Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2018 290
Arrêt du 15 juillet 2019
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux
Greffier-rapporteur :
David Jodry
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger,
avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité - Nouvelle demande - Refus d'entrer en matière
Recours du 7 novembre 2018 contre la décision du 8 octobre 2018
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 7
considérant en fait
A.
L'assuré, né en 1965, marié et père de trois enfants, mécanicien-machiniste de formation,
entré en Suisse en 1995, a été mis au bénéfice d'un permis humanitaire. Il avait travaillé en dernier
lieu en qualité d'aide de cuisine (contrat qui prit fin le 31 mars 2015).
Atteint d'un problème cardiaque depuis 1989, il est porteur d'une valve prothétique mécanique de
St-Jude position aortique 1. Le 11 mars 2014, il a été opéré une nouvelle fois au cœur en raison
d'un anévrisme de l'aorte ascendante de 56 mm. Il a subi un remplacement de l'aorte ascendante
sus-valvulaire et de la crosse aortique par une prothèse (Gelweave de 30 mm de diamètre) avec
réimplantation du tronc brachiocéphalique et de la carotide commune gauche.
B.
L'assuré avait déposé une demande de prestations AI le 12 mai 2014 auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Après instruction, des mesures de
réadaptation avaient été écartées. Des mesures de placement furent arrêtées le 12 mai 2015. En
ce qui concerne la demande de rente d'invalidité, l'OAI a, par décision du 20 septembre 2016,
refusé à l'assuré un droit à celle-ci, après avoir soumis l'avis des médecins traitants à
l'appréciation du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR).
Retenant l'exigibilité d'une activité de substitution adaptée à 100 % avec un rendement diminué de
20 %, il a abouti à la conclusion que le taux d'invalidité n'était que de 7,11 %. Contre cette
décision, l'assuré, représenté par Me Pierre Serge Heger, avait interjeté recours le 20 octobre
2016, concluant principalement au versement d'une rente pour un taux d'au moins 50 %,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle instruction. A l'appui de son
recours, il faisait valoir que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité
professionnelle au-delà de 50 % au maximum, ce qui ressortirait des avis de son médecin traitant.
Par arrêt du 5 octobre 2017, le Tribunal de céans rejeta le recours (608 2016 236), retenant, en
substance, que l'assuré disposait d'une capacité de travail résiduelle conservée dans une activité
légère de 100% avec un rendement réduit à 80%.
L'assuré n'a pas contesté cet arrêt.
C.
Par courrier du 15 janvier 2018, l'intéressé explique à l'OAI avoir effectué une période de
3 mois dans un atelier de production intégré (contrat d'emploi temporaire cantonal), à 50%. Il
produit un rapport de l'institution concernée, du 8 novembre 2011, et un certificat de son médecin
traitant, du 21 décembre 2017, attestant une incapacité de travail de 50%. Il demande l'aide au
placement de l'OAI afin d'avoir une activité similaire, à ce taux. Un entretien avec l'OAI a lieu le
8 mai 2018. Le 19 mai 2018, le médecin traitant s'adresse à l'OAI en vue d'une nouvelle évaluation
AI de son patient.
D.
Le 11 juin 2018, l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations AI, faisant valoir une
incapacité de travail de 50% depuis mars 2014. Relativement à l'atteinte à la santé, il renvoie au
rapport médical du 19 mai 2018.
Après avoir obtenu une détermination de son SMR, du 9 juillet 2018, l'OAI, indique, le 10 juillet
2018, projeter ne pas entrer en matière sur cette nouvelle demande. Un délai est imparti à l'assuré
afin de produire ses objections et notamment une attestation médicale motivant l'aggravation de
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 7
l'état de santé. Précision est donnée que le rapport du médecin traitant produit n'atteste, selon
l'Office, aucun fait médical nouveau justifiant un réexamen du cas.
Le 10 août 2018, le médecin traitant indique que son patient lui a demandé de faire "opposition".
D.
Par décision du 8 octobre 2018, l'OAI refuse d'entrer en matière sur la nouvelle demande,
considérant qu'il n'a pas été rendu "vraisemblable" que les conditions de fait se sont modifiées de
manière essentielle depuis la dernière décision.
E.
