Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 septembre 2018, concluant implicitement à son annulation. Il reproche à la Caisse d'avoir ignoré sa situation financière et sa nécessité d'avancer les frais liés à l'exercice de la curatelle avant leur remboursement effectif parce que ce cas n'est pas prévu dans les dispositions du droit des PC. Or, CHF 23.- (recte: CHF 22.-) de moins par mois peuvent revêtir un manque à gagner conséquent chez lui. Il n'y a aucune mention d'un mandat de curatelle et de son éventuelle prise en compte au titre du revenu dans les dispositions topiques de la LPC. Un bénéficiaire de PC est de facto dans l'impossibilité d'en accepter un par manque de moyens voire de compétences. Dans son cas, pour démontrer celles-ci et retrouver un emploi à 75%, la meilleure façon est pourtant d'exercer son mandat qui se révèle très complexe et de grande ampleur. Il y a lieu de mettre en relation les CHF 1'400.- d'indemnisation annuels qu'il perçoit pour lui avec les quelque 110 heures
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 effectuées de septembre à fin 2017, et les 350 heures déjà réalisées pour ce dossier en 2018 à ce jour. Cette indemnisation forfaitaire s'apparente à une activité bénévole d'assistance à une personne qui nécessite une aide administrative, judiciaire voire financière. Dans ses observations du 26 octobre 2018, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. L'indemnité annuelle de CHF 1'400.- perçue par l'intéressé pour son mandat de curatelle découle de l'exercice d'une activité rémunérée et rétribuée; elle doit être considérée comme un revenu. Les frais d'acquisition de ce dernier sont supérieurs à l'indemnité, mais il doit néanmoins être tenu compte de celle-ci dès lors qu'ils sont remboursés par l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant concernée (APAE), avec effet rétroactif. Il n'appartient pas à la Caisse de juger du montant de l'indemnité par rapport au temps passé à l'exercice du mandat. Par ailleurs, l'autorité rappelle qu'elle a pris en considération les circonstances du cas d'espèce, dès lors qu'elle n'a pas retenu de revenu hypothétique. Dans ses contre-observations spontanées du 14 février 2019, le recourant maintient sa position, arguant notamment d'une prise en compte de réflexion, et non de facto, de ses frais d'acquisition du revenu, dans la mesure où il doit avancer ceux-ci (arrangement de paiement, …), de sorte que la diminution de CHF 22.- par mois de ses PC complique grandement cette avance. Et elle ne tient pas compte de ses différents efforts, depuis nombre d'années, pour réduire son dommage et notamment retrouver une activité, ce à quoi l'exercice d'un ou plusieurs mandats aiderait (expérience, …). La question de l'indemnité, voire de l'indemnisation, du dédommagement de l'investissement fourni à titre bénévole est centrale à son recours; son activité est considérée comme bénévole par l'APAE. Enfin, du fait du tarif appliqué (CHF 0.70/km, alors qu'il estime le coût à CHF 1.-/km), il considère ne pas être intégralement remboursé de ses frais. Le 12 mars 2019, la Caisse indique renoncer à se prononcer sur ces contre-observations. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 2.2. A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. 2.3. L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC AVIS/AI; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit notamment être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. 2.4. L'art. 11 al. 1 let. a LPC précise que les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte. Selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger (cf. 3421.01). Dans le régime des prestations complémentaires, comme dans l'AVS, il convient d'opérer une distinction entre les revenus d'une activité lucrative et les autres revenus. Cette distinction revêt en effet une grande importance dans la mesure où le revenu de l'activité lucrative est privilégié alors que les autres revenus sont entièrement pris en compte. Sur un plan général, la question de savoir si le revenu constitue le produit d'une activité lucrative ou une autre sorte de revenu doit être élucidée sur la base de l'ensemble des circonstances du cas particulier (VALTÉRIO, Commentaire de la LPC, 2015, art. 11 n. 3). Par ce privilège, le législateur ne voulait pas que l'octroi de prestations complémentaires paralysât l'exercice d'une modeste activité lucrative (Message du 21 septembre 1964 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; cf. FF 1964 II 705
p. 718). Il s'agissait, ainsi, par une prise en compte partielle des revenus, d'encourager les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 bénéficiaires de prestations complémentaires à entreprendre une activité lucrative sans qu'ils soient pénalisés par une réduction correspondante du montant des prestations (VALTÉRIO, art. 11
n. 5). Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèce et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué, y compris les prestations sociales de l'employeur sous forme de nourriture et de logement accordé gratuitement) ainsi que les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (VALTÉRIO, art. 11 n. 6). 2.5. Selon l'art. 11 al. 3 let. c LPC, les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste ne sont pas prises en compte. Cet alinéa consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d'assurances, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importe que, lors de la détermination des prestations complémentaires, les secours des proches et de l'assistance publique ne soient pas pris en compte. Entrent dans cette dernière catégorie les prestations qui ont un caractère marqué d'assistance, telles que les mesures de secours dans des cas spéciaux, les prestations des institutions d'utilité publique et les dons bénévoles de personnes privées. Les bourses d'études et autres aides financières à l'instruction en faveur d'orphelins ou d'enfants ne sont pas non plus prises en compte, sans qu'il soit nécessaire de le justifier plus longuement (cf. message du 21 septembre 1964 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 1964 II 705, p. 732). La réponse à la question de savoir s'il s'agit d'une "prestation provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste" n'est pas uniquement réglée par la volonté subjective des parties qui ont conclu un accord, mais se détermine au regard du sens et du but objectifs à l'origine de la prestation (MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts, art. 11 n. 700). N'ont notamment pas un caractère d'assistance les prestations qui ne sont pas allouées à titre précaire ou bénévole et dont l'allocation ne fait pas l'objet d'un réexamen périodique en fonction des besoins du bénéficiaire (VALTÉRIO, art. 11 n. 163; cf. arrêt TF 8C_716/2008 du 5 décembre 2008 consid. 4). Sont en particulier considérées comme dotées d'un caractère d'assistance manifeste les prestations bénévoles d'un employeur actuel ou ancien, lorsqu'elles sont versées à l'employé ou à ses proches, à titre précaire, et qui, à chaque fois ou tout au moins périodiquement, sont fixées selon les besoins d'aide de leur destinataire; il en va de même lorsqu'elles sont servies, régulièrement et pour une période prolongée, à des personnes qui ne font pas partie du cercle des bénéficiaires d'institutions de prévoyance en faveur du personnel et qui, sans cette aide particulière, tomberaient à la charge de l'assistance publique (DPC, ch. 3412.05; VALTÉRIO, art. 11
n. 162; MÜLLER, art. 11 n. 706ss). On relèvera au passage que seront aussi pris en compte dans le calcul des PC le revenu d'une personne invalide travaillant dans un atelier protégé, ou les rétributions versées pour leur travail à des assurés dont la capacité de travail est réduite (cf. VALTÉRIO, op. cit., art. 11 n. 7). 3. Le recourant conteste le principe de la restitution. 3.1. S'agissant de l'indemnité annuelle de CHF 1'400.-, la Cour retient ceci:
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Conformément aux règles, dispositions de droit et contenu de DPD rappelés plus haut, il est manifeste que l'indemnité annuelle de CHF 1'400.- perçue par l'assuré est un revenu que devait, en vertu notamment de la subsidiarité de l'aide de la collectivité publique, prendre en compte la Caisse dans son calcul des revenus déterminants, mais ce de façon privilégiée, puisqu'à l'inverse, par exemple, d'indemnités de l'assurance-chômage devant entièrement être comptabilisées, seuls les 2/3 du montant après déduction d'une franchise de CHF 1'000.-, soit CHF 266.- le furent. Le recourant ne conteste au reste à juste titre pas ce calcul même. Que l'exécution de son mandat réclamerait un investissement en temps très important, sans rapport avec le faible montant de l'indemnité ne change en rien la nature même de celle-ci et le fait qu'elle devait être prise en compte comme revenu pour le calcul du droit aux PC. En particulier, elle ne peut être considérée comme rémunérant une activité bénévole. D'abord, l'on soulignera son cadre (étatique, juridique, …; devoirs et obligations du curateur, responsabilité, soumission à un contrôle et à une surveillance de l'APAE, etc.) et le fait qu'il donne bien droit à une rémunération financière (en principe, CHF 1'400.- par an et par mandat; cf. le manuel à l'intention des curateurs privés édité par le canton concerné) ainsi qu'à des débours (frais de port, téléphone, transport, etc., en principe, limités à CHF 400.- par an), prélevés sur les avoirs de la personne concernée ou à défaut ou insuffisance de ceux-ci, par l'Etat. Ensuite et surtout, le recourant ne saurait rien en retirer ici même si tel était le cas: c'est la personne concernée par la mesure qui bénéficie d'une assistance, d'une protection, non le curateur, et c'est à ce dernier, non à celle-là, que sont octroyés rémunération et débours, qui n'ont donc clairement pas le caractère manifeste d'assistance de prestations bénévoles d'un employeur, lorsqu'elles sont versées à l'employé ou à ses proches, à titre précaire, et qui, à chaque fois ou tout au moins périodiquement, sont fixées selon les besoins d'aide de leur destinataire. Et de même sans pertinence ici, s'agissant strictement du calcul de PC et de la notion de revenu, une absence de perception des cotisations AVS/AI/APG sur la rémunération – s'il y en avait, elles seraient simplement déduites dudit revenu, alors brut (cf. art. 11a OPC.AVS/AI). Au reste, paraît surtout jouer là une question de seuil de revenu de CHF 2'300.-, en dessous de laquelle des cotisations ne sont pas perçues (cf. art. 19 et 34d al 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS; RS 831.101), seuil sans incidence ici (de même que de savoir s'il s'agit d'une activité lucrative dépendante [cf. ATF 98 V 230]) ou indépendante). Dans tous les cas, il s'agit bien d'un revenu, qui devait donc être pris en compte. Pour le reste, il ne s'agit pas de rendre un arrêt de principe, de réflexion, relativement et spécifiquement à la rémunération du curateur – toutes les activités ne peuvent être mentionnées dans les textes juridiques, etc., le principe étant qu'ils présentent un caractère général applicable à tous –, ni quant à la hauteur de celle prévue par l'APAE et l'Etat concernés. Enfin, s'agissant du principe même de la restitution et de rétablir une situation (objectivement) conforme au droit, est sans incidence l'argumentaire du recourant notamment quant à ses efforts pour diminuer son dommage, à la difficulté d'avancer ses frais de transport, etc., et la question de la rémunération. Etant ajouté que la Caisse ne paraît pas avoir ignoré sa situation, elle qui a notamment diminué le nombre de recherches d'emploi mensuelles que l'assuré doit lui indiquer, a renoncé à prendre en compte un revenu hypothétique en l'état, et admis de refaire les calculs à compter du mois suivant la nomination formelle comme curateur, soit septembre 2017, alors que d'un courriel du 7 mars 2018 (cf. pce 21 de la Caisse), il ressort qu'il soutenait la personne concernée par son mandat depuis plus d'un an, l'APEA lui ayant d'ailleurs octroyé l'entier de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l'indemnité pour 2017, et non pro rata temporis (ainsi que les frais d'acquisition du revenu; cf. pces 25 de la Caisse). A noter, s'agissant de l'avancement des frais, que l'APEA a fixé, le 29 mars 2018, une rémunération intermédiaire de CHF 1'916.60, annonçant en outre que dès fin juin 2018, les frais de transport seront fixés semestriellement. C'est dès lors à bon droit et de façon justifiée que la Caisse à pris en compte l'indemnité de CHF 1'400.- (nets) dans le calcul des revenus déterminants du recourant. En outre, il n'y avait pas lieu de faire figurer dans les nouveaux calculs un montant de dépenses reconnues, en lien avec les frais d'acquisition du revenu. Ceux-ci ont été déjà remboursés par l'APAE, pour des montants supérieurs aux CHF 400.- forfaitaires qu'elle prévoit. A nouveau, il n'y a pas lieu ici de se prononcer plus avant sur cette pratique de l'APAE. Qui, au demeurant, avec un remboursement de CHF 0.70/km est conforme notamment à ce que prévoient les ch. 3421.04 et 3423.04 DPC (avec renvoi aux dispositions sur les frais professionnels), ainsi que les règles de fiscalité. Compte tenu de ce qui précède, les montants alloués à l'origine étaient pour partie manifestement indus, à raison de CHF 22.- par mois, et leur rectification, sur onze mois, revêtait bel et bien une importance notable au sens de la jurisprudence. Partant, la Caisse était manifestement en droit d'exiger la restitution du trop-perçu, étant par ailleurs précisé que les délais anal et quinquennal de l'art. 25 LPGA ont été respectés. Dans la décision sur opposition attaquée, la Caisse a admis qu'il n'y avait lieu d'opérer de nouveaux calculs qu'à compter du 1er septembre 2017. La Cour la rend attentive au fait qu'elle ne pouvait admettre partiellement l'opposition, annulant (cassant) la décision précédente dans la mesure où le calcul du droit au PC devait être établi dès cette date et non depuis le 1er août 2017, mais ce tout en se contentant d'annoncer de futurs nouveaux calcul et décision à cet égard – pas davantage qu'une décision sur opposition ne peut être séparée en plusieurs décisions partielles et notifiées à des moments différents. La décision sur opposition remplaçant la décision la précédant, elle est la seule objet litigieux du recours en première instance. Dès lors, la décision sur opposition devait comporter le montant sur lequel portait désormais la restitution ensuite de l'admission partielle de l'opposition (cf. ATF 131 V 407 consi. 2; arrêts TF 8C_685/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.2; 9C_869/2011 du 18 avril 2012 consid. 3). Cela étant, au vu des circonstances du cas d'espèce et du dossier, ainsi que par économie de procédure, la Cour retient que la somme totale de CHF 242.- dont la restitution a été exigée à l'origine doit être ramenée à CHF 220.-; la décision sur opposition sera complétée de la sorte. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée dans son principe, mais complétée avec la précision que la restitution porte sur la somme de CHF 220.-. La procédure étant gratuite, ce qui rendait dès le départ sans objet la requête d'assistance judiciaire gratuite (partielle) du recourant, il ne sera pas perçu de frais de justice. Des dépens ne seront pas alloués.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. La décision sur opposition du 28 septembre 2018, confirmée, est complétée par la précision que l'assuré est astreint à restituer la somme de CHF 220.- à la Caisse intimée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 241 Arrêt du 2 septembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (restitution) Recours du 28 septembre 2018 contre la décision sur opposition du 28 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. L'assuré, né en 1976, est depuis plusieurs années au bénéfice d'une rente AI, réduite à un quart de rente depuis 2016, ainsi que de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC), versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Faisant suite à une demande de la Caisse, du 27 novembre 2017, quant à un éventuel emploi retrouvé, l'assuré indique, par courriel 2 janvier 2018, n'avoir toujours pas trouvé d'emploi rémunéré, mais, par contre, avoir reçu un mandat de curatelle, non rémunéré et s'exerçant dans le canton de B.________, mandat devant lui permettre de démontrer ses compétences et son expérience dans ce domaine. Le 11 janvier 2018, il précise qu'il enverra toutes les preuves de dédommagement monétaire en lien avec sa fonction, que ce soit en défraiement ou en "salaire", étant relevé qu'à ce jour, aucun versement de l'un ou l'autre n'est intervenu. La Caisse lui répond, le 15 janvier 2018, renoncer pour l'instant à prendre en compte un revenu hypothétique dans ses calculs du droit aux PC. Le 5 avril 2018, l'assuré annonce avoir obtenu en 2017, pour son mandat, un défraiement de CHF 3'191.30 pour son kilométrage effectué, de CHF 52.- de téléphone, ainsi que de CHF 55.60 de frais postaux. D'une pièce qu'il a produite ressort qu'il a perçu également indemnité de CHF 1'400.- pour ce mandat de curatelle en 2017. Il demande que le temps consacré à ce denier soit considéré comme une indemnisation de son travail, non un revenu. B. Par décision du 5 juin 2018, après de nouveaux calculs de ses PC, prenant notamment en compte un revenu d'activité dépendante de CHF 1'400.-, la Caisse a demandé à l'assuré la restitution d'un total de CHF 242.-, pour la période d'août 2017 à juin 2018, montant qui lui fut facturé le 7 juin 2018. Le 4 juillet 2018, l'assuré, alors dûment représenté, forme opposition à la décision d'opposition, remettant en question la prise en compte d'un revenu par la Caisse dans ses calculs et le point de départ de celle-ci. La Caisse a admis partiellement dite opposition le 28 août 2018: Le principe de la restitution demeure maintenu, la rémunération obtenue par l'assuré du fait de son mandat de curatelle devant être considérée comme revenu, l'activité n'étant pas un bénévolat. En revanche, la Caisse estime que la correction ne doit intervenir qu'à partir du mois suivant sa nomination en qualité de curateur, soit depuis septembre 2017, annonçant que de nouvelles décision et feuilles de calcul seront rendues prochainement. C. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès de l'Autorité de céans le 28 septembre 2018, concluant implicitement à son annulation. Il reproche à la Caisse d'avoir ignoré sa situation financière et sa nécessité d'avancer les frais liés à l'exercice de la curatelle avant leur remboursement effectif parce que ce cas n'est pas prévu dans les dispositions du droit des PC. Or, CHF 23.- (recte: CHF 22.-) de moins par mois peuvent revêtir un manque à gagner conséquent chez lui. Il n'y a aucune mention d'un mandat de curatelle et de son éventuelle prise en compte au titre du revenu dans les dispositions topiques de la LPC. Un bénéficiaire de PC est de facto dans l'impossibilité d'en accepter un par manque de moyens voire de compétences. Dans son cas, pour démontrer celles-ci et retrouver un emploi à 75%, la meilleure façon est pourtant d'exercer son mandat qui se révèle très complexe et de grande ampleur. Il y a lieu de mettre en relation les CHF 1'400.- d'indemnisation annuels qu'il perçoit pour lui avec les quelque 110 heures
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 effectuées de septembre à fin 2017, et les 350 heures déjà réalisées pour ce dossier en 2018 à ce jour. Cette indemnisation forfaitaire s'apparente à une activité bénévole d'assistance à une personne qui nécessite une aide administrative, judiciaire voire financière. Dans ses observations du 26 octobre 2018, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. L'indemnité annuelle de CHF 1'400.- perçue par l'intéressé pour son mandat de curatelle découle de l'exercice d'une activité rémunérée et rétribuée; elle doit être considérée comme un revenu. Les frais d'acquisition de ce dernier sont supérieurs à l'indemnité, mais il doit néanmoins être tenu compte de celle-ci dès lors qu'ils sont remboursés par l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant concernée (APAE), avec effet rétroactif. Il n'appartient pas à la Caisse de juger du montant de l'indemnité par rapport au temps passé à l'exercice du mandat. Par ailleurs, l'autorité rappelle qu'elle a pris en considération les circonstances du cas d'espèce, dès lors qu'elle n'a pas retenu de revenu hypothétique. Dans ses contre-observations spontanées du 14 février 2019, le recourant maintient sa position, arguant notamment d'une prise en compte de réflexion, et non de facto, de ses frais d'acquisition du revenu, dans la mesure où il doit avancer ceux-ci (arrangement de paiement, …), de sorte que la diminution de CHF 22.- par mois de ses PC complique grandement cette avance. Et elle ne tient pas compte de ses différents efforts, depuis nombre d'années, pour réduire son dommage et notamment retrouver une activité, ce à quoi l'exercice d'un ou plusieurs mandats aiderait (expérience, …). La question de l'indemnité, voire de l'indemnisation, du dédommagement de l'investissement fourni à titre bénévole est centrale à son recours; son activité est considérée comme bénévole par l'APAE. Enfin, du fait du tarif appliqué (CHF 0.70/km, alors qu'il estime le coût à CHF 1.-/km), il considère ne pas être intégralement remboursé de ses frais. Le 12 mars 2019, la Caisse indique renoncer à se prononcer sur ces contre-observations. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 2.2. A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. 2.3. L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC AVIS/AI; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit notamment être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. 2.4. L'art. 11 al. 1 let. a LPC précise que les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte. Selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger (cf. 3421.01). Dans le régime des prestations complémentaires, comme dans l'AVS, il convient d'opérer une distinction entre les revenus d'une activité lucrative et les autres revenus. Cette distinction revêt en effet une grande importance dans la mesure où le revenu de l'activité lucrative est privilégié alors que les autres revenus sont entièrement pris en compte. Sur un plan général, la question de savoir si le revenu constitue le produit d'une activité lucrative ou une autre sorte de revenu doit être élucidée sur la base de l'ensemble des circonstances du cas particulier (VALTÉRIO, Commentaire de la LPC, 2015, art. 11 n. 3). Par ce privilège, le législateur ne voulait pas que l'octroi de prestations complémentaires paralysât l'exercice d'une modeste activité lucrative (Message du 21 septembre 1964 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; cf. FF 1964 II 705
p. 718). Il s'agissait, ainsi, par une prise en compte partielle des revenus, d'encourager les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 bénéficiaires de prestations complémentaires à entreprendre une activité lucrative sans qu'ils soient pénalisés par une réduction correspondante du montant des prestations (VALTÉRIO, art. 11
n. 5). Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèce et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué, y compris les prestations sociales de l'employeur sous forme de nourriture et de logement accordé gratuitement) ainsi que les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (VALTÉRIO, art. 11 n. 6). 2.5. Selon l'art. 11 al. 3 let. c LPC, les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste ne sont pas prises en compte. Cet alinéa consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d'assurances, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importe que, lors de la détermination des prestations complémentaires, les secours des proches et de l'assistance publique ne soient pas pris en compte. Entrent dans cette dernière catégorie les prestations qui ont un caractère marqué d'assistance, telles que les mesures de secours dans des cas spéciaux, les prestations des institutions d'utilité publique et les dons bénévoles de personnes privées. Les bourses d'études et autres aides financières à l'instruction en faveur d'orphelins ou d'enfants ne sont pas non plus prises en compte, sans qu'il soit nécessaire de le justifier plus longuement (cf. message du 21 septembre 1964 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 1964 II 705, p. 732). La réponse à la question de savoir s'il s'agit d'une "prestation provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste" n'est pas uniquement réglée par la volonté subjective des parties qui ont conclu un accord, mais se détermine au regard du sens et du but objectifs à l'origine de la prestation (MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts, art. 11 n. 700). N'ont notamment pas un caractère d'assistance les prestations qui ne sont pas allouées à titre précaire ou bénévole et dont l'allocation ne fait pas l'objet d'un réexamen périodique en fonction des besoins du bénéficiaire (VALTÉRIO, art. 11 n. 163; cf. arrêt TF 8C_716/2008 du 5 décembre 2008 consid. 4). Sont en particulier considérées comme dotées d'un caractère d'assistance manifeste les prestations bénévoles d'un employeur actuel ou ancien, lorsqu'elles sont versées à l'employé ou à ses proches, à titre précaire, et qui, à chaque fois ou tout au moins périodiquement, sont fixées selon les besoins d'aide de leur destinataire; il en va de même lorsqu'elles sont servies, régulièrement et pour une période prolongée, à des personnes qui ne font pas partie du cercle des bénéficiaires d'institutions de prévoyance en faveur du personnel et qui, sans cette aide particulière, tomberaient à la charge de l'assistance publique (DPC, ch. 3412.05; VALTÉRIO, art. 11
n. 162; MÜLLER, art. 11 n. 706ss). On relèvera au passage que seront aussi pris en compte dans le calcul des PC le revenu d'une personne invalide travaillant dans un atelier protégé, ou les rétributions versées pour leur travail à des assurés dont la capacité de travail est réduite (cf. VALTÉRIO, op. cit., art. 11 n. 7). 3. Le recourant conteste le principe de la restitution. 3.1. S'agissant de l'indemnité annuelle de CHF 1'400.-, la Cour retient ceci:
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Conformément aux règles, dispositions de droit et contenu de DPD rappelés plus haut, il est manifeste que l'indemnité annuelle de CHF 1'400.- perçue par l'assuré est un revenu que devait, en vertu notamment de la subsidiarité de l'aide de la collectivité publique, prendre en compte la Caisse dans son calcul des revenus déterminants, mais ce de façon privilégiée, puisqu'à l'inverse, par exemple, d'indemnités de l'assurance-chômage devant entièrement être comptabilisées, seuls les 2/3 du montant après déduction d'une franchise de CHF 1'000.-, soit CHF 266.- le furent. Le recourant ne conteste au reste à juste titre pas ce calcul même. Que l'exécution de son mandat réclamerait un investissement en temps très important, sans rapport avec le faible montant de l'indemnité ne change en rien la nature même de celle-ci et le fait qu'elle devait être prise en compte comme revenu pour le calcul du droit aux PC. En particulier, elle ne peut être considérée comme rémunérant une activité bénévole. D'abord, l'on soulignera son cadre (étatique, juridique, …; devoirs et obligations du curateur, responsabilité, soumission à un contrôle et à une surveillance de l'APAE, etc.) et le fait qu'il donne bien droit à une rémunération financière (en principe, CHF 1'400.- par an et par mandat; cf. le manuel à l'intention des curateurs privés édité par le canton concerné) ainsi qu'à des débours (frais de port, téléphone, transport, etc., en principe, limités à CHF 400.- par an), prélevés sur les avoirs de la personne concernée ou à défaut ou insuffisance de ceux-ci, par l'Etat. Ensuite et surtout, le recourant ne saurait rien en retirer ici même si tel était le cas: c'est la personne concernée par la mesure qui bénéficie d'une assistance, d'une protection, non le curateur, et c'est à ce dernier, non à celle-là, que sont octroyés rémunération et débours, qui n'ont donc clairement pas le caractère manifeste d'assistance de prestations bénévoles d'un employeur, lorsqu'elles sont versées à l'employé ou à ses proches, à titre précaire, et qui, à chaque fois ou tout au moins périodiquement, sont fixées selon les besoins d'aide de leur destinataire. Et de même sans pertinence ici, s'agissant strictement du calcul de PC et de la notion de revenu, une absence de perception des cotisations AVS/AI/APG sur la rémunération – s'il y en avait, elles seraient simplement déduites dudit revenu, alors brut (cf. art. 11a OPC.AVS/AI). Au reste, paraît surtout jouer là une question de seuil de revenu de CHF 2'300.-, en dessous de laquelle des cotisations ne sont pas perçues (cf. art. 19 et 34d al 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS; RS 831.101), seuil sans incidence ici (de même que de savoir s'il s'agit d'une activité lucrative dépendante [cf. ATF 98 V 230]) ou indépendante). Dans tous les cas, il s'agit bien d'un revenu, qui devait donc être pris en compte. Pour le reste, il ne s'agit pas de rendre un arrêt de principe, de réflexion, relativement et spécifiquement à la rémunération du curateur – toutes les activités ne peuvent être mentionnées dans les textes juridiques, etc., le principe étant qu'ils présentent un caractère général applicable à tous –, ni quant à la hauteur de celle prévue par l'APAE et l'Etat concernés. Enfin, s'agissant du principe même de la restitution et de rétablir une situation (objectivement) conforme au droit, est sans incidence l'argumentaire du recourant notamment quant à ses efforts pour diminuer son dommage, à la difficulté d'avancer ses frais de transport, etc., et la question de la rémunération. Etant ajouté que la Caisse ne paraît pas avoir ignoré sa situation, elle qui a notamment diminué le nombre de recherches d'emploi mensuelles que l'assuré doit lui indiquer, a renoncé à prendre en compte un revenu hypothétique en l'état, et admis de refaire les calculs à compter du mois suivant la nomination formelle comme curateur, soit septembre 2017, alors que d'un courriel du 7 mars 2018 (cf. pce 21 de la Caisse), il ressort qu'il soutenait la personne concernée par son mandat depuis plus d'un an, l'APEA lui ayant d'ailleurs octroyé l'entier de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l'indemnité pour 2017, et non pro rata temporis (ainsi que les frais d'acquisition du revenu; cf. pces 25 de la Caisse). A noter, s'agissant de l'avancement des frais, que l'APEA a fixé, le 29 mars 2018, une rémunération intermédiaire de CHF 1'916.60, annonçant en outre que dès fin juin 2018, les frais de transport seront fixés semestriellement. C'est dès lors à bon droit et de façon justifiée que la Caisse à pris en compte l'indemnité de CHF 1'400.- (nets) dans le calcul des revenus déterminants du recourant. En outre, il n'y avait pas lieu de faire figurer dans les nouveaux calculs un montant de dépenses reconnues, en lien avec les frais d'acquisition du revenu. Ceux-ci ont été déjà remboursés par l'APAE, pour des montants supérieurs aux CHF 400.- forfaitaires qu'elle prévoit. A nouveau, il n'y a pas lieu ici de se prononcer plus avant sur cette pratique de l'APAE. Qui, au demeurant, avec un remboursement de CHF 0.70/km est conforme notamment à ce que prévoient les ch. 3421.04 et 3423.04 DPC (avec renvoi aux dispositions sur les frais professionnels), ainsi que les règles de fiscalité. Compte tenu de ce qui précède, les montants alloués à l'origine étaient pour partie manifestement indus, à raison de CHF 22.- par mois, et leur rectification, sur onze mois, revêtait bel et bien une importance notable au sens de la jurisprudence. Partant, la Caisse était manifestement en droit d'exiger la restitution du trop-perçu, étant par ailleurs précisé que les délais anal et quinquennal de l'art. 25 LPGA ont été respectés. Dans la décision sur opposition attaquée, la Caisse a admis qu'il n'y avait lieu d'opérer de nouveaux calculs qu'à compter du 1er septembre 2017. La Cour la rend attentive au fait qu'elle ne pouvait admettre partiellement l'opposition, annulant (cassant) la décision précédente dans la mesure où le calcul du droit au PC devait être établi dès cette date et non depuis le 1er août 2017, mais ce tout en se contentant d'annoncer de futurs nouveaux calcul et décision à cet égard – pas davantage qu'une décision sur opposition ne peut être séparée en plusieurs décisions partielles et notifiées à des moments différents. La décision sur opposition remplaçant la décision la précédant, elle est la seule objet litigieux du recours en première instance. Dès lors, la décision sur opposition devait comporter le montant sur lequel portait désormais la restitution ensuite de l'admission partielle de l'opposition (cf. ATF 131 V 407 consi. 2; arrêts TF 8C_685/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.2; 9C_869/2011 du 18 avril 2012 consid. 3). Cela étant, au vu des circonstances du cas d'espèce et du dossier, ainsi que par économie de procédure, la Cour retient que la somme totale de CHF 242.- dont la restitution a été exigée à l'origine doit être ramenée à CHF 220.-; la décision sur opposition sera complétée de la sorte. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée dans son principe, mais complétée avec la précision que la restitution porte sur la somme de CHF 220.-. La procédure étant gratuite, ce qui rendait dès le départ sans objet la requête d'assistance judiciaire gratuite (partielle) du recourant, il ne sera pas perçu de frais de justice. Des dépens ne seront pas alloués.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. La décision sur opposition du 28 septembre 2018, confirmée, est complétée par la précision que l'assuré est astreint à restituer la somme de CHF 220.- à la Caisse intimée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :