Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2018 28
Arrêt du 2 mai 2018
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Présidente suppléante :
Daniela Kiener
Juges :
Dominique Gross, Olivier Bleicker
Greffier-rapporteur :
Philippe Tena
Parties
A.________, recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Recours contre décision incidente; récusation
Recours du 29 janvier 2018 contre la décision incidente du
12 décembre 2017
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considérant en fait
A.
A.________ a son domicile légal à B.________, où il exerce la profession de C.________.
Le 21 juin 2017, il a fait parvenir une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de D.________, canton dans lequel il possède une résidence secondaire.
Par courrier du 27 juin 2017, cet office a décliné sa compétence et invité l'assuré à déposer sa
demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.
B.
Le 3 juillet 2017, l'assuré a déposé dite demande auprès de l'Office AI du canton de
Fribourg, tout en requérant la récusation de l'ensemble des collaborateurs de cet office.
Par courriers des 20 septembre, 27 octobre et 10 novembre 2017, il a précisé que, en tant que
C.________ et ancien E.________ auprès de F.________ il ne pouvait pas faire confiance à la
personne qui serait chargée de l'examen de sa demande de prestation. Il a en outre indiqué ne
pas souhaiter que le personnel de l'Office AI du canton de Fribourg soit mis au courant de ses
problèmes de santé. Il a dès lors requis que l'Office AI du canton de D.________ se charge du
traitement de sa demande.
Par décision incidente du 12 décembre 2017, l'Office AI du canton de Fribourg a, par son
directeur, rejeté la demande de récusation. Il a, par ailleurs, garanti à l'assuré que sa demande
serait traitée de manière discrète et désigné une collaboratrice comme interlocutrice spécifique.
C.
Contre cette décision, l'assuré interjette recours en allemand devant le Tribunal cantonal le
29 janvier 2018 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa demande soit traitée par
l'Office AI du canton de D.________ et les décisions notifiées avec l'entête de l'Office AI du canton
de Fribourg.
A l'appui de son recours, il précise souffrir de troubles somatiques, mais que ceux-ci ont une
incidence sur son état psychique. Il indique ne pas souhaiter que l'Office AI du canton de Fribourg
connaisse ces diagnostics tant qu'il exerce la profession de C.________. Il estime que cela
pourrait aussi avoir une incidence négative sur les dossiers de ses clients, précisant qu'il traite
quotidiennement de problématiques d'assurance-invalidité. A ses yeux, il n'y a pas de raison
empêchant que son dossier soit traité par un autre office, la décision pouvant être notifiée avec le
papier à entête de l'Office AI du canton de Fribourg.
Par courrier du 1er février 2018, la juge déléguée à l'instruction a informé le recourant que la
langue de la procédure serait le français, langue de la décision contestée, et l'a invité à prendre
position sur cette question. Le 12 février 2018, ce dernier a indiqué que la procédure pouvait être
poursuivie tant en français qu'en allemand.
Dans ses observations du 12 mars 2018, l'Office AI du canton de Fribourg s'en remet à dires de
justice, indiquant ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler.
Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures entre les parties.
Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties
dans les considérants en droit du présent arrêt.
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un
assuré directement touché par la décision incidente attaquée, le recours est recevable.
La décision a, en particulier, été rendue par l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet
d'un recours juridictionnel ordinaire (cf. arrêt TF U 302/05 du 30 août 2006 consid. 3.2).
2.
2.1.
En vertu de l’art. 55 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20),
l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au
moment où il exerce son droit aux prestations. Pour les assurés domiciliés en Suisse, l'art. 40 al. 1
let. a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) confirme la
compétence de l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés. L'al. 3 de
cette disposition précise en outre que l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande
le demeure généralement durant toute la procédure.
Selon l'art. 35 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, l'office AI saisi examine
d'office sa compétence. Cette obligation revient également à l'autorité saisie d'un recours contre la
décision de l'office AI. Par ailleurs, une entente entre les parties sur la compétence d'un office AI
est exclue, de même que la reconnaissance de cette compétence n'est pas déterminante (KIESER,
ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 35 n. 10s.). La compétence territoriale d'un office AI
détermine également la compétence de l'autorité de recours (art. 69 al. 1 let. a LAI).
2.2.
Les autorités administratives fédérales doivent respecter les garanties générales de
procédure de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 132 II 485
consid. 4.2). Cette disposition prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.
Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une
autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute
sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée.
La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est
pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.
Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas
décisives (ATF 140 I 326 consid. 5.1; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 127 I 196
consid. 2b; arrêt TF 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1).
De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des
autorités administratives que pour les autorités judiciaires. La garantie constitutionnelle n'impose
en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités
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gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie
équivalente à celle applicable aux tribunaux (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 125 I 209 consid. 8a;
arrêt TF 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une partie ne peut par ailleurs justifier le
devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure
antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la
concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt TF 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).
En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les
personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle
(ATF 97 I 860 consid. 4; arrêt TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5). Le point de vue
contraire défendu par une partie de la doctrine (par ex. KIESER, op. cit., art. 36 n. 11) a été rejeté
par le Tribunal fédéral. Selon la Haute Cour, l’art. 10 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et l’art. 36 LPGA ne visent pas les autorités mais les
personnes chargées de rendre ou de préparer des décisions. Seules les personnes physiques
sont ainsi concernées. D’autre part, les tâches et compétences des autorités résultent de la
législation. La récusation de l’autorité elle-même représenterait en réalité une remise en question
de cette dernière. Tel n’est pas le sens et le but des règles sur la récusation. Une demande de
récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si
elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (MÜLLER, Das
Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, ch. 1878 ss, notamment ch. 1893).
Le TF a ainsi admis qu’une société d’assurance qui assure son propre personnel ne peut et ne doit
pas se récuser en tant que telle en cas de sinistre. Seule a été réservée la récusation de tous les
membres de l’autorité, si des motifs peuvent être invoqués à l’égard de chacun d’eux. En l'espèce,
la qualité d’employeur ne constituait toutefois pas, de l’avis du TF, un motif de récusation (arrêts
TF U 302/05 du 30 août 2006 consid. 4 et 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.4).
2.3.
Le ch. 4029 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la
procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI, état au 1er janvier 2018) mentionne que l’office AI
(qui enregistre la demande et qui est celui du canton du domicile de la personne assurée) transmet
le cas à un autre office AI (sous-entendu d'un autre canton) si les personnes qui traitent une
demande de prestations présentent un risque de partialité (par exemple en cas de demande
déposée par un collaborateur de l’office AI lui-même). Selon ce même chiffre, ce transfert suppose
l’accord de la personne assurée et, en cas de doute, il appartient à l'OFAS de trancher.
Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l'intention des autorités
d'exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l'administration, mais pas le tribunal.
Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent
adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques
applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives,
lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là,
il est tenu compte du fait que l'administration s'efforce, par le biais de directives internes, de
garantir une application uniforme et égale du droit (ATF 139 V 122 consid. 3.3.4). D'autre part, le
tribunal s'écarte des directives dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la loi ou, en
l'absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit
fédéral (ATF 141 II 338; 132 V 121 consid. 4.4).
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3.
Se pose, en l'espèce, la question de la compétence de l'autorité intimée, compte tenu de la
demande de récusation déposée par le recourant contre l'ensemble de ses collaborateurs.
3.1
Ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, la compétence des offices AI est réglée à l'art. 55 LAI
(voir en outre art. 40 RAI) sans que cette disposition ne prévoie que la compétence ne puisse être
transférée à une autre autorité, même avec l'accord de l'assuré. L'art. 35 LPGA ne prévoit pas,
non plus, une telle possibilité. Ainsi que la Cour l'a relevé dans un précédent arrêt (cf. arrêt TC FR
608 2017 87 du 27 juin 2017), le transfert d'un cas d’un office AI à celui d’un autre canton, fondé
sur un motif de récusation, même dirigé contre l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de
l'office AI saisi, viderait de son sens la réglementation fédérale relative à la compétence.
Un office AI n'est dès lors pas en droit de se récuser en tant que tel, avec comme conséquence le
transfert de la compétence à un autre office.
Dans ce sens, la règle figurant au ch. 4029 CPAI, dans sa version en vigueur au moment du
prononcé litigieux, apparaît ne pas être conforme à la loi, faute de disposition légale prévoyant un
tel transfert de compétence entre offices AI cantonaux (cf. ég. arrêt TA BE 200 2015 118 du
23 décembre 2015 consid. 2.6).
Le recourant ne le demande, au demeurant, pas.
3.2
Il propose, par contre, que son cas soit traité par l'Office AI du canton de D.________ avec le
papier à entête de l'Office AI du canton de Fribourg (cf. ch. 4029 3e phrase CPAI).
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence précitée, l’institution de la récusation ne vise en principe que
les personnes physiques – considérées individuellement – composant les autorités, et non
l'autorité en tant que telle. Le recourant doit dès lors se prévaloir d'un motif de récusation contre
chaque collaborateur de l'Office AI du canton de Fribourg, ce qui justifie d'examiner les motifs de
récusation qu'il présente.
Ceux-ci sont résumés dans son recours de la manière suivante: "Ich will nicht, dass die IVS-FR die
Diagnosen kennt, solange ich noch anwaltlich tätig bin. Das könnte auch die Bearbeitung der
Versicherungsdossiers negativ beeinflussen, welche der unterzeichnete Rechtsanwalt für seine
Mandanten bearbeitet. Ich bin zudem seit mehr als ggg Jahren im Bereich des
Sozialversicherungsrechts tätig und arbeite täglich gegen die IVS-FR. Der Anschein der
Befangenheit aller Mitarbeitenden der IVS-FR ist somit mehr als nur erstellt".
Il convient d'abord de relever que le fait que le recourant soit actif dans le droit des assurances-
sociales depuis ggg ans et travaille, selon ses propres déclarations, quotidiennement avec l'Office
AI du canton de Fribourg ne permet pas de conclure que l'ensemble des employés dudit Office
seraient impliqués dans le traitement de sa demande AI. A tout le moins, cette affirmation n'est
nullement étayée par un moyen de preuve objectif. Au demeurant, même le recourant ne parle que
d'une apparence de partialité ("Anschein der Befangenheit").
S'agissant de la prétendue "influence négative" ("negative Beeinflussung") que pourrait porter, aux
clients de son étude, la connaissance de sa demande AI par les collaborateurs de l'Office, celle-ci
n'est nullement établie. Le recourant fait, au demeurant, usage du conjonctif ("könnte […] negativ
beeinflussen") sans expliquer en détails dans quelle mesure il pourrait effectivement y avoir une
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influence négative. En particulier, on tend à s'interroger sur la pertinence de ce grief, très général
et qui tend à remettre en cause l'indépendance et l'impartialité de l'ensemble des employés d'une
autorité administrative qui a enregistré 8'851 demandes et rendu 11'902 décisions en 2016
(cf. Office AI du canton de Fribourg, rapport 2016, disponible à l'adresse http://www.aifr.ch/fr,
consulté le 27 mars 2018).
Pour le surplus, on le rappelle, seules des circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées
n'étant pas décisives. Ainsi, le seul souhait ("ich will nicht") d'un assuré de ne pas voir les détails
de son cas connu d'une administration avec qui il entretiendrait des relations professionnelles ne
saurait entrer en considération comme motif justifiant la récusation de l'ensemble du personnel de
celle-ci.
La récusation doit demeurer l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation
de l'administration de son sens.
3.3.
Quoi qu'il en soit, sensible à la requête du recourant, l'Office AI du canton de Fribourg s'est
déclaré prêt à assurer le traitement "le plus discret possible de [sa] situation". Il a, dès lors,
proposé d'adresser directement la demande de prestations à une collaboratrice spécifique et n'a
pas encore scanné les pièces déposées, ce que le dossier transmis à la Cour de céans permet de
constater. Ce traitement – qui restreint, en particulier, l'accès au dossier à un cercle défini de
collaborateurs – apparaît une mesure apte à atteindre la discrétion souhaitée par le recourant sans
vider de son sens la réglementation relative à la compétence, notamment les art. 55 LAI et 40 al. 1
let. a RAI. On relèvera que le recourant ne fait pas valoir de motif de récusation à l'égard de cette
collaboratrice désignée par l'autorité intimée pour traiter sa demande.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de
récusation déposée contre l'ensemble de ses collaborateurs par le recourant.
4.
Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision incidente du 12 décembre 2017
confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Selon la jurisprudence (ATF 110 V 132 consid. 7), C.________ qui agit dans sa propre cause peut
exceptionnellement prétendre une indemnité pour l'activité personnelle qu'il a déployée ainsi que
pour sa perte de temps ou de gain. Ces conditions, qui doivent être remplies cumulativement, ne
sont pas remplies dans le cas d'espèce. En effet, il ne s'agit pas d'une affaire complexe portant sur
un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision incidente du 12 décembre 2017 est confirmée.
II.
Il n'est pas perçu de frais ni octroyé d'indemnité de partie.
III.
Notification.
A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa
notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois
exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du
(de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec
l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 2 mai 2018/pte
La Présidente suppléante :
Le Greffier-rapporteur :