opencaselaw.ch

608 2018 290

Freiburg · 2019-07-15 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2018 290

Arrêt du 15 juillet 2019

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur :

David Jodry

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger,

avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité - Nouvelle demande - Refus d'entrer en matière

Recours du 7 novembre 2018 contre la décision du 8 octobre 2018

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 7

considérant en fait

A.

L'assuré, né en 1965, marié et père de trois enfants, mécanicien-machiniste de formation,

entré en Suisse en 1995, a été mis au bénéfice d'un permis humanitaire. Il avait travaillé en dernier

lieu en qualité d'aide de cuisine (contrat qui prit fin le 31 mars 2015).

Atteint d'un problème cardiaque depuis 1989, il est porteur d'une valve prothétique mécanique de

St-Jude position aortique 1. Le 11 mars 2014, il a été opéré une nouvelle fois au cœur en raison

d'un anévrisme de l'aorte ascendante de 56 mm. Il a subi un remplacement de l'aorte ascendante

sus-valvulaire et de la crosse aortique par une prothèse (Gelweave de 30 mm de diamètre) avec

réimplantation du tronc brachiocéphalique et de la carotide commune gauche.

B.

L'assuré avait déposé une demande de prestations AI le 12 mai 2014 auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Après instruction, des mesures de

réadaptation avaient été écartées. Des mesures de placement furent arrêtées le 12 mai 2015. En

ce qui concerne la demande de rente d'invalidité, l'OAI a, par décision du 20 septembre 2016,

refusé à l'assuré un droit à celle-ci, après avoir soumis l'avis des médecins traitants à

l'appréciation du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR).

Retenant l'exigibilité d'une activité de substitution adaptée à 100 % avec un rendement diminué de

20 %, il a abouti à la conclusion que le taux d'invalidité n'était que de 7,11 %. Contre cette

décision, l'assuré, représenté par Me Pierre Serge Heger, avait interjeté recours le 20 octobre

2016, concluant principalement au versement d'une rente pour un taux d'au moins 50 %,

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle instruction. A l'appui de son

recours, il faisait valoir que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité

professionnelle au-delà de 50 % au maximum, ce qui ressortirait des avis de son médecin traitant.

Par arrêt du 5 octobre 2017, le Tribunal de céans rejeta le recours (608 2016 236), retenant, en

substance, que l'assuré disposait d'une capacité de travail résiduelle conservée dans une activité

légère de 100% avec un rendement réduit à 80%.

L'assuré n'a pas contesté cet arrêt.

C.

Par courrier du 15 janvier 2018, l'intéressé explique à l'OAI avoir effectué une période de

3 mois dans un atelier de production intégré (contrat d'emploi temporaire cantonal), à 50%. Il

produit un rapport de l'institution concernée, du 8 novembre 2011, et un certificat de son médecin

traitant, du 21 décembre 2017, attestant une incapacité de travail de 50%. Il demande l'aide au

placement de l'OAI afin d'avoir une activité similaire, à ce taux. Un entretien avec l'OAI a lieu le

8 mai 2018. Le 19 mai 2018, le médecin traitant s'adresse à l'OAI en vue d'une nouvelle évaluation

AI de son patient.

D.

Le 11 juin 2018, l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations AI, faisant valoir une

incapacité de travail de 50% depuis mars 2014. Relativement à l'atteinte à la santé, il renvoie au

rapport médical du 19 mai 2018.

Après avoir obtenu une détermination de son SMR, du 9 juillet 2018, l'OAI, indique, le 10 juillet

2018, projeter ne pas entrer en matière sur cette nouvelle demande. Un délai est imparti à l'assuré

afin de produire ses objections et notamment une attestation médicale motivant l'aggravation de

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 7

l'état de santé. Précision est donnée que le rapport du médecin traitant produit n'atteste, selon

l'Office, aucun fait médical nouveau justifiant un réexamen du cas.

Le 10 août 2018, le médecin traitant indique que son patient lui a demandé de faire "opposition".

D.

Par décision du 8 octobre 2018, l'OAI refuse d'entrer en matière sur la nouvelle demande,

considérant qu'il n'a pas été rendu "vraisemblable" que les conditions de fait se sont modifiées de

manière essentielle depuis la dernière décision.

E.

L'assuré interjette recours contre cette décision le 7 novembre 2018 auprès du Tribunal

cantonal, mémoire régularisé le 29 novembre 2019. Il conclut, à titre préalable, à la suspension de

la procédure pour permettre la consultation du dossier AI "actuel"; à ce qu'un délai soit imparti à

l'OAI pour lui transmettre le dossier dans son état actuel et qu'un délai lui soit donné pour

complément éventuel de son recours. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle évaluation de sa capacité de travail et

nouvelle décision sur cette base

Le mandataire de l'assuré motive toutes ses conclusions, en résumé, par le fait que consulté peu

de jours avant l'échéance du recours, il n'a pas pu examiner le dossier AI, particulièrement les

données récentes. D'où notamment une courte suspension demandée.

Il fait valoir que la dernière évaluation approfondie du degré d'invalidité date de plus de deux ans,

soit du 20 septembre 2016, date de la décision précédente. Relativement à une aggravation de

son état de santé depuis lors, il se réfère au certificat de son médecin traitant, du 19 mai 2018,

faisant état de nouveaux symptômes, soit des douleurs aux hanches. Qui, sous réserve de

consultation du dossier, ne semblent pas avoir été investiguées de manière particulière. En outre,

bien que ledit certificat le relativise, ses symptômes d'étouffement au réveil et durant la nuit

aggravent sa fatigue chronique, alors qu'en sus, il avance en âge (53 ans), ce qui n'est pas fait

pour améliorer son état de santé, et ce alors qu'il souffre de problèmes cardiaques importants

depuis son enfance. L'apparition d'un ou plusieurs symptômes entraînent, selon le cours ordinaire

des choses et l'expérience de la vie, une fatigabilité accrue chez un malade souffrant déjà d'une

fatigabilité très handicapante du fait de sa problématique cardiaque, ce qui constitue une

modification essentielle de son état de santé ou à tout le moins assez importante pour permettre

sa réévaluation du point de vue de l'AI comme demandé par son médecin traitant.

Le 3 décembre 2018, il est indiqué au mandataire du recourant que la procédure n'est pas

suspendue et qu'il lui est loisible, en l'état, de consulter le dossier auprès de l'Autorité intimée.

Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de CHF 400.- requise.

Le 4 janvier 2019, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Ces observations furent communiquées le 11 janvier 2019 au recourant.

Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 7

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un

assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

2.

Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201),

lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande

ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa,

lorsqu'une demande de révision (au sens de l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) est déposée, celle-ci doit établir de

façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré.

Lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification

notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5;

130 V 71 consid. 2.2).

Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus

de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans

lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des

faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références); le but est

ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande

de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS

47/2003 p. 395).

Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner

si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas,

l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en

matière; à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le

caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis

sa décision antérieure est bref; elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge

doit en principe respecter; ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la

question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration

a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours

pour ce motif (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.).

Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait pour l'examen du caractère plausible d'une

modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations a pour point de départ la

situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision

entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit la prestation d'assurance (cf. ATF 130 V

71 consid. 3.2.3; 133 V 108 consid. 5.3).

Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3

RAI; l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes

de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure

régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 7

de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre

plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces

médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui

être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses

moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où

il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient

pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt

TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.).

Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se

présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du

jugement (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008

consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1); des

rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre

d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge,

ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été

rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1).

C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la

notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a

à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêts TF

9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; ATF 130 V

64 consid. 5.2.5).

3.

Doit seul être examiné ici le point de savoir si l'OAI était fondé à refuser d'entrer en matière sur la

nouvelle demande, faute pour l'assuré d'avoir rendu plausible une aggravation déterminante de

son état de santé.

3.1.

Les pièces médicales versées à l'appui de la nouvelle demande proviennent du

Dr B.________, spécialiste en médecine interne, médecin traitant de l'assuré depuis plusieurs

années. Le 21 décembre 2017 (dos. OAI 212), ce praticien attestait d'une incapacité de travail de

50% du 22 décembre 2017 au 1er février 2018. Dans son courrier à l'OAI du 19 mai 2018, il

explique que son patient est en incapacité de travail de 50% de longue date et n'a pas retrouvé

d'emploi pour les 50% restant; il souffre d'un état de fatigue et de douleurs des hanches à la

marche, secondaires à une coxarthrose bilatérale; malgré l'utilisation de la CPAP (syndrome

d'apnée du sommeil), il se réveille encore avec des épisodes d'étouffement; la dernière évaluation

cardiologique, de décembre 2017, a montré une bonne évolution suite au remplacement valvulaire

et de l'aorte ascendante de 2014; la prothèse valvulaire aortique de Saint Jude fonctionne

normalement. En résumé, cet état de fatigue chronique, la dyspnée et les douleurs des hanches

empêchent le patient d'avoir une capacité de travail de 100%. Une nouvelle évaluation pour

l'obtention d'une rente et d'une aide au placement serait souhaitable. Le 10 août 2018, le médecin

indiquent s'étonner qu'une aide à la réinsertion professionnelle dans une activité adaptée aux

pathologies cardio-respiratoires et ostéoarticulaires ne soit pas pris en charge par l'AI, renvoyant

quant aux conditions médicales motivant cela à son courrier précité.

3.2.

Pour la Cour, ces atteintes ainsi rapportées ne rendent nullement plausible une aggravation

notable de l'état de santé; qui n'est au reste pas même invoquée (explicitement) par le médecin.

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 7

Elles ont été déjà mentionnées (sous la réserve éventuelles des douleurs aux hanches, cf. infra)

par le médecin traitant dans la procédure précédente, et dûment prises en compte alors. De plus,

aucune modification (négative) à leur égard, singulièrement quant à leurs effets sur la capacité de

travail, au traitement, etc., n'est faite valoir. Le praticien relève d'ailleurs la bonne évolution de la

problématique cardiaque depuis 2014. La seule invocation, sans autre précision, de ce que

l'assuré se plaint de douleurs aux hanches à la marche, qui seraient secondaires à une

coxarthrose bilatérale, ne suffit clairement pas ici pour justifier l'entrée en matière sur la nouvelle

demande. Ce d'autant moins que dans la procédure précédente, le généraliste spécialiste en

médecine interne traitant avait à plusieurs reprises relayé un syndrome lombo-vertébral récidivant,

avec notamment des douleurs rapportées par son patient au niveau lombaire. Parmi nombre

d'autres limitations fonctionnelles (se baisser, mouvements des membres ou du dos, travail en

hauteur, déplacement sur sol irrégulier, …), il indiquait, le 8 avril 2016, un périmètre de marche

maximal de 500 m. (cf. dos. OAI 151 s.). Dans la mesure où le praticien ne mentionne plus (cf.

dos. OAI 152), à côté de la dyspnée et de la fatigue chronique, les douleurs lombaires

récidivantes, mais ces douleurs aux hanches, tout en retenant pour autant toujours cette

incapacité de travail de 50% de longue date, il n'est pas interdit de considérer que ces douleurs

aux hanches dont se plaint l'assuré avaient dans une certaine mesure été "couvertes", comprises

dans/avec le syndrome lombaire rapporté antérieurement, sans autre précision. La perte de

rendement totale de 20% admise lors de la première procédure tiendrait ainsi déjà compte de leur

appréciation. On notera également que dans le rapport de l'atelier intégré, du 8 novembre 2017

(dos. OAI 214 s.), il n'est fait mention que des plaintes de l'assuré de grande fatigue lorsqu'il rentre

chez lui, après le repas de midi, avec un besoin de repos d'au moins 2 heures, essentiellement du

fait de sa problématique de santé au niveau respiratoire, ainsi que, de la part de l'institution

concernée, de l'observation d'une certaine fatigabilité en fin de matinée se traduisant par une

baisse d'attention et de productivité.

En tout état de cause, il apparaît, au vu du dossier, que non seulement les autres éléments

rapportés, mais aussi cette problématique douloureuse aux hanches alléguée ne rendent pas

plausible une péjoration notable, déterminante de l'état de santé et de la capacité de travail.

Partant, c'est à raison qu'il n'a pas été entré en matière sur la nouvelle demande.

Quant à l'aide au placement (cf. décision, p. 2; mémoire de recours du 29 novembre 2018, dos.

OAI, p. 9), on rappellera (cf., entre autres, le protocole de collaboration signé par l'assuré le

11 octobre 2016, dos. OAI 172) que le devoir de l'assuré de réduire son dommage vaut également

à l'égard du placement; cela passe en particulier par sa collaboration (active) afin de chercher un

travail conforme à sa capacité de travail exigible, ce qui n'apparait précisément pas être le cas.

Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée.

4.

La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, doivent

être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un

même montant prestée.

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 7

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils

seront prélevés sur l'avance d'un même montant versée.

III.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 15 juillet 2019/djo

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :