Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 26 Arrêt du 3 mars 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, demandeur, représenté par Me Ariane Ayer, avocate contre B.________, défenderesse, représentée par Me Olivier Carrel, avocat Objet Prévoyance professionnelle; partage des avoirs de prévoyance dans le cadre d'un divorce Demande en justice transférée le 29 janvier 2018 Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de C.________ a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 27 septembre 1991 entre A.________ (ci-après: le demandeur), né en 1960, et B.________ (ci-après, la défenderesse), née en 1966. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire, quant au principe du divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le 6 janvier 2018. Le chiffre 7 du dispositif de ce jugement a la teneur suivante: "La prévoyance professionnelle acquise durant le mariage, soit du 27 septembre 1991 au 31 décembre 2015, est partagée selon l'art. 122 CC". B. Le 29 janvier 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de C.________ a saisi le Tribunal de céans en sa qualité de juge des assurances sociales, pour procéder au partage conformément au jugement de divorce. Le 5 février 2018, les parties ont été invitées à déposer leurs conclusions, à exposer leurs parcours professionnels respectifs durant le mariage et à produire les attestations des fonds de prévoyance concernés. Dans sa détermination du 8 mars 2018, le demandeur, représenté par Me Arianne Ayer, avocate, conclut à ce que son institution de prévoyance soit invitée à transférer le montant de CHF 185'930.15, ajouté des intérêts compensatoires du 5 janvier 2018 au jour du transfert, sur le compte LPP de son ex-épouse. Pour sa part, dans sa détermination du 12 mars 2018, la défenderesse, représentée par Me Olivier Carrel, avocat, conclut à ce que le montant de ses avoirs LPP à partager soit fixé à CHF 85'256.40 et à ce que le montant des avoirs LPP à partager de son ex-époux soit fixé à CHF 495'516.20 au minimum. Par la suite, diverses mesures d'instruction ont été menées par le délégué à l'instruction afin d'établir les prestations de sortie à partager, notamment par le biais de prises de contact avec les employeurs des parties ainsi que leurs caisses de prévoyance respectives. Le 5 septembre 2019, les parties ont été invitées à se prononcer sur une proposition de partage, invitant la caisse de pension du demandeur à transférer un montant de CHF 199'706.40, plus intérêts compensatoires, sur celui de la défenderesse. Le 15 octobre 2019, le demandeur a déclaré ne pas s'opposer à ce que le partage des avoirs de prévoyance soit effectué selon le mode de calcul proposé. Pour sa part, par courrier du 21 octobre 2019, la défenderesse a fait part de son désaccord, estimant – sous réserve d'autres réquisitions de preuves – que des montants insuffisants de cotisation avaient été pris en compte pour les années 1994 et 1995. Les deux ex-époux sont également intervenus par courriers du 29 novembre et du 9 décembre 2019. en droit 1. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011, les art. 135 à 149 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 ont été abrogés. La présente procédure de divorce ayant été introduite en 2015 sous l'empire des nouvelles dispositions du code civil, il sied de faire application des dispositions applicables dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2011. En outre, conformément aux dispositions transitoires des modifications du 19 juin 2015 du CC (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), les procédures de divorce en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 sont régies par le nouveau droit. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (cf. RO 2016 2313). 2. 2.1. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LFLP; RS 831.42). 2.2. En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de la matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont données. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC. Selon l'art.122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. L'art. 123 al. 1 CC prescrit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. 3.2. Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss CC (GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 64; HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; WALSER, Berufliche Vorsorge, in Das neue Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 52). En font partie les avoirs de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession à la propriété aux conditions prévues par les art. 30c ss LPP et l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411). Ces moyens demeurent en effet liés à un but de prévoyance (ATF 128 V 230 consid. 2c; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1996 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]). 3.3. Selon l'art. 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Aux termes de l'art. 281 CPC, en l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier: la décision relative au partage (a); la date du mariage et celle du divorce (b); le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (c); le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (d). Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation avec l'art. 122 al. 1 aCC et l'art. 25a aLFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V 147 consid. 5.3.4). 3.4. Conformément à l'art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (arrêt TF B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V 251). Aux termes de l'art. 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425), ce taux d'intérêt correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP2 (ATF 129 V 251 consid. 4.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 7 OLP, en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2). Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4. Il s'agit de déterminer le montant des prestations de sortie acquises par les parties pendant la durée de leur mariage, du 27 septembre 1991 au 31 décembre 2015, date du dépôt de la demande unilatérale de divorce. 4.1. Il convient d'abord d'évaluer le montant des avoirs cotisés par le demandeur, ce qui implique de suivre son parcours professionnel ainsi que les mouvements de ses avoirs LPP. De 1988 à 1994, le demandeur a travaillé pour le compte de D.________ et a cotisé auprès de la Caisse de pension E.________. Il n'y a eu aucun apport de prestations lors de son entrée. La prestation de sortie de CHF 37'238.05 a été versée à la caisse de pension F.________ le 6 juillet
1994. Si cette dernière confirme avoir reçu ce montant, elle indique l'avoir restitué à la Caisse de pension E.________ le 1er février 1995. Au vu du versement anticipé épargne logement qui sera opéré en 1997 (cf. ci-dessous 4.3), ce montant a vraisemblablement été transmis dans un second temps à l'ancienne Caisse G.________, actuellement H.________ (cf. pièces 54, 55, 62, 69 et 71, cf. ég. bordereau demandeur, pièces 11 et 12). De 1994 à 1998, le demandeur a travaillé pour I.________ et a été affilié auprès de l'ancienne Caisse G.________, à laquelle les prestations de la Caisse de pension E.________ ont été vraisemblablement versées. Etant relevé que le demandeur a entre-temps bénéficié d'un versement anticipé épargne logement (cf. ci-dessous 4.3), une prestation de sortie de CHF 10'735.55 a été transférée à la Caisse de pension J.________ le 4 février 2000 (pièces 34, 36, 54 et 56; cf. ég. bordereau défenderesse, pièce 12 n° 52). A ce stade, la Cour relève que, contrairement aux allégations de la défenderesse dans ses courriers du 21 octobre et du 9 décembre 2019, il est hautement vraisemblable que les montants précités comprennent les montants épargnés durant les années 1994 et 1995. Selon les certificats de travail produits, le demandeur travaillait pour le compte de D.________ et de I.________ durant ces années. Aucun élément au dossier n'atteste qu'il aurait été employé par un autre employeur, la défenderesse ne l'affirmant au demeurant pas. Il n'apparaît pas nécessaire, dans ce contexte, de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, étant relevé que celles suggérées par la défenderesse le 9 décembre 2019 (pièce 93) ont été menées et figurent au dossier de la Cour de céans (cf. pièces 34 et 36). Cela étant, par la suite, entre 1998 et 1999, le demandeur a travaillé auprès de K.________ et cotisé auprès du fond de prévoyance de la précitée. Il n'y a eu aucun apport de prestations lors de son entrée. La prestation de sortie de CHF 22'587.75 a également été versée à la caisse de pension J.________ le 6 octobre 1999 (pièces 37 et 56; cf. ég. bordereau demandeur, pièces 15 et 16). De 1999 à 2005, le demandeur a travaillé auprès de l'ancienne clinique L.________ et a été affilié d'abord auprès de J.________ (1999-2002), puis de M.