L'assuré interjette recours contre cette décision le 7 novembre 2018 auprès du Tribunal
cantonal, mémoire régularisé le 29 novembre 2019. Il conclut, à titre préalable, à la suspension de
la procédure pour permettre la consultation du dossier AI "actuel"; à ce qu'un délai soit imparti à
l'OAI pour lui transmettre le dossier dans son état actuel et qu'un délai lui soit donné pour
complément éventuel de son recours. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle évaluation de sa capacité de travail et
nouvelle décision sur cette base
Le mandataire de l'assuré motive toutes ses conclusions, en résumé, par le fait que consulté peu
de jours avant l'échéance du recours, il n'a pas pu examiner le dossier AI, particulièrement les
données récentes. D'où notamment une courte suspension demandée.
Il fait valoir que la dernière évaluation approfondie du degré d'invalidité date de plus de deux ans,
soit du 20 septembre 2016, date de la décision précédente. Relativement à une aggravation de
son état de santé depuis lors, il se réfère au certificat de son médecin traitant, du 19 mai 2018,
faisant état de nouveaux symptômes, soit des douleurs aux hanches. Qui, sous réserve de
consultation du dossier, ne semblent pas avoir été investiguées de manière particulière. En outre,
bien que ledit certificat le relativise, ses symptômes d'étouffement au réveil et durant la nuit
aggravent sa fatigue chronique, alors qu'en sus, il avance en âge (53 ans), ce qui n'est pas fait
pour améliorer son état de santé, et ce alors qu'il souffre de problèmes cardiaques importants
depuis son enfance. L'apparition d'un ou plusieurs symptômes entraînent, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, une fatigabilité accrue chez un malade souffrant déjà d'une
fatigabilité très handicapante du fait de sa problématique cardiaque, ce qui constitue une
modification essentielle de son état de santé ou à tout le moins assez importante pour permettre
sa réévaluation du point de vue de l'AI comme demandé par son médecin traitant.
Le 3 décembre 2018, il est indiqué au mandataire du recourant que la procédure n'est pas
suspendue et qu'il lui est loisible, en l'état, de consulter le dossier auprès de l'Autorité intimée.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de CHF 400.- requise.
Le 4 janvier 2019, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Ces observations furent communiquées le 11 janvier 2019 au recourant.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 7
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un
assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201),
lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande
ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa,
lorsqu'une demande de révision (au sens de l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) est déposée, celle-ci doit établir de
façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré.
Lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification
notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5;
130 V 71 consid. 2.2).
Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus
de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références); le but est
ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande
de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS
47/2003 p. 395).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner
si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière; à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis
sa décision antérieure est bref; elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge
doit en principe respecter; ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration
a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours
pour ce motif (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.).
Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait pour l'examen du caractère plausible d'une
modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations a pour point de départ la
situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision
entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit la prestation d'assurance (cf. ATF 130 V
71 consid. 3.2.3; 133 V 108 consid. 5.3).
Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3
RAI; l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes
de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure
régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 7
de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre
plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces
médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui
être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où
il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt
TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.).
Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se
présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du
jugement (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008
consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1); des
rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre
d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge,
ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été
rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1).
C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la
notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a
à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêts TF
9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; ATF 130 V
64 consid. 5.2.5).
3.
Doit seul être examiné ici le point de savoir si l'OAI était fondé à refuser d'entrer en matière sur la
nouvelle demande, faute pour l'assuré d'avoir rendu plausible une aggravation déterminante de
son état de santé.
3.1.
Les pièces médicales versées à l'appui de la nouvelle demande proviennent du
Dr B.________, spécialiste en médecine interne, médecin traitant de l'assuré depuis plusieurs
années. Le 21 décembre 2017 (dos. OAI 212), ce praticien attestait d'une incapacité de travail de
50% du 22 décembre 2017 au 1er février 2018. Dans son courrier à l'OAI du 19 mai 2018, il
explique que son patient est en incapacité de travail de 50% de longue date et n'a pas retrouvé
d'emploi pour les 50% restant; il souffre d'un état de fatigue et de douleurs des hanches à la
marche, secondaires à une coxarthrose bilatérale; malgré l'utilisation de la CPAP (syndrome
d'apnée du sommeil), il se réveille encore avec des épisodes d'étouffement; la dernière évaluation
cardiologique, de décembre 2017, a montré une bonne évolution suite au remplacement valvulaire
et de l'aorte ascendante de 2014; la prothèse valvulaire aortique de Saint Jude fonctionne
normalement. En résumé, cet état de fatigue chronique, la dyspnée et les douleurs des hanches
empêchent le patient d'avoir une capacité de travail de 100%. Une nouvelle évaluation pour
l'obtention d'une rente et d'une aide au placement serait souhaitable. Le 10 août 2018, le médecin
indiquent s'étonner qu'une aide à la réinsertion professionnelle dans une activité adaptée aux
pathologies cardio-respiratoires et ostéoarticulaires ne soit pas pris en charge par l'AI, renvoyant
quant aux conditions médicales motivant cela à son courrier précité.
3.2.
Pour la Cour, ces atteintes ainsi rapportées ne rendent nullement plausible une aggravation
notable de l'état de santé; qui n'est au reste pas même invoquée (explicitement) par le médecin.
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 7
Elles ont été déjà mentionnées (sous la réserve éventuelles des douleurs aux hanches, cf. infra)
par le médecin traitant dans la procédure précédente, et dûment prises en compte alors. De plus,
aucune modification (négative) à leur égard, singulièrement quant à leurs effets sur la capacité de
travail, au traitement, etc., n'est faite valoir. Le praticien relève d'ailleurs la bonne évolution de la
problématique cardiaque depuis 2014. La seule invocation, sans autre précision, de ce que
l'assuré se plaint de douleurs aux hanches à la marche, qui seraient secondaires à une
coxarthrose bilatérale, ne suffit clairement pas ici pour justifier l'entrée en matière sur la nouvelle
demande. Ce d'autant moins que dans la procédure précédente, le généraliste spécialiste en
médecine interne traitant avait à plusieurs reprises relayé un syndrome lombo-vertébral récidivant,
avec notamment des douleurs rapportées par son patient au niveau lombaire. Parmi nombre
d'autres limitations fonctionnelles (se baisser, mouvements des membres ou du dos, travail en
hauteur, déplacement sur sol irrégulier, …), il indiquait, le 8 avril 2016, un périmètre de marche
maximal de 500 m. (cf. dos. OAI 151 s.). Dans la mesure où le praticien ne mentionne plus (cf.
dos. OAI 152), à côté de la dyspnée et de la fatigue chronique, les douleurs lombaires
récidivantes, mais ces douleurs aux hanches, tout en retenant pour autant toujours cette
incapacité de travail de 50% de longue date, il n'est pas interdit de considérer que ces douleurs
aux hanches dont se plaint l'assuré avaient dans une certaine mesure été "couvertes", comprises
dans/avec le syndrome lombaire rapporté antérieurement, sans autre précision. La perte de
rendement totale de 20% admise lors de la première procédure tiendrait ainsi déjà compte de leur
appréciation. On notera également que dans le rapport de l'atelier intégré, du 8 novembre 2017
(dos. OAI 214 s.), il n'est fait mention que des plaintes de l'assuré de grande fatigue lorsqu'il rentre
chez lui, après le repas de midi, avec un besoin de repos d'au moins 2 heures, essentiellement du
fait de sa problématique de santé au niveau respiratoire, ainsi que, de la part de l'institution
concernée, de l'observation d'une certaine fatigabilité en fin de matinée se traduisant par une
baisse d'attention et de productivité.
En tout état de cause, il apparaît, au vu du dossier, que non seulement les autres éléments
rapportés, mais aussi cette problématique douloureuse aux hanches alléguée ne rendent pas
plausible une péjoration notable, déterminante de l'état de santé et de la capacité de travail.
Partant, c'est à raison qu'il n'a pas été entré en matière sur la nouvelle demande.
Quant à l'aide au placement (cf. décision, p. 2; mémoire de recours du 29 novembre 2018, dos.
OAI, p. 9), on rappellera (cf., entre autres, le protocole de collaboration signé par l'assuré le
11 octobre 2016, dos. OAI 172) que le devoir de l'assuré de réduire son dommage vaut également
à l'égard du placement; cela passe en particulier par sa collaboration (active) afin de chercher un
travail conforme à sa capacité de travail exigible, ce qui n'apparait précisément pas être le cas.
Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée.
4.
La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, doivent
être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un
même montant prestée.
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 7
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils
seront prélevés sur l'avance d'un même montant versée.
III.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 15 juillet 2019/djo
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :