Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
E. 2.1 L'art. 3 al. 1 1ère phr. de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) dispose que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. D'après l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. L'al. 2 ajoute que, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du revenu brut: les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a), les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c), les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique (let. d), les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (let. e) ainsi que l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise (let. f). Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. L'art. 9 al. 4 LAVS précise que les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) et de l’art. 27 al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain. Elles reconstituent à 100% le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En d'autres termes, le revenu communiqué par les autorités fiscales doit être considéré comme un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites (cf. ch. 1169 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG; ci-après: DIN). En vertu de l'art. 17 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.
E. 2.2 L'art. 18 al. 1 LFID prévoit que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 37b LIFD prévoit une possibilité d'imposer séparément le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux; seront alors déductibles les rachats au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD, soient les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle; si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt sera calculé sur la base d'un taux propre. Selon le ch. 1089 DIN, sont notamment considérés comme éléments du revenu de l’activité indépendante tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale, avec la précision qu'en particulier le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation (cf. art. 18 al. 2 LIFD), sous réserve d’un différé d’imposition en vertu de l’art. 18a al. 1 LIFD. D'après le ch. 1089.4 DIN, les bénéfices de liquidation imposés selon l’art. 37b LIFD sont soumis intégralement à cotisations et doivent être communiqués par les autorités fiscales avec les autres revenus provenant de l’activité indépendante. Le ch. 4019 DIN précise notamment que les bénéfices en capital au sens de l’art. 18 LIFD doivent être communiqués avec les autres revenus provenant de l’activité indépendante, et que les bénéfices de liquidation sont toujours intégralement soumis à cotisations AVS et doivent être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 communiqués avec les autres revenus provenant de l’activité indépendante avant une éventuelle application de l’art. 37b LIFD. En résumé, selon le Tribunal fédéral, en matière de perception des cotisations sociales, le bénéfice résultant de la liquidation d'une entreprise doit être traité selon la législation sur l'AVS. Or, l'art. 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations. Dans ce cadre, l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (arrêt TF 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Dès lors, il appartient aux caisses de compensation de déterminer l'étendue des cotisations qui doivent être prélevées sur les revenus dont l'autorité fiscale a fait état, au regard du droit de l'AVS (arrêt TF 9C_256/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.2; cf. ég. arrêt TF 9C_572/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.2). A noter, quant à ce dernier point, que, toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités).
E. 3 Est litigieux en l'espèce, d'abord, le montant des cotisations personnelles dues par le recourant du 1er janvier au 31 décembre 2012 pour, respectivement, son activité lucrative indépendante et pour le bénéfice de liquidation consécutif à la cessation définitive de celle-là. Il convient d'emblée de relever que ni les montants ressortant des taxations SCC ou fournis à la Caisse par celui-ci, ni les calculs mêmes deux décisions de 2018 de la Caisse (taux, etc.) ne sont remis en cause par l'assuré. Ils sont donc considérés comme admis. Il y a lieu en revanche d'examiner la question de la qualification du revenu déterminant pris en compte pour ces calculs.
E. 3.1 A titre liminaire, la Cour observe que les explications fournies par la Caisse dans ses observations n'auraient pas nui à une bonne compréhension de sa décision sur opposition. Cela étant, l'assuré, qui plus est dûment représenté devant l'administration, était parfaitement en mesure de saisir, notamment, les principes de droit à la base de la perception des cotisations (nul n'est au reste censé ignorer la loi), ainsi que le revenu déterminant retenu par la caisse, inscrit et résultant de l'addition de deux montants figurant dans ses avis de taxation.
E. 3.2 et 3.3; 9C_256/2018 consid. 4.2 et 4.3). Dès lors qu'en application des dispositions pertinentes de la LAVS, le bénéfice de liquidation devait bien être soumis intégralement à cotisations, l'assuré ne saurait se prévaloir d'une application analogique de l'allègement fiscal introduit par l'art. 37b LIFD, auquel la LAVS ne renvoie précisément pas (cf. arrêt TF 9C_256/2018 consid. 4.2). N'ayant fait valoir aucun rachat effectif, aucun montant qui y serait lié ne peut être en outre pris en compte en déduction pour le calcul des cotisations. Pour le reste et au demeurant, le recourant parait avoir une mauvaise compréhension du montant de CHF 339'127.- figurant au code 4.500 de l'avis de taxation du bénéfice de liquidation 2012: il y est en effet bien indiqué que ce montant concerne une possibilité de rachat de prévoyance, soit un rachat fictif d'une lacune de prévoyance (cf. CR LIFD-Gani, art. 37b LIFD, not. n. 42, 45ss, dont n. 64). Outre qu'il est en sus précisé dans ledit avis de taxation que cette lacune de prévoyance est déduite (uniquement, séparément) dans le cadre de la taxation du bénéfice de liquidation pour être imposée à l'impôt sur les prestations en capital, l'assuré ne saurait, ainsi qu'écrit, rien tirer de ces éléments fiscaux s'agissant de ses cotisations personnelles AVS/AI/LAPG; le montant de CHF 339'127.- n'est pas un capital, une fortune de prévoyance professionnelle soustraite à ces cotisations. Il devrait en aller au reste et sur le principe de même avec les CHF 160'000.- de fonds de commerce et la déduction de CHF 217'177.- de l'avis de taxation relatif au bénéfice de liquidation mentionnés par le recourant. Ces deux sommes n'ayant pas été pris en compte dans le calcul de la Caisse, il n'est cependant point besoin de les discuter plus avant ici. Enfin, l'on relèvera que parvenir à une taxation fiscale nulle du bénéfice de liquidation net total de CHF 594'354.-, compte avait notamment été tenu d'une déduction de CHF 38'050.- au titre des cotisations AVS. En outre, le revenu de l'activité lucrative de CHF 50'996.- a été calculé fiscalement en prenant en considération, selon les comptes de l'assuré, une provision (ajout) sur AVS de CHF 21'000.-, et une déduction de CHF 6'000.- comme provision AVS 10%; ce qui équivaut, au passage, à quelque CHF 53'050.- de cotisations. On ne saisit pas pourquoi, dès lors, le recourant paraît remettre en cause le paiement de toute cotisation pour 2012.
E. 3.3 Enfin, dès lors que doit être prise en compte pour les cotisations l'intégralité du bénéfice de liquidation, soit le montant avant, notamment, une éventuelle déduction de lacune de prévoyance fictive (cf. supra et arrêt TF 9C_572/2018 consid. 3.2 i.f.), l'on peut se demander si c'est bien les (seuls) CHF 339'127.- qui devaient être assujettis à cotisations au titre de bénéfice de liquidation. La Caisse indiquant avoir expressément demandé confirmation de cela au SCC – et ne le remettant au reste pas en cause dans ses observations –, sa décision de cotisation tenant compte de ce montant et ayant été confirmée par la décision attaquée, il sera cependant renoncé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'examiner ce point plus avant (cf. également supra les rappels jurisprudentiels quant aux renseignements de l'administration fiscale).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, doit être entièrement rejeté relativement aux cotisations facturées par la Caisse.
E. 4 S'agissant des frais d'administration, ceci:
E. 4.1 Conformément à l'art. 69 al. 1 LAVS, pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière. L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre. Selon l'art. 1 de l'ordonnance du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS, ces contributions ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
E. 4.2 En l'espèce, les frais d'administration arrêtés par la Caisse (4%) respectent ce qui précède et ne sont pas contestables. A noter qu'ils sont dus pour toute cotisation, indépendamment du fait qu'il s'agisse ou non de cotisations arriérées. Les critiques du recourant (activité de la Caisse inexistante ou très faible; prétendu capital de retraite touché) sont dès lors sans pertinence et/ou erronées. Le recours doit être rejeté sur ce point également.
E. 5 En ce qui concerne les intérêts moratoires, ce qui suit:
E. 5.1 Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’article 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid. 3) a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 de la loi du
E. 5.2 Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.3 et les références; RCC 1992 p. 177 consid. 4b et les références; arrêt TF H 271/03 du 21.01.2004). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation. Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (cf. ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait retard dans le paiement des cotisations (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n. 687 p. 204 et les références citées). Les cotisations dues aux assurances sociales, y compris les frais d'administration, sont déterminantes pour le calcul des intérêts moratoires. Ils sont dus dès que les conditions légales mises à leur prélèvement sont remplies. Ni la dette de cotisation ni l'exigibilité ne dépendent de la notification d'une facture ou d'une décision de taxation de la caisse de compensation. La sommation du débiteur ne représente pas une condition préalable à la perception des intérêts moratoires. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est en effet sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, en retardant la fixation ou le paiement des cotisations (VALTERIO, n. 690 p. 205 et les références citées).
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E. 5.3 En l'espèce, sur le vu de ce qui précède, est dès lors sans pertinence la motivation du recourant selon laquelle la nouvelle facturation AVS remplace celle antérieure de sorte que ne sont pas dus des intérêts moratoires, ainsi que celle d'une absence de mise en demeure – elle n'est pas requise. Il n'y a là, en tout état de cause, aucun motif pour renoncer à une perception des intérêts moratoires. La solution (et les montants) retenue par la Caisse n'est, partant, manifestement pas critiquable et le recours doit être également rejeté sur ce point
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. L'assuré devait bien les CHF 40'100.40 de cotisations AVS, les CHF 1'603.80 de frais d'administration, ainsi que les CHF 9'487.70 d'intérêts moratoires retenus dans les deux décisions de juillet 2018 (soit un total de CHF 51'191.90). La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice. Des dépens ne seront pas alloués. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 223 Arrêt du 2 septembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Jean-Marc Vionnet contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 10 septembre 2018 contre la décision sur opposition du 13 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. L'assuré a exercé une activité lucrative d'indépendant en raison individuelle. En 2012, il prit sa retraite et céda ses actifs commerciaux à une société anonyme. Le 12 octobre 2017, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a rendu une décision rectificative de cotisations personnelles pour l'année 2012, d'un montant total de CHF 63'514.20, frais d'administration de CHF 2'442.60 compris. Le 17 octobre 2017, elle a fixé les intérêts moratoires sur la somme totale précitée à CHF 12'058.90. La facture du même jour s'élevait ainsi à un total de CHF 75'573.10. B. Dans son opposition du 15 novembre 2017, l'assuré demanda que lui soit communiqué le détail de la base de calcul et du montant des cotisations précitées, arguant notamment de ce que divers montants figurant dans son nouvel avis de taxation fiscale ne constituaient pas des revenus d'activité soumis à cotisations. Il remettait en outre en cause les intérêts moratoires et les frais d'administration facturés. L'intéressé (et son épouse) avaient contesté divers montants retenus, toujours pour 2012, par l'autorité fiscale. Le 12 juin 2017 (cf. arrêt TC FR 604 2017 34 et 35), le Président de la Cour fiscale a rayé ces causes du rôle, acte étant pris d'un accord intervenu entre les parties selon lequel il n'y avait pas de bénéfice de liquidation imposable relativement au transfert des participations de la fortune commerciale dans celle privée. Se basant sur de nouvelles informations fournies par le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (ci-après: SCC), du 10 novembre 2017, la Caisse rendit, le 12 juillet 2018, une décision rectificative définitive de cotisations personnelles, toujours pour l'année 2012, fixant, sur la base d'un revenu déterminant de CHF 413'400.-, à CHF 40'100.40 les cotisations dues, et à CHF 1'603.80 les frais d'administration. Ces montants firent l'objet d'une facturation le 18 juillet
2018. Par décision du 31 du même mois, l'autorité arrêta à CHF 9'487.70 les intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2014 au 18 juillet 2018. C. Le 13 août 2018, la Caisse rejeta l'opposition du 15 novembre 2017, considérant qu'elle était devenue sans objet du fait des nouvelles décisions précitées. Elle se prononça spécifiquement sur les frais d'administration et les intérêts moratoires. Par courrier à la Caisse du 11 août 2018, l'assuré indiqua maintenir son opposition. D. Contre la décision sur opposition du 13 août 2018, l'assuré interjette recours au Tribunal cantonal le 10 septembre 2018. Sous suite de frais, il conteste la facture du 18 juillet 2018 en relation avec la décision du 12 du même mois, demande principalement que soit constaté que les montants de CHF 339'100.- et de CHF 217'177.- ressortant d'un avis de taxation fiscale ne sont pas soumis aux cotisations personnelles AVS/AI/APG, et que, subsidiairement, le dossier soit renvoyé à la Caisse pour nouvelle décision motivée en fait et en droit, avec détails des calculs; en outre, les factures d'intérêts moratoires et de frais d'administration doivent être annulées. Dans ses observations du 5 octobre 2018, la Caisse maintient sa décision sur opposition et propose le rejet du recours. Elle explique que les cotisations de l'assuré ont été calculées sur le revenu déterminant de CHF 390'123.-, dont le SCC a précisé qu'il se composait de CHF 50'996.-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 de revenu principal indépendant, additionné de CHF 339'127.- de bénéfice de liquidation. Les frais d'administration et les intérêts moratoires facturés sont justifiés. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 3 al. 1 1ère phr. de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) dispose que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. D'après l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. L'al. 2 ajoute que, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du revenu brut: les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a), les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c), les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique (let. d), les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (let. e) ainsi que l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise (let. f). Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. L'art. 9 al. 4 LAVS précise que les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) et de l’art. 27 al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain. Elles reconstituent à 100% le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En d'autres termes, le revenu communiqué par les autorités fiscales doit être considéré comme un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites (cf. ch. 1169 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG; ci-après: DIN). En vertu de l'art. 17 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. 2.2. L'art. 18 al. 1 LFID prévoit que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 37b LIFD prévoit une possibilité d'imposer séparément le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux; seront alors déductibles les rachats au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD, soient les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle; si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt sera calculé sur la base d'un taux propre. Selon le ch. 1089 DIN, sont notamment considérés comme éléments du revenu de l’activité indépendante tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale, avec la précision qu'en particulier le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation (cf. art. 18 al. 2 LIFD), sous réserve d’un différé d’imposition en vertu de l’art. 18a al. 1 LIFD. D'après le ch. 1089.4 DIN, les bénéfices de liquidation imposés selon l’art. 37b LIFD sont soumis intégralement à cotisations et doivent être communiqués par les autorités fiscales avec les autres revenus provenant de l’activité indépendante. Le ch. 4019 DIN précise notamment que les bénéfices en capital au sens de l’art. 18 LIFD doivent être communiqués avec les autres revenus provenant de l’activité indépendante, et que les bénéfices de liquidation sont toujours intégralement soumis à cotisations AVS et doivent être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 communiqués avec les autres revenus provenant de l’activité indépendante avant une éventuelle application de l’art. 37b LIFD. En résumé, selon le Tribunal fédéral, en matière de perception des cotisations sociales, le bénéfice résultant de la liquidation d'une entreprise doit être traité selon la législation sur l'AVS. Or, l'art. 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations. Dans ce cadre, l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (arrêt TF 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Dès lors, il appartient aux caisses de compensation de déterminer l'étendue des cotisations qui doivent être prélevées sur les revenus dont l'autorité fiscale a fait état, au regard du droit de l'AVS (arrêt TF 9C_256/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.2; cf. ég. arrêt TF 9C_572/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.2). A noter, quant à ce dernier point, que, toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités). 