________ (2003-2005). Après s'être vu transférer des montants de CHF 22'587.75 et CHF 10'735.55 et avoir procédé à un nouveau versement anticipé épargne logement (cf. ci-dessous 4.3), J.________ a transféré une prestation de sortie de CHF 34'749.50 à M.________ le 1er janvier 2003. Par la suite, en août 2005, M.________ a transféré une prestation de sortie d'un montant de CHF 80'940.45 à l'institution suivante (pièces 56 et 64; cf. ég. bordereau demandeur, pièce 18, et bordereau défenderesse, pièce 12 n° 53, 55 et 56). Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Entre 2005 et 2008, le demandeur a travaillé au sein de la clinique N.________ et a été affilié auprès de l'institution de prévoyance O.________, laquelle a reçu un montant de CHF 80'940.45 de l'ancienne institution. Une prestation de sortie de CHF 157'748.75 a été transférée à l'institution suivante le 6 février 2009 (pièces 25, 38 et 64; cf. ég. bordereau demandeur, pièce 20, et bordereau défenderesse, pièce 2 n° 57 et 58). De 2009 à 2013, le demandeur a travaillé au sein du groupe P.________ et a cotisé auprès de la caisse de pension de ce groupe. Celle-ci a récupéré la prestation de sortie de CHF 157'748.75 de l'ancienne caisse de pension. Une prestation de sortie de CHF 382'902.80 a été transférée à l'institution suivante le 12 avril 2013 (pièces 19 et 53; cf. ég. bordereau demandeur, pièces 23 et 24, et bordereau défenderesse, pièce 12 n° 60 et 61). Entre 2013 et 2015, le demandeur a travaillé au sein de la clinique Q.________ et a cotisé auprès de R.________. Celui-ci a récupéré la prestation de sortie de CHF 382'902.80 de l'ancienne caisse de pension. Il a été affilié à cette caisse jusqu'au 31 janvier 2016. Une prestation de sortie de CHF 513'226.- a été transférée à la caisse de pension S.________ le 24 février 2016 (pièces 19, 32 et 53; cf. ég. bordereau demandeur, pièce 25, et bordereau défenderesse, pièce 12 n°62). Postérieurement à la date du dépôt de la demande unilatérale de divorce, le demandeur a été affilié à cette dernière caisse de pension du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 (pièces 21, 52 et 53). Engagé par un nouvel employeur depuis le 1er janvier 2019, il est affilié à la Caisse de pension T.________, laquelle s'est vu transférer un montant de CHF 630'335.45 le 19 janvier 2019 et a confirmé le caractère réalisable du partage par courrier du 24 juin 2019 (pièce 78). Sur la base de ce qui précède, il convient de déterminer le montant des prestations de sortie. Pour déterminer le montant de la prestation de sortie au moment du mariage (27 septembre 1991), l'on se réfère à un courrier de la caisse de pension E.________ du 14 juillet 2017. Celle-ci indique que l'avoir à la date du mariage, le 27 septembre 1991 s'élevait à CHF 6'557.75 (bordereau demandeur, pièce 11). Ce montant a porté un intérêt de CHF 6'930.10 jusqu'au 31 décembre 2015, selon un calcul de R.________ (pièce 81). Un montant de CHF 13'487.85 (CHF 6'557.75 + CHF 6'930.10) est donc retenu au titre de prestation de sortie au moment du mariage. En outre, sous réserve des problématiques en lien avec le versement anticipé épargne logement (cf. ci-dessous 4.3), pour calculer la prestation de sortie au moment du dépôt de la demande unilatérale de divorce (31 décembre 2015), la Cour se réfère à une attestation de R.________ du 13 août 2019, le montant de la prestation de libre passage au 31 décembre 2015 se montait à CHF 495'516.20 (pièce 81). Ce montant est retenu au titre de prestation de sortie au moment de la demande unilatérale de divorce sous réserve des versements anticipés épargne logement. 4.2. Il convient ensuite d'évaluer le montant des avoirs accumulés par la défenderesse, ce qui implique également de suivre son parcours professionnel ainsi que les mouvements de ses avoirs LPP. Entre 1988 et 2000, la défenderesse travaillait pour le compte de D.________ et cotisait auprès de la Caisse de pension E.________. Il n'y a eu aucun apport de prestations lors de son entrée. La prestation de sortie de CHF 30'388.15 a été versée à la fondation de libre passage de U.________ SA (pièce 55). Cette dernière a gardé ce montant jusqu'à ce qu'il soit intégralement versé au titre d'épargne logement (cf. ci-dessous 4.3). Depuis 2000, la défenderesse travaille pour le compte de V.________. Elle cotisait initialement à W.________. Lors de son entrée, il n'y a eu aucun apport. Son contrat a ensuite été transféré à Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 X.________ à compter du 1er janvier 2005 avec une prestation de sortie de CHF 15'274.20 (pièces 22, 33, 51 et 60). Postérieurement à la date de dépôt de la demande unilatérale de divorce, une réserve mathématique de CHF 140'6163.10 a été transférée à la Caisse Y.________ le 1er janvier 2019 (pièces 74 et 79). Sur la base de ce qui précède, il convient de déterminer le montant des prestations de sortie. Le montant de la prestation de sortie au moment du mariage (27 septembre 1991) peut être déterminé sur la base d'un courrier de la caisse de pension E.________ du 21 décembre 2018. Selon cette pièce, l'avoir à la date du mariage, le 27 septembre 1991, s'élevait à CHF 1'348.10 (bordereau demandeur, pièce 55). Les intérêts sur la prestation de sortie à la date du mariage jusqu'au 31 décembre 2015 se montent, quant à eux, à CHF 1'425.-, selon un courrier de X.________ du 24 mai 2019 (pièce 74). En outre, sous réserve des problématiques en lien avec le versement anticipé épargne logement (cf. ci-dessous 4.3), pour calculer la prestation de sortie au moment du dépôt de la demande unilatérale de divorce (31 décembre 2015), la Cour renvoie à une attestation de X.________. Selon ce document, la prestation de libre passage au 31 décembre 2015 est de CHF 85'388.65 (pièce 51 et 74), à nouveau sous réserve des versements anticipés épargne logement. 4.3. Il convient, à ce stade, de trancher la problématique en lien avec l'épargne logement. Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, le demandeur a bénéficié d'un versement anticipé épargne logement d'un montant de CHF 55'900.- le 5 août 1997 (cf. bordereau demandeur, pièces 13 et 14) et de CHF 34'600.- le 10 janvier 2001 (cf. bordereau demandeur, pièce 19). Cela correspond à un total de CHF 90'500.-. Pour sa part, la défenderesse a bénéficié d'un versement anticipé épargne logement le 14 mars 2001 d'un montant de CHF 30'415.70 provenant de son compte auprès de la fondation de libre passage de U.________ SA (bordereau défenderesse, pièce 5). Partant, les deux ex-époux ont eu des versements anticipés pour un montant total de CHF 120'915.70, selon une proportion d'environ ¾ à l'endroit du demandeur et de ¼ à l'endroit de la défenderesse. La vente de la maison familiale a été réalisée postérieurement à l'entrée en force du jugement du Tribunal d’arrondissement de C.________ du 16 novembre 2017, mais avant que la Cour de céans n'ait pu statuer sur le partage des avoirs de prévoyance. Les montants que les époux ont retiré de cette vente n'ont donc pas pu être pris en compte dans le cadre du calcul de la prestation de sortie au moment du dépôt de la demande unilatérale de divorce. Le prix de vente de CHF 1'000'000.- a essentiellement servi à rembourser le montant des dettes hypothécaires (bordereau demandeur, pièce 6) ainsi qu'à constituer une provision pour l'impôt sur les gains immobiliers (pièce 7). Le solde se montait à CHF 49'593.80, montant qui a été partagé par moitié entre les deux ex-époux, lesquels ont chacun reçu CHF 24'796.90. En principe, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et partagé (ATF 137 V 440). Toutefois, ce versement ne doit être ajouté à la prestation de sortie que s'il existe encore une obligation de remboursement. Ainsi, lorsque la vente a été réalisée avant que le Tribunal des assurances n'ait statué sur le partage des avoirs de prévoyance, le juge appelé à déterminer les avoirs à partager dans le cadre d'un divorce doit tenir compte du caractère prévisible de la perte au moment du divorce (cf. ATF 137 III 49 consid. 3.3.2). En d'autres termes, l'on ne saurait inclure un versement anticipé provenant des avoirs de la prévoyance professionnelle d'une partie sans s'assurer au préalable que le montant pourra être Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 remboursé à l'institution de prévoyance (arrêt TF 9C_65/2016 du 26 août 2016 consid. 3; cf. ég. arrêt TF 9C_488/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.1). En l'occurrence, le solde – réalisé dans les faits – était de CHF 49'593.80. Dans ce contexte, il importe peu que ce montant n'ait pas été effectivement versé sur les comptes des deux ex-époux, en particulier que la Caisse de pension S.________ ne se soit vu restituer qu'un montant de CHF 4'150.- le 2 février 2018 au lieu de CHF 24'796.90 (cf. pièce 52). En effet, aucun élément figurant au dossier ne permet de conclure que ce montant n'aurait pas pu être remboursé à l'institution de prévoyance, sa renonciation alléguée de la part de la Caisse de pension – mais au demeurant nullement prouvée – ne pouvant être considérée comme prévisible au moment du divorce. La répartition par moitié du solde de prix de vente de l'immeuble à laquelle ont procédé les ex- époux n'est toutefois pas représentative des versements anticipés dont ils se sont chacun acquittés. Il convient dès lors de la corriger dans le cadre du calcul des avoirs à partager et de tenir compte d'une proportion de ¾ à l'endroit de l'époux et de ¼ à l'endroit de l'épouse. Cela correspond à des montants de CHF 37'195.35 (CHF 49'593.80 x ¾) et CHF 12'398.45 (CHF 49'593.80 x ¼). Dans ces circonstances, un montant de CHF 37'195.35 doit être ajouté à la prestation de sortie du demandeur à la date du dépôt de la demande de divorce, respectivement de CHF 12'398.45 à la prestation de sortie de la défenderesse à la date du dépôt de la demande de divorce. 5. 5.1 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la prestation de sortie du demandeur à la date du mariage (27 septembre 1991), y compris intérêts jusqu'au moment déterminant pour fixer les montants à partager (31 décembre 2015), se monte à CHF 13'487.85.-. Pour sa part, la prestation de sortie à la date du dépôt de la demande unilatérale de divorce (31 décembre 2015) se monte à CHF 495'516.20. A ce dernier montant doit être ajouté celui de CHF 37'195.35 au titre de l'épargne logement. Cela correspond à un résultat de CHF 519'223.70 retenu comme prestation de sortie à partager. 5.2 Quant à la défenderesse, il est retenu une prestation de sortie de CHF 1'348.10 à la date du mariage (27 septembre 1991), auxquels s'ajoutent CHF 1'425.- au titre des intérêts portant depuis cette date jusqu'au moment déterminant pour fixer les montants à partager (31 décembre 2015). Pour sa part, la prestation de sortie se montait à CHF 85'388.65 à la date du dépôt de la demande unilatérale de divorce (31 décembre 2015). Il convient enfin de prendre en compte CHF 12'398.45 au titre de l'épargne logement. Cela correspond à un résultat de CHF 95'014.- retenu comme prestation de sortie à partager. 5.3 Chaque partie a droit à la moitié de l'avoir total accumulé par les ex-époux durant la période déterminante, soit ici du 27 septembre 1991 au 31 décembre 2015, date du dépôt de la demande unilatérale de divorce. L'avoir accumulé par les deux ex-époux durant le mariage se monte à CHF 614'237.70 (CHF 519'223.70 + CHF 95'014.-). Chaque partie à dès lors droit à CHF 307'118.85 (CHF 614'237.70 / 2). La différence la plus forte est en faveur de la demanderesse et se monte à Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 CHF 212'104.85 (CHF 307'118.85 - CHF 95'014.-). Cependant, lors de la restitution des versements anticipés épargne logement, il apparaît que la défenderesse ne s'est pas vu attribuer CHF 12'398.45 mais un montant de CHF 24'796.90 (ch. 4.3) comme déjà relevé. Il convient de tenir compte de ce versement supplémentaire de CHF 12'398.95 qui a effectivement eu lieu. Il convient dès lors de réduire d'autant le montant qui lui est attribué. Partant, la différence en faveur de la défenderesse se monte à CHF 199'706.40 (CHF 212'104.85 - CHF 12'398.45). Ce résultat aurait été identique si la Cour s'était rattachée à la répartition par moitié du solde de prix de vente de l'immeuble (cf. ci-dessus 4.3). 5.4. Partant, la caisse de pension T.________ est invitée à transférer le montant de CHF 199'706.40, plus intérêts compensatoires compensés dès le 31 décembre 2015 au jour du transfert, du compte du demandeur sur celui la défenderesse auprès de la Caisse Y.________. Des intérêts moratoires seront en outre dus par dite institution, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Dans la mesure où, dans le cadre de la présente procédure, aucune des parties n'obtient gain de cause, vu que l'autorité de céans se limite à exécuter le partage ordonné par le juge civil, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. La caisse de pension T.________ est invitée à transférer le montant de CHF 199'706.40, ajouté des intérêts compensatoires compensés courant à partir au jour du transfert, du compte de A.________ sur celui de B.________ auprès de la Caisse Y.________. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mars 2020/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :