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608 2018 233

Freiburg · 2020-01-20 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2018 233

608 2018 234

Arrêt du 20 janvier 2020

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud

Greffière-rapporteure :

Carine Sottas

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Patrice Keller, avocat

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,

autorité intimée

Objet

Prestations complémentaires (restitution)

Recours du 14 septembre 2018 contre la décision sur opposition du

18 juillet 2018 (608 2018 233) et requête d'assistance judiciaire

totale du même jour (608 2018 234)

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1947, marié, domicilié à B.________, a touché des prestations

complémentaires pour lui et sa famille en tout cas depuis 2013. Par décision du 12 octobre 2017,

la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse), a supprimé les prestations

complémentaires qui lui ont été allouées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2017, et

lui a demandé la restitution d'un montant de CHF 24'740.- correspondant aux prestations indûment

perçues. Par décision du 13 octobre 2017, elle a également demandé à l'épouse de A.________ le

remboursement d'un montant de CHF 4'812.50 correspondant à des frais de maladie remboursés

à tort. Ces décisions ont été rendues suite à un nouveau calcul prenant notamment en compte

l'activité lucrative de son épouse du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013, puis les indemnités

journalières de l'assurance-accidents qu'elle a touchées du 1er juin 2013 au 31 décembre 2015.

Suite à l'opposition commune des époux A.________ du 9 janvier 2018, ces deux décisions ont

été confirmées dans une seule décision sur opposition du 18 juillet 2018, par laquelle la Caisse a

précisé avoir pris en compte l'activité lucrative de l'épouse de A.________ du 1er janvier 2013 au

31 mai 2013, ainsi que les indemnités journalières précitées qu'elle a touchées du 1er juin 2013 au

31 décembre 2015, et avoir mis l'ensemble du dossier à jour.

La Caisse a à nouveau octroyé des prestations complémentaires à la famille à partir du 1er août

2018.

B.

Le 14 septembre 2018, A.________, représenté par Me Patrice Keller, avocat, interjette

recours contre la décision sur opposition du 18 juillet 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens,

principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit constaté que lui et son

épouse ne sont pas tenus à restitution des prestations réclamées dans les deux décisions du

12 octobre 2017, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. A l'appui de ses

conclusions, il précise tout d'abord l'objet du litige: il constate que, suite à l'opposition du 9 janvier

2018 formée par lui-même et son épouse, l'un destinataire de la décision du 12 octobre 2017,

l'autre de celle du 13 octobre 2017, portant sur ces deux décisions, la Caisse a rendu une seule

décision sur opposition, de sorte que le présent recours doit être interprété comme ayant pour but

de contester la restitution des deux sommes réclamées (soit CHF 24'740.- et CHF 4'812.50). S'il

devait toutefois être retenu que la décision sur opposition attaquée ne concerne que la décision du

12 octobre 2017, le présent recours doit être interprété comme étant également dirigé contre la

décision adressée à son épouse. Il soutient ensuite que la Caisse savait dès mars 2015 que cette

dernière – alors qu'elle était précédemment sans activité lucrative – était en incapacité de travail

suite à un accident et que celui-ci avait été déclaré auprès de l'assurance-accidents de son

employeur, de sorte que la Caisse disposait d'indices suffisants pour en conclure que des

prestations avaient été versées en trop. En agissant seulement en juin 2017 par l'envoi du

questionnaire de révision, celle-ci n'a par conséquent pas respecté le délai d'un an fixé par l'art. 25

al. 2 LPGA et elle est déchue de son droit de réclamer la restitution des prestations

complémentaires reçues de 2013 à 2015. Par ailleurs, s'agissant des prestations réclamées pour

2016 et 2017, il estime que les faits sur lesquels repose la décision, le raisonnement et les calculs

sont obscurs et insuffisamment motivés, avec pour conséquence que l'autorité intimée a violé son

droit d'être entendu et que la décision doit être annulée. Il allègue encore que lui et son épouse ont

fait leurs demandes en toute bonne foi mais qu'ils se sont retrouvés dépassés par les formalités

administratives et les calculs peu transparents de la Caisse, ainsi que par les suites de l'accident

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de sa femme. L'assureur-maladie étant dans l'attente de la décision afin de déterminer si les

primes qui étaient couvertes par les subsides doivent être mises à sa charge, la procédure porte

sur plusieurs dizaines de milliers de francs, montant impossible à assumer puisqu'ils bénéficient à

nouveau de prestations complémentaires. Enfin, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Dans ses observations du 17 octobre 2018, l'autorité intimée conclut au maintien de sa décision

sur opposition. Elle indique que, suite à la révision périodique du dossier, un revenu d'activité

lucrative et des indemnités journalières ont été pris en compte dans le calcul pour la période de

2013 à 2015. Dès le 1er janvier 2016, le montant des intérêts hypothécaires a également été

adapté. Ces modifications n'ont pas été annoncées. La Caisse estime par ailleurs qu'il ne

ressortait pas explicitement de la feuille-accident LAA que l'épouse du recourant bénéficiait d'un

salaire et d'indemnités journalières, de sorte que celle-ci a violé son obligation de renseigner.

Comme ce n'est que le 22 juin 2017 qu'elle a eu connaissance des revenus de l'épouse du

recourant, la décision de restitution a été établie pendant le délai de péremption d'une année. De

plus, le point de départ de ce délai correspond au moment où l'autorité aurait dû se rendre compte

de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. Or, elle n'a pas à vérifier à chaque fois

qu'elle procède à un nouveau calcul de la prestation tous les éléments de celui-ci, mais seulement

au moins tous les 4 ans. Comme la révision périodique date de juin 2017, la décision a été établie

dans le délai pour cette raison également. Par ailleurs, elle a apporté à plusieurs reprises les

explications nécessaires au recourant, lui a accordé plusieurs prolongations de délai pour lui

permettre d'analyser la situation et l'a dirigé vers Pro Senectute. S'agissant de la question de la

bonne foi, elle relève que la demande de remise ne sera traitée qu'après l'entrée en force de la

décision de restitution. Elle s'en remet enfin à justice quant à la requête d'assistance judiciaire.

Le 17 septembre 2019, la Caisse a rendu, suite à l'octroi d'une rente d'invalidité à l'épouse de

l'intéressé à partir du 1er mars 2015, une nouvelle décision refusant des prestations

complémentaires dès cette date, ainsi qu'une décision concernant les frais de maladie et

d'invalidité pour les années 2016 et 2017.

Par courrier du 22 novembre 2019, le recourant reconnaît devoir à l'autorité intimée, du fait de

ladite décision d'octroi d'une rente d'invalidité à son épouse, un montant de CHF 13'486.- pour la

période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2017. Il maintient son recours pour le surplus.

Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un

assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable.

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2.

A titre liminaire, il faut retenir que, par courrier du 22 novembre 2019, le recourant reconnaît devoir

à l'autorité intimée un montant de CHF 13'486.- pour la période du 1er mars 2015 au 31 octobre

2017, ensuite du versement avec effet rétroactif au 1er mars 2015 d'une rente AI à son épouse.

Ainsi, le montant désormais encore contesté par le recourant s'élève à CHF 11'254.- à titre de

prestations complémentaires pour la période antérieure au 1er mars 2015, auxquels s'ajoutent

CHF 4'812.50 à titre de frais de maladie et invalidité pour la période antérieure à 2016, non

concernés par la nouvelle décision relative à l'octroi d'une rente d'invalidité.

3.

Le recourant estime qu'il y a d'abord lieu de préciser l'objet du litige. La Caisse a en effet, suite à

l'unique opposition du couple portant sur les deux décisions en restitution du 12 et du 13 octobre

2017 adressées à lui-même, respectivement à son épouse, rendu une seule décision sur

opposition adressée à lui seul, dont on ne comprend qu'implicitement et sans certitude qu'elle

confirme les deux décisions d'octobre 2017. De ce fait, le recours dirigé contre la décision sur

opposition doit à son sens être interprété comme ayant pour finalité de contester l'obligation de

restitution contenue dans les deux décisions, d'autant plus qu'elles sont matériellement liées.

3.1.

En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments: l'objet du recours,

les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. La décision attaquée délimite

l'objet de la contestation; en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne

peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est

déjà prononcée ou aurait dû le faire; par conséquent, le recourant qui attaque une décision ne peut

en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours,

c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure et

qui excèdent l'objet de la contestation (arrêt TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 et les références

citées).

3.2.

Il ressort du dossier que la Caisse a rendu la décision demandant la restitution des

prestations complémentaires, adressée au recourant, le 12 octobre 2017, et la décision relative

aux frais de maladie, adressée à son épouse, le 13 octobre 2017. L'opposition du 4 décembre

2017 formée ensemble par les époux, ainsi que les compléments apportés, mentionnent quant à

eux toujours les deux décisions précitées en les datant erronément toutes deux du 12 octobre

2017. La décision sur opposition du 18 juillet 2018 se réfère pour sa part à la décision de

restitutions

des

prestations

complémentaires

du

12 octobre

2017,

sans

mention

du

remboursement des frais médicaux, tout en traitant expressément de la demande de remise

relative aux deux décisions. L'autorité intimée ne s'est enfin pas déterminée sur la question.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la décision sur opposition du 18 juillet

2018 concerne tant la demande de restitution des prestations complémentaires que celle de

restitution des frais médicaux.

4.

Le recourant se plaint ensuite d'un défaut de motivation de la décision du 12 octobre 2017 en lien

avec les prestations complémentaires réclamées pour les années 2016 et 2017.

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Cependant, suite à la décision du 17 septembre 2019 de la Caisse consécutive à l'octroi d'une

rente invalidité à l'épouse du recourant, ces derniers ont reconnu ne pas avoir droit aux prestations

complémentaires à partir du 1er mars 2015; ils ont admis que toutes les prestations reçues doivent

être remboursées à partir de cette date et que le montant réclamé correspond à ce qu'ils ont

touché à tort.

Cette question du défaut de motivation n'a dès lors plus à être examinée. Reste donc litigieuse la

restitution des prestations perçues entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2015.

5.

L'assuré soutient que la demande de restitution des prestations complémentaires reçues de 2013

à 2015 est prescrite, la Caisse ayant su dès mars 2015 que l'accident de son épouse avait été

déclaré à l'assurance-accidents de son employeur. En envoyant seulement en juin 2017 le

questionnaire de révision, elle n'aurait pas respecté le délai d'un an fixé par l'art. 25 al. 2 de la loi

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1),

applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30). Il ne conteste pas le respect du délai absolu

de cinq ans.

5.1.

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1

LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’addition des dépenses

reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des

exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS

ou de l’AI (let. a). Il édicte également des règles sur l'évaluation des revenus déterminants, des

dépenses reconnues et de la fortune (let. b).

L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent les deux tiers des

ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant

qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les

couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à

une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Pour les personnes invalides ayant droit à une

indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte

(let. a) ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de

l’AVS et de l’AI (let. d). La let. g de cet alinéa prescrit en outre que les revenus déterminants

comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

5.2.

Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent

être restituées.

L'alinéa 2 de cette disposition précise que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le

moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le

versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal

prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le

moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant

preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer

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de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à

son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à

restitution. Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en

restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé,

elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du

délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision

de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle.

Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les

prestations en question étaient clairement indues. Cependant, lorsque la restitution est imputable à

une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année

le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû,

dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur

en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du

dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour

l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa

part (arrêt TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5; ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les

références citées).

5.3.

En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, respectivement son épouse, ont touché

des prestations indues du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2017 (fin février 2015 suite à l'octroi de la

rente AI à l'épouse) sur la base d'une erreur de la Caisse puisqu'il a échappé à celle-ci qu'un

employeur était mentionné sur la feuille-accident LAA envoyée le 19 mars 2015. Toutefois, en

vertu de la jurisprudence précitée, le point de départ du délai ne coïncide pas avec le moment où

l'erreur a été commise par l'autorité intimée, mais avec celui où elle pouvait s'en rendre compte.

Soit ici lors du téléphone de l'intéressée du 22 juin 2017, par lequel celle-ci l'a informée avoir eu

des revenus jusqu'en décembre 2015. Par conséquent, le délai d'un an a commencé à courir à

cette date pour échoir en juin 2018. Ayant rendu ses décisions en octobre 2017, la Caisse n'est,

partant, pas déchue de son droit de réclamer la restitution des prestations.

Quant au montant à restituer, le calcul de la Caisse n'est en lui-même pas contesté et se monte à

CHF 4'812.50 pour les frais de maladie, plus CHF 24'740.- de prestations complémentaires

indûment perçues entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2017.

6.

Le recourant allègue encore que lui et son épouse ont fait leurs demandes en toute bonne foi mais

se sont retrouvés dépassés par les formalités administratives et les calculs peu transparents de la

Caisse, ainsi que par les suites de l'accident de sa femme.

Dès lors que la question de la remise n'a à juste titre pas été tranchée dans la décision sur

opposition du 18 juillet 2018, l'Instance de céans n'est pas compétente pour se prononcer à cet

égard à ce stade de la procédure, la Caisse l'étant en revanche en première instance.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le recourant et son épouse astreints à

restituer à l’autorité intimée la somme totale CHF 29'552.50 (soit CHF 24'740.- de prestations

complémentaires indûment perçues et CHF 4'812.50 des frais de maladie remboursés à tort) pour

la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2017.

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8.

Le recourant requiert encore l'octroi de l'assistance judiciaire (608 2018 234) pour la procédure de

recours.

8.1.

Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance

judiciaire gratuite est accordée au recourant.

Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative

(CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses

nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure

(al. 3).

Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions

paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait

pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF

8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou

partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des

sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la

désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

8.2.

Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire

gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès.

S'agissant de la situation financière, le recourant touche une rente vieillesse annuelle de

CHF 22'452.- (selon feuille de calcul) et réalise un revenu de CHF 25'476.- (selon certificat de

salaire 2018), pour un total de CHF 47'928.-. Son épouse est actuellement sans activité lucrative

et touche une rente d'invalidité annuelle de CHF 15'384.-. Leur revenu total est donc de

CHF 63'312.-, soit CHF 5'276.- par mois.

Les charges de la famille se composent du minimum vital pour un couple marié par CHF 1'700.-,

augmenté de 25%, soit CHF 2'125.-, des intérêts sur la dette hypothécaire de CHF 493.50 (selon

attestation bancaire du 3 janvier 2019 annualisé, puis divisé par 12), des frais d'entretien de

l'immeuble par CHF 260.25 (selon feuille de calcul pour les prestations complémentaires) et de la

charge mensuelle d'impôt de CHF 140.55 selon avis de taxation 2017, pour un total de

CHF 3'019.30. Les attestations des primes d'assurance-maladie n'ont pas été produites. Toutefois,

ce point peut rester indécis dès lors qu'il résulte de la différence entre les revenus de CHF 5'276.-

et les charges de CHF 3'019.30 un solde positif conséquent de CHF 2'256.70. Ainsi, le recourant

dispose des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure sans exposer sa

famille à la privation des choses nécessaires à son existence.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde condition des chances de

succès, dès lors que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.

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8.3.

En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais

de justice.

Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.

la Cour arrête :

I.

Le recours (608 2018 233) est rejeté.

Partant, le recourant et son épouse sont astreints à restituer à la Caisse le montant de

CHF 29'552.50 concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2017.

II.

La requête d'assistance judiciaire totale (608 2018 234) pour la procédure de recours est

rejetée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 20 janvier 2020/cso

Le Président :

La Greffière-rapporteure :