3. Est litigieux en l'espèce, d'abord, le montant des cotisations personnelles dues par le recourant du 1er janvier au 31 décembre 2012 pour, respectivement, son activité lucrative indépendante et pour le bénéfice de liquidation consécutif à la cessation définitive de celle-là. Il convient d'emblée de relever que ni les montants ressortant des taxations SCC ou fournis à la Caisse par celui-ci, ni les calculs mêmes deux décisions de 2018 de la Caisse (taux, etc.) ne sont remis en cause par l'assuré. Ils sont donc considérés comme admis. Il y a lieu en revanche d'examiner la question de la qualification du revenu déterminant pris en compte pour ces calculs. 3.1. A titre liminaire, la Cour observe que les explications fournies par la Caisse dans ses observations n'auraient pas nui à une bonne compréhension de sa décision sur opposition. Cela étant, l'assuré, qui plus est dûment représenté devant l'administration, était parfaitement en mesure de saisir, notamment, les principes de droit à la base de la perception des cotisations (nul n'est au reste censé ignorer la loi), ainsi que le revenu déterminant retenu par la caisse, inscrit et résultant de l'addition de deux montants figurant dans ses avis de taxation. 3.2. La Caisse s'est fondée à cet égard sur les chiffres communiqués par le SCC, savoir un revenu déterminant de CHF 413'400.- (CHF 390'123.- au titre du revenu net de l'activité lucrative indépendante; cf. pce 5 de la Caisse: [CHF 50'996.- de revenu principal indépendant (pces 5 et 7; code 1.120 de l'avis de taxation ordinaire) + CHF 339'127.- de bénéfice de liquidation (pces 5 et 8; code 4.500 de l'avis de taxation définitive du bénéfice de liquidation)] – CHF 16'800.- de déduction de franchise pour personnes en âge AVS + CHF 40'102.- de cotisations personnelles).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Ce faisant, la Caisse s'est conformée aux dispositions de droit, aux directives et aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. consid. 2). On observera en particulier qu'elle devait bien prendre en compte non seulement le revenu net ordinaire 2012 tiré de l'activité lucrative indépendante, mais aussi celui extraordinaire (bénéfice de liquidation) lié à la cessation de cette activité. A cet égard, l'on rappellera qu'à la différence de la législation fiscale, l'AVS prévoit que soit intégralement assujetti à cotisations le bénéfice de liquidation, de sorte que, dans cette mesure, l'assuré ne peut rien retirer de son avis de taxation du bénéfice de liquidation (hormis s'agissant des montants-mêmes y rapportés); en particulier, il ne peut pas se prévaloir d'allégements fiscaux prévus par le droit fiscal relativement au bénéfice de liquidation (cf. arrêts TF 9C_572/2018 consid. 3.2 et 3.3; 9C_256/2018 consid. 4.2 et 4.3). Dès lors qu'en application des dispositions pertinentes de la LAVS, le bénéfice de liquidation devait bien être soumis intégralement à cotisations, l'assuré ne saurait se prévaloir d'une application analogique de l'allègement fiscal introduit par l'art. 37b LIFD, auquel la LAVS ne renvoie précisément pas (cf. arrêt TF 9C_256/2018 consid. 4.2). N'ayant fait valoir aucun rachat effectif, aucun montant qui y serait lié ne peut être en outre pris en compte en déduction pour le calcul des cotisations. Pour le reste et au demeurant, le recourant parait avoir une mauvaise compréhension du montant de CHF 339'127.- figurant au code 4.500 de l'avis de taxation du bénéfice de liquidation 2012: il y est en effet bien indiqué que ce montant concerne une possibilité de rachat de prévoyance, soit un rachat fictif d'une lacune de prévoyance (cf. CR LIFD-Gani, art. 37b LIFD, not. n. 42, 45ss, dont n. 64). Outre qu'il est en sus précisé dans ledit avis de taxation que cette lacune de prévoyance est déduite (uniquement, séparément) dans le cadre de la taxation du bénéfice de liquidation pour être imposée à l'impôt sur les prestations en capital, l'assuré ne saurait, ainsi qu'écrit, rien tirer de ces éléments fiscaux s'agissant de ses cotisations personnelles AVS/AI/LAPG; le montant de CHF 339'127.- n'est pas un capital, une fortune de prévoyance professionnelle soustraite à ces cotisations. Il devrait en aller au reste et sur le principe de même avec les CHF 160'000.- de fonds de commerce et la déduction de CHF 217'177.- de l'avis de taxation relatif au bénéfice de liquidation mentionnés par le recourant. Ces deux sommes n'ayant pas été pris en compte dans le calcul de la Caisse, il n'est cependant point besoin de les discuter plus avant ici. Enfin, l'on relèvera que parvenir à une taxation fiscale nulle du bénéfice de liquidation net total de CHF 594'354.-, compte avait notamment été tenu d'une déduction de CHF 38'050.- au titre des cotisations AVS. En outre, le revenu de l'activité lucrative de CHF 50'996.- a été calculé fiscalement en prenant en considération, selon les comptes de l'assuré, une provision (ajout) sur AVS de CHF 21'000.-, et une déduction de CHF 6'000.- comme provision AVS 10%; ce qui équivaut, au passage, à quelque CHF 53'050.- de cotisations. On ne saisit pas pourquoi, dès lors, le recourant paraît remettre en cause le paiement de toute cotisation pour 2012. 3.3. Enfin, dès lors que doit être prise en compte pour les cotisations l'intégralité du bénéfice de liquidation, soit le montant avant, notamment, une éventuelle déduction de lacune de prévoyance fictive (cf. supra et arrêt TF 9C_572/2018 consid. 3.2 i.f.), l'on peut se demander si c'est bien les (seuls) CHF 339'127.- qui devaient être assujettis à cotisations au titre de bénéfice de liquidation. La Caisse indiquant avoir expressément demandé confirmation de cela au SCC – et ne le remettant au reste pas en cause dans ses observations –, sa décision de cotisation tenant compte de ce montant et ayant été confirmée par la décision attaquée, il sera cependant renoncé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'examiner ce point plus avant (cf. également supra les rappels jurisprudentiels quant aux renseignements de l'administration fiscale). 3.4. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, doit être entièrement rejeté relativement aux cotisations facturées par la Caisse. 4. S'agissant des frais d'administration, ceci: 4.1. Conformément à l'art. 69 al. 1 LAVS, pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière. L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre. Selon l'art. 1 de l'ordonnance du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS, ces contributions ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative. 4.2. En l'espèce, les frais d'administration arrêtés par la Caisse (4%) respectent ce qui précède et ne sont pas contestables. A noter qu'ils sont dus pour toute cotisation, indépendamment du fait qu'il s'agisse ou non de cotisations arriérées. Les critiques du recourant (activité de la Caisse inexistante ou très faible; prétendu capital de retraite touché) sont dès lors sans pertinence et/ou erronées. Le recours doit être rejeté sur ce point également. 5. En ce qui concerne les intérêts moratoires, ce qui suit: 5.1. Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’article 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid. 3) a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires. Ici, il y a lieu d'observer notamment la lettre f de l’alinéa premier de l'art. 41bis RAVS, qui énonce que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L'art. 41bis al. 2 RAVS ajoute que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 405) a eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence. 5.2. Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.3 et les références; RCC 1992 p. 177 consid. 4b et les références; arrêt TF H 271/03 du 21.01.2004). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation. Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (cf. ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait retard dans le paiement des cotisations (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n. 687 p. 204 et les références citées). Les cotisations dues aux assurances sociales, y compris les frais d'administration, sont déterminantes pour le calcul des intérêts moratoires. Ils sont dus dès que les conditions légales mises à leur prélèvement sont remplies. Ni la dette de cotisation ni l'exigibilité ne dépendent de la notification d'une facture ou d'une décision de taxation de la caisse de compensation. La sommation du débiteur ne représente pas une condition préalable à la perception des intérêts moratoires. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est en effet sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, en retardant la fixation ou le paiement des cotisations (VALTERIO, n. 690 p. 205 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5.3. En l'espèce, sur le vu de ce qui précède, est dès lors sans pertinence la motivation du recourant selon laquelle la nouvelle facturation AVS remplace celle antérieure de sorte que ne sont pas dus des intérêts moratoires, ainsi que celle d'une absence de mise en demeure – elle n'est pas requise. Il n'y a là, en tout état de cause, aucun motif pour renoncer à une perception des intérêts moratoires. La solution (et les montants) retenue par la Caisse n'est, partant, manifestement pas critiquable et le recours doit être également rejeté sur ce point 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. L'assuré devait bien les CHF 40'100.40 de cotisations AVS, les CHF 1'603.80 de frais d'administration, ainsi que les CHF 9'487.70 d'intérêts moratoires retenus dans les deux décisions de juillet 2018 (soit un total de CHF 51'191.90). La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice. Des dépens ne seront pas alloués. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :