 592 consid. 2.3).
5.2.1. S’agissant du revenu d’invalide, le recourant ne conteste pas qu’il serait en mesure de
percevoir d’un point de vue médico-théorique le revenu correspondant à la valeur médiane
(centrale) du salaire auquel peuvent prétendre les hommes exerçant une activité lucrative dans le
secteur privé, tous secteurs confondus, avec un niveau de compétences 1 (tâches physiques ou
manuelles simples). Dans ces conditions, le recourant pouvait percevoir mensuellement en 2017 le
revenu (brut) de CHF 5’030.30 (ESS 2016, TA1_tirage_skill_level, total, hommes [CHF 5’340.-
/mois], 41.7 heures/semaine [Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique], indexation [0.4 %; Indice des salaires nominaux 1993-2018], baisse de rendement
[10 %]).
Le recourant ne requiert par ailleurs à juste titre pas d’abattement sur son revenu d’invalide au titre
du désavantage salarial. Pour fixer son revenu d'invalide, l’office intimé a en effet pris en
considération le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé pour un niveau de compétences 1 selon l'ESS. Cette valeur
statistique s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce
qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins
une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d'autres, arrêt TF
9C_633/2017 du 29 décembre 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités). Pour ces assurés, ce salaire
statistique est en principe suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
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tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, ne
requérant pas d'expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une
phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (p. ex. arrêt TF 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid.
4.2.3.3). Partant, il n'apparaît pas que l'âge du recourant (43 ans en 2017), son éloignement du
marché du travail ou encore son manque d'expérience dans une nouvelle profession, soient
susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives
salariales dans une activité professionnelle pleinement adaptée aux limitations fonctionnelles
décrites par le médecin du SMR.
5.2.2. Sans atteinte à la santé, l’office intimé a retenu a tort le revenu d’un chauffeur de poids
lourds. Les règles temporelles sur l’examen d’une nouvelle demande de prestations ne sauraient
en effet conduire sans motif à des décisions contradictoires. Aussi, si l’office AI a constaté que le
recourant avait pu reprendre à plein temps son «activité professionnelle habituelle» de chauffeur
de poids lourds (décisions du 17 mars 2017), on doit garder à l’esprit que A.________ souffre de
lombalgies persistantes chroniques basses depuis l’été 1995 (douleurs de son rachis lombaire
irradiant en partie dans le membre inférieur gauche). Aussi, d’un point de vue médical, l’activité de
chauffeur de poids lourds était de longue date «tout à fait déconseillée (…), tenant compte du fait
en particulier que les positions assises prolongées sont sources d’aggravation de votre état»
(communication de l’OAI-JU du 26 juin 2001). Qui plus est, le médecin du SMR avait
expressément confirmé que l’activité de chauffeur poids lourds n’était plus exigible (avis du 29 juin
2015). Aussi, sans atteinte à la santé, le recourant aurait vraisemblablement continué une activité
de manœuvre (en charpente-couverture). En partant d’un revenu mensuel (brut) de CHF 4’204.40
en 1997 (CHF 50'452.65 / 12; communication de l’employeur du 9 juin 1998), le recourant aurait
vraisemblablement gagné après indexation un revenu mensuel (brut) de CHF 5’087.85 en 2017
(CHF 61’054.- / 12). Ce revenu est cependant sensiblement inférieur à celui ressortant de l’ESS
(CHF 5’745.50; ESS 2016, TA1_tirage_skill_level, ligne 41-43, hommes [CHF 5’508.-/mois],
41.6 heures/semaine, indexation [0.3 %]), qui sera dès lors retenu. La Cour retient que le
recourant aurait vraisemblablement perçu un revenu mensuel (brut) sans invalidité de
CHF 5’745.50 en 2017.
Comparé à un revenu d’invalide de CHF 5’030.30, le degré d’invalidité du recourant se monte à
12 % (12.45 %). Ce taux ne donne pas droit à une rente de l’assurance-invalidité.
On ajoutera que la situation juridique serait inchangée avec le revenu sans invalidité d’un
chauffeur de poids lourds pris en considération par l’office intimé. Selon l’ESS, le recourant
pourrait percevoir ainsi un revenu de CHF 5’926.65 (ESS 2016, TA1_tirage_skill_level, ligne 49-
52, hommes [CHF 5’504.-/mois], 42.9 heures/semaine, indexation [0.4 %]). Comparé avec un
revenu d’invalide de CHF 5’030.30, le degré d’invalidité s’élèverait à 15 % (15.12 %).
6.
6.1.
Le recourant demande enfin la mise en place d’un reclassement professionnel.
6.2.
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si
son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui
n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement
exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la
santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement
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est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488
consid. 4.2 et les références).
Dès lors qu’il n’atteint pas le seuil de 20 %, le taux d’invalidité (12 %) du recourant ne permet pas
la mise en œuvre de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Qui plus est, l’assurance-
invalidité a déjà pris en charge une formation professionnelle initiale (CFC de gestionnaire de
vente) que le recourant a choisi d’abandonner en 2002. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.
7.
7.1.
La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la
charge de A.________ qui succombe. Le recourant n’a pas droit à une indemnité de partie.
7.2.
Le recourant a cependant requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale.
7.2.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes
a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance
judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 du code de procédure et de
juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la
partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans
s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1).
L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2).
D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire
la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à
représenter les parties.
7.2.2. En l’occurrence, au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, le recourant
émargeait à l’aide sociale (découvert de CHF 2’911.35, après prise en compte du revenu de son
épouse et des bourses scolaires des enfants). La condition d’indigence est manifestement remplie.
Le recours n’était par ailleurs pas dénué de chances de succès. La requête d’assistance sera ainsi
admise et Me Benoît Sansonnens nommé défenseur d’office.
7.2.3. Me Benoît Sansonnens a produit le 23 juillet 2019 une liste de frais détaillée exposant
chacune des opérations effectuées (du 7 novembre 2018 au 23 juillet 2019) et précisant le temps
requis. La note de frais totalise CHF 2’614.95 (CHF 2’358.33 d’honoraires au tarif horaire de
CHF 250.-, CHF 69.65 de débours et CHF 186.97 de TVA). L’indemnité horaire du défenseur
désigné est de CHF 180.- (art. 12 al. 1bis du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de
procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]). Pour
le reste, les opérations indiquées sont adaptées à la difficulté du cas (art. 146ss CPJA). Il se
justifie dès lors de fixer après rectification l’indemnité de Me Benoît Sansonnens à CHF 1’903.75
(CHF 1’698.- d’honoraires [CHF 2’358.33 / 250 x 180], CHF 69.65 de débours et CHF 136.10 de
TVA).
7.3.
A.________ est rendu attentif au fait que s’il revient à meilleure fortune ou s'il est démontré
que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut exiger de lui le remboursement
de ses prestations; la prétention doit être invoquée dans les dix ans dès la clôture de la procédure
(art. 145b al. 3 CPJA). Une copie du dispositif et du présent considérant est transmise au Service
de la justice (art. 145b al. 4 CPJA).
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la Cour arrête :
I.
Le recours (608 2018 291) est rejeté.
II.
La requête d’assistance judiciaire (608 2018 292) est admise.
Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée au recourant, à qui
est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Benoît
Sansonnens.
III.
Les frais de la procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant, sous réserve de
l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours.
IV.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
V.
L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Benoît Sansonnens, pour la procédure de
recours, est fixée à CHF 1’903.75 (TVA par CHF 136.10 comprise). Elle est mise
intégralement à la charge de l’Etat de Fribourg.
VI.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 7 janvier 2020/obl
Le Président :
La Greffière-stagiaire :